Attaque de pirates
Et eux en mer, furent contrains par tempes te relas* cher en Irlande pour radouber aucunes voyes d'eaûe en la nauire.
Et remes à vesles, nauigèrent heureusement (3) jus- Ci ) nu : debougement.
(2) ms : tost.
(3) fTif .* heureux.
ques au septième de May derrain, qu'à 1* abord des isles de Jersay et Grenesey, malheur \olut qu'ils fissent rencontre d'un fourban anglois, dit Edouard Bluntb, de Pleimoutb : contre lequel fut aduisé, de commun sens, de se deffendre ; ce qui fut fait, jusques à ce que de derrière lesdites isles vint à paroistre autre fourban épineux, françois de nation, sçauoir, le capitaine Mouris Fortin, breton, déjà condamné pour pirateries. Et lors, pour n'estre la partie esgalle, fallut s'aller eschouer à la coste, où les hommes furent en partie saunez, et la nauire froissée et perdue auec tout ce qui estoit ens, fors ce que lesdits coursaires eurent temps de piller auant que ladite nauire fust acheuée de cou- 1er à fond.
El y eut d'hommes pérys que tuez, douze personnes, et quatre depuis qui moururent en l'isle de leurs playes, le tout ainsy que le contient plus à menu la plainte et douléance qu'en ont baillée à Justice ledit capitaine de Gonueuille et ses compagnons; y recours.
Et les noms des deffuncts sont : NoUet Espeudry, piiolte, tué d'un coup d'artillerie^ Jean Dauy, et Perrot fils du dit Jean ; Robert Yallasse ; Guillaume Du Bois; Guillaume Marie; Ânthoine Pain; Cardin Visline ; Jacques Sueur; le frère dudit Jacques, nommé Henry ; Robert Mahieu ; Claude Verrier ; Ândrieu de Rubigny ; le bastard (l) de Colué; Jean Le Boucher; et MarcDiS Champs: tretous deHonfleurelTouques (2), ou environs.
Et en l'isle aprirent les noms desdits coursaires, et
(1) tn5 ; le Bastart.
(2) ms : Tooques.
les maux et pirateries qu'ils sont (1) coustumiers exercer à l'enuiron et ailleurs,
S2. — Rentrée à Bonfleor.
Item disent que de l'isle, après que cils qui estoient naurez furent mieux, passèrent au port de la Hogue(2), où ils laissèrent trois malades, sçauoir, Pierre Tous* tain, Pierre de La Mare, et le sieur de Sainct-Clerimonies.
Et le reste vint par terre gaigner Honfleur, où ils arriuerent le vingtième May derrain passé, au nombre de vingl-Luict, cy-nommez, sçauoir : il de Gonneuille, cappitaine ; lesdils Thiery et De la Mare, bourgeois ; les deux Portugallois ; les sieurs Potier, Du Mont, De la Riuière, Du Ham, et De Bois-Le-Fort, tous jeunes auanturiers de Honfleur; Jean Cousin Paisné, autre dit le Jeune, Claude Mignon, Thomas Bourgeoz, Alexis L'Amy, Collas V;illée, Guillaume Le Duc, Thomas Yarin, Jean Poullain, Gilles Du Four, Robert Heuzé, Liénard Cudorge, Henry Richard, Jacques Richard, et Jean Bosque, tous du mestier de la mer ; Lienard Caualier, et Thomas Bloche, pages.
Plus l'indien Essomericq, autrement dit Binot, qui audit Honfleur et par tous les heux de la passée, estoit bien regardé, pour n'auoir jamais eu en France personnage de si loingtain pays : estant les gens de la ville aises de voir leurs compatriotes reuenus de tel et si grand voyage, et marrys des cas malencontreux aduenuz quasiment au seuil de l'hostel»
(l)m<;ont« (2) fiu;la hoque.
— no —
S8. — Blotifii de oett« BMavaMmili
Item disent qu'aux fins d'en auoir, Dieu aydant, quelque jour la réparation, ils ont, eux et les bourgeois ayant part à la nauirç, baillé leufs douléaacei et articles à Justice.
Et que les gens dyi Roy nostre Sire qui lep ouf; |p^fceus (t) , auroient requis que pour la raretédudit vpyagq, et jouste les ordonnances de la marine portantes que à la Justice seront baillez les journaux et déclarations de tous voyages de long [cours] , que ledit capitaipe et compagnons fissent aiqsy : pour quoy, obéiss^pt ^ Justice, il capitaipe deGopneuille,et lesdits Andri^U de La Mare et Aptboyne Tbiéry (2), qui opt esté pUi^fs présents à tout le voyage, pe pouuant, à leur regret, bailler aucuns (3) de leur^ journaux, pour ^uoir esté perdus auecques la nauire, ont fait la présepte déclaration; le tout affîrpiapt vray à Justice, etcompiQ tql baillé, ce jour d'buy diiL-peufièpie Juin mil cinq ç^ps et cinq; et Tont signée
Ce que dessus extraict des Registres susmeptionneis, et coUationné à sa minutte^ saipe et ^ptière, deûement signée : lesdits registres représentez par 1$ gafdp d'iceux obéissant aux lettres-royaux en forme de CPPÏ^ pulsoire obtenue par damoiselle Marie Qpll^tet joiptSf dont la teneur ensuit.
(1) ms : reueu.
(2) nu : Thury.
(3) ms : autant.
vmr%mwfi rMMTm^
Iiettres-royavx en forme de eompvlsoire
portent mandement
po«r la déllirranee d'CmtrfiU on ITldUniia
de Im néelmwmUon dp Ifojmge
du capitaine de CSonneTille.
Louis, par la Grâce de Dieu Roy de France et de Nauarre.
A DOS âmes et féaux les Gens tenant nostre siège général de T Admiraulté de France, à la Table de Marbre de Nostre Palais à Rouen, Salut.
Remonstrénous a esté de la part deDamoiselle Marie Colleth des Boues, veufue de feu Sieur Paulmier, sieur de Courthoyne et du Pommeret, tutrice de leurs enfans mineurs ; comme aussi de la part des enfans majeurs dudit feu sieur du Pommeret; et (1) de Damoiselle Simonne Paulmier, vefue du sieur Le Doux, sieur de la Rozièr^, joints à ladite de Colleth ;
Qu'ayant esté depuis quelque temps en çà par nous ordonné que les estrangers et descendans d'iceux se^ roient tant priez (2) subuenir aux nécessitez de nostre Estât ; les Préposez (3) au recouurement desdits deniers auroient voulu comprendre en leurs poursuittes icelle Tefue Collet, bien qu'elle soit d'une famille sy constamment originaire des pays de nostre obéissance, qu'elle peut justilSer comme il y a trois cens ans ou viron qu'un de ses ayeuls seruoit auec employ de capitaine sous le connestable Bertrand du Guesclin (4) ; que la terre et
(1) nu ; (et manque).
(S) ms : prier.
(3) ms : proposer.
{k)m8 : Gnewiy.
— il2 —
seigneurie (1) de Boues en nostre vicomte d'Âuge, entrée par un mariage en la famille de Collet, est possédée par ceux de ladite famille par desja huit degrez de génération, et qu'en Tannée mil quatre cens soixante et six, en la recherche faicte des nobles de nostre prouince de Normandie par Monsieur Remond de Montsault commissaire à ce député, Guillaume Collet sieur des Boues, quart ayeul de Texposante auroit esté Irouué issu de famille jouissante des lors, en ladite vicomte, du privilège de noblesse depuis et par temps immémorial, ce qui faict assez marquer qu'on ne peut accuser saditte famille d'aubeinage, ni laditte Collet pareillement, puis qu'estant née dans nos royaumes, de gentilshommes originaires françois, et toujours vescu en France, elle n'a pu contracter aucune qualité estrangère;
Qu'aussy les traictans desdiles taxes disent particulièrement la comprendre comme vefue et tutrice des soubsagez dudit feu sieur de Pommeret et d'elle; ce qui auroit obligé les autres leurs enfants majeurs, ensemble ladi le Damoiselle vefue dudit sieur de laRozière, sœur dudit feu sieur du Pommeret, de se joindre à icelle exposante pour soustenir : qu'encor qu'ils ne pussent méconnoistre que Bynot Paulmier autheur de leur famille en nostre royaume, ne fust d'origine eslranger, et n'aye esté naturalisé, néantmoins ils doiuent demeurer' exempts des recherches, pour auoir esté ledit Binot amené des Indes par un nauire françoiS) comme ambassadeur et sous promesse de le ramener au pays de sa naissance dans certain temps, à laquelle promesse n'auroit esté satisfait, et d'ailleurs impossible audit Binot retourner à un pays si éloigné ;
(1) Le mot «seigneurie» est resté en blanc dans le m#.
et qu'ainsy il ne serait juste que celluy qui est venu et demeuré en France en cette manière, et sa postérité, fussent traiclés de même sorte que les autres estrangers qui s^y sont venus volontairement habituer, n'estant raisonnable que lesdits descendans d'icelluy Binot soient maintenant inquiétez parce qu'autrefois on ne leur a tenu les promesses faictes ^
Et d'autant que la principalle pièce justificative de cette leur defiense est une déclaration d'un voyage faict auxdictes Indes par autre Binot Paulmier dit vulgairement le capitaine de Gonneville, baillée en Juin mil cinq cens cinq par deuers les officiers de nostre Admiraulté à Rouen, ainsy que anciennement par louable justification estoit obserué par tous capitaines et gens de mer reuenans de voyages de long cours (1) -, et que d'autre costé lesdits exposants n'ont l'original de cette pièce, qu'ils prétendent décisive du procez, mais seulement une coppie, que lesdits traictans soustiennent ne pouuoir faire foy, demandant la représentation de l'original; chose impossible aux exposants, parce que, par la disposition de la Goustume de nostre dite prouince de Normandie, les aisnez doiuent estre saisis de tous et chacuns les tiltres concernant Testât des familles, et les puisnez en auoir seulement coppies; suiuant quoy feu amé et féal conseiller monsieur Jean Baptiste Paulmier, viuant premier président desThrésoriers de France en Provence, aisné de ladite famille, auroit esté autrefois saisy dudit original, ainsy qu'il seroit mentionné au pied et dans la collation de ladite coppie; lequel feu Président s'edtant habitué audit pays de Prouence, éloigné de plus de deux cens
(1} ms : coins.
lieues du domicile des exposants, et d'ailleurs n'ayant laissé de masies qui eussent interest à la conseruation de tels tiltres, mais seulement une fille mariée audit pays au sieur de Fourbin marquis de la Barben^ il est éuident que c'est chose comme impossible, du moins très-difficile à ladite yefue et joints de recouurer ledit original, veu d'abondant la longueur du laps du temps, la grande distance des lieux, et autres circonstances cy-dessus touchées;
C'est pourquoy ils desireroient en auoir un Extrait ou Yidimus authentique, tiré des Registres devostre greffe ; mais ils doubtent que n'en fissiez difficulté, pour estre la déclaration dudit voyage contenue, ainsy qu'ils ont appris, aux registres du secret dudit Siège, si sur ce il ne leur es toit par Nous pourueu de lettres de compulsoire, que accordées leur auons de nostre (1) grâce spéciale.
A ces causes,
Nous vous mandons que sy dans lesdits Registres, même en ceux du secret et extraordinaire, est ladite Déclaration du voyage dudit cappitaine de Gonneuille, ayez a en desliurer ou faire desliurer aux Exposants, Extraicts ou Yidimus dont requis serez. Et en cas de reff us ou délay , mandons au premier nostre (2) huissier ou sergent sur ce requis, faire tous explois et commandements qu'il appartiendra pour Texécution (3) de ces présentes, résultantes de cas civil.
Car tel est nostre plaisir.
Donné à Rouen le dix-septième jour d'Aoust, l'an de
(1) m$ : Vosure.
(2) ms : TOfttre.
(3) mi : exemption.
grâce mil six cens cinquante-huict, et de nostre règne le seizième.
Signé : Parle conseil, Goquart, avec paraphe; et scellé d'un sceau de cire jaulne sur simple queue.
Dont du tout auonsfait expédier le présent, auquel nous auons fait apposer le scel, et icelluy faict deliurer pour [valoir l'original] et pour seruir ce qu'il appartiendra à (1) ladite damoiselle Collet vefue dudit feu sieur de Pommeret tutrice desdits anfans, ladite vefue dudit de la Rozière, et autres joints et (2) consorts.
Donné audit Siège général, le trentième jour d'Aoust mil six cens cinquante-huit.