AD ROY, MON TRES REOOUBTÉ FILZ ET SOUVERAIN SEIGNEUR
Monseigneur, la necessyté des nouvelles de vous et de vostre seur m’est telle, pour le long temps qu’yl y a que n’en ay eu, qu’elle me faict vous fere requeste qu’yl vous playse de donner ordre que j’en sayche plus souvent, pour m’ estre chose sy necessaire, que sens cela, au lyeu où vous estes, je ne le porroye soustenyr. Et en actendant l’heure de savoir au vray la venue tant desyrée de vous
28Ù CAPTIVITh' DU ROI FRANÇOIS I".
deux, j’ay retenu Bryon pour incontynant le vous despesclier, par lequel scrés bien au long adverty de tous vos affayres de par deçà, (juy sera quause dont pour cette heiure n’aurer. plus longue escriptnre de
Vostre, etc.
N* CXXVl. — DEMANDES POUR LE DUC DE BOURBON DANS LE CAS OU LE TRAITÉ DE PAIX SE CONCLURAIT.
(JuilUt l&3i.)
CE QUE LES AMBASSADEURS DE L'EMPEREUR, AU NOM DE SA MAJESTÉ, DEMANDENT POUR TRÉS-HAULT ET TRÉS-EXCELLBNT PRINCE, MONSEI- GNEUR LE DUC DE BOURBON ET D’AUVERGNE*, AU CAS DU TRAICTÉ DE PAIX.
Reparacion de l’honneur de mondict seigneur de Bourbon, lequel a esté foullé en France et ailliem^ par injures et paroUes diffamatoires, criz et banni.ssement publiques et autrement, au contraire de la vérité, et semblablement celluy de ses amys, adhérants et serviteurs. Restitucion de tous les biens , villes , cha.steaulx et seigneuries de mondit seigneur de Bourbon en la mesme intégrité, bonté et valeur qu’elles estoient avant que procès en fust commancé, avec les fruictz qui ont esté perceuz et que l’on eust peu percevoir puis ledit temps. Et semblablement tous les meubles qui estoient dedans lesdicles places, chasteaubc et pays et aillieurs appartenans à luy et à ses serviteurs.
' En même temps, le connétable adressait aux ambassadeurs de l'empereur un autre mémoire de demandes sous ce titre : • Ce sont les choses que M. le duc de Bourbon demande pour le conte do Paintbievre
(Jean de Bretagne) et ses sœurs, enfants de René , comte de Paintbievre. ■ Le manuscrit de la Bibliothèque royale n*86ao nous en a conservé le texte.
Entière restitution de tous les tlltres, enselgnemens et toutes autres escriptures qui estoient dedens lesdlctes places et aillieurs, qui sont les documcns et seurté tant des biens que luy querellolent le I\ov de France et madame sa mere , que du surplus de tous ses biens.
Don etquictance generale en bonne, dette et vaillable forme , emologttée par les parlemens, chambres des comptes et aillieurs où sera besoing, de tous les droits, actions, querelles et poimsuites qtic ont fait par ci-devant et pourrolent faire à l’advenir ledit roy de France , ses successeurs roys, sa mere et ayans cau.se d’eulx, des biens de mondit seigneur de Bourbon quelxconques , soient dticbez, conté et autres terres, avec promesse de les garenlir de toutes querelles que par leur moyen en pourrolent estre falctes, et permission tpie es dlct ducbez, contez et autres terres et seigneuries, puissent succéder tous les jours tant masles que femelles et autres ayans cause de no.stre dit seigneur de Bourbon , ou desdicts hoirs , nonobstant tous contratz, transactionz , accordz, statuz, ordonnances acoustumés qui pourroyent estre à ce contraire, le tout emologué et passé par les parlements, chambres des comptes et aillietu-s où sera nece.s.saire.
Que toutes les terres, pays et seigneuries que tenoit mondlct seigneur de Bourbon au royaume de France soient déclarés luy appartenir en toute souveraineté, sans ce que luy, ses successeurs masles et femelles, ses ayans cause, ne ses subjects désormais en doivent faire faire ny hommage, respondre ny obeyr à juridiction aucune de.»idicts roys de France, ny de ses successeurs roys; ne que en icelles terrés, pays et seigneuries quelconques , ledict roy de France ny ses successeurs roys puissent imposer, lever, ni prendre aucunes tailles, huitains, subsides, gabelles de sel, ou autres impotz quelxconque, lesquelles mondit seignetu* de Bourbon, ses successeurs et ayans cause, pourront lever et prendre tout aussi (|ue ledict roy de France les y leve et prend; au moyen de laquelle souveraineté mondict seigneur de Bourbon et ses successeurs masles et femelles pourront pourveoir, pleinement jouir de tous offices et bénéfices qui vacqueront à présent et ont vacqué par cy-devant.
CAHTIVITK DU Hül FRANÇOIS T.
Ft pour ce qu’il y a aucunes villes encloses dedens les pays de mondit seigneur de Bourbon, esquelles sont assiz les bailliages royaulx pour seulleinent vexer et travailler les subjectz de mondit seigneur de Bourbon rpii ont leur jurisdicion ordinaire es sieges des seneschaulx (lesdicts pays, demande mondicl seigneur de Bourbon que lesdicts bailliages et jurisdictions royales soyent abolies, et les villes luy soient rendues pour siennes, comme aiitresfois elles ont esté.
Kt aussi demande mondicl seigneur de Bourbon les contez de Provence , Forcalquiers et terres adjacentes , et ce compris les citez d’Arles, Marseillcs, Dax, viconté de Martenne et autres citez et places, pour en jouyr en la mesme manière que en jouyssoient les feuz roy René et Charles de Secille, son neveux, lesquelles contez et terres appailiennent à mondicl seigneur de Bourbon de droict, liltre et succession héréditaire; el semblablement demande les fiuictz et levés esebues puis le trespas du roy Charles VIII*, frère de feue madame Anne de Bourbon, i-abalu s«ir ce ([ue madicte dame en pourroit avoir receu.
I(em, demande semblablement la conté de Beaidfort el vallée qui fut acquise par ledict roy René,
Et pareillement, qu’on lui baille la joyssance des terres et seigneuries de Glen, Crail, Viezon, Gonneliux, revenu des greniers de Cosne, Yssoudun et Saint-Pierre-le-Mostier, pour en jouyr aussi ainsi que faisoit madicte dame à l’heure de son trespas.
Item, demande mondict seigneur de Bourbon restitution et satisfaction lui estre faicte des meubles et acquisicions faictes, tant par le duc de Berry, roy Coys XP, pere de feu madicte dame, que autres .ses prédécesseurs, appartenant à ladicte dame, à cause de troys succession dont elle a faict don de transport à mondict seigneur de Bourbon.
Et pour recompense des frais et mises que mondict seigneur de Bourbon a fait, puis le parlement de France, pour le recouvrement desdicts pays et biens, demande luy estre payés, pour une fois, la somme de deux cents mille escuz.
Semblablement, demande mondict seigneur de Bourbon que tous .ses amys, adherens et serviteurs soient compris et nommez au traicté et ayent reparacion des injures, dififames, pertes et interetz, ruynes de maisons et chasteauli, levées de leurs biens, meubles, debtes, chevences, offices, bénéfices, capitaineries, despeuplement de bois et foretz, tant perceus que ceux que l’on eust peu percevoir, et autres dommages qu’ilz ont receu à son occasion et pour luy faire service, tant en leurs personnes, que biens, sans que par cy après l’on les puist, ny leurs heritiers et ayants cause , molester ne poursuivre pour quelconque cas ny affaire passé, arrest, cause, ny autres, et par exprès soit réparé leur honneur.
Item, que la réparation de l’honneur de monsieur de Sainct-Valier soit faicte selon l’injure qu’il a receu, et luy mis hors de prison, de plaine délivrance et liberté de corps et de biens, lesquelz biens luy soient restituez en l’estât qu’ilz estoient quant il fut prins, avec entière restitution des fruietz et levées d’iceulx, ensemble des pertes, domages et interestz.
Item, de la part dudicl seigneur de Sainct-Valier demande mondict seigneur de Bourbon le duché de Yalentinois.
Et touchant les enfans de monseigneur de Penthievre , demande mondict seigneur de Bourbon ce qui est contenu au mémoire y attachez.
Et quant à messieurs les evesques de Genesve, d’Othun et de Monege, ilz tumbent en mesme propos de restitution de tous leurs biens ecclesiastiques et tcmporelz, et mesmes des pertes et dommages qu’ilz ont receu en leurs biens, et mesmes soit réparé leur honneur, et par exprès ledict evesque d’Authun relascbé et mis en plaine delivrence.
Que semblablement les subgectz, amys et adherans dudit seigneur de Monege soient comprins audict traicté , et que relaxacion soit faicte de ceulx qui, à ces causes, ou durant les guerres, ont esté mis en galieres par force, tant Provençaux que autres.
Item, que relaxacion soit faicte du frere du sieur de Lurcy et réintégration en ses bénéfices, ensemble de ceulx du prieur de Betz, frere
du sieur de la Llere, avec restitution de fruicts, réparation d’injure,
Irais, pertes, interestz et dommages.
Que satisfaction soit faicte aux accesseurs et amodiateurs et ofliciers tant de mondict scigneiu* de Bourbon, que de sesdicts amys et serviteurs , lesquel.s aiu*oient esté degectez ou receu aucungs interetz à Cnuise du passé.
Kt goneralement, si aucung, pour les occasions dessusdictes, avoient receu ennuy, dommalge ou interetz en l'honneur, personnes ou bien , que rcparacion souffisante luy en soit faicte.
)\* CXXVII. — RÉPONvSES DES AMBASSADEUHS FRANÇAIS AUX ARTICXES DEMANnÉS PAR LE CONNÉTABLE DE BOURBON.
C’est la response que les ambassadeurs de Madame, mere du Roy tres-chrestien , font aux ambassadeurs de l’empereur sur les demandes par eux faictes pour et au nom de M' de Bourbon.
Ce Roy et madame sa mere, en contemplacion de l’empereur^ et pour l’honneur de Sa Majesté , consentent que toutes procedures faictes par cy-devant contre ledict de Bourbon , ses amys , alliez et adherans, demourent cassés, nuiles et de nul effect, et que par cy-aprés il n’en soit jamais parlé. Et en contemplacion dudict empereur, Icsdicts seigneur et dame lui font restituer tous leurs biens, meubles et immeubles, cpi’ils avoient, et dont Hz jouyssoient quant Hz partirent de France, ainsi que plus à plain sera decleré ez deux prochains articles ; et par ce moyen doit demourer ledict seigneur empereur soulTisant satisfaict de ce qu’il demande pour ledict sieur de Bourl)On , lequel pourra demourer, si bon luy semble, dedens le royaume, et, faisant debvolr de bon .subgect, il sera bien et amyablement traicté par le Roy ; et au cas qu’il n’y veuille aller, et qu’il demoure au service dudict seigneur empereur, lesdicts seigneur et dame seront con-
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 289 Icns qu’il reçoive le revenu de ses terres par les mains des receveurs ou fermiers que ledict sieur de Bourbon y vouldra comnietre, et se face porter et le despende où bon luy semblera ; le tout en contemplation dudict seigneur empereur.
Et quant aux deuxieme et troisième articles, dit que le Roy, pour
l’onneur de l’empereur et en contemplation de Sa Majesté, a esté
et est content que ledit sieur de Bourbon , ses alliez , serviteurs et
adhérents, soient remis en leurs terres et bien , en l’estai qu’ils es-
toient au partir de France, et que leurs lettres, lillrrs, meubles et
municions leur soient rendues et restituées ; et s’il v a aucune cho.se
perdue, la juste valeur; et, quant aux fruicts, dient que, pendant la guerre et absence dudict sieiu de Bourbon , tout ainsy (|u'll a esté entretenu et nourry aux gaiges et souldes de l’c'.mpereur, aussy cependant lesdicts fruicts ont e.sté prins et receus par aucuns qui ont fait service au Roy, à madicte dame et au royaume de France, dont aucune chose n’est venue au profit desdicts seigneur et dame.
Au quatriesme article, par lequel ledict sieur de Bourbon requiert que le Roy et madicte dame luy quictent et donnent tous les droits et querelles qu’ilz ont sur les terres et succession de la maison de Bourbon, tant pour Juy que ses hoirs masles et femelles, etc. dient que le Roy et madicte dame n’ont eu cause ny occasion de donner ny quicter aucune chose audict sieur de Bourbon, et se doit contenter du sien , sans demander l’autruy ; et lesdicts seigneur et dame bien l’asseurent, pour l’onneur de l’empereur, ne luy donner aucun trouble ny empeschement par voye de faict; et, au surplus, il scet bien que les terres d’appanalge ne peuvent aucunement venir à filles ny aultres que hoirs masles, selon les loix et constitucions de France; et se doit contenter ledit duc de Bourbon d’avoir tel droit que la loy et coustume de France luy donne, et de demeurer pos.sesseur et saisy comme il estoit auparavant son partement.
Au cimjuiesme article, commençant : Que toutes les terres, etc. dient que ledict duc de Bourbon demande chose exhorbitante et desraisonnable , c’est à sçavoir d’estre quitte et exempt de la souveraineté
ot honimaige de France,' et ses pays de tailles, huictains et gabelles, pour les prendre à son proufiit, (pii sont choses qui ne se peuvent ny doibvent fere , et y a si peu d’apparence à la demande , qu’il n’y ecliet autre response.
Au sixième article, commençant : Et pour ce que, etc. dient (pie les villes royales et les ressorts et jurisdictions de la couronne de France ne peuvent, ne doyvent estre donnez audict seigneur de Bourbon ne autrement aliénez; et est chose fort estrange comme il s’ose ingerer à faire telles demandes que les propres enfans de France n’oseroient demander.
Et en tant que touche les terres, citez et villes spécifiées aux septiesmo et huictiesme articles, dient que lesdicts seigneur et dame sont contens que les droits et cpierelles que ledict de Bourbon prétend, soient remises à justice, et le droit par luy prettendu luv soit gardé , et autant en respondent du contenu du dixième article.
Au contenu du neuviesme article, dient que, en tant que touche les terres de Gien , Creil , Vierzon , Grimieu , greniers de Cosne , Yssoldun et Saint-Pierre-le-Moustier, dient que ledict sieur de Bourbon n’en jouyst jamais. Il est bien vray que feue madame de Bourbon, sa belle-mere, en jouyt par tiltre de don sa vie durant; et après son trespas, le tout est revenu et retourné à la couronne, comme la raison veult : et .s’il y prétend aucun droit, sont contens çp’il luy soit réservé à le poursuivre par justice.
A l’unziesme article, dient que les fraietz et mises que ledict .sieur de Bourbon a faictes despuis son partement de France doyvent estre recompensées par celluy ou ceulx ausquelz il dit avoir fait service , et non par le Roy ny par le royaume de France.
Au douziesme article , en tant que touche les serviteurs , amys et adhérants dudict de Bourbon , dient avoir respondu sur le deuxiesme et troisiesme articles, et le surplus en tant que touche leur honneur à justice.
Aux treizième et (piatorzieme articles, dient que, par arrest de la court de parlement de Paris, en l’absence du Roy, le S' de Sainct-
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 291 Vallier fut condempné à avoir la teste tranchée , pour les cas contenus en son procez, fut mené en Greve sur l’eschaiTault , prest à estre exequté, dont le Roy adverly, en extresme dilligence envoya pour luy saulver la vie, à la requeste d'aucuns ses parens et alliez, ce qui fut faict. Au regard des biens, par le mesme arrest ils furent confisquez , et depuis a esté icy rapporté qu’il estoit mort en prison ; et s’il y a ses heritiers ou autres qui prétendent aucun droit sur la duché de Valentinois , ou sur sa confiscation, sont contens lesdicts seigneur et dame que cella soyt remys à justice.
Au quinzième article , lesdicts seigneur et dame sont contens que toutes les querelles prétendues par les enfans du feu seigneur de Pentievre soient remises à justice.
Aux seizième et dix-septieme articles, faisans mention des evesques de Genesve, d’Oslun et de Monegue, respondent comme ilz ont faict aux second et troisiesme articles, faisans mencions des adherans et amys dudict sieur de Bourbon , et que les heritiers du feu evesque d’Ostun , si aucune chose demandent sur sa succession , soient remys à justice.
Aux dix-huitiesme et dix-neuviesme articles, respondent comme ilz ont faict aux second et troysiesme articles.
Au vingtiesme et dernier article, dient. que, touchant l’ennuy, dommaiges et interests que ledict de Bourbon, ses adherens, serviteurs et amis ont receues pour les causes contenues en leur procez, le Roy et madame sa mere remettent le tout à justice , à laquelle ilz ont tousjours laissé et laisseront faire le debvoir.