‹ Captivité du roi François 1erChapitre 183 sur 268 · DE MADRID · texte numérisé non relu

DE MADRID

Acte de la prote-^ution faite par le roy François I*', estant prisonnier en Espagne, contre le traicté qui se negocioit A Madrid, voyant qu'il seroit contraint de commander A ses ambassadeurs de le signer pour luy et en son nom.

[ChâUéO Jt Madrid I ISjaaTier I6S6. ]

Dimanche 1 3* jour de janvier l’an mil 5a 5 , au chasteau de Madrid le Roy estant en la propre chambre où il a esté si longuement et griefvement malade , est survenu Jehan de Selve , seigneur de Cormieres , premier president de Paris, lequel a dit audict seigneur que les articles concernans la deli>Tance et liberté de sa personne, et la paix, et mariage dudict seigneur avec très-haulte et très-excellente princesse madame Eleonor, royne douairière de Portugal, sœur aisnée de trèshault et très-excellent prince Charles par la divine clemence eleu empereur, roy des Espaignes, etc. cejourd’huy avoient esté arrestez et escripts par les ambassadeiu's de l’empereur; c’est assavoir, messire Charles de Lanoy, chevalier de l’ordre de la Toison-d’Or, vis-roy de Naples; dom Hugues de Montcade, chevalier de l’ordre de S- .lehan de Jérusalem, prieur de Messyne en Sicile; messire Jean Lallemant, baron et sieur de Bouclans, trésorier secrétaire d'Estat et controleur du royaume d’Arragon, conseillers, ambassadeurs, procureurs, commis députez dudict seigneur empereur, d’une part; et messire François de Tournon, archevesque d'Ambrun, etledict premier president et Philippe Chabot, baron de Bryon, maire de Bourdeaux, chevalier de l’ordre du Roy, ambassadeurs et aians plain pouvoir de madame Louise de Savoye, mere du Roy, duchesse d’Angoumois et d’Anjou , comtesse du Maine, regenle en France, le tout en ensuivant

l'n l)on chemyn ; car <lc ceste heure mon cstoniacb est Irès bon , faysant aussy bonne digestion qu’il est possible, et ne reste plus que à me renforcyr : à quoy je meltray |>eyne pour veoir celle lanl lieu-

l'cnse coinpnignyo en l'estai que l'a tant el tant attendue

■ Vostre très hninble bonne mere cl subjecte,

«LOYSE

SECTION IV. — DÉLIVHANCE DL- IlOl. h67 le vouloir et plaisir de l’empereur, auquel et à sesdicts ambassadeurs avoit fallu nécessairement complaire, quasi en toutes choses, ce que n’eussent faitlesdicts ambassadeurs de France n’eust esté l’exprez commandement à eux fait par le Roy, le 19' jour du mois de décembre I 5a 5, pour ce que les articles et traicté de paix contenoient plusieurs choses contre justice et contre raison, et si avoit davantage, estoit mis que le Roy estant encores prisonnier signeroil de sa main lesdicts articles , jureroit accomplir le contenu en iceux, combien que ladict empereur ne fust tenu signer iceulx articles ne jurer entretenir et garder jusques à ce que le Roy eust baille et madame sa mere aussi lettres de ratification , après que ledict seigneur Roy seroit en France, en sa liberté. En quoy y avoit inégalité, et pour ce estoit requis que ledict seigneur Roy advisast à son affaire, car lesdicts ambassadeurs de rempereui- viendroient devers luy, dedans deux ou trois heures, pour luy faire signer lesdicts articles et jurer, et aussi donner la foy audict empereur ou audict vis-roy de Naples représentant la personne dudict empereur; et au cas que le Roy n’auroit accomply le contenu ez dicts articles, dedans le temps et terme déclaré et spécifié en iceux articles : lesquelles choses ainsy par le Roy ouies et entendues, commanda audit premier president de prendre et recevoir le serment de tous ceux qui lors estoient en sa chambre , de tenir secret et ne reveller jamais à personne ce que par ledict seigneur leur seroit dit cy après, à autres que à inadictc dame sa mere et à madame la duchesse d’Alençon, sa sœur, et à ceux que Madame ordonneroit. Lequel serment fut faict en la presence dudict seigneiupar ledit archevesqiie d’Ambrun, messire Anne de Montmorency, chevalier de l’ordre, mareschal de France, ledict sieur de Bryon, messire Jean de la Barre, chevalier, baiily de Paris, Claude Gouffier, sieur de Boissy, et nous notaires et secrétaires soussignez; aussy fut fait semblable serment par ledit de Selve, premier president , après qu’il eust, par commandement du Roy, fait jurer tous les autres dessus nommez.

Et ce fait, ledict seigneur Roy dit aux dessus nommez qu’ils sça-

voient bien que madame sa mere avoit envoyé devers ledict empereur lesdicts archevesque d’Ambrun , premier president et maire de Boiirdcaux avec bonne et ample puissance de composer à telle somme de faille et rançon qu’il seroit advisé pour la délivrance de la personne du Roy, et aussi pour faire traité de paix non seullcment particiilicrc, pour le royaume, païs, terrés et seigneuries et sujets, ains aussi universelle pour toute la chrestienté et pour l’establissement et ferme seureté d’icelle paix, traiter affinité et alliance entre ledict empereur et ledict seigneur Roy; laquelle taille et rançon par diverses fois avoit esté par lesdicts ambassadeurs de France offerts audict seigneur empereim, le suppliant vouloir entendre les raisons dudict seigneur et de la couronne de France, lesquelles luy avoient esté par diverses fois dites et proposées, et par icelles clairement et évidemment monstré que l’empereur n’avoit aucun droit en la duché de Bourgogne, et que ledit seigneur Roy continuant la possession de trois roys ses prédécesseurs, c’est assavoir Loys xj, Charles viij et Louis xij dernier décédé, lesquels avoient tenu et possédé icelle duché de Boui^ogne, comme unie et incoqaorée à la couronne de France par le temps et espace de quarante ans ou environ , et que la raison , justice et bonnesteté ne vouloient que ledict seigneur empereur contraignist le Roy par longue prison et détention de sa personne, qui est force manifeste , d’aljandonncr et laisser icelle duché; et que là où ledict empereur y pretendroit avoir aucun droit , par lesdicts ambassadeurs luy avoir esté offert remettre la connoissance de la querelle du prétendu droit à justice, c’est assavoir à la cour des pairs de France, qui sont juges capables et competans, et faire et accomplir ce que par eux en seroit ordonné , et cependant tenir prison ou bien bailler audict empereur telle seureté qui seroit advisé pour accomplir le jugement de ladicte cour des pairs; et que en tant que toueboit la querelle de la duché de Milan que le Roy prétend luy appartenir par les titres et moyens déclarez par lesdicts ambassadeurs, avoir esté offert audict empereur ou à son conseil, que le Roy estoit content d’en attendre le jugement des pairs de l’empereur qui sont ellecteurs de l’empire.

SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI. 469

Et quant au droit du royaume de Naples, qui est fief de l’Eglise, en croire le pape et le college des cardinaux; et après que sur lesdictes querelles que l’empereur prétend contre le Roy et son royaume, et aussi sur aucunes offres faictes par lesdicts ambassadeurs de France, ledict seigneur empereur les avoit renvoyé à son conseil, par devant lequel son chancelier avoit desduit et remonstré le droit prétendu par l’empereur sur le duché de Bourgogne. A quoy avoit esté respondu par lesdits ambassadeurs de France, répliqué par lcdict chancelier, dupliqué par lesdicts ambassadeurs.

Et davantaige, ledict chancelier avoit despuis tripliqué, soustenant la querelle de fempereur, et n’avoit esté permis ausdicts ambassadeurs de respondre audict chancelier, lequel, le jour ensuivant, en plain conseil dudict empereiu*, avoit apporté un cahier de papier qu’il disoit contenir les raisons de l’empereur touchant la querelle de Bourgogne, et responses qu’il pretendolt avoir esté faites par lesdicts ambassadeurs de France couchées à son plaisir et advantage, avecq conclusion que l’empereui* n’entendoit venir à aucun tralcté de paix que préalablement la possession de ladicle duché de Bourgogne ne luy feust délivrée; et combien que lesdicts ambassadeurs de France eussent requis avoir faculté de respondre au dire dudict chancelier, et le cahier leur estre communiqué pour y respondre entièrement, neantmoings ledict chancelier leur avoit dit avoir charge de l’empereur leur dire ce que dit est, sans leur communiquer sondict escript.

Quoy voyant lesdicts amba.ssadeurs de France, et que l’on usoit envers eux d’autorité et volonté plus que de justice, s’estoient mis à faire plusieurs offres audict empereur pour parvenir à ladicte paix et délivrance du Roy, et entre autres luy avoient offert quitter à son proffit le royaume de Naples, duché de Milan, seigneurie de Gennes, Touniay, Toumesis, Mortaigne et Sainct-Amant, luy rendre le chasteau et la ville de Hesdin, avec la souveraineté des contez de Flandres et d’Artois, et toutes autres querelles que la maison et couronne de France avoient contre l’empereur, et sur ses royaumes, pays et seigneuries, et en outre luy payer pour sa rançon la somme de trois

millions d’escuz payables à termes, lesquelles ofifres, combien quelles fussent grandes et plus que raisonnables, toutesfois ledit empereur avolt refusé les prendre et accepter.

Voyant ledict seigneur Roy que l'empereur en refusant ses ofires ne faisoit aucunes ouvertures ne party raisonnable pour parvenir à sa délivrance, lui escrivit et envoya exprès lesdicts ambassadeiu's devers luy , luy prier que son plaisir fust se résoudre et declaier quel voulloir il avoit envers le Roy : car s’il le vouloU tenir perpétuellement prisonnier, il estoit délibéré prendre patience; ou si ledict empereur avoit vouloir de avoir et tirer du Roy tout ce qu’il pouvoit en avoir, ledict seigneur Roy et madame sa mere se mettroyent en peine de offrir et bailler telle et si grande rançon que chascun congnoistra qu’elle seroit grande et plus que raisonnable; ou bien, pour le tiers, si ledict empereur le vouloit mettre en liberté et le laisser aller son auiy, en ce cas luy devoit donner occasion de demeurer envers luy obligé de clemence et magnanimité, ce que ledict seigneur Roy jamais ne pourroit oublier. Combien que ledict seigneur empereur eust fait dés lors responce qu’il ne vouloit (jue la prison du roy fust perpétuelle ne aussi longue, et qu’il ne vouloit aussi avoir et prendre sur le Roy tout ce qu'il pourroit avoir de luy comme son prisonnier, ains s’arrestoit au tiers party, qu’estoit de délivrer son amy : toutesfois, parce qu’il l’a depuis clairement et évidemment monstré, il a préféré le second party au tiers; car a mieux aimé avoir les terres de Bourgogne avecq autres droits de la couronne de France, contre le voulloir et le pouvoir du Roy, que d’user de magnanimité et humanité envers luy, le laissant aller libcrallement avec son amitié et alliance.

Et depuis, madame Mai^uerile de France, duchesse d’AJençon et de Berry, sœur unique du Roy, pour l’amour qu’elle porte au Roy son frere, et le grand zele et affection qu’elle a à la paix universelle, estoit partie de France , au temps d’esté , à grands journées et travail de sa personne, par mer et par terre, avecq extreme diligence, s’esloit rendue premièrement à Madril, auquel lieu le Roy estoit malade d’une maladie, selon le jugement de tous les médecins et d’autres

SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI. hl\ qui estoient autour de sa personne, telle que chascun le jugeoit estre si bas qii’il n’y avoit espoir de guérison. Lcdict seigneur empereur le vint voir. Auquel le Roy, avecq gratieuses parolles, le pria d’avoir pour recommandée la délivrance d’un roy qui seroit et demeureroit perpétuellement son ami, et ledict seigneur empereur luy respondit par telles ou semblables parolles • Mon frere , ne vous souciez d’autre « chose que de vostre guarison et santé, car quand vous voudriez do- « meurer prisonnier, je ne le voudrois pas, et vous promets que vous « serez délivré à vostre grand honneur et contentement, et après que • madame la duchesse sera venue à Toledo nous ferons chose pour « vo.stre délivrance dont vous serez joyeux et content. »

Et depuis madicte dame la duchesse d’Alençon se rendit en la cité de Toledo devers la personne de l’empereur, auquel elle avoit fait les plus honncstes et gracieuses reinonslrances qu’elle avoit peu et dont s’estoit peu adviser pour l'induire à la paix et dellivrance de la personne du Roy, confirmant et approuvant les offres jà faictes par lesdicts ambassadeurs. A q\ioy ledict seigneur empereur ne s’estoit voulu accorder, ains deux jours après que ladicte dame duchesse d’Alençon fust arrivée audict Toledo, pour ce qu’elle avoit eu accè.s et contestation , jà parlé par deux fois à ladicte dame royne soeur de l’empereur, iceluy seigneur feit partir dudict Toledo ladicte dame sa sœur, soubz coulleur d’aller en pellerinage à Nostre-Dame de Guadaloupe. Et combien que ledict empereur eust dit à ladicte dame d’Alençon, que si elle se mettoit en debvoir de faire offre pour la délivrance du Roy, il feroit chose pour l’amour d’elle dont elle seroit bien esbaliie, et à ceste cause, et aussi pour ce que un des principaux du conseil do l’empereur avoit fait dire à madicte dame d’Alençon que si elle olTroit la vicomté d’Auxonne, ressort de S‘-Laurent, avec quelque somme d’escus, l’empereur l’accepteroit.

Icelle dame duchesse envoya lors devers ledict empereur ledict archcvesque d’Ambrun et premier president luy offrir outre et par dessus la quittance du royaume de Naples, Milan, Gennes, Toumay, Toumesis, souveraineté de Flandres et d’Artois et restitution de

Hesdin, bailler et délivrer davantage audict empereur, pour la délivrance dudict seigneur roy son frere, la vicomté d’Auxonne et ressort de S‘-Laurcnt, avec tout le droit de souveraineté, ressort et hommage desdictes tenes, et par dessus encore la somme de ciu(|uente mille escus d’or soleil. Ausquelles dernieres offres ledlct seigneur empereur respondit de première face que puisque madicte dame la duchesse d’Alençon avoit augmentées ses offres, il ahaisseroit et diminueroit ses demandes.

Toutefois, depuis dit ledict seigneur empereur que jamais il n’accorderoit la délivrance et liberté du Roy que ladicte duché de Bourgogne, vicomté d’Auxonne, ressort de S‘-Laurent, ensemble les contez de Mascon, d’Auxerre, seigneurie de Bar-sur-Seine, ne luy feussent entièrement rendues et restituées, et tout le droit de sa souveraineté et hommage quitté et remis avecq les autres quittances dessus déclarées et spécifiées, combien que paravant ledit seigneur empereur eust dit se contenter de la possession desdicts duché de Bourgogne et conté de Mascon et Auxerre, et que la querelle par luy prétendue fust décidée luy estans possesseurs par arbitres esleuz du consentement des parties, et qu’il bailleroit seureté telle et si bonne qu’on adviseroit de rendre lesdictes terres au roy quand il seroit conneu et jugé par arbitres; toutesfols, il aurolt depuis changé de propos, disant qu’il vouloit avoir purement et absolument ladicte duché de Bourgogne en propriété, et tout le droit de souveraineté de la comté de Charolois. Et au regard desdicts contez-de Mascon et d’Auxerre, seroit content de les donner en mariage à madicte dame Eleonor sa soeur, lesquelz comtez ainsy que, autres fois a esté remonstré, ne peuvent estre séparés de la couronne de France, car les habitants d’Auxerre ont privilège acquis par argent et deniers déboursez à Charles V, roy de France, de jamais ne pouvoir estre aliénez ne séparez de la couronne de France.

Au regard de la conté de Mascon , elle fut donnée par le conte de Mascon , après que le maling esprit visiblement eust emporté son pere , avec tel pacte, mis en ladicte donnation, que jamais ne pourroit icelle

SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI. hl3 contée estre séparée de la couronne de France, et ce voyant madicte dame la duchesse, hors de toute esperance, avoir fait un offre tel et semblable que le Roy avolt autrefois falct, c’est assavoir de bailler et délivrer à l’empereur la possession de ladite duché de Bourgogne et autres terres par luy demandées, pourveu que ledit emperetu* laissast aller le Roy et le mlst en liberté, sans faire autre traltté d’alliance et d’amitié avecq luy; lequel offre auroit esté refusé par ledit empereur, disant que jamais ne dellvrerolt le Roy qu’il ne fust son ami et allié. *

Et à ceste cause , ledict sieur vis-roy de Naples et le capitaine Arnaud Alarcon, ayant la garde et la charge du Roy, avoient dit audict seigneur Roy qu’il n’y avoit moien de parvenir à sa delivTance fpie de demander le mariage de madicte dame Eleonor sœur de l’empereur : car par ce moien ledict seigneur empereiu’ prendroit seureté dudict seigneur Roy qu’il luy delivreroit ladicte duché de Boiu^ogne, combien que ledict empereur peust et deubt estre suffisamment adverty que après la route et perte de la bataille de Pavie , et que le Roy fut fait prisonnier dudict empereur, en presence desdicts vis-roy de Naples, marquis de Pescaires et les capitaines Antoine de Lesve et Alarcon, dom Hugues de Montcade et aussy l’abbé de Nageres, ledict seigneur a protesté clairement et ouvertement en leur presence , que au cas qu’il fust contraint par ledict empereur de quitter et laisser ladicte duché de Bourgogne ou la possession d’icelle, ou autres droits de la couronne de France, que cela seroit et demeureroit de md effet, ains luy, ayant recouvert liberté, tascheroit à recouvrer les droits de sa couronne, comme la raison le veult. Et autant en dit ledict seigneur Roi au lieu de Terragone audict vis-roy.

A dit aussi et proposé ledict seigneur Roy que l’on avoit peu cognoistre et entendre les termes que l’on avoit tenus madicte dame la duchesse sa sœur, à laquelle l’empereur n’auroit jamais voullu bailler sauf-conduit outre et par dessus le terme de la trefve, ains seulement par mots couverts, c’est assavoir: « Ce présent sauf-conduit non valable après le mois de janvier et pourveu quelle partist incon-

liVi CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I*.

tinant. » Après que l’empereur eust refusé les offres dessus déclarées et que ledict archcvesque d’Ambrun et premier president virent l’esperance de la délivrance du Roy estre perdue, prirent congé dudict empereur, lequel leur dit qu’il s’en vouUoit aller pour le fait de son mariage, cl avant que partir deToledo vouloit donner ordre à la garde et seureté du Roy, et qu’il ne seroit besoin que madame la duchesse fust plus avec luy et s’en pourroit aller en France, et qu’il estoit debberé de mettre le Roy en lieu seur, afin qu’il ne luy fallust tant de gardes ; bien le voullbit IraittA*, comme il disoit, comme il appartient à im roy de France, et à ceste cause madicte dame la duchesse, au moys de décembre, avec ses dames et autre train de sa suite, avoit esté contraincte, par froidiu-es, neiges et gelées, passer et traverser les royaumes de Castille et d’Airagon, conté de Barcelonne et de Roussillon, pour entrer en France avant que la trefve fust finie, et ne sceust jamais obtenir de l’empereur sauf-conduit pour passer par le royaume de Navarre pour estre plus tosl hors des terres de l’eÎTipereur, qui estoient tous signes clairs et apparans de voulloir tenir prisonnière ladicte dame duchesse d’Alençon , avecq son train , au cas qu’elle eust esté trouvée en Espagne après la trefve.

Et depuis, le vis-roy de Naples dit et confessa audict seigneur, que si messire Philibert Babou, chevalier, trésorier de France, eust esté encores en Espagne on l’eust arresté prisonnier, soubz couleur de ce que l’on pretendoit ledict Babou avoir ouvert certaines lettres missives, qu’estoit chose controuvée. Et combien que ledict mareschal de Montmorency et lesdicts ambassadeurs, durant ledict mois de décembre, après lequel ladite trefve debvoit expirer, eussent fait instance très-grande de obtenir dudit empereur sauf-conduit, toutesfois n’avoient jamais sceu ny peu obtenir iceluy sauf-conduit que avec les mots couverts, c’est assavoir: « A passer par Arragon, Gathalongne « et Roussillon; et ce présent sauf-conduit non vallable après le mois ■ de janvier, » qui estoit autre démonstration de les voulloir arrester prisonniers après ladicte trefve expirée. Et aussi en a fait assez apparoir par ce que depuis maistre Jean Lallemand a dit que, quelque

SECTION IV. — DÉLIVUANCE DU ROI. 475 sauf-conduit que eust ledit mareschal de Montmorency, encores que le traicté de paix fust fait, si passoit par Roussillon seroit arresté, et à ceste cause luy donnoit advis d’aller passer par la montagne de Jacques, et le pais de Bearn. Et que à ceste heure, tout le contraint d’alliener et distraire les terres de la couronne de France, avec les droits de la souveraineté, et aussy les églises, citez et droits de regale, et quitter les hommaiges des nobles et autres vassaulx, ce qu’il ne peust ne doit faire , pour le dehvoir qu’il a et doit par serment à la couronne de France et à ses sujets; et aussi est contraint, contre ju.stice et raison, rapeller en son royaume les rebelles jà condemnez des crimes de leze majesté et leur rendre leurs biens jà confisquez par justice, et cependant les nobles et autres du royaume de Naples et de la duché de Milan, pour avoir seulement suivy et tenu le party du Roy, à qui ils estoient obligez par foy et serment, demeurent privez et spoliez de leurs propres maisons et biens, et par l’empereur ont esté donnez à d’autres dont les aucuns sont de son conseil, mesmement M. de Meroue de Gatillet, son chambcllant, auquel a esté fait don et occupe de présent, en l’estât de Milan, Valone et Sarzane, et pour toute esperance l’on les remet à connoissance de cause, qui est à dire que tousjours demeureront spoliez; estant aussy contraint de faire alliance contre le roy de Navarre , duc de Gueldres , et messire Robert de la Marche, combien que par traictez précédons il fut tenu et obligé leur donner secours et ayde; contraint aussi donner ayde à l’empereur à ses propres despens pour aller en Italie, et poiuce faire luy bailler cinq cens hommes d’armes, six mille honames de pied, avec toute son année de mer, qui est mettre l’Italie en servitude, privée de son entière liberté, et vraie opression de nostre saint pere le Pape. Et outre et par dessus deux cens mille escuz de mariage de ladicte dame royne, madame Eleonor, qu’il quitte et sont confondus pour le payement desdicts gens de guerre , l’on le fait obligé de bailler banquiers et marchands responsables de paier ladicte armée, qui sont trois cens mille escus; et plus, a promis une bande d’artillerie, et doibt ladite aide durer l’espace de

six mois; et davantage, est astraint donner aide à l’empereur pour deffence et tuition de toutes ses terres, estatz et dignitez, cpii est mettre le royaume de France en servitude et subjection perpétuelle durant la vie de l’empereur, cjui ne peidt estre sans guerre en Italie, en Allemagne, ou en Espagne. Et pour accomplir les choses dessus dictes, abstreigncnl lcdict seigneur Roy à bailler hostaiges ses deux enians aisnez, c’est assavoir monsieur le dauphin et monsieur d’Orleans, qui doibvcnt demom’er en la puissance de l’empereur jusques à ce que le Roy ait délivré la duché de Bourgogne, et fait rattifier par les Estatz de France et vérifier en parlement et aux Comptes le contenu audict traicté, qui sont choses à luy impossibles. Et davantage, avec lesdicts ostages le contraignent donner sa foy audict empereur de retourner en prison en cas que dans quatre mois il n’ayt accomply le contenu audict traitté, combien que par raisons, devant Dieu et tous princes et chevaliers et autres gens nobles, nul ne peult estre poursuivy de .sa foy si après icelle donnée est tenu en prison et soubz garde, encore que ce fust la simple garde d’un page; et par plus forte raison, le Roy qui a baillé hostages ses propres enfans, et qui totijours est soubz gardes de gens de cheval et de pied, n’est tenu de respondre de sa foy, laquelle doit estre franche, quitte, pure et nue. Et quand le Roy eust baillé sa foy, pure, simple et nette à l’empereur, il eust mieux aimé et aimeroit mieux souffrir la mort que faillir de foy ; mais ledict empereur jamais ne s’est vouUu arrester à icelle foy, qui sont choses, bien considérées, démonstratives de peu d’amitié que ledict empereur porte au Roy et à ses subjects, et qui tasche seullement à avoir de luy ce qu’il desire, sans faire cas de son amitié, puisque k icelle amitié il préféré une affection particulière de vouloir avoir ladicte duché de Bourgogne, en laissant le bien universel de la paix, luy faisant promettre choses exliorbi tantes et qu’il ne peut tenir avec son honneur, et ce que le Roy luy a offert de son bon vouloir pour sa rançon, qui est trop plus grand chose que n’est ladicte duché de Bourgogne.

Pourquoy ledict seigneur Roy, se voyant en extresme nécessité de

SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI. kll ne pouvoir avoir et recouvrer sa liberté et secourir à son royaume, qui a tel besoin de sa presence que chascun sçait, tant pour la deliberation de madame sa mere qui est souvent malade et messieurs ses enfans en si bas aage et estai d’innocence qu’ils ne peuvent ayder l’un à l’autre, et tous ensemble ne sçauroicnt subvenir aux ui^ens affaires de son royaume, pour lequel ledict seigneur désire emploi er sa vie et propre personne, et aussi messieurs ses enfans qu’ils sont et doibvent estre reputez les enfans de la chose publique: proteste devant Dieu, et ez presence des dessus nommez, qu’il ne peut et n’entend faire aucune chose contre l’honneur de Dieu, ne contre son honneur, ne au préjudice et dommage de son royaume, et que letraicté qui luy fault cejourd’huy signerai! proffit de l’empereur, il l’a fait et fait pour éviter les maux et inconveniens qui pouiToient advenir à la chrestienté et à son royaume, et que c’estoit par force et contiainte, détention et longueur de prison; que tout ce qui e.st convenu en iceluy sera et demeurera nul et de nul effet, et est délibéré de garder et poursuivre les droits de la couronne de France, et proteste de nullité de tous pactes, conventions, transactions, renonciations, quiltatlons, révocations, dérogations et promesses qu’on luy fera faire contre son honneur et le bien de sa couronne, soit au proffit dudict seigneur empereur ou autre. Toutesfols, pour mectre Dieu et justice de son costé, est délibéré, veult et entend, après sa liberté, faire envers l’empereur tout ce que un roy prisonniei* de bonne guerre peut et doit raisonnablement faire, et luy faire tel party de rançon comme chascun connoistra qu’il veut faire justice de soy mesme, et soy mettre en son debvoir.

Et pour la délivrance de messieurs ses enfans, qui doibvent estre et demeurer ostages en la puissance de l’empereur, .se délibéré aussi, veult et entend faire paier et bailler audict emperem' tout ce que raisonnablement il seroit tenu faire paier et bailler pour la propre délivrance de sa personne, et en tout et pour tout ce que dessus, après sa liberté, prendre l’advis et conseil des princes de son sang, de son conseil et autres ses bons et loyaux subjects. Et neantmoings

478 CAPTIVITÉ Üt UOI FRANÇOIS 1".

a commandé ausdicls archevesque d’Ambrun , premier president, sieur de Brion , sur tant qu’ils craignent à lui désobéir, qu’ils ayent à signer et jurer le contenu esdicts articles, en ensuivant le commandement que jà autresfois par ledict seigneiu' leur feust faict, le 19* jour du mois de décembre i52Ô, protestant contre eux et cbascun d’eux de tous dommages et inconveniens qui pourroient advenir à luy ou à son royaume par faute de signer et accorder lesdicts articles, et de s’en prendre sur lesdicts archevesque d’Ambrun, premier president, et de Brion, et que eux et chascun d’eux en respondroient en temps et lieu s’ils refusoient ou dilayoient d’accorder, conclure et signer lesdicts articles.

Desquelles protestations, déclarations et autres choses dessus déclarées et spécifiées, le Roy a commandé à nous, notaires et secrétaires soubzsignez, en retenir acte public, ung ou plusieurs, et iceux bailler, délivrer et expédier tant ausdicts ambassadeurs et ailleurs où il sera requis et advisé par le Roy ou sondict conseil.

Faict au cbasteau de Madril, les jour et an dessusdicts, en présences des personnages cy dessus nommez b

N* CCXXlll. — THAITK DE MADKID ENTRE FRANÇOIS 1“ ET CHARLES-QUINT ’.

‘ Celle prolcslation a déjà élé publiée dans le recueil de Léonard, l. II, p. a 10. £Ue est suivie d’un procès-verbal que l'on trouvera ci-après, p. 5o6.

’ Ce traité de paix entre l’empereur Cliarles-Quinl et le roi François I" contenait aussi les articles du mariage du Roi avec madame Léonor, reine douairière de Portugal , soeur de l'empereur. Ils ont été publiés dans le recueil de Léonard, t. Il, p. aao.

[ Madrid * 14 jasTÎtr 1&26. )

Des que le roi de Navarre fut informé de la conclusion de ce traité , il demanda au roi de France d’y être compris. Les lettres patentes de ce monarque, écrites en cette occasion, font partie de la collection Doat, manuscrits de la Bibliothèque royale, vol. a53, fol. a6i.

M. Isambert, dans son Recueil des lois et ordonnances (t. XII), a aussi publié le traité de Madrid, et en a supprimé tous les articles qui se rapportaient au mariage

SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI

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