N* CCXXU — DEUXIÈMK PROTESTATION DU ROI CONTRE LE TRAITÉ DE MADRID
Aric U proicsUtion fAÎte par le ny FraoçoU cstaot priftoonier en Rspa^ne, contre le traicté cpii »e negocioit A MadriJ, vojranl qu'îl seroit contraint de commander A tes ambia«A* deurt de le signer pour ïmy e( en ion nom.
[ClillM* A» M*dri4, 15 jê»vi«r I5S6. |
Dimanche 1 3' jour de janvier l’an mil 5a5, au chasteau de Madril, le Roy estant en la propre chambre où il a esté si longuement et griefvement malade, est survenu Jehan de Selve, seigneur de Cormicres, premier president de Paris, lequel a dit audict seigneur que les articles concernans la délivrance et liberté de sa personne, et la paix, et mariage dudict seigneur avec Irès-haulte et très-excellente princesse madame Elconor, royne douairière de Portugal, sœur aisnée de trèshault et très-excellent prince Charles par la divine clemence eleu empereur, roy des Espaignes, etc. cejourd’huy avoient esté arrestex et escripts par les ambassadeurs de l'empereur; c'est assavoir, messire Charles de Lanoy, chevalier de l’ordre de la Toison-d’Or, vis-roy de Naples; dont Hugues de Montcade , chevalier de l’ordre de S'- Jehan de Jérusalem, prieur de .Messyne en Sicile; messire Jean Lallemant, baron et sieur de Bouclans, trésorier secrétaire d'Estat et controleur du royaume d’Arragon, conseillers, aml>assadeurs, procureurs, commis députez dudict seigneur empereur, d’une part; et messire François de Tournon, archevesque d'Ambrun, et ledict premier president et Philippe Chabot, baron de Bryon, maire de Bourdcaux, chevalier de l’ordre du Rov, ambassadeurs et aians plain pouvoir de madame Louise de Savoye, mere du Roy, duchesse d’Angoumois et d’Anjou, comtesse du Maine, régenté en France, le tout en ensuivant
en bon chetnyn; car de ceste heure nmn ealoDMch (rè» bon « Caysant aiis»y bonne digeslion qu ii est possible, et ne reste piii-s que à me renforcyr : à quoy je mettray |)eyne pour veoir celte tant beu-
rctiae compsignye en Testât que Ta tant et tant attendue -
4 Vofttre très humble bonne mere eisobjecte,
• liOYSE. •
SECTION 1\. — DliLIUlANCE I)L KOI. 467 le vouloir cl plaisir de reai|>ereur, auquel el à scsdicls amha.s.sadetirs avoit fallu iiecessaircineul complaire, quasi en toutes choses , ce que u’eussent fait lesciicls ambassadeui s de France n’eust esté l'exprcî coininandenicnt à eux fait par lu Hoy, Je 19' jour du mois de décembre 1 5a5, pour ce que les articles et traicté de paix coutenoienl plusieurs choses contre justice el contre raison, et si avoit davantage, estoil mis que le Koy estant cncores prisonnier signeroit de sa main lesdicts articJes, jureroit accomplir le contenu en iceux, combien que ledict einpereiu- ins; fiist tenu signer iceulx articles ne jurer entretenir el garder jusques à ce que le Koy eust baille et madame sa mere aussi lettres de ratilication, après «pie ledict seigneur Koy scroit en France, eu sa liberté. Pin quoy y avoit inégalité, el pour ce estoil requis que ledict seigneur Roy advisast 4 son alVairc , car lesdicls ambassadeurs do rcinpereur viendroient devers luy, <ledans deux ou trois heures, jwiur luy fairxî signer lesdicls articles et jurer, et aussi donner la foy audict empereur ou audicl vis-roy de Naples représentant la peisonne dudict empereur; el au cas que le Koy n’aurnit accompiy le contenu ei dicis articles, deilans le temps et terme déclaré el specilié en iceux articles : le-scpiclles choses aiusy par le Kov ouies el entendues, coniinanda audit premier president do prendre et recevoir le serinent de tous ceux qui lors esloient en sa chambre, de tenir secret cl ne rcveller jamais à personne ce que par ledict seigneur leur seroit dit cy après, à autres <|ue à madictc dame sa mere et à madame la duchesse d’Alençon , sa sœur, et à ceux que Madame ordonneroit. Lequel .serment fut faict en la présence dudict seigneur |>ar ledit archevesque d'Amhrun , messire Anne de Montmorency, chevalier de l'ordre, inarcschal de France, ledict sieur de Kryon, messire Jean delà barre, chevalier, hailly de Paris, Claude Gouffier, sieur de Boissy, et nous notaires et secrétaires .soussignez; aussy fut fait sciidilabie serment par ledit de Selve, premier president , après qu'il eust, par commandement du Koy, fait jurer tous les autres dessus iiommcz.
Et ce fait, ledict seigneur Kov dit aux dessus nommez qu’ils sça-
voient bien que madame sa mere avoit envoyé devers iedict empereur lesdicts archcvesque d’Ambrun , premier president et maire de Boiirdeaux avec bonne et ample puissance de composer à telle somme de taille et rançon qu’il seroit advisé pour la délivrance de la personne du Roy, et aussi pour faire traité de paix non seullement particulière, pour le royaume, pais, terres et seigneuries et sujets, ains aussi universelle pour toute la chrestienté et pour l’establissement et ferme seuroté d’icelle paix, traiter alHnité cl alliance entre Iedict empereur et Iedict seigneur Roy; laquelle taille et rançon par diverses fois avoit esté par lesdicts ambassadeurs de France offerts audict seigneur empereur, le suppliant vouloir entendre les raisons dudict seigneur et de la couronne de France, lesquelles luy avoient esté par diverses fois dites et proposées, et par icelles clairomenhet évidemment monstré que l’empereur n’avoit aucun droit en la duché de Bourgogne, cl que ledit seigneur Roy continuant la possession de trois roys scs prédécesseurs , c’est assavoir Loys xj, Charles viij et Louis xij dernier décédé, lesquels avoient tenu et j>ossedé icelle duché de Bourgogne, comme unie et incorporée à la couronne de France par le temps et espace de quarante ans ou environ, et que la raison , justice et bonnesteté ne vouloienl que Iedict seigneur empereur coutraignist le Roy par longue prison et détention de sa personne, qui est force manifeste , d'abandonner et laisser icelle duché; et que là où Iedict em- (mreury prelendroil avoir aucun droit, par lesdicts aml)assadeurs luy avoir esté oHcrt remettre la connoissance de la querelle du prétendu droit à justice, c’est assavoir à la cour des pairs de France, qui sont juges capables et competans, et faire et accomplir ce que par eux en seroit ordonné, et cependant tenir prison ou bien bailler audict empereur telle seureté qui seroit advisé pour accomplir le jugement de ladicte cour des pairs; et que en tant que touchoit la querelle do la duché de Milan que le Roy prétend luy appartenir pr les titres et moyens déclarez par lesdicts ambassadeurs, avoir esté offert audict empreur ou à son conseil, que le Roy estoil content d’en attendre le jugement des pairs de l’emperenr qui sont ellecteurs de l’empire.
SECTION IV — DÉLIVRyVNCE DU ROI. 469
Et quant au droit du royaume de Naples, qui est fief de l’Eglise, en croire le pape et le college des cardinaux: et après que sur lesdicles querelles que l’empereur prétend contre le Roy et son royaume, et aussi sur aucunes offres faictes par Icsdicts ambassadeurs de France, ledict seigneur empereur les nvoit renvoyé à son conseil, par devant lequel .son chancelier avoit desduit et remonstrè le droit prétendu par l’empereur sur le duché de Bourgogne. A quoy avoit esté respondii par le.sdits ambassadeurs de France, répliqué par lcdict chancelier, dupliqué par Icsdicts ambassadeurs.
Et davantaige, ledict chancelier avoit despuis tripliqué, soustenant la querelle de l’empereur, et n’avoit esté permis ausdicts ambassadeurs de respondre audict chancelier, lequel, le jour ensuivant, en plain conseil dudict empereur, avoit apporté un cahier de papier qu’il disoit contenir les rai.sons de l’empereur touchant la querelle de Bourgogne, et responscs qu’il pretendoit avoir esté faites par lesdicls ambassadeurs de France couchées à .son plaisir et advantage, avecq conclusion (pie l’empereur n’entendoit venir à aucun traicté de paix que préalablement la possession de ladicte duché de Bourgogne ne luy feust délivrée; et combien que lesdicts amba.ssadeurs de France eussent requis avoir faculté de respondre au dire dudict chancelier, et le cahier leur estre communiqué pour y respondre entièrement, neantmoings ledict chancelier leur avoit dit avoir charge de l’empereur leur dire ce que dit est, sans leur communiquer sondict cscript.
Quoy voyant lesdicts ambassadeurs de France, et que l'on usoit envers eux d’autorité et volonté plus (pie de justice, s’estoient mis à faire plu.sieurs offres audiii. empereur pour parvenir à ladicte paix et delivTance du Roy, et entre autres luy avoient offert (piitter à son profEt le royaume de Naples, duché de Milan, seigneurie deGennes, Toumay, Toumesis, Mortaigne et Sainct-Amant, luy rendre le chastcau et la ville de Hesdin, avec la souveraineté des contez de Flandres et d’Artois, et toutes autres querelles que la maison et couronne de France avoient contre l’empereur, et sur ses royaumes, pays et seigneuries, et en outre luy payer pour sa rançon la somme de trois
470 CAPTIVITÉ DU Kül FRANÇOIS 1".
million.s d’escuz payables à termes, lesquelles ofircs, combien quelles fussent grandes et plus que raisonnables, toutesfois ledit empereur avoit refuse les prendre et accepter.
Voyant ledict seigneur Roy que l’empereur en refusant scs offres ne faisoit aucunes ouvertures ne party raisonnable pour parvenir à sa délivrance, lui escrivit et envoya exprès lesdicts ambassadeurs devers luy, luy prier que son plaisir fiist se resoudi-e et déclarer quel voidloir il avoit envers le Roy ; car s'il le vouloir tenir pcrpctuelleinent prisonnier, il estoit délibéré prendre patience ; ou si ledict empereur avoit vouloir de avoir et tirer du Roy tout ce (ju’il pouvoit en avoir, ledict seigneur Roy et madame sa mere se mettroyent en peine de oITrir et bailler telle et si grande rançon que cbascun cougnoistra qu'elle seroit grande et plus que raisonnable; ou bien, pour le tiers, si ledict empereur le vouloir mettre en liberté et le laisser aller son amy, en ce cas luy devoit donner occasion de demeurer, envers luy obligé de clemencc et magnanimité, ce que ledict seigneur Roy jamais ne pourroit oublier. Combien que ledict seigneur empereur eusl fait dés lors respouce qu’il ne vouloir qiieja piison du roy fust perpétuelle ne aussi longue, et qu’il ne vouloir aussi avoir et prendre sur le Roy tout ce qu’il pourroit avoir de luy comme son prisonnier, ains s’arrestoit au tiers party, qu’estoit de délivrer son amy ; loutesfuis, parce qu’il l’a depuis clairement et évidemment monstre, il a préféré le second party au tiers; car a mieux aimé avoir les terres de Bourgogne avccq autres droits de la couronne de France, contre le voulloir et le pouvoir du Roy, que d'user de magnanimité et humanité envers luy, le laissant aller liberallcment avec son amitié et alliance.
Et depuis, madame Marguerite de France, duchesse d’Alençon et de Berry, so-ur unique du Roy, pour l’amour qu’elle porte au Roy .son frere, et le grand zele et affection qu’elle a à la paix universelle, estoit partie de France, au temps d'esté, à grands journées et travail de sa personne, par mer et par terre, avecq extreme diligence, s’ estoit rendue premièrement à Madril, auquel lieu le Roy estoit malade d’une maladie, selon le jugement de tous les médecins et d’autres
SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI. 'i71 qui estoient autour de sa personne , telle que chascun le jugeoit estre si l«s qu’il n’y avoit espoir de guérison. Ledict seigneur empereur le vint voir. Auquel le Roy. avecq gratieuses parolles, le pria d'avoir j>our recommandée la délivrance d’un roy qui seroit et denieureroit perpétuellement .son ami, et ledict seigneur empereur luy respondit par telles ou semblables parolles «Mon frère, ne vous souciez d’autre
• chose que de vostre guarison et santé, car quand vous voudriez de-
• meiirer prisonnier, je ne le voudrois pas, et vous promets que vous ■ serez délivré à vostre grand honneur et contentement, et après que
• madame la d<iches.se sera venue é Tolcdo nous ferons chose pour
• vostre délivrance dont vous serez joyeux et content. •
Et depuis madictc dame la duchesse d’Alençon se rendit en la cite de Tolcdo devers la personne de l’empereur, auquel elle avoit fait les plus honnestes et gracieuses remonstrances qu'elle avoit peu et dont s’estoit peu adviscr pour l'induire à la paix et dellivrance de la ftersonne du Roy, confirmant et approuvant les offres jà faictea par Icsdicts ambassadeurs. A quoy ledict seigneur empereur ne s’estoit voulu accorder, ains deux jours après que ladicte dame diiclies.se d’Alençon fust arrivée audict Tolcdo, pour ce qu’elle avoit eu accès et contc.station, jà parlé par deux fois à ladicte dame royne soeur de l'empereur, iceluy seigneur feit partir dudict Toledo ladicte dame .sa snnir, soubz coullcur d'aller en pcilcrinage à Nostre-Dame de Guadaloupe. Et combien que ledict empereur eust dit à ladicte dame d'Alençon, que si elle se metloit en debvoir de faire offre pour la délivrance du Roy, il feroit chose pour l'amour d’elle dont elle seroit bien esbahie, et à ceste cause, et aussi pour ce que un des principaux du conseil de l’empereur avoit fait dire à madicte dame d’Alençon que .si elle offroit la vicomté d’Auxonne, ressort de S*-Laurent, avec quelque somme d’escus, l’empereur l’accepteroit.
Icelle dame duchesse envoya lors devers ledict empereur ledict archevesque d’Ambrun et premier president luy offrir outre et par de$.sus la quittance du royaume de Naples, Milan, Gennes, Tournay, Tournesis, souveraineté de Flandres et d'Artois et restitution de
Hesdin, bailler et délivrer davantage audict empereur, pour la délivrance dudict seigneur roy son frere, la vicomté d'Auxonne et ressort de S*-Laurent, avec tout le droit de souveraineté, ressort et hommage desdictes terres, et par dessus encore la somme de cinquente mille escus d'or soleil. Ausquelles dernieres offres ledict seigneur empereur respondit de première face que puisque madicte dame la duchesse d'Alençon avoit augmentées ses offres,, il abaisseroit et diminueroit ses demandes.
Toutefois, depuis dit ledict seigneur empereur que jamais il n'accorderoit la délivrance et liberté du Roy ejue ladicte duché de Bourgogne, vicomté d’Auxonne, ressort de S‘-Laurent, ensemble les contez de Mascon, d’Auxerre, seigneurie de Bar-sur-Seine, ne luy faussent entièrement rendues et restituées, et tout le droit de sa souveraineté et hommage quitté et remis avecq les autres quittances dessus déclarées et spécifiées, combien que paravant ledit seigneur empereur eust dit se contenter de la possession desdicts duché de Bourgogne et conté de Mascon et Auxerre, et que la querelle par luy prétendue fust décidée luy estans possesseurs par arbitres eslciu du consentement des parties, et qu’il bailleroit seureté telle et si bonne qu’on adviseroit de rendre Icsdictes terres au roy quand il seroitconneu et Jugé par arbitres; toutesfols, il uuroit depuis changé de pro|K>s, disant qu’il vouloit avoir purement et absolument ladicte duché de Bourgogne en propriété, et tout le droit de souveraineté de la comté de Charolois. F.t au regard desdicts contez de .Mascon et d'Auxerre, seroit content de les donner en mariage à madicte dame Eleonor sa soeur, lesquels comtez ainsy que, autres fois a esté remonstré, ne peuvent estre séparés de la couronne de France, car les habitants d’Auxerre ont privilège acquis par aigcnt et deniers déboursez à Charles V, roy de France, dé jamais ne pouvoir estre aliénés ne séparez de la couronne de France.
Au regard de la conté de Mascon, elle fut donnée par le conte de Mascon, après que le maling esprit visiblement eust emporté son pere, avec tel pacte, mis en ladicte donnation, que jamais ne pourroit icelle
SFXTION IV. — DlsFJVRANCE DU ROI. 473 contée estre séparée de la couronne de France, et ce voyant madicte dame la duchesse, hors de toute esperance, avoir fait un offre tel et semblable que le Roy avoit autrefois faict, c’est assavoir de bailler et délivrer à l'empereur la possession de ladite duché de Bourgogne et autres terres par luy demandées, pourveu que ledit empereur laissast aller le Roy et le mist en liberté, sans faire autre traitté d'alliance et d'amitié avecq luy; lequel offre aimoit este refusé par ledit empereur, disant que jamais ne delivTcroit le Roy qu’il ne fust son ami et allié.
El 4 cesle cause, lcdict sieur vis-roy de Naples et le capitaine Arnaud Alarcon, ayant la garde et la charge du Roy, avoient dit audict seigneur Roy qu’il n’y avoit moien de pai-venir 4 sa delivTancc que de demander le mariage de madicte dame Eleonor sontr de l'empereur: car par ce moien ledict seigneur empereur prendroit seureté dudict seigneur Rov qu'il luy delisTcroit ladictc duché de Bourgogne, combien que ledict empereur peust et deuht estre .sullisamment adverty que après la roule et perte de la bataille de Pavie, et que le Roy fut fait prisonnier dudict empereur, en présence desdicts vis-roy de Naples, manpiis de Pe.scaires et les capitaines Antoine de Lcsve et Alarcon, doin Hugues de Monlcade et aussy l'abbé de Nageres, ledict seigneur a protesté clairement et ouvertement en leur presence, que au cas qu’il fust contraint par ledict empereur de quitter et laisser ladictc dnché de Bourgogne ou la pos.session d’icelle, ou autres droits de la couronne de France, que cela scroit et demeureroit de nul effet, ains luv, avant recouvert liberté, tascheroit 4 recou\xer les droits de sa couronne, comme la niison le veult. Et autant en dit lcdict seigneur Roi au lieu de Terragone audict vis-roy.
A dit aussi et proposé lcdict seigneur Roy que l’on avoit peu cognoistre cl entendre les termes que fon avoit tenus à madicte dame la duchesse sa sœur, 4 Laquelle l’empereur n’auroit jamais voullu bailler sauf-conduit outre et par dessus le terme de la trefve, ains seulement par mots couverts, c’est a.ssavoir: ■ Ce présent sauf-conduit non valable après le mois de janvier et pourveu qu’elle partist incon-
tinant. • Après que l’empereur eust refusé les offres dessus déclarées et que Icdicl archevesque d’Ambrun et premier president virent l’esperance de la délivrance du Roy estre perdue, prirent congé dudict empereur, lequel leur dit qu’il s’en voulloit aller pour le fait de son mariage, et avant que partir de Toledo vouloit donner ordre à la garde et seureté du Roy, et qu’il ne serait besoin que madame la duchesse fust plus avec luy et s'en pourrait aller en France, et qu’il estoit délibéré de mettre le Roy en lieu seur, afin qu’il ne luy fallust tant de gardes ; bien le voulloit traitter, comme il disoit, comme il appartient à un roy de France, et i ceste cause madicte dame la duchesse, au moys de décembre, avec scs dames et autre train de sa suite, avoit esté contraincte, par froidures, neiges et gelées, passer et traverser Ici royaumes de Castille et dWrragon, conté de Barcclonne et deJtoussillon, pour entrer en France avant que la trefve fust finie, et ne sceust jamais obtenir de l’empereur sauf-conduit pour passer par le royaume de Navarre pour estre plus tost hors des terres de l’empereur, qui estoient tous signes clairs et apparans de voulloir tenir prisonnière ladicte dame duchesse d'Alençon , avecq son train , au cas qu'elle eust este trouvée en Espagne après la trefve.
Et depuis, le vis-ray de Naples dit et confessa audict seigneur, que si messire Philibert Babou, chevalier, trésorier de France, eust esté encores en Espagne on l'eust arrestc prisonnier, soubz couleur de ce que l'on pretendoit ledict Babou avoir ouvert certaines lettres missives, qu’estoil chose controiivée. Et combien que ledict marescbal de Montmorency et lesdicts ambassadeurs, durant ledict mois de décembre, après lequel ladite trefve debvoit expirer, eussent fait instance très-grande de obtenir dudit empereur sauf-conduit, toutesfois n’avoient jamais sceu ny peu obtenir iceliiy sauf-conduit que avec les mots couverts, c’est assavoir: • A passer par Arragon, Cathalongnc
• et Roussillon; et ce présent sauf-conduit non vallable après le mois
• de janvier, > qui estoit autre démonstration de les voulloir arrester prisonniers après ladicte trefve expirée. Et aussi en a fait assez apparoir par ce que depuis maistre Jean Lallemand a dit que , quelque
SECTION IV. — DÉLIVRANCE üli ROI. 475 sauf-conduit que eust ledit mareschal de Montmorency, encores que le traictc de paix fost fait, si passoit par Roussillon seroit arrcsté, et à ceste cause luy donnoit advis d’aller passer par la montagne de Jacc]ues, et le pais de Bearn. Et que à ceste heure, tout le contraint d’alliener et distraire les terres de la couronne de France, avec les droits de la souveraineté , et aus-sy les églises , citez et droits de régale , et quitter les hommaiges des nobles et autres vassaulx, ce qu’il ne peust ne doit faire, pour le debvoir qu'il a et doit par serinent à la coim>nne de France et à ses sujets; et aussi est contraint, contre ju.v tice et raison , rapeller en son royaume les rebelles jà condemnez des crimes de leze majesté et leur rendre leurs biens jà confisquez par justice, et cependant les nobles et autres du royaume de Naples et de la duché de Milan, poiu- avoir seulement suivy et tenu le party du Roy, à qui ils estoient obligez par foy et serment, demeurent privez et spoliez de leurs propres maisons et biens, et par l’empereur ont esté donnez à d’autres dont les aucuns sont de son conseil, mesmement M. de Merouc de Gatillet, son chambellant, auquel a esté fait don et occupe de présent, en l’estât de Milan, Valone et Sarzane, et pour toute esperance l’on les remet à connoissance de cause, qui est à dire que tousjours demeureront spoliez; estant aussy contraint de faire alliance contre leroy de Navarre, duc de Gueldres, et messire Robert de la Marche, combien que par traictez precedens U fut tenu et oblige leur donner secours et ayde; contraint aussi donner ayde à l’empereur à scs propres despens pour aller en Italie, et pour ce faire luy bailler cinq cens hommes d’armes, six mille hommes de pied, avec toute son armée de mer, qui est mettre l’Italie en servitude , privée de son entière liberté , et vraie opression de nostre saint pere le Pape. Et outre et par dessus deux cens mille escuz de mariage de ladicte dame royne, madame Eleonor, qu’il quitte et sont confondus pour le payement desdicts gens de guerre , l’on le fait obligé de bailler banquiers et marchands responsables de paier ladicte armée, qui sont trois cens mille escus; et plus, a promis une bande d’artillerie, et doibt ladite aide durer l’espace de
eo.
six mois; et davantage, est astraint donner aide 4 l'empereur pour deflencc et tuition de toutes ses terres, estatz et dignilez, qui est mettre le royaume de France en servitude et subjection perpétuelle durant la vie de l’empereur, qui ne peidt estre sans guerre en Italie, en Allemagne, ou en Espagne. El pour accomplir les choses dessus dictes , abstreignent ledict seigneur Roy à bailler hostaiges ses deux enfans aisnez, c'est assavoir monsieur le dauphin et monsieur d'Orléans, qui doibvent deinourer en la puissance de l’empereur ju.sques à ce que le Hoy ait délivré la duché de bourgogne, et fait rattifier par les Estatz de France et verilicr en parlement et aux Comptes le contenu audict Iraicté, qui .sont choses à Iny impossibles. Et davantage, avec lesdicts oslages le contraignent donner sa foy audict empereur de retourner en prison en cas que dans quatre mois il n’ayt accoraply le contenu audict trailté, combien que par raisons, devant Dieu et tous princes et chevaliers et autres gens nobles, nul ne peult estre poursuivy de sa foy si après icelle donnée est tenu en prison et soubz garde, encore que ce fust la simple garde d'un page; et par plus forte raison, le Roy (]ui a baillé bostages ses propres enfans, et qui toujours est soubz gardes de gens de cheval et de pied, n'est tenu de respondre de sa foy, laquelle doit estre franche, quitte, pure et nue. Et quand le Roy eust baillé sa foy, pure, simple et nette k l’empereur, il eust mieux aimé et aimeroit mieux soullrir la mort que faillir de foy ; mais ledict empereur jamais ne s’est voullu arrester à icelle foy, qui sont choses, bien considérées, démonstratives de peu d’amitié que ledict empereur porte au Roy et à ses subjects, et qui tasebe seullement à avoir de luy ce qu’il désire, sans faire cas de son amitié, puisque à icelle amitié il préféré une affection particulière de vouloir avoir ladicte duché de Bourgogne, en laissant le bien universel de la paix, luy faisant promettre choses exhorbitantes et qu’il ne peut tenir avec son honneur, et ce que le Roy luy a offert de son bon voidoir pour sa rançon , qui est trop plus grand chose que n’est ladicte duché de Bourgogne.
Pourquoy ledict seigneur Roy, se voyant en extresme nécessité de
SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI. 477 ne pouvoir avoir et recouvrer sa liberté et secourir à son royaume, qui a tel besoin de sa présence que chascun sçait, tant pour la deliberation de madame sa mere qui est souvent malade et messieurs ses enfans eu si bas aage et estât d'innocence qu'ils ne peuvent ayder l'un à l'autre, et tous ensemble ne sçauroient subvenir aux urgens aflaires de son royaume, pour lequel ledict seigneur désire einpioier sa vie et propre personne, et aussi messieurs ses enfans qu’ils sont et doibvent estre réputés les enfans de la chose publique: proteste devant Dieu , et ex présence des dessus nommez , qu'il ne peut et n’entend faire aucune chose contre l'honneur de Dieu, ne contre son honneur, ne au préjudice et dommage de son royaume, et que le traicté ({ui luy fault cejourd'htiy signer au proIGt de l'empereur, il l'a fait et fait pour éviter les maux et inconveniens qui pourroient advenir à la chrestienté et à sou royaume, et que c’estoit par force et contrainte, détention et longueur de prison ; que tout ce qui est convenu en iccluy sera et demeurera nul et de nul effet, et est délibéré de garder et poursuivre les droits de la couronne de France, et proteste de nullité de toiLs pactes, conventions, transaction-s, renonciations, quittations, révocations, dérogations et promesses qu’on luy fera faire contre son honneur et le bien de sa couronne, soit au proffit dudict seigneur empereur ou autre. Toutesfois, pour mectre Dieu et justice de son costé, est délibéré, veult et entend, après sa liberté, faire envers l’empereur tout ce que un roy prisonnier de bonne guerre peut et doit raisonnablement faire, et luy faire tel party de rançon comme chascun connoistra qu’il veut faire justice de soy mesnie, et soy mettre en son debvoir.
Et pour la délivrance de messieurs ses enfans, qui doibvent estre et demeurer ostages en la puissance de l’empereur, se délibéré aussi, veult et entend faire paier et bailler audict empereur tout ce que raisonnablement il serait tenu faire paier et bailler pour la propre délivrance de sa personne, et en tout et pour tout ce que dessus, après sa liberté, prendre l'advis et conseil des princes de son sang, de son conseil et autres ses bons et loyaux subjects. Et neantmoings
a commandé ausdictsarchevesqued'Ambnm, premier president, sieur de Brion, sur tant qu’ils craignent à lui désobéir, qu’ils ayent à signer et jurer le contenu csdicts articles, en ensuivant le commandement que jà autresfois par ledict seigneur leur feust faict, le 19* jour du mois de décembre i5a5, protestant contre eux et chascun d’eux de tous dommages et inconveniens qui pourroient advenir à luy ou à son royaume par faute de signer et accorder Icsdicts articles, et de s’en prendre sur lesdicts archevesque d'Ambrun, premier president, et de Brion, et que eux et cbascun d’eux en respondroient en temps et lieu s’ils refusoient ou dilayoient d’accorder, conclure et signer lesdicts articles.
Desquelles protestations, déclarations et autres choses dessus déclarées et spécifiées, le Roy a commandé à nous, notaires et secrétaires soubzsigncz, en retenir acte public, ung ou plusieurs, et iceux bailler, délivrer et expedier tant ausdicts ambassadeurs et ailleurs où il sera requis et advisé par le Roy ou sondict conseil.
Faict au chasteau de Madril, les jour et an dessusdicts, en présences des personnages cy dessus nommez*.
N* CCXXIII. — TRAITÉ DE MADRID ENTRE FRANÇOIS l- CT CHARI.ES-QEINT*.
' Celle prote»lftlion a d^à été publiée dans le recueil de Léonard, t. Il, p. 310. ElUe est suivie d‘uo procès-verbal que I'od trouvera ci-après, p. 5o6.
* Ce traité de paix entre Tcmpcpeur Charles-Quiot et le roi François I** contenait aussi les articles du mariage du Roi avec madame Léonor, reine douairière de Portugal , sœur de l'empereur. Ils ont été publiés dans le recueil de Léonard, U II,
(MWnd, 14jàa«i«r ISM.]
Dt'S que le roi de Navarre fut informé de la conclusion de ce traité, il demanda au roi de France d'y être comprit. Les lettres patentes de ce monarque, écrites en cette occasion, font partie de la collection Doat, manuscrits de la Biblioihèque royale, vol. a33, fol. 361.
M. IsQiubert, dans son Recueil des lois et ordonnances (t XII), a aussi publié le traité de Madrid , et en a supprimé tous les articles qui se rapportaient au mariage
SECTION IV. — DÉLIVRANCE DU ROI
!S* OCXXIV. — JOL’RN.\L DES mNÉRAIRES ET RÉSIDENCES DE CHARLES QUINT.
(Qoathèine ttxtnit» ür« n»ADii>chts du cardioal de GraoTelle»)
Pendant que Sa Majesté esloit à Toledo, fut faict un traicté entre l'empereur et le roy de France, passé à Madrid, en date du i4' de janvier 1 5a6, et le traicté de mariage entre le Roy d’une part, et madame Eleonor, royne douarière de Portugal, d'aultre , par les gens de Sa Maje.sté , assavoir : Charles de Lanoy, vice-roy de Naples, chevalier de l'ordre du Thoison d’or, grand escuyer; don Hugues de Moncade, chevalier de Rhodes et grand prieur, et mcssire Nicolas Perrenot, sieur de Granvellc, maitre des requêtes; messire Jehan Lallement, secrétaire d'estat, sieur de Bouclains. Fut commis de la part de Sa Majesté le roy de France en personne, l’archevesque d’Ambrun, l’evesque de Therbes, messire Anne de Montmorency sieur de Chantilly, le seigneur de Brion, messire Jean de Salve, premier president de Parys, et esleu Bayard, commis de la part de la regente et Estats du royaulme de France. Au mesme temps vint audit Toledo le duc de Bourbon, aussy y vint la royne Germaine nouvellement vesve du marquis Jehan de Brandembourg. Et apres que la royne douarierc de Portugal, estant à Talavcre, fut iiancée audit roy de France, revint audict Toledo, ayant osté son doeul ; au-devant de laquelle furent Sa Majesté et le duc de Bourbon.
du Roi avec Léonor, 50ua préteile que le Celle erreur du stvtnl édileur esl fort à mariâge n’eul pa« lieu (p. a54. note i). regretter pour sa collection.
N* CC\XV. — IXTTRE DU PREMIER PRÉSIDENT DE SEEVE A LA COUR DE PARLEMENT DE PARIS'.
M. de Montmorency porte en France le traitd de Madrid.
^ [Madridl, 15 1SS6. )