N* CCXII. — LETTRE DE LA DUCHESSE D’ANGOULÉME AU ROI
Nouvelles de France et des personnes de la famille royale.
( D^embr* 152&. )
Monseigneur, le mot qu’il vous a pieu m’escripre , quy est de vostre entyere guérison, ne m’est de moindre estyme et ayse que ma propre vye, et doytestre tenu, do tous seulx ([ui vous ayment, à aussy grent heur que vostre delyvrence de pryson; vous suplyant. Monseigneur, que ceste foys vous ne lesiez riens alTere de ce quy est requys pour vous perpétuer en ceste desyrée bonne santé. Ce porteur vous dyra des nouvelles de mere, seur et enfans, et aussy de ce que vous m’avez escript touchant l’afere de Guyenne, quy sera cause, remectant le surplus à luy, de fynir ceste pour pryer celuy quy par tant de grasse nous rent oblygés à luy, que sa bonté veulle tousjours parfayre le bien que sens sesse luy demande vostre, etc.
LOYSE
Vostre grosse seur me veult byen donner la peyne de vous fere ses très-humbles recommandacyons, sy vous plest les abcester.
N* CCXIII. — PASSE-PORT ACCORDÉ PAR CIIARLES-QUINT A M. DE MONTMORENCY.
|l8<li<«al>i* 15U.)
De par l’Empereur et Roy. A tous nos lieutenants, vice-roys, gouverneurs , balUiz , seneschaulx , gardes , jurez regidors , viguers et autres officiers des citez, villes, cliasteaux, forteresses, pontz, ports, passages, jurlsdictions et destroits, et à tous nos subjets de nos royaulmes de pardeçà, tant en Castille que Arragon, et aussi en noz principautté de Catheloine, contez de Barcelonne, Rossillon et Cerdaine, salut et dilection. A l’imible supplication et requeste du s' de Montmorency, mareschal de France, nous voulons et vous mandons par ces présentes que ledict s' de Montmorency vous faictes, souffrez et laissez retourner en France, ensemble sa compaignie et train, jusques au nombre de vingt personnes, estans présentement pardeçà, en vertu de la tresve d’entre nous et France nagueres conclute, et qui finira au derrier jour du présent moys, sans faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné à eulx ny à leurs bestes, assavoyr haquenées, ou courtaulx, chevaulx estrangiers, mules ou muletz, ny aussy à leurs autres biens et baghes , de quelque nombre et qualités qu’ils soient, aucung destourbier, arrest ou empeschement, pourveu qu’ils n’ayent fait, ny feront, ou pourchasseront chose prejudiciable à nous, nos royaulmes, pays et subjeetz : 'car tel est notre plaisir. Ce présent saulf-conduyt , après le xxx® jour de janvier prochain venant expiré , non vallable.
Donné en nostre cité de Tolledo, le xviii® jour du moys de décembre, l’an mil cinq cent vingt-cinq.
CHARLES
Par l’empereur el roy : Lallemand.
N* œXlV. — PROCÈS-VERBAL DE L’INJONCTION FAITE PAR LE ROI A(;X AMBASSADEURS DE MADAME LA RÉGENTE, SA MÈRE. DE SIGNER LE TRAITÉ DE MADRID.
[ 10 déc«mbre 1&25. |
Aujourd'huy, dix-neufvieme jour du mois de décembre, l’an 1 5a5, le Roy estant au chasteau de Madrid, prisonnier de l’empereur, detenu en la propre chambre en laquelle il a esté si longuement et griefveinent malade , en la presence de moy son notaire et secrétaire soussigné, dict et déclaré à maistre François de Tournon, archevesque d’Embrun csleu de Bourges, Jean de Selve seigneur de Cromyers, premier president de Paris etPhilippes, de Chabot, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, seigneur de Bryon, maire de Bourdeaux, ambassadeurs envoyez devers ledict empereur de par Madame , mere du Roy, duchesse d’Angouleme et d’Anjou, regente en France, ce qui s’ensuit : Qu’ils avoient bien peu voir, cognolstre et entendre les grans offres qui avoient esté falcts audict seigneur empereur, tant par luy que par madame la duchesse sa sœur, et aussy par lesdicts ambassadeurs, pour avoir liberté et deliivrance de sa personne, ensemble, la paix pour le royaume de France et consequemment pour toute la chrestlenté; et que, entre autres choses, avolt esté offert audict seigneur empereur quitter à son profllct le royaume de Naples, duché de Millan, seigneurie de Gennes, Tournay, Tournesis, Mortaigne et Saint- Amans, et luy rendre le chasteau et ville de llesdin, avec la souveraineté des contés de Flandres et d’Arthois, et toutes autres querelles que la couronne et maison de France avoient contre l’empereur et sur ses royaulmes, païs et seigneuries, et, en outre, luy payer pour sa rançon la somme de trois millions d’escus d’or, payables à terme, lesquelles offres, encore qu’ils fussent grands et plus que raisonnables, ledict empereur toutesfois avolt refusé à les prendre et accepter; quoy voyant depuis madicte dame la duchesse sa sœur,
oultre et par-dessus la quittance du royaume de Naples, Millau, Gennes, Tournay, Tournaisis, souveraineté de Flandres et d’Arthois, et restitution de Ilesdin, avoit offert audict empereur, pour la dellivrance dudict sicgneur, laviconté d’Auxonne et ressort de S‘Laurens, avec tout le droit de souveraineté, ressort et hommages desdictes terres et la somme de cinq cens mil escus d’or soleil, lesquelles offres avoient esté maintenant refusées par ledict seigneur empereur, disant que jamais n’accorderoit la dellivrance et liberté du Roy que la duché de Bourgogne, viconté d’Auxonne et ressort de S‘ Laurens, ensemble les contez de Mascon et d’Auxerre, de Bar-sur-Seyne ne fussent préalablement et entièrement rendues et restituées, et tout le droit de souveraineté et hommage quité et remis, avec les autres quitlemcns dessus déclarés et specilliés. Partpioy ledict seigneur se voyant en extresme nécessité de ne pouvoir avoir et recouvrer sa liberté et secourir à son royaume, qui a besoin de sa presence, tel que chascun sçait, et pour parv'enir au bien de paix : Pour ceste cause et pour autres bonnes et grandes considérations qui à ce le mouvoient, et qu’il se reservoit à dire, avoit accordé à messire Charles de Lanoy, vice-roy de Naples, don Hugues de Moncade, prieur
de de l’ordre de SalnWean de Hierusalem ,
en Clcllle, conseiller Jean Lalemand, secrétaire, ambassadeurs dudict selgneiu’ empereur, par luy envoyez devers le Roy pour traicter de sa dellivrance, les choses qui s’ensuivent :
C’est assavoir : de bailler et de delllvrer audict empereur ladicte duché de Bourgogne, viconté d’Auxonne et ressort de S' Laurent, avec tout droit de souveraineté et ressort en quittant l’hommaige , le tout à pur et à plaln , oultre et par-dessus la quittance de Naples , Millan, Gennes, souveraineté de Flandres, Arthois, Charrolois, Noyers et Chateau-Chisnon, avec tout le droit de Tournay, Tournesis , Salnct-Amans et Mortaigne, restituer aussy Hesdin, ville et chasteau ; lesquelles restitutions il avoit accordé et promis faire dedans six septmaines, après qu’il serolt en liberté entré dedans son royaume. Et, pour seuretté de ce que de.ssus, promettolt à l’empereur et à ses-
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE, dicts ambassadeurs bailler pour hostalges monsieur le dauphin son fils aisné, et Henry duc d’Orléans, son second fils, ou autres gros pcrsonnaiges de France jusques au nombre de douze, nommez et e.scripts au roole que ledict empereur avoit envoyé au Roy poulies accorder à tenir ho.staiges avec mondict sieur le dauphin; et moyennant que ledict seigneur empereur ou lesdits ambassadeurs de sa part promelloient et accordoient au Roy le mariage de madame Leonor sa sœur, royne de Portugal, en luy quitant ou donnant en faveur de mariage lesdicts contez et terres de Mascon, Auxerre et Bar-sur-Seine, et pareillement le mariage de sa nlepcc, fille de ladicte dame et du Roy de Portugal , avec mondit seigneur le daulphin.
A ceste cause, et après le récit des propos dessusdits, commanda ledict seigneur auxdlcts archevesque d’Embrun, premier president, et s' de Bryon sur tant qu’ils craignolent à luy rlesobeyr et desplaire et encourir son indignation, qu’ils eussent à dresser, escrlre et signer les articles de sadicte delllvrance et de la paix, contenant ce que dessus et autres choses qui, sur ce, seroient requis et necessaires, leur disant qu’ils ne prinssent ne alléguassent aucune excusation , car il estoit plus que requis et necessaire ainsy le faire, sans dllTcrer ny dissimuler, en protestant contre eux et chascun d’eulx de tous dommalges et inconvénients qui pourroient advenir par faulte d’accorder ce que dessus est dit, à luy ou à son royaume, et de s’en prendre sur lesdicts archevesque d’Embrun, premier president, et de Bryon, et que eux et chascun d’eulx en respondroient en temps et lieu s’ils reffusolent et dclayoient d’accorder, conclure et signer lesdicts articles contenant ce que dessus : dont et desquelles choses lesdicts ambassadeurs m’ont requis et demandé acte pour leur déchargé, ce que je leur ay accordé, en la presence dudict seigneur et par son voullolr et commandement.
Falct à Madril, ou royaume de CastiUe, les an, mois et jour dessusdicts.
ROBERTET
kdk