‹ Captivité du roi François IerChapitre 98 sur 241 · AC BOT, MON TRES HEDOCBTÉ FILZ ET SOUVEHAI.V SEIO.N'EUR · texte numérisé non relu

AC BOT, MON TRES HEDOCBTÉ FILZ ET SOUVEHAI.V SEIO.N'EUR

Monseigneur, la necessyté des nouvelles de vous et de vostre seur m’est telle , pour le long temps qu’yl y a que n’en ay eu. qu'elle me faict vous fere requesle qu'yl vous playse de donner ordre que j'en sayche plus souvent, pour m’ estre chose sy necessaire, que sens cela, au lyeu où vous estes, je ne le porroye soustenyr. Et en actendant l'heure de savoir au vray la venue tant desyrée de vou.s

deux, j’ay retenu Bryon pour incontynant le vous despescher, par lequel serés bien au long adverty de tous vos affayres de par deçà, quy sera quause dont poiu- celte heure n’aurez plus longue escriplure de

Voslre, etc.

LOYSE

N- CXXVI. — DEMANDES POUR LE DUC DE BOURBON DANS LE CAS OU LE TR.\ITÉ DE PAIX SE CONCLURAIT

|JuU>i ISB.I

CE QUE LES AMBASSADEURS DE L'EHPEREIR, AU NOM DE SA MAJESTÉ, DEMANDENT POUR TRÉS-HAULT ET TRÈS-EXCELLENT PRINCE, MONSEI- CNECR LE DUC DE BOURBON BT D'AUVERGNE*, AU CAS DD TRAICTÉ DE PAIX.

Reparacion de l'honneui- de inondict seigneur de Bourbon , lequel a esté foullé en France et aillieius par injures et paroUes difiamatoires, crû et bannissement publiques et autrement, au contraire de la vérité , et semblablement celluy de ses amys, adhérants et serviteurs. Reslilucioii de tous les biens , villes , cbasteaulx et seigneuries de mondit seigneur de Bourbon en la mesme intégrité, bonté et valeur qu'elles estoient avant que procès en fust conunancé, avec les fruicU qui ont esté perceuz et que l'on eust peu percevoir puis ledit temps. Et semblablement tous les meubles qui estoient dedans lesdictes places, cbasteaulx cl pays et aillieurs appartenans à luy et à .ses serviteurs.

' En même temps, le connétable adressail aux ambassadeurs de l'empereur un autre mémoire de demandes sous ce litre : • Ce sont tes choses que M. le duc de Bourbon demande pour le conte de Paintliievre

(Jean de BrelaEne) et ses sceurs, enfants de René, comte de Paintbievrr. > Le manuscrit de la Bibliothèque rovalc n* 86ao nous en a conservé le texte.

Entière restitution de tous les tilti'es, enseignemcns et toutes autres escripturcs qui estoient dedens irsdictes places et aillieurs, qui sont les documens et seurté tant des biens que luy qucrelloient le Roy de France et madame sa mere , que du surplus de tous ses biens.

Don et quictance generale en bonne, doue et vaillable forme , eiiio- Inguée par les parlemcns, chambres des comptes et aillieurs où sera besoing, de tous les droits, actions, querelles et poursuites que ont fait par ci-devant et pourroient faire à l’ad\enir ledit roy de France, ses successeurs roys, sa mere et ayans cause d’eulx, des biens de mondit seigneur de Bourljon quelxconqucs , soient duebex, conté et autres terres, avec promesse de les garentir de toutes querelles que par leur moyen en pourroient estre faictes, et permission que es dict duchez, contez et autres terres et seigneuries, puissent suc«eder tous les jours tant maslcs que femelles et autres ayans cause de nostre dit seigneur de Bourbon , ou dcsdicts hoirs , nonobstant tous contralz, transactionz , accordz, statua, ordonnances acoustiunés qui pourroyent estre à ce contraire, le tout eraologué et passé par les parlements, chambres des comptes et aillieurs où sera necessaire.

Que toutes les terres, pays et seigneuries que tenoit mondict seigneur de Bourbon au royaume de France soient déclarés luy appartenir en toute souveraineté, saus ce que luy, ses successeurs masles et femelles, ses ayans cause, ne scs subjccts désormais en doivent faire faire ny hommage, respondre ny obeyr à juridiction aucune dcsdicts roys de France, ny de ses successeurs roys; ne que en icelles terres, pays et seigneuries quelconques , lcdict loy de France ny ses successeurs roys puissent imposer, lever, ni prendre aucunes tailles, huitains, subsides, gabelles de sel, ou autres imjvotz quelxconque, lesquelles mondit seigneur de Bourbon, scs successeurs et ayans cause, pourront lever et prendre tout aussi cjue ledict roy de France les y leve et prend ; au moyen de laquelle souveraineté mondict .seigneur de Bourbon et ses successeurs maslcs et femelles pourront pourveoir, pleinement jouir de tous offices et bénéfices qui vacipielont à présent et ont vacqué par cy-devant.

Kt pour ce qu’il y a aucunes villes encloses dedens les pays de mondit seigneur de Bourbon, esquelles sont assiz les bailliages royaulx pour seidlcinent vexer et travailler les subjeetz de mondit seigneur de Bourbon qui ont leur jurisdicion ordinaire es sieges des seneschaulx desdicls pays, demande niondicl seigneur de Bourbon que Icsdicts bailliages et jurisdietions royales soyent abolies, et les villes iiiy soient rendues pour siennes, comme autresfois elles ont esté.

Et aussi demande mondict seignciu' de Bourbon les contez de Provence, Forcalqiiiers et terres adjacentes, et ce comj)ris les citez d’Arles, Mareedles, Dax, viconté de Marteiine et autres citez et places, pour en jouyr en la mesme maniéré que en jouyssoient les feuz rov René et Charles de Sccille, son neveux, lesrjueUus contez et terres apparticnitoni é mondict seigneur de Bourbon de droict. liltre et succession héréditaire; et .semblablement demande les fmietz et levés eschues puis le trespas du roy (iharles \ IIP, frère de feue madame Anne de Bourbon , rabatu siu- ce que madicte dame en pourroit avoir receu.

Item, demande semblablement la conté de Beaulfort et vallée qui fut acqui.se |>ar lcdict roy René.

Et pareillement, qu'on lui baille la joyssance des terres et seigneuries de Gien, (irail, Viezon, Gonneliux, revenu des greniers de Cosne, Yssoiidun et Saint-Pierre-le-Mostier, pour en jouyr aussi ainsi que faisoit madicte dame A l’heure de son trespas.

Item, demande mondict seigneur de Bourbon restitution et satisfaction lui estre faicte des meubles et acquisicions faictes, tant par le duc de Berry, roy Loys XP, pere de feu madicte dame , que autres ses prédécesseurs, appartenant à ladicte dame, k cause de troys succession dont elle a faict don de tran.sport a mondict seigneur de Bourbon.

Et pour recompense des frais et mises que mondict seigneur de Bourbon a fait, puis le partement de France, pour le recouvrement desdicls pays et biens, demande luy estre payés, pour une fois, la somme de deux cents mille escuz.

Semblahlement, demande moudict seigneur de Bourbon que tous ses amy.s, adherens et sers'iteurs soient compris et nommez au traicté et ayent reparacion des injures, düTamcs, pertes et interetz, ruynes de maisons et cbasteauli, levées de leurs biens, meuliles, debtes, chevences, offices, benelices, capitaineries, despcuplement de bois et foretz, tant pcrceus que ceux que l'on eust peu percevoir, et autres dommages qii'ilz ont receu à son occasion et pour luy faire service, tant en leurs personnes, que biens, sans que par cy après l’on les puist, ny leurs heritiers et ayants cause , molester ne poursuivre pour quelconque cas ny affaire passé, arresl, cause, ny antres, et par exprès soit réparé leur honneur.

hem, que la réparation de l'honneur de monsieur de Sainct-Valier soit faicle selon l’injure qu’il a receu, et luy mis hors de prison, de plaine délivrance et liberté de corps et de biens, lesquels biens luy soient restituez en l’estât qu’ilz esloient quant il fut priiis, avec entière restitution des fruietz et levées d’iceulx, ensemble des pertes, domages et interestz.

Item, de la part dudict seigneur de Sainct-Valier demande mondict seigneur de Bourbon le duché de Valentinois.

Et touchant les enfans de monseigneur de Penthievre, demande mondict seigneur de Bourbon ce qui est contenu au mémoire y attachez.

Et quant à messieurs les evesques de Genesve, d’Othiin et de Monege . ilz tumhent en mesme propos de restitution de tous leurs biens ecclesiastiques et temporelz, et mesmes des pertes et dommages qu'ilz ont receu en leurs biens, et mesmes soit réparé leur honneur, et par exprès ledicl evesque d'Authun relasché et mis en plaine delivreiice.

Que semblablement les subgccU, arays et adhcrans dudit seigneur de Monege soient comprins audict traicté, et que relaxacion soit faietc de ceulx qui, à ces causes, ou durant les guerres, ont esté mis en galleres par force, tant Provençaux que autres.

hem, que relaxacion soit faicte du frere du sieur de Lurcy et réintégration en scs beneGces, ensemble de ceiüx du prieur de Retz, frere

du sieur de la Licrc, avec restitution de fruicLs, réparation d'injure,

frais, pertes, interestz et dommages.

Que satisfaction soit faicte aux accesseurs et amodiateurs et officiers tant de mondict seigneur de Bourbon, que de sesdicts amys et serviteurs , lesquels auroient esté degeclcï ou receu aucungs interetz à cause du passé.

Et généralement, si aucung, pour les occasions dessusdicles, avoient receu ennuy, dommaige ou interetz en l'honneur, personnes ou bien , que reparacion souSisante luy en soit faicte.

N' CXXVII — RÉPONSES DES AMBASSADEURS FRANÇAIS AUX ARTICLES DEMANDÉS PAR LE C0NNÉ:TABLE DE BOURBON.

C'est la respODse que les ambassadeurs de Madame, mere du Roy tres-ebrestien, font aux ambassadeurs de l'empereur sur les demandes par eux faictes pour et au nom de M' de Bourbon.

Le Roy et madame sa mere, en contemplackm de l'empereur, et pour l'honneur de Sa Majesté , consentent que toutes procedures faictes par cy-devant contre ledict Sp de Bourbon , ses amys , alliez et adherans, demourent cassés, nulles et de nul efiect, et que par cy-après il n'en soit jamais parlé. Et en contemplacion dudict empereur, lesdicts seigneur et dame lui font restituer tous leurs biens, meubles et immeubles, qu’ils avoient, et dont ilz jouyssoient quant ilz partirent deFrance, ainsi que plus à plain sera decleré ez deux prochains articles ; et par ce moyen doit demourer ledict seigneur empereur soulTisant satisfaict de ce qu’il demande pour ledict sieur de Bourbon , lequel pourra demourer, si bon luy semble, dedens le royaume, et, faisant debvoirde bon subgect, il sera bien et amyablement traictc par le Roy ; et au cas qu’il n’y veuille aller, et qu'il demoure au service dudict seigneur empereur, lesdicts seigneur et dame seront con-

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 289 tens qu'il reçoive le revenu de ses terres par les mains des receveurs ou fermiers que lcdict sieur de Bourbon y vouldra commctre, et se face porter et le despendc où bon luy semblera ; le tout en contemplation diidicl seigneur empereur.

Et quant aux deuxieme et troisième articles, dit que le Roy, pour l’onneur de l'empereur et en contemplation de Sa Majesté, a esté et est content que ledit sieur de Bourbon , ses alliez , serviteurs et adhérents, soient remis en leurs terres et bien , en l'estât qu'ils estoient au partir de France, et que leurs lettres, tiltres, meubles et municions leur soient rendues et restituées; et s'il y a aucune chose |icrduc, la juste valeur; et, quant aux fruicts, dient que, pendant la guerre et absence dudict sieur de Bourbon , tout ainsy qu'il a esté entretenu et nourry aux gaiges et souldcs de l'empereur, aussy cependant lesdicts fruicts ont e.sté prins et receus par aucuns qui ont fait service au Roy, à madicte dame et au royaume de France, dont aucune chose n'est venue au profit desdicts seigneur et dame.

Au quatriesme article, par lequel lcdict sieur de Bourbon requiert que le Roy et madicte dame luy quictent et donnent tous les droits et querelles qu'ilz ont sur les terres et succe.ssion de la maison de Bourbon, tant pour luy que ses hoirs masics et femelle», etc. dient que le Roy et madicte dame n'ont eu cause ny occasion de donner ny quicter aucune chose audict sieur de Bourbon, et se doit contenter du sien , sans demander l’autruy ; et lesdicts seigneur et dame bien l'a.ssenrent, pour l'onneur de l'empereur, ne luy doimer aucun trouble ny empeschement par voyc de faict ; et, au surplus, il scct bien que les terres d'appanaige ne peuvent aucunement venir à filles ny aultres que hoirs masles, selon les loix et constitucions de France; et se doit contenter ledit duc de Bourbon d'avoir tel droit que la loy et coustunie de France luy donne, et de demourer possesseur et saisy comme il estoit auparavant son partcinent.

Au cinquiesme article, commençant : Que toutes les terres, etc. dient que ledict duc de Bourbon demande chose exhorbitante et desraisonnable , c'est a sçavoir d'estre quitte et exempt de la souveraineté

et homtnaige de France, et ses pays de tailles, huictains et gabelles, pour les prendre i son prouffit, qui sont choses qui ne se peuvent ny doibvent fere , et y a si peu d'apparence à la demande , qu’il n’y pchet autre response.

Au sixième article, commençant : Et pour ce que, etc. dient que les villes royales et les ressorts et jurisdictions de la couronne de France ne peuvent, ne doyvent estre donnez audict seigneur de Bourbon ne autrement aliénez; et est chose fort estrange comme il s’ose ingerer à faire telles demandes que les propres enfans de France n’oseroient demander.

Et en tant que touche les terres , citez et villes spécifiées aux septiesme et huictiesme articles , dient que lesdicts seigneur et dame sont contens que les droits et querelles que ledict Sa* de Bourbon prétend, soient remises à justice, et le droit par luy prettendu luy soit gardé , et autant en respondent du contenu du dixième article.

Au contenu du neuviesme article, dient que, en tant que touche les terres de Gien, Creil, Vierzon, Grimieu, greniers de Cosne, Yssoldun et Sainl-Pierre-lc-Moustier, dient que ledict sieur de Bourbon n'en jouyst jamais. Il est bien vray que feue madame de Bourbon, sa belle-mere, en jouyt par tiltre de don sa vie durant; et après son trespas, le tout est revenu et retourne à la couronne, comme la raison veult : et s'il y prétend aucun droit, sont contens qu’il luy soit réservé à le poursuivre par justice.

A l’unziesme article, dient que les fraietz et mises que ledict sieur de Bourbon a faictes despuis son parlement de France doyvent estre recompensées par cclluy ou ceulx ausquelz il dit avoir fait service, et non par le Roy ny par le royaume de France.

Au douzie.sme article , en tant que touche les serviteurs , amys et adhérants dudict de Bourbon , dient avoir respondu sur le deuxiesme et troisiesme articles, et le surplus en tant que touche leur honneur à justice.

Aux treizième et quatorzième articles, dient que, par arrest de la court de parlement de Paris , en l’absence du Roy, le S' de Sainct-

SECTION m, -CAPTIVITÉ EN ESPAGNE 291 Vallier fut condempné i avoir la teste tranchée , pour les cas contenus en son proccz, fut mené en Grève sur rcschaDault , prest à estre excquté, dont le Roy adverty, en extresme dilligencc envoya pour luy saulver la vie, k la requeste d'aucuns scs parens et alliez, ce qui fut faict. Au regard des biens, par le inesme arrest ils furent confisquez, et depuis a esté icy rapporté qu’il estoit mort en prison; et s'il y B ses heritiers ou autres qui prétendent aucun droit sur la duché de Valcntinois, ou sur sa confiscation, sont contens lesdicts seigneur et dame que cella soyt remys à justice.

Au quinzième article, lesdicts seigneur et dame sont contens que toutes les querelles prétendues par les eufans du feu seigneur de Pentievre soient remises k justice.

Aux seizième et dix-septieme articles, faisans mention des evescpies de Genesve, d'Oslun et de Monegue, respondent comme ilz ont faict aux second et troisiesme articles, faisans mencions des adherans et amys dudict sieur de Bourbon , et que les heritiers du feu evesque d'Ostun , si aucune chose demandent sur sa succession , soient remys k justice.

Aux dix-huitiesme et dix-neuviesme articles, respondent comme ilz ont faict aux second et troysiesme articles.

Au vingtiesme et dernier article, dient que, touchant l'ennuy, dommaiges et interests que ledict de Bourbon, ses adhcrens, serviteurs et amis ont receues pour les causes contenues en leur procez, le Roy et madame sa mere remettant le tout à justice , à laquelle ilz ont toujours laissé et laisseront faire le debvoir.

N- CXXVlll — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Le pAflemenl écrit i macUme U régente pour U prier d’envoyer M. le ebancelier conférer avec U cour an anjet des aflairoa d'Éut. — > Si le cbaocelier oe vient pas, il sera ajourné personnel* lement. — Ordre aux gens do Roi de rédiger ceiieioB articles contre ledit cbancelier.

La cour, toutes les chambres assemblées pour aucunes causes à cela mouvantes , a ordonné qu'elle escrira à Madame mere du Roy, regente en France, que son plaisir soit envoyer messirc Anthoine du Prat, chevalier, chancelier de France, en ladite cour, pour conférer avec luy d'aucunes choses qui grandement concernent le bien du Roy et de M" sesenfans, l'authorité de Madame et le fait de la justice, pour le bien du royaume et de la chose publique d'icelluy, et semblablement escrira lectres à ceste fin audit chancelier, et que cependant ladite court commettra aucuns conseillers d’icelle pour visiter les registres, évocations et autres lettres extraordinaires qui ont esté scellez et expédiées par ledit chancelier estant devers ladite cour, et par iceux commissaires seront faicts informations sur les articles qui seront baillées par ledit procureur du Roy, pour le tout veu estre ordonné ce qu'il appartiendra pour raison.

Il est retenu in mente cariee que , si ledit chancelier ne vient et ne compare en ladite court dedans le i a de novembre prochainement venant, qu'il sera adjourné à comparoir en personne en ladite court.

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