‹ Captivité du roi François 1erChapitre 14 sur 268 · DOCUMENT PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

DOCUMENT PRÉLIMINAIRE

E« d»l« da 12 âoAt 1523.

N- 1. POUVOIR DONNÉ PAR FRANÇOIS !- A MADAME LOUISE DE SAVOIE, DUCHESSE D’ANGOULÉME, SA MÈRE. POUR LA RÉGENCE DU ROYAUME PENDANT QUE LE ROI VA A LA CONQUÊTE DU DUCHÉ DE MILAN >.

François, pr la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentés lettres verront, salut. Comme Nous, considerans le grand injure, avec les inCnnis maulx et dommaiges innumerables qne puis aucun temps en çà nous ont estez faitz et inferez et à nos subgectz delà les montz par l’esleu empereur, duc de Bar, etc. et autres nos ennemys et adversaires, leurs adherans et alliez; lesquels, nous sentans lors occupez à la deflense de cestuy nostre royaulme, pays, terres et seigneuries de deçà à l’encontre de nosdits ennemys

' D'autres lettres patentes du Roi rela- madame la régente, en iSaà , se trouvent tiret à ces mêmes pouvoirs accordés à sous le numéro XVI.

et adversaires, et leurs adherans et alliez, nous ont levé nosti’e duché et estât de Milan, et seigneurie d’Ast et Gennes, propres hcritaiges de noz prédécesseurs, et duquel à bon et juste tiltre avons estez investiz par le feu empereiu' Maximilian , et d’iceulx ont honteusement chassé et expulsé noz gens, serviteurs, officiers et subjets, pillié et forcé pitieusement nostre grosse ville et citée de Gennes, et autres noz villes et païs de delà , au grand scandalle de nous et destriment de nosdicts amis et subjects; et voyans et congnoissans clairement que sy promptement nous ne faizons l’entreprinse de reconquester et réduire en noz mains et obéissance nosdits duchés et estais de Millan, et seigneuries d’Ast et Gennes, que nosdicts ennemys détiennent et occupent injustement, et nosdicts bons ioyaidx et très afléctionnez sen-ilem's et subjeetz traictent tiranniquement à nostre très grand regret, nous les perdons entièrement et serons contraints eulx joindre et prandre le party de nosdicts ennemys, ou demeurer à leur mercy et discrétion, et non seullement ne serions quictes pour perdre noslredict duché et habandonner nosdicts amis, serviteurs et subjects à nostre grant honte et vergongne, mais sy nous les laissons asseurer et fortiffier, veu leur mauvaise et dampnée voulenté et les autres grosses puissances qu’ilz tiennent par delà, mectons en eminent péril et danger de niyne nostredict royaulme, païs et seigneuries de deçà; et sy Dieu nous faiteeste grâce faire ladicte conqueste, recouvrons nostre honneur, mectons en paix et repos tous nos estais, amys, serviteurs, bons et loyauRt subjects, tant de deçà que delà les monts; et ferons cesser la guerre qui tant a duré en nostredict royaulme, où encore elle est de présent, et parviendrons facilement au bien de paix sans lequel il est impossible que nosdicts sujects puissent crère au repos et soulaigement que de tout nostre cueur leur desirons : Et à ceste cause, et pour le bien et utilité de nostredict royaulme, pays, terres, seigneuries et subjects, ayons délibéré, à l’aide de Dieu nostre créateur, nous mectre en nostre debvoir et effort de faire ladicte conqueste et recouvrement d’iceulx noz duché, estatz et seigneurie de delà , et pour mectre nostre entreprinse et deliberation à

execution , ayons dressé une grosse, forte et puissante année, garnie de toutes choses necessaires à ung tel affaire, en laqiieUe, pour plus promptement et facillement inectre à execution, avons entention aller en personne, après avoir préalablement donné ordre et provision à touttes choses requises pour résister à nosdits ennemys el adversaires, es quartiers et frontières de deçà, qui est nostre principal. £t combien que oultre cela laissons par touttes les frontières de ceiuy nostre royaulme et pals, noz lieutenants gouverneurs des pais avecquesgens de guerre de noz ordonnances, francs-archers, et aultres provisions pour résister à ce qui pounoit survenir, de sorte que , moiennant l’aide de Dieu nostre dict créateur , n en pourra avenir inconvenians ; toutes voyes, pour aidtant que pour l’execution de nostre dicte entreprinse nous conviendra passer les montz et serons absens fpiehpies temp de nostre dict royaidme , duché de Bretagne, Daulphiné, Provence, Fortcalquier, terres adjacentes et aultres teires et seigneuries de deçà les montz, soit besoing laisser par deçà personnaiges représentant nostre personne, pour pouveoir et avoir le regard et superintendance à toutes choses qui journellement occurent et peuvent occurer et survenir à im tel royaulme, païs et seigneuries, auquel aussy nos officiers, serviteurs et subjets se puissent adresser et avoir recours en loxirs besoingnes et affaires, selon qu’ils se oflfreront et le requerront, comme ilz feroient à nous mesmes sçavoir faisons que nous, les chosses dessus dictes considérées, et mesmement que plus convenablement ne pourrions pourveoir à ung tel régime et administracion que de la personne de nostre très chere et très amée dame et mere, la duchesse d’Angoumoys et d’Anjou, contesse du Maine, tant pour le bon zelle et singulière amour et affection légitimé et naturelle que sçavons certainement qu’elle porte à nous, et aussi qu’elle a à nos dict royaulme, païs et seigneuries, bons, loyaulx et obeissans subjects d’iceulx, que pour la bonne expérience qu’elle a en telles matières, que en cas semblable que allasmes à la première conqueste d'iceulx noz duché et estât de Milan et seigneuries de Gennes, tantost après nostre advenement à la couronne, elle

h CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I".

exerça et administra, demeurant regente et gouvernante en et partout nos dicts royaulme , pais et seigneuries de deçà , en laquelle chaîne elle s’acquitta , comme il est certain et notoire , sy vertueusement et prudement, qu’elle en est digne de louange et singulière recommandation : icelle nostre dicte dame et mere, pour ces causes et autres à ce nous mouvant , et pour la très parfaite et entière confîance que avons de sa personne et de ses sens, vertus, pnidence et intégrité, avons fait, constitué , ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons et establyssons par ces présentes, regente et gouvernante pour nous et nosdicts royaulme, païs, terres et seigneuries de deçà les montz, représentant nostre personne de sa presence jusques à ce que soyons de retour en iceluy ; et luy avons donné et donnons par ces présentés tout plain pouvoir, autorité, faculté et puissance de vacquer, entendre et s’employer à la conduite desdicts affaires, quelz qu’ilz soient, qui surviendront et pourront siu^enlr et occurer en iceulx noz royaulme, païs, terres et selgneiu-ies ; de faire vivre en bon ordre, justice et police les subjects de tous les pays de nostredit royaulme, pays et seigneuries, leur faire faire et administrer justice par nos cours souveralmies, prevostez , bailliages , senechaulcées et aultres nos officiers de justice, chascun en son pouvoir et jurisdictions; de oyr les requestes, plainctes et doléances de nosdicts subjects, et sur icelles leur pourveoir et faire pourveolr comme il appartiendra ; de faire assembler et mander et venir devers elle tel nombre de nos presidents, conseillers de noz cours souveraines, chambres des comptes et aultres noz officiers, et pareillement des maires et eschevins, conseillers, boimgeois, manans et habitans des villes de nostredict royaulme et aultres noz subjects, qu’elle verra estre à faire, pour avoir leur conseil et advis sur lesdictes affaires , ou leur ordonner ce qu’llz auront à faire pour le bien de nous, de justice et de la chose publique; de faire obeyr les arrestz et provisions de nosdictes courtz, tant de noz parlements, generaulx de la justice, des aydes, que de la chambre des comptes ; de faire tenir la main aux exécuteurs comme il sera besoing pour le bien de justice ; de faire mectre sus et en armes

les gens de guerre de nosdictes ordonnances que laissons par deçà, nobles gens de nostre ban et arriere-ban, francs-archers et autres nosdicts gens de guerre de pied et de cheval, pour aller es lieux qui leur sera mendé et ordonné, pour les garde et deflense d’iceulx nos royaulme, païs, seigneuries et subjects; de pourveoir à la garde des quartiers, villes, places et chasteaulx de nos dicts royaulme, pais et seigneuries tant de gens, vivres, artillerye que aultres munitions qui seront requises et necessaires pour la conservation d’icelles; de croislre, diminuer, muer ou changer les garnisons de gens de guerre de noz ordonnances et aultres, estant ou qui seront cy-après nus en icelles places, ainsi que pour la garde et seureté d’icelles et le bien de noslredict royaulme luy semblent bon ; de faire faire les monstres et revues de nosdicts gens de guerre, de les faire vivre en bon ordre, justice et police, et selon les ordonnances par nous faictes sur le fait de la gendarmerie , et ordonner les commissaires et controlleurs qu’il fauldra poiur ce faire; donner lectres de seurtez et sauf-conduits, tant aux marchands de nostredict royaulme, pour aller et trafljquer marchandement es païs de nosdicts ennemys et adversaires , ensemble , à tous aultres, pour tel temps et avec telles conditions qu’il luy plaira; de pourveoir et disposer de tous estats et offices de nostredict royaulme, tant de justice, gardes et cappitaineries de citez, bonnes villes, chasteaulx, places, forteresses que de deniers ordinaires et extraordinaires et aidtres, de telles personnes qu’il luy plaira, touttes et quantes foys que vacation y eschera, soit par mort, résignation ou forfaicture, déclaration préalablement faicte, ou si elle veoit que bon soit commectre à l’exercice d’iceulx jusques à ce que y ayons autrement pourveu; de créer et eriger de nouvel estatz et offices de judicature ou aultres, et à iceulx ordonner gaiges et taxations selon qu’elle verra estre à faire ; de recepvoir et admectre les résignations de ceulx qui tiendront offices, soit que les resignans soient en personne ou absens, ou les octroyer à survivance du consentement desdicts resignans; et pareillement donner, conférer, présenter, nommer et instituer aulx bénéfices qui vacqueront durant ledict temps , de

CAPTIVITÉ DL aOI FKANÇOIS quelque qualité qu’ils soient, encores que feussent aixhcvecliez, evechez ou monastères vacans en regalle ou à nostre collation, présentation, disposition ou nomination, par droit de garde d'enfans mineurs ou de litige, es lieux où elles nous appartiennent, ou par nomination en cusuyvant les concordats faicts entre le sainct-siege appostolicque et nous, ou aultrement en (juelque manière que ce soit; de donner et octroyer les droits de garde qui nous appartiennent en noz païs de Nonuandie et ailleiu-s, à cause de la minorité et souhz-aage des enfans tenans heritaiges et fiefs nobles; de remectre, quicter, de pardonner et abollir à tous ceulz <pie besoing sera, tous cas, crimes et delietz, malleiices, qu’ilz pourroient avoir commis et perpétrez envers nous et justice; de confermer, prolonger et continuer tous privileiges, franchises, libertez, exemption, dons et octroys de villes et communauté/ de nosdict royaulme, païs et seigneuries à ceulx qui les viendront requérir, ou les leur donner de nouveau, pour tel temps qu’elle verra estre à faire; de faire rabaiz, modérations ou diminutions de fenries, après les informations faictes et veu l’advis des officiers, comme en tel cas est requis et accoustumé; de octroyer lettres de nobilitations, advertissemens, légitimations de bastards, lettres de naturalité et conglé de tester à estrangers, ou pour tenir bénéfices en nostredict royaiUme, païs, terres et seigneuries, en payant finances modérées, pour une fols seullement, ou icelles finances donner quicte et remectre si elle voyt que bon soyt, avec congié de tenir offices incompatibles à perpétuité ou à temps, evocacion de causes de noz cours en nostre grand conseil et de nostre grand conseil es dictes cours, et de les renvoyer de l’une desdites cours à fautre, et lettres de rétention de causes , et de faire assembler les chambres de nosdictes cours pour le jugement des procès , ainsi que verra estre à faire; pareillement donner et disposer de tous droietz de lotz, ventes, (reizlesmes, rachapts, quintz et requintz, deniers et aultres proffit de fiefs, droietz et debvoirs seigneuriaulz quelzconqties, amendes, aubeynes , forfalctures et confiscations aux personnes et ainsy qu’elle verra et bon lui semblera; de ordonner et disposer des payemens de

nosdict£ gens de guerre, tant de noz ordonnances, morte-paies, gens de pied et de clieval, que aultres qui pourroient estre mis sus pour nostre service , pour tel temps et ainsy quelle advisera ; d’avoir cognoissance siu* le fait et distribution de noz finances, tant ordinaires que extraordinaires, les faire distribuer es choses qui requerront prompte provision poiur le bien, tuicion et deffense de nostredict royaulme, pais et seigneuries, et aussy pour le faict des pensions et entretenement des seigneurs et aultres personnaiges qui sont occupez en noz affaires, ou autrement, ainsi que nostredicte dame et mere advisera et verra estre à faire ; de tauxer et ordonner voyaiges , salaires et vacations, dons et recompenses raisonnables, et à telles personnes qu’elle verra et bon luy semblera ; de composer avec ceulx qui nous pourroient estre redevables pour les charges et manyemens qu’ilz pourroient avoir eus des deniers de noz finances ou aultres charges et maniemens, à telle somme de deniers qu’elle advisera, et sur ce decemer ses lettres et acquits, dons et descharges necessaires, signées de sa main ou de l’un de nos amez et feaulx notaires et secrétaires signant ou fait de nozdictes finances, qui seront adressées et vérifiées par nos amez et feaulx les gens de nos comptes, trésoriers de France et generaux conseillers par nous ordonnés sur le faict de nosdictes finances, comme à chascun d’eulx en son regard appartiendra; auxquelz nous mandons ainsy le faire; et lesquels acquictz, mandemcns et provisions voulions estre de tel effet et valleur, et servir à l’acquit de tous ceulx et ainsy qu’il appartiendra, comme sy faicts et octroyez avoient esté ou estoient par nous; de faire ordonnance, statuz, et edicts telz quelle trouvera que faire se debvra pour le bien de nous, nostredict royaidme, païs, seigneuries et subjects, et ausdictes ordonnances, statuz et édictz, et à ceulx qui par cy devant ont estez faictz par nosdicts prédécesseurs rois et nous , desroguer et d’iceulx relever, ainsy et par la forme et maniéré qu’elle verra estre à faire et que bon luy semblera; de mander et faire assembler, sy besoing est, les gens des estatz de nostredict royaulme ou d'aucun quartiers d’iceluy, et à iceulx faire remonstrances de nosdictes affaires

et leur requérir aide de deniers et autres choses ainsy qu’elle advisera de faire; de traicter, faire conclure et jurer treves, abstinence de guerre, paix et alliance generale ou particulière, soit par elle en personne ou par ses embassadeurs , commis et députés, avec empereur, roys, princes, seigneurs, potentats, communautés et aidtres, de quelqu’estat et qualités qu’ils soient, tant avec ceux qui de présent sont nos ennemis declairez et qui se pourroyent cy-après declairer, que avec nos amiz, avec telz pactes, conditions, remissions, quittances, cessions, transport, distractions et alienacions de nos villes, chasteaux, forteresses, terres et seigneuries, tant de celles que nous tenons et possédons de présent que aussi de celles que nous querellons, povons quereller et prétendons nous appartenir; et generallement faire par nostredicte dame et mere en toutes les choses dessus dictes et chascunes d’icelles , leurs circonstances et deppendances , et à touttes âultres qu’elle congnolstra et verra bon estre à faire pour le bien de nous et de nostredict royaulme et de nosdicts subjets et habitans en iceluy, tout ainsy et par la forme et maniéré que nous mesmes ferlons et faire pourrions si nous y estions en personne, jà çoit qu’il y eust chose qui requlst mandement plus spécial. Et pour ce que devant que nous puissions estre hors de nostredit royaulme, attendu et considéré les gros affaires de guerres qui sont en divers lieux d’iceluy, pourra siu^enir plusieurs choses auxquels, pour le bien de nous et de nos affaires, sera besoing donner prompte provision, si avons donné et donnons par ces présentés, pouvoir, auctorité, facidté et puissance à nostredicte dame et mere, de pourveolr auxdictes affaires, quelz qu’ils soient, dès à présent, ainsi quelle verra estre à faire et que les affaires le requerront, tout ainsy qu’il est contenu en ce présent pouvoir; promectant, en bonne foy et paroUe de roy, de tenir, entretenir, avoir agréable, obser>er et garder Inviolablement tout ce que par nostredicte dame et mere, sesdicts ambassadeurs, commis et députés aura esté ou sera faict, convenu, conclud et accordé, sans jamais aller ou venir au contraire par nous ne nos successeurs en quelque manière que ce soit.

Si donnons en mandement, par ces mesmes présentés, à noz amez et feaulxles gens de noslre grant conseil, de nostre court de parlement et de noz comptes à Paris, à tous noz baiiliz, seneschaulx, prevosts et aultres nos justiciers et officiers, ou à leurs iieuxtenans presens et à venir et à chascun d’eidx en son regard et comme à luy appartiendra, que à nostredicte dame et mere ilz ayent à obéir et faire obéir et entendre de tous ceulx et ainsi qu’il appartiendra comme à nostre personne présenté, et donnent conseil, confort et aide ainsi que requis en seront. Mandons en oultre à noz amez et feaulx les trésorier de France et generaux de noz finances et à chascun d’eulx en son regard, que toutes les parties et sommes de deniers qui auront esté payées par l’ordonnance de nostredicte dame et mere, expédiées comme dit est, ilz souffrent et permcctent estre allouées es comptes et rabatues de la recepte de ceulx qui en auront faict les payemens, et de chascun d’eulx respectivement pour autant qu’il luy pourra toucher, par nosdlctes gens des comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté, en reportant cesdictes présentes ou vidlmus d’icelles faictes soubz seel royal, ausquelz nous voulons foy estre adjousté comme à ce présent original, et lesdictes ordonnances de nostredicte dame et mere avec les qulctances des personnes à qui auront esté faitz lesdicts payements: car tel est nostre plaisir, nonobstant ce que dessus et quelzconques ordonnances, restrlnctlons , mandemens ou deffences à ce contraires.

En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes de nostre main et à icelles fait mectre nostre seel.

Donné à Glen-.sur-Loyre , le xn* jour d’aoust, l’an de grâce mil cinq cens vingt et troys, et de nostre régné le neufviesme,

FRANÇOYS

Par le Roy, nous et autres presens. Gedoyn.

Le 20 septembre i52/i, l’armée de Charles -Quint, com-

mandée par le connétable de Bourbon , lève le siège de Marseille Ç Elle est obligée de se retirer en Italie.

Le Roi donne ordre de la poursuivre, et va en personne prendre le commandement de son armée.

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