N* CCXLIII. — CÉRÉMONUL RÉGLÉ POUR LA DÉLIVRANCE DU ROI
C’est il forme qui i eiti idviiée entre le Roy et ic vice-roy de Naples sur cc qui eat requis de fâir« pour le fait de la délivrance dadii seigneur Roy.
[Arrandt, M févmr 1516.]
Premièrement, que tous les hommes d'armes d’ordonnances et autres gens de guerre à cheval, de quelque sorte qu’ils soient, tant d'un costé que d’autres , auront à se retirer à vingt lieues du lieu où se fera ladicte délivrance, sans cc qu'ils en puissent approcher dix jours avant ny dix jours après que icelle délivrance sera faicte, en aucune maniéré ; mais si jà Us en estoient plus avant approchez, ils seront contraincls d’eux en incontinant retirer.
Item, que nul des gentilshommes de la mayson du Roy, ny autres, ne passeront, ny viendront au deçà de la ville de Bayonne, plus tost et jusques à ce que le Roy puisse estre arrivé au lieu de Saint-Jeande-Lui.
Item, qu’il ne se fera aucune assemblée, en la frontière, de gens
* Séb«sücn Moreau, dan^ ses mémoires. François 1”; mais elle diiTére cependant
donne le texte d'nne convention À peu prés assex sensiblement d'avec le texte original .
semblable à celle^i pour la délivrance de que nous rapportons ici.
SECTION IV. - DÉLIVRANCE DU ROI. 511 de pied ny d’autre, qui surpasse le nombre de mille hommes, gens de pied à soulde; et que des incontinant que Madame aura déclaré lesquels des ostages auront à venir, soit monsieur le dauphin et monsieur d’Orléans seuls, où monsieur le dauphin et avec luy les doiuc ostages qui sont nommez par le traicté , alors se nommera quel nombre au dessous desdicls mille hommes de pied, qui aura à venir et s’approcher du lieu où se fera ladicte délivrance; le lieu où ils auront pendant icelle h demeurer, et semblablement se déclarera tout ce qui reste de la forme d’icelle.
hem, le jour de ladicte délivrance, et à trois lieux prez du lieu où elle se fera, ne se pourra faire aucune assemblée de gens dç pays, soit hommes ou femmes, en aucune maniéré que ce soit.
Item, que six jours avant que se face ladicte délivrance, seront envoyez de la part de l’empereur douze personnages de là la rivière, du costé de France, ausquels Madame fera bailler quatre personnes d’auctorité , à ce qu’ils puissent estre obeys en ce qui touche ladicte délivrance, comme il est contenu audict traicté; et le semblable sera tenu niondlct sieur le vicc-roy de faire pardeçà aux douze personnages que Madame audict temps envoyera pour le mesme faict.
Item, que d’un costé ny d’autre, dans la rivicre ny hors la riviere, pssant près Fontarabic, en quelque lieu que ce soit, ne demeureront, ny ne pourront demeurer aucunes barques, pinasses, ne autres vaisseaulx de quelque sorte ou maniéré qu’ils soyent, réservé deux bateaux d’une mesme grandeur, pour le passer et le repasser d’un costé et d’autre de ceux qui seront députez et envoyez pour le faict de la délivrance. Et pourront les dessusdicts douze personnages députez , comme dict est, chascun en son endroit, y avoir l’œil et prendre garde, de sorte que tous les vaisseaux qui dez ceste heure se pourront trouver soyent retirez et en envoyez.
Item, qu’il ne se fera ne pourra faire, sur la mer, à cinq lieues prez du lieu où se fera ladicte délivrance, aucune assemblée de navires, galions, pinasses, ny autres vaisseaux armez ny desarmez, en aucune maniéré que ce soit.
Faict à Arrande , le vingt-sixiesme jour de février, l'an mille cinq cent vingt-cinq.
N* eeXUV.— JOURNAL DES ITINÉRAIRES ET RÉSIDENCES DE CHARLES-QUINT.
(Cinquième eilnit, tiré «les Pepien d'Étât du cerdinal de Granveile.)
[F<rrin lue.)
En l'an 1 5a 6 , le i a février, le duc de Bourbon print congé de S. M. pour son retour au duché de Milan. Ce mesme jour, S. M. vint coucher à Iliascas, où elle demeura jusqu'au i3';le i4° é Madrid jusqu'au 1 8 ; auquel lieu estoit le roi de France, et vindrent ensemble coucher à Jiritton jusques au ao'. Le ao* vindrent par ensemble à Tieiras, où ils trouvèrent la royne de France ' et la royne Germaine accompagnées de la marquise de Zevette, comtesse de Nassau et plusieurs
* Dès cette époque, I^nor de Portugal prit le litre de femme de Francis 1", et, dans le protocole final de ses lettres, elle se dit toujours la très-obéistante femme du roi de France, quoiqu'elle ne le fût réellement que cinq ans après, en s53o, après le traité de Cambrai. La lettre que nous publions est entièrement de la main de Léooor, et renferme aussi un protocole conforme é celui que nous venons de signaler. Cette lettre a été très ûdèlemenl reproduite sur notre planche IX.
LETTKS Dt léONOA DE PORTUGAL, PIAKCéE DU ROI DE rllAHCE.
Témoignage de tendresse.
■ Monseigneur, ne sachant satyfayre par à ses très humbles mercymans au byen
qu'yl VOUS a pieu me fayre de m'escrypre de tant boues et graeyeuxes lettres, m'an terey pour très humblement vous supljer, monseigneur.croyrequ'ancoresque je (uce en ungne grant cnvye de vous revoyr, qui est celle que me faytes Fonneur de m*eacrypre que avés que ma compaygnye et rooy reajoyons à 1a vostre, me Ta tant aumentée, que sy je croyès ma volenté. je hyrès plostost vers vous que à Cambray, où je voys deroayn coucher ; et de là , monseigneur, vous escryprey ce que j’eroy aprys, vous asseurant qu'y fera le moyns de séjour quy luy sera posyble
I Vostre très humide et très obeyssante famé,