‹ Cartells et trustsChapitre 30 sur 87 · I. — lâégislation et Jurisprudence · texte numérisé non relu

I. — lâégislation et Jurisprudence

Aux termes de Farlicle 419 de notre Code pénal :

« Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par coalition entre les principaux détenteurs d'une marchandise ou denrée tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de 500 à 1.000 francs. »

En présence d'un pareil texte, toute formation d'un syndicat industriel paraît, à première vue, impossible. Quel est le syndicat qui n'aura jamais eu pour but au moins temporairement, et après une baisse exagérée, de relever les prix, d'opérer une hausse au-dessus du prix — peut-être désastreux — que la concurrence na turelle — laquelle aboutit souvent à des crises — aun déterminé? Il s'en faut cependant que l'article 419 mett véritablement en péril l'existence des syndicats. I

est permis au contraire d'affirmer que, d'après l'interprétation de cet article admise par la jurisprudence, les syndicats industriels ne tombent que très exceptionnellement sous le coup de la loi pénale.

11 est certain tout d'abord que la disposition de l'article 419 n'est pas aussi générale qu'elle paraît l'être à première lecture. Cette disposition par exemple n'est évidemment pas applicable aux syndicats qui ont pour objet exclusif la limitation de la production sans entente relative à la vente ni aux prix. Ces syndicats ne constituent pas en effet des coalitions de détenteurs de marchandises ou denrées, tendant à ne pas {tendre ou à ne pendre qu'à un certain prix. Les membres d'un cartell de production vendent tout ce qu'ils produisent au prix qui leur plaît. On ne peut davantage appliquer à un tel syndicat la disposition plus générale, punissant tous ceux qui « par des voies ou moyens frauduleux auront opéré la hausse ou la baisse ». L'engagement de ne pas produire au delà d'une certaine quantité de marchandises peut bien être nul civilement comme contraire à la liberté du commerce. 11 ne constitue assurément pas un expédient frauduleux au sens de l'article 419.

Le cartell qui se borne à limiter la production n'a donc pas un caractère délictueux. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, des cartells ou syndicats qui ont pour objet l'achat en commun de matières premières, l'entente entre patrons en vue de résister aux prétentions

3 ouvriers, entente que la loi du 21 mars 1884 auto-

e du reste implicitement.

1 y a plus. Les cartells de vente eux-mêmes ne sont

s prohibés par la loi s'ils se bornent à écouler au

ix du marché les produits fabriqués par leurs mem-

bres, sans peser sur les cours en vue de déterminer une hausse ou une baisse *.

Mais, dira-t-on, Tarticle 419 prohibe tout au moins les conventions tendant à ne pas vendre ou à ne vendre qu'à un certain prix. Les cartells qui fixent un minimum de prix de vente ou qui imposent à leurs adhérents l'obligation de ne pas vendre en dehors d'une certaine zone sont donc prohibés par l'article 419. Telle a bien été en effet, croyons-nous, l'intention du législateur de 1810 qui s'inspirait des idées des économistes du xviii® siècle sur la liberté des échanges. Mais la jurisprudence ne l'entend pas ainsi et ce n'est pas sans difficulté, ni sans bien des réserves qu'elle se décide à appliquer finalement les dispositions de l'article 419. Il est facile de s'en convaincre :

1® La Cour de cassation a décidé par un arrêt du 28 juillet 1885 (Sirey, 1885, I, 514), que les pénalités de l'article 419 étaient inapplicables aux syndicats financiers qui provoquent la hausse ou la baisse de titres mobiliers autres que les effets publics. La Cour suprême a refusé d'une part de considérer comme des marchandises au sens de l'article 419 les actions ou obligations des sociétés commerciales, industrielles ou financières et d'autre part d'étendre à ces titres par assimilation la pénalité édictée contre les manœuvres à la hausse ou à la baisse sur les papiers et effets publics ^.

2'» D'après la jurisprudence de la Cour de cassation ^

1. « Ne doit pas être consfdéré comme illicite le traité intervenu endire plusieurs fabricants à l'effet de mettre en commun leurs marchandises pour les vendre à égal prix, alors que les prix de leur tarif, loi" d'être invariables, sont restés soumis aux fluctuations du marclté. Grenoble, 1«' mai 1891 (Dalloz, 4895, n,32i}.

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