‹ Caractères et Effets du Dépôt en Matière de Marques de Fabrique et de CommerceChapitre 19 sur 19 · LE · texte numérisé non relu

LE

ALLEMAGNE. — Conformément à l'article 12 de la loi du 12 mai 1894, l'enregistrement d’une marque a pour eflet de conférer au titulaire mdiqué dans le registre des marques le droit exclusif d'apposer la marque sur les marchandises de l'espèce déclarée, ou sur leurs emballages ou enveloppes ; de mettre en circulation les marchandises ainsi marquées et d'apposer la marque sur des annonces, prix-courants, lettres d’affaires, réclames, factures ou autres objets analogues.

Par suite de cet article et suivant la jurisprudence, le dépôt est rigoureusement attributif du droit de propriété, avec toutes les conséquences déplorables qui en résultent.

L'article 9 de.la loi de 1894 prévoit bien pour les tiers le droit de demander la radiation de la marque, mais pour des causes autres qu'un usage antérieur, notamment pour l'existence d'un enregistrement antérieur, cas d'ailleurs extêmement rare, l'examen

préalable à l'accord de la marque portant sur toutes les marques

enregistrées.

ARGENTINE (République). — Le dépôt est attributif du droit de propriété, conformément à l’article 6 de la loi du 14 Octobre 1900, qui décide que la propriété exclusive d'une marque ainsi que le droit de s'opposer à l'usage de toute marque susceptile de produire, directement ou indirectement, une confusion entre des produits, appartient à l'industriel, au commerçant ou à l'agriculteur qui aura

rempli les formalités exigées par la loi.

La jurisprudence est extrêmement sévère et maintient ce principe, même à l'égard des étrangers malgré une disposition légale (article 41 de la loi) qui dispose que les propriétaires des marques étrangères, ou leurs agents dûment autorisés, peuvent seuls deman-

der l'enregistrement de ces marques.

AUSTRALIE (Fédération). — (Loi du 21 Décembre 1905, modifiée par la loi du 6 Novembre 1912). — Le dépôt est, pendant sept années, purement déclaratif du droit de propriété. A l'expiration de cette période de sept années, 1l devient attributif du droit, sauf dans le cas de fraude. si le titulaire du dépôt ou ses ayantscause ont employé la marque d'une manière continue et dans une

mesure suffisante. !

AUTRICHE. — (Loi du 6 Janvier 1890, du 30 Juillet 1895 et du 17 Mars 1913). — Le dépôt est en principe attributif du droit de propriété. Cependant, durant une période de deux années à dater d2 l'enregistrement au Ministère des Travaux publics, la radiation de la marque peut être demandée par quiconque peut établir qu'au moment de l'enregistrement le signe distinctif constituant cette marque était connu comme celui de son établissement dans les cercles commerciaux intéressés. La priorité d'usage est alors examinée et la marque revient au premier usager ; passé cette période de deux années, on ne peut revenir sur la question de priorité d'uasge.

BELGIQUE. — (Loi du 1% Avril 1879). — La loi belge et la jurisprudence de ce pays sont à peu près les mêmes que pour la France ; le droit exclusif à la marque et les actions en contrefaçon sont réservées à ceux qui font enregistrer leurs marques ; mais, en principe, le dépôt ne peut être valablement effectué que par le premier usager.

BOLIVIE. — (Loi du 15 Janvier 1918). — Conformément à l’article 4 de la loi, tout individu ou société qui a adopté une marque

ne peut jouir d'un droit exclusif que moyennant l'enregistrement

de cette marque. De l'examen des articles 3, 5, 20, et 21 de la loi, il apparaît qu'un premier usager pourrait s'opposer à l'enregistrement dans un délai de 50 jours à dater du dépôt ou demander la nullité de la marque dans un délai de six mois à dater de la concession Cette opinion parait cependant encore discutable . Le dépôt a ainsi plutôt un caractère attributif, le délai étant insignifiant surtout

lorsqu'il s’agit de marques étrangères.

BRÉSIL. — (Lois des 14 Octobre 1887 et 24 Septembre 1904). — Le dépôt est attributif du droit de propriété.

BULGARIE. — (Loi du 14 et du 27 Janvier 1904). — Le dépôt est attributif du droit de propriété. Toutefois, dans l’année qui suit le jour de l'enregistrement de la marque, la propriété peut en

être contestée devant le tribunal compétent.

CANADA. — (Statuts révisés, 1886, chapitre 63, règlement du 9 Mai 1887). — Le droit à la marque appartient à celui qui en

a effectué l'enregistrement.

CHILI. — (Lois des 23 Novembre 1874 et du 12 Août 1905).

— Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

COLOMBIE. — (Loi du 9 Décembre 1914). — Le droit à la marque ne devient exclusif qu'après enregistrement ee conformément à l’article 14 de la loi, si quelqu'un allègue que la marque lui appartient comme ayant été le premier à l'employer publiquement et notoirement pendant les cinq dernières années, 1l pourra s'opposer à l'enregistrement de la marque ou demander la radiation de l'enregistrement.

D'autre part, l’article 8 prévoit la déchéance pour défaut d'exploitation dans les deux ans de l'enregistrement ou pour une inter-

ruption de l'exploitation pendant plus de deux ans.

CONGO (Etat libre du). — (Décret du 26 Avril 1888). — Le dépôt seul confère des droits exclusifs, mais il ne peut être vala-

blement opéré que par le premier usager.

COSTA-RICA. — (Loi du 22 Mai 1896). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

CUBA. — (Décrets des 21 Août 1884, 15 Juin 1908, 9 Septembre 1915 et 14 Février 1907). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

DANEMARK. — (Loi du 19 Décembre 1898, révisée par la loi du 11 Avril 1890, modifée elle-même par la loi du 12 Janvier 1915. — Le dépôt devient atrtibutif du droit de propriété au bout d'une année. Pendant cette année, le premier usager peut faire valoir ses droits, si l'usage qu'il a fait du signe revendiqué est connu

des milieux commerciaux intéressés (article 4 de la loi modifiée par

l’article 1°* de la loi du 12 Janvier 1915).

DANTZIG (Ville libre de). — (Loi du 14 Juillet 1921). — Il

paraît résulter de la loi que le dépôt serait à caractère attributif du droit de propriété.

DOMINICAINE (République). — (Lois des 16 Mai 1907 et 18 Juillet 1912). — Le dépôt ne paraît pas être attributif, puisque, en cas de doute sur la priorité d'usage, la question peut être portée devant le Tribunal de Commerce, sur avis du Bureau des Brevets et Marques.

EGYPTE. — L'Egypte n'a pas de législation sur les marques qui sont protégées en vertu des principes du droit naturel. Elles peuvent être néanmoins enregistrées, l'enregistrement n'ayant d'autre but que de préciser une date indiscutable. Le dépôt est donc bien purement déclaratif, la propriété de la marque s acquérant

uniquement par le premier usage.

EQUATEUR. — (Lois des 23 Octobre 1908 et 14 Septembre 1914). — Conformément à l’article 9 de la loi est propriétaire d’une marque celui qui a été le premier à en faire usage pour distinguer ses produits ; toutefois, la marque ne jouira des droits et des garanties accordées que si elle a été enregistrée.

ne À

D'après l'article 21, toute personne qui se croira lésée par l’enregistrement d'une marque pourra en demander l'annulation :

mais cette action se prescrira par cinq ans à dater de l'enregistrement. C'est le système de dépôt mixte.

ESPAGNE. — (Loi du 16 Mai 1902). — L'article 20 de la loi

dispose que :

La propriété de la marque est assimilée à celle des biens mobiliers. Les moyens par lesquels elle peut être acquise sont ceux reconnus par le droit civil ; mais elle ne pourra jouir de la protection de la présente loi que moyennant la délivrance du certificattitre constatant l'inscription de la marque au Bureau d’enregistrement de la Propriété Industrielle.

Le certificat-titre mentionné par l'alinéa précédent constitue une présomption Juris tantum de propriété. La propriété de la marque sera acquise par prescription après trois années ininterrompues de possession de bonne foi et à juste titre.

Quand deux ou plusieurs personnes demanderont l'enregistrement d’une même marque ou d'un même dessin ou modèle, le droit de priorité appartiendra à celui qui, d’après le jour et l'heure de l'enregistrement, aura été le premier à présenter sa demande.

Il faut signaler, en outre, que la jurisprudence, interprétant la loi, paraît admettre que le premier usager conserve son droit d'usage, à défaut d’un droit exclusif, lorsqu'il a laissé le premier déposant

prescrire son droit,

ETATS-UNIS. — (Loi du 20 Février 1905). — L'enregistrement ne crée en faveur du déposant qu'une présomption de propriété. La marque appartient au premier qui en a fait usage dans

Ps ) le commerce même avec l'étranger.

FINLANDE. — (Ordonnances des 11 Février et 4 Avril 1889 et 22 Janvier 1903). — L'effet du dépôt est purement déclaratif du droit.

FRANCE. — (Loi du 23 Juin 1857). — Le droit de propriété de la marque s'acquiert par le premier usage. Le dépôt, qui est uniquement déclaratif de ce droit, est exigible pour revendiquer le droit de propriété de la marque et pour pouvoir intenter des actions en contrefaçon.

Selon l'interprétation donnée de la loi par la Cour de Cassation, le seul dépôt est assimilé à un premier acte d'usage de la marque et 1l serait susceptible d'entretenir le droit de propriété en dehors

de tout usage effectif, à moins d’un abandon certain.

GRANDE-BRETAGNE. — (Loi du 11 Août 1905). — L'enregistrement est purement déclaratif au début : mais il devient attributif du droit de propriété de la marque après une période de sept années, à moins que la marque n'ait été obtenue par la fraude ou qu'elle ne soit propre à induire en erreur, ou contraire à la

moralité.

GRÈCE. — (Loi du 10/22 Février 1923 et lois modificatives des 3 Octobre 1922 et 29 Août 1923). — Le dépôt est à caractère purement déclaratif, il ne peut être effectué que par celui qui a fait usage de la marque le premier, et pendant une année sans interruption.

GUATEMALA. — (Loi du 13 Mai 1899). — Dépôt à caractère attributif du droit de propriété.

HAITI. — (Loi du 9/16 Juin 1919 et loi du 18 Décembre 1922) — Dépôt attributif du droit.

HONGRIE. — (Lois des 4 Février 1890 et 30 Juillet 1895). — Dépôt à caractère attributif, sauf demande en radiation par un pre-

mier usager dans les deux ans de l'enregistrement.

ITALIE. — (Loi du 30 Août 1868 et règlement du 20 Mars 1913). — Le dépôt est indispensable pour pouvoir exercer les droits de propriété de la marque.

D'après la loi, la marque ne peut être enregistrée si elle n’est différente de celles déjà employées légalement par autrui. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si les mots « légalement employées » visent uniquement les formalités imposées par la loi ou s'ils doivent s'entendre d’un emploi illicite : de sorte que pour les uns, le dépôt est à effet simplement déclaratif et pour les autres, il est attributif du droit.

JAPON. — (Loi du 2 Avril 1909). — Le dépôt est attributif du

droit de propriété de la marque.

Toutefois, il paraît résulter d’une communication Hana au Board of Trade anglais en date du 17 Avril 1919 (Voir Journal de Berne, année 1919) que le véritable créateur d’une marque, même lorsqu'elle a été enregistrée en faveur d’un tiers, peut en requérir l'enregistrement à son profit, si la marque est connue

comme lui appartenant.

LETTONIE. — (Loi du 16 Juillet 1919). — Loi imprécise au

point de vue du caractère du dépôt.

LUXEMBOURG. — (Loi du 28 Mars 1883). — Le dépôt est simplement déclaratif du droit de propriété de la marque, en ce sens que, s'il est indispensable pour jouir d'un droit exclusif il ne peut être effectué valablement que par celui qui a fait le premier

usage de la marque.

MAROC. — (Décret du 23 Juin 1916. — Le caractère du dépôt est nettement mixte. Il est réglé par les articles 80 à 84 de la loi, qui sont à peu près calqués sur le projet voté en France par le Congrès de Paris 1908 :

Art. 80. — Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque s’il n’en a effectué le dépôt à l'Office Marocam de la Propriété Industrielle dans les conditions déterminées par les articles ci-après.

Art. 81. — A défaut du dépôt d’une marque, la priorité d'usage de cette marque ne peut être établie que par la preuve littérale,

c'est-à-dire par des écrits, imprimés ou documents contemporaims des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

Art. 82. — Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d’une manière continue au Maroc ou à l'étranger, pendant 5 ans au moins, sans avoir donné lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété exclusive de ce signe ne pourra plus être contestée du chef de la priorité d'usage au premier déposant à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt,

le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager.

Le tiers qui justifie dans les conditions indiquées au présent article de l'usage antérieur et continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, pourra continuer cet usage pendant dix années à partir de la notification du dépôt à lui faite par le déposant. Ce droit d'usage pourra être transmis avec le fonds de commerce. Il a la faculté, pour sauvegarder cette possession, d'intenter, s'il

y a lieu, l’action en concurrence déloyale.

Quant à l’article 84, il prévoit la déchéance pour défaut d’ex-

ploitation, soit à la requête d'un tiers, soit à la requête du Ministère

Public.

MEXIQUE. — (Loi du 25 Août 1903). — Dépôt attributif du droit de propriété.

NORVEGE. — (Loi du 2 Juillet 1910). — Dépôt attributif du droit de propriété.

NOUVELLE-ZÉLANDE. — (Loi du 28 Octobre 1911 et règlement du 21 Mai 1912). — Même caractère du dépôt qu’en GRANDE-BRETAGNE : purement déclaratif pendant 7 années, attributif (sauf fraude et diverses autres exceptions) à l'expiration de cette période.

PARAGUAY. — (Loi du 25 Juin 1889). — Dépôt attributif du droit de propriété de la marque ; mêmes dispositions qu’en République Argentine.

PAYS-BAS. — (Lois du 30 Septembre 1893 et du 30 Décembre 1904). — Le dépôt de la marque ne constitue qu'une présomption de propriété.

___La propriété de la marque appartient au premier qui en a fait usage dans le pays ou les colonies, mais seulement pendant une péricde de trois années depuis le dernier usage qui en a été fait, ce qui revient à dire qu'il y a une sorte de déchéance des droits si

l'usage est interrompu plus de trois années de suite.

PÉROU. — (Lois des 19 Décembre 1892 et 31 Décembre 1985, et ordonnances diverses qui ont suivi en 1909, 10, 12 et 13). — Le dépôt est attributif du droit de propriété. Toutefois, le premier usager peut faire opposition en fournisasnt une copie authentique

de sa marque et la preuve qu'il a versé la taxe d'enregistrement.

POLOGNE. — (Décret du 4 Février 1912). — L'article 17 de ce décret dispose :

La délivrance d'un certificat de protection n'empêche personne de porter devant les tribunaux la question de savoir si le possesseur du certificat a le droit exclusif d'employer la marque.

Le dépôt aurait donc un caractère purement déclaratif du droit

de propriété.

PORTUGAL. — (Loi du 21 Mai 1896, reglement des 28 Mars 1895 et 16 Mars 1905, décret du 30 Juin 1911). — L'enregistrement est, en principe, attributif du droit de propriété de la marque.

Toutefois, pendant une péricde de trois années à dater de la publication de Ja marque dans le Boletim da Propriedade Industrial, sont admis à faire des réclamations non seulement les propriétaires

.de marques enregistrées, mais encore ceux de marques non enregistrées qui n'en ont pas fait usage pendant plus de six mois, sauf le cas où ces derniers auraient déposé la marque dans le cours de cette période.

Cette période de six mois est assez curieuse. I] y aurait comme une sorte de sanction contre les usagers de marques qui ne les

déposeraient pas dans les six mois de leur premier usage.

mil Lions

RUSSIE (Ancienne). — Loi du 26 Février et 9 Mars 1896) et RÉPUBLIQUE SOCIALISTE ET SOVIÉTIQUE DE L'UKRAINE. — (Ordre du Conseil Ukrainien pour l'économie publique relatif aux marques de marchandises, du 3 Mars 1922. — Voir Oesterreichisches Patentblatt 1922, N° 12)

Le dépôt est attributif du droit de propriété. Toutefois, toute personne qui se prétend lésée dans ses droits par l'enregistrement d'une marque, peut dans un délai qui était de trois ans sous le régime de l’ancienne Russie et qui a été réduit à une année par l'ordre du Conseil Ukranien, intenter une action civile en vue de

contester au titulaire du certificat l'emploi exclusif de la dite marque.

SALVADOR. — (Lois des 11 Mai 1910, 19 Juin 1913 et 22 Jullet 1921). — Le dépôt, purement déclaratif pendant une péricde de cinq années, devient attributif du droit de propriété à l'expiration de cette période.

Les articles 19 et 20 de la loi disposent en effet :

Art. 19. — Quand une marque aura été enregistrée, quiconque se croira lésé par l'enregistrement pourra en demander l'annulation. Cette action s'instruira dans une procédure ordinaire et se prescrira par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement.

Art. 20. — Le droit de priorité pour la propriété de la marque se réglera d'après l'usage qui aura été fait de la marque, et, si celleci n'a pas encore été employée, d'après le jour et l'heure où la de-

mande à été présentée au Bureau des Brevets.

SERBIE (Ancienne). — devenue ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES. — (Loi du 15 Novembre 1920). — D'après la loi du 30 Mai et 11 Juin 1884, qui régissait cette matière dans l’Ancienne Serbie, le dépôt était attributif du droit de propriété de la marque.

Au contraire, la loi du 15 Novembre 1920 du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, a donné au dépôt un caractère mixte. L'article 65 dispose en effet :

Art. 65. — Le titulaire d'une marque est dépossédé quand un tiers prouve qu'il a employé la même marque pour les mêmes

URSS

produits mais sans la faire enregistrer, et que dans les cercles commerclaux intéressés cette marque était considérée comme le signe distinctif des produits de l'établissement de ce tiers, déjà au moment où a été enregistrée la marque attaquée.

Cette demande en dépossession, conformément à la loi, doit être intentée au plus tard dans le délai de deux ans à dater de l’enregistrement. Une fois la marque radiée, son véritable propriétaire

peut la faire enregistrer à son profit.

SUÈDE. — (Lois des 5 Juillet 1884, 5 Mars 1897, 16 Juin 1905, 7 Août 1914 et 25 Février 1921). — Le dépôt est en principe attributif du droit de propriété de la marque.

SUISSE. — (Lois des 26 Septembre 1890 et 14 Avril 1910). — La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage. Le premier déposant est présumé être le premier usager.

fa Jurisprudence consacre nettement ce principe.

Un jugement du Tribunal Fédéral, en date du 24 Mars 1917, le précise ainsi :

« Aux termes de l’article 5 de la loi sur les marques de fabrique, l'enregistrement d’une marque a un effet, non pas attributif, mais simplement déclaratif. Il joue le rôle d’une preuve, encore qu'il ne crée qu'une présomption en faveur du premier déposant » (Affaire Birmele c/ Rûtishauser et C° — Journal de Berne 1918, page 88).

Dans cette espèce, le demandeur alléguait et prouvait un usage

antérieur de la marque.

SURINAM. — (Arrêté du 9 Novembre 1893). — Législation des Pays-Bas applicable :

La propriété de la marque appartient au premier qui en a fait usage, mais seulement pendant une période de trois années depuis le dernier usage qui en a été fait, ce qui équivaut à une sorte de

déchéance si l'usage est interrompu plus de trois années de

suite.

AO

TCHÉCO-SCLOVAQUIE. — (Loi n° 471 du 24 Juillet 1919. et lois des 17 Novembre 1920 et 17 Février 1922). —

La loi est imprécise sur le caractère du dépôt.

TUNISIE. — (Loi du 3 Juin 1889). — Comme en France, le dépôt a un effet uniquement déclaratif du droit de propriété : mais il est indispensable pour revendiquer le droit exclusif à l'usage de

la marque et pour pouvoir intenter des poursuites en contrefaçon.

TURQUIE. — (Règlement du 10 Mai 1888, ordonnance de

1905). — L'enregistrement est indispensable pour intenter des

poursuites en contrefaçon.

UNION SUD-AFRICAINE. — (Loi du 7 Avril 1916). — Le caractère du dépôt est sensiblement le même que d'après la loi anglaise. Il est en somme purement déclaratif pendant sept années, mais devient attributif du droit à l'expiration de cette période, sauf en cas de fraude.

En cas d'usage loyal simultané, ou dans d’autres circonstances spéciales, la Cour peut, si elle le juge convenable, autoriser l’enregistrement en faveur de plus d’un propriétaire, d'une même marque ou de marques à peü près identiques pour les mêmes marchandises (article 107 de la loi).

D'autre part, l'article 123 de la loi, paragraphe 3, dispose :

Rien dans le présent chapitre ne donne au propriétai e d’une marque enregistrée le droit de s'opposer ou de faire obstacle à l'usage qu'une autre personne ferait d'une marque ressemblant à la sienne sur des marchandises, ou par rapport à des marchandises pour lesquelles cette personne ou ses prédécesseurs dans le commerce, auraient fait un usage continu de la dite marque à partir d'une date antérieure à celle de l'usage fait de la première de ces marques par le propriétaire de celle-ci ou ses prédécesseurs ; le propriétaire de la marque ne pourra pas davantage s'opposer (si l'usage dont il s’agit a été établi), à ce qu'une telle personne soit

inscrite dans le registre conformément aux dispositions de l’article

le

107 pour la marque ressemblant à la sienne et par rapport aux mêmes marchandises.

Comme on le voit, dans ces pays, un droit exclusif, peut exister à la fois sur plusieurs têtes.

De même qu'en Angleterre, le dépôt n'est pas complètement attributif du droit de propriété à la marque, cette propriété pouvant encore être contestée après l'expiration de la période de sept ans, dans le cas de fraude et du chef de la priorité d'usage.

URUGUAY. — (Loi du 13 Juillet 1909 et règlement d’exécution du 20 Novembre 1909). — Le dépôt est, après enregistrement et s'il n'y a pas eu d'oppositions fondées de la part de tiers, rigou- ‘reusement attributif du droit de propriété. Après que le Chef de la section compétente du Ministère a reconnu que la demande était conforme aux prescriptions de la loi, la marque est publiée dans le Diaro official et 10 jours après la dernière publication, l'enregistrement devient définitif.

VENEZUELA. — (Loi du 24 Mai 1877 et règlement du 7 Janvier 1878). — L'enregistrement de la marque est, sauf le cas de fraude, rigoureusement attributif du droit de propriété.

RUE CEE

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