‹ Cartells et trustsChapitre 36 sur 87 · III. — Distinciioa du cartttll «t du trust · texte numérisé non relu

III. — Distinciioa du cartttll «t du trust

Les notions précédentes nous permettent déjà d'établir une distinction fort nette entre le cartell et le trust. Nous avons vu que le cartell, simple entente de producteurs, n'enchaînait que sur un ou plusieurs points déterminés leur liberté d'action demeurée entière à tous autres égards. — Le cartell de répartition et de vente — celui-là même qui impose à ses membres les obligations les plus strictes — se borne à limiter leur production et à se substituer à eux pour la ventede leurs produits. Mais il respecte à tous autres égards leur indépendance. Le chef d'industrie demeure investi de

1. Le principal motif de ceUe préférence des orgsoisateurs d trusts pour les conil)inaiaon8 qui évitent la fusion pure et simple a é nettement aperçu par U. Guernier iXnnalei dta Sciencei poHliriua, 18 p. i89).-L«s trustées ou direclears du holding trust sont plus libres et pi puissants (|ue les directeurs d'une saciëté anonyme. Lei opiratia d'ensemble sont diasimaléea derrière des lociétê) privées. Il est diflici

l'entière propriété de son entreprise. Nulle autorité autre que la sienne ne peut, même contre indemnité, fermer son usine ettransférer à d'autres établissements son contingent de production. Il engage, pour le seconder ou le remplacer, des ingénieurs de son choix ; il débat librement avec ses ouvriers les conditions du contrat de travail qui les lie envers lui. 11 achète les matières premières nécessaires à sa fabrication à qui il veut ^ et au prix qu'il peut directement obtenir. 11 fait usage des machines qu'il juge bon d'employer; il renouvelle ou non son outillage selon sa volonté. Il se rend à son gré cessionnaire de brevets d'invention, et il en conserve le bénéfice sans être tenu d'en faire profiter ses collègues du syndicat. Bref, s'il abdique sa liberté au point de vue commercial, il demeure seul maître de diriger sa fabrication comme il l'entend ; il conserve intacte son indépendance industrielle.

Tout autre est la conception du trust. Le trust ne restreint pas seulement comme le cartell la liberté des entreprises qu'il groupe autour de lui, il la supprime. Il n'est pas une simple entente, mais une fusion. Cette fusion peut n'être ni complète au sens rigoureux du mot, ni ouvertement proclamée. Les compagnies gouvernées par un trust peuvent, comme il a été dit, conserver nominalement une existence propre. Il est encore possible que certains actionnaires de l'une des sociétés ne soient pas propriétaires d'actions de telle autre société faisant partie du même trust. Mais si l'on considère le fond des choses, si au lieu de s'attaer à l'examen de telle ou telle situation individuelle, 1 prend une vue d'ensemble de la situation de l'indus-

l. Sauf le cas assez rare où le cartell entreprend l'achat en commun ;s matières premières.

108 CAIITELLS ET TU

trie concentrée par nn trust, ai

permis. Dans la mesure exacte ,

qu'une fusion d'intérêts s'effectuât pour qu'une autorité unique fût substituée à des autorités multiples et indépendantes, cette fusion a été réalisée. Sinon la propriété tout entière, du moins une part prépondérante de la propriété [controlling part) a été acquise par le trust et lui assure le gouvernement d'exploitations jusqu'alors autonomes. Sous l'influence du trust, une triple concentration commerciale, industrielle et financière s'est opérée. Ce ne sont plus, comme tout à l'heure dans le cartell, des alliés qui délibèrent sur un plan de campagne, qui se concertent sur un mouvement stratégique en réservant pour tous les détails d'exécution leur liberté d'action. C'est un chef impérieux qui commande et prétend être obéi sur l'heure. Il n'est plus de contradiction ni de résistance possibles auxordres qu'il a donnés. Maître absolu des entreprises ainsi virtuellement ou officiellement fusionnées, le trust peut, à son gré, nommer ou révoquer leurs directeurs, accélérer, ralentir ou arrêter tout à fait leur production totale ou particulière, disposer de leur propriété par vente ou échange, régler souverainement le taux d'achat des matières premières ou débattre seul avec le personnel ouvrier les clauses du contrat de travail, introduire dans toutes ses usines ou dans quelques-unes seulement toutes les machines nouvelles et tous les perfectionnements qu'il juge utiles. 11 est investi en un mot de tous les attributs du droit de propriété, tels que les déBnissaient les jurisconsultes romains : droit d'usage, droit de jouissance et même — car l'École va jusque-là — droit d'abus '.

1. LeacaQoiiistesel,denos jours, l'école catholique sociïle le sont [oi jours refusés, k boD droit seloQ noui, à admettre que le droit de pr priéie s'étendit jusciu'i l'abus. Voir Chécoihe (Georges Goyau), te Pop lea Catholiqvei et la Qucïlion lociale. S' éditjoD, p. 6S.

Telles sont les différences fondamentales qui sépa» rent le trust et le cartell. Nous aurons, au cours de cette étude, l'occasion de montrer comment et en quoi le trust se distingue encore du cartell au point de vue des avantages économiques, des moyens d'action, de l'organisation financière, de l'influence exercée sur le mouvement des prix. Mais toutes ces divergences ont leur racine dans le principe même de ces deux associations dont Tune est essentiellement fédérative et l'autre essentiellement unitaire.

partition «•dans M La surcap

Nous ouvrage les excèî leurs dé rabais,

neuse et vue d'an marchés ces cons premièn combina aux Éta Le po( part de£

durée est en général plus courte et l'organisation moins cohérente. Le pool^ s'il n'a pas complètement disparu devant le trust ^ n'en a pas moins été relégué au second plan par son tout-puissant successeur. Son rôle, en tant qu'agent de concentration industrielle, aura été sinon purement transitoire, du moins secondaire.

Les pools présentent entre eux les mêmes variétés que les cartells. Il en est qui se bornent à fixer un prix de vente minimum. D'autres — tel le pool des compagnies d'anthracite — limitent la production et fixent les prix de vente en gros et au détail. D'autres encore — tel le pool dit des quatre gros {the big four) parce qu'il a groupé les quatre plus forts fabricants de conserves de viande de Chicago : Armour, Swift, Hammond, Morris, — partagent les marchés entre leurs membres. Ces pools qui ne donnent lieu à la formation d'aucune société par actions résultent souvent d'accords verbaux uniquement garantis par l'échange de la parole d'honneur [understandings between gentlemen, friendly agreements)^ parfois.de traités écrits. Des amendes sont imposées en cas de contraventions. Certains pools imposent à leurs membres le paiement d'une redevance proportionnelle à la production, redevance dont le montant est réparti tous les six mois entre ceux des syndiqués qui sont restés fidèles à leurs engagemen'-s.

Dans la plupart des industries, la formation des pools a précédé celle des trusts. Avant de créer en

1. H. Collier, op, cit., p. 20, évaluait en 4899 à 500 le nombre de ools, ententes et combinaisons de toutes sortes non enregistrées. II î« jugeait — assertion quelque peu téméraire, semble-t-Il — presque nssi dangereuses pour le consommateur que les grands trusts. Sur <^s pools et les formes surannées des trusts, voir E. Von Halle, Trust

r i'ndvatrial Combinaiions, New-York, 1895, p. 49-30.

1887 leur premier trust, Distillers and Cattle Feeders' Trust, les distillateurs de whisky avaient formé dès 1882 divers pools sur les prix et la production. L'un de ces pools, le Western Exporters' Association^ assignait à chacun de ses membres son contingent de production et répartissait entre tous ses adhérents les commandes. Les distilleries étaient tenues d'exporter l'excès de production ^ . Dans le pool des cordiers la production était répartie entre les syndiqués. A la fin de l'exercice, le fabricant qui avait excédé sa quotepart payait une amende; celui qui n'avait pas atteint son contingent recevait une prime ^.

Ces pools se révélèrent le plus souvent impuissants à servir efficacement et avec continuité les intérêts de l'industrie. Le lien qui unissait leurs membres était trop lâche et les manquements à la foi jurée furent trop fréquents. Les témoignages fournis à cet égard à VIndustrial Commission sont concluants. L'abandon de cette combinaison du pool et le recours à un mode d'organisation plus cohérent parut s'imposer.

Les trusts* — Concurrencé ou production organisée.

Jusqu'ici, l'histoire du mouvement syndical en Amérique ne diffère pas sensiblement du tableau que nous avons tracé de l'évolution des cartells européens. Dans les deux mondes la réaction contre la concurrence a été la cause initiale du mouvement. Mais aux États- Unis une autre cause non moins puissante a contribué à la naissance des trusts. Les industriels américain^ n'ont pas songé seulement à se protéger contre le

i. Indtistrial Commission^ t. I. Digest of Evidence, p. 76. Hearinj p. 168 et 300.

â. Ibid,, t. XIII. Heariûgs, p. 126.

excès de la concurrence, et à améliorer les conditions de la vente de leurs produits; ils ont tenté de réaliser une conception économique nouvelle. A la production libre et d'après eux anarchique^ ils ont voulu substituer la production scientifique et organisée. Ils ont voulu, par une centralisation absolue et une rigoureuse utilisation de tous les éléments de la production, créer le plus de richesse avec le moins de frais possible.

Le raisonnement des avocats du trust est le suivant. Le régime de la concurrence n'est économique qu'en apparence ; en réalité il est plus coûteux que le régime de l'industrie concentrée et même monopolisée. Les frais généraux d'une seule grande exploitation qui produit autant que cent petites ne seront pas, à beaucoup près, cent fois supérieurs aux frais généraux que ces dernières doivent supporter. En dehors des inconvénients et des frais frustratoires qui en résultent au point de vue commercial — le cartell à cet égard est déjà un remède, — le régime de l'industrie libre est encore imparfait au point de vue purement industriel. Il laisse végéter vingt usines alors que quatre ou cinq marchant à plein suffiraient à la consommation. Il ne permet pas de renouveler assez souvent l'outillage, de rétribuer convenablement les concours des hommes les plus capables, de réunir un personnel technique de premier ordre. La concurrence qui au début peut être salutaire comme moyen de sélection, devient stérile et débilitante si elle se perpétue et n'aboutit pas, selon la loi darwinienne, à l'éviction du plus faible et *iu triomphe du mieux doué. Conclusion : il faut consentrer et unifier la production industrielle. Nous lous bornons quant à présent à exposer cette thèse jue nous discuterons plus tard.

La faillite des pools laissait le champ libre à l'ima-

ll4 CÀRTBLLS ET TRUSTS.

gination des conseillers de l'industrie. C'est alors, il y a vingt ans environ, que les premiers trusts firent leur apparition. Ce fut d'abord celui du pétrole (Standard OU Co., 1882); puis celui de l'huile de coton {American OU Co., 1883); puis en 1887 ceux du sucre (Sugar Trust) et du whisky [Distïllei's and Cattle Feeders' Trust), Ces sociétés étaient des trusts conformes au type originaire (remise des actions syndiquées à des trustées qui délivraient des certificats; gouvernement par les trustées des diverses sociétés fédérées).

En 1890 l'arrêt de la cour de New -York dans l'affaire du trust du sucre détermine l'abandon de la forme primitive du trust auquel succède la combinaison dite consolidation (fusion pure et simple). Cette combinaison, repoussée cependant, comme il a été dit, par le trust du pétrole, sera la plus usitée de 1890 à 1898. A ce type se rattachent les nouveaux trusts du sucre [American Sugar Refining Co., 1890), du whisky (Distilling and Cattle Feeding Co,y 1890), les trusts du tabac [American tobacco Company ^ 1890), des papiers peints [National Wall Paper Company, 1890), du sucre de glucose [Glucose Sugar Refining Co,, 1897), du fer-blanc [American tin Plate Company^ 1898).

A partir de 1898 le holding trust apparaît et cette forme d'organisation est adoptée tour à tour par le trust sidérurgique [Fédéral Steel Company, septembre 1898), parle troisième trust du whisky [Distilling Company of America^ juillet 1898), parle trust de l'asphalte [National Asphalt Co., juin 1901), parle colossal trust de l'acier [U. S. Steel Corporation, février 1901) et enfin par le trust de la navigation [International Mercantile Company, octobre 1902).

De nombreux trusts se constituèrent bien encore en 1898 et postérieurement, par voie de fusion pure

et simple. Citons en 1898 le trust du fer-blanc ( Tin Plate Co,), et celui des machines élévatoites (Otis elevator Co.)\ en 1899 celui des bicyclettes [American bicycle Co,)^ et celui de la meunerie [Standard Milling Co,y etc.). Mais \^ holding ^ru^^ paraît bien être actuellement le procédé le plus en faveur.

Page 1