LE PREMIER PRE.SIDENT
Dict que si l'on veut considérer lë droict certain que le Roy a en la duché de Millan et au royaume de Napples , avec les pensions à luy deues. tant par le contract de mariage de la royne Germaine, que du traicté de Noyon, et aussy du droict qu’il a au royaume d’Aragon et terres adjacentes , avec trois cens soixante mil escuz qui luy estoient deubz par le roy Ferdinand, ayeul de l’empereur, de$<{ueli! droiclz il veut disposer au plaisir de l’empereur, sera trouvé que c’est une des plus grandes rançons qui fut baillée pour délivrance de roy.
LE CIIANCELLIER
Dict que le Roy n'avoit point droict au royaume de Napples ny d’Arragon ; et au regard de Millan , dict que le feu roy Loys XII' n’accomplist jamais les conditions contenues en l’investiture de la duché de Millan , (uirqiioy ne lui peult de riens ayder. Et au regard des trois
cens soixante-six mille escuz, les ambassadeurs seront bien esbahis
si on leur monstre la quictance.
LE PHEMIEn PRESIDENT
Dici qu'il verra volunliers ladicte quictance. Au regard de l’investiture de Millan , elle est piu-e et necte, comme fera apparoir promptement ; et si fut deboui'sé pour l'avoir cent mil escuz, qui furent baillez à rcmpcrcur Maximilian.
LE CBANCELLIEH
Dict que les cens mil escuz furent baillez LE PREMIER PRESIDENT
Il vous pourra bien apparoir des droietz de Napples et d'Arragon , s’il vous plaist les oyr et entendre ; mais la voye vTaye pour parvenir à la paix , il fauldroit que toutes les querelles de l’empereur et du Roy mon maistre fussent mises en un sac, et faire une bonne alliance par mariaige ; cl que toutes les querelles abolies, jamais plus n’en fust parlé, et unir ces deux princes; qu’il y eust perpétuelle amylié.
Le lundi xxiiii' jour de juillet me* xxv.
A Tolledo, au palais de l’empereur, l’arcevesque d’Ambrun et le premier president de Paris , ambassadeurs de France , ont esté faict venir; et illec se sont trouvés en la compaignic de M. le vis-roy de Napples, grant-chancellicr, grant-maistre et aussi le conte de Nassau, qui après aucun temps est survenu, et à la fm, après que tout a esté faict , est venu le sieur de Reux.
LE CBANCELLIER
Dict que l’empereur lui a donné charge de mettre par escript toutes les raisons qui furent l’autre jour dictes et alléguées entre luy et le premier president, et fmabicment dire sa resolution ausdicts
SF.CTION 111. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 277 ainbassadeurs de Francei pour mettre fin à toutes disputations . . .
luy semble que la venue de madame la duchesse d' .Alençon est frus' tratoire et de nul profict.
l.’ARCEVESgtK D’AMBRlN
Dict aussi que, quelque chose que l'on dyc, il voit la venue de madame la duchesse d'.Alençon par deçà, estre plus necessaire que jamais pour respondre au vouloir et bon plaisir de l'empereur, qui passe la puissance de luy et de monsieur le presideAt. . .
Du vendredy xxiiit’ aoust m xxr.
Au pallais de l'empereur, à Tolcdo, et au logis du conte de Nassau; François de Tournon, arcevesque d'Anibrun, le seigneur de Montmorancy, mareschal de France, Jehan de Sclve, conseiller du Koy et premier president en sa court de parlement, et AP Gilbert Bayard, secrétaire du Roy et esleu du pays-bas d'Auvergne, ont esté faietz venir par l’empereur, en la presence du conte de Nassau, de Mons. le grant chancellier, du grant commandeur du roy d'Espagne, et aussy du grant maistre d'bostel et de \P Jehan Lallcmant, secrétaire dudict seigneur empereur.
t.E CIUNCELI.IER
Dict que ces dernières assemblées, après qu'il eust remonstré suflisamment le droict que l'empereur a ou duché de Bourgoigne, et autres terres que teuoit le duc Charles de Bourgoigne au temps de son trespas, et à ceste cause jamais le traicté d'Arras ne fut entretenu ne gardé
Et pour ce que le premier president veult sçavoir les raisons pour lesquelles la congnoissance du droict de ladicte duché ne doiht appartenir aux pairs de France , sont telles ; c'est assavoir : que les
278 CAPTJVmt DU ROI FRANÇOIS I".
droictz fjn’ilx dyent que la congnoissance de la question do fief, qui est entre le seigneur et le vassal, doibt appartenir aux pairs, sont Icsdicts droitz limitez par cinq limitacions : dont il y en a trois qui sont à son propos. La première, est vraysemblable que le vassal ne peult avoir justice des pairs; en ce cas-là, les pairs n’en doibvent point eongnoistre. Or il dict qu’il est vraysemblable que les pairs de France vouidroient juger pour te Roy, duquel ils sont vassaulx, et que l’empereur n’y auroit justice. La seconde limitacion est quant les pairs sont subjeetz : car les prelatz ont eu leurs eveschez par le moyen du Roy, et ne vouldront juger contre luy. Et au regard des pairs laiz, ils ont eu leurs privillcges du Roy, et ne vouldront juger contre luy. La tierce raison et limitacion, est quant il y a spoliation prétendue par le vas.sal ; en ce cas, les pairs n’en doibvent point congnoistre que la spoliation ne soit purgée; et dict que la raison vcult, quant la question est entre le seigneur et la fille du vassal , que pendant icelle question ladicte fille demeure en possession et non le seigneur de fief. Et de cela, dict-il, avoir texte exprès de droict : parquoy appert que l'empereur doibt demourer possesseur, et q\ie la congnoissance ne doibt appartenir aux pairs de France.
LE PREUIEB FhESIDENT
Dict qu’il a un dur et grant adversaire en la personne de monsieur le chancellier, tant à cause de sa prudence et sens requis, que aussi à la dignité en laquelle il est constitué. Et, comme il a tousjours dict, toute son espérance et confidence est en Dieu et en la justice, laquelle, encores que ledict president ne luy sache bailler à ornemens, touttesfois elle se manifestera et inonstrera de soy-mesme. Or, dict que Mons. le chancellier et toute ladicte compagnie peuvent avoir .souvenance comment il a remonstré que avant que le roy Jehan ....
Et ne peult valloir ceste raison que M' le chancellier dict qu’il n’est pas vTayscmblable que l’empereur peut avoir justice devant lesdicts pairs, pour autant qu’ils sont vassaulx du Roy : car ceste raison
est confutée par les textes dessus alléguez, qui dycnt nuininemeut que les pairs ne peuvent cstre jusgcs s’ils no sont vassaulx et n'ont faicts le serment de fidelité; n'est pas cause pour les repcllcr, ains les faict capalilcs de assister au jugement. Ét en tant que touche la seconde raison, c'est assavoir <{ue les pairs prelalz ont leurs eveschez par le moyen du Roy et les princes séculiers ont eu leurs dignictcz de pairie du l\oy qui est é présent, et que cela les rend suspects à l'enipereur, et qu'ils n'oseroient juger contre le Roy. Dict le jiresident que tous les prelatz, pairs de France, avoient leurs dignités et eveschez avant que le Roy vint à la couronne, et par ainsy n’ont eu lesdicts eveschez par le moyen du Roy, excepté l’evesquede Beauvais, ijui est evesque de ce régné : et sur ce, a dict l’arcevesque d'Anibrun que l'evcsquc de Beauvais avoit este csleu par le chappitrc de Beauvais. Dict aussi le president, continuant, que les princes séculiers avoient leurs dignitez de pairie avant que le Roy vinst à la couronne, et si l’on veult dire que le duc de Vendosmc a esté fait duc de ce régné, il est vray; mais auparavant que le Roy vint à la couronne, il estoit conte et pair de France, et vouldroit bien sçavoir avec monsieur le chancelier si, pourtant qu’il tient et à l’ollicc de l'empereur, il est incapable de faire justice aux causes et querelles de l'empereur. Et si y a davantaige, que quand il y avoit aucuns pairs suspecta et recusables, toutesfois, pour cela, la cour de parlement et des pairs ne peult estre dicte suspecte, ny recusable; mais les particuliers qui seront trouvez suspeetz et recusables seroieni rejettez et mis hors du jugement, en monstrant juste cause de suspection. Et au regard de la tierce cause : c’est assavoir qu’il est question d’expoliation et que la congnoissance n’en doibl appartenir aux pairs : dict que ceste raison, soubz correction de M' le chancellier, est inutile : car si le Roy delivre la possession de la duché de Bourgoigne à l'empereur quant qu’il soit congneu du droict de l’empereur, il ne sera plus question de spoliation , ains seulement du droict de la propriété de ladicte duché. Et à la vérité, en cela, le Roy monstre bien qu’il veult et charche par tous les moyens avoir l'ami-
CAPTIVITK DU ROI FRANÇOIS l*.
tyé de l’empereur, en luy baillant la possession de Bourgoigne pour sa délivrance, nonobstant son bon druict; et s'il eust demandé conseil audict president, il n'eut garde de le conseiller ainsy le faire. Toutesfois, il remet au Roy, (jui est son souverain seigneur et maistre, qui entend la cause qui le meust à ce faire. Dict aussi qu’il vouldroit prier reste compaignie de considérer que c’est icy la première fois que semblable question est advenue en France. Car du temps du roy Louis VIII, pere de S* l-oys, roy de France, et qui fut Üls à Philippe-Auguste, semblable question advint entre le Roy et Jean, pour lors roy d’Angleterre, qui pretendoit le conté de Poictou luy appartenir : et disoit que le roy Loys lui avoit rompu les cliappitres et traicler de paix, et pour ce qu’il luy auroit dénoncé par la voye de dénonciation evangelique de lui faire raison, et qu’il pretendoit le roy I.oys n’y avoir voulu entendre, il eust recours à Innocent, pape, troisième de ce nom, lequel escripvit aux prclatz de France et commit certains juges delegués pour aduionester le Roy de garder les cliappitres de la paix, en l’admonestant de s’en mettre en son debvoir. Kt doclaira expressément le pape Innocent qu'il n’entendoit, par ce que dict est, prendre aucune congnoissance de fief de la couronne de France, car il sçavoit bien que la congnoissance appartc-
noit seullement au Roy et é la cour
Dict davantaige ledict president, que ne debvoit
l'empereur raisonnablement avoir suspecte la cour de parlement, en laquelle ses prédécesseurs ont tousjours trouvé justice : car la conté de Flandres a esté adjugée à ses prédécesseurs par la court de parlomenl , du temps de Cliarles-le-Bel , laquelle fut adjugée à Loys de Nevers; et pareillement la conté d’Arthois au temps de Philippes de Valloys fut adjugée à la contesse Mabault; dcsquclz contesse Mahaull et Loys de Nevers les prédécesseurs ont eu le droict. Et ne se font les choses .secretlement ne legerement, ains faict en justice,
tant contre le Roy que pour le Roy
qui sont choses que l’empereur debvoit considérer, et le mcctrc en certaine esperance d’avoir justice en la cour des
SECTION 111 — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 281 pairs : et sçavent bien que l'honneur de l’empereur et de ce conseil icy et de la maison de céans ne permet pas que le Roy soit traicté pirement que seroit traicté par un corps de barbarye, duquel il seroit prisonnier; l'on consulteroit de rançon, laquelle le Roy a tousjours olTert et olTre : toutesvoyes ne le veult-on eslargir pour rançon, ne aultrement, s’il ne baille ce que l'empereur demande et querelle; à quoy il supplye ceste compaignie avoir egard.
LE GRANT COMHANOECR
Dict qu'il faut laisser commenter les disputans , et que l'on sçayt bien que Mons. le grant cliancellier et le president sont gens de grant littérature ; et l'un ne sçaiiroit donner à entendre à l'autre qu'il eust tort. Et fault laisser ces querelles è part, et venir à honnestes moyens pour parvenir à la paix , qui est tant utile et necessaire à tous ces deux princes icy.