MONTMORENCY
' Ce mot est déchiré dans rurigimil. écrivait à la regenle pour l'assurer de la
' A celte date du a6 mars, la Barre coulinuation de la bonne santé du Roi.
N' LVII. — LETn\ES P.^TENTES DE LA DUCHESSE D'ANCOI'LÉME A MESSIEURS DU PARLEMENT DE PARIS'.
Rrmerciincnt pour if bon nrdrc ctoon^ i l'atlmintslralion ft à U Iranquillité du royaume. — Eltr iaforme le paricmenl de cr qui a été pre>cnt par elle dan» la même intention.
(A SaûilJMt4M.Lyo». 3( ««la. ]
Très chers et bien amez, nous avons receu les lettres que nous avez escriptes, après avoir entendu les piteuses et douloureuses nouvelles venues de 1’y.s.sue de rentre|>rinse du siégé de Pavic, prinse du Hoy nostre très cher seigneur et fils, et autre grande perte adveiuie à cause de ladicle enprise et bataille perdue devant ledict Pavje; et par le contenu d’icelle, connue le regret, ennuy et desplaisir que la cour en a porté et porte, et les bonnes, grandes, promptes et très prudentes provisions que ladite cour a incontinent données partout, et telles qu’il a semblé estre requises et necessaires, tant poiu' le bien dudict seigneur et conservation du royaume, dont tant et .si afl'eiTueusement que faire pouvons nous vous mercions, et vous prions et requérons voulloir en ceste dilligence et promptitude continuellement persévérer, donnant ordre et provision à ce que verrez et congnoistrez estre requis et nere.s.saire pour le debvoir de vos ollices au bien d’icelluy seigneur, dudict royaume et de sa délivrance; vous certifiant, très chers et bien amez, que, ce n’eust esté que nous avons jusqiies icy veu et congneu la bonne volonté, alfection et grant zcle que ladicte court a au bien et conduicte de ces matières qui sont de l’importance que vous sçavez, nous n’eussions pu porter le travail, regret et ennuy <|ue à bonne et juste cause nous avons eu et encore avons. Mais congnoi.s.sans les bons et hone.stes deportements de ladicte cour, nous avons mis et mettons peyne de nostre costé de porter ceste infortune le mieux que pouvons, en donnant à toutes choses si bonne
' CeA Icllrfs furent Iranscriles. le i* avril i5i5. sur lea re^slrcs de cette compagnie.
I'i6 CAPTIVITFt DU ROI FRANÇOIS I".
p^o^^sion tpie nous espérons, avec l’ayde de Dieu, tpi’il ne viendra
aucun inconvénient audict royaume.
Et |K)ur le premier, avons depesché noslre très cher et très amé cousin le comte de Guise pour aller en Bourgogne et Champagne, avec les provisions pour Icsdicts pays. Et quant au pays et frontière de Picardie, nostre très cher et très amé cousin le duc de Vendosmois, gouverneur dudict pays, est icy, lequel a très bien remonstré les affaires d’iceluy et ce qui y estoit necessaire, principallcment de vivres, dont ledict pays estoit en grant nécessité. Sur quoy, provision y a e.sté donnée jusques à y employer cinquante ou .soixante mil francs, et pour le reste se pourvoira joiu" par jour en toute diligence; tellement que ledict pays et frontière pourra demeurer en seureté.
Et au regard du payement de la gendannerie, il s’y est fait et fera plus que le possible, congnoissant le besoing qu’il en est, et que .sans le payement il est non .seidlement impossible, mais impossible que les gendarmes entrent en garnison et servent comme ils doibvent.
Pareillement a esté pourveu au faict de Provence et Dauphiné , et au recueil du reste de l’armée qui estoit en Italie, qui ne peull estre sans grande despence, vous advisant, au demeurant, que ainsi que les c.ho.ses surviendront vous en serez continuellement advertis, et mesmement de ce qui touchera la délivrance et liberté dudict seigneur, de laquelle led. s' de Brion, puis deux jours arrivé icy, venant du lieu où icelluy seigneur est, nous a donné espérance d’estre prochaine.
\ S'-Ju.st, le xxvc' mars.
LOYSE
Robbstet.
iV LVIII. — E.XTR.AIT DES REGISTRES DU P.i^RLEMENT DE PARIS.
Kâppori fjüt au paHcmrai de Rans »ur ta saot<^ du Roi députa ut captivité après ta bataille de Parie. — Remerdment du Roi au parlement pour sa cooduitc depuis celte époque. — Le Roi romplc sur aoB dévouement, et l'engage à s‘enten<lre avec madame la régente.
(2S oumIM).]
Messire de Montinorencj le jeune, chevalier, s' de la Hochepot, est venu en la cour de céans, pour, etc. et a dit qu’il vient d'Itallie, où il estoit prisonnier, et avoit esté prins à la journée de Pavie; et pour ce qu’il sçait que ladicte cour vcull et de.sire sçavoir des nouvelles du Roy comme il est traitté, il eust bien voulu venir faire la reverence à ladicte court, et leur eu dire ce qu'il en sçait, et aussv ce que ledict seigneur luy a commandé de bouche de leur dire : qui est que, après que ledit seigneur cusl perdu la bataille, fut mené à Pavye; despuis il a esté mené à Pi.squiton, où il est de présent prisonnier; et là l’ont baillé en garde au s*^ Alarcon, qui le traitte fort bien, et sont avccques le mareschal de Montmorency son frere, le s' de Brion, et le bailly de Paris, Montebenu, et quelques autres gentilshommes et ofliciers de sa maison ; mais la garde qu’il a est espagnollc. Que de luy, le marquis de Pesfjuiere luy a fait ce bien et cet honneur de le faire mettre à rançon, ce qu'on n’a voulu faire à homme qui ait eu charge de gensdarmes, fors que à luy; et a ledict marquis de Pcsquierc respondu de sa rançon , et .s’en est venu sur sa foy; mais premier que de vouloir partir, il a supplié ledict marquis de Pesquicre qu’il luy permist de veoir le Roy pour ce qu’il e.stoit blecé, et sçavoir comment il se portoit, et aussy de prendre congé de luy. Ce que ledict marquis luy accorda: luy bailla lettre.s adressans audict sieur Alarcon , qui le mena devers le Roy, qu’il trouva qu’il venoit de dormir, et scmbloit, à le voir, qu’il n'avoit pas bien reposé à son aise, et non sans cause; et que, veu la fortune et adversité, jamais prince ne la porta mieulx, ne plus patiemment;
que la grant espérance qu’il a que le faict du royaume aille bien luy lait porter son mal; qu’il luy donna charge de dire à sa court, et de les prier qu’ils faceni toute l’ayde, donnent conseil et secours qu’ils pourront à madame sa mere , regente en France , qui est la personne du monde en qui ledict seigneur se fie le plus, comme à celle qui est nierc, et aussy à monsieur son fils, et autres messieurs ses enfants; el qu’ils veullent demeurer en l’obeissance de madicte dame et de mondict seigneur, et soient moyen d’y faire demeurer le peuple; que ledict seigneur luy commanda, outre ce qu’il dist à madicte dame, qu’elle amenast ou envoyas! mondict seignem et messieurs les autres enfans, ceulx qui pourront aller en ceste ville, et (pi’il a ceste fiance en ladicte court et ceulx de cestedicte ville, que, quant ils y seront, ils ne sçauroient avoir mal ; en a bien voulu advertir ladicte cour, alfin de les prier et supplier qu’ils se veuillent employer à faire service à madicte dame, mondict seigneur et à mcsdicts seigneurs les autres enfans; et que de sa part il estoit bien heureux s'il pouvoit faire senice au Roy, et à madicte dame, à mondict seigneur et à mesdicts seigneurs les autres enfans, et à la court, et espere que dans trois ou quatre jours sa rançon sera preste, et envoyera l’aident audict marquis de Pesffuiere. 11 s’offni à faire tout ce qu’il plaira à ladicte cour luy commander, et y employer corps et biens pour faire service au Roy, comme il est tenu, et à ladicte cour.
A quoy ledict messirc Jehan de Selve, premier president, luy a dit qu’il fust le bienvenu, et que, apres la tribulation du royaume et l’infortune telle qu’elle est, c’est ung merveilleux reconfort d’entendre de la prospérité et santé du Roy, et de la forme et manière comme il est traitté, et loue Dieu de quoy il se porte bien. Que la cour a tousjours esté en ce vouloir et intencion de demourer en l'obeissance de madicte dame, et de mondict seigneur el de messieurs les autres enfans dudit seigneur, el e.spere qu’en cela il n’y aura point de faulte. Et que, apres l’inconvcnient advenu, la cour pourvut à ce que l’union fust gardée en ceste ville, a invité le peuple à vivre en tranquillité et en paix, el à se retirer à Dieu, et que cha-
cun congneust ses faule.s. On pourvut aus.sy au l'aict de la ville pour la garde et tuicion d’icelle, que la court est céans pour justice, laquelle aura toujours son cours, et sera entretenue comme elle estoit auparavant ; et que , dès incontinent que l’alTaire vint , on envoya quérir messire Guillamne de Montmorency, chevalier de l’ordre, seigneur dudict lieu, son pere, pour avoir son conseil : s’en sont la court et ceux de ladicte ville bien trouvez, et croit que madictc dame délaissera en cestedicte ville pour ayder à pourvoir aux affaires qui pourront survenir. Que de luy, il est pour faire service au Roy et à la chose publique , et fera bien de s’y employer et de ensuivre les mœurs de sondit pere; et s’il a affaire de choses que la court puisse pour luy faire, on le fera de bon cœur.
Et ce faict, s’est ledict Montmorency retiré.
N* LL\. — INSTRUCTIONS DE C.HARLES-QUINT A SES AMBASSADEURS POUR TRAITER DE LA RANÇON ET DÉLIVRANCE DU ROI DE FRANCE AVEC CEUX DE MADAME LA RÉCENTE'.
(MiM.lSiunlSlS.I
Instructions et mémoire à très hault , excellent et puissant prince , nostre chier et très amé bon Irere, cousin et lieutenant general en Ithalie, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et avec luy nos très chiers et feaulx conseillers, chevaliers de nostre ordre de la Toison d’Or, le conte d’Aultremont , nostre vis-roy de Naples, lieutenant et capitaine general, et le seigneur de Rcidx, nostre second chambellani, lieutenant, gouverneur et capitaine general d’Arthois et Picardye, de ce qu’ils auront à dire, traiter et pratiquer de par nous et en nostre
* M. le vicornte de Santarcm, dans une trés^curieuse publicâlion ayant pour litre : QuaJro eUmentar Jas reiaçôes politicas e diplomaticas de Portagal coin at ditenas potencias do mande, et qui a été faite par ordre du gouvememeot portugais, cite le litre
de ce même document (t III, p. aïo) d’après une copie qui existe dans le manuscrit de la Bibliothèque royale 11*8677; colle qui a servi à notre texte nous a paru plus exacte.
nom, pour parvenir à une bonne et saine paix entre nous et le roy
de France, présentement detenu en noslre |K»uvoir.
Premièrement, |M)ur le préambule de parvenir à la paix, sera remoastré et déclaré comme la guerre d'antre nous et luy se commença sans aucune culpc contre les traitiez de paix que lors avions ensemble; lesquels, cncores qu'ils nous fussent fort prejudiciables, estoient de pr nous inviolabicmcnt obsen'cz, jusques à ce que par ledict Roy fussent enfraints, comme cicrcmcnt fut remonstre et congneu à l'assemblée de Callais; et combien que Dieu, qui est juste juge , et duquel descendent toutes victoires, congnoissant nostre juste cause et droitte intention, après nous avoir donné tant de belles victoires contre ledict roy de France , iinableiuent nous ait donné reste dernière en faisant tomber ledict Roy en nostre puissance : Nous, pour non estre ingrat de si grand benclice, et pour nous acc|uiter envers sa benigne clemcnce, ayans plus esgard à son service et au bien de toute la clirestienté que à nostre particulier prolbt, et voulans pltistosl user de doulceur et clemence que de rigueur ou aygreur, et plustost embrasser le chemin de la paix que de guerre, avons pensé estre plus convenable de surseoir fexecution de la guerre ad ce que sçaebions si ledict roy de France se vouldra condescendre aux conditions de |Kiix raisonnables et satisfacloires, non seulement à nous, à nos subjects, mais aussy é nos alliez, confederez et aniys; et combien que, selon les anciennes querelles, poumons non seulement demander ce qui nous apprtient à cause de nos traitez de Bourgongne faits avccques nos prédécesseurs, mais encores eussions licitement peu prétendre tout le demourant , attendu que, par les mesmes cronomiques' de France, peult apparoire comme pape RonifaceVIll priva le roy Pliilippes le Bel de tout le royaulme de France et de tout ce qu’il lenoit, et le adjugea et concéda à farcbiduc Abel d'Austriclie, empereur des Romains, duquel sommes successeur, tant en l’empire que en son patrimoine; et n’est cestuv moindre tiltre que ccluy par lequel pape /acliarie priva le roy Cliiderich dndici royaulme de ' ChrooiqucA.
SECTION II — CAPTIVITÉ EN ITALIE. Ijl
France, et le concéda au roy Pépin, duquel ont prétendu droit tous les roys de France. Et c’est le inesme tiltre par lequel fut occuppée la comté de Tholose, lors appartenant au roy dWrragon, duquel sommes successeur en la couronne; à cause de laquelle pourrions aussy licitement prétendre la viscontc de Narbonne et tout le pays de Languedoc; et oultre ce pourrions prétendre les contés de Champaigne et de Brie, desquelles fut faictc concession à madame Jehanne, reine de Naverre, fille du roy Louis Ilutin, procréée de feu madame Marguerite de Bourgongne, qui lors pretendoit la succession ilu royaume de France. Aussy pourrions licitement prendre à cause du saint empire tout le Daulpbiné, lequel estant par le daulphin Humbert baillé au fils aisné des roys de France à telle condition qu'il ne pust estre uni nv anneie de la couronne de France, ains deust tousjours demourer à la personne du fils aisné ou premier successeur de ladicte couronne, avec obligation d'en faire le debvoir au saint empire ; et pour non l'avoir faict pourrions prétendre à la dévolution et commi.se dudict Daulpbiné, et sous couleur de ces vieilles querelles, comme provoquez, eussions licitement, en poursuyvant nos victoires, peu parvenir par armes à aultres prétentions.
Neantmoins, pour demonstrer le grant désir que avons au bien de paix, pour éviter l'effusion du sang chrestien et pour employer les communes armes contre les infidellcs, avons advisé, pour le bien publique de toute la chrestienté, de laisser à part toutes lesdictes querelles plus vieilles, et nous deffendre seullement aux plus fraisches et plus nouvelles, et mesrnement à celles de nostre maison de Bourgongne, qui .sont telles et si bien fondées, que nullement ne se peuvent delai.sser que n'en ayons entièrement nostre raison , par quelque moyen que ce soit; et a cest effect, pour éviter dilacion et répliqués , et cpie puissions cleremcnt apprendre l'intention dudict Roy pour sçavoir ce que nous aurons à faire, avons advisé les moyens de paix qui s'ensuyvent , lesquels sont fondés en toute raison et équité, et ne se peut la substance d'icelle plus restraindre ou diminuer, combien que, selon la mesme substance, se pourra le traité de paix en-
tendre et acomplir en Iwniie forme avec les clauses, obligations et les soUcmpnités requises, touchant plus à l'honneur et prolit des parties que faire se poiura.
Que entre nous et leiüct roy de France, nos hoirs et successeurs, vassaux et subgectz, amis, alliez et confederez, par commung consentement, seront nommez et spécifiez dedans six mois et non aidtrement, et par tous royaulmes, terres et seigneuries que de présent tenons et possédons, et pourrons cy-après tenir et posséder, tant en vertu de ce présent acte que aultrement, soit faicte, establie et conclue une vraye, ferme, inviolable et perpétuelle paix, union et intelligence ; que toutes guerres , violences , oppressions et exercices d’armes d’entre nous cessent et soient remises, quittées et abolies avec toutes injures, rancunes et malvollances d’ung costé et d’aultre ; et que toutes querelles, sauf ce qui s’ensuit, demeurent entièrement estainctes et assopics d’une part et d’aultre.
Que ayant esgard que reste paix s'adresse principallemcnt pour le bien publique de la chreslienté, et pour pouvoir dresser les communes annes contre les inlidelles, et mesmement pour la defencion du royaume de llongrye, et obvier que le Turc ne puisse faire plus grant prograis contre la religion chrestienne, ailis pour extirper la maudite secte mahometique et autres sectes hérétiques, cha.squn de nous pour sa part employé ses forces à cest elTcct, et seront tenus
chascun de nous, après la paix complété, avoir dedans moys,
pretz et appareillez, cinq mille chevaulx de guerre, quinze mil pietous de chascun co.sté, dont les dix mil soient allemans, lansquenets ou Sui.sses, et les autres cinq mille seront espaignols, italiens ou advanturiers, gens expérimentez en guerre; et <[ue nous deux, de commung accord , requerrons le pape et aultres roys et princes chrestiens nous vouloir ayder et assister à ceste sainte entreprise , chascun pour .sa rate et selon sa qualité; et que à cest effect sera octroyé à nous et à ceux qui nous assisteront la croisade generale par tous nos pays, et gcnerallement tant que la guerre durera contre lesdicts infidelles, et faire aussv contribuer à ceste emprise tous les prélats et gens
SECTION IL — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 153 d'Eglise, chüscun en son endroict, et que nous, comme empereur, ■soyons chef et capitaync general de ladicte entreprinse.
Que pour faire ladicte paix plus ferme et perdurablc, et qu’à plus grant confience et sans craindre nouveaulx troubles puyssions mieulx poursuivre ceste saiiicte emprise , considérant que le meilleur bien pour ce faire ce seroit pr mariage, et Nous n’ayanl personne convenable de nostre sang qui se puisse présentement allier audict seigneur Roy, soit traicté du mariage d'entre le daulphin son fils et dame Marie de Portugal, nostre niepee, et fille de la royne dame Elyenor, nostre seeur, et que en contemplation dudit mariage, et pour le bien de pix, oultre le doct que nostredicte niepee aura des biens paternels du feu roy de Portugal son pere, conforme au traité faict avec ladicte royne nostre seur, que nous quictons d’un costé et d’aultre pur nos hoirs et successeurs tous droits et querelles et actions que piurions prétendre l’ung contre l'autre, pour quelque occasion que ce soit, à cause des royaumes, terres et seigneuries possédez présentement d’un costé et d’aultre, ou tenues et mouvans de nostre fief, et s’en facent les quittances et renonciations d’un costé et d’aultre , à la plus grant sehurté qu'on purra adviscr. Et excepté toutesfois ce que pr ledict traitté nous doit estre restitué, comme s’ensuit.
Que le roy de France, pour avoir sadicte liberacion et pur le bien de pix, a£Bn d’extirper toutes les racines des deffidences et injures, qu'elles ne puissent jamais pullider ny engendrer nouvelle guerre, nous restitue entièrement, comme nostre ancien patrimoine, à nous apprtenant à cause de nostre maison de Bouigongne, toute la duché de Bourgongne, ce qui en despend, ensemble toutes les autres contez, villes, terres et seigneuries que feu monseigneur Charles, duc de Bourgongne, nostre bisaïeul, tenoit et pssedoit au temps de son trespes, tant en vertu de la concession faite en l’an mil trois cent soixante-trois pr le feu roy Jehan au duc Pbilippes le Hardy, son fils, pour luy et toute sa postérité, confirmé par le rov Charles le quint en l’an mil trois cens soixante-quatre , que aussy en vertu des traitez despuis faits entre le feu roy Louis XI* et le bon duc
154 CAPTIVmt DU ROI FRANÇOIS I".
Phiiipp<*.s et le duc Charles, nos antecesseurs : premièrement, en la cité d’Arras, en l’an i435, et successivement en la ville de Conflans, en l’an i/i65, et en la ville de Peronne, en l’an i468; et de ce ensemble toutes les dépendances et appartenances; et que iedict roy de France face et accomplisse toutes les fondacions et autres choses accordées par Iedict traité d’Airas pour le remede de l’ame du feu M. le duc Jehan de Bourgongne, tant au lieu de Montereau, où il fut tué, et déposé son corps au lieu de Dijon où il gist en terre; et que tant en vertu dudict traité de Peronne pour la non observance d’icelui , que aussy pour les fruits indehriment perceiis desdicts duché de Rourgongne, conté et aultres pièces mentionnés esdicts traites, desquels Iedict duc Charles estoit saisi et possesseur, et pour la injuste occupation d’iceux despiiis son trespas jusques à présent, et pour les fniitz, frais, dommages et interests par nous et nos prédécesseurs soustenus et supportez à cause de ladicte occupation, tant ès guerres passées que en la présente, et pareillement pour la liberacion et rédemption de sa personne dès à présent comme prisonnier de juste guerre; toutes Icsdictcs pièces qui nous doivent estre rendues et restituées en vertu des traitez avantdicts, demoureront libérez, exemptes de tous <lroicts de fiefs, ressort et souveraineté.
Ft que Iedict roy de France, pour .ses hoirs et successeurs, et au profit de nous et des nostres, quicte, remette, cedde et renonce, cede et transporte à perpétuité tous droits, actions et querelles petitoires, posses.soires, reelles et personnelles, utiles, directes ou mixtes et hypothécaires, et aultre quelconque que luy et ses successeurs ont ou pourront avoir ou prétendre sur Icsdicts duchez, contez, villes, terres et seigneuries que Iedict feu duc Charles possedoit, comme dit est, sans y pouvoir jamais riens demander ou quereller, en maniéré que ce soit; et davantage, pour plus ample récompense de ce que dessus, que Iedict roy de France baille et transporte à nous et à nosdicts hoirs [et] successeurs la cité de Therouenne avec toutes scs app>artenances et despendances , et tout ce qu'il y peut prétendre, sans y riens reseryer, libéralement et franchement, et nous restitue la ville et le
cbasteau do Hesdin avec toutes ses appartenances, et tout ce qu’il lient de nostre comté d’ .Artois.
Que en contemplation de ceste paix, la conté de Prouvence, tant pour le droict que nous y prétendons (pie aussy pour le droict ipie nostre cousin et beaul-frere le duc de Bourbon y prétend pour la donation du rov René, dont procès en est pendant, soit libéralement et à perpétuité baillé et délivré audité sieur de Bourbon, auquel entendons aussv bailler nostre (boicl en contemplacion de son mariage avec la royne dame Elyenore, nostre seur; et cpie incontinent ledief rov de France avec ladicte conté de Prouvence ronde audict seigneur de Bourbon tous ses biens, duebié, conté, terres et seigneuries (ju'il avoit et possedoit avant l'occupation d'icelles, et tous les meubles (jui lors estoient dedans, ensemlilc les fruits pcrceus; et pour reparaciou de son bonnour et des tors et injures faicts à luy et é ses amis, et de scs dommages cl interests, lesdicts pays et seigneuries, ensemble ladictc conté de Prouvence, soient et demeureroient perpctueliement exemptes de toutes sul)ÿe(rlions et bdelités, ressort et souveraineté de la couronne de France, et tpe du tout puissions eriger et faire iiiig royaidme au profit dudit seigneur de Bourbon et de tous ses successeurs, selon le degré de primogeniture.
Que le roy de France restitue au roi d’Angleterre , nostre bon frère et bel oncle, tout ce que justement luy appartient, ou en appointe avec luy à son contentement, en nous relevant de la indemnité (pie nous luv avons promise.
Que le s' de Saint- A' allier et le s' de Peinlbievre et ses freres, et tous cetdx qui ont tenu le |>arty dudicl s' de Bourbon, tant ecclesiastiipics (pie séculiers, soient entièrement restituez en leurs biens, honneurs et bonnes renommées, leur baillant entière absolution de tout ce que l’on vouldroit prétendre sur eulx jusques au jour de la paix, et ceulx qu’ils sont prins seront lilieralemenl relaxés et absoubz, et tontes procedures faites ou attentées, tant contre ledict seigneur de Bourbon cpie contre ses amys et adherens, soient cassées, abolies et mises à néant, et soient en libertez de demeurer audict rovaiilme
ÎO.
ou soy tenir deliors, sans qu’ils puissent estre constraints de y comparoir en personne, en cas quelconque que ce soit.
Que M. le prince d’Oranges et tous ceux qui furent prins avec luy soycnt relaxés librement, ou par échangé equivallant; et le mesme soit faict de D. Hugues de Moncades et des sieurs de Bossu et d'Aultreay, et que audit prince d’Oranges restitucion soit faicte entière de sa principaultc et de tout ce qu’il tenoil en Brelaigne, ou temps de la guerre, conforme à son memorial.
Que à madame Marguerite nostre tante , à la royne Germaine d’Arragon, au marquis d’Arschot conte de Porcian, au s' de Ficmes conte de Gaure, aux Royeux d’Espinon, de Lusse et ses enfans, de Monego et de Pied, soit faite entière restitucion des biens qu’ils tenoient en la subjection de France au commencement de la guerre, et soient remis à tel droict et action que lors ils avoient, et aussi tous autres qui ont biens en France, qui ont tenu nostre party, et réciproquement soient restituez à leurs biens qu’ils possedoient avant la guerre en nos pays de Flandres et aullres .seigneuries de nos pays patrimoniaulx, qu’ils ont esté en ceste guerre et tenu le party du roy de France, sans en ce comprendre l'Empire, l’Italie ny l’Espaigne.
Et que à la princesse de Chimay soit baillée la jouissance de ce qui luy appartient en la succession i elle escheue pendant ceste guerre ez biens et hoiries du s' d’Albret, son père, et ad ce qu'elle pouvoit prétendre avant la guerre ez biens maternels et fraternels; et au conte de Nassot, marquis d’Alsonette, soient entières et saulves les actions qu’il avoit avant ladicte guerre contre lcdict seigneur roy" pour partie du dot de feue madame sa compaigne, et luy soit payé ce que à ceste cause lui est dehuz, conforme à son obligation.
Et au s' d’Eschaux soit entièrement restitué la indeue rançon que l’on luy a faict payer pour la libération de ses enfans, lesquels estans i l’estude n’estoient de juste prinse, et que toutes ces choses soient accomplies et lesdictes restitucions faites nonobstant quelconques sentences, procedures et executions , ou conventions faictes en contraire durant ladicte guerre; et que dorénavant tous feudataires et
SF.CTION II.— CAPTIVITÉ EN ITALIE. 157 vassaux pour les (lefs et ariere-fiefs qu’il tiendroit en i'ung party ou en l’aultre , ne soient tenus ny obligez au service personnel, sinon sous le roy ou prince où ils feront leur demourc et résidence. Mais quant aux feudz qu'ils tiendront d’autre party, soient tenus servir par substituts selon la qualité et extimacion dcsdicts feudz, et ce faisant ne puissent escheoir en droict de commise.
Que en vertu de ceste paix , entre les subgects et pays d’une part et d’aultre ayent libre et entière conversation , et que toutes marchandises ayent leurs cours librement , tant par terre que par mer et eaue douce, en payant seullement les anciens droits accousturoés, sans faire ny souffrir estre faict aucune nouvelle imposition, et que de I’ung costé et de l’aultre soit pourveu à l’asseurement de la mer, la tenant libre de tous coursaires et pirates, de maniéré que les marchands et subgects d’ung costé et d’aultre puissent librement naviger, pescher, passer et repasser, venir, séjourner et demeurer avec leurs navires et marchandises en tous ports et eaux de I’ung party et de l’autre, sans destourber ni faire empeschement quelconque, suspendant toutes marques et représailles, et les remettant à justice ; et si aulcune prinse, destrousses ou indehu exactions se faisoient après la publication de ladicte paix et contre la forme d’icelle , que le tout soit incontinant réparé, avec entière restitucion, toutes excuses et exemption cessantes.
Que le roy de France, avant qu’il soit deslivré de prison, face ratiCer et approuver ledict traité et contract de paix par tous les estats de ses royaulme et pays, et par eux jurer et promettre la perpétuelle observance d’iceluy, et le face entériner, enregistrer et autorizer par les cbancellier et gens de con.seil, par les presidens et gens de son conseil à Paris, et par tous les autres parlemens de Bourgogne, Oaulphinc , Provence , Thoulouse, et autres officiers ausquels il appartiendra, constituant procureur pour comparoir en son nom par devant ung cliascun dcsdicts parlemens, et illcc se sousmettant volontairement i l’observation de toutes les closes contenues audict traité de paix, et que en vertu d’icelle soubsmission , il soit condempné par
arrest et sentence dilEnitivc d'ung chascun desdicts paidements. Et soit aussy ledict traité de paix vérifié, interiné et registré en toutes les chambres des comptes desdicts royaulme et pays, et après soit effectivement exécuté tout le contenu en iceiuy, faisant les commutations et renonciations avant dictes en la meilleure forme que l'on pourra adviscr, donnant ou faisant donner à nous et é nos dicts députez et aultres dessus nommez les reelles et actuelles possession et jouissance de toutes les pièces dessus mentionnées à chascun en son endroit; ensemble, les chastcaux et forteresses, avec les provisions et municions ordinaires que elles se trouveront au temps de la conclusion et publication de ladite paix, et que tout ce que dessus soit falct et accomply et entièrement exécuté avant la délivrance dudict seigneur roy, affin qu'il n’y ait après difficulté en l'execution, et que le tout soit ainsy passé et accordé par son screment corporel sur la vraye croix et sainctes évangiles, cl sur pennes et submissions des censures ecclesiastiques, jusques à l'invocation du bras séculier inclusivement, constituant aussy procureurs in forma camerm aposiolicœ, pour comparoir en cour de Rome par devant nostre sainct pere le pape et ceuK de la Rôtie, subir dez maintenant la condenination et folmination desdictes censures en cas de contievention, et qu'il ne puisse en façon quelconque demander relaxation dudict serement ne absolution desdictes censures en cas de contrevention , et s’il la demandoit ou obtenoit, ne luy puisse servir ny profiter sans nostre exprès consentement.
Que le roy de France . apres ce qu’il sera délivré de prison et mys en liberté et retourné en France, ratifie et renouvelle toutes lesdites obligations et submissions avec toutes les mesmes solemnitez avant dits; et promet et s’oblige, dez uiainlenaiit et depuis, que incontinanl que le daulphin son fils soit parvenu en l'age de puberté et aura accomply les quatorze ans, il luy fera ratifier, approuver et confirmer ledict iraittc de paix et tout le contenu en iceiuy, par serment solenipnel, avec expresse renonciation au bénéfice de moindre d'aage et restitution par entier, avec toutes les subniissions et solempnitez avant
(lits; et ledJct Roy, romme perc et légitime administrateur, l'authorisera à cest elTect, toutes excusations cessantes.
La responce sur tous ces points doit estre promptement faicte pour nous en advertir â toute dilligencc, afiln que selon icelle puissions congnoistre si l’on embrassera la paix, ou debvrons prendre auhre chemyn pour avoir nostre raison, qui seroit à nostre regret.
Donné en ceste ville de Mardry, le xxvni* de mars mil cinq cens vingt-cinq (selon le style d’Espagne).
CH.\m.ES,
Par Pordonnancc de Sa Majesté, L.iLBM.iNT K
N* LX. — LKITHE DU ROI FRANÇOIS I- AUX GRANDS DU ROYAUME ET AUX œMPAGNIES SOUVERAINES.
Le Roi espère leur faire plaisir eo leur écrivant do ae» neuvellee. — Eilles sont bonnes selon son infortane. — La santé et l'bonoeur lui sont demeurés. — Son plus grand plaisir a été d apprendre l'obéisêance tpi’ elles ont manifeatée enven medame la régente. — Il leur recommande sot jeunes enfanta. — L’empereur loi a bût des propoaitiooa de traité. Il espère qull sera raisonnable. — Le Roi élira plutôt, pour son honneur et celai do sa nation, honnête prison que honteuse Riite.
|De Piiii|ai«QM. . .. .]
Mes amys et bons subjets, soubs la coulleur d’autres lettres, j’é eu le moyen et lybcrté de vous pouvoyr escripre, estant seur vous randre grant plesyr de savoyr de mes nouvelles, lesquelles, selon mon inlortiine, sont bonnes, quar la santé et l’onneur, Dyeu mercy, me sont desmeurés sayns, et antre tant d'iiifelysyté* n’ay receu nul plus grant plesyr que savoyr l’obeissance que portez à Madame, en vous montrans bien estre vrays loyaulx subjetz et bons Françoys, la vous recommandant tousjours et mes petys enfans qui sont les vostres, et de la choze ptiblyque, vous asseurant qu’en contynuant en dylygence Pt desniontra.ssyon qu’avez fet jusques ycy, donerés plus grant envie
' D'après une copie priM et <x)ll*tion. archives de Pau, en i655. (Colltictiun
nre sur l'origiutl , qui exislait dsns les Doal, t. X, p. ayh. Bibliothèque royale.)
à noï ennemys de me delyvrer que de vous fere la guerre. L’empereur m'a ouvert quelque party pour ma delyvrance et ay esperance qu’il sera raysonnaLle et que les choses bientost sortyront leur effet; et soyez seurs que , comme pour mon honneur et celluy de ma nassyon, j’é plustost esleu l'onnestc pryson que l'onteuse fuyte, ne sera jamès dyt que sy je n’é esté sy eurculx de fayre bien à mon royaulme, que pour envye d’estre delyvré je y face mal, se estimant bien eureulx pour la lybertc de son pays toute sa vye desmeurer en pryson
Voire Roi .
FRANÇOVS
De la Baabs, bailly de Paris.
N* LXI. — LETTKE DE MADAME LA DUCHESSE D'ANGOULÉME AU PARLEMENT DE PARIS.
La régmtc ^coûtera avre plaiatr las irmontrancea du ptrieœcot. Elle a doooé dea ordres pour la sdreté du roifagme.
SO IMi.)
Chers et bien amez.
Nous avons receuz vos lettres du xxiiii* de mars, par lesquelles entre autres choses vous nous faites sçavoir que pour la conservation et entretenement de rautboritedu Roy, tranquillité des subjets, félicité et prospérité du royaume, vous nous envoyrez par les députez de la cour aucunes remonstrances, ce que nous vous prions faire le plustost que possible vous sera : car ce nous sera plaisir non scullement les voir cl entendre, mais ensuivre le contenu d'icelles; et
' D apres l’original, écrit de la main de la Barre et signé par le Roi. Ce document a déjà été publié par M. Bejf, dans »on Histoire de la captivité de François I", p. io8; mais, en comparant le texte qu'il
a donné avec celui que nous imprimons aujourd'hui, il sera facile de reconnaître que M. Rey n'a Jamais vu Foriginal, qui existe en double expédition à 1a Bibliothèque royale, colleclion Béthune.
SECTION IL— CAPTIVITÉ EN ITALIE. 161 quant à la très-humble exortation et reijueste que nous faites de prendre quelque nombre de gens de toutes qualités, de parfaite intégrité, bonté, sens, prudence et expérimentez, et que ce sera le support, soullagement, grand contentement du royaume, vous sçavez et congnoisscz cculx qui y sont et leurs mœurs, qualitcz et expériences; et oultre cela vous avons escript envoyer icy ung president et deux conseillers d'entre vous, et à la ville de Paris pareillement nous envoyer deux bons et notables personnaiges de ladite ville, pour veoir dcbatre, conseiller et délibérer les matières que cbascun jour surviennent : car nostre vouloir et Intention a tousjours esté, est et sera de meurement et par bon conseil garder et conduire les faits et affaires du royaulme.
Et au regard des frontières de Picardye et Cbampaigne et clameurs qui en viennent, par autres lettres nous avons escrit ce que y avons faict, qui a esté le plus promptement et delligemmcnt que faire a esté possible, congnoissant le besoing et urgente nécessité qu'il en estoit, et le semblable a esté faict par toutes les autres frontières du royaume, délibérée de continuellement et vigillement n’entendre à autre chose que à la defcnce et conservation dudit royaume, liberté et délivrance de nostredit seigneur et fds.
A Saint-Just, le 3o' mars.
LOYSE
Robektzt ' .
' Ces lettres fuient apportas au parle- médialemeiit ordonnée en la rhambre de> ment le i4 avril, et la lecture en fut im- enquêtes.
CAPTiviTt!; nu roi François i-.