N* CLXI. — EXTRAITS DES REGISTRES DU PARLEMENT
Le parlement déclare au prévSt des marchands qu'il ne peut ni ne doit se trouver en une assem- Uéa où il doit être délibéré au sujet du traité de madame la régente avec l'Angleterre *, et loi fait défense de itmondre la cour en public ou en particulier i ce sujet.
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Ce jour, M* Jean Morin, prevost des marchans, est venu en U cour de céans, qui a dit que, jeudy dernier. Madame mere du Hoy,
' Dans son Histoire de la captivité de François I", M. Rey a publié cette lettre (p. i4>). et en tire des conséquences qui ne nous paraissent pas suITisammeut justibées. Les autres lettres de Charles-Quint que nous publions sont en cela contraires à l’opinion de M. Rey.
’ On peut encore étudier l’état des re-
lations de la France avec les cours étrangères et les dispositions des souverains à l’égard de la France, pendant la captivité du Roi et vers le même mois d'octobre , dans une dépêche adressée de Rome au cardinal d'York par George Caaale, son agent diplomatique. On la trouve dans la collection Rréquigny, tome \C.
336 CAPTïVITlt DU ROI FRANÇOIS P.
regente en France, envoya en ceste ville quelque personnage qui luy apporta, et aux eschevlns de la ville, deux lettres missives touchant le traitté de paix entre inadile dame et le roy d’Angleterre, moyennant quelque obligation; qu’il a assemblé le conseil de ladite ville, et trouvé que l’on devoit faire plus grosse assemblée, pour ce qu’il est question du faict de ladite ville, et qu’on y devoit appeller la cour, qui est une chose juste , et mesmement que la ville en décernera les mandats aux quarteniers et dizainiers pour mander les presidens et conseillers et autres officiers de ladlcte cour; que ceux de la ville luy ont ordonné venir devers la cour pour la supplier que son plaisir soit envoyer quelque nombre des présidons et conseillers d’icelle, pour assister à ladite assemblée, qui se fera mercredy après disuer, en la maison de la ville; et si ladite cour ne veult y envoyer, qu’ils ne soient malcontans si on envoyé par devers aucuns desdits presidents et conseillers en leurs maisons, pour les prier particulièrement d’eulx trouver en ladite assemblée, pensent bien qu’il ne s’y trouvera aucuns de ladite cour ; mais à cause de l'importance de la matière et affin qu’ilz ne puissent estre reprins, ils se veulent mectre en leur debvoir et faire diligence de sommer ladite cour pour y assister : car celuy qui a apporté lesdites lettres et attend la responce les presse merveilleusement de faire ladite assemblée.
£t quand il a sceu qu’on avoit délibéré en la maison de la ville d’assembler autres que ceux qui sont du conseil d’icelle, a dit audit Morin, par une, deux et trois fois, qu’il regardast bien quelles gens il prendroit : au moyen de quoy lesdicts de la ville ont advisé d’appeller la cour. Et après que ledict Morin a esté retiré , la matière mise en deliberation : la cour a ordonné et ordonne que ladite cour n’ira , ne envoyera en ladicte assemblée, et delTenses sont faites audit Morin, prevost des marchands, et autres officiers de la ville, de ne semondre publiquement et généralement la cour, ne partiz entièrement les presidens, conseillers et autres officiers d’icelle, pour assister à ladicte assemblée. De fait, a esté ledict Morin
SI^XTION III. - CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 337 mandé, auquel maistre Charles Gaillard, president, a dit : • 0«’il est question en cesle assemblée du traitté dé paix conclud entre madite dame et le roy d’Angleterre, et n’est question seullement de l’obligation generale de la ville, mais d’aucuns particuliers, inarchans, bourgeois, par corps et biens; qu’il ne sçait s’ils en leront difficultés, combien que s’ilz sont bien conseillez, veu le lieu où est le Roy, la qualité du temps et l’importance dudit traitté de paix, il.s devront passer; car le Roy leur baille toute seurté, en forme honneste et autentlque, de les desdommager et rendre Indemnes, tant en general que particulier, et est une chose Injuste que la cour se trouvasl aux assemblées et deliberations de la ville, car combien qu’elle soit située et assise en ceste ville, neantmoings c’est un corps séparé de ladite ville, qui est supérieur, et de plus est de grosse importance et auctorité pour ce qu’après ce qu’ils auront dit et conclud ce qu’ils voudront pour ledict traitté de paix, il faudra qu’il soit apporté en ladite cour, et à ceste cause a esté le parlement prorogé pour le publier.
La cour a délibéré de n’aller ne envoyer en ladite assemblée, car elle ne le peult honneslement faire ; et entend la cour que ceux de la ville ne facent aucune nouvelle semonce, et leur fait deffences de ne semondre, ne envoyer quérir ladite cour, publicquement ne generallement, ne particulièrement; mais qu’ils feront bien de eux conseiller, et qu’il y a en ceste ville beaucoup de gens de bien et grands personnages et honnestes qui ne sont du corps de ladicte cour, lesquelz ils pourront mander et assembler, si bon leur semble; et faut qu’ilz portent le faix pour ce coup, et quand lcdict traitté de paix sera envoyé par devers ladicte cour, elle fera ce qu’elle devra. Ce fait, s’est ledit Morin retiré.