Babled, op. ct7., p
3. Un arrêt de la Cour de Paris, 5 août 1890 (affaire des métaux; Dallo. 1893, I, 56), qui acquittait M. Secrétan et autres du cbef d'infraction l'article 419, le condamnait seulement du chef de distribution de div
il ne suffit pas, pour que le délit de l'article 419 ait été commis, qu'une coalition de détenteurs ait amené la hausse ou la baisse des marchandises qu'ils possèdent. 11 faut encore que lors de la formation de la coalition, ses membres se soient engagés formellement à ne pas vendre ou à ne vendre qu'à un certain prix. Si la preuve de l'existence d'un tel engagement n'est pas rapportée, il n'y a pas délit. Cette exigence de la Cour de cassation, si elle était maintenue, serait de nature à paralyser, dans rimmense majorité des cas, la répression. Bien rares en effet seraient les syndicats industriels assez naïfs pour inscrire dans leurs statuts la clause qui les exposerait à des responsabilités pénales.
On peut se demander, en présence de semblables restrictions, ce qui subsiste de l'article 419 du Code pénal qui n'a été jusqu'ici que très rarement appliqué. 11 subsiste malgré tout une menace, une arme jusqu'à présent laissée dans l'arsenal législatif, mais dont il serait possible de la tirer, le jour où les syndicats seraient tentés d'abuser de leur influence. 11 importe en effet de ne pas s'y tromper. L'indulgence dont nos tribunaux ont fait preuve jusqu'ici vis-à-vis des syndicats de producteurs s'explique par le fait que ces coalitions n'ont pas — à une ou deux exceptions près — donné lieu en France à des critiques bien sérieuses. — Dans la grande majorité des branches d'industrie la concurrence est encore le régime qui préside aux échanges. Parmi les syndicats existants, la plupart ont du reste plutôt pour but de régulariser que d'accaparer la production. Si cette situation devait se modifier un jour, si l'ère des trusts devait ouvrir en France ou si même les abus reprochés à rtains des cartells allemands étaient relevés à la
sndes fictifs. Cet arrêt fiuit confirmé parla Cour de cassation le 24 avril !>1 (Dalloz, ibid., p. 60).
charge des syndicats français, la jurisprudence changerait sans aucun doute et une autre interprétation plus stricte de l'article 419 prévaudrait. Cet article très vague rappelle en somme ces oracles antiques qui proféraient l'avis souhaité par qui les consultait. Que Ton conserve ou que Ton revise l'article 419, la question est en soi secondaire. « Ce qu'il faut, ainsi que l'a fort bien dit M. Paul Pic {loc. czY.), c'est une législation répressive très souple, laissant toute liberté d'allure aux syndicats de défense et permettant d'atteindre l'entente industrielle, de quelque nom qu'on la désigne et quelque forme qu'elle revête, le jour oii elle cesse d'être un syndicat de défense pour dégénérer en un instrument d'accaparement et de monopole. » Sagement interprété, l'article 419 peut fort bien tenir lieu d'une telle législation.
Au surplus, si les dispositions de l'article 419 n'ont guère été appliquées jusqu'ici, il ne s'ensuit pas que les cartells aient tous en France une existence légale. Il appartiendra aux tribunaux d'examiner, le cas échéant : 1** si de telles associations ne sont pas nulles comme impliquant de la part de leurs membres un abandon du droit inaliénable de faire im emploi libre de son activité et de son intelligence ; 2** si ces associations ne sont pas nulles comme contraires à la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire comme restreignant abusivement la liberté des échanges. La solution de ces questions dépendra évidemment de l'examen des statuts du syndicat et des circonstances de fait. Il a été jugé dans ce sens (Grenoble, 1®' mai 1894 ; Dalloz, 1895, II, 221), qu'on ne doit pas considère comme illicite et comme contraire à l'ordre public 1 traité intervenu entre plusieurs fabricants, à l'effet d mettre en commun les mêmes marchandises pour lei
vendre à égal prix uniquement à la société dont ils font partie, alors que ces fabricants ne représentent dans la PQgion que la minorité des producteurs desdites marchandises ; qu'ils n'ont stipulé les uns et les autres que pour un laps de temps limité et en vue d'un rayon étroitement circonscrit, que les prix de vente de leur tarif sont restés soumis aux fluctuations du marché et qu'ils ont eu pour but, non de surélever par une hausse factice le cours de leurs produits, mais d'empêcher leur avilissement en atténuant les ardeurs et les effets de la concurrence locale. Par contre, la cour de Bordeaux a, par un arrêt du 2 janvier 1900 (Dalloz, 1901, II, 150), annulé une convention de même nature (mise en commun des produits pour les vendre à prix égal) par ce motif que ce traité avait été signé par tous les fabricants d'une même région à l'exception d'un seul et qu'il était, par suite, contraire à la liberté du commerce et de l'industrie.