N* CCV. — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE PARIS
R^pooar de U cour de poiiemest eni piaiateo de madomc U régeote.
[ ]>É vnéiW; 24* J«ar éi «ai* 4* so«raiW« 152&. ]
Ce jour, les commissaires commis à faire les lettres que la cour a ordonné estre écrites à madite dame mere du Roy, regentc en France, pour iuy faire response à ce qu’elle a fait dire à ladite cour par maistre Jacques de la Barde , conseiller du Roy en ladite cour et president à enquestes, ont apporté lesdictes lectres en ladicte cour, toutes les chambres assemblées, et après qu'elles ont esté leues, ensemble les lectres que ladicte cour escrit à M" Florimont Robertet, chevalier, trésorier de France, et A M" Guillaume Prudhomme, general des iinanccs et trésorier de l'cspai^c , et Pierre d'Apstigny, trésorier des cas casuels et inopinez : la cour a ordonné et ordonne qu'elles seront renvoyées à M" François Thavel , aussi conseiller dudict seigneur en ladite cour, et Jean Ruzé, son advocat, qui sont de présent devers madicte dame, pour les présenter, et que le double desdictes lettres leur sera envoyé, allin qu'ils entendent matière et qu’ils en facent avoir la responce ; desquelles lettres escriptes à madicte dame la teneur ensuit :
X M.VOAME.
Madame , nous nous recommandons très-humblement à vos bonnes grâces.
Madame , nous avons receu les lectres qu’il vous a pieu escrire , et au long entendu la charge qu’avez donnée à nostre frere , maistre
oompr«Ddrail pas alors pourquoi celte princesse sc hâte d'arriver en France pour n*étrc pas arrêtée à l'expiration de son »aofeondmit, puisque les traitéalui accordaient
jusqu a la fin de décembre. 11 faudra donc 6ker l'arrivée de cette princesse en France vers la bn de décembre, comme l'indique le rmpport de Bobeu (<»aprés, p. 434* 43S).
Jacques de la Barde , conseiller en ceste cour et president ez enquestes, nous dire de par vous; que nous a semblé dure et autre que avons mérité envers vous : car si vostre plaisir estoit faire discours en vostre esprit des choses (]ue avez escriptes à ladicte cour, vous cognoistriez et jugerez que la cour vous a tousjours obey, veu aussi que monsieiu' le premier president et autres, nos frères et compagnons, estans devers vous, nous ont escripl que vous leur avez dict que ceux du parlement avoient et faisoienl bon ollice, et se monstroient bons et obeissans servitenr^et subgectz du Roy et de vous, dont estiez très<ontente ; et ne pouvons conjecturer autre chose, si ce n'est que les évaluations de la cour, par les subtilles inventions qu'ils vous suggèrent contre vérité, aycnl diverty vostre bonté naturelle et bonne inclination. Madame, la cour n'a jamais fait diOiculté de vostre pouvoir de regence, ains de tout son pouvoir l’a tousjours auctorisé et dclfendu, et n’a jamais esté en deliberation ladicte cour si on assemblcroit Fstats ou non , quelque chose qu’on vous puisse avoir rapportée ; et ne voudroit la cour s’entremectre à telles choses sans vous en advertir.
Madame, après que la cour vous eut envoyé les remonstrances par escript que nous avez ordonné vous envoyer, mondict seigneur le premier president et cculx qui estoienl avec luy escrivirent que vous leur aviez charge escrire à la cour, qu’attendu l’estât où le Roy estoit. qui avoit fait les concordats avec le pape, et en son absence ne vouliez contrevenir à ce qu’il avoit fait, et que la cour voulsist faire le semblable, et différer faire ou ordonner aucune chose contre lesdicts concordats; mais que, le Roy de retour, seriez intéressée envers luy, et metteriez toute cure et diligence que feglise Gallicane soit restitué en son ancienne institution et liberté en vous obéissant.
Madame , la cour n’a fait ne souffert estre fait aucune chose contre la teneur desdits concordats ; et pour ce qu’à la poursuitte des religieux de l'ahbaye Saint-Benoist-lès-Fleury-sur-Loirc , la cour, en ensuivant la teneur des ordonnances, avoit decemé commi$.sion pour faire vuider les gens de guerre et estrangers y estans, pour
SECTION 111. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 405 informer sur la dilapidation des biens de ladicte abbaye, plusieurs rebellions et eïcès avoient eslé faits aux exécuteurs des arresU de ladicte cour, qui en avoit jà pris cognoissance , laquelle en toute raison luy appartient; et, après qu’en feustes advertie par mondict sieur le premier president, il nous cscrivit, j)ar ordonnance, qu’estiei contente que justice en fust faite sans acception de personne, en gardant fauthorité du Roy; mais que, en tant que toueboit la cognoissance du principal de l'abbaye , ensendale de l’arcbevesché, délibériez en vostre personne appeler plusieurs gens notables pour cognoistre à qui en rcnvoyricz la cognoissance , et que Iny avez dit que la cour ne procedast oultre jusques à ce qu’en ussicz cogneu. Pareillement l’avez fait dire par le trésorier Robertet à monsieur le chancelier et aux gens eux disant tenir le grand conseil, à ce qu’ils n’eussent aussy de leur part à faire aucunes procedures, ou cognoistre de ladicte matière , jusques à ce que par vous en feust ordonné. A quoy ladicte cour a tousjours obey. Mais depuis vostre ordonnance et prohibition, et en icelle contrevenans, les ceux disans tenir le grand conseil ont casse et annullc toutes les provisions faites par la cour concernans le.sdits excès, et ignominieusement, à son de trompe, fait publier leurs sentences et jugement en la ville d’Orlcans, qui estoit chose inusitée et qui estoit 4 la grande diminution de l'autorité du Roy, de vous et de la justice , et non pour la garder, ainsi que l’ont peu vous donner à entendre contre vérité.
Les choses bien disputées et entendues, parquoy la cour a este contrainte, pour l’acquit du Roy, réputation et dignité de la justice, faire ce qu’elle a fait : ce qu’elle n’eust jamais voulu faire, si ceux dudict grand conseil vous eussent aussi bien obey comme elle a fait. Lesquels du conseil se fondent sur faulx faict, que le Roy, par edict, a ordonné qu’au grand conseil appartiendroit la connoissancc des églises cathedralles et grosses matières ecclesiastiques ; car il n’en fut jamais fait edict ne ordonnance par escript; mais fut une parolle dite par le feu roy 4 monsieur le chancelier, lors estant premier president, ledit seigneur meu et provoqué au moyen de parolles qui , en sa
presence, furent entre feu monsieur le chancelier de Gannay et lodict premier president. Mais tosi après, le Roy, ne voulant grever l'eglise de son royaume , ne changer l'ancienne institution et ressort , n'en voulut expedier lettres ne antres provisions.
Madame, mondit sieur le premier president estant vers vous, escript que luy avez dict que n'estiez délibérée faire aucunes évocations, si ce n'estoit au cas de l'ordonnance. En ce faisant, madame, vous conserverez la liberté de l’Eglise, qui sera chose agréable à Dieu, observerez ce qui est de justice reguliere et commune , et soulagerez grandement les subgects du Roy, et conserverez vers vous l'amour et bienveillance d’iceux.
Madame, avant que faire les mémoires et instructions que demandez, est besoing visiter plusieurs anciens registres et ordonnances, qui seroit impossible de faire en peu de temps, considéré le prix et qualité de la matière; et espérons, au plaisir de Dieu, par singulière cause et extresme diligence, de bref recouvrer le Roy, ainsi que nou.s avez fait dire par ledict de la Barde , qui est la chose que en ce monde plus desirons, et n'aurons jamais joye ne consolation jusques à ce que nous entendions que luy et vous viendrez incontinant en cesle ville rendre grâce à Dieu en lu Saincte-Chapelle, et à Sainct-Denis aussi, pour consoller les baliitans de sa principalle et capitalle ville. Et lors espérons faire de sorte que , nous ouys , et le Roy et vous serez entièrement satisfaits et contans; vous supplians, madame, que vostre plaisir soit cependant faire surseoir les procedures desdictes matières de Sens et de Sainct-Benoist, et la cour, en vous obéissant, ne innovera rien de sa part: autrement, madame, craignons que, si on procédé par delà, les parties nous importunent de telle sorte , que nous ne nous pourrons excuser de leur administrer la justice , et pleust à Dieu qu'elles s’en voulussent déporter, aGn que vous cognoissiez par eifect que ne sommes causes de susciter les parties par alfeotion particulière ou ambition , ainsi que nous croyons qu'on vous a donné à entendre. Et si vostre plaisir est, madame, renvoyerez nos freres, M** François Thavel, conseiller du Roy en ceste cour, et Jean Ruzé, ton advocat
SECTION III. - CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. '«07 en icelle, car ilz servent de beaucoup, estant par deçà, en l’exercice de leurs estais, et y font faultc.
Madame, ce que la cour vous avoit sujilié envoyer monsieur le chancelier, estoit principalement pour, par une fraternelle et bonne communication faicte avec luy, donner ordre que la justice ne fus! divisée, et que les choses allassent par une bonne union et concorde, ainsi qu'autrefois, à sa rcqueste , pour pareille et semblable cause, le feu Koy, à qui Dieu pardonne I envoya le feu archevesque de Sens, lors ayant la garde des seaux, en la cour: et, madame, ce que la cour vous en escrivoit estoit si les alTalresIc pouvoient porter, et s'il vous sembloit aussi le devoir faire.
Madame, nous vous asseurons, sur nos consciences, honneurs et loyautez, que de vostre personne ne fut jamais dit ne proféré en ceste court une sinistre parolle, et ne l’eust permis ne soufl'ert la cour, qu'elle n’en eust faicl une si prompte punition rp’elle eust donné exemple à toute personne. Et si vostre plaisir est nous faire sçavoir ceux qui l'ont dit, nous en ferons telle piignition qu'aurez cause de vous contenter. Mais, au contraire, en a tousjoiirs esté parlé, quand l'oportunité s’y est offerte, en si grand honneur et reverence (ju’on ne pourroit plus. Et plus! à Dieu, madame, qu'en feussiez aussi bien advertie que nous. Madame, nous avons sceu par ledict de la Barde que luy avez dit que les deliberations de ceste cour ne sont tenues sécrétés ainsy comme elles debvoyent , et qu’il fault qu’il y ait des gens qui en ce n’estiment gueres l'honneur de leur conscience , dont il nous deplaist; toulesfois, nous en avons fait plusieurs inquisitions et informations, et ne l’avons peu encore adverer. Et vous supplions, si très-humblement que pouvons, qu’il vous plaise nous déclarer et nommer ceux qui dient et vous revellent telles choses , et ordonner et commander à monsieur le chancelier qu’il veille déclarer, pour le bien et honneur de la justice et de la cour dont il a esté longtemps presideftt , ceux qui luy revellent et escrivent les secrets de la cour; et en ce faisant, vous cognoistrez par effect quelle punition en sera faicte, et que doresnavant telles choses n’adviendront.
Et ncantmoings, de nostre part ferons toute diligence pour en sçavoir la vérité.
Madame , nous vous supplions autant très-humblement que pouvons, que vous plaise croire et avoir l'estimation de ceste compagnie, et qu’il n’y a gens ny couiinunaulté en France qui soient plus fideles au Roy et à vous, ny qui désirent en toute humilité obéir et faire service , ne qui ayent plus de joye et consolation de son honneur et authorité et de la vostre , ne qui plus la veullent conserver et garder, que ceste cour. Et n’a fait ladicte cour, ne donné, ne voudroit faire, ne donner occasion de faire division ou sédition en ce royaume; mais de tout son pouvoir l’empescher et punir ceux qui en seront cause, considérant qu’en division et sédition la justice ne peut estre bien faite ne administrée.
Madame, nous prions Dieu qu’il vous donne très-bonne vye et l'accomplissement de vos très-haults et très-nobles désirs.
Escript à Paris, en parlement, soubz le signet d’icelluy, le a 4* jour de novembre.
Vos (rès humbles serviteurs.
Lê> gent Unani le parlement du Roy.
De Tillet.
N* CCVI. — DEUMÈRES INSTRUCTIO.NS DE MADAME LA RÉGENTE, MÈRE DL ROI, A SES AMBASSADEURS, POUR LA CONCLUSION DU TR.AITÉ DE M.VDRID, APPORTÉES PAR M. DE BRION '.
(Fin d«
Après avoir veu les demandes faictes par l’empereur à madame la duchesse d’Alençon pour parvenir à la paix et à la délivrance du
* L’ambaMadeur de Charlc9*Quinl négociait en même teinpa À Lyon auprès de ia régente, et rertdail compte à son maître des dispositions de cette princesse au sujet
des demandes fajles par l'empereur au Roi prisonnier. On peut, à ce sujet, consulter une longue et curieuse lettre de Loys de Praêt, écrite vers le milieu de novembre
Roy et ce qu'elle luy a offert, semble que icelles offres sont telles que par le debvoir et honnestctc et raison ne debvoient estre reffusées. Touttesfois, si icelluy empereur* venoit i persister sur la demande du duché de Bourgogne, en sorte que, pour l,i délivrance du Roy, comme à cappituler sur la forme dudict bail, faull considérer ce qui s’ensuit pour y songier et profiter ce qu'on pourra :
Et premièrement, attendu que le seigneur dit n'a voulu acquiescer aux raisons peremptoires remonstrées par les ambassadeurs du Roy, par lesquelles estoit évident et notoire que icelluy duché appartenoit audict seigneur Roy et à la couronne de France, et par ainsi fault que le différend se vuide en jugement contradictoire; sur quoy il y a eu altercation, d'autant que l’empereur veult que ce soit devant arbitres esleuz par les parties, et le Roy entend que ce soit en sa court des pairs , en suivant les coustumes du royaume et disposition de droicts et raison escripte.
Sur ce différend, on luy pourra offrir que là ou il ne vouldroit que toute la court ne fcusl assemblée , que d'icelle se pourra choisir ung nombre des plus sçavans et expérimentez, de bonne conscience; et sy icelluy nombre ne suffisoit, se pourroit eslir des autres cours, ou d'allieurs, quelques autres bons souRisans personnaiges, lesquels assemblez, avant que entrer en besongne, feront serment solempncl sur le canon et feust de la vraye croyx , de juger sans acception de personnes ; et durant le temps que l'affaire se vuydera ne y convyeront personne.
Et là où ce point ne se pourra gaigner et qu'il faudra passer par mains des arbitres, dès à présent les fault eslire, et le lieu où jugeront et en quel temps se trouveront ensemble, et le temps où auront difhni l’affaire ; et fault que soient en nombre imper, et que
i5s5 cl publiée par Lani, p. i8o, ainsi qu'une lettre de Cbaries-Quinl, du ao novembre, écrite à Lojs de Praot, p. 188.
‘ M. I.C Glaj a publié {Négociations Jiplomaligues , t. II, p. 644 et 649) plusieurs lettres dans lesquelles les agents de
Charles-Quint laissent voir les points de la négociation auxquels l'empereur attachait le plus d'importance; elles indiquent aussi un piv^et d'évasion de Francis 1", qui avait été découvert par la trahison d'un secrétaire du Roi.
^Iio CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I".
iceulx arbitres faceot le serment tel que a esté dict cy-dessus de la court de parlement; et soit dict que si dans icclluy temps l’alTaire n’a pris fin et que la faulte ne soit proceddée du Roy, que , en ce cas , l’affaire se vuidra par la court de parlement des pairs. Et , pour ce que nulle des parties ne vouldra que l'affaire se juge au pais de l’un d’eidx, pour lieu neutre, Avignon sera propre.
Les arbitres, quant i l’ordre de iilatryc judiciaire, suivront le style du lieu où seront ordonnés pour juger; ntab, quant à la discution , observeront et garderont les lois, ordonnances et coustumes du royaume où la ducbé est située, et mcsmement la loy salioque et droict d’appanaiges, ainsy que selon disposition de droict communs doivent et sont tenus faire.
Le principal different, quant à ce, gist et consiste en ce que ledict empereur veult et entend toutes choses réintégrer en possession d’icelluy duché, et, après, entrer en icelluy jugement contradictoire , et prétend en avoir esté expolié, ou quoyque ce soit son ayeulle, par feu de bonne mémoire le royLoys unziesme de ce nom. A ceste cause, est besoing remonstrer que ladicte ayeulle ne fut oncques spoliée, n’eust possession dudict duché. Et pour cognoistre, fault presuposer la vérité du fiüct , qui est telle : que après le décès du feu duc Charles de Bouigongne , ceulx du pays de Bourgongne , considerans que c’estoit appannaige auquel la fille ne succedoit et que la seigneurie utille estoit consolidée à la directe, se misrent, de leur voulloir et sans aulcune viollence, aux mains, puissance et subjection dudict feu roy Loys unziesme; et n’a beu en ce cas la coustume generalle que le mort saisit le fief, d'aultant que la duché ne tumboit en succession : ains, en cas advenu, la seigneurie utille se eonsolidoit A la directe.
Bien est vrai que quant icelluy duché fust entre les mains d’icelluy feu roi Loys unziesme , ainsy que de raison debvoit estre , feu messire Claude de Vouldray et quelques autres entrèrent en armes audict pays de Boutgongne, donnant à entendre que le duc n’estoit mort, et prirent Semur et Baulne, lesquelles villes ledict roy Loys unziesme
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAG.NE. Ail reprini bientost après sur enlx par force , ce que pouvoit par droict commiing faire; et n’y a lieu icy de réintégration, et par ainsy doibt le Roy demeurer saisy jusque sera veu à qui le droict appartient. Et si le conseil de l’empereur ne veult et acquiesce lesdictes raisons, leur .sera oflert que sera jugé par lesdites arbitres es droict par ordre.
D’aultre part, fault considérer qu’il y a grosses forteresses en Bourgongne; lesquelles, si estoient baillées k l’empereur, et le roy avoit après sentence pour luy, ne se pourroient recouvTer sans grosse armée, despence et effusion de sang. Auquel cas, selon disposition de droict, n’y a lieu de réintégration actuelle , ains se doibt faire par ligures avec bonne seurelé que si le saisy succombe , baillera à celluy qui aura sentence pour luy la possession ; laquelle seuretè ledict seigneur promectra bailler et dès à présent baillera sy est trouvé par ordonnance des arbitres que ladicte réintégration se doibt faire, et lè où les choses é tant qu’il fauldroit mectre en possession icelluy empereur d'icelluy duché, seroit convenable, pour éviter à toutes occasions de guerre, que les forteresses fussent abbattues, ainsy que ledict empereur a demandé audict seigneur touchant Therouenne.
Et si fault considérer en quelle qualité icelluy empereur demande et veult avoir icelluy duché : car d’aultant qu’il fonde son droict sur le don fait k Phillippes le Hardy, la luy cominandroit bailler en la sorte que la lenoit icelluy Philippes, et fauldroit que le Roy qui a tel droict sur icelluy qu’avoit lors le roy Charles-le-Quint et que par le traicté d’Arras debvoit appartenir k la couronne après le trèspas de Philippes et Charles son filz; et, par ce moyen, la foy et hommaige, ressort et souveraineté appartiendroient au Roy; les tailles, aydes et gabelles seront audict seigneur, le temporel des eveschez de Chaalons et d’Aulthun seroient exempts dudict duché , et auroit sur iceulx ledict seigneur tel droict qu’il a accoustumé d’avoir aux aultres églises métropolitaines et cathedralles de ce royaume; et aussy au temporel des abbayes tenues en regalles. Les appellation.^ des juges ordinaires dudict duebé ressortiront en premier lieu, c’est assavoir ; Authunoys et Cbalonnoys k Saint-Janghon , Semur et
l'Auxois à Sainct-Pierrc-le-Moustier, et le demourant à Sens , et avec la congnoissance desdicts cas privilégiez et autres que par prévention la congnoissance en appartient à la couronne, seroient au Roy.
Et s’ils vouloient dire que le duc Charles avoit crée ung parlement, responce que ce fut peu avant sa mort, par usurpation. Et, quant aux bailliages , furent érigés après le traicté d’Arras ; mais cela ne debvoit durer que jusques à la vye d’icelluy duc Philippes, qui feist le traicté de Charles son iils.
Et sur ce faict de Bourgongne, faut noter qu’il a esté mandé à Madame, par un homme de bien, que feu Palaiseau, en son vivant lieutenant du bailly de Touraine , estant malade en la maladie dont il mourut, dict à icelluy homme de bien qu’il avoit veu au trésor des Chartres de Rochefort, appartenant au sieur de la Tremoille, une lettre de Philippes-le-llardy, laquelle contient que combien que son don portast que les filles succederoient, mais il entendoit que les masles seulement succédassent, en suivant la nature de l'appanaige. Madicte dame envoyé chercher ladicte lettre, et, si elle se treuve, l’envoyera incontinant audict seigneur. Et combien que sans cela son droit soit assez fondé, neantmoings ladicte lettre la ciarifiira encores plus.
Sy mieulx ne se pouvoit faire, seroit bon leur offrir en outre, à tiltre de duché, deux fois autant de revenu que vauz la duché de Bourgongne en ce royaume.
Sy ladicte duché de Bourgongne se pouvoit saulver à perpétuité, ou durant la vye du Roy et de monsieur le daulpbin, ce seroit un grand bien pour ledict seigneur et son royaume; mais où sa dellivrance ne se pourroit recouvrer sans icelluy duché et aux conditions qu’ils demandent, si aucune chose n’estoit rabatue, la personne dudict seigneur est tant à estimer, avec les coinmoditez qui viendront de sa délivrance, et pour ne tumber aux inconvénients qui pourroient survenir de sa longue prison, vaut trop mieulx et non scvdlcment délivrer Bourgongne, mais trop plus grand chose que de le laisser en l’estât où il est.
Et pour ce inonstrer, soit considéré le traité d’.Aairas, qui fust fet pour disjoindre le duc de Bourgongne , qui estoit pour lors avec le roy d’Angleterre et faisoient ensemble la guerre de France; par lequel traicté furent remises de plus grosses choses et de plus grande conséquence que ce dont est à présent question de bailler jwur la paix et délivrance du Roy; et si ne inist icelluy traicté d’Arras bn à la guerre , car elle dura longtemps après contre les Anglois. Et s’il n’estoil question lors de dellivrer ung roy de prison, et par le présent traicté est question ’ d'avoir entière paix et sans expectation d’avoir guerre et délivrance du Roy, et combien que les promesses faictes par icelluy traicté furent fort grandes, neantmoins, par expérience, fut trouvé (pi’elles furent proffitables au royaume, et peulestre à la conservation d’icclluy.
D’aidtre costé, soit considéré que le roy Jehan, prisonnier en Angleterre, qui estoit jà sur son sage et avoit son fds aisné grand pour régir son rovaume , fut rachapté beaucoup plus et en terres et argent que n’est ce dont a présent est question pour la delivrauce du Roy, et avoir paix entière.
Soit aussy considéré l'aagc du Roi, qui est en la fleur de sa jeunesse; l’estât et la qualité de sa personne, douée de toutes grâces et dons, et le gros fruict qu'il peut faire. Aussy soit regardé l’aage de monseigneur le daulphin, et que le Roy, pour longueur de prison, se pourroit ennuyer, de sorte que tumberoit en quelque grosse maladie, par le moyen de laquelle nous pourroit faillir, que Dieu no veuille ! et son royaulme viendroit à icelluy monseigneur le daulphin, qui ne seroit de longtemps pour gouverner : dont ce royaume pourroit souffrir des maux irréparables, attendu les ennemys qu’avons. Et, d’aultre part. Madame pourroit tumber en tel enniiy qu’elle ne pourroit porter le faix, comme a fet saigement et prudemment jusques à présent, dont procedderoit une telle confusion et division en ce royaume, que chasciin auroit grand regret de n’avoir eu aultre soing de rachapter le Roy.
Et sy fault considérer la pauvreté du peuple et que les linanccs
de ce royaume peuvent porter, et ce qu'il convient bailler cbascun an aur icelles. C’est assavoir : au roy d’Angleterre, doux cens mil livres; aux Souisses, deux cens mil livres, sans plusieurs arreraiges qui leur sont deus; aux gens d’armes, douze cens mil livres; à l'artillerie, garde de places, morte-payes, garde de la personne du Roy, gentilshommes de la maison, cours souveraines et autres officiers non domestiques; escuyers, argentiers, maison du Roy et de messieurs ses enfants; cas iniprevuz, archers du prevost de l’hostel et des mareschaulx; gaiges des oificiers domestiques, pensions, ambassades et plusieurs aultres choses qui surviennent un chascun jour. Et SY fault payer les debtes et interests du passé, qui montera k grosse somme de deniers, lesquelles choses emportent quasy tous les deniers tant ordinaires qu’extraordinaires de ce royaume. Et par ainsy, SV ledict seigneur n'est délivré et paix faicte dont viendra l’argent pour l'extraordinaire de la guerre : car, de prendre sur les dessusdicts n'y a ordre, d’aultant que chascun de la prise du Roy veult estre payé, et ne se contente de ce que souloit avoir; mais demande davantaige, et en fault dissimuler pour éviter k plus grand inconvénient de emprunter. N'y a plus lieu de croistre les tailles, le peuple ne le sçauroit porter; de prendre ce que se baille aux Souisses et à l'Angleterre ne le fault faire, car le lendemain aurions la guerre avec eulx, et d’un ennemy en aurions troys. Et s'il y a plus, car sy la ligue d'Itallie se faict, fauldra chascun moys quarante mil ducatz; et sy elle ne se fet, ce royaume n’aura seuUement contre luy l'empereur, mais toute ritallye.
Et d’aultre part, si les alliez et confederez de ce royaume le vouiloicnt délivrer, l’abandonneront : car ainsy que par cy devant a esté veu, per expérience, il est aisé de ce faire; et par ainsy, pour cuider saulver une duché, le royaume serait en denger d’estre perdu et le Roy prisonnier et messieurs ses enfants destruietz. Et au contraire, s'il est recouvert, aurons paix, durant laquelle redressera ses affaires, avec l’ayde de Dieu , à l’ogmentation de son royaume et soulaigcment de son peuple.
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. <il5
Par ces raisons et plusieurs auUresqui se pourroient dire sy besoing estoit, chascun ayant sens et entendement pour cognoistre sy la délivrance du Roy nous est necessaire, ou sy l’on se doibt arrester à Bourgogne, qui a esté toutesfois hors des mains de la couronne et depuis y est retourné, comme pourroit encore faire avec l'ayde de Dieu.
Et si par mariaige les choses se pourroient redresser, et que par ce moyen Bourgongne demourast ès mains du Roy, ou si en la baillant se pourroit retirer quelque chose de ce qui a este oiTcrt, serait bien fect.
Et combien que Madame croyc véritablement que de tout ce que dessus on se soit avisé par delà, et encore davantaige, que chascun en son endraict y a faict ce qu'il a peu, et mesmcment la duchesse; ncantmoings. Madame a bien voulu que les choses dessus aient esté mises par escript et envoyées par delà pour servir de mémoire '.
D'aprpi une copie du temps, collection de Harlay, >ol. aïo. (Bibliothèque ru>ale.)
CAPTIVITÉ DU nOl FRANÇOIS I".
S* CCVII. — LETTRES RATENTfô DU ROI FRANÇOIS ^ POUR FAIRE COURONNER ROI DE FRANCE LE JEUNE DAUPIUN FRANÇOIS
Datis cel le Roi racN>nie les grands dangers de mort qu'il courut A la bataille de Pavie.
Son clieval tué sous lui. Les ennemis l'assaillant pour le prendre ou le tuer. — Difu lui a ' saurV U vie ti ChùMeur. — Fait prisonnier, il fut conduit en divers lieux par mer et par leire.
— l.e Roi avait es^iéré en l'Auminur^ et ViaiwêtrJ/ de l'empereur, dont il est le parent. — La dangereuse maladie que le Roi eut en prison, et dont on désespérait de le guérir, n'^meat /ms l'empereur à le délivrer. — Il en fut de même après le voyage de sa soeur, qui fît A Temperenr les plut honnêtes remontrances pour l’cxhorlcr A faire acte d'honneur cl d'hun»aniU, — loi fit des ofl*res de ran^n, — de marier le Roi et le dauphiu A ses scror et nièce. — L’empereur a voulu le duché de Bourgogne, etc. demandes déraisonnables. — Le liai pr^érrrmV rndaJYr une nutii tondue prÜM ifuU pleim A Dira, posr co'isrrrrr son royoïtmr et »es lajeti , auxquels il olFre sa vie corporelle, ainsi que celle de ses eufanls. — fij soaI née pour la frire de son revoomr, croû rnjunti de U choit publiffue tie Fronce, qui a été bien régie et gouvernée par jeunes rois, avec bon conseil. — Le Roi, voyant qu'il ne peut sortir de prison pur Aonnrtr composition, après bonne et mOre délibération, et irrévocnblc, ordonne que ton fils elné François, dauphin de Viennois, son vrai successeur, soit immédiatement déclaré roi de France, reconnu par tous ses sujets pour roi très>cbréiien et couronné, en observant tous les usages ordinaires. — Mais, comme son fils est dans l'Age de puberté, considérant In grande rspériencc de madame (f.^ngouiéme, présentement régente, et le lèlc qu'elle a A l'auginenUiinn de la religion chrétienne, son amour pour les sujets du Roi et la justice, le Roi lui donne le gouvernement de son fils.
— La régente nommera et révoquera les ofljciers de son fils, — fera élever lea autres enfanta du Roi. Tous les actes seront rendus au nom de son fils aîné , comme roi, et revêtus de son seel. Il en sera fait un nouveau. On n'usera pas de raneîen. » La régente aura la colla* lion des bénéfices sous le nom de son fils. — Elle assemblera le conseil. — En cas de mort de madame la régente, le Roi substitue A tous les mêmes droits Marguerite, sa sœur. Apn-s son couronnement, ie nouveau roi confirmera, per un seul édit, tous les offices du royaume, pri* viléges des cités et communautés, sans faire prendre ni payer de nouvelles lettres. Le nouveau roi recevra l'hommage de tous ceux qui le doivent au roi lrès*chrétien. — Lea trois États seront convoqués. La régente leur communiquera, comme bon elle le trouvera, les intentions du Roi prisonnier. — Dans le cas oA le Roi serait délivré, il se réserve de regarder tous ces actes comme non avenus. — $o» fils lui rendra le nom et la place de roi jusqu'à sa mort. — Le Roi entend que la présente ordonnance ne dérange en rien Ica disparitions teslamenlairas qu'il avait prises étant encore en son rovaume. — Cet acte est scellé du scci secret, en l'absence du grand sccl.
IMS.]
François, par la grâce de Dieu, roy de France, duc de Millan, seigneur de Gennes, etc., comme le roy éternel régnant, par puissance invincible sur le ciel et la terre, nostre rédempteur et saiilveur
SECTION III. —CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 417 Je.^us-Cbrist, chef de tonies puissances celeslielles et terriennes, et ou nom duquel chascun doibt baisser, incb'ner la teste et flesebir le fenouil, ail donné forme et exemjde d'Iiuiuilité à tous les roys et princes ebrestiens, en soy buniilianl devant Dieu, son perc, soubzmettant sa volonté à celle de Dieu, et par zcle et amour inestimable qu'il a porté à scs membres et subjeetz, ait faict oblation et sacrifice tant de son corps que de sadietc volonté , et pr lequel tous roys rcignent et les conditeurs des loix font et décernent actes de justice : desirans de tout nostre pouvoir, en toutes choses, suivre nostre chef, seul garde, protecteur et patron de nous et de nostre royaume de France très-cbreslien , et recougnoi.ssanl les grandes grâces qu’il nous a generallenicnt et particulièrement faictes en nous mettant au monde cl appellant au tilire de roy irès-ebrestien , pour conduire, régir et gouverner le très-noble et en toutes vertus excellent peuple françois, pour la paix et tranquillité duquel avons voué et à Dieu dédié nostre personne, vie, force et volonté; et tout ainsi que nous avons receu de luy, à iioslre advenementà la couronc, les victoires et conquestes qu'il luy a pieu nous donner et faire par noz mains ses ministres, estans tout ainsi résolus, moyennant sa grâce et vertu, prendre en gré sa discipline paternelle, puisqu'il luy a pieu la nous envoyer apres avoir perdu une bataille où nous avons mis nostre personne en grand danger de mort, ]>lus pour vouloir chasser nos ennemis de nostredict royaume qu’ils avoient iniquement envahy, et en rejetter la guerre hors, pour après pouvoir parvenir à une bonne paix et au repos de la cbresticuté , que pour intention seule de reconquérir les terres qui de droit nous appartiennent, et dc.sqiiclles nous avions nagueres esté inju.slement desebassez et dépossédez; et après avoir esté en icelle bataille nostre cheval tué soubz nous, et avoir plusieurs de nos ennemis, en grand nombre, converlv leurs armes sur nostre personne, le.s uns pour nous tuer et occir, les autres pour en faire proye et butin, et ipi’il luy a pieu par sa bonté et clcmencc, en tel et si exlresmc danger, nous saulver la vie et l'honneur, que nous estimons bénéfice commun à nous et à nosdicls subjeetz : encores avons-
noua depuis nostre prison et caplivité, après avoir esté mené et conduit en divers lieux par mer et j»ar terre , esté mis et reduict er mains de l’esleu empereur, roy de Castille, duquel, comme prince chrestien et catholique, nous avions jusques 4 présent esperé humanité, cleinence et honncstctc, attendu mesmement que nous sommes à luy prochain en consanguinité et lignage; et d'aultant plus ladicte humanité attendions-nous et espérions de luy, que nous avions porté en la prison une gricfve maladie, et telle que nostre santé et guérison estant à tous desesperée, Dieu, en continuant vers nous ses bénéfices, nous avoit remis sus et comme resuscité de mort à vie, en laquelle extresmité de maladie n'avons toutesfois en rien cogneu le coeur de l’empereur estre aucunement esmeu à nostre délivrance, et conséquemment au bien de paix et repos de la chrestienté qui s’en pouvoit ensuivir, encorcs que par les ambassadeurs à lui envoyez par nostre très-chère et très-amée dame et mere, regente en France, après luy avoir roonstré les querelles qu’il prétend avoir contre nous en la couronne et maison de France n’estre en aucune maniéré raisonnables, ne fondées en justice , luy ayant esté faicts plusieurs grands offres pour parvenir à nostrcdicte délivrance, au bien de ladicte paix : et depuis, nostre très-cherc et très-amée soeur unique, la duchesse d’Alençon et de Berry, ayant pris la peine et travail de venir par mer et par terre devers lcdict empereur et luy avoir faict les plus bonnestes et gracieuses rcraonstrances dont elle s’est peu adviscr pour fexciter 4 faire acte d'honneur et d’humanité, requis amitié et à luy alliance par mariage de nous et de nostre très-cher et très-amé lilz aisné le daulphiii avec ses soeur et niepee, et neantmoins, oultre et par dessus les autres offres faictes par les premiers ambassadeurs de nostredicte dame et mere , offert derechef plusieurs et grandes choses , et plus que ne doibt porter et mériter la rançon du plus grand prince du monde, avec alliance, paix et amitié: neantmoins, lcdict enipercur n’a voulu entendre ne accorder nostre délivrance jusques à ce qu’il eust en ses mains la possession de la duché de Bourgongne, contez de Mascon et d’Auxerre, et Bar-sur-Scine, avec plusieurs autres aussi
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 419 grandes et aussi déraisonnables demandes; desquelles, après estre en possession, estoil content nous dcsIisTcr, et de ce bailler hostages et remettre la querelle qu'il prétend A ladicte duché A la cognoissance et jugement d’arbitres esleuz par le consentement des parties, lequel partv, comme dcsraisonnablc et grandement dommageable A noslre royaulme et bons et loyaux snbjectz , n’avons voulu accepter, ains plustost délibéré et résolu porter et endurer telle et si longue prison qu'il plaira A Dieu que nous portions, et jnsques A ce que sa divine justice aura dispose et donné les moyens plus honnestes cl faisables pour parvenir A nostrcdictc liberté et délivrance, laquelle prison nous lui offrons, avec nostre liberté, ensemble la vie coq>orelle, pour le bien, union, paix et conservation de nosdicts subjects et royaulme, pour lesqneli voudrions employer non seulement noslre vie, ains celles de nos Irés-cliers et Ires-atncz enfans, qui sont nez non pour nous, mais pour ledict bien et conservation de nosiredict royaume, et vrays enfans de la chose ])uhli((ue de France, laquelle a esté par plusieurs fois bien réglé et gouvernée par jeunes roys estans encores en aage d'innocence, avec le bon conseil des bons personnages estans en icelluy nostrcdict royaume, estimant la gloire devoir estre plus grande A Dieu rendue, quant il régit les royaumes par sa bonté et puissance, principallement que quand l'esperancc et expectation des subjeetz est en la prudence d'un prince tant soit-il sage et prudent. Pour ces cau.ses et autres et bonnes et grandes considérations que Dieu le créateur sçait et connoist, le tout A son honneur et gloire, qui A ce nous meuvent, voyans pour cestc heure ne nous estre permis par honnc.stes compositions sortir du lien où nous sommes et retourner en no-stredict royanlme, où nous desirons touttefois l’administration de justice estre cependant faicte et continuée A nos subjeetz, comme la raison le veidt et requiert, et que nous pourrions faire si noos y estions en personne : sçavoir faisons A tous presens et advenir que, pwr bonne et meure deliberation de conseil, nons avons voulu, ordonné et consenti, et par ce edict perpétuel et irrevocable voulons, ordonnons et consentons, et est tel nostre plaisir que nostre
très-cher et Irès-amé filz aisné François, dauphin de Viennois, nostre vray et indiibitahlc successeur par la grâce divine, nay et appelle après nous à la couronne de France, soit dès à présent déclaré, réclamé et de tous nos subjectz nommé, tenu et réputé roy très-cbrestien de France, et comme roy couronné, oint et sacré avec et en gardant toutes les solennitez requises et accoustumées; et à luy seul, comme à roy vray et indubitable, tous noz autres très-chers et trt-s-amez parents, princes de nostre sang, les archevesqties et evesrpies, chappilres, abbcz, prelatz, nobles et peuple de France ayent recours comme à leur roy et vray seigneur et prince, et comme roy le tiennent, reçoivent et traictent en luy obéissant entièrement, et à ses commis, officiers et députez, comme ils ont fait par cy devant à nostre personne estant en nostredict royaulme. Et pour ce que nostredict filz aisné est soubz l'aagc de puberté, moindre d’ans et en estai d’innocence, et encores comme table raze et blanche, capable de recevoir telle moeurs, doctrine, sçavoir et prudence qu'il plaira à Dieu le créateur luy mettre en son ame, et inscrire et inspirer en son coeur, et que pour y parvenir à besoing de conduite, gouvernement et nourriture de grands, bons et notables personnages et des principaux de nostredict royaume, ayant l'honneur et l’amour de Dieu devant les yeux et zcle au bien commun du royaulme; et envers les personnes de nosdicts enfants, considerans les grandes grâces que Dieu le créateur a mis en comble en la personne de nostrrdicte trèschère et très-amée dame et mere la duchesse d’Angoulmois et d’Anjou, à présent régenté en France, de laquelle nous et nos subjectz, par longue expérience, avons congneu la grande prudence, honnesteté et bonté qui sont en elle, le grand et bon zele qu’elle a à l’augmentation de la religion cbresticnne , amour, pitié et compassion envers nosdicts subjectz, qui sont les vrays fondemens de toute justice, accompagné de l’amour tendre et inestimable qu’elle a tousjours eu et monstré manifestement avoir envers nous et nosdicts enfants, qui sommes sa cbair et son sang : pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations que Dieu sçait et connoist . avons voulu et
SECTION III. — CAPTlVTTh'; EN ESPAGNE, 421 ordonné, et par mcsrae eclict irrévocable comme dessus, voulon.v et ordonnons que icelle nostredicte dame et inere .soit et demeure seule gouvernante et regente de la personne de nostre très-cher et très-amé fds aisné le dauphin de Viennois, et niesmes après ce qu'il sera couronné , sacre et receu roy , et epi’il n’y ayt prince ne personnage de ce monde qui ait liltrc de gouverneur ne authorité autour de la personne de noslredict fils aisné que nostredicte dame et mere, laquelle nielira, commettra et ordonnera tels olliciers autour de la personne de nostredict fils ai.sné qu’elle verra eslre à faire et que bon luy semblera , e.speran.s et desirans que les gentilshommes et autres officiers en tous estatz de nostre chambre, de nostre bouche et maison, seront et demeureront autour de nostredict fils aisné, le serviront en la forme et maniéré que par cy devant nous ont serv'y estans en no.strcdict royaume, s’il ne scmbloit 4 nostredicte dame et mere que aucuns, par bonne cause et considération, dussent eslre casse/, et retranchez, laquelle cause nous remettons à sa prudence et discrétion pour en user comme bon luy semblera; et semblable csgard, gouvernement et aucthorilé avons donné à nostredicte dame et mere sur les personnes de noz autres très-chers et très-amez enfants, c’est assavoir : Henry duc d’Orléans, Magdeiaine, Charles duc d’Angoulesiiie, et Marguerite de France, le.squelz elle tiendra, et voulons et entendons qu’elle tienne avec no.stredict fds aisné, ensemble en un ou en deux lieux, ou plusieurs pour le mieulx si bon luv semble, pour les entretenir tousjours en amour et charité fraternelle, les fera instruire à principalement aimer et honnorerDieu et son église, révérer et chérir leurs parents charnels ut spirituels, porter aussi singulier amour aux princes de nostre sang, avec amour, pitié et compassion à nosdicts siibjectz en tous estatz, en soulageant toujours le pauvre et simple peuple, comme chose que nous avons tousjours grandement et principalement désirée et desirons faire. Voulons et ordonnons que lcdict gouvernement et aucthorité de nostredicte dame et mere, tel que des.sus, sur nostredict filz aisné, encores qu’il soit roy couronné, et sur chascun de nosdicts autres enfanta, dure et continue
jusques u ce qu'ils soient en âge de pleine puberté et de discrétion, selon l'advis de nostredicte dame et merc et du conseil estroit qui sera autour d’elle pour ce temps, et que toutes choses soient faictes au nom de nostredict filz aisnc, comme roy et soubz ses scels, lesquelz pour ce faire seront de nouvel faietz, sans user aucunement des autres : entendant et voulant toutesfois que les bénéfices et offices soient donnez et conférez par la nomination de nostredicte dame et mere et les lettres expédiées soubz le nom et seel de nostredit Hlz aisné , prians et exhortans nostrediete dame et mere de chose que sçavons certainement luy estre agréable, c’est assavoir : qu’il luy plaise avoir et tenir tousjoui’s autour d’elle et de nostredict fils aisnc, après qu’il sera couronné Roy, le conseil des princes, prelatz, chancellier, présidons, et autres nos olficiers tels qu’elle srait et dont favons advertic , lesquels elle pourra démettre et osier quand bon luy semblera et y en mettre d’autres. El s’il advenoit que nostredicte dame et mere, par maladie, indisposition de .sa personne ou autre empeschcinent, ou par mort (4 quoy Dieu par sa grâce et bonté veuille obvier) ne peust exercer ledict gouvernement autour de nostredict fils aisnc Roy et autres nos enfans : Nous, en ce cas, voulons et ordonnons, et tel est nostre plaisir, que nostre très-chere et lrè.s-amée sœur unique Marguerite de France, duchesse d’ Alençon et de Berry, en toutes choses concernant ledict gouvernement, succédé au lieu de nostredicte dame et merc, et face et acomplissc tout ce que dessus est dit, et ait semblable pouvoir et gouvcmenient et autborité que dessus, ainsi que nostredicte dame et mere. Voulons en oultre et cxpresscnicnt ordonnons jiarce mesme edit , que nostredict fils aisné, après son couronnement, par un seul crût, confirme tous les officiers et offices de nostredict royaume sans ce que nosdicts officiers soient tenus de prendre nouvelles lettres d’office, ne payer aucune chose, et le semblable soit faicl des privilèges de noz bonnes citez, villes, chappitres, monastères et communautez, pourveu qu’ils en soient possesseurs et qu’ils ayent jouy dcsdicls privillcges, justement et raisonnablement, sans leur attribuer aucune chose de nouvau aux-
SECTION lll. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 423 dicts offices et privilleges, oiiltrc et par dessus le tillre ancien : voulons aussy ()ue tous ceulx qui nous doibvent foy et hommage, tant princes de notre sang, prélats et autres, cappitaines, gardes de places, justiciers et officiers, nobles et non nobles, soient quittes et absous de la foy, serment et hommage qu'ils nous ont et doibvent faire, eu faisant seulement par eux serment, foy et hommage à no.stredict fils aisnà après son couronnement, à luy et à sa personne, comme à rov, ou à son chancelier représentant sa personne; n’entendant autrement les absouldre ne quitter de leur foy et serment. Pendant lesquelles choses et jusques à ce qu’elles soient entièrement parfaictes, consommées et accomplies, nous voulons, et tel est nostre plaisir, que nostredictc dame et mère soit et demeure tousjoiirs regente en France, avec les facultex et puissance qu’elle a eu par cy devant de nous, et lesquelles, en tant que hesoing est, avons derechef confirmées et approuvées, confirmons et approuvons par ces dictes présentes. Et pour parvenir à ce que dessus est dit, vouions et ordonnons que nostredicte dame et mere assemble et puisse faire assembler aucuns nonalire de bons et notables pei-sonuagcs des trois Estats de tous les pays, contrées et bonnes villes de France, en tel lieu et tels et en tel nombre qu’elle advisera et que bon luy semblera, ausqucis, ensemble ou à part et séparément les uns des autres, elle communiquera nostredict vouloir et intention , tel que dessus, pour avoir d’eux leur advis, conseil et consentement, retenant tontesfois et réservant que s’il plaisoit à Dieu permettre que la délivrance de nostredict personne fust faictc et s’en ensuivit par cy après, pour aller à son service au gouvernement et conduite de nostredict royaume, pour lequel nous avons dédié nostre personne et vie, comme dit est, lors et en ce cas nous entendons et retenons à nous de retourner à nostre dicte couronne et royaume par vraye continuation d’icellc, tout ainsi que si jamais nous n’eussions esté prins ne mis en captivité, ainsi que les droietz poslliminü le veulent et permettent, et en ce cas, nostre très-cher et très-amé aisné fils nous codera et laissera le nom et place de roy et ne se fera plus expédition ne acte quelconque au nom
m CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I".
üc nostredict fils, ains ic tout sera par nous et en nostre nom faict et expédié, comme il se faisoit par advant nostre prise et captivité et du temps que nous estions en nostredict royaume , et sera et demeurera ladicte couronnation de nostredict (Hz , l'ellet d'icelle et régné suspendu et dilTcré jusques après nostre trespas, ou à nostre longue absence de nosdicts royaume, pays, terres et seigneuries, s’il nous plaist ainsi l'ordonner. Voulons aussy et ordonnons de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et autborité rovalle, que toutes et chascunes les choses dessusdictes soient entièrement et parFaitement accomplies selon nostredicte ordonnance, vouloir et intention, et au cas qu’il y auroit ou surviendroit par cy après aucun empeschement, soit de droict ou de faict, par lequel les choses dessusdictes ou aucunes d’icelle ne poussent ou sccussent sortir elTect, lors, en ce cas et non autrement, nous avons cassé et annullc, cassons et annulions ce présent edict et ordonnance, et voulons que les choses demeurent en l'estât qu'elles sont et ont esté par cy devant , ne voulans et n’entendans par ce présent edit deroguer aux articles contenus au testament dernièrement faict par nous estans dedans nostredict royaume, en tant qu’ilz ne seront contraires au présent edit. Cartel est nostre plaisir, et ainsi voulons, ordonnons et décernons estre faict, entretenu, gardé et observé de point en point.
Si donnons en mandement par cesdictes présentes è nos amez et feaulx les chancellier, gens tenans noz cours de parlement, grand conseil, gens de nos comptes, generaux de la justice et de nos aydes, lieutenans, gouverneurs, mareschaulx, admiraulx, vice-admiraux, baillifz , seneschaux, prevostz, vicontes et é tous noz autres justiciers, ofCcicrs et subjeetz, ou à leurs lieutenants, présents et advenir, et à chascun d’eux en son endroict et sy comme à luy appartiendra, que noz présentes ordonnance, volonté et edit ils et chascun d'eulx facent lire, publier et registrer en leurs courts, jurisdictions et auditoires, et le tout entretenir, garder et observer, de point en point, selon sa forme et teneur. Et pour ce que en plusieurs et divers
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SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 42.5 lieux l’on pourra avoir affaire des présentes, nous voulons que au vidimus d'icelle, faict soubz scel royal, entière foy soit adjoustée comme à ce présent original; et affin que ces choses soient fermes et stables à tousjours, nous avons signé cesdictes présentes de nostre main et à icelles faict mettre nostre scel secret, tel que nous avons de présent lei nous, et en l'absence de nostre grand seel, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.
Donné à Madrid, ou royaume de Castille, ou mois de novembre, l’au de grâce iSaS eide notre reigne le unziesme.
FH.\.\ÇOYS.
Et sur le repli ; par le Roy, les archevesques d’Ambrun, evesque de Lisieulx, sieur de Montmorancy mareschal de France, les sieurs de Cromiercs, premier president, et de Veretx, bailly de Paris et autres presens.
Robkrtlt *.
N* CCVIII. — DE RNIKRES INSTRUCTIONS DU ROI AÜ.X AMBASSADEURS DE MADAME LA RÉGENTE ET A CEUX DE MADAME LA DUCHESSE D'ALEN- ÇON, CHARGÉS DE NÉGOCIER SA DÉLIVRANCE.
{DwMftW* IÏS3.|
Instructions par nous baillées à vous, maistre François deTournon, archevesque d'Ambrun; maistre Jehan de Selve, chevalier, seigneur
’ L*existeiice de cedocumcnl a éié plu- •ieurs fou contentée; nous en publions le texte d’après Toriginai en {>arc}ieinin. Le fac-similé des dernières lignes »e trouve sur la planche vti» qui accompagne ce recueil. Dans son Histoire de la Captivité de François I", M. Ucy Ta aussi imprimé, p. ià8.
Cos lettres patentes furent transcrites dans Ici registres du parlement, au a* vo-
lume des Ordonnances du roi François 1**, ibl. Q) verso, mais seulement en l'année iba^, après la délivrance et le retour du Roi en France. Il n'j; eut pas d'acte de publication ni d’enregistrement, parce qu'elles n’avaient pas été présentées en ieiit temps, et surtout parce que l'cxé* cution en fut interrompue par la conclu* sioD du traité de Madrid.
'i26 CAPTIVITÉ DC ROI FRANÇOIS 1'.
de Cromyeres et premier president de Paris, ambassadeurs devers l’empereur, envoyez par nostrc très-clicre et trcs-améc dame et
mere, regente en France; et aussy à vous, maistre de
Grammont , evesquc de Tarbe , et Pliilbcrt Babou , tresaurier de France, pareillement ambassadeurs, commis et substituez par nostre très-cbere et très-amée sœur, madame la duchesse d’Alançon et de Berry, et à trois ou à deux d’iceulx ambassadeurs, les autres absens ou einpeschez.
Premièrement, pour parvenir à ce que nous voulons ordonner et commander estre fait en l’afTaire de nostrc délivrance et de la paix, pour lequel affaire aucuns de vous avez esté continuellement, puis six mois en çà, après l’empereur, faut considérer, quelque remonstrancc que vous ayez fait ou sceu faire audit empereur, que le droit qu’il prétend en la duché de Bourgongne , contés d’Auxerre et Mascon et seigneurie de Bar-sur-Scync , n’est bon ny vallable , et que lesdictes terres sont de la couronne de France. Toutesfois, Icdict seignemempereur, combien aussy qu’il nous ayt veu en toute extrémité de maladie et danger de mort, selon l’advis de tous ses médecins et des no.stres , jamais n’a voulu changer de son premier propos; ains tousjours a dict et déclaré qu’il ne parviendra jamais ne accordera la deslivrance de nostrc personne, qu’il a tousjours détenu et détient encore en son chasteaii et forteresse de Madril, en Castille, soubs la charge et garde du vis-roy de Naples et du capitaine Alarcon et des gens de guerre en grant nombre, estans tous à la solde dudict empereur et soubs la charge dcsdicts vice-roy et Alarcon, jusques è ce que nous luy ayons baillé ou deslivré la posscsion reelle et corporelle desdicts ducliez de Bourgongne et contés de Mascon, Auxerre et Bar-sur- Scvne, et le different qu’est entre luy et la couronne de France sur lesdicts duché , contés et terres dessus déclarées , ledict empereur estant possesseur d’icelles, venu à la congnoissance, jugement et decision des arbitres qui seront pour ce faict csleus du consentement des partycs. ^
Item, faut aussi considérer que iedict empereur ne s'est voulu aucunenieul arresler ne avoir esgard aux grosses offres qui luy ont esté faiu, tant par moy (jue par madicte sœur, que atissy par vous, c'est assavoir, de iuy bailler et dellivrerà perpétuel, à tilU'e de duché nommé de Bourgongne, la vi.sconté d’Auxerre, ressoil de Saint-Laurens, et tout ce qu'est de ladicte duché de Boui^oiigne entre la riviere de Saône et la Franche-Conté de Bourgongne, avec cinq cens mil oscus d'or, et neantinoins rendre la ville et chastel de llesdin, et quitter tout le droict que nous avons à Toumay, Toumesis, Saint-Amans et Mortaigne ; luy ({uitter aussy la duché de Milan, seigneurie de Gennes , et le royaume de Naples, tant en principal et propriété, ipie aussy eu pension et arrerages d'icelle sur Iedict royaume, et luy demander en mariage madame Lyonore, reyne de Portugal, sa sœur; et que, en contemplation dudict mariage, Iedict empereur donnast et quittas! toutes les querelles qu'il a et prétend sur la couronne et maison de France, et, par ce moyen, en deslivrant nostre personne, faire paix, amitié et alliance jverpetuelle avec ledit empereur, scs alliez et suhjects.
Item, dernièrement par vous avons fait oilrir audict empereur, pour parvenir à uostredicte dcslivrancc et liberté et à la paix , trois millions d'escus d’or, payables à termes, et faire Iedict mariage d’entre nous et ladicte royne de Portugal et sur icelluy rabattre seulement desdits trois millions ce que valoit etmonloit le douaire du ladicte nvyne de Portugal ; et ncantmoins faire lesdictes (piittances de toutes querelles d'un cosle et d'autre, en la forme et manière déclarée au precedent article; lesquelles offres, combien (|ue sont des plus grandes que l'on syaiwoit faire, et plus que raisonnables, de son premier propos (ainsy que dessus est dict) Iedict empereur n'a voulu accepter, ne aulcunement se desmouvoir.
Item, é ceste cause. Nous, voyaus et considerans les allaires de nostre royaume, ainsy que sommes journellement advertis par Madame nostre mere, regente en nostredict royaume, que la paix y est nou-seulleinent utillc et très-requise, ains aussy pour le bien et soullagcmcnt de nos suhjects, très-necessaire; considéré inesmement (|ue nos enfans sont très-jeunes, en bas aage et estât d’innocence, tellement que,
'j28 captivité nu ROI FRANÇOIS I".
s’il plaisoit à Dieu prendre nostre personne de ce monde , comme puis deux mois en çà vous avez veu et recongneii le grant danger de mort auquel nous avons esté, et encore sommes en si grande débilité de nostre personne, que reputons impossible nous refaire et mettre sus sans recouvrer la liberté et l'air de nostre nativité, nostredict royaume scroit en danger de bien grande déclination : à quoy Dieu, par sa grâce, veille obvier.
hem, à cesle cause, après le tout avoir bien pensé et longuement ce que nous a dit nostrcdietc sœur et autres que nous estimons aymer tant les personnes de nous que de nos enfants, que aus.sy le bien et conservation de nostredict royaume, et veu et considéré les bons advis que nous avons lousjours eu de no.stredicte dame nostre mère sur ce, laquelle est en lieu pour connoistre les nécessités de nostredict royaume, voulons, vous prions et aussy commandons expressément que vous accordiés à l’empereur, pour parvenir à noslredicte dcllivrance, paix et mariage dessus déclarés, que nous luy baillerons et dellivrcrons la possession et jouissance desdict duebé de Bourgongne, contés d'Auxerrois et Masconnois et seigneurie de Bar-sur-,Seine , avec toutes leurs appartenances, pour en jouir et les tenir avec tout droict de supériorité, et sans aucun res.sort à nous ny à nostre cour de parlement , le tout ju.squcs à ce que , par arbitres csleus de la part de l'empereur et de la nostre, aura esté jugé, décidé et déterminé è qui lesdicts duché, contés et autres terres appartiennent ; et que la congnoissance de la querelle et différend qii'e.sl entre nous et l'empereur, .sur lesdicts dnclié de Boui-îronsnie et contés d’.Auxerrois et Masconnoys et Bar-sur-Seine , .soit remise au jugement et decision des arbitres, tant en principal cl propriété que aussy sur les fruits et levées et sur le ressort et hommage cl souveraineté que la couronne de France a lousjours eu et prétendu sur le.sdictcs terres, cncores qu’elles fus.sent sejrarées de ladicte couronne de France et possédées par les ducs de Bourgongne; pourveu que l’empereur, en ce c.is, quitte et quittera tous autres droits cl querelles qu’il a et prétend avoir sur nous et sur la maison de France.
SECTION m — CAPTIVITÉ EN ESPACNE. V29
hem, affin qiie promptement nous puissions avoir nostre liberté, pour aller exeeuter et accomplir ce qu’est dit au precedent article, nous voulons que vous accordés audict empereur seurcté et oslages, et pour oslages accordons et voulons par vous estre accordé audict empereur nor. très-chers et bien amcz enfans François, nostre aisné (ils, daulpbin de Viennois; Henry, duc d’Orléans, second fils, et Charles, tiers fils, duc d’Angoulesme , ou deux d'iceux seuliement , en deslivTant et mettant en plaine liberté nostre personne, là et où nosdicts enfants entreront en ostage, avec promesse et obligation dtidict empereur de les deslivrer d’ostage, en (lui) baillant ladicle possession desdicis duché et contés et terres dessusdicts.
hem, voulons que vous rpiitliez, en oullre et par dessus ce que dit est, les droits et querelles que nous avons et prétendons avoir, tant à Toumay et Tournaysis, Morlaigne et Saint-Amans, cité et conté d’Arras, duché de Milan, seigneurie de Gennes, conte d’AsI, royaume de Naples, tant en principal que pension et an-erages d'icelle; (pie aussY les royaumes d’Airagon, Valance, conté de Catalogne et Roussillon , et autres terres lenu,es et possédées par l’empereur de présent, sans jamais venir au contraire ne aucune chose en demander : et avec ce voulons expressément que vous quittez tout le droicl de hommage , souveraineté et ressort que nous et nos prédécesseurs avons eu et avons sur les contés de Flandres et d’Arihois et hahitans d’icelles.
hem, voulonsaussi que vous accordez avec ce que dict est , promettez et obligez avec sonnent solemnel en famé de nous et des constituans, que nous tiendrons et accomplirons tout ce que dit est, et le surplus d’un traiclé de paix, d’alliance et mariage que vous ferez avec femperem-, royne de Portugal, ou leurs commis et députez, et que nous ferons le tout approuver, ratillier et esmologuer par nos cours de piirlement et trois Estais de France ; aussy nous approuverons et ratiflierons incontinent que serons dcsIivTés de nostredicte prison.
Pour lesquelles causes et autres considérations à ce nous mouvans.
43ü CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I“.
qu’il n'est besoing au lieu où nous sommes cy autrement speci£Ber ne déclarer, après avoir Lien entendu ce que sonaroercment avez dit et reaionstré et aussy escript touchant les choses dessus mentionné* ; mais nonobstant tout, nous voulons et très-cxpressemcnt vous commandons et enjoingnons , sur tout tant que vous aymez nostre personne, nos enfants et nostre royaume, et que craignez à nous desplaire, vous accordiez et passiez tout ce que dessus est contenu à l'empereur, reyne de Portugal, et à leurs commis, traictez avec eux, conclues, jures, airestez et signez les traictez avec autres clauses que vous sembleront necessaires pour le bien de la paix et de nostre deslivrance et mariage, et, en ce faisant, faire senice i nous et à nostre royaume que jamais ne sera oublié : et au contraire où vous différez de faire ce que vous commandons, vous ferriez desservice, dommage et desplaisir irréparable ; que croyons que ne vouldriez penser, et encores moins faire , attendu aussy que c’est chose forcée et contrainte pour venir à l'elFet de nostredicte deslivTance , après laquelle, et pendant que nosdicts enfans, ou l'un d'iceux, seront par deçà en bostage pour accomplir le contenu du traité , nous entendons en commimicquer et consulter mcurcment le tout avec les princes de nostre sang , cours de prleracnt, gens de nostre conseil et bons subjets, s’il est par eulx advisé et trouvé plus utille pour nostre royaume, que les choses par vous dessusdictes ainsy promises et accordées en nostre nom et cclluy de nostredicte dame et mcrc, soient receues et ensuivies et que la consommation en soit faite, sinon que retournerons prisonnier dudicl seigneur empereur, comme nous sommes de présent, résolus de prendre eu tout leur bon advis et conseils, et icelluy ensuivre, moyennant l'aydc de Dieu; et, pour vostre desebarge et scureté perpétuelle, avons signé les présentes et lait signer par un de nos notaires et secrétaires, et fait mettre notre seel de secret. Fait à Madril
* D'après une copie prise sur l'original Setve (Bibliothèque royale, coliccl. Harqui était entre les mains du président de lay, roi. an s).