N* LVIII. — EXTKAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE PARIS
Kappori fait au parlement de Paris sur la santé du Roi depuis sa captivité après la bataille de Pavie. — Remcrciment du Roi au parlement pour sa conduite depuis celle époque. — Le Roi compte sur son dévouement, et l'ençage k s'entendre avec madame la régente.
( '28 aiAM 152&. I
Messire de Montmorency le jeune, chevalier, s' de la Hochepot, est venu en la cour de céans, pour, etc. et a dit qu’il vient d’Itallie, où il estoit prisonnier, et avoit esté prins à la journée de Pavie ; et pour ce qu’il sçalt que ladicte cour veult et desire scavoir des nouvelles du Roy comme il est trailté, il oust bien voulu venir faire la reverence à ladicte co'urt, et leur en dire ce qu’il en sçait, et aussy ce que ledict seigneur luy a commandé de bouche dé leur dire : qui est que, après que ledit seigneur eust perdu la bataille, fut mené à Pavye; despuis il a esté mené à Pisquiton, où il est de présent prisonnier; et là l’ont baillé en garde au s*^ AJarcon, qui le traitte fort bien, et sont avecques le mareschal de Montmorency son frere, le s' de Brion, et le bailly de Paris, Montchenu, et quelques autre.»; gentilshommes et officiers de sa maison; mais la garde qu’il a e.st espagnolle. Que de luy, le marquis de Pesquiere luy a fait ce bien et cet honneur de le faire mettre à rançon, ce qu’on n’a voulu faire à homme qui ait eu charge de gensdarmes, fors que à luy; et a ledicl marquis de Pesquiere respondu de sa rançon, et .s’en est venu sur sa foy; mais premier que de voiüoir partir, il a supplié ledict maïquis de Pesquiere qu’il luy permist de veoirle Roy pour ce qu’il e.stoit blecé, et .sçavoir comment il se portoit, et aussy de prendre congé de luy. Ce que ledict marquis luy accorda: luy bailla lettre.*; adressans audict sieur Alarcon , qui le mena devers le Roy, qu’il trouva qu’il venoit de dormir, et sembloit, à le voir, qu’il n’avoit pa.s bien reposé à son aise, et non sans cause; et que, veu la fortune et adversité, jamais prince ne la porta mieidx, ne plus patiemment;
que la grant esperance qu’il a que le faict du royaume aille bien luy fait porter son mal; qu’il luy donna charge de dire à sa court, et de les prier qu’ils facent toute l’ayde, donnent conseil et secours qu’ils pourront à madame sa mere, régenté en France, qui est la personne du monde en qui ledict seigneur se fie le plus, comme à celle qui est mere, et aussy à monsieur son fils, et autres messieurs ses enfants; et qu’ils veullent demeurer en l’obeissance de madicte dame et de mondict seigneur, et soient moyen d’y faire demeurer le peuple; (jue ledict seigneur luy commanda, outre ce qu’il dist à madicte dame, qu’elle amenast ou envoyast mondict seigneur et messieurs les autres enfans, ceulx qui pourront aller en ceste ville, et qu’il a ceste fiance en ladicte court et ceulx de cestedicte ville, que, quant ils y seront, ils ne sçauroient avoir mal ; en a bien voulu advertir ladicte coui', alfin de les prier et supplier qu’ils se veuillent employer à faire service à madicte dame, mondict seigneur et à mesdicts seigneurs les autres enfans; et que de sa part il estoit bien heureux s’il pouvoit faire service au Roy , et à madicte dame , à mondict seigneur et à mesdicts seigneurs les autres enfans, et à la court, et espere que dans trois ou quatre jours sa rançon sera preste, et envoyera l’argent audict marquis de Pesquiere. Il s’offre à faire tout ce tpi’il plaira à ladicte cour luy commander, et y employer corps et biens pour faire service au Roy, comme il est tenu, et à ladicte cour.
A quoy ledict messire Jehan de Selve, premier president, luy a dit qu’il fust le bienvenu, et que, après la tribulation du royaume et f infortune telle qu’elle est, c’est ung merveilleux réconfort d’entendre de la prospérité et santé du Roy, et de la forme et maniéré comme il est traitté, et loue Dieu de quoy il se porte bien. Que la cour a tousjours esté en ce vouloir et intencion de demoui*er en fobeissance de madicte dame, et de mondict seigneur et de messieurs les autres enfans dudit seigneur, et espere qu’en cela il n’y aura point de faiüte. Et que, après l’inconvenient advenu, la cour pourvut à ce que l’union fust gardée en ceste ville, a invité le peuple à vivre en tranquillité et en paix, et à se retirer à Dieu, et que cha-
SECTION IL— CAPTIVITÉ EN ITALIE. 149 cun congneust ses fautes. On pourvut aussy au faict de la ville pour la garde et tuicion d’icelle, que la couil est céans pour justice, laquelle aura toujours son cours, et sera entretenue comme elle estoit auparavant; et que, dès incontinent que l’afTaire vint, on envoya quérir messire Guillaume de Montmorency, chevalier de l’ordre, seigneur dudict lieu, son pere, pour avoir son conseil : s’en sont la court et ceux de ladicte ville bien trouvez, et croit (pie madicte dame délaissera en cestedicte ville pour ayder à pourvoir au.x affaires cpii poiuront survenir. Que de luy, il est pour faire service au Iloy et à la chose publique, et fera bien de s’y employer et de ensuivre les mœurs de sondit pere; et s’il a affaire de choses que la court puisse pour luy faire, on le fera de bon cœur.
El ce faict, s’est ledict Montmorency retiré.
N* LIX. — INSTRUCTIONS DE CHARLES-QUINT A SES AMBASSADEUItS POUR TRAITER DE LA RANÇON ET DÉLIVRANCE DU ROI DE FRANCE AVEC CEUX DE MADAME LA RÉGENTE*.
[Madrid, 38 mara 1538.]
Instructions et mémoire à très bault , excellent et puissant prince , nostre chier et très amé bon frere, cousin et lieutenant general en Ithalie, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et avec luy nos très chiers et feaulx conseillers, chevaliers de nostre ordre de la Toison d’Or, le conte d’Aultremont , nostre vis-roy de Naples, lieutenant et capitaine general, et le seigneur de Beulx, nostre second chambellant. lieutenant , gouverneur et capitaine general d’Arthois et Picardye , de ce (pi’ils auront à dire, traiter et prati(pier de par nous et en nostre
' M. le vicomte de Santarem, dans une très-curieuse publication ayant pour titre : Qaadro elementar das ntaçôes polilicas e diplomaticas de Portugal corn at divenas potencias do mundo, et qui a été faite par ordre du gouvernement portugais, cite le titre
de ce même document (t. III, p. 310] d’après une copie qui existe dans le manuscrit de la Bibliollièque royale 11*8577 * celle qui a servi à notre texte nous a paru plus exacte.
nom, pour parvenir à une bonne et saine paix entre nous et le roy
<le France, présentement detenu en nostre pouvoir.
Premièrement, pour le préambule de parvenir à la paix, sera reinonslré et déclaré comme la guerre d'autre nous et luy se commença sans aucune culpc contre les traitiez de paix que lors avions ensemble; les(juels, encores (ju’ils nous fussent fort prejudiciables, estoient de par nous inviolaliiement observez, jusques à ce que par ledict Roy fussent enfraiuts, comme clerement fut remonstré et congneu à l’assemblée de Callais; et coml)ien que Dieu, qui est juste juge , et duquel descendent toutes victoires, cougnoissant nostre juste cause et droitte intention, après nous avoir donné tant de belles victoires contre ledict roy de France , fmablement nous ait donné ceste dernierc en faisant tomber ledict Roy en nostre puissance : Nous, pour non estre ingrat de si grand bénéfice, et pour nous acquiter envers sa bénigne clemence, ayans plus esgard à son service et au bien de toute la ebrestieuté que à nostre particulier prollit, et voulans plustost user de doulceur et clemence que de rigueur ou aygi’em*, et plustost embrasser le chemin de la paix que de guerre, avons pensé estre plus convenable de surseoir l'execution de la guerre ad ce que sçaehious si ledict roy de France se vouldi*a condescendre aux conditions de paix raisonnables et satisfactoires, non seulement à nous, à nos subjects, mais aussy à nos alliez, confederez et amys; et combien que, selon les anciennes (juerellcs, pourrions non seulement demander ce qui nous appartient à cause de nos traitez de Boiirgougne faits avecqiies nos prédécesseurs, mais encores eussions licitement peu prétendre tout le demourant, attendu (|ue, par les mesmes ci-onomiques ‘ de France, peult apparoire comme pape Boniface VllI priva le roy Philippes le Bel de tout le royaulme de France et de tout ce (ju’il tenoit , et le adjugea et concéda à l’archiduc Abel d'Austriche, empereur des Romains, duquel sommes successeur, tant en l’empire que en son pati’imoine; et n’est cestuy moindre tiltre que celuy par lequel pape Zacharie jiriva le roy Chiderich dudict royaulme de ' Chroiui|ue9.
France, et le concéda au roy Pépin, ducpiel ont prétendu droit tous les roys de France. Et c’est le inesme tiltre par lequel fut occuppée la comté de Tholoze, loi*s appartenant an roy d’.Arragon, duquel sonrunes successeur en la couronne; à cause de lacpicllc pourrions aussy licitement prétendre la visconté de Narbonne et tout le pays de Languedoc; et oultre ce pourrions prétendre les contés de Champaigne et de Brie, desquelles fut faicte concession à madame Jehanne, reine de Naverre, fdle du roy Louis Ilutin, procréée de feu madame Marguerite de Bourgongnc, qui lors pretendoit la succession du royaume de France. Aussy pourrions licitement prendre à cause du .saint empire tout le Daidphiné, lequel estant par le daulphin Humbert baille au fil.s aisné des roys de France à telle condition qu’il ne pust e.stre uni nv annexe de la couronne de France, ains deu.st tousjours demoimer à la personne du fils aisné ou premier successeim de ladicte couronne, avec obligation d’en faire le debvoir au saint empire ; et pour non favoir faict pourrions prétendre à la dcNtilution et commise dudict Daulpbiné, et sous couleur de ces vieilles querelles, comme provoquez, eussions licitement, en poursuyvant nos victoires, peu parvenir par armes à aultres prétentions.
Neantmoins, poui’ demonstrer le grant désir que avons au bien de paix, pour éviter refiusion du sang clirestien et pour employer les communes armes contre les infidelles, avons advisé, pour le bien publique de toute la chrestienté, de laisser à part toutes lesdictes querelles plus vieilles, et nous deffendi'e seullement aux plus fraiscbes et plus nouvelles, et mesmement à celles de nostre maison de Bourgongne, qui sont telles et si bien fondées, que nullement ne se peuvent délaisser que n’en ayons entièrement nostre raison , par quelque moyen que ce soit; et à cest elTect, pour éviter dilacion et replicpies, et que puissions clerement apprendre l’intention dudict Uoy pour sçavoir ce que nous aurons à faire, avons advisé les moyens de paix qui s’ensuyvent, lesquels sont fondés en toute raison et équité, et ne se peut la substance d’icelle plus rcstraindre ou diminuer, combien que, selon la mesmc substance, se poiura le traité de paix en-
tendre et acomplir en bonne forme avec les clauses, obligations et les sollempnités requises, touchant plus à Tbonneur et profit des parties que faire se pourra.
Que entre nous et ledict roy de France , nos hoirs et successeurs , vasMux et subgectz, amis, alliez et confederez, par commung consentement, seront nommez et spécifiez dedans six mois et non aultrement, et par tous royaulmes, terres et seigneuries que de présent tenons et possédons, et pourrons cy-après tenir et posséder, tant en vertu de ce présent acte que aultrement, soit faicte, establie et conclue une vraye, ferme, inviolable et perpétuelle paix, union et intelligence; que toutes guerres, violences, oppressions et exercices d’armes d’entre nous cessent et soient remises, quittées et abolies avec toutes injures, rancunes et malvollances d’ung costé et d’aidtre ; et que toutes querelles, sauf ce qui s’ensuit, demeurent entièrement estainctes et assopies d’une part et d’aullre.
Que ayant esgard que ceste paix s’adresse principullement pour le bien publique de la ebrestienté , et pour pouvoir dresser les communes armes contre les infidelles, et mesmement pour la defencion du royaume de Hongrye , et obvier que le Turc ne puisse faire plus grant prograis contre la religion chrestienne, ains poiu* extirper la maudite secte mahometique et autres sectes hérétiques, chasqun de nous pour sa part employé ses forces à cest elTect, et seront tenus
ciiascun de nous, après la paix complété, avoir dedans moys,
pretz et appareillez, cinq mille chevaulx de guerre, quinze mil pietons de chascun costé, dont les dix mil soient allemans, lansquenets ou Suisses, et les autres cinq mille seront espaignols, italiens ou advanturiers, gens expérimentez en guerre; et que nous deux, de commung accord , requerrons le pape et aultres roys et princes chresliens nous vouloir ayder et assister à ceste sainte entreprise , chascun pour sa rate et selon sa qualité; et que à cest effect sera octroyé à nous et à ceux qui nous assisteront’ la croisade generale par tous nos pays , et gcnerallement tant que la guerre durera contre lesdicts infidelles, et faire aussy contribuer à ceste emprise tous les prélats et gens
SECTION II. — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 153 cl’Eglise, chascun en son endi'oict, et que nous, comme empereur, soyons chef et capitayne general de ladictc entreprlnse.
Que pour faire ladicte paix plus ferme et perdurable, et qu’à plus grant confience et sans craindre nouveaulx troubles puyssions mieulx poursuivre ceste saincte emprise , considérant que le meilleur bien poiu- ce faire ce seroit par mariage, et Nous n’ayant personne convenable de nostre sang qui se puisse présentement allier audict seigneiu* Roy, soit traicté du mariage d’entre le daulpbin son fils et 'dame Marie de Portugal, nostre niepee, et fdle de la royne dame Elyenor, nostre sœur, et que en contemplation dudit mariage, et pour le bien de paix, oultre le doct que nostredicte niepee aura des biens paternels du feu roy de Portugal son pere, conforme au traité faict avec ladictc royne nostre seur, que nous quictons d’un costé et d’aultre pour nos hoirs et successeurs tous droits et querelles et actions que pourrions prétendre l’ung contre l’autre, pour quelque occasion que ce soit, à cause des royaumes, terres et seigneuries possédez présentement d’un costé et d’aultre, ou tenues et mouvans de nostre fief, et s’en facent les quittances et renonciations d’un costé et d’aultre, à la plus grant sebiœté qu’on pourra adviser. Et excepté toutesfois ce que par ledict traitté nous doit estre restitué, comme s’ensuit.
Que le roy de France, pour avoir sadicte liberacion et pour le bien de paix, affin d’extirper toutes les racines des delBdences et injures, qu’elles ne puissent jamais pulluler ny engendrer nouvelle guerre, nous restitue entièrement, comme nostre ancien patrimoine, à nous appartenant à cause de nostre maison de Bourgongne, toute la duché de Bourgongne, ce qui en despend, ensemble toutes les autres contez, villes, terres et seigneuries que feu monseigneur Charles, duc de Boui^ongne, nostre bisaïeul, tenoit et possedoit au temps de son trespacs, tant en vertu de la concession faite en l’an mil trois cent soixante-trois par le feu roy Jehan au duc Philippes le Hardy, son fils, pour luy et toute sa postérité, confirmé par le roy Charles le quint en l’an mil trois cens soixante-quatre , que aussy en vertu des traitez despuis faits entre le feu roy Louis XI* et le bon duc
Philippes et le duc Charles, nos antecesseurs : premièrement, en la cité d’Arras, en l’an i435, et successivement en la ville de Conâans, en l’an i465, et en la ville de Peronne, en l’an i468; et de ce ensemble toutes les dépendances et appartenances; et que ledict roy de France face et accomplisse toutes les fondacions et autres choses accordées par ledict traité d’Arras pour le remede de l’ame du feu M. le duc Jehan de Bourgongne, tant au lieu de Montereau; où il fut tué , et déposé son corps au lieu de Dijon où il gist en terre ; et que tant en vertu dudict traité de Peronne pour la non observance d’icelui , que aussy pour les fruits indehument perceus desdicts duché de Bourgongne, conté et aultres pièces mentionnés esdicts traitez, desquels ledict duc Charies estoit saisi et possesseur, et pour la injuste occupation d’iceux despuis son trespas jusques à présent, et pour les fruitz , frais , dommages et interests par nous et nos predecesseiurs soustenus et supportez à cause de ladicte occupation , tant és guerres passées que en la présente , et pareillement pour la liberacion et rédemption de sa personne dès à présent comme prisonnier de juste guerre; toutes lesdictes pièces qui nous doivent estre rendues et restituées en vertu des traitez avantdicts, demoureront libérez, exemptes de tous droicts de fiefs, ressort et souveraineté.
Et- que ledict roy de France, pour ses hoirs et successeurs, et au profit de nous et des nostres, quicte, remette, cedde et renonce, cede et transporte à perpétuité tous droits, actions et querelles petitoires, possessoires , reelles et personnelles, utiles, directes ou mixtes et hypothécaires, et aultre quelconque que luy et ses successeurs ont ou pourront avoir ou prétendre sur lesdicts duchez, contez, villes, terres et seigneiuies que ledict feu duc Charles possedoit, comme dit est, sans y pouvoir jamais riens demander ou quereller, en maniéré que ce soit; et davantage, pour plus ample recompense de ce que dessus, que ledict roy de France baille et transporte à nous et à nosdicts hoirs [et] successeurs la cité de Therouenne avec toutes ses appartenances et despcndances, et tout ce qu’il y peut prétendre, sans y riens reserver, libéralement et franchement, et nous restitue la ville et le
SECTION IL — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 155 chasteau de Hesdin avec toutes ses appartenances, et tout ce qu'il tient de nostre comté d’Artois.
Que en contemplation de ceste paix, la conté de Prouvence, tant pour le droict que nous y prétendons que aussy pour le droict que nostre cousin et beaul-frere le duc de Boiurbon y prétend pour la donation du roy René, dont procès en est pendant, soit libéralement et à perpétuité baillé et délivré audict sieur de Bourbon, auquel entendons aussy bailler nostre droict en contemplacion de son mariage avec la royne dame Elyenore, nostre seur; et que incontinent ledict roy de France avec ladicte conté de Prouvence rende audict seigneur de Bourbon tous ses biens, duchié, conté, terres et seigneuries qu’il avoit et possedoit avant l'occupation d’icelles, et tous les meubles qui lors estoient dedans, ensemble les fruits perceus; et pour reparacion de son honneur et des tors et injures faicts à luy et à ses amis, et de ses donunages et interests, lesdicts pays et seigneuries, ensemble ladicte conté de Prouvence, soient et demeureroient perpétuellement exemptes de toutes subjections et fidélités, ressort et souveraineté de la couronne de France, et que du tout puissions eriger et faire ung royaulme au profit dudit seigneur de Bourbon et de tous ses successeurs, selon le degré de priinogeniture.
Que le roy de France restitue au roi d’Angleterre , nostre bon frere et bel oncle, tout ce que justement luy appartient, ou en appointe avec luy à son contentement, en nous relevant de la indemnité que nous luy avons promise.
Que le s' de Saint-V allier et le s' de Peinthievre et ses Ireres, et tous ceulx qui ont tenu le party dudict s' de Bourbon , tant ecclesiastiques que séculiers, soient entièrement restituez en leurs biens, honneurs et bonnes renommées, leur baillant entière absolution de tout ce que l’on vouldix)it prétendre sur eulx jusques au jour de la paix, et ceulx qu’ils sont prins seront libéralement relaxés et absoubz, et toutes procedures faites ou attentées, tant contre ledict seigneur de Bourbon que contre ses amys et adherens, soient cassées, abolies et mises à néant , et soient en libertez de demeurer audict royaulme
ou soy tenir dehors, sans qu’ils puissent estre constraints de y comparoir en personne, en cas quelconque que ce soit.
Que M. le prince d’Oranges et tous ceux qui furent prins avec luy soyent relaxés librement, ou par échangé equivallant; et le mesme soit faict de D. Hugues de Moncades et des sieurs de Bossu et d’Aul- Ireay, et que audit prince d’Oranges restitucion soit faicte entière de sa principaulté et de tout ce qu’il tenoit en Bretaigne, ou temps de la guerre, conforme à son memorial.
Que à madame Marguerite nostre tante , à la royne Germaine d’Arragon, au marquis d’Arschot conte de Porcian, au s' de Fiemes conte de Gaure , aux Royeux d’Espinon , de Lusse et ses enfaus , de Monego et de Pied, soit faite entière restitucion des biens qu’ils teuoient en la subjection de France au commencement de la guerre, et soient remis à tel di'oict et action que lors ils avoient, et aussi tous autres qui ont biens en France, qui ont tenu nostre party, et réciproquement soient restituez à leurs biens qu’ils possedoient avant la guerre en nos pays de Flandres et aultres seigneui’ies de nos pays patrimoniaulx, qu’ils ont esté en ceste guerre et tenu le party du roy de France, sans eu ce comprendre l’Empire, l’Italie ny l’Espaigne.
Et que à la princesse de Chimay soit baillée la jouissance de ce qui luy appartient en la succession h elle escheue pendant ceste guerre ez biens et hoiries du s' d’AUjret, son père, et ad ce qu’elle pouvoit prétendre avant la guerre ez biens maternels et fraternels; et au conte de Nassot, marquis d’Alsonette, soient entières et saulves les actions qu’il avoit avant ladicte guerre contre ledict seigneur roy pour partie du dot de feue madame sa compaigne, et luy soit payé ce que à ceste cause lui est dehuz, conforme à son obligation.
Et au s' d’Eschaux soit entièrement restitué la indeue rançon que l’on luy a faict payer pour la libération de ses enfans, lesquels estans à l’estude n’estoient de juste prinse, et que toutes ces choses soient accomplies et lesdictes restitucions faites nonobstant quelconques sentences, procedures et executions, ou conventions faictes en contraire durant ladicte guerre; et que dorénavant tous feudataires et
SECTION II. — CAPTIVITÉ EN ITALIE, vassaux pour les fiefs et ariere-fiefs qu’il tlendroit en l’ung party ou en l’aultre , ne soient tenus ny obligez au service personnel, sinon sous le roy ou prince où ils feront leur demoure et résidence. Mais quant aux feudz qu’ils tiendront d’autre party, soient tenus servir par substituts selon la qualité et extimacion dcsdicts feudz, et ce faisant ne puissent escheoir en droict de commise.
Que en vertu de ceste paix , entre les subgecls et pays d’une part et d’aultre ayent libre et enliere conversation , et que toutes marchandises ayent leurs cours librement, tant par terre que par mer et eaue douce, en payant seullement les anciens droits accoustumcs, sans faire ny souffrir estre faict aucune nouvelle imposition, et que de l’ung costé et de l’aultre soit pourveu é l’asseurement de la mer, la tenant libre de tous coursaires et pirates, de maniéré que les marchands et subgects d’ung costé et d’aultre puissent librement naviger, pescher, passer et repasser, venir, séjourner et demeurer avec leurs navires et marchandises en tous ports et eaux de l’ung party et de l’autre, sans destourber ni faire empc.schement quelconque, suspendant toutes marques et représailles, et les remettant à justice; et si aulcune prinse, destrousses ou indehu exactions se falsolent après la publication de ladicte paix et contre la forme d’icelle, que le tout soit Incontinent réparé, avec entière restitucion, toutes excuses et exemption cessantes.
Que leroy de France, avant qu’il soit deslivré de prison, face ratifier et approuver ledict traité et contract de paix par tous les estats de ses royaulme et pays, et par eux jurer et promettre la perpétuelle observance d’iceluy, et le face entériner, enregistrer et autorizer par les chancellier et gens de conseil, par les presidens et gens de son conseil à Paris, et par tous les autres parlemens de Bourgogne, Daulphinc , Provence , Thoulouse, et autres officiers ausquels il appartiendra, constituant procureur pour comparoir en son nom par devant ung chascun desdicts parlemens, et illec se sousmettant volontairement à l’observation de toutes les closes contenues audict traité de paix, et que en vertu d’icelle soubsmission , il soit condempné par
arrest el sentence diffînitive d’ung chascun desdicts parlements. Et soit aussy ledict traité de paix vérifié , interiné et registré en toutes les chambres des comptes desdicts royaulme et pays, et après soit effectivement exécuté tout le contenu en iceluy, faisant les commutations et renonciations avant dictes en la meilleure forme que l’on pourra adviser, donnant ou faisant donner à nous et à nos dicts députez et aultres dessus nommez les reelles et actuelles possession et jouissance de toutes les pièces dessus mentionnées à chascun en son endroit; ensemble, les chasteaux et forteresses, avec les provisions et municions ordinaires que elles se trouveront au temps de la conclusion et publication de ladite paix, et que tout ce que dessus soit faict et accomply et entièrement exécuté avant la délivrance dudict seigneur roy, alHn qu’il n’y ait après difficulté en l’execution, et que le tout soit ainsy passé et accordé par son serement corporel sur la'vrayc croix et sainctes évangiles, et sur pennes et submissions des censures ecclesiastiques, jusques à l’invocation du bras séculier inclusivement, constituant aussy procureurs t/i /or/na cainerœ apostolicæ, pour comparoir en cour de Rome par devant nostre sainct pere le pape et ceulx de laRotte, subir dez maintenant la condamnation et folmination desdictes censures en cas de contrevention , et qu’il ne puisse en façon quelconque demander relaxation dudict serement ne absolution desdictes censures en cas de contrevention , et s’il la demandoit ou obtenoit , ne luy puisse servir ny profiter sans nostre exprès consentement.
Que le roy de France, après ce qu’il sera délivré de prison et mys en liberté et retourné en France , ratifie et renouvelle toutes lesdites obligations et submissions avec toutes les mesmes solemnitez avant dits; et promet et s’oblige, dez maintenant et depuis, que incontinanl que le daulphin son fils soit parvenu eu l’age de puberté et aura accomply les quatorze ans, il luy fera ratifier, approuver et confirmer ledict traitté de paix et tout le contenu en iceluy, par serment solempnel , avec expresse renunciation au bénéfice de moindre d’aage et restitution par entier , avec toutes les submissions et solempnitez avant
SECTION IL — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 159 dits; et ledict Roy, comme pere et légitimé administrateur, l’authorisera à cest efîect, toutes excusations cessantes.
La responce sur tous ces points doit estre promptement faicte pour nous en advertir à toute dilligence, affin que 'selon icelle puissions congnoistre si l’on embrassera la paix, ou debvrons prendre aultre chemyn pour avoir nostre raison, qui seroit à nostre regret.
Donné en ceste ville de Mardry, le xxviii* de mars mil cinqicens vingt-cinq (selon le style d’Espagne).
CHARLES
Par l’ordonnanee de Sa Majesté, Lalbmant
N* LX. — LETTRE DU ROI FRANÇOIS I" AUX GRANDS DU ROYAUME ET AUX COMPAGNIES SOUVERAINES.
Le Roi espère leur faire plaisir en leur écrivant de ses nouvelles. — Elles sont bonnes selon son infortune. — La santé et l'bonneur lui sont demeurés. — Son plus grand plaisir a été d'apprendre l’obéissance qu'elles ont manifestée envers madame la régente. — ■ Il leur recommande ses jeunes enfants. — L'empereur lui a fait dos propositions de traité. — Il espère qu'il sera raisonnable. — Le Roi élira plutèt, pour son honneur et celui de sa nation , honnête prison que honteuse fuite.
|D« PinighitOM I
Mes amys et bons subjets, soubs la coulleur d’autres lettres, j’é eu le moyen et lyberté de vous pouvoyr escripre, estant seur vous randre grant plesyr de savoyr de mes nouvellès, lesquelles; selon mon infortune, sont bonnes; quar la santé et l’onneur, Dyeu mercy, me sont desmeurés sayns, et antre tant d’infelysytéz n’ay receu nul plus grant plesyr que savoyr l’obeissance que portez 'à Madame, en vous mon-w trans bien estre vrays loyaulx subjetz et bons Françoys, la vous «recommandant tousjours et mes petys enfans qui sont les vostres, et de la choze publyque, vous asseurant qu’en -contynuant- en dylygence et desinontrassyon qu’avez fet jusques ycy, donerés plus grant envie
' D'après une copie prise' et cdlation- archives de Pau, en' 1 655. (Collection'
née sur l’original, qui existait dans les Doat, t. X, p. 375, Bifaliothèqne royale.)
à noz ennemys de me delyvrer que de vous fere la guerre. L’empereur m’a ouvert quelque party pour ma delyvrance et ay espcrance qu’il sera raysonnable et que les choses bientost sortyront leur effet; et soyez scurs que , comme pour mon honneur et celluy de ma nassyon, j’é plustost cslcu l’onneste pryson que l’onteuse fuyte, ne sera jamès dyt que sy je n’c esté sy eureulx de fayre bien à mon royaulme, que pour envye d’estre delyvrc je y face mal , se estimant bien eureulx pour la lyberté de son pays toute sa vye desineurer en pryson
Votre Roi,
FRANÇOYS >
De la Barre, bailiy de Paris.
N* LXI. — LETTRE DE MADAME LA DUCHESSE D ANGOÜLÉME AU PARLEMENT DE PARIS.
L« rëgnnte écoutera avec plaisir les remontrances du |>arlcmeiit. — Elle a donné des ordres pour
la sûreté du rovaume.
[Sjiol-Jttit, 30 aura 1323.)
Chers et bien amez.
Nous avons receuz vos lettres du xxiin* de mars, par lesquelles entre autres choses vous nous faites sçavoir que pour la conservation et entretenemenl de l’authorltédu Roy, tranquillité des subjets, félicité et prospérité du royaume, vous nous envoyrez par les députez de la cour aucunes remonstrances, ce que nous vous prions faire le plusto.st que possible vous sera : car ce nous sera plaisir non seullement les voir et entendre, mais ensuivre le contenu d’icelles; et
' D après l'original , écrit de la main de la Barre et signé par le Roi. Ce document a déjà été publié par M. Rey, dans son Histoire de la captivité de François I", p. io8; mais, en comparant le texte qu’il
a donné avec celui que nous imprimons aujourd’hui, il sera facile de reconnaître que M. Rey n’a jamais vu l’original, qui existe en double expédition à la Bibliothèque royale, collection Béthune.
SECTION IL— CAPTIVITÉ EN ITALIE. 161 quant à la très-humble exortation et requeste que nous faites de prendre quelque nombre de gens de toutes qualitez , de parfaite intégrité, bonté, sens, prudence et expérimentez, et que ce sera le support, soullagement, grand contentement du royaume, vous sçavez et congnoissez ceulx qui y sont et leurs mœurs, qualitez et expériences; et oultre cela vous avons escript envoyer icy ung president et deux conseillers d’entre vous, et à la ville de Paris pareillement nous envoyer deux bons et notables personnaiges de ladite ville, pour veoir debatre, conseiller et délibérer les matières que chascun jour surviennent : car nostre vouloir et intention a tousjours esté, est et sera de meurement et par bon conseil garder et conduire les faits et affaires du royaulme.
Et au regard des frontières de Picardye et Champaigne et clameurs qui en viennent, par autres lettres nous avons escrit ce que y avons faict, qui a esté le plus promptement et delligemmcnt que faire a esté possible, congnoissant le besoing et urgente nécessité qu’il en estoit, et le semblable a esté faict par toutes les autres frontières du royaume, délibérée de continuellement et vigillemenl n’entendre à autre chose que à la defence et conservation dudit royaume, liberté et délivrance de nostredit seigneur et fils.
A SaintJust, le 3o* mars.
LOYSE
Robertet *.
‘ Ces lettres furent apportées au parle- médiatement ordonnée en la chambre des ment le 1 4 avril , et la lecture en fut im- enquêtes.
N* LXIl. — LETTRE DU VICE-ROI DE NAPLES. CHARLES DE LANOY,