‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 12 sur 58 · Et pour touttes ces choses , le seigneur de Boussut · texte numérisé non relu

Et pour touttes ces choses , le seigneur de Boussut

< Ftmueheg; encore an mot douteux quoique se représentant quatre fois en hait lignes. M. de Villermont le traduit par fouaces, sorte de pain blanc en forme de galette.

< Tvm-Gamezée, commune dé la province de Namur.

est tenu de faire ung diner à la justice de Couvain, vallant deulx franc franscois; et ne doibvent partir de la table sans le congé du S' prevost, sur peine d'un florin. Fust * donné et accordé par ceux de Couvain et la chastellerie, Tan de grâce mil deux cens cinquancte huitz, au mois de mai le 13® [jour] *.

18. Plus, le seigneur de Boussutest le seulle veindeur du bois des Parchonniers ^ à quel pris il lui plaist , sans le consentement de ses com parchonniers ^; et en a son proffit, des cincq les deulx; et en fait le relieffz au prince de Liège, avec sa. terre de Boussut et sa prevosté de Couvain.

19. Item, que nul ne peult demeurer dans Boussut, ny Geronsart ^, ny au bois appelle le boys Madame, le bois PouUart, le bois de Strobois'^ que tient à présent le seigneur d'Aublet et de Landely \ qui ne soyent bourgeois de Boussut , et qu ilz ne payent pour chascun vni pattars

* Texte da fragment de 1603 : « Et affln que ce soit chose croyables, nous» X mayeurs et mambours, conseilliers de nostre bonne ville de Couvain et t de toutte le chasteller>'e, avons ce présent record gratiés tous ensembles, «• scellez de nostre seel duquel uzons tous ensembles en confirmation de n vérité. «• (Haute- cour de Couvin, Cartulaire, I, 8.)

* Ici s'arrêtait sans doute le record du 13 mai 1258. Les articles qui suivent auront été ajoutés après coup, et Ton aura négligé d*y inscrire une date. En cette occurrence, nous croyons devoir laisser les choses dans l'état où le record du 23 décembre 1607 nous les a léguées.

3 Le bois des parchonniers, sur le territoire de Pesche, consistait en 3^ 400 bonniers de bois, la censé ou ferme de Parindelettes, etc. C'était un fief liégeois qui, à partir du xvi" siècle, fut presque toujours relevé en même temps que la terre de Boussu (voy. Borhans, Seigneuries féodales dupnys de Lie'gc, p. 76).

* Parchon, part; parchotinier, comparchonnier, co-propriétaire. ô Les deronsarts, dépendance de Boussu-en-Fagne.

^ Ces bois faisaient partie de la seigneurie de Boussu. Le bois PoUard, comprenant 800 bonniers, passa en 1506 de la famille Pollard dans celle de Corswjarem (Cour féodcde de Liège, reg. 53, fol. 75).

T Aublain, comm. de la prov. de Namur; Landclies, comm. du Hainaut.

et ung cart pour leur bourgeoisie» à cause que c est mairje de Boussut; et ne peuvent lesdis seigneur de Landelj et d*Aublet constituer sergens pour le garde de leur boys, sy ne sont bourgeois de Boussut, et y prendre serment ; et a le seigneur de Boussut dains lesdis bois tous les n>wages\ asscavoir : de chascun charre ung pattar, et de la cherrette demy pattar. Et touttes amendes et fourfoisson qui se feront, monte pour chascjune d'icelle, soixantes cincque soulx blanc, ung franc franscois. Et peult avoir la paisson sy aulcuns en y a. Et sy ne peuvent arainter * leurs dis bois sans venir à la justice de Boussut. Et sy aorat les afforaiges et bruvaiges ^ corne en sa terre de Boussut, qui est, de chascun fons \ ung pot.

20. Plus, a droit de corruee **, tant de charre, de bœuf, chevaulx et charette , deulx fois Tan , asscavoir mars et la S^ Jehan, et les aultres bourgeois, tant hommes que femes.

21. Plus, ledit seigneur a ung moulin bannal; et sy besoing est de besoigner au biez dudit molin, les bourgeois doibvent une corruee, et porter hostiP pour besoigner.

22. Item, les pourceaux qui vont au champ, de chascun ni deniers, payable au jour S* Remy; et de touttes bestes qui se vendent , m deniers .

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