‹ Calais sous la domination anglaiseChapitre 8 sur 9 · LE COMMERCE A CALAIS LA COMPAGNIE DE L'ÉTAPLE · texte numérisé non relu

LE COMMERCE A CALAIS LA COMPAGNIE DE L'ÉTAPLE

Les origines de Tétaple

Dans le célèbre « Débat des hérauts d'armes (Dehate betwene the heralds) )), le héraut anglais, vantant sa patrie, donne à propos du connnerce la prééminence à l'Angleterre sur la France. Il s'exprime ainsi: « Et quant à vos marchands de France, nous avons aussi des marchands en Angleterre qui parcourent le monde pour le trafic des marchandises, et spécialement deux compagnies, à savoir la très honol^ble compagnie des marchands d'aventures et la fameuse société de Tétaple de Calais, parle moyen desquelles non seulement les marchés de Bergues et d'Anvers sont maintenus, mais encore ceux de toutes les villes de Brabant, de Hollande, de Zélande et des Flandres. Ces deux compagnies font à elles seules plus d'affaires que tous les négociants de France ; et comme le monde entier connaît la vérité sur ce point, je passe » (1).

« (1) Concerning your marchauiites of Fraunce, we hâve also merchauntes in England, who frequenteth the world for trafique of marchaundyse. And especially II compaoyes, that is to say the right whorshypful cornpanye of marchauntes adventurers and the famous fely^hyp of the E8tap!e of Calais, by whom, not only the martes of Barowe and Andwarpe be mayntened, but also in effect al the townes of Brabant, Holand, Zeland and Flaunders. Thèse II companies do more feates of marchaundisesthen al the marchauntes of Fraunce ; and for so moche as ail the worlde knoweth this to be trewe, I pass them over. » {Le débat des hérauts d^ armes de France et d^ Angleterre, éd. L. Pannier et Paul Meyer, pp. 114 et 115).

Calais ne fut pas seulement, en effet, pendant la durée de la domination anglaise tine place de guerre de premier ordre; grâce à rétablissement d'une étaple, elle devint une ville de commerce fort importante et dut à cette circonstance de parvenir à un haut degré de prospérité.

Le mot étaple (stapula, staple) .(( désigne un marché en général et particulièrement un dépôt de marchandises étrangères établi dans un port de mer. » (1) ; c'est suivant Texcellente définition -de Lenglet-Dufresnoy « le dépôt ou le magasin général dans lequel on envoie et place les marchandises pour y être vendues en gros aux marchands » (2).

A l'origine, ainsi que l'explique très clairement M. Hubert Hall, le roi seul pouvait tenir un marché et lever une taxe sur les objets vendus, mais il avait tout intérêt à abandonner ce droit à celui qui était en état de le lui payer (3). C'est ainsi que le souverain fut conduit à accorder un privilège à des sociétés de marchands moyennant une somme qui était fixée suivant les besoins de la couronne et la prospérité du négoce. La sollicitude dont fit preuve le gouvernement pour le commerce est due, à n'en pas douter, à ce que les revenus publics augmentaient en proportion de la fortune des particuliers. Les derniers Plantagenets furent amenés à créer des dépôts pour les marchandises anglaises, à l'exemple de ce qui se passait dans les cités flamandes dont la richesse provenait des foires perpétuelles qui y étaient tenues. Ils désignaient un certain nombre de villes qui devenaient de véritables entrepôts et où venaient s'approvisionner ^es négociants étrangers et nationaux. Il y eut en effet, suivant les époques, en Angleterre, dans le pays de Galles et en Irlande, des étaples pour le commerce intérieur : celle qui fut établie à Calais était réservée à

II) Le débat des hérauts d'armes de France et d' Angleterre, é<L L. Pannier et Paul Meyer, p. 144.

(2; Lenglet-Dufresnoy, édition de Ph. de Comines, t. 1, p. Ifil, note.

(3) Hubert Hall, A History ofthe custom revenue of England, (London^ 1885, 2 vol. in 8o}, t. I, pp. 29 et 30.

l'exportation et c'est d'elle seule que nous nous occuperons ici. Pour diriger ce marché que fréquentaient non seule- ' ment les Flamands et les Hollandais mais encore les Toscans et les Génois, les rois déléguaient leur autorité à une compagnie de marchands, jouissant de certains privilèges et jugeant toutes les causes commerciales. Nous verrons que son influence s'accrut à mesure que grandirent les embarras financiers des souverains ; les « staplers » furent à certains moments les banquiers du gouvernement, . lui prêtant parfois des sommes considérables pour payer les soldats ou retirer les iovaux de la couronne des mains des usuriers. Calais fut dès lors un lieu de transit très important pour toutes les marchandises d'origine anglaise. On sait que le commerce des laines et des peaux était considérable au moyen -Age entre la Grande-Bretagne et la Flandre. Or, par des ordonnances sans cesse renouvelées, ce qui semble indiquer (ju'elles étaient mal observées, les rois d'Angleterre édictèrent que toutes les laines destinées à.- l'exportation seraient amenées à Calais et nulle part ailleurs pour y être mises en vente. Les étrangers étaient donc forcés d'y venir pour faire leurs achats et le grand mouvement qui se produisit ainsi explique la prospérité de la ville et sa grandeur pendant que les Anglais l'occupèrent ; lesprinces qui la considéraient au point de vue militaire comme la serrure et la clef de la France, y trouvaient encore une source abondante de revenus en raison des droits nombreux qu'ils y percevaient.

David Macpherson fixe à l'année 1313 la première fondation d'une étaple (1). Il cite à cette date une ordonnjance d'Edouard II qui prescrit qu'une ville du continent sera l'étaple des marchands anglais et énumère les attributions du maire qui sera placé à la tête de cet établissement (2).

(1) David Macpherson, An7ials of commerce^ manufactures, flsheries and navigation^ (London, 1804, 4 vol. in 4°), t. I, pp. 478 et 479.

(2) M. Charles Gross dit que les marchands de l'étaple avaient la prétention de faire remonter leurs privilèges jusqu'au temps de Henry lU (Gross, The Gild merchant, Oxford, 1890, 2 vol. in 8°, t. I, p. 140).

Le 20 mai de la même année, le roi enjoint à tous ceux, nationaux et étrangers, qui exportent de la laine, d'amener cette marchandise dans un seul endroit qui- sera désigné par le maire et la communauté des marchands du royaume ; ceux-ci auront la faculté de changer à leur gré le siège de Tétaple. Nous savons que cet entrepôt fut placé d*abord à Bruges, mais le 20 juillet 1326, Edouard II trouva bon de le ramener en Angleterre et d'édicter que la laine serafit vendue dans un certain nombre de villes (1). En 1328, nouveau changement : le commerce est déclaré libre par le Parlement, pour les étrangers aussi bien que pour les Anglais, suivant la teneur de la Grande Charte (2). Ce système de la liberté du trafic, très favorable aux marchands, lésait les intérêts du souverain qui ne percevait plus détaxes: aussi Edouard III rétablit-il les étapl es en Angleterre dès 1332 (3). Mais le Parlement ayant réclamé énergiquement contre cette violation du statut fondamental de l'Etat, le roi se vit obligé de céder momentanément à la pression de Topinion publique et abolit encore une fois les entrepôte obligatoires. Un peu plus tard, il revint à son idée première et résolut de placer le magasin général des laines plus à portée des Flamands qui étaient les meilleurs clients des producteurs anglais. Il proposa donc, le 3 octobre 1337, de . fixer Tétaple sur le continent: le 8 août 1341, il l'établit à Bruges et lui donna une organisation qui ne fut quie légèrement modifiée quelques années après lorsqu'on en transféra le siège à Calais. Dès *lors, il ne fut plus question de liberté commerciale ; le négoce deviendra avec. le temps un monopole étroit, les ordonnances royales se multiplieront pour lui imposer des limites entre lesquelles il finira par étouffer, et l'institution de Tétaple, à l'origine si prospère, déclinera peu à peu pour ne plus

(1) MacphersoD, op. cit., t. I, p. 497.

(2) Ibidem, p. 501.

(3) Ibidetn, p. 508.

se relever (1). Cependant, les hésitations du pouvoir n'avaient pas pris fin,' et nous verrons qu'aux époques suivantes, l'étaple changea encore plusieurs fois de place. On peut dire toutefois, qu'après s'être emparé de Calais, Edouard III ne tarda pas à entrevoir toute l'importance que cette ville pouvait avoir au point de vue commercial, située comme elle était à proximité de l'Angleterre et toute voisine des Flamands avec qui le trafic se faisait surtout (2).

L'étaple à Calais

Moins d'un an après la prise de la ville, le 5 avril 1^48, Edouard III déclare qu'il sied à la prudence royale de garantir par une force bien réelle les places conquises contre les entreprises des ennemis (3). Afin de rendre les Calaisiens mieux disposés à défendre leur cité, pour les y intéresser, il pense que le moyen le plus efficace est d'y faire affluer les marchands et de donner aux habitants l'occasion

(1) « one fatal step was committed ; for Ihe government whetted by

the temporary success of a short-sighted policy, kept the direction of trade entireiy on its own hands and suflfered its to flow, only through the channels by which not one drop should fail to reach its réservoirs. From that day to this, the blood and treasnre of its subjects havé been lavished npon the one selfish object to secure a market at home or abroad for native produce in which a forced price could be realised by excluding foreign compétition, to the injury of the consumer in every country »». (Hubert Hall, op. cit., t. I, p. 30\

(2) M. Van Bruyssel donne une autre raison du transfert de Tétaple de Bruges à Calais : •« Les tisserands flamands, dit-il, qui désiraient avant tout avoir les laines à bas prix, empêchaient les marchands lombards d'en acheter à Fétaple de Bruges et nuisaient de cette manière aux intérêts des producteurs anglais. Le roi réclama contre ces abus, et comme l'affaire traînait en longueur, se décida à établir un marché aux laines sur ses propres terres à Calais. Cette mesure excita beaucoup de mécontentement en Flandre. » (^Van Bruyssel, Histoire du commerce et de la marine en Belgique, Bruxelles, 1863, 2 vol. in 8°, t. I, p. 351).

(3) Rymer, R. E., t. III, pars I, p. 58.

de s'enrichir ; aussi, avec Fassentiment de son conseil, ordonne-t-il de tenir désormais à- Calais l'étaple du plomb, deTetain, de la plume, des étoffes de laine fabriquées en Angleterre et des autres draps appelés « taorstedes )), qui sortent du royaume, et cela pendant une période de sept années. Il enjoint à tous les exportateurs des denrées que nous venons d'énumérer, de prêter serment entre les mains des collecteurs de coutumes, qu'ils conduiront ces marchandises dans la ville désignée et nulle part ailleurs, sous peine de forfaiture. Cette décision royale, qui favorisait une cité récemment annexée au royaume, ne fut point accueillie sans murmures dans la métropole : nous savons que des protestations s'élevèrent notamnient contre l'établissement à Calais de l'étaple des draps. Mais Edouard III ne céda point immédiatement à ces réclamations, et nous voyons que le i^^ décembre 1348, il manda au capitaine, d'envoyer en Angleterre avant la fête de St-Mathieu (21 septembre), quelques habitants de la ville confiée à sa garde, quatre au moins, pour prendre part aux délibérations de son conseil et y montrer les avantages qui résulteraient pour tout le royaume du placement à Calais d'un entrepôt de marchandises (1). Cette fois encore, le roi n'obtint point gain de cause et fut obligé de tenir compte des sollicitations de ses sujets. En effet, au Parlement du 23 septembre 1353 (2), il reconnut « les damages que sont notoirement avenus si bien a nous et a les grands, comme a nostre people de

nostre roialme d'Engleterre par cause que l'estaple des

leines, quirs et peaux lanuz de nosditz roialme et terres, ad ,

esté tenue hors de nosditz roialme et terres ; et aussint

les granz profitz qu'advendroient a nosditz roialme et terres, si l'estaple feust tenue deinz ycelles.... » Aussi désignât il comme lieux d'étaple un certain nombre de villes d'Angleterre, d'Irlande et du pays de Galles : Calais

(1^ Rymer, R. E.. t. III, pars I, p. 178.

[t) Rolls of Parliament^ t. II, p. 246.

n'est point compris dans Ténumération qui en est faite, et nous avons toutes raisons de penser que l'entrepôt d'ét^in, de plume et de draps qui y avait été placé fut ramené dans les îles britanniques ainsi que Tétaple des laines précédemment fijfée à Bruges. "■ "

Cet état de choses ne fut pas de longue durée; soit que les marchands étrangers obligés de s'approvisionner en Angleterre fussent venus moins nombreux, soit pour un autre motif, on ne tarda pas à reconnaître les avantages qui résulteraient pour le commerce en général de l'établissement d'un entrepôt dans une ville du continent faisant partie du royaume.

Or Calais remplissait toutes les conditions désirables : (( .... la ville de Caleys qui est a nostredit seigneur le Roi et ou il ad pleine jurisdiction serroit bon place et lieu convenable pur les leins et demoer des marchantz » (1). Aussi Edouard lïi ordonna-t-il, lel^"^ mars 1363, que les laines et toutes les autres marchandises d'exportation seraient amenées à Calais et nulle part ailleurs.

L'étaple reçut à la môme date son organisation (2). Le trait le plus caractéristique, ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est qu'elle se confond alors avec la municipalité. Il y a bien deux maires, mais l'un et l'autre ont les mêmes attributions et doivent avec les vingt-quatre aldermen (( governer la ville et les gentz et les marchandises qui vendront illoeques)).Leur juridiction s'étend aux (( dettes, accomptes, convenantes et contractes selon la ley marchant et auxint crimes, félonies, mahemes et trespas ». Ils jugeront les* affaires commerciales suivant la loi de l'étaple, et leurs décisions seront exécutées conformément au (( statut marchant » même en Angleterre. Les sentences frappées .d'appel seront réformées, s'il y a lieu, au mois de mars de chaque année, par un tribunal composé du gouverneur et du trésorier de

(1) Rolls of Parliament, t. II, p. 246.

(2) Rymer,R. E., t. III, pars II, p. 691,

la ville, des deux maires et de deux marchands désignés par les maires et aldermen ; si une partie se plaint d'une erreur ou d'un tortà elle causé par les maires, quatre marcbands choisis par les aldernien examineront l'affaire et redresseront la sentence concurremment avec le gouverneur et le trésorier de Calais. Toute réclamation de ce genre devra être faite dans le délai d'un mois, après quoi elle ne sera plus recevable.

Toutes sortes de marchandises, laines, peaux lainues, étain, plomb, charbon, pierres meulières (« gryndestones ») exportées d'Angleterre, de Galles, d'Irlande etdeBerwicksur-Tweede, par des nationaux aussi bien que des étrangers ne devront sous peine de forfaiture passer autre part qu'à Calais. Exception toutefois est faite pour les draps et l'étain que l'on pourra amener en Gascogne et dans les possessions anglaises du sud-ouest de la France. Avant de quitter le royaume avec leur cargaison, tous les marchands prêteront serment de la conduire à Calais et nulle part ailleurs (1). Les maires et aldermen pourront faire toutes les enquêtes qu'ils jugeront utiles pour s'assurer de l'exacte observation de ce règlement; ils puniront toutes les infractions suivant la loi marchande ou la coutume du pays ; ils saisiront les marchandises des délinquants dont la valeur sera attribuée moitié à eux-mêmes, moitié au roi. Ceseronteuxencorequi donneront aux négociants étrangers la permission de demeurer dans la ville pour y vendre ou acheter conforménent aux règlements.

On pouvait prévoir dès lors que de nombreuses personnes allaient venir à Calais pour y trafiquer et qu'elles auraient besoin d'emplacements et de magasins pour déposer leurs denrées. Le roi craignit que les propriétaires ne profitassent de l'affluence des demandes pour hausser démesuré-

(1) Les marchands qui exportaient la laine dans les pays situés au delà des monts, c'est-à-dire en Italie, n'étaient point obligés dépasser par Calais: ils s'approvisionnaient directement en Angleterre, mais devaient payer les mêmes taxes que les négociants anglais.

ment les prix de location : aussi ordonna t il, le 20 juillet 1363, au gouverneur et au trésorier de la ville ainsi qu'à plusieurs autres personnages notables de fixer pour chaque maison un chiffre de loyer qui ne pourrait être dépassé. Il Jes chargea en outre de prendre ^^ossession en son nQm.dQSterrains abandonnés ou vides et de les bailler à ferme à ceux qui le voudront (1). A la même date, il faisait proclamer dans plusieurs comtés de son royaume, une- injonction à tous ceux qui avaient à Calais des maisons ou des emplacements de se rendre dans cette ville ou d'y envoyer un représentant dans le délai de quarante jours, afin d'exhiber leurs titres de propriété ; toutes les constructions devaient être tenues en bon état sous peine d'être confisquées ; quant aux personnes qui désiraient se fixer dans la cité, elles étaient engagées à s'y trouver avant la fête de St-Michel pour y recevoir les bâtiments ou les terrains qu'on leur distribuerait moyennant une rente (2). Enfin, par ordonnance du 1^^ août, on publia dans les comtés que tous ceux qui exporteront à partir du 29 septembre des laines, cuirs, peaux lainues et peaux, seront obligés de les envoyer à Calais sous peine de forfaiture (3).

Nous savons que la compagnie des marchands de Tétaple se constitua et commença à fonctionner en cette même année 1363, et même nous trouvons qu'une plainte fut portée contre elle au Parlement à cause d'un droit de 40 deniers qu'elle avait imposé sur chaque sac de laine :-le roi fut obligé de promettre que cette taxe serait sinon ôtée tout à fait, au moins réduite (4).

Nous avons dit dans un autre chapitre qu'en mai 1365, on sépara complètement l'administration de la ville de celle de l'étaple. Une ordonnance (5) qui devait entrer en vigueur

(1) P» R. 0. Early Chancery roll 865, m. 7 ; voy. pièces justificatives. {%) Ibibem.

(3) Ibidem.

(4) Rolls of Parliament, t, II, p. 276.

(5) Rymer, R. E., t. IIÏ, pars II, p. 768.

le 1^^ juin met à la tête de la société commerciale un maire qui recevra du roi la somme de 40 livres par an ; la compagnie de son côté pourra lui allouer des gages, mais sans qu'une taxe nouvelle soit prélevée sur les marchandises. Ce premier officier* SBra choisi parmi les aldermen et ne sera en raison de sa fonction spéciale dispensé d'aucune des obligations qui incombent à ces derniers. Il sera assisté de deux constables qui, de môme que les autres employés de la compagnie seront nommés, payés et révoqués par ell€. Seul le maire est désigné par le souverain : le premier dont nous trouvions le nom est John Torgold de Londres, 2// choisi le(14;.mai 1365 (1). Au point de vue judiciaire, toutes les actions commerciales et les contestations s'élevànt entre marchands étaient de la compétence du maire et de la (( communalté de Testaple »,

Un changement fort important fut fait en 1366 à l'organisation telle que nous venons de Fexposer. Le 23 juin, Edouard III donna aux négociants le droit d'élire euxmêmes le maire et les deux constables. L'élection devait se faire chaque année le jour de TAnnonciation. (25 mars). En outre, on octroya à la compagnie le privilège d'avoir une prison particulière pour y enfermer ceux qui auraient été condamnés par son tribunal (2).

Quelques années après, on fut inquiet en Angleterre des préparatifs militaires qui se faisaient en France ; dans la crainte d'une attaque, on pensa que le principal centre du commerce britannique n'était pas suffisamment en sûreté à Calais. Aussi jugea-t-on à propos de transférer de nouveau Télaple et de l'installer dans quel(jues villes de la métropole, loin des atteintes de l'ennemi. (( Come nadgairs, dit le roi dans un acte du 27 mai 1369(3), estoit ordeigné pour profits du roialme et les des marchantz d'Engleterre, que l'estaples des.leins, peaux lanuz et quirs serroient tenuz a

(1) p. R. 0. Early diancery roU 308, m. 9.

(2) Ibidem.

(3j Statutes ofthe Realm, t. I, p. 390.

Caleis.,...i etore par cause que la pees autrofoith pris par entre les î'oialmes d'Engleterre et de France* est par les Franceys enfreint, et grand péril de perde purroit avenir as biens du roialme illoéques esteanlz et venantz par mère af mesme l'estaple hors d'Engleterrç, si mesme

Testaple feusse illoéques continué nostre seignur le

roi» eu sur ce plein deliberacion et avisement ove son grant counseil, ad ordeigné que l'estaple de Caleis soit de tout ousté-...., »

Il ne semble pas cependant que ce transfert ait été opéré immédiatement, car des documents portant les dates du 10 août et du 6 septembrie 1370 révèlent l'existence de fonctionnaires de Tétaple à Calais (1) ; à partir de cette époque toutefois nous n'en trouvons plus trace et il est certain que l'entrepôt général des marchandises fut encore une fois installé en Angleterre.

Quelques années plus tard, en 137P, les craintes d'une invasion française s'étaient dissipées et l'on décida de revenir à l'état de choses ancien aui offrait sans doute plus d'avantages. Un acte d'Edouard III du 26 juillet prescrivit aux vicomtes de Suffolk, Londres, Essex-, Cambridge et Norfolk de proclamer le rétablissement de l'étaple à Calais et l'obligation imposée à tous les exportateurs d'y amener leurs marchandises (2). Une longue ordonnance du 23 juillet de la même année (3) renouvelait les statuts donnés jadis à la compagnie et ajoutait d'autres privilèges à ceux qui lui avaient été concédés. Le préambule de cet acte expose que les dispositions prises o.ït pour objet d'améliorer et d'augmenter La ville de Calais, d'assurer le repos des négociants et d'en attirer de nouveaux. 11 confirme à la société le privilège d'élire librement son maire et ses conslables chaque année à la fête de l'Annonciation : ils connaîtront comme par le passé tous les procès motivés par les trans-

(1) p. R. 0. Early çhancery roll 313, mm. 8 et 9.

(2) Rymer, R. E. t. III, pars II, p. 1058.

(3) Bibl. liât., fonds Moreau 681, fol. 115,

•gressions aux règlements et intentés pour les dettes, comptes et contrats pourvu qu'ils concernent les marchands ou les marchandises; ils jugeront aussi les contestations qui s'élèveront entre deux commerçants ou hien entre un commerçant et une autre personne. La compagnie pourra, comme par le passé, avoir une geôle particulière ; si pour une raison ou pour une autre elle n'en avait point, la prison royale donnerait asile à ses prisonniers. Le maire aura la faculté de recevoir les reconnaissances de dettes qui seront faites en présence des constahleg ou de Tun d'eux. Aucun marchand ni sergent de l'étaple ne sera obligé de se soumettre au duel judiciaire si ce n'est de son plein gré. Les officiers placés à la tête de la société désigneront, avec le consentement des membres les maisons et les emplacements qui seront attribués aux négociants pjur y installer leurs marchandises ; aucun de ceux-ci n'en pourra être dépossédé sans une cause juste et raisonnable. Ce sont eux encore qui feront les ordonnances qu'ils jugeront être nécessaires pour le bon ordre et qui fixeront, avec l'assentiment général, le montant des taxes qui seront payées sur les denrées entrant dans l'entrepôt et dont le produit servira à payer les gages des employés ; ces taxes pourront être diminuées suivant les temps. Il est entendu aussi qu'aucun négociant faisant partie de la compagnie ne sera responsable pécuniairement des délits commis par un de ses serviteurs, ni tenu de répondre pour une dette contractée par l'un de ceux-ci. à moins qu'il ne soit porté garant. Quant aux épaves qui échoueront, elles ne seront point mises en vente si quelqu'un peut prouver clairement que l'objet lut appartient. Tous les associés se rendant à Calais seront exempts des péages personnels qui se perçoivent à Douvres ; on les dispense également, dans la ville, des taxes sur le pain, le vin, la bière et les autres victuailles qu'ils achèteront pour leur consommation personnelle. La compagnie est autorisée enfin à faire fabriquer des balances

et des poids suivant l'étalon royal, sous la surveillance du trésorier et â les- faire réparer lorsque cela sera nécessaire.

Une autre ordonnance en date du 15 décembre (1) reproduit presque exactement les termes de' celle que nous venons d'analyser. Les marchandises qui devront être portées à Calais sont énumérées : ce sont les laines, cuirs, peaux lainues, le plomb, Tétain, les étoffes appelées (( tcorstedefi », le fromage, la plume, le miel, le feutre, le beurre, le « gaulam » (2), le suif. Quant aux négociants italiens, Génois, Toscans, Vénitiens et Lombards; ils auront la faculté d'acheter des laines dans la ville et de les transporter dans leurs pays, en les enveloppant dans des sacs de toîlé et en donnant une garantie suffissanle qu'ils ne les vendront ni en Flandre, ni dans les pays situés en deçà des monts, afin que les privilèges des marchands anglais soient sauvegardés dans le nord-ouest de l'Europe. Quant aux taxes personnelles levées à Douvres, tous les négociants qui se rendent à Tétaple en sont dispensés, à l'exception toutefois de celles qui sont perçues au profit de l'église St-Martin de cette ville.

Règne de Richard II ; Nouveaux transferts de l'étaple

Dès le commencement de son règne, Richard II confirma, le 15 novembre 1377, l'établissement de l'étaple i\ Calais, en vidimant une lettre patente d'Edouard III du 15 novembre 1376, lettre qui contient l'organisation municipale. Mais il importe de remarquer que la ville ne

(1) Bibl. nat., fonds Moreau 681, fol. 129.

(2) Ce mot, d'après Ducaage, se traduit ea français par « guesde » et désigne une plante dont on tire un extrait àTusage des teinturiers.

jouissait pas dans la pratique de tous les privilèges que le pouvoir royal lui avait concédés. Ed effet, le souverain ne se faisait point faute d'accorder à tel ou tel la permission d'ôxporter des marchandises sans passer par l'étapleet sans payer d'autres taxes que celles qui étaient levées au profit du trésor. Ces licences « licencie traducendi », dont le nombre se multipliait de jour en jour, étaient une source de revenus très fructueuse pour la couronne, mais ne laissaient pas que de causer un grave préjudice aux intérêts de la compagnie qui était ainsi frustrée des droits qu'elle percevait à l'entrée et à la sortie sur les denrées de toutes sortes amenées à Calais pour y être mises en vente. Ceux qui avaient la faveur d'obtenir une semblable licence avaient de grands avantages sur leurs concurrents : ils gagnaient d*abord du temps en envoyant directement les marchandises dans le pays d'exportation et s'évitaient ensuite bien des frais et bien des chances de perte ou d'avarie puisqu'ils n'étaient point obligés de décharger leur cargaison, de l'exposer dans les magasins et de l'emballer de nouveau pour l'expédier dans le pays de l'acheteur.

A cette première cause d'amoindrissement de la prospérité de l'entrepôt général des marchandise^ anglaises installé à Calais, il faut en ajouter d'autres. D'abord le Parlement autorisa le mercredi après la Saint-Luc (20 octobre) 1378, les négociants de Gènes, de Venise, de Catalogne et des autres pays situés à l'ouest (1), et en relations (d'amitié avec le roi, à charger leurs vaisseaux à Southampton ou dans un autre port d'Angleterre et de les transporter chez eux, à Condition d'acquitter les taxes dues à la couronne, et de prendre l'engagement de ne vendre aucune de ces denrées dans les contrées de l'est. De plus, la fraude se pratiquait constamment et, en dépit desordonnances royales, nombre de navires faisaient voile directement vers la

(1) Statutes of the Realm t II, p. 8. — « Genoa, Venice, though to the eastward of EDgland was accounted westeru countries... » (Macpherson, op. cit., t. I, pp. 587 et 588).

Flandre. C'est ce que constate une pétition adressée au Parlement du 10-2 i avril 1379 (1) par les bourgeois de Calais pour qui l'établissement de Tétaple dans leur ville n'était plus dans ces conditions qu'un avantage illusoire. Le roi répondit à leurs réclamations que les chartes qui leur avaient été données jadis demeuraient en pleine vigueur sauf en ce qui concernait les catégories particulières de marchandises dont le Parlement avait autorisé l'exportation directe. Ce document nous apprend que les négociants payaient un droit au souverain- non seulement dans le port d'embarquement, mais qu'ils en acquittaient un autre à Calais ; nous y voyons aussi que les marchandises qu'on dé'jarijuait étaient soumises à un contrôle destiné à s'assurer que toutes les taxes avaient été perçues en Angleterre. La quittance qu'on avait remise aux propriétaires était présentée, à l'arrivée, à des officiers royaux chargés de vérifier si la cargaison était bien entière et si rien n'en avait été distrait en route.

Dans leur pétition, lesCalaisiens indiquaientau souverain un moyen très simple de vérification : c'était de comparer chaque année les comptes des percepteurs royaux en Angleterre et à Calais; on verrrait ainsi quels étaient ceux qui auraient omis de se rendre à l'étaple, et on pourrait alors les poursuivre (2). Le roi accepta la proposition qui lui était faite et ordonna aux exportateurs de déposer tous les ans à l'Echiquier pendant la semaine de la St-Michel les quittances qu'ils auraient remues du fisc en Angleterre et à Calais.

Mais, en 1380, le Parlement autorisa à titre d'essai pour un an la libre exportation du beurre et du fromage. Puis, en janvier 1382, on permit à tous les commerçants anglais

(1) Rolls of Parliamcnt, t. III, p. 67.

(2) Quand une marchandise avait acquitté les droits, on la marquait d'un sceau ou d'une marque appelée « coket ». Les fonctionnaires chargés de ce soin, prenaient sans doute en note le nombre de « cokets » qu'ils opposaient sur les ballots ainsi que les noms des possesseurs des objets soumis à la taxe.

6u étrangers de transporter en tous pays sauf en France, les laines, cuirs et peaux à condition de payer d'avance « les custames, subsides et devoirs de Galeys » qui devaient être perçus jusqu'à la fête de Saint-Michel 1383, mais avec un escompte de 6 sous 8 deniers sur la taxe d'un sac de laine ou d'un paquet de deux cent quarante peaux (1). La couronne, sans doute, très démunie d'argent, abandonnait ainsi une partie de son revenu futur pour en avoir la jouissance immédiate (2). L'étaple était, par cette mesure, ruinée du coup, car les négociants devaient évidemment user de la facilité qui leur était laissée de ne plus conduire leurs marchandises à Calais. La ville souffrit certainement du nouvel état de choses ; du reste, on avait dès lors l'intention d'établir ailleurs l'entrepôt général, et des négociations avaient été entamées à ce sujet avec la Flandre (3). On décida pourtant en 1383 que l'étaple demeurerait à Calais au cas où une trêve de trois ans serait conclue avec la France, sinon elle serait tenue en Angleterre (4). A ce moment en effet, on craignait une attaque de Charles VI et de ses oncles qui semblaient tout-puissants après avoir vaincu les Flamands à Rosbecque et étouffé l'émeute de Paris. C'est pourquoi on se détermina, le 24 janvier 1384, à transférer l'étaple à Middelbourg à la suite d'un accord avec les négociants de Flandre et avec l'assentiment du duc de Hollande (5).

Cette solution ne fut pas longtemps regardée comme satisfaisante, et dès le 20 octobre 1385, le chancelier fit remarquer au Parlement que les villes de Bruges et de Calais où l'entrepôt des marchandises avait eu autrefois son siège, avaient retiré de ce fait des avantages considérables, que les droits sur les laines perçus par le roi rapportaient une

(1) Rolls of Parliament, t. III, p. 124.

(2) « This was, I believe, the flrst attempt to anticipate the revenue ». /Tklacpherson, op. cit., t. I, p. 593).

(3) Rolls of Parliamenty t. III, p. 136.

(4) Ibidem, p. 159.

(5) P. R. 0. Early chancery roll 328, m. 10.

- lâ9 -

plus-value de 1000 marcs sur ce qu'ils donnaient actuellement et qu'il était par conséquent de l'intérêt du souverain de ne point laisser Tétaple sur un territoire étranger (1). Le mouvement de l'opinion s'accentua, et en 1387-1388, les communes demandèrent formellement « que Testaple des leyns soit remué de Midelburgh tan que a Caleys, par entre cy et le fest de St-Michel proschein.... » (2). Le roi se fit alors donner pour lui et son conseil la faculté de transporter Tétaple soit à Calais soit en Angleterre, suivant que l'une ou l'autre solution semblerait plus conforme à l'intérêt commun. L'hésitation entre les deux partis à prendre ne fut pas de longue durée, car le lendemain de la Nativité de la Vierge (9 septembre) 1388, Richard II ordonna que le magasin général serait « remuez de Midelburgh a Caleys issînt qu'il soit a Caleys le primer jour de décembre proschain a venir )) (3). Le 26 août 1389, il prescrivit au capitaine de la ville, William de Beauchamp, de faire publier l'ordonnance relative au rétablissement de l'étaple et à son organisation, et d'en assurer l'exécution (4). Le même souverain confirma aux marchands, le 28 janvier 1390, le privilège de posséder à Calais, de transmettre leurs biens par testament pourvu que ce soit à des Anglais, exception faite pour les biens de main- morte ; il leur concéda un emplacement nommé le (( Pillory haven » où ils construiront un édifice pour leurs réunions, moyennant la redevance annuelle d'une paire d'éperons d'or (5).

Le Parlement, toujours hostile à la fixation de l'étaple à Calais, ne tarda point à montrer sa mauvaise humeur et à insister pour que le siège de l'entrepôt général fût ramené dans les îles britanniques. Cette fois, les communes se servirent du moyen qui devait le plus puissamment agir »

(1) Rolls of Parliament, t. III, p. 203.

(2; Ibidem, p. £50.

(3) Statutes ofthe Realm, t. II, p. 60.

(4^ P. R. 0. Early chancery roU 334, m. 18 ; voy, pièces justificatives.

(5) Bibl. nat., fonds MoreauôSl, fol. 206.

feur l'esprit du roi : le 3 décembre 1390, on lui vota bien pour trois ans un supplément de taxes sur les laines, les peaux et les vins, mais à la condition expresse « que Testaple soit remuez de Caleys en Engleterre lundi pros chein après la fest de la Tiffanie proschein a venir pUr y demorer perpetuelment en certeins portz deinz leroialme... Et s*il aviegne que ladite estaple ne ne soit mye en Engleterre ycest lundy en défaut du roi et de son conseill, q'adonqes mesmes les subsides cessent mesme le lundy tout autrement sanz jamez dès lors estre levez, et s*i] soit en défaut des marchantz eienl la peyne contenu en Testatut de Testaple. Et en outre, si ladite estaple soit remuez hors du roialme a ascunes parties de par delà deinz lesditz trois ans, que a ycell temps del remuer, touz lesditz subsides cessent sanz estre levez après en ascune manere » fl). Richard II qui était à court d'argent n'eut garde de résister à la volonté si clairement exprimée par son Parlement, et le 12 décembre 1390, il ordonna que le lundi qui suivrait la prochaine fête de l'Epiphanie, Tétaple serait transférée à Westminster, et il en nomma le maire, John Haddele (2). Malgré des textes si précis, nous avons tout lieu de penser que la promesse faite fut éludée. Il semble que le Parlement ait consenti à un ajournement, car si dans les rôles de l'assemblée tenue le lendemain de la Toussaint 1391, nous voyons que les marchandises devront être à l'avenir entreposées dans les villes qui avaient été désignées à cet effet en 1353 sous Edouard III, nous y lisons égalemenr que (( la repaire desditz marchantz ovesque lour leyns... soient a Caleys tanq'al proschein Parlement » (3). On accorda du reste en même temps aux négociants la permission d'exporter les laines où ils voudront jusqu'à là prochaine fête de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste. En cette même année 1391, les communes demandèrent que

(1) Rolls of Parîiament, t. III, p. 279.

(?) P. R. 0. Early chancery roll 866, m. 2.

(3) Rolls of Parîiament, t. III, p. 285.

l'étaple de Tétain fût placée à Lostwithiel dans le comté de Cornouailles, mais Richard II répondit qu'elle resterait à Calais tant que celle des laines y demeurerait (1). Il paraît donc certain que la ville ne fut point à ce moment dépossédée de son privilège : en tous cas on le lui confirma officiellement le 20 juin 1392 où le roi déclara qu'avec l'assentiment des prélats, des grands et des communes, l'étaple se tiendrait à Calais à partir du lundi qui suivra la fête de Saint-Jean-Baptiste (2) : il désigna John Iladdele pour occuper les fonctions de maire, et John Trumpington et William pour remplir celles de constables.

On voit que comme précédemment, le souverain en rétablissant Tétaple à Calais, en avait nommé les officiers, mais le 22 avril 1393, par une longue ordonnance, il rendit aux marchands le droit d'élire le maire et les constables (3). Cette dernière disposition ne fut point appliquée rigoureusement, car Richard II intervint le 20 juin 1393 pour maintenir en fonctions John Iladdele et John Trumpington et aussi pour désigner Richard Warshop comme second constable (4). Plus tard, le 28 avril 1394, il fait savoir à son oncle Jean duc de Lancastre, qu'il a choisi pour ces offices Robert Savage, marchand dTork, John Avenant, de Londres et Richard Aglion, mais il lui mande en môme temps de désigner des suppléants à ces personnages que leurs affaires retiennent loin de Calais (5). En 1396, d'ailleurs, Richard II, tout en maintenant par un acte du 3 mars, le principe de l'élection et en admettant que les employés subalternes de Tétaple pourront être révoqués par la compagnie, eut le soin d'indiquer qu'il se réservait le droit de donner à vie les charges supérieures et de confier

(1) Rolls of Parliament, t. III, p. 296.

tî) Kbl. nat., fonds Moreau 681, fol. 212. — Macpherson pense aussi que Tétaple de la laine et de Tétain demeura fixée à Calais [op. cit., t. I, p. 604).

(3) Bibl. nat., fonds Moreau 681, fol. 220.

(4) V. R. 0. Early chancery roll 327, m. 1.

(5^ Ibidem, 328, m. 5.

des emplois inférieurs à ses serviteurs qui seraient alors inamovibles (1).

Ainsi que nous Tavons déjà dit, le roi accordait parfois à certaines personnes la faculté d'exporter des marchandises en les dispensant de l'obligation de passer par Tétaple. Des permissions de ce genre très dommageables à la compagnie et à la ville de Calais s'étant multipliées, plainte fut portée au Parlement : les Calaisiens réclamèrent l'exécution intégrale des ordonnances et demandèrent que (( touz les marchandises... eient recours audit lieu de Calais et null lieu aillours » (2). Le roi promit de ne donner des licences qu'en nombre restreint, mais nous savons que certaines catégories de commerçants jouissaient du privilège de transit direct avec les pays étrangers, et nommément les Génois, Vénitiens et Aragonais de même que les négociants de Newcastle sur-Tyne et de Berwick sur-Tweede (3).

Henry IV ; la Compagnie et les gages de la garnison

Le 30 septembre 1399, Richard H était détrôné au profit de Henry de Lancastre qui prit le nom de Henry IV: le 10 décembre suivant '(4), celui-ci rappelant les actes de ses prédécesseurs, confirmait l'installation de l'étaple à Calais et nommait John Ouley maire, Stephen Sewall et Thomas Richard constables. Le 16 décembre, il rétablissait pour l'avenir la liberté des élections, donnait à la compagnie le droit de choisir et de révoquer ses employés et lui laissait

(1) Bibl. nat., fonds Moreau 631, fol. 242.

It) Statutes of the Realm, t. II, p. 108.

(3) Macpherson, op. cit , 1. 1. p. 609 uote, et Rolls of Parliament, t. III, p. 429.

(4) P. R, 0. Early chaucery roU 3U, m. 10; voy. pièces justificatives.

la jouissance de l'emplacement appelle « Pillory haven » moyennant la môme redevance d'une paire d'éperons d'or (1). Comme son prédécesseur également, il promit au Parlement de 1400 1 iOl, sur la demande des marchands, de restreindre les permissions d'exporter directement les denrées (2). En 1404, on craignit une guerre en Flandre, les communes le prièrent de désigner un autre lieu d*étaple, mais il se borna à répondre qu'il aviserait (3). Le duc de Bourgogne Jean-sans-Peur eut, en effet, vers cette époque des démêlés avec les Anglais, et nous avons dit dans un chapitre précédent qu'il avait fait des préparatifs importants pour les combattre. Ces difficultés entre les deux états avaient dû causer un certain préjudice au négoce ; or l'intérêt des Anglais comme des Flamands dont les rapports commerciaux étaient ininterrompus exigeait impérieusement que les bonnes relations fussent rétablies. C'est pourquoi un traité fut conclu avec le duc de Bourgogne, relatif spécialement au trafic des marchandises ; Henry IV le ratifia le 10 mars 1407. Il est fait dans cet acte mention particulière de l'autorisation que le roi de France a donnée à Jean-sans-Peur pour passer cette convention (4). On y stipule que les marchands des deux pays ainsi que leurs commis et employés pourront aller librement par terre ou par mer de Calais en Flandre et réciproquement, avec toutes sortes de denrées excepté les armes, l'artillerie et autres choses « invasibles » ; ils passeront par le chemin qui côtoie la mer, entre le rivage et les châteaux de Marck et d'Oye. Ils pourront obtenir des vivres dans le pays où ils se trouveront et paieront les « tonlieux et devoirs duez et accoustumez ». Si les négociants viennent par voie de mBr, leurs armes et leur artillerie resteront à bord des vaisseaux ;

(1) Bibl. nat., fonds Moreau 681, fol. 262 et 264. i2) Rolls of Parliament, t. III, p. -465.

(3) Ibidem, p. 551.

(4) Kymer, éd. de La Haye, t. IV, pars I, p. 109 : « .... par vertue des licence, poair et auctorité de uostre adversaire de France, son soveraigne seigneur, a luj' attribut pour traiter ovesque nous ».

quant aux dagues et aux épées, ils devront les laisser dans leurs hôtels.

Nous arrivons maintenant à une époque où la compagnie de Tétaple joua un certain rôle dans Thistoire financière de TAngleterre en prêtant de l'argent aux rois. S'il faut en croire le continuateur anonyme deV Eulogium historiarum, voici à quelle occasion le premier emprunt aurait été contracté. Depuis un certain temps, les gages de la garnison n'étaient point payés ; les soldats, las d'attendre, s'emparèrent d'un stock de laines appartenant aux marchands. Ceux-ci se plaignirent à Henry IV qui leur demanda de lui avancer les sommes nécessaires pour satisfaire la troupe ; mais les (( staplers », peu confiants sans doute dans la solvabilité du souverain, cherchèrent des prétextes pour éluder la demande. Le roi leur aurait dit alors brutalement: (( Je sais que vous avez de l'or, je le veux, où est-il? » Devant une sollicitation formulée en de pareils termes, les négociants furent obligés de céder, mais ils le firent à la condition que le chancelier et l'archevêque de Canlorbéry garantiraient leur créance (1).

Quoi qu'il en soit de l'exactitude de cette anecdote, le trésor étant vide, on ne savait comment contenter les soldats qui gardaient une ville si précieuse à l'Angleterre. Aussi, dès le 16 février 1407, Henry IV asssigna-t-il pour les payer la moitié des sommes que produiraient les taxes sur les laines envoyées de la métropole à Calais (2). Mais cela ne suffit point et d'ailleurs, on avait besoin d'argent comptant : la compagnie de l'étaple en fournit, car nous voyons le roi exprimer aux marchands sa reconnaissance de l'avoir tiré d'un si gros embarras (3). Afin de les dédommager, il leur accorda un sursis pour acquitter les coutumes exigibles sur les laines exportées depuis la Pentecôte

(1) Continuatio eulogii historiarum, éd. Haydon, t. III, p. 411 : « ... vos habetis aurum. dixit rex, et ego volo habere aurum, ubi est ?. . »

(2) P. R. 0. Early chancery roU 350, m. 15.

(3) Ibidem, m. 9; voy. pièces justificatives.

(15 mai) 1406 jusqu'à la fête de St-Michel (29 septembre) 1407 ; il suspendit aussi les poursuites dont les « staplers » pourraient être Tobjet de la part de leurs créanciers. Le 27 juillet 1407, nouvelle difficulté : le roi, toujours pour payer la solde de la garnison, est obligé d'emprunter à des évoques, à des seigneurs et à la compagnie de Tétaple une somme de 4.000 livres qu'il s'engage à rendre sur le produit des taxes des laines embarquées dans tous les ports du royaume (1).

Nous avons dit que le roi avait donné à la société le droit de faire tous les règlements utiles pour la bonne administration des marchands et des marchandises ; il s'était réservé naturellement la faculté de les casser lorsqu'ils lui paraîtraient nuisibles. Henry IV usa de cette prérogative le 13 août 1408 : à cette date, il déclare nulle une ordonnance du lieutenant du constable de la compagnie, par laquelle défense était promulgée de vendre de nouvelles laines à Calais jusqu'à ce que le stock des laines anciennes qui s'y trouvait fût épuisé. Cette disposition était en effet préjudiciable au roi, en diminuant les taxes qu'il percevait, et aux producteurs anglais en empêchant l'écoulement de leurs produits. Ordre était donné en conséquence au maire de l'étaple Richard Whytington de suspendre immédiatement l'exécution de ce règlement (2).

En revanche, dans le but de favoriser le commerce de la ville, Henry IV en délivrant le 5 juillet 1412 des lettres de représailles à quelques marchands dont les vaisseaux chargés de vins avaient été capturés par les Français, a soin de déclarer que les cargaisons destinées à l'étaple de Calais ne pourront être saisies : cette cité, ainsi que le dit Macpherson, jouit donc des privilèges d'un port neutre (3),

(I) Rymer, éd. de La Haye, t. IV, pars I, p. 116. («) Bibl. nat., fonds Moreau 681, fol. 284.

(3) Macpherson^ op. cit., t. I, p. 636.

Henry VI et Edouard IV Nouveaux emprunts

Henry V, couronné le 9 avril i413, confirma le 1®' juillet suivant les privilèges accordés par ses prédécesseurs aux marchands de l'étaple (1). Le 19 novembre 1414, ceux-ci le prièrent de faire respecter les ordonnances relatives à l'entrepôt obligatoire à Calais des laines, cuirs et peaux, du plomb et de Tétain exportés du royaume (2). Le roi admit leur demande en principe, mais se réserva le droit d'accorder, quand il le jugerait bon, des licences spéciales. Au Parlement de 1423, une réponse analogue fut faite à une semblable réclamation ; Henry V décida en outre que les marchandises provenant des comtés de Northumberland, Westmoreland, Cumberland et de Tévêché de Durham pourraient être menées à l'étranger sans passer par l'étaple. Il consentit cependant à ce que les laines légères (( sleightes laines » fussent Conduites à Calais jusqu'à la tenue du prochain Parlement (3). Deux ans plus tard, les communes ayant fait remarquer que le beurre et le fr.omage « sont si tendre marchandise que ne pourroient attendre lour marchandes )), il autorisa l'exportation directe de ces denrées sous réserve d'une permission qu'accorderait le grand chancelier (4). En 1429, enfin, on chercha à empêcher la spéculation à laquelle se livraient dans la ville les membres de la compagnie : trouvant, à certains moments, le moyen d'écarter les acheteurs étrangers, ils acquéraient euxmêmes les marchandises à bas prix et les revendaient

. (1) p. R. 0. Early chancery rolL 357, mm. 26 et 27. (t) Rolls of Parliament, t. IV, p. 53,

(3) Ibidem, p. 250.

(4) Ibidem, p. 293.

ensuite à gros bénéfices. Pour remédier à cet abus, on interdit aux « staplers » sous peine de forfaiture d*acheter pour leur compte à Calais (1).

Henry VI, comme son père, reconnut la société et lui conserva par un acte du 16 février 1430 les prérogatives dont elle jouissait(2). Mais alors, le commerce qui se faisait à Calais était déjà bien déchu : le roi était obligé de le constater lui-même le 3 février 1444 (3). On attribuait cette décadence à l'abus des licences directes trop libéralement prodiguées. Le maire, Hamon Sutton, fit entendre des doléances au souverain qui reconnut toute l'étendue du mal et s'efforça de le réparer. Pour dédommager les « staplers » Henry VI se lia vis à vis d'eux pour une durée de sept années en leur donnant la faculté de conduire dans leur ville sans payer de taxes une quantité de marchandises égale à celle qui passerait à l'étranger en vertu de permissions royales. La couronne était donc elle-même intéressée à ne point enfreindre, en accordant des faveurs particulières, les privilèges octroyés aux négociants de Calais. Malgré cet engagement, les abus continuèrent ; le Parlement fit entendre, en février 1449, de nouvelles protestations et obtint la promesse d'une réforme (4). Une ordonnance du 12 de ce mois (5) la sanctionna : il y est observé tout d'abord que l'étaple qui sous Edouard III rapportait au trésor 680.000 livres n'en produit plus que 120.000, et que cela est dû au grand nombre de licences délivrées et aussi à la mauvaise foi des marchands. Ceux-ci achètent (( leynes et peaulx lanuez en autre lieu que leur licence conteint, en eskippaunt plus graund nombre et pois, et colourant par novelles controvées nouns comme morlynget shorlyng (6) »

(1) Rolls of Parliament, t. IV, p. 360.

[t] P. R. 0. Early chancery roll 372, mm. 21 et 22.

(3) Ibidem 386, m. 13; voy. pièces justificatives.

(4) Rolls of Parliainent, t. V, p. 149.

(5) Statutes of the Realm, t. II, p. 345.

(6) Morling désigne la laine morte, et shorling la peau d'une brebis tondue.

les laines qu*ils exportent ; en outre, certaines personnes ont vendu des marchandises en Brabant à des gens -qui avaient Thabitude de venir à Calais ; de plus, beaucoup de denrées n'ont point acquitté de droits par la faute de percepteurs infidèles. Afin de remédier à ce fâcheux état de choses, Henry VI décida qu'à partir de la fête de St-Jean- Baptiste aucune permission spéciale ne serait donnée sauf à certaines personnes nommément désignées. La compagnie dont les privilèges recevaient une nouvelle confirmation, était munie d'une action particulière contre tous ceux qui exporteraient ailleurs qu'à Calais les marchandises d'étaple. Il semble qu'en théorie du moins, les prérogatives de l'entrepôt général aient été respectées, car nous voyons, le 18 juillet 1459(1), que le roi, en accordant aux commerçants de Newcastle-sur Tyne la faveur de transporter directement à Middelbourg et à Bruges les peaux appelées (( shorlyng », a soin de mentionner le consentement que la société del'étaple a donnée cette mesure.

Henry VI d'ailleurs avait encore un autre intérêt à ménager les commerçants de Calais, car il était souvent obligé de recourir à leurs bons offices dans les difficultés financières où son gouvernement se débattait. Pour payer la garnison, les « staplers » fournirent à plusieurs reprises de l'argent au roi. En 1447, il était leur débiteur pour une. somme de 500 marcs, et il leur abandonna, le 10 mai de cette même année, le produit des taxes qu'il pourrait percevoir jusqu'à ce qu'ils soient remboursés (2). Le 18 octobre suivant, il reconnait qu'en plusieurs fois, la compagnie lui a avancé un total de 10.366 livres 13 sous 4 deniers : afin de s'acquitter, il assigna à ses créanciers les premières sommes à recueillir sur les quinzièmes, dixièmes et dîmes ecclésiastiques volés par le Parlement et les assemblées du clergé des provinces de Cantorbéry et d'York ; il donna en

(1) p. R. O.Early chancery roU 401, m. 5.

(2) Ibidem 389, m. 5 ; voy. pièces justiflca tires.

conséquence des ordres au chancelier, au trésorier et aux barons de TEchiquier (1). De nouveaux emprunts furent contractés en 1450; ceux de 1453 se montèrent à 10.000 marcs, ceux de 1455 à 20.000 livres (2). La compagnie consentit encore en décembre 1458 un prêt de2.6001ivres pour payerles gages des soldats et en avança 1000 pour les frais de la maison royale (3). Toutes ces sommes n'étaient point remboursées en argent comptant, mais bien au moyen d'exemptions de coutumes que la couronne accordait à ses créanciers.

En retour, le souverain mettait un soin particulier à assurer aux (( staplers » la protection de son autorité : c'est ainsi que des corsaires anglais ayant capturé un vaisseau appartenant à des commerçants de Bruges, le duc de Bourgogne fît, par représailles, saisir des marchandises que possédaient les négociants de Tétaple pour une valeur de 2.000 marcs. Afin d'indemniser ceux-ci, Henry VI s'empressa de décider, le 7 juin 1450, qu'ils seraient dispensés de taxes jusqu'à concurrence de la somme qu'ils avaient perdue, et nomma, le 7 août, des commissaires pour traiter avec Philippe-le- Bon au sujet des objets confisqués (4). Le roi ordonna également le 19 mars 1458 (5) aux gouverneurs des marchands anglais, en Flandre, Hollande, Zélande et Brabant de respecter les privilèges des membres de la compagnie et de ne les maltraiter en aucune façon sous peine d'encourir son indignation. Nous savons aussi qu'à la même époque, certaines difficultés s'élevèrent avec les acheteurs flamands, car nous voyons, le 11 décembre 1458, le roi charger Henry Shapp, docteur es lois, lieutenant de l'étaple et plusieurs autres personnages de s'entendre avec les délégués du duc de Bourgogne pour régler la vente des laines à Calais (6).

(1) p. R. Early chancery roll 390, m. 14; voy. pièces justificatives. (t) Macpherson, op. cit., 1. 1, p. 668.

(3) P. R. 0. Early chancery roU 401, mm. 10 et 27.

(4) Bibl. nat., fonds Moreau 682, fol. 89 et 95.

(5) P. R. 0. Early chancery roU 400, m. 18.

(6) Ibidem 401, m. 11.

Le roi eut encore à intervenir dans l'administration intérieure de la société qui n'était point des plus régulières. Il constata^ le 9 mars 1448, que les principaux marchands qui la dirigeaient jadis sagement et pour le bien de tous les intérêts, étaient le plus souvent absents de Calais et résidaient en Angleterre ; ils n'avaient laissé pour les suppléer, que des employés ou des représentants qui ne possédaient à peu près rien. Les idées malsaines de ces individus avaient été cause qu'on avait élaboré plusieurs règlements fâcheux au sujet de l'exposition et de la vente des laines ; de plus, lés élections donnaient lieu à des disputes et le choix des électeurs s'égarait sur des personnes sans autorité. Il en résultait le gaspillage des biens de la compagnie et de graves inconvénients pour le roi, le royaume et le commerce. Le désordre avait été accru encore par une révolte de la garnison qui, ne recevant point de gages, s'était rebellée et avait fait main basse sur des marchandises d'étaple. Par suite, la ville de -Calais était délaissée par les négociants, et le chiffre des coutumes payées au souverain sur les denrées exportées, diminuait. Aussi Henry VI, pour assurer la marche régulière des affaires commerciales à Calais, donna-t-il à la société une sorte de tuteur avec le titre de « gubernator et conservator noster stapule nostre » ; il confia cette fonction pour cinq années à William comte et marquis de Suffolk (1). Nous n'avons point de détails sur ses attributions, ni sur la manière dont il les exerça : le roi l'engagea seulement à prendre l'avis des plus notables marchands de l'étaple et lui' délégua le pouvoir de punir ceux qui contreviendraient aux lois et ordonnances.

Edouard IV, dès le commencement de son règne, confirma, le 2 septembre 1462, les privilèges des « staplers » (2), Le 29 avril 1463, il renouvela la défense faite par ses prédécesseurs d'exporter les laines et les peaux autre part qu'à

(1) p. R. 0. Early chancery roU 390, m. U ; voy. pièces justificatives. ['Z) Ibidem, éCî, m. 12,

Cdlaîs, mais il ajouta que les délinquants seraient punis d'un emprisonnement de deux ans, et que leurs marchanchandises seraient confisquées, les objets saisis devant être attribués par moitié au roi, par moitié à celui qui aurait découvert la fraude (1).

Le nouveau souverain, pour soutenir la lutte contre les partisans de son compétiteur Henry VI, fut obligé comme lui d'avoir recours à la bourse des marchands de l'étaple : en janvier liGi, il leur devait déjà la somme de 32.861 livres, pour le remboursement de laquelle il assigna à la compagnie une partie des revenus des taxes sur les laines (2).

A la faveur des troubles causés par la guerre civile, des licences avaient été indûment accordées et certains commerçants s'étaient soustraits par ruse ou même par force au paiement des coutumes. Afin de rendre la surveillance désormais plus facile, Edouard IV, en li65, limita à neuf le nombre des ports où les denrées pouvaient être embarquées (3). Il institua aussi un moyen de contrôler le passage des marchandises à Calais : tous les exportateurs devaient présenter chaque année à l'Echiquier des certificats fournis par le percepteur de cette ville, constatant le nombre de vaisseaux qu'ils avaient amenés dans le port et la valeur de leur cargaison. Les biens des transgresseurs devaient être saisis et partagés entre le roi et la compagnie.

Un peu plus tard, en 1 i66, on mit en pratique un procédé qui devait permettre à la couronne de s'acquitter de ses dettes envers la société, de se débarrasser de la perception de ses revenus en Calaisis et de payer les soldats. Le 13 juillet de cette môme année (4), le maire de l'étaple fut institué trésorier et surveillant des travaux, et le lieutenant du maire fut nommé vitailler. Pendant huit années,

(1) Statutes ofthe Realm, t. II, p. 394.

(t) Macpherson, op. cit., t. I, p. 677.

(3) Statutes of tlie Itealm, t. II, p. 407.

(4) P. R. 0. Early chancery roU 410, m. 22.

Edouard IV abandonnait à la compagnie : 1° tous les produits qui lui appartenaient à Calais, 2^ toutes les coutumes des laines exportées d'Angleterre. Avec les sommes ainsi recueillies, les « staplers » devaient pourvoir aux gages de la garnison, faire exécuter les ouvrages de défense ordonnés dans la ville et se rembourser de l'argent qu'ils avaient prêté au roi : ils devenaient de la sorte ses fermiers. Les droits levés sur les laines, peaux lainues, « shorlyng » et (( morlyng )) passant hors du royaume, à l'exception de celles qui étaient conduites par le détroit de Gibraltar, appartenaient depuis la dernière fête de St-Jean-Baptiste pour huit ans au maire et la société de l'étaple : les percepteurs royaux en feront la remise dans des formes déterminées. Quant aux terres, tenures, rentes, eaux, pêcheries, tonlieux et taxes diverses que possédait le roi dans le Calaisis en qualité de souverain, elles étaient également dévolues à la compagnie à compter de la prochaine fête de Saint-Michel. Les coutumes sur les laines ainsi que la moitié des revenus royaux des possessions anglaises du continent seront employées à payer les gages du capitaine et des soldats de la ville, de la tour du Rysbank et des châteaux de Guînes et de Ham, se montant à 10.022 livres; le tiers de ces gages sera donné en vivres, comme c'est l'habitude. Qant à la seconde moitié des profils du roi, elle servira à la réparation et à l'entretien des ouvrages militaires et de l'artillerie. En ce qui concerne la dette de 32.861 livres qu'Edouard IV a contractée envers les marchands, elle sera éteinte par une somme de 5.000 livres prélevée chaque année sur les taxes des laines. Si tous ces produits excèdent 15.022 livres, les « staplers )) devront rendre compte du surplus à l'Echiquier ; au cas où les sommes spécifiées ne seraient point touchées, la compagnie récupérerait l'année suivante ce qui aurait manqué précédemment.

C'est encore à la société de l'étaple que le roi s'adressa

en 1471 pour payer une partie de la dot de sa sœur Marguerite d'York mariée à Charles-le-Téméraire. Les marchands promirent de fournir à cette occasion 13.000 livres, mais nous savons que la délivrance de cet argent ne se fit pas sans difficulté, et Edouard fut obligé, le 23 octobre, de nommer des commissaires chargés d'obtenir du duc de Bourgogne des délais afin de permettre à la compagnie de réunir la somme qui n'était point prête au jour fixé (1).

Plus tard, le souverain se vit forcé d'engager des joyaux à un certain Thomas Portinare, qui, lui-même embarrassé, les remit à John Proute, Richard Stokes et Thomas Kiston. Pour retirer ses bijoux des mains de son prêteur, il eut recours une fois de plus, en 1472, aux marchands de Calais qui donnèrent 2.700 livres, et qui durent être remboursés par trois prélèvements de 900 livres faits sur les gages de la garnison (2).

Il semble que le système inauguré en 1466 et qui consistait à transformer la société de l'étaple en compagnie fermière ait donné d'heureux résultats : établi d'abord pour huit ans, iLfut renouvelé pour une durée double par une ordonnance rendue en Parlement le 8 février 1473 (3). Les conditions qu'elle contient rappellent à peu de chose près celles que nous avons analysées plus haut ; nous y voyons que les sommes empruntées par le roi s'élevaient au total de 22.700 livres. Le souverain s'engageait à ne point déplacer l'entrepôt général des marchandises jusqu'à remboursèment complet. Il était décidé en outre que les fonctions de maire, de constable, de trésorier ou de collecteur ne pouvaient être exercées que par des négociants habitant habituellement l'Angleterre ; ceux qui résidaient ordinairement à Calais ne devaient point en être chargés, et c'est là une mesure dont il nous est difficile de comprendre l'utilité.

(1) P. R. 0. Early chancery roU 415, m. 15.

(2) Ibidem 416, m. 4, (ordonnance du 15 décembre 1472) ; voy. pièces justificatives.

(3) Rolls of Parliament, t. VI, p. 55.

Le 8 avril 1473, Edouard IV concéda pour seize années un certain nombre de faveurs aux « staplers » : il les dispensa de toute poursuite et de toute amende pour manquement à certains statuts tels que celui qui forçait les exportateurs à payer au trésor une lame d'argent d'une valeur de deux marcs sur chaque sac de laine, ou celui qui obligeait à exposer et à vendre les marchandises à Calais même et non dans la banlieue de la ville (1).

Une autre ordonnance datée du 24 mars 1476 contient encore des prescriptions qui intéressent le commerce et fixe le tarif des droits qui seront acquittés pour les laines légères de moyenne qualité et les peaux (2),

Richard III et ses successeurs; décadence complète dô Tétaple

Les statuts et privilèges de l'étaple furent confirmés par Richard III le 20 janvier 1485 (3) et par Henry VII le 28 janvier 1487 (4). Ce dernier prince, au début de son règne, emprunta de l'argent à la compagnie, mais de modiques sommes seulement : 130, 877 et 466 livres qui durent être remboursées en quatre termes (5). Quant aux dettes contractées par Edouard IV, on continua à les éteindre au moyen des taxes perçues sur les laines d'exportation (6).

Le terme de seize années avec lequel expirait la convention passée entre la couronne et la compagnie au sujet de

(1) p. R. 0. Early chancery roU 417, m. 8.

(2) Ibidem 420, m. 8.

(3) Ibidem 429, mm. 25-30.

(4) Ibidem 431, mm. 5-10.

(5) Materials illustrative of the reign of Henry the VIT, pp. 232, 233 et 266.

(6) Bibl. nat., fonds Moreau 682, fol. 173.

la ferme des revenus n'était point arrivé à échéance, qu'Henry VII prit soin de la renouveler pour une durée égale, au Parlement tenu le 9 novembre 1487 (1). Le 20 mai 1488, il prescrivit aux collecteurs de coutumes des ports d'Ipswich, Chichester, St-Botulf, Kingston-sur-Hull et Sandwich de remettre entre les mains des « staplers )) l'argent qu'ils percevront ; le 24 mai 1490, cette mesure était étendue aux laines embarquées à Southampton (2).

Un accord commercial intervint le 18 mai 1499 entre le roi anglais et l'archiduc Philippe-le-Beau (3). On y décida que les sujets de ce prince paieraient pendant douze ans un droit d'un demi-marc à Calais sur chaque sac de laine, à moins qu'il ne fût prouvé qu'une épidémie sévisse sur les moutons en Angleterre, auquel cas, ce droit pourrait être augmenté. L'ordonnance de février 1473 prescrivait que les marchandises empaquetées au lieu d'origine, ne seraient poit déballées à Calais sauf celles qui seraient mangées des vers ou abimées par la mer p on se contentait de les peser au moment de la vente. Il faut croire que ce système engendrait des abus, et que des commerçants peu scrupuleux introduisaient dans les ballots des corps étrangers afin d'en augmenter le poids. Les acheteirrs arrivés à destination trouvaient dans les paquets des pierres, du sable ou d'autres objets sans valeur. Pour empêcher cette fraude, on arrêta que les « pacca tores » prêteraient serment de remplir honnêtement leur ofiBce et inscriraient leur nom sur les paquets à côté de la qualité de la marchandise. Passé le délai de trois mois, les Flamands ne pourront plus adresser de réclamation ; avant que ce terme soit écoulé, les officiers de l'étaple devront examiner les plaintes et faire justice aux demandeurs s'il y a lieu. Au cas où leur sentence n'aura point été rendue dans les vingt jours, et si le

(1) RolUof Parliament, t. VI, pp. 395 et suivautes.

(2) P. R 0. Early chancery roU 432, m. 4 et 434, m. 34 ; voy. J)ièce8 justificatives.

(3) Rymer, éd. de La Haye, t. V, pars IV, p. 136.

vendeur n'a point transigé avec Tacheteur, Tacte de vente sera nul de plein droit et le prix restitué. Les décisions prises ne seront susceptibles d'appel que devant le roi d'Angleterre ou ses délégués spéciaux.

Le 7 décembre 1499, les membres de la compagnie de Tétaple reçurent de Henry VII un emplacement vide appelé (( Prince's Inn )) avec le jardin y attenant moyennant une redevance annuelle de six livres, payable à Pâques et à la Saint-Michel ; on leur concéda l'exemption des devoirs de guet auxquels ils seraient tenus en raison de la possession de ce terrain ; on les dispensa également de toute taxe sur le pain, le vin, la bière et les victuailles à consommer à cet endroit (1).

A côté de la société de l'étaple, s'était constituée une compagnie qui devenait chaque jour plus importante, celle des a merchants adventurers » en Flandre. Un conflit de juridiction s'était élevé déjà en 1458 entre elles : Henry VI l'avait tranché en faveur des «« staplers », et la même année le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon avait pris ces derniers sous sa protection (2). Il est certain que la vieille institution déclinait beaucoup : depuis si longtemps les rois avaient usé et abusé de l'association des « staplers », lui empruntant de grosses sommes, la chargeant d'acquitter une foule de dépenses. L'étaple était donc épuisée, tandis que les (( merchants adventurers » étaient moins entravés par des règlements étroits et cherchaient à absorber leurs rivaux. Du reste, le genre de trafic des deux compagnies était souvent le même. Il y avait des cas où les (( staplers » agissaient comme (( merchants adventurers » et ceux-ci comme (( staplers ». C'est ce que constate un acte du 17

(1) P. R. 0. Early chancery roU 441, m. 5 ; voy. pièces justificatives.

(t) L'histoire des démêlés des « merchants adventurers » et des « staplers » fait l'objet d'un chapitre spécial dans l'ouvrage du D^ Schanz (Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittclalters^ Leipzig, 1881, 2 vol in 8°) qui a donné en pièces justificatives un grand nombre .de documents tirés des archives d'Angleterre et de Flandre ; nous passerons donc très rapidement sur ces incidents.

décembre 1504 où Henry VII approuvait un arrêt rendu le 26 novembre précédent par la chambre étoilée (star chamber) (1). Les « merchants adventurers » s'étaient plaints des « staplers » qui avaient répliqué que les rois leur avaient don né le privilège de n*ôtre point soumis à la juridiction du gouverneur de la société rivale. La chambre, après avoir pris connaissance des pièces du procès, déclara qu'il fallait faire unedistinction : les marchands de l'étaple doivent se conformer, à Calais aussi bien qu'en Flandre, lorsqu'ils agissent comme « merchants adventurers », aux règlements qui régissent ceux ci ; ces derniers, de môme, sont obligés d'obéir aux statuts de l'étaple lorsqu'ils font une opération commerciale rentrant dans la catégorie de celles qui sont du domaine des « staplers ». Les affaires des uns et des autres étaient d'ailleurs si bien mêlées que les « merchants adventurers » se réunissaient à Calais pour élire leur gouverneur et ses vingt-quatre assistants, en vertu d'une ordonnance du 28 septembre 1505. C'était aussi dans la prison de cette ville que l'on enfermait ceux qui avaient transgressé leurs règlements (2).

L'arrêt de la chambre étoilée avait été mal interprété par les (( riierchants adventurers » qui en avaient pris prétexte pour saisir certaines laines appartenant aux « staplers », afin d'en tirer de l'argent ou de les forcer à entrer dans leur compagnie. Le roi prescrivit, le 25 juin 1505, à leur gouverneur de rendre les marchandises ainsi confisquées, et lui enjoignit de s'abstenir à l'avenir de toute vexation à l'égard des commerçants de l'étaple (3).

Henry VII pour des motifs que nous ne connaissons point, avait, dans la troisième année de son règne, défendu à tout bourgeois de Calais d'être dans cette ville facteur ou commis d'un marchand habitant l'Angleterre. Cette mesure avait eu pour effet d'éloigner un grand nombre de person-

(1) Schanz, op. cit., t. II, p. 547.

(2) Ibidem, pp. 549 et 553.

(3) Ibidem, p. 548.

hes qui ne trouvaient plus d'emploi. On s'aperçut que la population diminuait et que la cité décroissait en importance; aussi, en 1504, le roi rapporta-t-il son ordonnance (1).

Son fils Henry VIII concéda le 1®^ juillet 1510 au maire et à la compagnie un emplacement vide contigu à « Staple Inn )), moyennant la redevance annuelle d'un denier exigible à la Saint-Michel (2) ; le 23 du même mois, il renouvela au gouverneur des « merchants adventurers », Tordre déjà donné par son père de ne molester en aucune façon les (( staplers » (3). Quelques années plus tard, le 17 juillet 1524, d'accord avec la société de l'étaple, il mit sur chaque sac de laine alors déposé à Calais une redevance de deux pence, l'un pour son profit, l'autre pour celui de la compagnie qui devra délivrer immédiatementauvitailler,WilliamCantlowe, une somme de 2.000 livres qui seront employées à des réparations urgentes : les marchands seront remboursés par l'attribution de 5 livres sur les 20 que l'on prélève par sac exporté d'Angleterre (4).

Le 13 juillet 1527, Henry VIII écrivit au maire de Calais, lui enjoignant de faire publier dans la ville et sa banlieue une ordonnance relative au commerce. Ce document dont le texte nous a été conservé (5) ne contient pas de dispositions bien nouvelles : il a seulement pour objet de rappeler certaines prescriptions anciennes et de rendre plus facile aux marchands l'accès de cette cité. Les foires d'Anvers, de Bergues et de Bruges les attiraient en grand nombre à cause de la modicité des taxes qu'on y percevait : c'est un régime semblable que le roi cherchait à établir. Il y est dit tout d'abord qu'on ne prélèvera sur les étrangers aucun droit supérieur à ceux que payent les Anglais sur les terres de l'empereur. La liberté du trafic doit être aussi grande à

(1) Statutes oftheRealm, t. II, p. 665.

(t) P. R 0. Early chancery roU 452, m. 1 ; voy. pièces justificatives.

(3) Schanz, op. cit., t. Il, p. 555.

(4) Bibl. nat., fonds Moreau 682, fol. 203.

(5) British Muséum, Harleiau 442, fol, 77 ; imprimé à la suite de la Cbronicle of Calais.

Calais que dans les villes des Pays-Bas ; néanmoins, comme c'est une place do guerre, il importe que les étrangers n'y viennent point armés et qu'ils se conforment aux règlements promulgués pour sa sûreté. Afin d*empêcher les extorsions, on fera des tableaux indiquant les coutumes qui devront être acquittées pour chaque catégorie d'objets, et on les affichera à la douane, au marché et à l'Echiquier royal. Si un officier essaie de prélever une somme plus forte que celle portée sur le tarif, il sera passible d'emprisonnement ou d'amende au gré du roi. Les gouverneurs des ((merchants adventurers » auront à Calais la même autorité que dans les Pays-Bas; ils connaîtront de toutes les actions intentées par les membres de leur société et jugeront sans appel les causes qui concernent leur genre de commerce ; de môme tous les procès entre gens de l'étaple ou relatifs à leur marchandise seront du ressort du maire et de la compagnie. Les négociants de la hanse teutonique, de France, d'Espagne, de Portugal et d'Italie devront fournir une garantie suffisante qu'ils ne vendront en Flandre aucune des marchandises anglaises achetées à Calais.

Nous ne savons si cette ordonnance eut pour effet d'augmenter la prospérité de la ville ; en tous cas, la compagnie de l'étaple continua à décliner de jour en jour. Nous en trouvons la preuve dans une supplique qui fut adressée à Henry VIII vers 1527 : les marchands y rappellent que depuis cinq cents ans, ils forment la plus importante des associations commerciales, mais qu'ils se trouvent actuellement dans la plus triste situation a in poore and lowe estate ». Ils remémorent les services qu'ils ont rendus au roi en soldant les gages arriérés de la garnison de Calais, mais les taxes ont beaucoup augmenté, puisque de 6 sous 8 deniers pay^s jadis pour chaque sac de laine, elles se sont élevées jusqu'à 40 sous. C'est le droit le plus fort qu'un prince ait jamais exigé, car il monte au quart de la valeur des denrées. Mais ils ne veulent pas insister sur ce point,

si Sa Majesté peut faire en sorte qu'ils vendent autant qu'autrefois. Depuis sept ans le trafic a considérablement diminué, si bien que de quatre cents qu'ils étaient, leur nombre est maintenant réduit à cent-quarante pu cent-soixante. De plus, les guerres continuelles ont empêché les sujets de l'empereur et les Français d'acqujérir des marchandises d'étaple, et les Flamands, autrefois leurs meilleurs clients, achètent des laines espagnoles qui sont particulièrement favorisées grâce à Tunion sous un même prince de l'Espagne et de la Flandre. Le bétail anglais, en outre, a subi de terribles épidémies qui ont eu pour effet de rendre la laine rare et chère (1).

La situation deTétaple était, on le voit, des plus précaires, mais existait-il un remède pour la sauver? C'est ce que nous ignorons ; du moins les « staplers », à ce qu'il semble, n'en connaissaient pas, car ils n'en proposent aucun. Nous ne savons pas non plus si la sagesse du roi, à laquelle ils s'en remettaient, trouva quelque expédient pour relever la compagnie, car nous sommes presque complèplètement privés de documents pour le XVI** siècle. Le trafic anglais s'était alors beaucoup développé en tous sens, et les rois portaient aux marchands de Calais moins d'intérêt que jadis ; les conditions du commerce avaient . peu à peu changé et la société avec sa vieille organisation ne répondait plus aux besoins nouveaux. A cette raison d'ordre général, il convient d'ajouter que les Flamands qui tiraient autrefois toutes leurs laines d'Angleterre, délaissèrent leurs anciens fournisseurs pour s'adresser à l'Espagne qui leur vendait des marchandises plus nombreuses et de qualité supérieure (2).

(1) Schanz, op. cit.^ t. II, p. 565.

(2) « Spanish wools were continuaUy increasing both in bulk and quality, and were fast taking the place of english produce in the flemish workshops. It is probable indeed that the décline of the staple trade w^is to be attributed mainly to an unsound economy at home. Foreign buyers were ioud in their complaiuts of the inferior quality of english wool and the unmethodical transactions of english merchants ». (Hubert HaU, op. cit., t. I p. 39).

Le milieu du XVl^ siècle est rempli par les discussions entre marchands de l'étaple et Flamands, autant que nous en pouvons juger par quel([ues fragments de documents que nous possédons. La principale cause du litige est la monnaie dont on devait se servir pour le paiement et qui subissait les variations d'un change qui, suivant les temps, était plus ou moins favorable à Tune ou à l'autre des parties. Les acheteurs se plaignent en outre de ce que les laines sont mal lavées et mal épurées et que Ton introduit frauduleusement dans les ballots des corps étrangers pour en augmenter le poids. Les « staplers » répondent comme ils peuvent à ces réclamations et rejettent la faute sur les emballeurs (1).

Quoique bien affaiblie, l'étaple demeura à Calais tant que les Anglais restèrent maîtres de la ville. Nous connaissons une endenture faite le 28 mai 1553 entre Edouard VI et la compagnie (2). Le roi consent à ce que les marchands transportent d'Angleterre les laines, les peaux, « morlyng » et (( shorlyng », à leur volonté, sans interruption ni empêchement depuis le 1^^ juin 1553 jus(ju'au 1®^ août 1555. Les commerçants promettentd'acquitter fidèlement les coutumes établies, en deux termes, payables à Calais le 6 avril et le 6 octobre de chaque année. Ces dispositions furent confirmées dans les mêmes ternies pour une durée de quinze ans par Philippe II et Marie Tudor, le 12 février 1555 (3).

Quand la ville fut prise, le duc de Guise y trouva des laines pour une valeur de 100.000 livres et pour cinquante mille francs de peaux. Les Anglais transportèrent alors l'étaple à Bruges où elle continua à péricliter. Au dire de M. Charles Gross, elle subsistait encore au XIX® siècle, mais n'avait plus aucun rôle commercial, ses membres s'assemblant seulement pour se divertir (4).

(1) British Muséum, Cotion, Galba B XII, fol. 127 et infra. (t) Bibl. nat., fonds Moreau 682, fol. 306.

(3) Rymer, éd. de La Haye, t. VI, pars IV, p. 34.

(4) Charles Gross, The gild merchani, t, I, p, 145: «its memberç assembling ouly to feast tugether >♦.

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