‹ Captivité du roi François 1erChapitre 115 sur 268 · LE CONTE DE NASSAD · texte numérisé non relu

LE CONTE DE NASSAD

Dict que les François veullent laisser ce qu’ils ne tiennent et ne peuvent tenir.

LE PREMIER PRESIDENT

Dict que si l'on veut considérer le droict certain que le Roy a en la duché de Millan et au royaiune de Napples , avec les pensions à luy deues , tant par le contract de mariage de la royne Germaine, que du traicté de Noyon , et aussy du droict qu’il a au royaume d’Aragon et terres adjacentes , avec trois cens soixante mil esciu qui luy estoient deubz par le roy Ferdinand, ayeul de l’empereur, dcsquelz droictz il veut disposer au plaisir de l’empereur, sera trouvé que c’est une des plus grandes rançons qui fut baillée pour délivrance de roy.

LE CHANCELLISR

Dict que le Roy n’avoit point droict au royaume de Napples ny d’Arragon ; et au regard de Millan, dict que le feu roy Loys XII* n’accomplist jamais les conditions contenues en l’investiture de la duché de Millan , parquoy ne lui peult de riens ayder. Et au regard des trois

cens soixante-six mille escuz, les ambassadeurs seront bien esbahis

si on leur monstre la quictance.

LE PREMIER PRESIDENT

Dict qu’il verra voluntiers ladicte quictance. Au regard de l’investiture de Millan , elle est pure et necte, comme fera apparoir promptement ; et si fut déboursé pour l’avoir cent mil escuz, qui furent baillez à l’empereur Maximilian.

LE CHANCELLIER

Dict que les cens mil escuz furent baillez.

LE PREMIER PRESIDENT

11 VOUS pourra bien apparoir des droictz de Napples et d’Arragon , s’il VOUS plaist les oyr et entendre ; mais la voye vraye pour parvenir à la paix , il fauldroit que toutes les querelles de l’empereur et du Roy mon maistre fussent mises en un sac , et faire une bonne alliance par mariaige ; et que toutes les querelles abolies, jamais plus n’en fust parlé, et unir ces deux princes; qu’il y eust perpétuelle amytié.

Le lundi xxiin* jour de juillet mv‘ xxv.

A Tolledo, au palais de l’empereur, l’arcevesque d’Ambrun et le premier president de Paris , ambassadeurs de France , ont esté faict venir ; et illec se sont trouvés en la compaignie de M. le vis-roy de Napples, grant-chancellier, grant-maistre et aussi le conte de Nassau, qui après aucun temps est survenu, et à la fin, après que tout a esté faict , est venu le sieur de Reux.

LE CHANCELLIER

Dict que l’empereur lui a donné charge de mettre -par escript toutes les raisons qui furent l’autre jour dictes et alléguées entre luy et le premier president, et finablement dire sa resolution ausdicts

SFXTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 277 ambassadeurs de France; pour mettre fin à toutes disputations . . .

luy semble que la venue de madame la duchesse d’Alençon est frustratoire et de nul profict.

L’ARCEVESQUE D'AMBRUN

Dict aussi que, quelque chose que l’on dye, il voit la venue de madame la duchesse d’Alençon par deçà, estre plus necessaire que jamais pour respondre au vouloir et bon plaisir de l’empereur, qui passe la puissance de luy et de monsieur le president . . .

Du vendredy xxnii" aoast m k* xxv.

Au pallais de l’empereur, à Toledo, et au logis du conte de Nassau; M'* François de Tournon, arcevesque d’Ambrun, le seigneur de Montmorancy, mareschal de France, Jehan de Selve, conseiller du Roy et premier president en sa court de parlement, et M® Gilbert Bayard, secrétaire du Roy et esleu du pays-bas d’Auvergne, ont esté faictz venir par l’empereur, en la presence du conte de Nassau, de Mons. le grant chancellier, du grant commandeur du roy d’Espagne, et aussy du grant maistre d’hostel et de M® Jehan Lallcmant, secrétaire dudict seigneur empereur.

LE CHANCELLIER

Dict que ces dernieres assemblées, après qu’il eust remonstré suffisamment le droict que l’empereur a ou duché de Bourgoigne , et autres terres que tenoit le duc Charles de Boui^oigne au temps de son trespas, et à ceste cause jamais le traicté d’Arras ne fut entretenu ne gardé

Et pour ce que le premier president veult sçavoir les raisons pour lesquelles la congnoissance du droict de ladicte duché ne doibt appartenir aux pairs de France , sont telles ; c’est assavoir : que les

(Iroictz qu’ils dyent que la congnoissance de la question de fief, qui est entre le seigneur et le vassal, doibt appartenir aux pairs, sont lesdicts droitz limitez par cinq liinitacions : dont il y en a trois qui sont à son propos. La première, est vraysemblable que le vassal ne peult avoir justice des pairs; en ce cas-là, les pairs n’en doibvent point congnoistre. Or il dict qu’il est vraysemblable que les pairs de France vouldroient juger pour le Roy, duquel ils sont vassaulx, et que l’empereur n’y auroit justice. La seconde limitacion est quant les pairs sont subjeetz : car les prelatz ont eu leurs eveschez par le moyen du Roy, et ne vouldront juger contre luy. Et au regard des pairs laiz, ils ont eu leurs privilleges du Roy, et ne vouldront juger contre luy. La tierce raison et limitacion, est quant il y a spoliation prétendue par le vassal ; en ce cas, les pairs n’en doibvent point congnoistre que la spoliation ne .soit puisée; et dict que la raison veult, qxiantla question est entre le seigneur et la fille du vassal, que pendant icelle question ladicte fille demeure en possession et non le seigneur de fief. Et de cela, dict-il, avoir texte exprès de droict : parquoy appert que l’empereur doibt demourer possesseur, et que la congnoissance ne doibt appartenir aux pairs de France.

LE PREMIER PRESIDENT

Dict qu’il a un dur et grant adversaire en la personne de monsieur le chancellier, tant à cause de sa prudence et sens requis, que aussi à la dignité en laquelle il est constitué. Et, comme il a tousjours dict, toute son esperance et confidence est en Dieu et en la justice, laquelle , encores que iedict president ne luy sache bailler à ornemens , touttesfois elle se manifestera et monstrera de soy-mesme. Or, dict que Mons. le chancellier et toute ladicte compagnie peuvent avoir souvenance comment il a remonstré que avant que le roy. Jehan ....

Et ne peult valloir ceste raison que M' le chancellier dict qu’il n’est pas vraysemblable que l’empereur peut avoir, justice devant lesdicts pairs, pour autant qu’ils sont vassaulx du Roy : car ceste raison

est confutée par les textes dessus alléguez, qui dycnt noinmement que les pairs ne peuvent estre jusges s’ils ne sont vassaul.x et n’ont faicts le serinent de fidelité; n’est pas cause pour les repeller, ains les faict capables de assister au jugement. Et en tant que touche la seconde raison , c’est assavoir que les pairs prelatz ont leurs eveschez par le moyen du Roy et les princes séculiers ont eu leurs dignictez de pairie du Roy qui est à présent, et que cela les rend suspects à l’empereur, et qu’ils n’oseroient juger contre le Roy. Dict le president que tous les prelatz, pairs de France, avoient leurs dignités et eveschez avant que le Roy vint à la couronne, et par ainsy n’ont eu lesdicts eveschez par le moyen du Roy, excepté l’evesquo de Beauvais, qui est evesque de ce régné ; et sur ce, a dict l’arcevesque d’Amhrun que l’evesque de Beauvais avoit esté esleu par le chappitre de Beauvais. Dict aussi le president, continuant, que les princes séculiers avoient leurs dignitez de pairie avant que le Roy vinst à la couronne, et si l’on veult dire que le duc de Vendosme a esté fait duc de ce régné, il est vray ; mais auparavant que le Roy vint à la couronne, il estoit conte et pair de France, et vouldroit bien sçavoir avec monsieur le chancelier si, pourtant qu’il tient et à l’office de l’empereur, il est incapable de faire justice aux causes et querelles de l’empereur. Et si y a davantaige, que quand il y avoit aucuns pairs suspeetz et recusahles, toutesfois, pour cela, la cour de parlement et des pairs ne peult estre dicte suspecte, ny recusahle; mais les particuliers qui seront trouvez suspeetz et recusahles seroient rejettez et mis hors du jugement, en monstrant juste cause de suspection. Et au regard de la tierce cause : c’est assavoir qu’il est question d’expoliation et que la congnoissance n’en doiht appartenir aux pairs : dict que ceste raison, souhz correction de M' le chancellier, est inutile : .car si le Roy delivre la possession de la duché de Bourgoigne à l’empereur quant qu’il soit congneu du droict de l’empereur, il ne sera plus question de spoliation , ains seulement du droict de la propriété de iadicte duché. Et à la vérité, en cela, le Roy monstre bien qu’il veult et charebe par tous les moyens avoir l’ami-

tyé de l’empereur, en luy baillant la possession de Bourgoigne pour sa délivrance, nonobstant son bon droict; et s’il eust demandé conseil audicl president, il n’eut garde de le conseiller ainsy le faire. Toutesfois, il remet au Roy, qui est son souverain seigneur etmaistre, qui entend la cause qui le meust à ce faire. Dict aussi qu’il vouldrolt prier teste compaignle de considérer que c’est icy la première fois que semblable question est advenue en France. Car du temps du roy Louis VIII, pere de S‘ Loys, roy de France, et qui fut fils à Philippe-Auguste, semblable question advint entre le Roy et Jean, pour lors roy d’Angleterre, qui pretendoit le conté de Poictou luy appartenir ; et disoit que le roy Loys lui avoit rompu les chappltres et traictez de paix, et pour ce qu’il luy auroit dénoncé par la voye de dénonciation evangelique de lui faire raison, et qu’il pretendoit le roy Loys n’y avoir voulu entendre, il eust recours à Innocent, pape, troisième de ce nom, lequel escripvit aux prelatz de France et commit certains juges delegués pour admonester le Roy de garder les chappitres de la paix, en l’admonestant de s’en mettre en son debvoir. Et declaira expressément le pape Innocent qu’il n’entendoit, par ce que dict est, prendre aucune congnoissance de fief de la couronne de France, car il sçavoit bien que la congnoissance apparte-

noit seuilement au Roy et à la cour

Dict davantaige ledict president, que ne debvoit

l’empereur raisonnablement avoir suspecte la cour de parlement , en laquelle ses prédécesseurs ont tousjours trouvé justice : car la conté de Flandres a esté adjugée à ses prédécesseurs par la court de parlement, du temps de Cbarles-le-Bel , laquelle fut adjugée à Loys de Nevers; et pareillement la conté d’Arthois au temps de Pbilippes de Valloys fut adjugée à la contesse Mahault; desquelz contesse Mahault et Loys de Nevers les prédécesseurs ont eu le droict. Et ne se font les choses sccrettement ne legerement, ains faict en justice,

tant contre le Roy que pour le Roy

qui sont choses que l’empereur debvoit considérer, et le mectre en certaine esperance d’avoir justice en la cour des

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 281 pairs : et sçavent bien que l’honneur de l’empereur et de ce conseil icy et de la maison de céans ne permet pas que le Roy soit traicté pirement que seroit traicté par un corps de barbarye, duquel il seroit prisonnier; l’on consulteroit de rau<;on, laquelle le Roy a tousjours offert et offre : toutesvoyes ne le veult-on eslargir pour rançon, ne aultrement, s’il ne baille ce que l’empereur demande et querelle; à quoy il supplye ceste compaignie avoir egard.

LE GRANT COMMANDEGR

Dict qu’il faut laisser commenter les disputans , et que l’on sçayl bien que Mons. le grant chancellier et le president sont gens de grant littérature ; et l’un ne sçauroit donner à entendre à l’autre qu’il eust tort. Et fault laisser ces querelles à part, et venir à honnestes moyens pour parvenir à la paix , qui est tant utile et necessaire à tous ces deux princes icy.

LE MARESCHAl. DE .MONTMOHANCY

Dict que le sieur commandeur dict la vérité; et que ces disputations ne .sont pour parvenir à la paix, et que l’on debveroit considérer comment le Roy, par bons moyens, charche l’amityé de l’empereur et luy veult complaire, et que les ambassadeurs de France estoicnt tous pretz à vouloir entendre à ladicte paix, et vouloient sçavoir les moyens pour y parvenir, à quoy l’on debveroit avoir grand egard et se contenter de la raison , et qu’il n’y avoit là personnage pour le Roy qu’il ne desirast la paix, et luy entre autres la desiroit; et pour le Roy n’avoit point eu de guerre où il ne se feust trouvé ; et s’il y en avoit par cy après, dont Dieu le veulle garder, il s’y trouveroit comme il a tousjours faict par cy devant; et qu’il auroit grant regret quant le Roy seroit eslai^i qu’il ne s’en allast amy et bien content de l’empereur, pour les inconveniens qui en pourroient venir, ainsi que personne peut penser.

L’ARCEVESQUE D’AMBRUN

Dlcl qu’il faull sçavoir ce qu’ils ont à faire et quelle conclusion prent ceste assemblée.

A quoy fut respondu par ledict chancellier qu’il advertiroit de tout l’empereur, et par ce qu’il estoit heure fort tarde, ont faict allumer les torches, et faict convoyer jusques en nostre logis.

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