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e raffiné étranger. Le pétrole ii tt être vendu à Vienne en 190( uns (tous frais compris), alon vaut de 18,75 à 20,25.
situation est moins claire en c( riesdufer. D'un côté, M. Wittg u cartell, prétend que depuis iat les prix ont baissé en Bohên jeteur actuel de la compagnie e, après avoir rappelé que les 'endent directement leurs prod lait que, malgré l'absence d'u urs sont plus élevés qu'ils ne ■ime de concurrence. En effet, c at, sachant qu'il ne peut dépas) rîcation, s'efforcede vendre le f ;nsetoutefois, ajoute M. Kestra ' ayant eu à lutter contre des h i, n'a pu retirer tout le profit qi idre des tarifs douaniers et a le vente sensiblement au-desso peuvent être vendus en Autric
'. dégage de ces faits et d'autre ue les car te Us autrichiens se s< es que les cartells allemands tes prix, sinon autant que l'o laires, du moins dans des prop Gette absence de modération parait tenir à diverses causes l'absence d'un contrôle sériet
□I te cartell (I8RSI le rguinlal de fer en bt 11 formi^. le |>rii B'abaisae à 8aorlasiiO< ,t.xviii, p. 11*.
la part de TEtat moins armé et moins puissant dans un pays dont les éléments ethniques et économiques sont si disparates que dans TÂUemagne aujourd'hui étroitement unifiée en dépit de son apparent fédéralisme ;
2** A la cherté relative de la production, résultat d'une moindre concentration industrielle et d'un outillage moins peFfectionné. Le cartell doit rémunérer plus d'industriels et supporter des frais de fabrication plus élevés ;
3° A la faiblesse des syndicats eux-mêmes qui, peu sûrs du lendemain, se hâtent de profiter des conjonctures favorables pour augmenter leur bénéfice au risque de réveiller la concurrence.
Législation. —Projets de réformes.
Quoi qu'il en soit, l'opinion a depuis longtemps réclamé en Autriche la réforme de la législation et la réglementation des cartells. Aux termes de la loi du 7 avril 1870, les coalitions de patrons et d'ouvriers ne sont délictueuses que si elles ont recours à la violence et aux menaces. Mais la loi civile refuse tout effet juridique aux conventions conclues entre industriels (Gewerbsleute) en vue d'amener la hausse des prix au détriment du public. La jurisprudence a mainte fois appliqué ce principe et refusé d'accueillir toute action judiciaire fondée sur un pacte syndical. Mais le plus souvent les membres de cartell ne plaident pas et exécutent volontairement leurs engagements parfois garantis par l'acceptation anticipée de billets en blanc ; justice est alors désarmée.
C'est précisément à cette impuissance du pouvoir diciaire que veulent remédier les adversaires des syncats en réclamant une réforme législative. De 1891 à
1 n'a pas compté moiDs de 21 propositions de
rpèllations ' et motions contre les cartells tant k ibre autrichienne qu'aux Landtags de Bohême doravie. Le gouvernement lui-même a déposé J un projet de loi en 20 articles dont voici les ions essentielles :
e des entreprises indépendantes B'unissent en vue d'iules conditions de ta production, les prix et la consomle denrées sujettes à des ta^es indirectes (sucre, eauliëre, huile minérale, sel), ces syndicats sont soumis Me de l'État. Le même contrûle est établi sur les entencartells indigènes ou entre cartells indigènes et étran-
i validité d'un syndicat, il faut que ses statuts soient }ar-devant notaire avec indication de l'objet du syn- . nombre et des noms de ses membres, des stipulations jes, du siège social, du nom du directeur, de la durée at, des clauses compromissoires s'il en existe (art. 3). le 3 abroge, en ce qui concerne les cartells, la toi de
le 4 prescrit aux fondateurs de cartells de faire conoaila huitaine au Ministre des Dnances leurs nouveaux t leurs résolutions. S'agit'il d'une llxation des prix ou iduction, le délai est réduit à un jour.
istre des finances pourra se Mre représenter les livres erce et les archives du syndicat. Les directeurs devront, int requis, répondre à toute demande de renseignements
listre pourra s'opposer à l'exécution de toute résolution ■e à amener dans les prix de vente une hausse ou une i^judiciable aux consommateurs, aux producteurs ou Fout syndicat qui poursuit un tel but peut être dissous Le Ministre des finances peut exiger de tout syndicat le UD cautionnement ne dépassant pas 200.000 florins
(le la discussion de l'iDlerpellalian HofTniaDn (li mai 1S9S). le ilisémite Luegera prononcé un réquisitoire véhémenl contre 9, demandant c|ue l'on trailAt les accapareurs qui les dirigent __ ..... . -y'gj, [gj reconduisit de brigade
L'art. 10 institue un comité de 12 membres choisis par le Ministre moitié parmi les fonctionnaires de son département, moitié parmi les industriels. Ce comité, présidé parle Ministre, est consulté lorsqu'un arrêté de dissolution doit être pris contre un cartell et le Ministre peut lui déléguer la mission de surveiller les cartells; des commissaires assermentés peuvent être nommés à cet effet (art. 11).
Toute contravention à la loi sera punie d'amendes (maximum l.OuO ou 2.000 florins, selon les cas) sans préjudice du droit reconnu au Ministre de dissoudre le cartell. Dans certaines circonstances graves (mise à exécution d'une délibération illégale, formation d'un cartell non autorisé), une amende plus forte est prononcée, et les délinquants sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois au plus (art. 15).
Les articles 16 à 20 ne présentent qu'un intérêt secondaire.
Ce projet a été vivement critiqué par divers économistes et jurisconsultes. S'il est vrai que FÉtat, gardien des intérêts publics, a le devoir d'observer attentivement les phénomènes économiques dont l'évolution naturelle peut être contrariée par l'action concertée des cartells, et aussi celui d'intervenir pour empêcher l'exploitation du consommateur par le producteur ou le spéculateur, il convient qu'il procède à cet égard avec prudence et ne risque pas, par une intrusion brutale et inconsidérée dans le domaine industriel, de causer un trouble plus grand que celui auquel il prétend remédier. Le projet autrichien parait s'écarter sensiblement de cette règle. Il soumet les cartells à une véritable dictature administrative. Il confère au Ministre des finances ou au comité mi-bureaucratique, mi-industriel qui l'assiste le pouvoir exclusif d'autoriser une entente ou de l'interdire, de maintenir toute une industrie sous 1 régime de concurrence ou de permettre que la farication soit limitée et qu'un prix de vente minimum [)it établi. Les producteurs syndiqués seront tenus de ommuniquer au Ministre toutes leurs résolutions, de
divulguer lesecret de toutes leurso cile d'imaginer un système plus ti opposition avec toutes les condit au succès des opérations industriel De fait, ce projet n'a jamais été mission chargée d'étudier les réf dans la législation sur les syndicats contrôle des cartells par l'État et n port supplémentaire (1901] : i'iaci tion spéciale [Kartellamt) qui jugi cernant les cartells, et 2' l'intorve l'État qui, pour empêcher la haussi par le cartell, pourrait user de div ment de l'abaissement des tarifs do sitions beaucoup plus raisonnabl 1897 n'ont pas encore été discutée
). Voir à ce iujel VfASNnc, artlcla sur Iï ré Jahrbvch fâr Gtntigeinmg ie Ecbmaller, 190 ■atenr quallBâ ainii le projet de I8S1 ■ l'une < jener AUrappan) doal la légfslatioii induslrlel
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