CONCLUSION
Pour nous résumer :
Le principe du dépôt purement déclaratif du droit de propriété doit être maintenu dans la loi sur les marques de fabrique et de commerce.
Toutefois, pour parer aux inconvénients d'un sytèmes rigoureusement déclaratif, le premier déposant de bonne foi doit bénéficier, au bout d’un certain temps d'usage sans trouble de la marque, d'un droit de propriété sur cette marque dont la priorité d'usage ne pourra plus lui être contestée.
Mais cette propriété sera grevée d’une servitude en faveur du premier usager, servitude qui pourra être réglementée de manière à permettre au premier déposant, qui s'est conformé à la loi, de jouir de son droit exclusif.
La propriété de la marque qui s’acquiert par l'usage doit également se conserver par l'usage et une longue période de non-usage, précisée par la loi, pour servir de base à l'appréciation des tribunaux, doit être assimilée à l'abandon de la marque.
En conséquence, nous proposons de modifier ainsi l’article 2
de la loi de 1857, dans le nouveau projet de loi en préparation :
La propriété de la marque s'acquiert par le premier usage.
À défaut de dépôt la priorité d'usage de la marque ne pourra être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents
contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.
Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d’une marque en exerçant les actions prévues par la présente loi s'il n'en effectue le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de son domicile dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après.
Lorsqu'un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d’une manière continue à titre de
marque pendant deux années au moins sans avoir donné
lieu à aucune action reconnue fondée de la part d'un premier usager, la propriété exclusive de ce signe ne pourra plus être contestée du chef de la priorité d'usage, au premier déposant, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt,
le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager.
Néanmoins, le tiers qui justifie d'un usage antérieur et continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d'une possession personnelle essentiellement attachée au fonds de commerce dont elle suivra la condition. Il aura la faculté, pour sauvegarder cette possession d'intenter,
s'il y a lieu, l’action en concurrence déloyale.
Le non-usage de la marque pendant une durée de huit années, qu'il y ait dépôt ou non, pourra être assimilé en fait
a un abandon de la marque.
Ces modifications auront, outre les avantages signalés, celui de préparer la voie à des arrangements internationaux, pour arriver à cet idéal qui serait l'unification des législations. Un grand nombre de pays, ont, à l'heure présente, adoptée des systèmes de dépôt à
caractère mixte ; la France ne doit pas rester en arrière.