‹ Caisse Nationale d'Assurances en Cas d'AccidentsChapitre 3 sur 9 · DE · texte numérisé non relu

DE

manière appréciable à la constituer, enfin les souffrances et les besoins qui sont la conséquence de l'accident atteignent d’une façon bien plus directe la victime de l’aceident que le conjoint. À tous ces points de vue la pension due en cas d'accidents, offre un caractère essentiellement personnel qui n'appartient pas à la pension de retraite. Nous n'avons donc pas à combiner les dispositions des lois du 18 juin 1850 et du 20 juillet 1886 avec celles de la loi du 11 juillet 1868; cette dernière loi se suit à elle-même et nous devons nousen tenir aux règles qu’elle pose.

Le droit à la pension est donc attaché d'une manière inséparable à la personne de l'assuré ; c'est ce qui résulte au surplus de l’art. 15, aux termes duquel, lesrentes viageres, constituées en faveur des victimes d'accidents, sont incessibles et insaisissables. Le bénéfice ne peut, dès lors, en être partagé ni transmis. Les pensions de cette nature ne tomberont dans la communauté ni pour le capital ni pour les arérages ; ilest de principe que les droits incessibles, notamment les pensions dues par l'Etat, restent propres aux époux. (Cass. 3 février 1830. Dalloz, Rep'° V. Contrat de mariage, n°616. Laurent, t. xx1, n° 279.) Peu importe donc que l’assuranceait été contractée avant ou pendant le mariage, que l'accident qui crée le droit à la pension soit survenu au cours de la communauté ou postérieurement à sa dissolution. Ce droit à la pension nait en la personne de l'assuré, qui

en conserve le bénéfice exclusif.

Mais sile conjoint qui a contracté l'assurance, conserve en propre le bénéfice de la pension, il devra cependant récompense à la communauté du montant de la prime, si cette prime a été acquittée des deniers communs. Mais cette récompense ne pourra jamais être que du montant d'une seule prime, l'assurance étant annuelle. Les primes payées pour les contrats antérieurs ne motiveront aucune récompense au profit de la communauté, ces contrats étant complètement distincts du contrat qui a donné lieu à la pension. Sans doute ils ont été souscrits dans l'intérêt personnel du conjoint, mais comme il n’en à retiré aucun bénéfice, il ne devra pas indemniserlacommunauté. En fait l'indemnité se réduira donc à une somme insignifiante puisque le maximum de la cotisation annuelle est fixée à huit francs.

La loi du 11 juillet 1868 ne contient pas de dérogation aux règles de l'autorité maritale ; la femme ne pourra donc toucher les arrérages de la pension qui lui serait propre sans l'autorisation du mari ; ce dernier, même comme administrateur des biens propres de sa femme, pourra toucher seul, sauf à la femme à provoquer la séparation de biens si les arrérages étaient dissipés par le mari.

La loi n'apporte pas non plus de restriction aux pouvoirs du père, administrateur légal ou du tuteur, c’est au père ou au tuteur, qu’il appartiendra, conformément au droit commun, de toucher les arrérages de la pension

attribuée au mineur.

$ XIX — Attribution des secours.

Le droit au secours ne fait pas partie de lasuccession de l'assuré : c’est un droit personnel qui naît en la personne des membres de la famille appelés à bénéficier du contrat. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point. Le commissaire du gouvernement fit observer, au cours de la discussion que «le secours ne pouvait « être considéré comme un droit d’hérédite; » qu'il s'agissait d’un ( secours spécial et particulier, qui est « transmis en dehors des indications fournies par la loi « civile. »

Le droit au secours n'ayant jamais fait partie du patrimoine de l'assuré n'a pu faire de sa part l’objet d'aucune disposition. Ce droit étant propre au bénéficiure du secours, la veuve aura droit au secours alors même qu'elle renoncerait à la Communauté ; les enfants ou les père et mére y auront droit également, alors même qu'ils renonceraient à la succession.

Le secours n’est attribué qu'aux enfants mineurs. Si parmi lesenfantsles uns sont majeurs, les autres mineurs, ces derniers auront droit à l'intégralité du secours. Il ne s'agit pasen effet d'un droit héréditaire, auquel chaque enfant aurait succédé pour sa partet portion, mais d’un droit personnel, dont les enfants mineurs sont investis indépendamment de leur quote part dans la succession et

dont ils sont investis sans limitation de part.

Le secours est payable en deux annuités, si dans l’intervalle l’un des enfants mineurs atteint sa majorité, il perdra son droit au secours mais les autres enfants mineurs, en vertu des mêmes principes, bénéficieront de l'intégralité du secours par droit d'accroissement.

Dans le silence de la loi nous n’admettrons pas qu'un petit enfant en état de minorité, puisse avoir droit au secours en représentation d’un enfant décédé ; la représentation n'existe qu'en matière de succession ; or nous ne nous trouvons pas en présence d’un droit de succession mais d’une attribution légale qui ne peut être étendue à d’autres personnes que celles désignées par la loi.

Les enfants naturels participent-ils aux secours ? L’aflirmative ne serait pas douteuse, si le droit au secours faisait partie de la succession, puisque les enfants naturels prennent part à la succession. La question devient plus délicate, du moment que le droit au secours constitue un droit personnel.

Au cours de la discussion ouverte à ce sujet sur l'art. 1er, $ 2 de la loi, le rapporteur fit observer qu'un secours n'est pas la conséquence directe et forcée du contrat ; que c’est une faveur de la loi et que la commission n'avait voulu dans ce cas là reconnaitre d’autres liens que ceux qui étaient reconnus par la morale. À une autre séance, il exprime encore l'opinion que les enfants naturels ne devaient pas participer au bénéfice des secours. Renvoyée en cet état à la discussion de l’art. 12

qui s'occupe des secours dont il s’agit, la question y a

reçu une solution contraire à cette opinion. Sur cet article un amendement avait été proposé pour faire admettre les enfants naturels à bénéficier des secours au mêmetitre que les enfants légitimes. Mais le gouvernement déclara que, dans sa pensée, le mot « enfants », contenu dans l’art. 12, s’appliquait aux enfants naturels comme aux enfants légitimes, la commission s’associa à cette déclaration. À lasuite de ces observations l’amendement fut retiré.

Nous ne devons pas hésiter à interprèter de la façon la plus large les termes de l’art. 12 et à reconnaître le droit des enfants naturels.

La quotité de ce droit sera la même que celle des enfants légitimes ; ce droit-ne constituant pas un droit de succession, il ne peut être question de le soumettre aux restrictions du Code civil. Si l'assuré décédé à la suite d’un accident est célibataire ou veuf sans enfants, le droit au secours appartient à son père ou à sa mère sexagénaire; cette disposition de l’art. 1, $ 2? qui ne mentionnait comme ayant droit au secours que la veuve et les enfants mineurs.

Le secours n’est pas accordé conjointement aux deux époux ; la mère n’a droit au secours qu'à défaut du père, c'est-à-dire si celui-ci est décédé ou absent.

À la différence de la loi du 6 avril 1898, la loi du 11 juillet 1868 n’exige pas que le père où la mère soit à la charge de la victime ; la seule condition imposée est

d'avoir atteint l’âge de 60 ans accomplis. Nous pensons

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 el que cet âge devra être atteint dès le jour de l'accident

car c’est à ce moment que s'ouvre le droit au secours.

$ XX. — Cumul du bénéfice de l'assurance de la Caisse avec celui de l'action en responsabilité contre l’auteur

de l’accident.

La loi ne tranche pas une question qui a soulevé dans le domaine des assurances privées de graves controverses, celui du cumul de lindemnité d'assurance avec le bénéfice de l’action en responsabilité contre l’auteur de l'accident.

Dans un premier système on fait observer que si l’action en paiement du capital de l'assurance et l’action en responsabilités sont nées à l’occasion du même fait ; l'accident ; elles proviennent de deux origines distinctes ; l’une à pour base le contrat d'assurance, la précaution que l’assuré à prise de se faire garantir, moyennant un sacrifice personnel, qu'il s’est imposé chaque année sous forme de primes, une indemnité, pour le cas ou il serait victime d’un accident imputable, soit à lui-même, soit à un tiers. L'autre action dérive du droit commun, en vertu duquel l’auteur responsable d’un dommage est tenu de le réparer. En réalité le capital de l’assurance ne représente pas une indemnité, expression amphibologique, par laquelle on désigne le capital dù par tout assureur ; de même qu’en matière d'assurances sur la

vie, le capital représente les primes payées, les chances

cour 1es et non le montant du préjudice souffert ; l’assurance constitue un contrat de capitalisation, c’est-à-dire un contrat qui, en combinant des primes périodiques et des chances, aboutit à la création d’un capital ; ce capital est le fruit des épargnes de l’ouvrier, la représentation des économies faites sur son salaire. Il faut donc admettre que, si l’ouvrier blessé a le droit de demander une indemnité à son patron à qui une faute est imputable, il aura droit à cette indemnité entière, sans confusion avec le capital qu’il aurait touché de l'indemnité d'assurance. N'est-il pas équitable que l’acte onéreux de prudence et d'épargne accompli par l’ouvrier ne serve pas à exonérer le patron d’une partie des conséquences inhérentes à sa faute. Pandectes françaises. V. Assurances contre les accidents, n° 149 ets. et 314 ets.

Dans un second système au contraire, la somme promise par la compagnie d'assurances doit être considérée comme une indemnité. Une indemnité ne perd pas son caractère de réparation par cela seul que son montant est fixé à forfait et rendu à priori invariable ; la différence établie suivant la gravité des infirmités est proportionnelle, d'une manière imparfaite sans doute, mais enfin proportionnelle avec la gravité du dommage probable. La somme exigée du patron coupable d’une faute ayant également et d’une manière incontestée le caractère d'indemnité, il faut en conclure que deux indemnités dues pour le même dommage ne se cumulent pas. (Art. 359, C. Com). Répertoire général de dr. fr. Assurances contre les accidents, n° 101 ets.

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 re;

Dans une troisième opinion, qui parait plus vraisemblable, la solution dépend avant tout de l'intention des parties, lesquelles peuvent avoirentendu, en contractant l'assurance, faire, soit un contrat de capitalisation, soit un contrat d'indemnité. On peutconcevoir qu'un ouvrier stipule ou, pour mieux dire, achète par des primes pour lui, sa veuve ouses enfants, d’une compagnie la prestation d’une somme, dans le cas de perte d’un membre ou de la vie, sans avoir à imputer cette somme sur une indemnité à laquelle il aurait droit d’ailleurs. Mais le plus souvent l’assurance aura été négociée et souscrite spontanément par le patron. N'est-il pas à croire qu'il n'ait pas eu la pensée que toute somme, qu'il faisait ainsi obtenir à un de ses ouvriers blessés, diminuerait les dommages intérêts auxquels l’ouvrier blessé pourrait avoir droit contre lui. En pareil, cas l’ouvrier n'aura droit en tout, qu'à une indemnité égale au montant du préjudice soufiert. V. L'abbé. Nofe sous. Caen, 18 février, 1885. Sirey 1888, 2, 121. V. aussi Mofe sous Nimes, 10 avril1897; S:1897,:2,. 301.

La jurisprudence s’est prononcée contre le cumul des deux indemnités, mais les arrêts ne nous indiquent pas si cette solution doit être regardée comme une conséquence de la nature du contrat ou comme le résultat de l'intention des parties ; en fait ces décisions sonttouJours intervenues dans des espèces où l'assurance avait été contractée par les soins du patron et où par conséquent

il y avaitlieu de présumer que l'indemnité d'assurance

était destinée à atténuer les dommages intérêts dus par le patron. Cass. 18 fév. 1885, 30 juillet 1886 — Sirey, 1888, 2, 121. — Lyon, 3 févr. 1897. — Nimes, 10 avril 1897, S, 97,2, 801. — Limoges, 10 mai 1897. S, 98, 2, 264.— Bordeaux, 22 mars 1899.

Du principe que les deux indemnités ne doivent pas être cumulées la jurisprudence déduit les deux conséquences suivantes: 1° lorsque l’ouvrier, victime d’un accident professionnel, a fait condamner le patron comme responsable de l’accident à une indemnité, représentant la totalité du préjudice souffert, iln’a plus aucun droit à exercer du chef du contrat d'assurance contre les risques professionnels que le patron avait conclus au nom de ses ouvriers ; c’est le patron qui recevra de la compagnie le montant du capital de l'Assurance, en déduction de l'indemnité qu'il aura été personnellement obligé de payer. 8° À l’inverse, si la victime de l’accident a recu de la compagnie d'assurances le montant de l’indemnité stipulé par le contrat d'assurance conclu par le patron au nom de son ouvrier, elle ne peut s'adresser au patron commeresponsable de l'accident que dans la mesure ou elle n’a pas été indemnisée par l'assurance.

Remarquons, que pour que l’exercice par la victime de l'accident d'une des actions qui lui appartiennent, soit l'action en responsabilité, soit l'action du contrat d'assurance, puisse la rendre non recevable à intenter l'autre action, il faut qu'elle ait été totalement indem-

nisée,

La question peut sembler particulièrement délicate lorsque l'accident a été causé par la faute d’un tiers. Sans doute il arrivera bien rarement que l'accident professionnel engage d’autres responsabilités que celle du patron où de personnes dont le patron est responsable ; cependant le cas peut se présenter : que décider ? Il parait difficile d'admettre que la prévoyance de l’ouvrier ou celle du patron ait eu pour conséquence d’exonérer la responsabilité de ce tiers ou qu’à l'inverse le paiement, fait par ce tiers, permette à la compagnie de réaliser un bénéfice sans cause ? Nous serions donc disposés à admettre le cumul des indemnités. Mais la jurisprudence semble contraire à cette solution; il a été Jugé que l'assureur sur la vie, quia payéaux ayants droit d’un assuré victime d’un accident, le montant de la police, a une action contre l’auteur de l'accident, action fondée sur le préjudice direct et déterminé qu'il a subi et sur les dispositions de l’art. 1382. C.C. — Solution évidemment applicable en cas d'assurances contre les accidents. (Trib. civ. Seine, 13 juin 1899. Gaz. des trib., 15 août 1899.) Cette jurisprudence suppose que l'indemnité payée par l’auteur de l’accident exonérerait l'assureur.

Les mêmes solutions devront être données pour les assurances de la Caisse nationale. La question du cumul de l’action en paiement de l'indemnité d’assurance avec l’action en dommages-intérêts se trouve posée dans les travaux préparatoires. Nous lisons dans l’Exposé des

motifs, «Soit que les travailleurs eux-mêmes se grou-

pent pour contracter à leurs frais l'assurance qui leur est offerte par l'Etat, soit que les établissements, compagnies ou sociétés industrielles veuillent payer euxmêmes les cotisations nécessaires, la loi qui vous est soumise est appelée à rendre un grand service au travail national. Les grandes entreprises trouveront même, dans cette seconde hypothèse un allègement aux responsabilités qu’elles encourent, lorsque les accidents qui se produisent peuvent leur être imputés. (Won., 67, p-1287et dans le rapport Beauverger.) Les assurances contractées au nom des pompiers et des ouvriers ne sauraient avoir pour effet de détruire la responsabilité civile des communes et des chefs d'industrie, mais elles en atténueront les conséquences pécuniaires, et seront sous cerapport une sécurité, aussi bien pour les personnes responsables que pour les personnes garanties. (Mon., 68, p. 892). Cette théorie fut vivementcom-

battue devant le corps législatif par M. Jules Favre,

comme étant la négation du principe dela justice. « En

effet, disait-il, la responsabilité ne peut se fonder d’après notre loique sur la faute légalement et juridiquement constatée. Quand cette constatation a eu lieu, elle doit produire toutes ses conséquences, et ce n’est pas dans l’existence d’une institution collatérale, dont le butest tout différent qu'on peut aller puiser une sorte d'immunité pour celui qui à commis une faute, dont la responsabilité se trouverait ainsi allégée. Il est

nécessaire à cet égard qu'il soit bien entendu que la

€ loï que vous votez n’a rien de contraire à l'application «au droit commun, qui conserve toute sa force. » (Discussion 28 mai 1868, p. 754.)

Nousrésoudronsces contradictions suivant les distinctions que nous avons indiquées plus haut et dont le principe se trouve énoncé dans le paragraphe précité de l'exposé des motifs.

Lorsque l'assurance aura été contractée par le patron, l'indemnité d'assurance devra être imputée sur les dommages-intérêts dus en vertu de l’art. 1382, l'intention bien évidente des parties contractantes ayant été de dimiminuer les dommages-intérêts dus par le patron.

Sile patron a été obligé d’indemniser complétement l’ouvrier par le paiement d’un capital, il pourra se faire verser par la caisse le montant du capital même de l’assurance. Nous estimonsenellet que la Caisse sera obligée de verser entre les mains du patron le capital même de l'indemnité, et non les arrérages de la rente viagère qui aurait été servieà l’ouvrier sice dernier avait voulu bénéficier de l'assurance. Sans doute cette solution a l’inconvénient de ne pas tenir compte du caractère d’institution de prévoyance qui appartient à la Caisse ; si aux termes de la loi, la caisse au lieu de verser immédiatement entre les mains de l’ouvrier le capital de l’assurance, convertit ce capital en une rente viagère incessible et insaisissable, c'est pour éviter que l’ouvrier ne soit tenté de dissiper promptement ce capital et ne se trouve

plus tard réduit à une misère complète; mais il est

bien évident que ce résultat ne peut être empêché, si l’ouvrier se fait indemniser complètement par le patron au moyen du paiement d’un capital ; s’il plaît à l’ouvrier de renoncer à réclamer l'exécution du contrat d’assurance pour s’en tenir à son action en responsabilité contre le patron, les dispositions de la loi concernant la conversion du capital de l’assurance en rente viagère, l'incessibilité et l’insaisissabilité de cette rente n'ont plus de raison d’être ; ces dispositions ont été édictées dans l'intérêt de l’ouvrier et non dans l'intérêt du patron. Le patron, qui a qualité pour réclamer dans son intérêt personnel l'exécution du contrat d'assurance souscrit par lui au profit de l’ouvrier, mais en vue d’atténuer sa responsabilité personnelle, ne peut, s'il a été contraint de payer un capital, réclamer de la Caisse ni recevoir d'elle autre chose que le paiement d’un capital.

Nous avons supposé dans ce qui précède que le patron avait été obligé de payer un capital; s’il n'est tenu qu'au service d’une rente viagère, il est évident qu'il lui suffira de répéter chaque année, contre la Caisse des retraites jusqu’à concurrence de la rente servie par cette Caisse, le montant des arriérages qu'elleaura payés. Ce mode de procéder qui donne satisfaction auxintérêts du patron, permet aussi de sauvegarder les intérêts de l’ouvrier ; ce dernier, en cas d’insolvabilité du patron, touchera directement la pension servie par la Caisse.

Lorsque au contraire, l'assurance a été souserite par

l’ouvrier, en dehors de toute participation du patron,

rien n'empêche de considérer l'assurance comme un simple contrat de capitalisation, dont l’ouvrier pourra eumuler le bénéfice avec celui de l’action en responsabilité. Si l'accident a été causé par la faute d’un tiers, on devra décider, si l’on se détermine d’après les solutions de la jurisprudence (1), d'une part, que si l’ouvrier à obtenu du tiers, auteur de l'accident, réparation totale du préjudice, il ne pourra exercer d'action contre la Caisse; d'autre part, que sila Caisse est obligée de payer l'indemnité d'assurance, elle pourra exercer un recours contre l’auteur de l'accident. Ce recours aura pour objet le remboursement du capital que la Caisse d'assurances en cas d'accidents aura été obligé de verser à la Caisse des retraites pour constituer le capital nécessaire au ser-

vice de la rente viagère due à l'assuré.

SXXI. — Assurance collective. Quelles sont les

collectivitésadmises à l’assurancecollective.

À côté de l'assurance individuelle, la loi du 11 juillet 1868, organise dans son art. 15 l'assurance collective en cas d'accidents. L'assurance collective n’exige point, comme point de départ, l'initiative de l'intéressé généralement paresseuse etlente dans sa manifestation; elle à un ressort autrement puissant que la prévoyance de l’ouvrier ; c’est l'intérêt personnel du patron.

Le patron fera assurer son personnel, non-seulement

dans un but philanthropique, mais aussi dans son intérêt

propre, pour atténuer la responsabilité qui pourrait lui incomber en cas d'accident. Il pourra imposer l'assurance à ses ouvriers en retenant la cotisation sur le montant de leur salaire ; généralementilcontribuera deses deniers au paiement de cette cotisation ; souvent même il l’acquittera intégralement, sans imposer à l’ouvrier une participation quelconque et par suite sans avoir besoin de son consentement. L'assurance pourra donc embrasser tous les ouvriers d’une exploitation industrielle, d’une compagnie de chemins de fer, d’une administration publique; elle pourras’étendre par conséquent à toutes les catégories de travailleurs.

Déjà, ainsi que nous l'avons exposé au début de ce chapitre, l'initiative des patrons dans cet ordre d'idées, s'était manifestée par des fondations ayant pour objet d'assurer dessoins médicaux et des allocations en argent aux ouvriers victimes d'accident. L'esprit de la loi n’est pas de substituer l'Etat aux particuliers dans cette œuvre de prévoyance et de bienfaisance, mais au contraire de faciliter la constitution des Caisses de secours dans toutes les entreprises, en épargnant au chef d'industrie les fraiset la responsabilité de la gestion, et, en encourageant leur libéralité par le concours d’une subvention importante.

L'art. 15 de la loi admet au bénéfice de l'assurance collective, les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemin de fer ; il ne mentionne pas les exploitations agricoles. L'esprit de la loi

est sans aucun doute, d'autoriser les assurances collec-

tives au profit de tous les groupements composés d’ouvriers, qui, individuellement seraient aptes à consacrer l'assurance pour leur compte personnel, c'est-à-dire ceux qui se livrent aux travaux de l’agriculture aussi bien que ceux qui se livrent aux travaux de l’industrie. L'énumération de l’art. 15 ne nous parait pas limitative et nous n’hésiterons pas à v joindre les exploitations agricoles. Le projet de loi ne mentionnait dans l’art. 15 que les administrations publiques, les établissements industriels et les compagnies de chemins de fer ; la commission du corps législatif a ajouté à cette énumération les sociétés de secours mutuelsetles compagnies de sapeurs-pompiers. Les sociétés de secours mutuels étaient alors régies par le décret du 25 mars 1852 ; elles avaient pour but d’après l’art, 7 de ce décret (reproduisant l’art. 2 de la loi du 15 juillet 1850), d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. Elles remplissaient donc déjà, dans une certaine mesure, le rôle des Caisses d'assurances en cas d'accidents, avec cette différence importante que, d’une part, même en cas d'incapacité absolue de travail, elles ne pouvaient allouer que des secours temporaires et pres-

que toujours de courte durée, et que, d'autre part ces

(1) IL est même à noter que depuis la loi du 9 avril 1898, les exploitations agricoles ainsi que certaines sociétés de secours mutuels sont seules aptes à contracter l'assurance collective dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1868, les administrations publiques et, les compagnies de chemin de fer et les établissements industriels se trouvant soumis à la nouvelle législation sur les accidents. Quant aux compagnies de sapeurs-pompiers, elles ont été soumises par le décret du 12 juillet 1899 à une législation spéciale. (V.page 17, note 1).

secours temporaires étaient alloués en dehors des cas d'accidents professionnels, aux sociétaires malades ou infirmes. In donnant aux sociétés de secours mutuels, le moyen de garantir à leurs membres, par la voie de l'assurance collective, une rente viagère en cas d’accident entraînant une incapacité permanente de travail ; on ne faisait qu'élargir le rôle de ces institutions ; on ne les faisait pas dévier de leur objet.

L'idée de faire participer les sociétés de secours mutuels à l'assurance collective en cas d'accidents avait été proposée par la Commission supérieure de surveillance et d'encouragement de ces sociétés. (« Ce serait, « disait-elle, l’utile complément de l’art. 6 qui permet (« aux sociétés Ge secours mutuels de participer aux avan- « tages de l’assurance en ‘cas de décès, et sans aucun « doute les associations s’empresseraient de profiter des «€ combinaisons qui leur seraient offertes, placées sous la « garantie de l'Etat. Cest par de semblables innova- « tions que les sociétés de secours mutuels étendront «€ leur action bienfaisante, tout en demeurant fidèles à « l’objet de leur institution. » Passage cité dans le rapport de la Commission du Corps législatif. (Mon, 1868, p. 892).

Cette proposition trouva un appui dans la Commission du Corps législatif, qui inscrivit les sociétés de secours mutuels dans l’énumération de l’art. 14; cette nouvelle rédaction fut acceptée par le Conseil d'Etat et consacrée par la loi.

L'assurance collective des sociétés de secours mutuels

RÉGIME DE LA Lo! DU 11 JUILLET 1868 83

a un tout autre caractère queles autres assurances collectives en cas d'accident. Elle rentre mieux dans l'esprit général de la loi du 11 juillet 1868 qui considère l'assurance comme une œuvre de prévoyance individuelle. Elle ne réclame plus l'intervention du patron agissant dans un intérêt personnel plus encore que dans un intérêt philanthropique ; ici ce sont les travailleurs eux-mêmes qui se groupent pour contracter l’assurance qui leur est offerte par l'Etat. Ainsi pratiquée, l'assurance accroit notablement les avantages, que les sociétés de secours mutuels offrent à leurs membres; la prévoyance de chacun se trouve dirigée dans un sens plus utile ; la société réalise pour l’ensemble de ses membres un effort dont l'initiative individuelle aurait été le plus souvent incapable ; l’assurance collective des sociétés de secours mutuels peut donc amener à la Caisse une nouvelle catégorie d’assurés.

Mais il ne faut pas oublier et c’est ce qui réduit considérablement le rôle social et économique de l’assurance collectixe des sociétés de secours mutuels, l’appointqu'elle fournit à la clientèle de la Caisse ne sera cependant composée que d’une élite; les membres des sociétés de secours mutuels sont déjà eux-mêmes des prévoyants et ne représentent encore qu'une minorité dans le monde ouvrier; les sociétés de secours mutuels n’ont d'autre ressort que la prévoyance de chacun de leurs membres ; elles n’exercent sur la masse des travailleurs d'autre

action que celle qui résulte de l'exemple. Les assurances

collectives souscrites par les sociétés de secours mutuels, n'ayant, en définitive comme point de départ, que l’initiative propre des individus qui composent les sociétés, auront nécessairement une importance médiocre particulièrement en cas d'accident.

Il résulte implicitement des dispositions de la loi du 11 juillet 1868 que l'assurance collective en cas d’accident n’est accessible qu’à une catégorie fort restreinte de sociétés.

Si l’on s’en tient au texte de la loi, toutes les sociétés de secours mutuels, quelle que soit la composition de leur personnel, devraient être admises au bénéfice de l’assurance en cas d'accidents, comme elles sont admises au bénéfice de l'assurance en cas de décès, instituée par la même loi. Une pareille assimilation ne serait pas justifiée. L'assurance en cas de décès est ouverte à toute personne ; rien de plus naturel que d'autoriser les sociétés de secours mutuels, composées le plus souvent, de membres de professions diverses, à contracter les assurances de cette nature. L'assurance en cas d'accidents au contraire est étroitement limitée à certaines catégories de personnes, celles quise livrent aux travaux industriels et agricoles : comment l'assurance collective en cas d’accidents serait-elle possible pour des sociétés de secours mutuels, comprenant parmi leurs membres des personnes étrangères à ces professions, ‘alors surtout que l’assurance collective, ainsi que nous le verrons dans un ins-

tant, doit comprendre, sans exception, tous les membres

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 non

de la société ? C’est sans doute à raison de cette difficulté que le projet avait considéré l'assurance collective comme l'apanage des groupements exclusivement professionnels, chemins de fer, usines, administrations publiques; les sociétés de secours mutuels n'étant pas en général des associations professionnelles, ne paraissaient pas pouvoir figurer dans cette énumération.

Nous sommes donc autorisés à penser que, malgré la généralité des termes, l’art. 15 ne peut être étendu à des sociétés de secours mutuels quelconques: le législateur n’anulle part annoncé son intention de déroger à propos des sociétés de secours mutuels au principe qu'il avait posé dans l’art. 1° de la Loi, d’après lequel le bénéfice de l’assurance en cas d'accident est réservé aux personnes blessées dans l'exécution des travaux agricoles ou industriels. L'assurance collective en cas d'accident ne devra être admise qu’au profit des sociétés composées uniquement de membres appartenant à des professions visées dans l’art. 17, c’est une restriction commandée par la nature des choses ; elle était indiquée par le rapport de la Commission supérieure de surveillance et d'encouragement des sociétés de secours mutuels, qui ne réclamait le bénéfice de l'assurance collective qu’en faveur de « certaines sociétés de secours mutuels, celles notam- « ment qui sont formées entre ouvriers d’une même pro- « fession. » Dans l'esprit de la’loi, les sociétés pour lesquelles est écrite la disposition de l'art. 15 sont les

sociétés constituées par des travailleurs qui se groupent

pour contracter à leurs frais l'assurance qui leur est offerte par l'Etat.

Nous devons donc éliminer toutes les sociétés de secours mutuels comprenant des membres étrangers aux professions visées par l’art. 1%, tels que domestiques, rentiers, commis de négociants, etc. Ces sociétés seront aptes à souscrire des assurances collectives à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès; elles ne pourront souscrire d'assurances collectives à la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Du reste malgré la subvention de l'Etat, l'assurance collective en cas d'accidents serait d'ordinaire peu avantageuse pour des sociétés de ce genre, la présence des membres étrangers aux travaux industriels et agricoles devant avoir pour effet inévitable de diminuer d’une façon sensible les risques d'accidents.

La loi du 9 avril 1898 a eu pour conséquence de réduire encore le nombre des sociétés de secours mutuels aptes à bénéficier de l'assurance collective en cas d’acci« dents ; par suite de la législation nouvelle à laquelle sont soumis les accidents industriéls, l'assurance n'offre plus d'intérêt pour les ouvriers de l’industrie et dès lors les seules sociétés qui pourront contracter une assurance collective dans les termes de l’article 15 seront des sociétés de secours mutuels composées exclusivement d'ouvriers agricoles ou bien des sociétés qui seraient composées de patrons.

D'après l’art. 15 le bénéfice de l’assurance collective

est réservé aux sociétés de secours mutuels « autorisées »

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 87 c’est-à-dire aux sociétés approuvées ou reconnues d’utilité publique, les seules possédant une existence légale sous le régime du décret du 26 mars 1852. En autorisant ces sociétés à contracter des assurances contre les accidents avec la Caisse, la loi du 11 juillet 1868 étendait leur capacité légale (1). Cette extension, pas plus que dans le cas d'assurance à la Caisse nationale d’assurances en cas de décès, ne pouvait offrir de danger pour ces sociétés ; ne pouvant contracter qu'avec la Caisse instituée par l'Etat, la société n'avait pas à redouter l’insolvabilité de l'assureur ; d'autre part, le contrat étant annuel et les cotisations prélevées chaque année sur les ressources disponibles, sans engagement pour l'avenir, il n’y avait pas lieu de craindre que la société ne se trouvàt un jour sous le coup d'obligations, auxquelles elle serait hors d'état de satisfaire.

La loi du 1*% avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels a modifiée cettesituation. Désormais les sociétés libres sont admises au même titre que les sociétés approuvées ou reconnues d'utilité publique à contracter pour leurs membres des assurances auprès de la Caisse nationale ; l’art. 9 de la loi qui consacre cette faculté se trouve en effet placé dans les dispositions générales communes à toutes les sociétés de secours mutuels. Mais

(1) Aux termes du décret du 26 mars 1852, les sociétés de secours mutuels pouvaient seulement assurer des secours temporaires à leurs membres malades, blessés ou infirmes et pourvoirs à leurs frais funé-

raires, et, en outre, d'une façon exceptionnelle leur promettre des pensions de retraite.

il est à noter que les sociétés sont autorisées à faire des contrats d'assurances, non seulement avec la Caisse, mais avec toute compagnie d'assurances qu'il leur plaira de choisir, ou même de constituer entre leurs membres des assurances mutuelles, sous la seule condition de se conformer aux lois et aux réglements en vigueur.

Rappelons que, comme contre partie des libertés qu'elle accorde aux sociétés de secours mutuels, la loi du 1% avril 1898 leur impose, dans l'intérêt du public, certaines formalités de publicité et certaines conditions, notamment de préciser exactement leur objet dans leurs statuts, en particulier de spécifier les opérations d’assurances auxquelles elles se livrent, d'indiquer l'emploi des cotisations, et, en outre s’il s’agit d’une société approuvée, de prévoir des recettes proportionnées aux dépenses nécessitées par la constitution des assurances.

Le second paragraphe de l’art. 15 autorisait les administrations municipales à faire assurer les compagnies et subdivisions de sapeurs pompiers contre les risques inhérents à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui le composent. C'était une dérogation au principe posé par l'art. 1° de la loi qui réservait le bénéfice de l'assurance aux professions industrielles et agricoles. Mais disait le rapporteur de la commission du Corps législatif € quel plus juste emploi de « l’assurance que d’en faire la garantie de ces généreux « citoyens, dont le dévouement volontaire ne redoute ni

« fatigues, ni périls et ne cherche sa récompense que

« dans l’accomplissement du devoir ? Ce sera un honneur « pour la loi que d’avoir réalisé à leur égard un vœu, « souvent émis, et en les assurant à double titre, de pro- « téger en leur personne, le courage et le travail ». (Rapport. Mon, 68, p. 890).

Nous avons déjà dit que le décret du 12 juillet 1899 avait soumis l'assurance des compagnies de sapeurs pompiers à des règles spéciales, c’est toujours la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents qui est chargée de recevoir les primes en cas de sinistre, de verser à la Caisse des retraites les fonds nécessaires pour constituer les pensions; mais l'assurance a complètement changé de caractère ; elle est effectuée d'office, par les soins de l'Etat, qui acquitte les primes de ses deniers.

L'assurance instituée par le décret du 12 juillet 1899 ne garantit les sapeurs pompiers que contre les accidents survenus en service commandé ; la disposition de l’art. 15 de la loi du 11 juillet 1868 était beaucoup plus large ; d’après cette disposition le sapeur pompier était assuré, non seulement contre les risques inhérents à son service spécial, mais en outre contre les risques attachés à la

profession, qu’il pouvait individuellement exercer.

$ XXII. — Dispositions particulières aux assurances

collectives.

Les assurances collectives en cas d'accidents, instituées

par l’article 15 sont contractées dans les mêmes formes

que les assurances collectives en cas de décès ; à cet égard l’art. 15 nous renvoie aux dispositions de l’art. 7.

Les propositions sont donc accompagnées de listes nominatives comprenant sans exception tous les membres de la collectivité qui souscrit l'assurance. Les assurances collectives doivent en effet comprendre tous lesmembres de la collectivité. Il y a là, non seulement une faculté qui résulte clairement des termes employés par l’art. 7 de la loi: « L'assurance est contractée sur une liste indiquant le nom et l’âge de tous les membres qui composent la société. » La circulaire ministérielle du 14 octobre 1868, commentant l’art. 17 du décret du 10 Aout 1868, rappelle le caractère obligatoire de cette condition. i

« Il convient, dit-elle, de remarquer que le K 2? de «art 17en disant que les propositions d'assurances « sont accompagnées de listes mominatives comprenant «les personnes assurées, entend, par cette désignation, « tous les membres de la société, conformément d’ailleurs € à la prescription formelle de la loi. » Le motif de cette exigence se comprend aisément; le législateur a considéré l'assurance par l'intermédiaire des sociétés de secours mutuels, comme l’un des moyens les plus efficaces de faire pénétrer dans les masses la pratique de l’assurance; il était donc naturel qu’il exigeàt que le bénéfice de ces assurances fut étendu à tous les membres de la société.

Les sociétés de secours mutuels ne pourraient donc

souscrire d'assurances collectives au profit de certains de leurs membres à l'exclusion des autres. Les assurances dont le bénéfice ne s’étendrait pas à tous les membres d'une société ne constitueraient que desassurances individuelles, dont les conditions différent notablement des assurances auxquelles sont soumises les assurances collectives. (1).

Rien n'empêche du reste les membres des sociétés de secours mutuels de contracter personnellement des assurances individuelles ; ce droit leur est reconnu en termes exprès par le dernier paragraphe de l’art. 7 de la loi du 11 Juillet 1868.

D’après le règlement d'administration publique du 10 Août 1868, art. 22, les assurances collectives avaient

lieu par année, comme les assurances individuelles ;

(1) La loi interdit aux sociétés de secours mutuels d'accorder à certains de leurs membres des avantages qui ne seraient pas accordés à tous les autres (loi du 1° avril 1898, art. 4). Cette disposition n'empêche pas les sociétés de souscrire dans l'intérêt de quelques-uns de leurs membres des contrats d'assurances individuelles ; la faculté pour les sociétés de souscrire dans l'intérêt de quelques-uns de leurs mémbres des assurances individuelles résulte de la manière la plus formelle de l'art. 1* de la loi. Maïs en pareil cas il est indispensable que les primes soient acquittées au moyen de cotisations spéciales versées par les membres intéressés et que les statuts réservent à fous les autres membres de la société le droit de réclamer l'attribution de contrats d'assurances individuels, moyennant le paiement du même supplément de cotisation. On donne ainsi satisfaction, de la manière la plus complète, aux exigences de l'art. 4; cet article ne prohibe pas absolument toute distinction entre les sociétaires, mais seulement «toute distinction autre que celle qui résulte des cotisations ( fournies et des risques apportés ».

de plus, les listes nominatives, une fois déposées, ne pouvaient plus recevoir aucune modification.

I résultait de là que l’ouvrier qui quittait dans le cours de l’année, ou même avant le commencement de l'exercice annuel l'établissement assuré, continuait à jouir du bénéfice de l'assurance, le plus souvent aux frais de son ancien patron, et que les ouvriers nouvellement entrés n'étaient pas admis à en profiter.

Ce système était vicieux et incompatible avec les nécessités de l'assurance collective; il ne tenait pas compte des changements inévitables qui se produisent nécessairement dans la composition du personnel d’une usine, d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration publique ou de tout autre collectivité. Une réforme était indispensable; elle fut réalisée par le décret du 13 Aout 1877.

D'après l’art. 22 modifié par ce décret, les assurances collectives ont leur effetà partir du jour où elles sont contractées, à moins que le souscripteur n'ait désigné dans sa proposition d'assurance une époque ultérieure; en outre, l’art. 22 permet de conclure ces assurances sans clause de substitution ou avec cause desubstitution

Dans le premier cas, la liste ne peut être modifiée, comme sous le régime du décret du 10 Août 1868; il est délivré à chaque assuré un livret individuel; l'assurance devient alors une véritable assurance individuelle, dont l’ouvrier conserve le bénéfice, alors même qu'il cesse de faire partie de l'établissement qui contracte l'assurance;

ce système se comprend lorsque la prime annuelle est acquittée par l’ouvrier; il est juste qu'en quittant l’établissement où il était employé,il ne perde pas le fruit de son travail.

L'assurance avec forme de substitution est la forme la plus usuelle de l’assurance collective ; dans les contrats de la Caisse, elle se présentera surtout lorsque la prime annuelle est acquittée sans retenue par le patron. Lorsque l'assurance est contractée avec clause de substitution, il n'est pas délivré de livret individuel : l’innovation du décret du 13 août 1877 consiste en ce que le souscripteur de l’assurance, après avoir payé la prime sur le nombre moyen d'ouvriers qu'il compte occuper pendant l’année, peut, pendant toute sa durée, faire mentionner sur la liste qu'il a produite, les changements survenus dans le personnel assuré. À la fin de l’année le montant définitif de la prime est arrêté d’après le nombre moyen des ouvriers occupés chaque jour et donne lieu, soit à un versement complémentaire, soit à un remboursement. Ce nouveau système emprunté aux compagnies d’assurances privées, permet de suivre au jour le Jour les variations qui surviennent dans la compositon du personnel de l'établissement assuré ; désormais l'assurance ne peut plus comprendre que le personnel faisant partie de cet établissement et elle comprendra l'intégralité de ce personnel.

Nous appliquerons à l'assurance collective les règles

de l'assurance individuelle qui ne sont pas incompatibles

avec la nature de l’assurance collective. Telles sont les règles concernant le taux des cotisations et la fixation des indemnités ; en matière d'assurances collectives, nous aurons comme en matière d'assurances individuelles, trois catégories de cotisations, 3 francs, 9 francs, 8 francs, donnant lieu à autant de catégories d’indemnités qui seront établis sur les bases des art. 10, 11, 12 de la loi du 11 juillet 1868. Il en est autrement des assurances collectives en cas de décès, pour lesquelles la loi a établi un maximum d'indemnité spécial.

La disposition de l’art. 14 établissant un minimum d'âge est au contraire inapplicable aux assurances collectives, l’assurance devant s'étendre à tous les membres sans exeption de la collectivité. Sans doute l'assurance collective comprend des ouvriers occupés à un travail industriel, le minimum d'âge de 12 ans sera toujours atteint, puisque les lois sur l’organisation du travail ne permettent pas le travail industriel au-dessous de 12 ans ; mais s’il s’agit d'un travail agricole (et depuis la loi du 9 avril 1898, c’est le cas qui nous intéresse le plus) aucun minimum d'âge n'est exigé. Dès lors si l'exploitation agricole ou la société de secours mutuels composée d'ouvriers agricoles comprend des enfants au-dessous de 12 ans, ils devront participer au bénéfice de l'assurance ; car l'esprit de la loi est d'admettre indistinetement aux avantages de l’assurance collective tous les membres de la collectivité, sans établir parmi eux aucune exclusion.

Au contraire l’assurance collective comportera l’appli-

cation des règles que nous avons exposées à propos de l'assurance individuelle, soit en ce quiconcerne la capacité des parties, soit en ce qui concerne la détermination des ayant droit à l'indemnité. La situation sera la même que lorsque l'assurance individuelle est souscrite par le patron dans l'intérêt de l’ouvrier. Nous déciderons done, d’une part, qu'il n'y aura pas à tenir compte de la capacité propre du bénéficiaire de l'assurance ; le chef d’exploitation qui contracte l’assurance au profit de ses ouvriers, l'administration de la société de secours mutuels qui traite pour le compte des membres de la société n'agit pas comme mandataire ; il contracte pour tous les ouvriers de l'exploitation, pour tous les membres de la société, capables ou incapables, en vertu d’une faculté légale.

Nous devrons admettre d'autre part que le droit à l'indemnité s'ouvre en la personne de l’ouvrier, et non en celle du chef d'exploitation ou de la société de secours mutuels et que l’ouvrier possède une action directe contre la Caisse. Il résulte bien de l'esprit de la loi que l’assurance est faite au profit de l’ouvrier où du membre de la société. Les bénéficiaires des secours seront les mêmes que dans l’assurance individuelle.

Les indemnités bénéfieront du même privilège d’incessibilité et d'insaisissabilité.

Enfin nous appliquerons à l'assurance collective les principes que- nous avons établis plus haut en ce qui

concerne le cumul de l'indemnité d'assurance avec l’action

en responsabilité fondée sur l’art. 1382, et en ce qui concerne le recours de la Caisse contre l’auteur de l’accident.

Le dernier paragraphe de l’art 15 dispose que chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. C’est une règle qu'il était peut être superflu d’énoncer et qui était implicitement contenue dans l’art 8. Il est évident que les versements dont le quantum est fixé par cet article ne sauraient être multipliés/ de manière à permettre la constitution de pensions viagères dont le chiffre serait illimité ; la loi n’a eu d'autre but que de mettre les victimes des accidents à l’abri de la misère au moyen d’une pension modeste ; elle n’a pas eu l’ambition de donner l'aisance, encore moins le superflu ; elle ne pouvait avoir cette ambition sans renoncer à son rôle d'institution populaire.

En fait cependant il peut arriver, dans le cas d'assurance collective que plusieurs cotisations aient été versées sur la même tête ; l’art. 15 décide que ces cotisations seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de huit francs ou de cinq francs fixé par la loi, c'est-à-dire que sila été fait deux versements de trois francs, le chiffre de la cotisation sera ramené à cinq francs : que s'il a été fait un nombre quelconque de versements, dont le total soit égal ou supérieur à huit francs, le chiffre de la cotisation sera, dans tous les cas, ramené à huit

francs.

L’excédent des sommes versées sera restitué au déposant comme versement irrégulier.

$ XXIIT. — Règles générales concernant la gestion de la Caisse, la forme des assurances et le règlement des indemnités.

La loi du 11 juillet 1868 contient dans ses derniers articles (art. 16 et s.) une série de dispositions communes à la Caisse d'assurances en cas d’accidents et à la Caisse d'assurances en cas de décès : ce sont les dispositions qui concernent la révision périodique des tarifs (art. 16), la gestion de la Caisse attribuée à la Caisse des dépôts et consignations, l'emploi des fonds disponibles en rentes sur l'Etat, l'institution d’une commission supérieure de surveillance (art. 17), l'établissement de statistiques nouvelles des accidents (art. 18), la dispense d’enregistrement et de timbre pour les certificats, actes de notoriété et autres actes relatifs à l'exécution de la loi (art 19).

Le décret d'administration publique du 10 août 1868, intervenu en exécution dela loi du 11 juillet 1868 (art 19) est également commun aux assurances en cas d'accidents et aux assurances en cas de décès. Ce décret a été modifié sur quelques points par un autre décret du 13 août 1877. Les formalités sont sensiblement les mêmes pour les deux espèces d’assurances pour l’une comme pour l’autre, le contrat est réalisé sous forme de proposition

d'assurance; ces propositions d'assurance sont reçues chez AB.

les mêmesagents: caisse des dépôts et consignations, trésoriers payeursgénéraux receveurs particuliers, percepteurs des contributions directes, receveurs des postes. Elles donnent lieu à la délivrance d’un livret police qui est le titre de l’assuré (art. 2, 8, 4, 20). En cas de perte du livret il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites par la loi du 28 Floréal, an VIT, sur les transferts de la dette publique art. 14.

Si un accident se produit, le maire sur l'avis qui lui en est donné, constate les circonstances, la nature et les causes de l’accident (art. 25) ; il charge un médecin de constater l’état du blessé (art. 26) ; le certificat du médecin et le procès-verbal du maire sont transmis avec la demande de la partie intéressée au préfet ou au souspréfet qui saisit le comité institué au chef lieu de chaque arrondissement pour donner son avis sur les demandes de pensions viagères ; nous avous fait connaitre plus hautla composition et le rôle de ce comité. Après avoir ordonné, s'il y a lieu un nouvel examen médical le comité donne son avis (art. 29), enfin cet avis est transmis par le préfet avec les pièces à l'appui au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations qui

statue.

S XXIV. — Fonctionnement de la Caisse d'assurances en cas d'accidents sous le régime de la loi du 11 juillet 1868. Résultats statistiques et financiers.

Avant d'étudier les modifications profondes apportées

au régime de la Caisse nationale contre les accidents

par la loi du 24 mai 1899, nons devons nous rendre compte des résultats obtenus par notre institution au cours des trente années de son fonctionnement sous le régime de la loi du 11 juillet 1868.

Ces résultats n’ont pas été satisfaisants ; ils sont encore moindres que ceux de la Caisse d'assurances en cas de déces.

Depuis le début jusqu’en 1873 le nombre annuel des cotisations varie entre 613 en 1873 avec un total de primes, s’élevant à 3,934, et 887 en 1870 avec un total de primes s’élevant à 5.585 fr.

En 1873 le nombre des assurés s'élève sensiblement, à 1325 avec 8.049 fr. de primes annuelles. En 1874 le maximum est atteint ; nous trouvons 2,213 assurés ; ce chiffre n’a jamais été dépassé, depuis le total des primes s’élève pour cette année à 12.265.

Cette progression ne se maintient pas ; dès l’année suivante, nous sommes ramenés à un chiffre voisin de celui de l’année 1873, 1388 assurances avec 8861 primes. La diminution s’accentue encore l’année suivante ; nous n'avons plus que 1159 assurances avec 7220 fr. de primes. Une amélioration se produit à partir de 1877, peut être grâce au décret du 13 août 1877 qui donnait des facilités nouvelles aux assurances collectives ; le nombre des assurances s'élève d'année en année jusqu’en 1879 ou nous trouvons 1894 assurances avec 10.914 fr. de primes. Puis nous constatons un nouveau recul ; en 1884

nous n'avons que 1190 assurances représentant 6692 fr. de

primes. Ces chiffres restent à peu près stationnaires jusqu’en l’année 1889 ou nous assistons à une nouvelle reprise.

En 1890 nous trouvons un autre maximum ; 1894 assurances avec 12889 fr. de primes ; c’est le chiffre le plus élevé de primes qui ait jamais été atteint. À partir de 1890 nous constatons encore une décroissance ; en 1898 nous n'avons que 1908 assurances représentant 9.898 fr. de primes.

En résumé, de 1868 en 1898, en trente ans, la Caisse d'assurance en cas d'accidents a assuré 42.561 personnes pour lesquelles il a été versé 274.314. fr. 84 de primes. Le nombre moyen des personnes assurées a donc été de 1419 fr. seulement ; nous sommes loin du chiffre annuel de 600.000 assurés prévus en 1868.

Les statistiques ne nous font pas connaitre quelle est,

dans les chiffres ci-dessus, la proportion respective des

assurances individuelles et des assurances collectives.

Pendant les premières années, le nombre des assurances contractées moyennant une cotisation de 8 francs n’a été que tres légèrement supérieur à celui des assurances contractées moyennant une cotisation de cinq francs; les assurances à trois francs étaient beau-

coup moins nombreuses.

De 1868 à 1877 nous trouvons en effet :

Cotisation à 8 francs à 5 francs à 3 francs 4.698 4.446 1522

En 1885, cette proportion ne s'était pas modifiée d’une manière sensible ; à la fin de l’année 1885 nous avons.

Cotisation à 8 francs à » francs à 3 francs 9.922 8.231 4.801

Mais à partir de cette époque les cotisations de 8 francs sont devenues de plus en plus nombreuses ; les pensions obtenues au moyen des cotisations de 5 et de 3 francs paraissent de plus en plus insuffisantes pour les besoins des assurés. En 1898 nous trouvons depuis l’origine :

Cotisations à 8 francs à 5 francs à 3 francs 21.814 13.214 11099

Les statistiques ne fournissent aucun renseignement sur le sexe, l’âge, ni l'Etat civil des assurés, les rapports de la Commission supérieure de surveillance ne contiennent qu'une statistique professionnelle qui donne lieu à quelques observations. La catégorie des assurés qui représente le chiffre le plus considérable est celle des sapeurs-pompiers ; elle représente en général plus du tiers du nombre total des assurances: pour certaines années même plus de la moitié et même les deux tiers. Ainsi en 1880 nous trouvons 1211 assurances de sapeurspompiers sur un chiffre total de 1812 assurances ; en 1881, 1148 sur 1654. Ce seul exemple démontre combien le rôle de la Caisse d'assurances en cas d’accidents a été jusqu'à présent insignifiant dans le domaine économique; sa clientèle, au lieu d'être alimentée par les

travailleurs de l’agriculture et de l’industrie, en faveur

desquels l'institution avait été créée n’est guère qu'une clientèle d'administration.

La disposition établie par l’art 15 de la loi du 11 juillet 1868en faveur des sapeurs-pompiers constituait une exception unique au principe posé par l’art 1% de la loi, aux termes duquel le bénéfice de l'assurance contre les accidents était réservé aux travaux industriels et agricoles. Cette exception a été étendue d’une façon quelque peu arbitraire par l'administration de la Caisse. C’est ainsi que nous voyons figurer sur les statistiques, des gardes municipaux, des domestiques ; il n'est pas douteux cependant que la profession d'agent de la force publique n’a rien qui ressemble à une profession industrielle ou agricole; quant aux domestiques, la question avait été formellement posée lors de la discussion de la loi, elle avait été tranchée en ce sens que les domestiques ne seraient pas admis aux avantages de l'assurance.

Nous trouvons même, dans une proportion minime, il est vrai, des personnes appartenant à des professions libérales (1) et jusqu'à des rentiers; c'est la négation même du principe posé par la loi du 11 juillet 186$.

Les assurances contractées par les ouvriers de l’industrie représentent, suivant les années, le tiers ou la moitié du nombre total des assurances ; en 1897 ces assurances s’élevaient à 546 sur un nombre total de 1399.

Les statistiques ne nous font pas connaître à quels éta-

(1) En 1880, 6; en 1881, 3.

blissements appartiennent ces ouvriers ; on peut se demander si ces établissements ne dépendent pas d'une façon plus ou moins directe de l'administration. Quant aux ouvriers agricoles, ils ne figurent sur les statistiques que dans une proportion infime; en 1897 : 16 sur 1399

assurés ; en 1898, 45 sur 1508.

Le rapport de la commission supérieure de surveillance

nous fournit pour l'exercice 1898 la répartition suivante

entre les diverses professions.

Professions Cotisations de Ensemble Sr: 5 fr. 8 fr.

Ouvriers de l’industrie 12 60 554 626 — du bâtiment. 3 13 D4 70 Chefs d'ateliers ou conducteurs de travaux 2 9 15 26 agriculteurs....... 29 1 21 45 Journaliers et domes- TIQUE rene ee 23 66 89 Fonctionnaires et em- DIOMÉSPSEC ER PE 5 141 43 189 Sapeurs pompiers ... 171 115 ve 463 216 362 930 4508

Le nombre des sinistres est demeuré sensiblement audessous des prévisions. Sur 42.561 assurances contractées depuis 1868 jusqu’à la fin de 1898, la Caisse n’a eu à régler que 99 sinistres dont 73 ayant occasionné une incapacité permanente de travail et 26 ayant été suivis de mort, c'estune moyenne de 2,32 pour 1000assurés ; or la moyenne prévue, qui avait servi de base pour l’établissement des cotisations et la fixation des indemnités

était de 3,20 pour 1000 assurés.

Il est résulté de cettesituation, que les ressources de la Caisse se sont trouvées de beaucoup supérieures à ses dépenses; l'écart devait être d'autant plus grand que dans l'établissement du tarif, ainsi que nous l’avons fait observer, on n’a tenu compte que des accidents entrainant une incapacité absolue de travail et donnant droit ensuite à une indemnité entière; la prime avait été calculée comme si cette indemnité entière devait être allouée à tous les sinistrés sans exception.

On ne prenait pas en considération l'excédent de bénéfices résultant des accidents ayant entrainé la mort ou des accidents ayant entrainé une incapacité permanente du travail de la profession, l'indemnité en pareil cas, payée par la Caisse, étant moindre que dans le cas ou l'accident avait pour conséquence une incapacité absolue de travail; nous savons qu’en cas de mort, les secours alloués à la famille, ne représentent que deux années de pension: en supposant même que l’assuré laisse une famille, et que lorsque l'incapacité de travail n’est pas absolue, l'indemnité est réduite à la moitié du chiffre auquel elle aurait été fixée, en appliquant rigoureusement la proportion de 320 sinistres pour 100,000 assurés ; dans l’un et l'autre cas, l'assurance devait fournir à la Caisse, un élément de bénéfice d'autant plus considérable, que la proportion de 320 pour 100,000 était déjà supérieure à la réalité.

Cet élément de bénéfice a été fort important; car loin

de représenter une proportion négligeable, les accidents

ayant entrainé la mort ou uneincapacité de travail professionnel sont de beaucoup plus nombreux que les accidents avant entrainé une incapacité de travail absolue.

Nous avons vu que sur un chiffre total de 99 sinistres, réglés jusqu'à la fin décembre 1898, nous avons R6 sinistres suivis de mort, soit une proportion de 27 pour cent; pour les 69 sinistres ayant entraîné une incapacité permanente de travail, la statistique contenue dans le rapport de l’année 1898, ne distingue pas entre les accidents de la première catégorie, (incapacité absolue) et les accidents de la deuxième catégorie (incapacité de travail professionnel), il faut remonter jusqu’au rapport de l’année 1888, pour trouver des renseignements précis à cet égard. Il résulte de ce rapport, que pendant la période de 20 années écoulées de 1868 à 1888, on avait constaté, sur 42 accidents, 9 accidents ayant occasionné la mort, 7 ayant occasionné une incapacité absolue de travail et26 une incapacité permanente du travail de la profession; c'est-à-dire que les accidents donnant droit à la pension entière représentent à peine 17 pour cent, les accidents donnant droit au paiement maximun de deux annuités 21 pour cent. (1)

La base de 320 sinistres pour 100.000 assurés était donc inexacte à un double point de vue; d’une part, elle était

de beaucoup trop élevée par rapport au nombre effectif

(1) Les statistiques allemandes et autrichiennes, établies sur des bases autrement larges que celles qui peuvent résulter des opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, confirment

des sinistres, d'autre part, elle était établie, comme si tous les sinistres avaient donné droit à la pension entière, alors que la plus grande partie de ces sinistres ne donnait droit en fait qu'à une pension réduite.

Ces deux causes réunies ont agi simultanément pour constituer à la Caisse nationale d'assurances en cas d’accidents des bénéfices véritablement excessifs. Le législateur avait prévu que les pensions seraient fournies jusqu'à concurrence de moitié seulement à l’aide d’une. subvention de l'Etat. Il n’a jamais été nécessaire de recourir à cette subvention ; bien plus, les indemnités servies par la Caisse, n'ont pas même atteint le montant des cotisations et ont laissé un reliquat important.

Du 11 juillet 1868 au 31 décembre 1897, les versements effectués à la Caisse nationale d'assurances en cas d’accidents au nom de 41.053 assurés se sont élevés à la somme de 263.812fr. 37. Le réglement des sinistres, les remboursements de versements irréguliers et des excé-

dents de primes, en cas d'assurance collective avec

aussi la rareté relative des accidents entrainant l'incapacité absolue de travail.

La statistique allemande de 1996, établie sur un chiffre total de 17.605.190 travailleurs donne les proportions suivantes :

cas de mort 13.20 p. 100 cas d'incapacité permanente totale F:J0 ME) ces d'incapacité permanente partielle 83.80 »

La statistique autrichienne, pour la même année donne sur un chiffre de 1.974.644 personnes assurées la proportion :

cas de mort 14.67 p. 100 cas d'incapacité permanente totale 3.06 »

cas d'incapacité permanente partie:le SEAT D)

(Bulletin de l'oflice du travail, 1898, p.129.)

faculté de substitution n’ont entrainé qu'une dépense de 214.565.fr.92 qui n’atteint que 81.33 p. 100 des versements et laisseun excédent de 49.246. fr. 45.

La subvention de l'Etat avaitété fixée pour la première année (exercice 1868-1869) à un million (loi du 11 juillet 1868 art. 9 et ?) ; en principe elle devait être renouvelée chaque année par la loi de finances suivantles besoins de la Caisse. Effectivement une seconde subvention d’un million fut allouée à la Caisse pour l’exercice de 1870 et une troisième subvention de cent mille francs pour l'exercice 1871. Mais, par suite de la situation que nous venons d'indiquer, il n’a jamais été nécessaire de recourir de nouveau aux libéralités du trésor. La somme de 2.100.000 fr., versée à titre de subvention de 1868 à 1871, est restée sans emploi ; cettedotationgrossie d'année en année, par le jeu des intérêts composés et par les bénéfices provenant de l'excédent des recettes sur les dépenses constituait au 31 décembre 1892 une réserve atteignant le chiffre énorme de 5.601.118 fr. 68 centimes. La Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents était devenue à son tour assez riche pour faire des libéralités à d’autres institutions ; c’est ainsi que la loi desfinances du 26 juillet 1893, art. 58 ordonne le prélèvement d’une somme de un million sur le portefeuille de la Caisse d’assurances en cas d'accidents, pour être transportée à la Caisse d'assurances en cas de décès, afin de combler le déficit et de reconstituer les réserves de cette dernière

Caisse.

Malgré ce prélèvement les réserves de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sous l'influence des mêmes causes, ont repris leur marche ascendante ; au 31 décembre 1898 ellesétaient revenues à un chifiresupérieur au chiffre constaté au 31 décembre 1892 et représentaient un capital de 6.821.932 fr. 52 cent. qui, placé en rentes sur l'Etat donnait un revenu annuel de 219.539 fr. L'importance de la réserve est donc hors de toute proportion avec les chargesde la Caisse; ces charges de toute nature, réglements de sinistres, frais accessoires, remboursement de versements irréguliers et d’excédents de primes, n’ont entrainé depuis l’origine jusqu'au 31 décembre 1898, en l’espace de 30 ans, qu'une dépense de 229.949 fr. 32 cent. une seule année derevenu actuel de la réserve suffirait pour y faire face.

La loi du 11 juillet 1868 prévoyait que la Caisse pourrait recevoir des dons et legs (art. 933). Dans la pensée du législateur, cette ressource devait avoir une certaine importance. Il n’est pas douteux en effet que si la Caisse avait utilement rempli son rôle social, elle n'eut mérité les libéralités des philanthropes. Les résultats obtenus par notreinstitution n’ont pas été de nature à lui mériter ces faveurs ; l'importance minime des services qu’elle rendrait, la surabondance de ses ressources ont également contribué à éloigner d’elle la générosité des donateurs. La Caisse d'assurance en cas d’accidents n’a jamais recueilli de dons ni de legs si ce n’est en 1868 un don de 1000 fr. de M. le Baron de Beauverger, rapporteur de la loi devant le corps législatif.

SXXV. — Causes de l’échec éprouvé jusqu’à présent par notre institution. Vices du système de la loi du 11 juillet 1868.

La Caisse d'assurance en cas d'accidents, sous lerégime de la loi de 1868, n’a donc rempli en aucune facon la pensée de ses fondateurs. L'institution répondait à un besoin incontestable de l’organisation sociale et industrielle de notre époque; il eut paru naturel qu'avec le temps elle dut se développer et s'étendre.

La loi de 1868, exposant en principe que l’ouvrier devait être protégé contre les risques de sa profession, consacrait une idée nouvelle; l’idée à fait fortune en France et à l'étranger; l’assurance contre les accidents est entrée dans les mœurs ; considérée d’abord commeune simple mesure de prudence de la part du patron, elle a fini, en fait sinon en droit, par devenir pour les chefs d'industrie une obligation légale. De nombreuses institutions privées, Caisses de secours, sociétés de secours mutuels, compagnies d'assurances contre les accidents ont été fondées pour donner satisfaction à ces nouvelles exigences du travail; ces institutions privées se sont multipliées et ellesont prospéré. L’idéequi inspirait la loide 1868, était donc une idée féconde ; comment expliquer que l'institution de l’État qui, dès le début avaitété mise au service de cette idée, qui semblait pouvoir, mieux que tout autre, en assurer le succès par la généralité de son action, n’ait point participé à la même faveur et ait abouti

à un échec aussi lamentable ?

L'échec ne pouvait pas être plus complet. Si les résultats de la Caisse d'assurances en cas de décès ont été médiocres, ceux de la Caisse d'assurance en cas d’accidents ont été complètement nuls; la clientèle de la Caisse a toujours été insignifiante; cette clientèle, ellemême, n’est en grande partie, qu'une clientèle obligée, que la Caisse ne possède que grâce à dés interventions administratives; la clientèle indépendante, c’est-à-dire celle qui comprend l’universalité des établissements industriels et des exploitations agricoles n’a Jamais pu être gagnée.

Quelles sont les causes d’un pareil insuccès ? La première sur laquelle nous reviendrons tient à ce que la Caisse nationale ne garantissait pas la responsabilité du patron.

Les rapports de la Commission supérieure de surveil-

lance nous en révelent une autre. (On voit, conclut-elle en

« 1885, après avoir exposé lasituation financière de notre « institution, que la Caisse d'assurances en cas d’acci- « dents qui, dans la pensée de ses fondateurs, ne devait « pouvoir faire face à ses charges qui à l’aide d’une large « subvention de l'Etat, est, au contraire loin de rendre «aux assurés l'équivalent des sacrifices qu'elle leur « impose. Les charges de la Caisse d'assurances en cas « d'accidents sont demeurées très inférieures aux prévi- « sions, et son développement ne parait pas possible sans une modification sérieuse des bases, d'après lesquelles

«les pensions sont liquidées, modification que l’abon-

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 14 ah

« dance de son portefeuille lui permettront de supporter « Sans danger pendant un certain nombre d'années. » (Rapport sur l'exercice 1885, p. 11.)

I est évident, en effet, que l’exagération des primes par rapport aux indemnités était une cause certaine d’insuccès. Non seulement il y avait là une erreur, au point de vue de la gestion commerciale de la Caisse, mais 1} y avait en outre un oubli complet des promesses faites aux intéressés par la loi de 1868 ; dans l’art. 11 de la loi, l'Etat avait pris l'engagement de contribuer pour moitié au paiement des pensions ; il s'était même engagé, dans certains cas, à contribuer pour une proportion su périeure à la moitié. Loin de fournir cette contribution, il réalisait sur le produit des cotisations un bénéfice d'environ un cinquième, au préjudice dés assurés.

Cette cause d’insuccès n’était pas la seule. Eut-elle été immédiatement réparée, conformément au vœu de la Commission supérieure de surveillance, que d’autres défauts graves d'organisation eussentapparu à leur tour, on aurait bientôt reconnu que les conditions du contrat ne tenaient pas un compte suffisant des besoins de louvrier, ni des nécessités de l’industrie. Nous avons déjà signalé la base défectueuse et l’insuffisance des imdemnités. D’après la loi les indemnités sont converties en rentes viagères d'autant plus élevées que la victime est plus âgée, d'autant plus basses que la victime est plus jeune ; il n’est point rationnel, en pareille matière, de

tenir compte de l’âge des victimes; on ne doit tenir

compte que de leurs besoins ; un jeune ouvrier blessé et devenu incapable de toute espèce de travail ne difière en rien d’un vieillard.

Dans la plupart des cas les pensions sont insuffisantes et ne mettent pas l’ouvrier blessé à l’abri de la misère. Cette insuffisance est encore plus manifeste, lorsqu'il s’agit des secours alloués en cas de mort. Il est dérisoire de n’accorder aux enfants en bas âge, laissés par la victime, qu’un secours égal à deux années de pension.

L’uniformité du taux des cotisations constituait à un autre point de vue, une erreur regrettable. Toutes les professions ne comportent pas le même risque. Si grâce à une réduction du taux excessif des cotisations, les opérations de la Caisse avaient Jamais reçu quelque développement, l’adoption d’une base fixe, aurait eu pour effet inévitable d’écarter les assurés comportant un risque professionnel moins élevé, pour lesquels l'assurance aurait été onéreuse, et d'attirer au contraire les assurés comportant un risque professionnel supérieur par lesquels l’assurance serait devenue une source de bénéfices. Une situation analogue avait été pour la Caisse d'assurances en cas de décès la cause de pertes considérables dans les assurances collectives des sociétés de secours mutuels.

Ces sociétés ayant en général une mortalité propre, différente de la mortalité générale, seules les sociétés ayant une mortalité supérieure à la moyenne avaient continué leurs assurances avec la Caisse; les sociétés

ayant une mortalité plus élevée avaient renoncé à

s'assurer. Pour remédier à cette situation un décret du 28 novembre 1890 avaient établi pour les assurances des sociétés de secours mutuels un coefficient de mortalité propre calculé d’après la mortalité moyenne de chaque société pendant les cinq dernières années. Il aurait fallu en matière d'assurances contre les accidents, recourir à un moyen analogue; c’est-à-dire tenir compte des risques spéciaux à chaque catégorie d’assurés ; la Caisse auraitdû,àl’exemple des compagnies d'assurances, adopter une base distincte pour chaque profession.

Des facilités plus considérables auraient dû être accordées aux chefs d'industrie; le paiement de la prime d'avance, en une seule fois, constitue pour le patron, qui se charge du paiement de la prime une obligation onéreuse ; ce paiement aurait dû être fractionné.

Enfin alors même que les réformes que nous signalons eussent été réalisées, il eut été nécessaire de donner aux opérations de la Caisse, une large publicité, condition indispensableau succès de toutes les entreprises de cette nature. Si l’on met en regard les efforts réalisés par les sociétés privées dans un but de propagande, les frais énormes de réclame qu'elles ne craignent pas d'exposer avec l’abstention de l’administration, on arrivera facilement à penser que la Caisse se trouve dans un état d'infériorité manifeste. Tandis que les sociétés privées vont au devant du client, vont le chercher à domicile, dans la rue, dans les lieux publics, le sollicitent de mille manières, soit

par l’organe de ses agents, soit par celui de la presse, 8 B.

la Caisse nationale se garde bien de manifester son existence. ses tarifs ne vont pas solliciter le client ; en dépit des règlements, on ne peut les obtenir sans peine chez les fonctionnaires chargés de recevoir les assurances; leur délivrance est considérée comme une faveur administrative, qui n’est accordée qu'au prix de démarches multiples et de sollicitations réitérées. Le résultat de cette indifférence est celui que l’on peut attendre; la Caisse d'assurances est une institution ignorée du public.

Aussi admettrons-nous que si Ja Caisse d'assurances veut faire œuvre sérieuse, elle doit tout d'abord s'inspirer de l'exemple des sociétés particulières et mettre en œuvre la plus large publicité ; c'est à cette condition seule, que l'expérience pourra être faite d'une façon probante, avec chances de succès.

Si la loi Ge 1868 à mis entre les mains de l'administration un instrument défectueux, il n’est pas permis cependant de se montrer trop sévère pour les auteurs de cette loi,etl’administration, de son côté, porte une lourde part dans l’insuccès de notre institution. Dans les conditions où elle avait été préparée, sans précédents d'aucune sorte, sans documents statistiques, la loi du 11 juillet 1868 n'était évidemment qu'une tentative incertaine, qu'un premier essai ; elle devait nécessairement contenir des dispositions dont la pratique ferait reconnaître les inconvénients ; à cet égard même le législateur

ne se faisait aucune illusion ; il avait prescrit la révision

des tarifs tous les cinq ans (art. 16) et pour donner une base solide aux nouveaux tarifs, il avait sagement ordonné ( l'établissement d’une statistique annuelle indiquant, le nombre, la nature, les causes des accidents qui se pro duisent dans les différentes professions (art. 18).

- Les prescriptions du législateur sont réstées à l’état dé lettre morte ; les statistiques ont été négligées et, après trente ans écoulés, les tarifs subsistent immuables. Depuis 1868 une seule amélioration à été apportée à l’organisation primitive, la faculté de substitution introduite dans les assurances collectives par le décret du 13 août 1877, modification, intéressante sans doute, mais qui laissait subsister les vices essentiels de l'institution.

Cependant en 1885, la commission supérieure de surveillance signalait l’exagération des tarifs et en réclamait la réduction. On pourrait même reprocher à ces observations d’être tardives ; car dès les premières années l’exagération des tarifs était manifeste. Nous en trouvons la preuve dans ce fait que dès 1871 la subvention annuelle avait été complétement supprimée. Par conséquent, depuis cette époque la Commission supérieure de surveillance aurait été en mesure de formuler ses critiques.

En 1889 seulement la Commission soumet au gouvernement un plan de réformes ; elle se heurte à son tour à l'indifférence des pouvoirs publics. Il n’a pas été tenu compte de ce plan de réformes et l'institution créée par

la loi du 11 juillet 1868 subsiste toujours dans sa forme

primitive avec tous les défauts d'organisation qui la condamnent à la stérilité.

Sans doute la loi du 24 mai 1899 a ouvert un champ nouveau d'action à la Caisse d'assurances en cas d’accidents. Elle a mis le fonctionnement de la Caisse en harmonie avec les conditions nouvelles imposées à l’industrie par la loi du 9 avril 1898 ; l’organisation qu'elle a créée que nous allons étudier parait être plus heureusement conçue. Mais, comme nous le verrons dans un instant, la loi du 24 mai 1899 n’a pas abrogé la loi du 11 juillet 1868 ; elle a seulement restreint, dans des proportions considérables, il est vrai, le domaine de son application. La loi du 11 juillet 1868, dans le domaine réduit qui lui est conservé, reste toujours en vigueur avec toutes les imperfections, avec tous les vices que nous avons signalés et qui comporteraient une réforme

urgente.

ne

$ XXVI. — Caractères de l'assurance contre les accidents sous l’ancienne législation des accidents industriels fondée sur l'art. 1382. C. C.

L'assurance contre les accidents industriels, née sous le régime du code civil, s'était développée peu à peu en corrélation avec le développement de l’industrie ellemême. L'introduction dans l’industrie d'engins mécaniques d’une puissance supérieure aux forces humaines, et surtout le développement croissant de l’activité industrielle ont amené une augmentation progressive du nombre des accidents. Cette augmentation du nombre des accidents avait eu pour conséquence directe la multiplication des actions en responsabilité dirigées contre les patrons, qui, lorsque la preuve de leur faute était apportée, se trouvaient exposés au paiement d’indemnités

ruineuses : dans cette situation l’assurance contre les

accidents s'était imposée, comme fournissant le moyen de répartir entre les chefs d'industrie les charges résultant de l’exercice des actions en responsabilité.

Le caractère essentiel de l'assurance industrielle, même avant la loi du 9 avril 1898, qui a mis dans tous les cas à la charge du patron la réparation des accidents, était celui, d’une assurance de responsabilité patronale. Ce n'est pas que la pratique ignorât les assurances d’indemnité ou de réparation stipulant le paiement à l’ouvrier d'une somme fixée d'avance, quelle que fut lacause de l’accident, alors même qu'il y aurait eu faute de la part de l’ouvrier, ou simplement cas fortuit ou de force majeure donten principe le patron n'avait pas à répondre. Mais si l’assurance d’indemaité était fréquemment réunie à l'assurance de responsabilité, à tel point que souvent les assurances se trouvaient englobées dans une seule et même police, elle ne constituait en réalité qu'un moyen détourné d’atténuer la responsabilité du patron. En cas d'accident, la compagnie, sans rechercher si l'accident était ou non fortuit, ou dû à la faute de l’ouvrier ou à celle du patron, commençait par offrir à la victime l’indemnité stipulée par l'assurance d’indemnité. Si la victime acceptait l'indemnité offerte, elle renonçait par là même à toute demande de réparation ; si elle ne s’en: contentait pas, estimant que l'accident était dû à la faute du patron, elle se trouvait dans la nécessité d’intenter un procès en responsabilité ; il est évident que dans un

grand nombre de cas, la perspective d’un procès devait

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 119

déterminer l’ouvrier à accepter l'indemnité contractuelle, et c'est à ce point de vue que l’on peut dire que l’assu- ’ance d’indemnité, essentiellement distincte par son objet comme par sa cause de l'assurance de responsabilité, n'avait en réalité d'autre but que de mettre le patron à l'abri de l’action en responsabilité.

Les contrats d'assurance d’indemnité contenaient habituellement une clause d'option, mettant l’ouvrier en demeure de choisir entre l’action en responsabilité personnelle fondée sur le droit commun et la faculté d’obtenir de l'assureur l’indemnité conventionnellement établie. L'existence d'une pareille clause démontre de la façon la plus manifeste que l'assurance d’indemnité n'était dans l'esprit du patron assuré comme de la compagnie d'assurances qu'un moyen préventif opposé à l’action en responsabilité dirigée contre le patron: en effet, si l’ouvrier acceptait l'indemnité, il devenait non recevable à agir en responsabilité contre le patron, d'autre part il se trouvait moralement contraint d'accepter puisqu'ilétait déchu du bénéfice de l'indemnité contractuelle par le seul fait de l'exercice d’une action en dommagesintérêts, dont l'issue était ordinairement douteuse; il devait être peu tenté d'abandonner le certain pour l’incertain.

La jurisprudence a déclaré la clause d'option illicite, comme tendant à infliger à l’ouvrier une déchéance, et ‘àfaire varier l'étendue de ses droits, par le seul effet de

l'exercice d’une action en Justice, où l’on ne pouvait

cependant saisir le germe d'aucune intention renonciatrice et encore moins le principe d'aucune faute denature à justifier une forclusion d'aucune sorte. Mais cette jurisprudence n’empêchait pas que l'exercice de l’action en responsabilité ne fut souvent paralysée chez l’ouvrier par la crainte d'une condamnation aux frais, dépens, qui auraient notablement diminué pour lui le bénéfice de l'indemnité contractuelle. En tous cas l'existence habituelle de laclause d'option dans les contrats d'assurances constitue à elle seule, et indépendamment de l'efficacité juridique de cette clause un fait de nature à mettre en évidence le but poursuivipar les parties.

C’est seulement au cas où l’ouvrier se risquait à affronter les risques d’un procès que la. police de garantie de responsabilité civile entrait en jeu ; en général c'était la compagnie qui soutenait le procès au nom du patron; dans tous les cas elle était tenue de supporter jusqu'à concurrence de la somme fixée par le contrat, les dommages-intérêts alloués par le tribunal à la victime de l’accident.

La meilleure preuve qu’en fait l'assurance contre les accidents industriels, aussi bien sous forme d'assurance d’indemnité que sous forme d'assurance de responsabilité, n'intervenait que dans l’intérèt du patron, résulteau surplus de ce que la police était toujours souscrite par le patron sans la participation de l’ouvrier. La pratique n’a jamais connu que l'assurance collective, contractée

par le chef de l’établissement et englobant la collectivité

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 121

de ses ouvriers ; dans le domaine de l’industrie, l’assurance individuelle n’a jamais eu qu’une existence théorique, l'esprit de prévoyance étant encore trop peu développé chez les ouvriers, pour qu'ils eussent l’idée de se prémunir contre l'effet dommageable de leurs risques personnels.

L'objet essentiel de l'assurance contre les accidents, même sous le régime antérieur à la loi du 9 avril 1898, consistait donc dans la garantie directe ou indirecte de la responsabilité patronale. Nous devons signaler, qu'en laissant de côté les assurances de responsabilité le législateur de 1868 avait commis une erreur grave, qui avait été une des causes multiples, auxquelles doit être attribué l’insuccès de la Caisse nationale en cas d'accidents, dans le système du code civil, comme dans le système actuel, une institution d’assurance ne pouvait vivre qu'à la condition de pratiquer l'assurance de responsabilité patronale.

L'assurance contre les accidents n'ayant d'autre mobile que le désir fort naturel, chez le patron, de limiter sa responsabilité, son extension devait êtreen rapport direct avec la conscience plus ou moins nette que le patron aurait de cette responsabilité. Le patron qui, en fait, a seul, l'initiative du contrat, ne songera à s’assurer que si la probabilité d'accidents, pouvant entrainer pour lui des conséquences pécuniaires, soit à raison de la gravité, soit à raison de la multiplicité des accidents, lui apparaitavec

une netteté suffisante pour légitimer ses préoccupations.

- À ce point de vue, le système du Code civil était peu favorable à une très grande extension des opérations d'assurances, surtout parmi une catégorie de patrons. En cas d'accident, le code civil n'’admettait en effet que dans un nombre de cas proportionnellement restreint la responsabilité du patron. « Sous l'empire du Code civil, « dit la circulaire ministérielle du 24 Aout 1899 (Journal « officiel, 25 Aout 1899, p. 5799), qui dégage avec une « grande netteté les principes de la législation nouvelle, « l’ouvrier n’a qu'un recours exceptionnel et incertain « contrelesrisques quecomporte pour lui la production et « quel’extension incessante du machinisme et des grandes « agglomérations ouvrières va multipliant sans cesse « chaque jour. Blessé ou «mortellement atteint, il n’a « droit à une indemnité que s’il a réussi à démontrer que « le patron a commis une faute. Victime desa propre «imprudence, si l’on peut appeler de ce nom l'insou- « ciance inévitable qu'amène avec soi l'habitude du péril « et l'intensité toujours croissante du travail, il se voit « refuser par la loi tout dédommagement; victime «€ d’un de ces cas fortuits qui n'engagent aucune respon- « sabilité définie et qui représentent plus de la moitié « des accidents industriels, il est privé de tout recours. « Victime même d’une négligence ou d’une faute « caractérisée au patron, il lui faut en faire la

« preuve Judiciaire, dans le dénuement qui suit l’acci-

dent, malgré son inexpérience de la procédure, malgré

les difficultés qu'il éprouve à obtenir le témoignage

RÉGIME DE LA LOI pu 24 Mar 1899 123

« de camarades appelés à déposer contre le patron, Bref, « sur dix accidents, à peine un ou deux donnent-ils « ouverture à une pleine réparation ».

Ainsi, dans les circonstances les plus défavorables au patron, c'est à peine si deux fois sur dix, que l’accident. engageait sa responsabilité. On conçoit dés lors que, dans la petite industrie, ou chaque exploitation ne comporte qu'un nombre restreint d'ouvriers, et ou par suite, les accidents ne se produisent qu'à de rares. intervalles, la possibilité d’une responsabilité effective apparût au patron comme tellement improbable, qu'elle pouvait être sans inconvénient négligée. Le petit patron avait peu de tendance à s'assurer pour se mettre à l’abri d'un danger dissimulé dans un avenir lointain ; il lui semblait pénible de s’astréindre à un sacrifice immédiat dont lacontre partie lui semblait hypothétique. Aussi, l'assurance contre les accidents ne s’est-elle vulgarisée que dans la grande et la moyenne industrie, où l'emploi d’un personnelnombreux ayant pour conséquence des accidents plus fréquents, mettait plus souvent en jeu la responsabilité du patron. La grande et la moyenne industrie, seules avaient organisé la prévoyance desaccidents, soit en apportant leur clientèle aux compagnies d'assurances, soit en créant des caisses d'assurances. mutuelles.

La plupart des petits patrons n'étaient pas assurés ; situation profondément regrettable, car l'assurance contre.

les accidents est encore plus nécessaire dans la petite

industrie que dans la grande; si en effet, dans la grande industrie, les indemnités dues pour accidents pouvaient être considérées, à moins de circonstances exceptionnelles, comme une charge annuelle et normale de l'exploitation, à laquelle le chef d'industrie était en mesure de faire face au moyen de ses seules ressources, chez le petit patron un accident grave, donnant lieu à une forteindemnité, pouvait amener Ia faillite, tandis que l’ouvrier, victime de l’aceident, placé en présence d’un débiteur insolvable, était de son côté

condamné à la misère.

$ XX VII. — Système de la loi du 9 Avril 1898, fondé sur le risque professionnel. Rôle essentiel de l'assurance dans ce système.

La loi du 9 Avril 1898, sur la responsabilité des accidents du travail, a eu pour conséquence indirecte d'imposer l'assurance contre les accidents à tous les chefs d'industrie, sans distinction entre la grande et la petite industrie ; elle n’a pas voulu décréter l'assurance obligatoire, mais suivant une expression très juste, (l'assurance obligée » (discours de M. Thevenet, Sénat, séance du 15 mai 1889. Journal ofjiciel, Sénat, débats, p.426) l’assurance devient le corollaire indispensable, le correctif nécessaire de l’aggravation de responsabilité imposée au patron. Il suffit, pour que cette idée apparaisse avec

évidence, de jeter un coup d'œil rapidesur le système de

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mai 1899 1125

réparation des accidents organisé par la législation nouvelle.

Ce système a été imposé par la nécessité de mettre le droit en harmonie avec les conditions nouvelles faites aux travailleurs par l’industrie moderne. Le législateur a dû tenir compte de l’aggravation des risques d'accidents qui a été la conséquence de l'introduction d'engins et de forces disproportionnées à celles de l’homme et de la manipulation de matières dangereuses. Le changement des conditions du travail devait amener une modification dans les règles qui régissaient la responsabilité du travailleur. C’est à cet ordre nouveau d'idées qu'a répondu la théorie du risque professionnel (4).

On à considéré le risque des accidents, comme une des conditions normales de l'exercice de la profession. Tout accident donnera droit à une indemnité qui sera mise à la charge de l’entreprise ; elle sera payée par le chef d'entreprise qui est «naturellement responsable de l’aléa « que court l’ouvrier dans sa profession, parce qu'il est

« le répartiteur naturel de toutes les charges de cette « entreprise; il est impossible de dire que cet aléa « lui incombera personnellement à un autre titre que les

« frais généraux, que l'assurance contre l'incendie ».

(1) L'idée du risque professionnel à été admise, au cours de ces dernicres années par la plupart des législations de l'Europe: Allemagne, 6 juillet 1884 ; Autriche, 28 décembre 1887 ; Norvège, 23 juillet 1894; Grande-Bretagne, 6 août 1897; Danemark, 15 janvier 1898; Italie, 19 mars 1898; Espagne, 1° février 1900. Belgique, projet du 28 avril 1898.

(Félix Faure,Ch. des députés. Séance du 17 mai1888./our-nal officiel, débats, p. 1427.) L'accident considéré comme inévitable devient une des charges qu'implique nécessairement la profession et qui doit figurer parmi ses frais généraux ; ( c’est l’entreprise qui assume la réparation de « l’accident occasionné par la production, comme tous « les autres frais de cette production et l’incorpore avec « eux au prix de revient. » (Circulaire ministérielle du 24 août 1899, précitée.)

: Dès lors plus de recherches de la cause de l'accident, plus de litige sur la responsabilité : (€ l’ouvrier n’a plus « de risque personnel à subir, de preuves à administrer ; « comme son travail le constitue créancier du salaire, « tout accident du travail Je fait créancier d’une indem- « nité. » (/d.)

Mais tandis que, dans le système du code civil, la

réparation consistait dans la réparation intégrale du préjudice causé, au cas ou l’ouvrier apportait la preuve de la faute du patron, les indemnités établies par la loi du 9 avril 1898 au profit des ouvriers victimes d'accident offrent une nature spéciale.

La responsabilité du patron, au lieu d’être pleine et äbsolue, est atténuée dans une large mesure, comme dans les espèces où la Jurisprudence reconnaissait l’existence d’une responsabilité partagée.

En effet, s'il est fait abstraction, au point de vue du principe de l'indemnité, de la faute qui a pu être commise,

le législateur pourtant en tient compte dans une sorte

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mat 1899 127

de compromis en admettant que, si l’ouvrier est toujours indemnisé, par contre l'indemnité mise à la charge du patron se trouve ramenée à une moyenne et reste inférieure à la réparation totale du préjudice causé; l'indemnité est transactionnelle.

L'indemnité n’est pas seulement transactionnelle ; elle est également forfaitaire, en ce que la loi n’abandonne pas au juge l’appréciation du dommage : le législateur arbitre à l'avance l'indemnité à allouer, il la détermine selon les conséquences possibles des accidents, qu'il classe en quatre catégories, accidents ayant entrainé la mort, accidents ayant entrainé une incapacité permanente et absolue de travail, accidents ayant entrainé une incapacité permanente du travail de la profession, et accidents-ayant entraîné une simple incapacité de travail temporaire.

« Transaction et forfait aussi profitables à l'ouvrier «qu'au patron, puisquils indemnisent l’un de tout « accident du travail, en même temps qu’ils ménagent « à l’autre la possibilité de calculer à l'avance sa dette « éventuelle. » (Circulaire du 24 août 1899, précitée).

Il est évident qu’un pareil système est essentiellement favorable aux combinaisons d'assurances ; d’une part, en effet, il fait naître chez le patron un sentiment plus net de saresponsabilité ; ce n’est plus seulement une ou deux fois sur dix que le patron se verra obligé de payer cette indemnité ; il doit l'indemnité quelle que soit la cause

de l'accident, sans pouvoir rejeter sur l’ouvrier lobli-

gation d'une preuve difficile, dont l'insuffisance lui permettait autrefois de résister la plupart du temps avec succès à une demande de dommages-intérêts. Du moment que les accidents inévitables dans l’industrie, ont pour inévitable conséquence le paiement d’une indemnité : il ne peut plus y avoir de patron qui soit tenté de se faire illusion sur l'étendue de sa responsabilité ; la multiplication énorme des chances d’indemnités, devenues corrélatives aux chances d'accidents, fera naître chez tous les patrons, aussi bien chez les plus modestes que chez les plus puissants, la conscience d’une charge effective, et non hypothétique certaine et non aléatoire, qui doit figurer désormais au nombre des charges normales et ordinaires de l'exploitation, Mais si, dans un établissement industriel déterminé, les accidents sont inévitables, leur succession, leur fréquence, leur gravité n’offrent rien de régulier ; la charge nouvelle imposée au patron est donc exposée à subir des variations considérables ; tantôt cette charge sera nulle, et les bénéfices de l'exercice se trouveront indument grossis ; tantôt, si une catastrophe survenue dans l'établissement atteint un grand nombre d'ouvriers, la charge deviendra subitement énorme et le patron pourra se trouver dans l’impossibilité de faire face au paiement des indemnités attribuées aux victimes. Le seul moyen de régulariser les charges du risque industriel, de les ramener à un taux raisonnable, d'en faire en un mot, une charge normale et ordi-

naire de l'exploitation, est fourni par l'assurance.

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mai 1899 129

D'autre part il devait être d'autant plus facile, avec la législation nouvelle de recourir à l'assurance que l'indemnité est devenue forfaitaire ; il est possible de calculer avec plus de précision la dette éventuelle du patron et de donner aux tarifs de l'assurance une base plus sûre et au contrat un effet plus large. Dans la législation ancienne l'assurance ne pouvait garantir aux chefs d’industrie une exonération complète des charges de leur responsabilité éventuelle, car, dans l'impossibilité matérielle de calculer à l'avance le maximum des indemnités allouées par les tribunaux aux victimes d'accidents, les polices d'assurances arrêtaient à une somme déterminée, | l'obligation dont l'assureur consentait à être tenu au lieu et place du patron, ce dernier restant son propre assureur pour le surplus. Dans le système actuel, au contraire, l’obligation du patron étant connue d'avance ou, tout au moins ne pouvant dépasser une certaine limite, l'assureur acceptera facilement de prendre le lieu et place du patron en l’exonérant complètement des charges de sa responsabilité.

Enfin la loi devait donner aux opérations d'assurances des garanties de sécurité exceptionnelles ; il ne fallait pas que le patron, après avoir versé pendant des mois, pendant des années peut-être, des primes d'assurances, se trouvât en présence d’un assureur insolvable. La loi devait mettre le patron à l’abri de ce risque, qui aurait pu entraver l'essor des opérations d'assurances, au détri-

ment de l’industrie et même des finances publiques, puis- QUE.

qu'il avait été admis qu’en cas d’insolvabilité du patron,

le paiement serait effectué par l'Etat; ce dernier avait

donc un intérêt évident à imposer à l'assureur, qui pre-

nait la charge de l'indemnité au lieu et place du patron,

des conditions de solvabilité spéciales.

L'esprit général de la loi du 9 avril 1898 a été très

nettement définie en ces termes « On a créé dans cette

(Os

loi un véritable droit nouveau, un risque nouveau, dont on ne se dissimule pas l'importance, dont on avait apprécié toute la gravité et qui devait être certainement une charge peut-être lourde pour l’industrie nationale. Mais on s’est dit, en même temps, que cette charge serait singulièrement allégée par les facilités que l’on donnerait à l'industriel de s'assurer. On a dit au patron ; sans doute le risque nouveau qui va peser sur vous peut être en apparence disproportionné avec vos forces individuelles ; mais si vous vous associez dans des mutualités, si vous créez des syndicats de garantie, si vous faites appel à cette force de l'association qui est, à notre époque le grand levier de l’activité bumaine, ces charges qui vous effraient, cesseront de l'être, le risque sera de beaucoup diminué, car il sera supporté en commun. Puis en même temps que la loi créait le risque professionnel, elle en créait la contre partie ; tout un système d'assurances était présenté

comme un corrollaire indispensable, nécessaire ». (M.

Thévenet, séance du 15 mai 1899. Sénat. Journal offctel, débats, p. 426).

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1897 131

S XXVIIT. — Combinaisons d'assurances proposées pour faciliter l'application de la loi sur les accidents.

Au cours de la longue élaboration dont la loi du 9 avril 1898 a été l’objet, l’organisation de ce système d’assurances à donné lieu à diverses combinaisons.

Le projet voté par la Chambre des députés le 10 juillet 1888 maintenait les sociétés d'assurances privées, en se bornant à investir l’ouvrier d’un droit privatif sur l'indemnité due par l'assureur ; en outre des facilités nouvelles étaient créées pour permettre au patron, de s'assurer à la Caisse nationale en cas d'accidents, établie par la loi du 11 juillet 1868 et mise par une réorganisation complète en état de satisfaire à de nouvelles obligations. (Journaal officiel, Ch. des dép. Doc. parl., 25 février 1892, annexe n° 1926, p. 324, titre III, de l’assurance sous la garantie de l'Etat, art. 35 à 49) soit pour leur permettre de se former en groupements dits (€ Syndicats d'assurance mutuelle » fondés sur le principe de la répartition des risques entre les associés.

Le projet voté par le Sénat, le 20 mai 1890 (76. 327) conférait aux syndicats professionnels la faculté de constituer des caisses d'assurances mutuelles et astreignait les compagnies d'assurances privées à une réglementation préventive ; mais ce projet élimine toute organisation nouvelle de l’assurance par l'Etat et en particulier toute réorganisation ou extension de la Caisse instituée par là loi du 11 juillet 1868.

Dans le projet voté par la Chambre des députés le 10 juin 1893 (Journal officiel, Sénat, Doc. parl., 1893, n° 233, p. 488) nous trouvons le principe de l'assurance obligatoire; les compagnies privées d'assurances, à primes fixes ou mutuelles, étaient passées sous silence ; le projet établissait une organisation nouvelle de l'assurance comprenant plusieurs formes entre lesquelles les chefs d'industrie devaient nécessairement opter et dont la principale était la formation de circonscriptions d'assurances mutuelles, auxquelles les chefs d'industrie se trouvaient légalement affiliés, à moins qu'ils ne préférassent rester leur propre assureur sous la forme particulière de l’assurance individuelle ou syndicale.

Enfin le projet voté par le Sénat du 24 mars 1896 ne contenait plus que l'extension du privilège des art. 2101 et 2104 du Code civil au paiement des indemnités et le principe d’une réglementation ou surveillances des opé-

rations des compagnies d'assurances.

$ XXIX. — Combinaison adoptée par la loi du 9 avril 1898.

La loi du 9 avril 1898 à définitivement écarté l’assurance obligatoire. En principe les chefs d'industrie restententièrement libres des’assurer ou d'assumer personnellement la responsabilité pleine et entière de leurs obligations. En fait cependant la prudence la plus élé-

mentaire exige qu'ils soient assurés ; le législateur devait

leur fournir le moyen de réaliser leurs assurances dans les conditions les moins onéreuses et avec des garanties sérieuses de sécurité.

Sans doute les opérations d'assurances sont abandonnées à l'initiative privée ; elles peuvent être effectuées, soit par les compagnies d'assurances à primes fixes, soit par les sociétés mutuelles constituées par les intéressés eux-mêmes sous forme de caisses syndicales, ou de sociétés de secours mutuels ; soit enfin par les syndicats de garantie. Mais toutes ces opérations sont réglementées et soumises à une surveillance et à un contrôle, dont il appartenait à l'autorité publique, d'assumer la charge, les intéressés étant hors d'état de vérifier par eux-mêmes la solidité des institutions, sociétés ou mutualités, s’offrant à les garantir.

Les sociétés d'assurances à primes iixes restent libres de fixer à leur gré les conditions auxquelles elles entendent fournir leur garantie, elles restent maitresses de leurs tarifs, c’est-à-dire du prix de leurs services ; mais elles sont astreintes, du moins lorsqu'elles pratiquent, dans les termes de la loi du 9 avril 1898, l’assurance contre le risque des accidents de travail, ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente (décret du 28 février 1899, art. 1°), à fournir un cautionnement, à constituer des réserves mathématiques, représentant le capital des rentes et pensions dues aux victimes d’accide nts, et à la surveillance et au contrôle de l'Etat dans

les conditions déterminées par un reglement d’adminis-

tration publique. Ce règlement est intervenu à la date du 28 février 1899. (V. aussi: Arrêté du 29 mars 1899 déterminant les bases des cautionnements que doivent constituer les sociétés d'assurances contre les accidents du travail. — Arrêté du 5 mai 1899 réduisant le montant du cautionnement exigible des sociétés d'assurances agricoles, viticoles et forestières).

Les mutualités d'assurances contre les accidents constituées, soit par association ou groupement établi entre industriels appartenant ordinairement à un groupement patronal préexistant, soit par l’action propre des sociétés de secours mutuels, sont en principe assimilées aux sociétés d'assurances à primes fixes, au point de vue des garanties légales. Le décret du 28 février 1899 les soumet aux mêmes obligations en ce qui concerne le versement des cautionnements, la constitution des réserves mathématiques et le contrôle de l'administration, en conformité du texte de l’article 27, alinéa 1, de la loi du 9 avril 1898. Les sociétés d'assurances mutuelles bénéficient cépendant de quelques dispositions de faveur ; le cautionnement qu'elles ont à fournir est réduit de moitié à une triple condition: 1° quela société n’assureque toutou partie des risques prévus par l’art. 3 dela loi du 9 avril 1898 ; 2° qu'elle assure exclusivement les ouvriers d’une même profession, où d'un même groupe de professions ; 3° que la contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible soit établie sur les bases fixées par arrêté du Ministre du commerce (décret du ?8 février

1899, art. 6).

Le rôle particulier des caisses annexées aux sociétés de secours mutuels parait être d'aider les patrons de la petite industrie à remplir leurs obligations légales. Dès 1894, M. Cheysson proposait au congrès de Milan, réuni par le congrès international des accidents du travail, l’organisation de sociétés de secours mutuels contre les accidents qui seraient spécialement destinées aux ouvriers des artisans, des boutiquiers, en un mot des petits industriels. « Quant on voit, disait-il, de telles sociétés, « quoique composées d'éléments qui, envisagés un à un, « seraient impuissants et débiles, se montrer capables « de faire tête aux graves exigences de l'assurance « contre la maladie et contre ja vieillesse, comment « leur dénierait-on la même aptitude en matière d’acci- « dents. » (Cheysson. Discours au congrès de Bruxelles p. 765).

Le législateur est entré dans la voie qui lui était tracée ; la loi du 1° avril 1898 à fait sortir les sociétés de secours mutuels du rôle effacé où les confinait l’ancienne législation ; elle les autorise à constituer des caisses autonomes ayant pour mission de réaliser l’assurance contre les accidents, soit à l’état indépendant et isolé, soit en unions réunissant des caisses similaires et dotées d’une puissance d’action qu’elles n'auraient su réaliser par leurs propres forces, lorsqu'elles ne comptent qu’un nombre restreint d'adhérents.

Les sociétés de secours mutuels sont donc autorisées

à passeravec les chefs d'entreprise des conventions à l'effet

deprendreà forfait lachargede payer à ceux de leurs membres participants occupés par ces chefs les indemnités prévues par la loi en cas d'incapacité temporaire de travail ou même d'incapacité permanente et de mort. (Arrêté du 16 mai 1899, art. 1%.) Les allocations des chefs d’entreprise sont calculées en vue de couvrir entièrement les charges supplémentaires qu’assument lessociétés en vertu de pareilles conventions (art. 4.) La loi met les indemnités allouées en cas d'accidents à la charge du patron seul ; l’'ouvrier n’est en aucune façon tenu d’y contribuer ; si les sociétés de secours mutuels prennent le paiement de ces sommes à leur compte ; c’est au patron que le contrat profite ; c’est donc lui qui doit pourvoir aux dépenses supplémentaires nécessitées par le service des indemnités d'accidents.

Enfin, au lieu de traiter avec les sociétés d'assurances à primes fixes, de s’affiiier avec des sociétés d'assurances mutuelles ou de contracter avec des sociétés de secours mutuels, les patrons peuvent constituer entre eux des syndicats de garantie. (Loi du 9 Avril 1898, art. 24.)

Les syndicats de garantie différent essentiellement des sociétés d'assurances mutuelles : tandis que ces derniers n’exigent rien de leurs adhérents en dehors des cotisations périodiques, fixées suivant les dispositions statutaires, lesyndicat de garantie impose à ses adhérents l'obligation solidaire d’acquitter au moment de leur exigibilité les indemnités mises à leur charge à la

suite d'accidents ayant entrainé la mort ou une incapacité

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 137

permanente de travail. Cette obligation de solidarité impose une responsabilité fort lourde aux membres du syndicat; une pareille combinaison n'est réalisable qu'entre industriels d’une solvabilité sérieuse et solide et ne présentant d’ailleurs que des risques moyens. La grande industrie seule pourra réunir ces conditions; dans l'esprit du législateur, c’est à elle qu'est réservée cette forme degarantie. Aux termes du décret du 28 février 1899, les syndicats de garantie doivent comprendre au moins 9000 ouvriers assurés et 10 chefs d'industrie adhérents dont cinq ayant au moins chacun 300 ouvriers (art. 22). Les statuts du syndicat doivent étre approuvés par un décret du Conseil d'Etat (art. 23).

les

Les syndicats de garantie sont soumis comme sociétés d'assurances à la surveillance et au contrôle du gouvernement (loi du 9 avril, 1898 art. 27), mais, en considération de la solidarité qui lie leurs membres, ils sont dispensés de fournir un cautionnement et de constituer le capital représentatif des pensions ou rentes

dues aux victimes d'accidents.

$SXXX. — Lacune de cetteorganisation. Monopole de fait qui en résultait pour les compagnies d'assurance à prime fixe pendantles premiers temps d'application de

la loi,

Cette organisation présentait une lacune, dont la gra-

vité devait se faire sentir dela manière la plus sensible

au moment de la mise en application de la loi. Aux termes de son art. 33, la loi n’était applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d’administration publique qui devraient en régler l'exécution. Ces réglements d'administration publique au nombre de deux sont intervenus à la date du 28 février 1899 ; il en résultait que la loidevenaitapplicable à partir du 1°* juin 1899. Pendant ce délai de trois mois, on pensait que les patrons pourraient se mettre en mesure de faire face aux obligations qui leur étaient imposées, soit pour la constitution de mutuelles ou de syndicats de garantie, soit pour la souscription de polices d'assurances.

Le délai de trois mois était déjà bien court: en fait il se trouva encore réduit. Le décret d'administration publique du 28 février 1899, qui traitait la question des assurances, était loin d'être complet; il renvoyait à des arrêtés ministériels le soin de régler les barêmes, la classification des industries, les cautionnements, c’est-à-dire la partie la plus importante. Ce procédé peut paraitre d’une légalité douteuse; on peut se demander si le conseil d'Etat avait le droit de passer la main au Ministre du commerce et dele charger de faire, en son lieu et place le règlement d'administration publique voulu par le législateur. Ce qu’il y avait de certain, c’est que le règlement ne se suflisait pas à lui-même et qu'il serait resté lettre morte sans les arrêtés ministériels destinés à le compléter. Ces arrêtés n'ont été rendus qu'au bout

d’un mois ou deux :c’est ainsi que nous trouvons le

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 139

29 mars un arrêté déterminant les bases des cautionnements qui doivent constituer les sociétés d’assurances du travail (Journal officiel, ? avril), le 30 mars un arrêté déterminant les primes prévues tant par le décret du 28 février 1899, art. 6, que par l'arrêté du 29 mars, art.2, ce sont les primes dont les sociétés d'assurances mutuelles ont à tenir compte dans lafixation du taux des cotisations, ou dont la valeur sert à calculer le montant du cautionnement que doivent fournir les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles (Journal officiel 2 avril). Le 8 avril est publié au Journal officiel, un arrêté, déterminant le barême minimum pour la vérification des réserves mathématiques des sociétés d'assurances ; le même jour un arrêté déterminant les groupements d'industrie prévus par les décrets du 28 février 1899, et qui autorise la réduction du cautionnement des sociétés d'assurances mutuelles (Journal offictel,8 avril). Un arrêté du 5 mai complétant les arrêtés des 29 et 30 mars est promulgué le 7 mai; enfin c’est le 17 mai qu'est promulgué au Journal Officiel un arrêté du 16 mai relatif aux statuts types à insérer dans les statuts de sociétés de secours mutuels qui se proposent de contracter avec les chefs d'industrie dans les conditions spécifiées par l'art. 5 de la loi du 9 Avril 1898. Quinze jours à peine séparaient cet arrêté du moment fixé pour la mise en application de la loi.

Comment pouvait-on dire aux patrons ; Constituez vous

en mutuelles qui vous permettront d'échapper aux exi-

gences d'intermédiaires onéreux: « La création d’une « mutuelle, disait avec raison M. Thévenet, (Sénat, « débats, 1899, p. 426, séance du 15 mai) est souvent « malaisée, lorsqu'elle se trouve, dans un domaine nou- « veau, encore inexploré jusqu'à ce jour. L'organisation « d’une mutuelle suppose en effet, non seulement le « principe d’une assurance, mais encore une fusion de « tous les cœæfficients de risques spéciaux à chaque indus- « trieet une répartition équitable entre tous les mutua- « listes ; et, pour réaliser ce qui doit être une mutuelle, « dans le sens de la loi du 9 avril 1898 et des décrets « qui en règlent l’application, il faut du temps, des « efforts et le concert préalable d’un grand nombre de «€ personnes, en un mot de.tous les mutualistes. Il est « nécessaire qu'ils se réunissent en assemblée et délibè- « rent sur leurs intérêts.»

Il fallait en outre des capitaux et des capitaux considérables ; la loi exigeait des sociétés d'assurances mutuelles un cautionnement dont le maximum était fixé par l’arrêté du 29 mars 1899 à 400.000 francs, sauf dans certains cas exceptionnels où ce maximum pouvait être réduit de moitié (association par groupements d’industrie), ou même des neuf dizièmes (associations agricoles, viticoles et forestières.) Comment deux ou trois cents petits patrons pouvaient-ils, dans un délai aussi court, fournir 400.000 fr. pour créer une mutuelle départementale et verser en même temps d'avance une prime

annuelle fort élevée ? Cela représentait pour eux une

RÉGIME DE LA-LOI DU 24 Mar 1899 d 141

avance de plusiéurs milliers de francs, qu’un grand

nombre d'entre eux était incapable de supporter.

La constitution des syndicats de garantie, présentait des difficultés tout aussi insurmontables. Les syndicats de garantie reposent sur la base de la solidarité entre tous leurs membres : Il faut donc une entente entre les industriels intéressés supposant une confiance réciproque, nécessitant la confection de statuts et de règlements; ces statuts et règlements doivent être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce n’est pas en quelques semaines, en quelques jours que de telles organisations pouvaient être réalisées. Rappelons du reste que les syndicats de garantie sont soumis à des conditions particulières telles que l'adhésion de 10 chefs d’industrie au moins, dont cinq ayant au moins 300 ouvriers, et réunissant en tout au moins 5000 ouvriers; ces conditions n'étaient accessibles, qu'à la grande industrie, c’est-à-dire à la catégorie la moins nombreuse des patrons.

C'était mettre les industriels dans la nécessité de subir les exigences des compagnies d'assurances à primes fixes. Seules les compagnies avaient été prêtes, dès le lendemain de la promulgation des décrets, à faire souscrire leurs polices ; elles constituaient une corporation puissante, peu nombreuse ; les exigences des règlements d'administration publique avaient fortifié leur situation, en éliminant les compagnies secondaires, qui n'avaient

pu fournir leur cautionnement où qui avaient reculé

devant les conditions rigoureuses imposées par les décrets, soit en ce qui concerne la constitution des réserves mathématiques, soit en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de l’administration. Une dizaine de compagnies se trouvait investie d’un monopole de fait, qui allait s'exercer au détriment du public. N'ayant encore à redouter ni la concurrence des mutualités, ni celle des syndicats de garantie, les compagnies d’assurances, restées maîtresses de leurs tarifs, crurent le moment venu de profiter de leur situation. Elles portèrent ces tarifs àun taux excessif, hors de proportion avec les charges que pouvaient leur imposer les nouveaux contrats ; c'est ainsi qu'elles arrivaient à demander pour la scierie mécanique jusqu'à 11 °/, pour l’industrie du bois de construction avec scierie 11°/,; pour la menuiserie avec outillage mécanique 7°/,, pour l’entreprise général du bâtiment 5,75 °/,; pour les mécaniciens grosses pièces 9°/ petites pièces 4°/, ; alors qu’en Allemagne l'assurance pour la conduite des voitures n'était que de 2,62°/,, et en Autriche, pour l'industrie des carrières 3,06 °/.. (Journl Officiel, discours de M. Groussier, séance du 16mai 1899. Ch. des députés, débats, p. 1385.)

La manifestation de pareilles exigences souleva une vive émotion: l'industrie était hors d'état de supporter une charge aussi onéreuse qui aurait pu compromettre sa prospérité pour de longues années ; car les compagnies ne se contentaient pas d'imposer des tarifs élevés, elles ne consentaient que des assurances de longue durée, en géné-

ral dix ans, cinq ans tout au moins.

En outre, les compagnies d'assurances émettaient la prétention d’obliger les chefs d'industrie à continuer les contrats d'assurance, qu'ils avaient souscrits sous l’empire de la loi antérieure; elles déclaraient qu’elles ne les délieraient de cette obligation, qu'autant qu’ils consentiraient à s'assurer auprès d'elles contre les risques mis à leur charge par laloinouvelle; cette prétention pouvaitsemblerétrange ;il existait bienévidemment un défaut absolu de concordance entre le système d'indemnisation adopté par la pratique de l'assurance et la loi du 9 avril 1898, et on aurait pu croire, dès lors que les polices d’assurances antérieures à la loi nouvelle étaient devenues sans objet comme ayant perdu toute utilité.

Néanmoins, un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 mai 1899 ( Gas. Palais, 20 mai 1899) avait admis la prétention des compagnies ; cette Jurisprudence avait pour résultat de supprimer pour les chefs d'industrie le droit de discuter en pleine liberté les conditions des nouveaux contrats et les condamnait à subir les exigences draconiennes des compagnies. C’est seulement à la date du 29 juin 1899 qu'une loi, émanée de l'initiative parlementaire, a déclaré résiliables pendant le délai d’un an, au gré de chacune des parties, les contrats d’assurances antérieurs à la loi du 9avril 1898.

Un mouvement général de protestation s’éleva, parmi les patrons, en vue d'obtenir des pouvoirs publics l’ajournement de la mise à exécution de la loi, jusqu'à ce

qu’un moyen plus efficace, ouen tous cas, plus maniable

que les mutualités ou les syndicats de garantie, fut mis à la disposition des industriels, pour leur permettre de lutter contre les prétentions abusives des inter-

médiaires.

SXXXI. — Nécessité d'une institution d'Etat:ayant pour fonction de régulariser le prix des assurances. Laloi du 24 mai 1899 étendant lesopérations de la Caissenationale d'assurances en cas d'accidents aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898.

Le moyen de réduire les exigences des compagnies ne pouvait être que l'institution d’une Caisse d'Etat, qui aurait pour mission, non pas de faire aux compagnies une concurrence ruineuse à l’aide des deniers publics, mais de ramener le prix de l'assurance à son taux normal, résultant de la corrélation qui existe entre la proportion des accidents dans chaque industrie et le chiffre des indemnités à payer.

La Caisse d'assurances en cas d'accidents, telle qu'elle avait été établie par la loi du 11 juillet 1868, ne pouvait en aucun titre remplir ce rôle; nous avons énuméré les imperfections nombreuses et les vices essentiels qui avaient annihilé cette institution; ce n’était pas un instrument aussi défectueux qui pouvait donner à l’industrie le moyen cherché. Il était tout au moins indispensable de réorganiser complètement cette institution pour la mettre en harmonie avec la loi du 9 avril

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 145

Cette nécessité s'était déja fait sentir pendant la longue période de préparation de la loi. C'est ainsi que le projet voté par la Chambre des députés le 10 juillet 1888 contenait un titre VI, art. 35 à 49, consacré à l’assurance sous la garantie de l'Etat. Dans le projet voté par la Chambre des députés le 28 octobre 1897 art. 24, c'était la Caisse qui était chargée de pourvoir au service des pensions et de centraliser les capitaux nécessaires à cet objet, système dangereux, car en constituant l'Etat débiteur des rentes servies aux victimes d'accidents, il eut misà sa charge la responsabilité de la gestion de capitaux énormes, la baisse éventuelle du taux de l’intérêt, en un mot tous les aléas de l'avenir.

La commission de la Chambre des députés en 1898, avait une idée plus juste du rôle que l'Etat peut et doit assumer, en se bornant à réclamer Ja réorganisation de la Caisse dans le but de fournir aux patrons, qui n’auraient point trouvé asile dans les mutuelles ou dans les syndicats de garantie ou qui auraient été rebutées par les prétentions des compagnies d'assurances, le moyen de s'assurer à des conditions acceptables. Réduite à ces termes, la réforme réclamée par la commission était indispensable ; il était en effet facile de prévoir la situation qui allait se produire au lendemain de la promulgation delaloi et de la prévenir en mettant l'assurance par l'Etat à la portée de l’industrie ; c'était à n’en pas douter, une condition essentielle de application

de la loi nouvelle. Le gouvernement avait pris à cet rive

égard des engagements précis, que le rapport de M. Maruéjouls, à la Chambre des députés (Journal Officiel, Ch. des dép., doc. parl. 1898, 24 mars, p. 930) rappelait en ces termes :« La promesse de la réorganisa- « tion de la Caisse des accidents faite à la tribune du « Sénat par le ministre du Commerce et quia étérenou- « velée devant votre commission, pourra offrir aux chefs « d'entreprise qui n'auraient pu s'assurer ou trouver « place dans une association mutuelle, un refuge contre « les exigences exagérées des intermédiaires et les risques « résultant de la nouvelle loi »

Il eut été certainement préférable de faire figurer cette réorganisation dans le texte même de la loi de 1898, ainsi que l'avait fait le projet voté par la Chambre des députés le 10 juillet 1888; car une fois la loi votée, le gouvernement montra une négligence regrettable à tenir ses promesses. Sans doute en septembre 1898, le gouvernement avisait ofliciellement la Caisse des Dépôts et consignations qu'elle aurait à se préoccuper d'appliquer aux accidents prévus par la loi de 1898 le régime de la loi de 1868 ; mais cette institution avait apporté peu de hâte dans ses études, à tel point qu'au commencement de mai 1899, elle n'avait pas encore saisi le gouvernement des propositions législatives qui devaient être soumises aux pouvoirs publics et n'avait pas encore élaboré le tarif qui était le complément indispensable de ces propositions.

On était cependant à la veille de l’époque fixée pour

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 147

la mise à exécution de la loi. Nous avons déjà signalé la situation difficile faite à l’industrie ; alors que toutes facilités auraient dû lui être données pour modifier, sans secousse, les conditions d'existence traditionnelle et les adapter à l’état de choses nouveau, inconnu, qui allait résulter de la réforme ; elle allait se trouver obligée de supporter les charges de la loi sans être en mesure de recourir utilement aux facultés légales, qui seules pouvaient rendre ces charges tolérables ; elle se trouvait contrainte de subir les tarifs ruineux, imposés par les compagnies d'assurances, que l’imprévoyance du gouvernement laissait entièrement maitresse de la situation,

Quant au gouvernement, pris entre les réclamations des patrons, qui demandaient avec insistance l’ajournement dela mise en application de la loi, jusqu'à ce que cette application eut été rendue possible, et entre les protestations des ouvriers, qui insistaient pour obtenir le bénéfice immédiat des dispositions favorables contenues à leur profit dans la législation nouvelle, il se trouvait exposé à une sérieuse responsabilité. Il parvint à en écarter les conséquences et à donner, d’une manière assez heureuse, satisfaction aux intérêts divers en jeu, en déposant sans retard le projet étendant les opérations de la Caisse nationale d'assurances, et en hâtant le travail parlementaire et extra parlementaire de façon à permettre la mise en application de la loi sur les accidents avec un retard d’un mois à peine sur la date primitivement fixée.

148 DEUKIÈME PARTIE

Le projet du gouvernement était déposé le 9 mai 1899, adopté à la Chambre des députés le 16 mai, parle Sénat le 20 mai; la loi était promulguée le 24 mai. Elle portait que la loi du 9 avril 1898, ne serait appliquée qu'un mois après le jour ou la Caisse nationale d'accidents aurait publié ses tarifs au Journal Ofjiciel et admis les industriels à contracter des polices, et où ces tarifs auraient été approuvés par décret ; il était dit, en outre, que les tarifs devaient être établis et quele décret approbatif devait intervenir avant le 1% juin 1899, de façon que l'application de la loi sur les accidents ne fut pas reportée au delà du 1% juillet.

Effectivement, dès le 27 mai, les tarifs, ainsi que le décret approuvant ces tarifs, étaient publiés au Journal officiel, et une note y annexée portait que les demandes des chefs d'entreprise, qui voudraient contracter une assurance seraientreçues à partir du 1% juin. L'ajournement dont était l’objet la mise à exécution de la loi sur les accidents ne dépassait pas un mois ; depuis le 1% juillet 1899 cette loi est entrée en vigueur.

L'élaboration de la loi du 9 avril 1898 avait duré près de 29 ans ; celle de la loi du 24 mai 1899 n'avait duré que quelques Jours. Rarement une loi d'affaires a été l’objet d'une élaboration aussi rapide : rarement l’administration a apporté autant d'activité à en assurer l'exécution. Les périls de la situation parlementaire expliquentsans peine un résultat aussi remarquable.

La loi du 24 mai1899 est fort brève ans son texte ;

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 149

indépendamment de la situation ci-dessus rappelée, qui détermine l’époque de la mise àexécution de la loi sur les accidents, la loi du 84 mai 1899, consiste en une disposition unique, aux termes de laquelle les opérations de la Caïsse nationale d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, sont étendus aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour les accidentsayant entrainé la mort, ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.

$ XXXIIT. — Caractère des assurances instituées par la loi du 24 mai 1889. Assurances. Responsabilité

Les opérations nouvelles confiées à la Caisse d’assurances en cas d'accidents diffèrent entiérement par leur caractère des opérations auxquelles elle se livrait sous l'empire de la loi du 11 juillet 1868. Jusqu'alors la Caisse d'assurances en cas d'accidents ne pratiquait que l’assurance d’indemnité ou de réparation ; l'assurance avait pour effet de faire obtenir à la victime de l'accident une indemnité représentant à forfait le préjudice par elle éprouvé du fait de l'accident ; la Caisse n’était pas autorisée à accepter des assurances de responsabilité, garantissant la responsabilité du patron, telle qu’elle résultait des principes du droit civil.

La loi du 9 avril 1898, dans le domaine ou elle est applicable n’a laissé subsister comme possible que l’as-

surance de responsabilité. Sans doute, en théorie, rien

n'empécherait l’ouvrier de souscrire de ses deniers une sorte de contrat de capitalisation, par lequel il stipulerait à son profit, en cas d'accident, le paiement d’une certaine somme qu'il recevrait en sus del’indemnité mise par la loi à la charge du patron; en droit, un pareil contrat serait à coup sûr parfaitement valable ; mais la pratique pour des raisons déjà connues, l’ignorera toujours. L’ouvrier qui, avant la loi du 9 avril 1898, alors que, dans la plupart des cas, il était sans droit à réclamer une indemnité, ne pouvait se résoudre à souscrire personnellement un contrat d'assurance, soit par esprit d’imprévoyance, soit faute de ressources, y songera encore moins, alors que la loi lui garantit une pension suffisante pour ses besoins, quelle que soit la cause ou la nature de l'accident et sans qu'il ait à s'imposer personnellement aucun sacrifice. En fait, c’est le patron seul, auquel incombe désormais la charge de l'indemnité qui aura intérêt à se couvrir par un contrat d'assurance ; comme dans tous les cas, il est déclaré responsable, l'assurance qu'il souscrira ne pourra être qu'une assurance de responsabilité. Pour que la Caisse fut en mesure de rendre à l’industrie les services que l’on attendait d'elle, il était donc nécessaire qu'elle fut autorisée à recevoir des assu-

rances de responsabilité.

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 Lo

S XXXVIIT La loi du 24 mai 1899 n'abroge pas la loi du 11 juillet 1868. Domaine d'application de chacune de ces lois.

La loi du 24 mai 1899 n’a d'autre effet que d'étendre les services de la Caisse à un genre nouveau d'assurances. Elle n’abroge pas la loi du 11 juillet 1868; la Caisse continue à recevoir des contrats d'assurances, dans les conditions prévues par cette derniére loi.

Il est vrai que le domaine de laloi du 11 juillet 1868se trouve notablement restreint. L'assurance organisée par la loi du 11 juillet 1868 était ouverte à toutes les personnes occupées dans les travaux de l’industrie ou de l’agriculture, patrons ou ouvriers. Les assurances concernant les ouvriers de l’industrie, de beaucoup les plus nombreuses, cesseront, comme n’offrant plus pour cette catégorie d’assurés aucune utilité pratique d’être soumises au régime ancien ; il en sera de même des assurances agricoles, dans le cas exceptionnel d’accidents survenus par suite de l'emploi de moteurs inanimés, puisque la loi sur la responsabilité des accidents est applicable à cette hypothèse ; ces assurances auront nécessairement la forme d’assurances-responsabilité, dans les termes prévus par la loi du 24 mai 1899.

Quant aux assurances agricoles en général, et aux assurances industrielles, contractées par les patrons en prévision des accidents dont ils pourraient être personnelle-

ment victimes, qui échappent aux prévisions dela loi du

9 avril 1898 et restent soumises au droit commun, elles continueront à être régies par les dispositions de la loi du 11 juillet 1868. Ce point a été formellement établi au cours de la discussion de la loi devant la chambre des députés ; il fut reconnu que la loi du 11 juillet 1868 permettait toujours aux petits patrons et aux petits propriétaires de s'assurer eux-mêmes à la Caisse nationale pour les accidents dont ils pourraient être victimes, et que rien n'était changé au régime créé par la loi de 1868, tel qu'il fonctionne actuellement.

On peut regretter qu'à cette occasion la loi du 11 juillet 1868, dont les imperfections étaient depuis longtemps signalées, n'aient pas fait l’objet d’une refonte complète. La précipitation avec laquelle a été élaborée la loi du 24 mai 1899 explique assez l’ajournement subi par une

réforme aussi indispensable.

$ XXXIV. — Professions auxquelles l'assurance-respon-

sabilité de Ia caisse nationale est applicable.

Les professions pour lesquelles la Caisse assure la responsabilité patronale sont les professions définies par l'art. 1° de la loi du 9 avril 1898, c'est-à-dire, d’une façon générale, toutes les professions industrielles et les professions agricoles, seulement dans la mesure où elles font usage de machines actionnées par une force autre que celle de l’homme ou des animaux.

A l'égard de cette dernière catégorie, il ocnvient de

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 153

tenir compte de la loi interprétative du 30 juin 1899, qui, pour prévenir les craintes d’une interprétation extensive de la loi du 9 avril 1898, au détriment de l’agriculture, à mis les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l’occasion du travail, les personnes, quelles qu’elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, à la charge exclusive de l'exploitant du dit moteur. Remarquons en passant que les personnes auxquelles la loi du 30 juin 1899 reconnait le droit à une indemnité, à raison d'accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés, ne sont pas seulement les employés salariés, occupés à la conduite ou au service de ces moteurs où mathines, mais les personnes quelles qu'elles soient, qui, à un titre quelconque ont été appelées à fournir leur concours aux opérations accomplies par les machines, par exemple, dans le cas d'une batteuse, le propriétaire cultivateur, ses amis ou ses voisins, dont le concours n’est pas rénuinéré par l’entrepreneur de battage, ou le personnel mis par le propriétaireà la disposition de l'entrepreneur. Ces personnes bien quen’étant pas des ouvriers, au sens exact du mot, bénéficient du système d'indemnisation que la loi du 9 avril 1898 avait restreint en principe aux rapports entre ouvriers et patrons. Par voie de conséquence, les accidents survenus aux personnes quelconques, employées à la

conduite ou au service des moteursou machines agricoles,

alors même que ce ne sont point des ouvriers, pourront, par exception, figurer au nombre des risques assurés par la Caisse. C’est ce qui résulte formellement d'une note de l'administration de la Caisse du 20 août 1899 concernant l'assurance des accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi des batteuses mues par des moteurs inanimés (Journal Officiel, 20 août 1899).

$S XXXV. — L'assurance, responsabilité de la Caisse Nationale ne couvre que les risques professionnels.

Les assurances de responsabilité organisées par la loi du 24 mai 14899 ont pour objet les risques prévus par la loi du 9 avril 1898.

Cette formule indique suffisamment que ces risques

sont exclusivemeet des risques professionnels. La loi du 9 avril 1898, qui limite en effet la responsabilité patronale aux accidents survenus par le fait du Ctravail ou à l’occcasion du travail. »

La responsabilité sui généris, définie par la loi, n'étant pas mise en Jeu, lorsque l’ouvrier est victime d'accidents survenus en dehors de l'exercice de sa profession, le patron n'est responsable vis-à-vis de lui, que comme il pourrait l'être vis-à-vis d'un tiers quelconque, dans les termes du droit commun, à la condition que sa faute, sa négligeance où son imprudence soit établie; rien ne l'empêche, si bon luisemble, de se couvrir de cette respon-

sabilité tout à fait exceptionnelle par une assurance;

RÉGIME DE LA LOI DU 24 MAI 1899 155 mais ce genre d'assurances reste au domaine des sociétés privées qui pratiquent depuis longtemps l'assurance des responsabilités que l’auteur d’un accident peut encourir vis-à-vis des tiers.

I résulte également des termes de la loi que la Caisse ne garantit la responsabilité, même professionnelle, du patron, qu'à l'égard de ses ouvriers ou de ses employés. Le patron, dans l'exercice de sa profession, peut encourir des responsabilités à raison d'accidents survenus à des tiers, liés ou non à lui par un contrat; tel sera le cas d’unentrepreneur de transports de personnes. Les responsabilités de cette nature ne sont pas assurées par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents; car elles sont complètement en dehors des prévisions de la loi du 9 avril 1898, et les assurances de responsabilité pratiquées par la Caisse concernent uniquement les risques prévus

par cette loi.

SXXXV. — L'assurance-responsabilité de la Caisse nationale ne couvre que les risques d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail. Exclusion des accidents entraînant une simple

incapacité temporaire.

Siles assurances pratiquées par la Caisse sont limitées aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, elles ne les embrassent pas néanmoins dans leur intégralité. La

Caisse n’assure que les risques d'accidents, ayant entrainé

la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle; elle ne garantit dans aucun cas les chefs d'entreprise contre le risque des accidents entrainant une incapacité de travail temporaire (loi du 24 mai 1899, art:4}

La question de savoir, si la Caisse assurerait intégralement les risques prévus par la loi du 9 avril 1898 ou laisserait au contraire en dehors de ses contrats les risques d'incapacité temporaire, a fait à la Chambre des députés, l’objet d’un vif débat dans la séance du 16 mai1899 (Journal officiel, Ch. des dép., débats, p. 1389). Les partisans de l'assurance intégrale faisaient observer que l'incapacité temporaire était le risque le plus fréquent, le risque journalier qui menaçait constamment l'industriel et l’ouvrier ; ils faisaient valoir que la faculté offerte aux patrons de compléter l'assurance limitée offerte par l'Etat au moyen d’une assurance de l'incapacité temporaire auprès des compagnies, des mutuelles ou des syndicats de garantie n'était qu'un leurre; que les syndicats de garantie, pas plus que les mutuelles, n'assureraient une partie du risque professionnel: de là pour l'industrie la nécessité de recourir aux compagnies à primes fixes, qui s'ingénieraient sans doute à créer pour les risques d'incapacité temporaires, un type spécial d'assurance, mais qui, bien évidemment, feraient payer chèrement leurs services. L'assurance par l'Etat ne rendrait donc en réalité aucun service à l’industrie,

puisqu'on la forçait à compléter cotte assurance par une

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 157 autre, qu'elle n’obtiendrait qu'à des conditions difficiles et onéreuses.

Le système contraire, proposé par le gouvernement et soutenu par la commission, devait cependant l'emporter ; il avait pour lui une raison décisive, c'est l’impossibilité où se serait trouvée la Caisse d'établir un service de surveillance, qui permit de suivre tous les blessés dans la marche de leur guérison, de facon à éviter les fraudes et simulations, auxquelles ne donnent que trop de prise les incapacités temporaires.

Ce service de surveillance aurait nécessité une organisation des plus complexes, étant donné le nombre des accidents ayant entraîné l'incapacité temporaire. Si l’on se reporte aux données de la statistique, on voit qu'il y a en chiffres ronds, 3000 accidents entrainant la mort, 12000 entrainant l'incapacité permanente, contre 100.000 entrainant une simple incapacité temporaire.

« La surveillance des suites des accidents amenant

une incapacité temporaire, n'est possible, disait le

rapporteur, M. Guieysse (rapport du 15 mai 1899), que « pour les sociétés de secours mutuels ou les compagnies « d'assurances, qui ont un intérêt direct à exercer une « surveillance personnelle. Si la Caisse de l'Etat entrait « dans une pareille voie, l'organisme très complexe de « la surveillancenécessaire manquant totalement etétant € presque impossible à constituer, puisque c’est à peine « si le service d'assistance médicale gratuite fonctionne,

QÇily aurait un coulage et des abus forcés que l'on

« entrevoit aisément etqui, sans parler des préjudices « moraux, entrainerait pour la Caisse les plus graves « conséquences. » Sans doute, si le chef d'industrie veut contracter avec une compagnie à prime fixe une assurance spéciale, il pourrase trouver en présence de prétentions excessives, mais il ne sera pas obligé de les subir, car il peut, sans imprudence, rester son propre assureur. Les charges des indemnités, correspondant aux incapacités temporaires, sont très faibles par rapport à celles qu'ils seront appelés à supporter lors du règlement des pensions provenant des accidents entraînant incapacité permanente ou décès. Il est probable qu'en général, les patrons prendront ces risques à leurs charges, plutôt que depayer pour cette nature de risques des primes supplémentaires aux compagnies d'assurances. En outre, rien n'empêche le patron d'user de la faculté que lui réservent les articles 5 et 6 de la loidu 9 avril 1898 de se décharger des indemnités afférentes aux incapacités temporaires, sur des sociétés de secours mutuels ou des Caisses de secours, établies en vertu de la loi du 29 juin 1891, auquel cas, il est déchargé de sa responsabilité jusqu'à concurrence des 30, 60, 90 premiers jours de l'incapacité temporaire; rarement la durée d’une

incapacité temporaire, dépassera cette limite de 90 jours.

RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 1959

$ XXXVII.— Analogie entre la nature des risques assurés en vertu de la loi du 24 mai 1899 et celle des risques assurés en vertu de la loi du 1 1 juiilet 1868.

On voit par ce qui précède que les risques assurés dans les termes de la loi du 24 mai 1899 présentent une assez grande analogie, au point de vue de leur nature, avec les risques assurés dans les conditions fixées par la loi du 11 juillet 1868. Dans l'un ‘et l’autre cas, l'assurance s'applique aux risques inhérents à la profession de l’assuré ; dans l’un et l’autre cas, elle ne couvre que les risques d'accidents ayant entrainé la mort ou une simple incapacité permanente de travail et exclut les risques des accidents ayant entraîné une simple incapacité temporaire.

Mais tandis que, d’après la loi du 11 juillet 1868, les accidents qui donnent lieu à indemnité sont ceux qui « surviennent dans l'exécution des travaux », d’après la loi du 9 avril 1898, à laquelle la loi du 24 mai 1899 nous renvoie, ce sont « les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du trayail ». Ceite dernière formule est plus compréhensive, en ce sens qu'elle renferme les accidents survenus à l'occasion du travail, que la loi du 11 juillet 1868 ne permet pas d'assurer. Il faut en effet entendre par accidents survenus ( à l’occasion du travail » des sinistres ayant un lien indirect et pure-

ment occasionnel avec le travail ; tel serait par exemple

le cas d’un ouvrier, chargé par son patron d'une mission extérieure et qui serait victime d’un accident, en dehors de l’usine. (V. Circulaire ministérielle du 10 juin 1899.) L'interprétation la plus large de la loi du 11 juillet 1868 ne saurait comprendre des accidents de cette nature. Mais les accidents survenus à l’occasion du travail étant d'une rareté extrême, on peut dire qu'au point de

vue pratique, les deux formules se confondent.

$ XXXVIIT. — Principes dela loi du 1 1 juillet1868 applicables aux assurances-responsabilité de la Caisse nationale.

Cette analogie n’est pas la seule; car la loi du 11 juillet 1868 n'étant pas abrogée, on peut poser en principe que les règles qu’elle pose, en matière d'assurances, en cas d'accidents, sont applicables aux assurances nouvelles autorisées par la loi du 24 mai 1899, en tant que ces règles n'ont rien d’incompatible avec cette catégorie d'assurances. Mais ces règles seront peu nombreuses, étant données la différence profonde qui existe entre les contrats réglementés par la loi de 1868 et ceux que prévoit la loi de 1899. Parmi les dispositions communes à tous les contrats d'assurance de la Caisse citons notamment celle de l’art. 8 aux termes de laquelle les assurances sont faites pour une durée d’un an. Cette disposition doit être considérée comme toujours applicable.

« Le Sénat, fit observer le ministre du commerce. (Jour--

nal officiel, Sénat, débats, 20 mai 1899, p. 513), « sait « que les assurances en matière d'accidents contractés (auprès de la Caisse de 1868 n’excèdent pas le terme « d’une année. Nous n'avons rien changé à la loi de 1868. (€ I faudrait donc une loi spéciale, en modifiant l’art. 8 « de la loi du 11 juillet 1868 pour permettre à la Caisse « de consentir des contrats d’une durée supérieure ou « inférieure à un an ».

Dans les assurances-responsabilité de la loi du 24 mai 1899, cette limitation à un an de la durée du contrat a surtout pour objet de permetre à la Caisse de réduire ou de relever ses tarifs suivant que le besoin s’en ferait sentir. Les compagnies exigent en général des contrats de cinq ou de dix ans. Il eut été dangereux d’adopter pour les polices de la Caisse une durée aussi longue. On se trouvait en présence de l'inconnu ; il fallait éviter les engagements à long terme.

Parmi les autres dispositions de la loi de 1868 applicables aux assurances responsabilité de la loi de 1899, nous citerons également celle de l'art. 11 aux termes duquel le service des pensions est effectué par la Caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite par la Caisse des assurances en ças d'accident du capital nécessaire à la constitution de ladite pension d’après les tarifs de la Caisse des retraites ; nous trouvons cette disposition reproduite dans les conditions générales des nouvelles polices d’assurance-responsabilité (art. 19).

Les pensions viagères ou temporaires servies aux vic-

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