QUARTIERS GÉNÉRAUX
Commandant en clief, au Louvre, Fort des Hautes-Bruyères.
cour Caulaincourt. {«'ort d'Ivry.
Général Blanchard, 138, rue de /\vanl-postos de Crtteil.
Grenelle.
Général d'ExÉA, aux Lilas.
Général AIaussiom, avenue di
Meuilly.
Amiral La Ro.vcière, Saint-Denis Général Ribolrt, Vincennes.
Général Xoel , ilont-V'alérien.
Amiral Saisset, Fort de xX'oisy.
Général ue Li.viers, à Asnières.
Général de Beaufort, à Ncuilly.
Amiral Pothuau, i Vitry.
Fort d'Issy.
Fort de Vanves, Fort de Montrouge.
Fort de Bicètre.
Yori de Cliarenlon.
Redoute de Graveile.
Redoule de la Faisanderie.
Fort de ÎVogent.
Fort de Rosny.
Fort de Romainville.
Fort d'Aubervilliers.
Fort de l'Est.
It'ort de la Double-Couronne.
Fort (le la Briche.
Position de Saint-Ouen.
Observatoire de Montmartre.
<'bservatoirc du Trocadcro.
\]i\ posie à tliaque secteur (neuf postes).
Extrait de la convention conclue le '^^ janvier 1871 en ce qui concerne l'armée de Paris.
Entre M. le comte de Bismarck, chancelier de la Confédération germanique, stipulant au nom de S. M. l'eni-
pereur d'Allemagne, roi de Prusse, cl M. Jules Favrc, ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la défense nationale, munis de pouvoir réguliers ',
Ont été arrêtées les conventions suivantes : Article 1".
Un armistice général, sur toute la ligne des opérations militaires*, commencera pour Paris aujourd'hui même, pour les départements dans un délai de trois jours ^ La durée de l'armistice sera de vingt et un jours, à dater d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où il serait renouvelé, l'armistice se terminera partout le 19 février à midi.
AKT: 2.
' On voit que l' autorité militaire a été absolument étrangère à la négociation de l'armistice ; cet acte a été décidé par le gouvernement et négocié par M. Jules FaiTe seul, ainsi que le prouve la mention de son nom.
^ Et pas seulement pour l'armée de Paris.
^ La date de l'armistice seule n'est pas la même pour les diverses armées.
'' Stipulations relatives à l'armée de la Loire.
5 Stipulations relatives à l'armée du Nord.
•^ Stipulations relatives à l'armée du Havre.
' Stipulations relatives aux forces navales des deux pays.
* Stipulations relatives à l'armée de l'Est, placée en dehors de l'armistice.
° Stipulations relatives aux élections et à la réunion d'une Assemblée nationale.
Art. 3.
Il sera fait immédiatement remise à l'armée alle- Tnande, par l'aulorilé militaire française, de tous les forts, formant le périmètre de la défense extérieure de Paris , ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes jusqu'à une ligne à tracer par des commissaires militaires '".Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente convention ". Art. 4.
Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans Paris.
Art. 5.
L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts seront transportés dans les forts à désigner par le commissaire de l'armée allemande '*.
Art. 6.
Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera ]iour le service intérieur.
'" et " Ces détails seuls ont élé réglés par le général de Valdan, et le protocole qui est joint au traité est le résultat des négociations qui ont en lieu entre le général comte de Moltke et le chef d'état-major de l'armée de Pari:;. Cette pièce n'est qu'une annexe accessoire de la convention d'armistice.
'^ Par l'article 4 du protocole , M. de Moltke a renoncé à cette condition , et exigé seulement la condition suivante : " Les affûts <lcvront élre enlevés avant cette époque (4 février). »
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans les lieux désignés, et livrées, suivant'^ règlement par commissaires suivant l'usage; ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les oificicrs des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l'expiration de l'armislice, tous les militaires appartenant à l'armée consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande, si la paix n'est pas conclue jusque-là.
Les officiers prisonniers conserveront leurs armes. Art. 7.
La garde nationale conservera ses armes; elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées employées dans le srrvice municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers; la totalité de cette catégorie n'excède pas trois mille cinq cents hommes.
Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du gouvernement français.
Art. 8.
Art. 0.
'^ Les fautes de français contenues dans l'article 6 indiquent
suffisamment que la rédaction appartient à une plume allemande.
'''et*^ Les articles 8 et 9 sont relatifs au ravitaillement de Paris.
Art. 10.
Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris devra être munie de permis réguliers délivrés par l'autorité militaire française et soumis au visa des avantpostes allemands. Ces permis et visas seront accordés de droit aux candidats à la députalion en province et aux députés à l'Assemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu l'autorisation indiquée ne sera admise qu'entre six heures du malin et six heures du soir.
Art. ] ] .
Art,
Art.
Art.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu de leur signature et de leur sceau les présentes conventions.
Fait à Versailles, le vingt-huit janvier mil huit cent soixante et onze.
Signé : Jules Favre, Bismarck.
"■' Relatif à la contribution de guerre à payer par la ville de Paris.
" Inferdiclion de la sortie des valeurs publiques.
'* Article relatif à l'échange des prisonniers de guerre.
'" Article relatif à l'organisation du service postal entre Paris et la province.