‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 11 sur 58 · Et est la maison du chastiau de Couvin, du prevost · texte numérisé non relu

Et est la maison du chastiau de Couvin, du prevost

" donné et accordé par iceulx de Coavin et la chastelleDie l'an de grâce « 1258, au mois de may le 13" jour, ayant par nous, mayeur et eschevins » de la court et justice de Bousrsu-en-Faigne, iceluy record, à la requeste - dé Doble homme Jean de Marotte, S' de ce lieu, collationné et trouvé à " CÊtt copie concordant , et, pour ung Buperabondant, confrontez avecque "- le registre az cens et rentes percent es et levées audit Couvin par feu

• noble Robert (de Boussut), chevalier, seigneur de Choyon (Chailly?) et

* de S^enevier, prevost heritable et tiers seigneur dudit Couvin; lequel « registre est escrit, avec les payes et solutions ensuivies, selon ses dates

* et recognoissances qu'avons peu et sceu juger, de la propre main de

• celny qui at escript le jadit record ; duquel la tenure s'ensuytte.» (Cfrle record du 8 avril 1453.)

* Notre texte ajoute : et tiers seigneur dudit lieu, par héritaige; mais nous Bai>primons ce membre de phrase d'après un fragment de copie de Tan 1603 (Haute-cour de Couvin, Cartul., 1, 7). .

* IfetMM», famille, ménage, domestiques.

^Tel est le texte du fragment dé 1603; la copie de 1607 porte : Et a sa toison dttfu le chasteau; et y a intrée et issue à sa voluntépour luy et ses amys. ^^enage bresée, violation du droit de winageî (voy. plus bas).

* Le texte des paragraphes 6, 7 et 8 est emprunté à un autre fragment de copie, datant aussi des premières années du xvii« siècle (Haute cour rfe Cow«, Carhdaire, I, 6); je n* ai pas hésité à le substituer à celui de 1607

heritable, si franche, que nuUez guerres que le pays ayt, ne doibt point de garde à sa maison du chastiau ne à la ville de Couvin, s'il ne veult ce faire de sa grâce; si le gracièrent les mambours conseillés del bonne ville de Couvin, avecque tout la chastelerie de Couvin que , par temps de guerre, ledit prevost se peult tennir à sa maison de Bossu, si veult, et peult retennir delez luy la tierce de ses bourgeois dessus dits, si' veult, pour luy aider à garder son corps et sa maison de Bossu ; et les aultres bourgeois y doibvent aller pour le garde de Couvin.

6. Et ne doibvent ne peuUent lesdits devant dits fair panner en la terre de Bossu, pour tant que ledit seigneur est plus francq que nulles aultres de la chastelerye de Couvin, à raison de le prevosté; mais lesdits de Couvin doibvent aller envers le seigneur de Bossu.

7. Et si, par adventur, advenoit que nulz hommez, fors que tels deux seigneurs dénommés, veulsissent presser ou tort fair Collar ou son hoir, et s'il eussent mestier d'aide en quelque lieu que ce fusse dedans la chastelerie, la ville de Couvin et tout la chastellerie luy seroit aidant et con-

parce qu'il semble avoir été moins tronqué et moins modernisé, comme on peut en Juger. Voici le texte de 1607 :

6. « Et est la place de sa maison de Couvain si franche que, quelcqae • guerres qui pouroit advenir au pays, ne doibt point de garde au chas- » teau ny en la ville de Couvain; et se peult tenir, se bon luy semble, dains ** sa maison de Boussut, et retenir les deuix tiers de ses bourgeois de » Boussut pour la garde de son corps et de sa maison.

7. • Et ne peuvent ceus de Couvain appaner dains la terre et seignorie de n Boussut sans le consentement dudit seigneur.

8. *> Et 8*11 advenoit que on volut faire tort au seigneur de Boussut ou ses *> hoirs, et qu'il eus mestier d'ayde, en quelcque lieu que ce fust daina la n chastelenie, sont tenus ceus de Couvain et la chastelenie, à leurs coups n (lisez coiuls), frais et despens» de luy aider. »

serrant, à leurs coustz et fraix, ai comme celuy quy est en Dostre feanlté, et nous aa sien.

8. Et pour saprevosté, il y at ung certain venage ' dains Couvain et la chastelerie '.

9. Et y oustre de ladite chastelerie, at droit de prendre le mesure (?) de vinage, asscavoir sur les seignorie Auloys etWagny' que tous vins, miellé, larmes, celles \ harens, bruvaiges, et toutes vastures ^ que Ton maine ou pouroit mener par delà la rivière de Sambre, qui passent par

OH wùutige, indiqae ordinairement les droits perçus sur les marchandises qui montent ou descendent un cours d'eau (voy. Cartulaire de ATsmur, II, 240); mais ici ce mot doit signifier le droit perçu sur les marchandises à leur entrée et à leur sortie.

* Nous transcrivons ici, parce qu*iis difTèrent notablement de notre texte, les art. 8, 9 et 10 de' notre fragment de 1603 :

8. • Il at ung certain vinaige en la ville de Couvain et à la chastellerye.

9. » Et, ouUre la chastellerie, a droit de winaige sur les vilaiges, assca-

• voir Oloy et Wagny, que tous vins , sel, harens, miel, larmes et touttes « aoltres choses quy se tirent à broche, de chascun char ung stier, et de la « charette demy stier; et touttes aultres marchandises quy ne puisse tirer

• a broches, comme sel, plumes, batrie, bois, de chascun chare quattres » patars, et de la charette deux patars. Et s*il avenoit que les mannans de « deçà Sambre menast les denrées ou voitures pour gens delà la rivier

• de Sambre, payer doibvent le susdit mannans winaige au seigneur de

• Boossat ou à son commis , par là où ils passent.

10. » Et aussi que tous marchands etcharons qui ne sont point mannans

• ny sarseans entre les deux riviers, asscavoir Sambre et Moeuze, qui

• passent par Couvin et villaige de la chastellerye et aultres susdits, payer « doibvent le winaige audit seigneur de Boussut ou à son commis, sy

• n'estoit qui vendent au jour de franches festes au lieu de Couvin, pour « cause que lesdits festes sont franches au vendeur et au achapteur.

• Bt sy touttes les choses susdites estoient en aulcunes manières

• desplaint (var. de^ainl), ilz seront tenu de payer l'amende de soixante

• solz tournois au comis dudit seigneur, et cincquos solz pour le sergeant,

• à raison que ledit seigneur de Boussut est plus frans que nulz aultres de •9 la chastellerie de Couvin, à cause de sa prevosté. » (Haute-cour de Cmivifi, Cartulaire, I, 7.)

3 OUoy et Oignies, communes de la province de Namur. « iHeile, hydromel; /arme», miel (voy. Çartul.deBouvignes, 1, 108); celles, sel. 5 Yasirtre, et plus bas wasture, voiture? Ce mot est employé au xiii* siècle par Beaumanoir (LiTTKÉt !>ict. de la langue française).

Couvain ou la chastelerie, le seigneur de Boussut doibt avoir pour son venage : de chascun chaire ung septier, et de la cherette demy septier, asscavoir ceus qui sont demeurant hors d'intre les deux rivières, qui est Moeuse et Sambre; et se ainsy estoit que ceulx de ladite chastelerie ou ceulx qui sont demourant d*intre les susdites rivières menissent, pour gens de là Sambre, wastures ou autrement, payer doibvent au seigneur de Boussut ou son comis.

10. Plus, dissons et recordons que tous cherons et marchans qui ne sont de la chastelerie ou surceans d'intre les deux rivière, payer doibvent au seigneur de Boussut, s*il n estoit qu ilz veindissent au jour d*une franche feste au lieu de Couvain .

1 1 . Plus , dissent et recordons que sil advenoit que les susdits mannans d*intre Sambre et Moeuse menissent les susdites dainrés ^ lesdits prevost ou son comis le peult mectre à serment s'il n'avient ou donne * à ceus de la rivière, asscavoir Moeuse et Sambre; et, sans nulle fraude, ne doibvent lesdits vinage, mais doibvent venir prendre escondie ^, par là où ils passent, au comis dudit seigneur; et sy toutes ces choses estoint défaillant, ilz seront tenu de payer l'amende de soixante soulx tournois , monoye de Fransce, et cincque soulx pour le sergeant.

12. Plus, que le seigneur de Boussut peult chasser sur les forés du prince au chevireu* et sangliers, et tendre ses paus et filés ^ après que le prince ou son comis auroit chassé.

* Dainrés, dearées.

* N'avient et donne sont deux mots douteux.

3 Escondie, autorisation, permission, sauf-conduit.

* Cfievireu^ chevreuil.

s Paus et files, pieux et filets 8ei*vant à la chasse à la haie.

13. £t a telle droit dans Couvin de faire assembler justice en quelcque lieu qui luy plaise, pour recevoir ce qu'il lui est deu au jour S* Jean Evangeliste; et touttes amendes jugés par les majeur et chesvains, ledit majeur est tenu en reindre compte audit seigneur de Boussut pour en avoir dlcelle deux noires tournois.

14. Plus, le baiUj du prince doibt audit jour : ung porc vallent xii s. de noires tournois, six chappons, deux fouucbes *, six derniers tournois , et deulx dem j au menestrier; le sergent de Couvain : deux chappons, six fouuches, six tournois pour son escot, 1 tournois au menestrier; le sergent de Fraisne : deux chappons, six fouatches, six tournois pour son escot, 1 tournois au menestrier. Et les susdis fouaches doibvent estre de la valeure de deux viez parisis.

15. La censé de Couvain qui monte à saizee muidz, moitié biedz et avoines, dont le seigneur dTves * en prent la moitié constre le seigneur de Boussut, aussi ledit seigneur de Boussut est celui qui le peult lever sans le consentement du seigneur dTves, à quel pris quil luy plairat. Et ne prent austres choses le seigneur d'Yves constre le seigneur de Boussut.

16. Plus , au seigneur de Boussut appartient les cens et reintes qui se pregnent sur les bourgeois de Couvain , consistant tant en bledz, argent, avoines, poulies et chappons, prisée xx florins de Brabant.

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