‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 15 sur 58 · Etat samong® dedens le chestiaul de Couvin, et a yl · texte numérisé non relu

Etat samong® dedens le chestiaul de Couvin, et a yl

* Sur Gérard de Boussu, voy. Tlntroduction.

* Seigneuries, droits seigneuriaux.

3 Redevabletés, revenus.

* Lisez : sauvotiiel wardons; c'est la formule ordinaire.

B Tourfiat à nou«; nous avons eu plus haut r«zpres8ion Ummer en droit. ^ Sic, pour sa maisong? Cfr. pour les deux premiers articles, le record du 13 mai 1258.

rentrée et Tissue à sa volonté , pour luy et pour tous ses amis, contre tous homes fors csontre ses deux seigneur, ascavoir nostre très révérend père en Dieu haut et puissant prince et nostre très redoubté seigneur de liége, et le chastelain de Cou vin.

3. Et at de toutte Jiquers que on trait par broche \ qui passe parmi Couvin , le vinage : du char un atier, et dd cherette demi stier, en le manière que nous Xe savons et vardons.

4. Item, disons et recor4ons que, à cedit jour 9^ Jean, ledit seigneur et prévost doibt à nous, les esquevins dessus nommez, un disner solemnel en la valeur et somme de deux vies franc et ung quar. Et poons audit jour et disner prier et convocquer autre notable personne (>our nou)3 festoier et faire le feste plus joeux, avec ledit seigneur et prévost; auquel disner doit estré nostre sergean et se varié, le sei^ean de Franne et se varié.

5. Et doibt le majeur de Couvin audit seigneur et pcévost, en quelque esté ^ que mieux lui plerat en le ville et fermeté de Couvin, à cedit jour, ung porc en le valeur de xii soz de tournois, vi fouuasse ^, ii chapons, vi tournois pour son esco, et ii tournois à ménestrel.

6. Et de tout amende jugiez par ledit esquevin, le susdit majeur est tenu de en rendre conte ; et paje tous Jes ans, au cedit jour, pour cescun d*icelle, ii noire tournois.

7. Item, doibt nostre sergan pajer, au cedit jour, audit seigneur ii noir tournois, vi fouuasse, u chapons, vi tournois pour son esco, et un tournois à menestré.

^ Liquers que on trait par broche, liquear, Uqnide.venda au détoU.

* Oife, hôtel, cabaret.

^ Foiniotfe, petit pain blanc. Voyez ci-dessus, p. 13.

ri453]

9. Item, (lèvent les pouvre de Couvin au cedit jour, pour leur part du moulen Tévesque, audit seigneur et prévost iiii mel ' de froment au v soz le stier, à ii denier près du mei^eur, vi fouuasse et incapons; et doient estre lez desus dit fouuasse dele valeur de ii vie parisis; et le maistre mounier doit pour son esco vi tournois, i tournois à ménestrel.

10. Se doibvent les desubdit varié seoire aie basse table et boire servoise se monss. ' on ne Içur veut faire.

11. Et ce deut-on au cedit jour, audit seigneur et prévost, xxnn poulie et v mui d aweng ^, dont ille en tient lez oorti et héritage.

12. Et ce, par aventure, avenoit que nulle homme, for que nostre dit très révérend père en Dieu haut et puissant prince, et ledit chestelen, voloit presser ou tort faire ledit seigneur et prévost, ou ses oires, et il ewist mestier daide en queque lieu que ce fut dedens le chastellerie , le ville de Couvin et tout le chestellerie lui doivent eslre aidans et confortans à leur pooire , si comme celui qui est en nostre feauté et nous en la sienne.

Toutte lezquels chose et chascun dlcelle, en la forme ci-desus contenues, ledit seigneur et prévost le feit mettre en nostre varde et retenance , et nous en demandât lettre. Et nous, moienant que bien avons esté payez de noz drois, qui fumes présents à ce faire, asçavoir : come mayeur et esquevin lehan Mognerial, et comme esquevin Jacqmar Daiez, Dalié, Bastin, Piera Berge, Jehan Rondiaux et maistre Jehan le Marisalle, à l'aprobachion d'icelle, et

* Mel, fMlle, mesure de grain.

< Sic, pour monseigneur? Mais le sens?

^ Aweng, avoine.

affiû que plainne foi perpetuelementi soitaujustée, lui avons donné ces présentes saellez de nostre seel autentique duquel ensemble nous usons. Qui fut fait en Tan de la nativité de nostre seigneur Jesu Christ 1453, du mois d'avril le Séjour *.

Ho/uUeowr de Coutin. Cartutatre I, fol. 86(oopiedu xvi« s.); aux archives de TEtat, à Namur.

La vlUe de Binant ayant invité celle de Couvin à s'entendre avec 'elle pour défendre le pays , lui demande compte de son refus *.

26 avril 1465.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Saciés, maistres, conseil, jurés et généralité de la ville de Couvin, comme assés nouvellement vous aions escript comment, selonc la disposicion des affaires du temps présent, soit apparant que se doient ensuir discors et guerres en ce pays; par raison de quoy sensieult que touttes personnes de cedit pays doient estre sur leurs gardes, armés et abilliés suffissamment, et que les villes et places de ce pays soient fortifies, pourveues et gardées comme appartient. Pourquoy, en tant que desirons aux choses dittes

1 Notre copie ajoute : « Par copie extraite à certain record estant aa ferme de la justice de Couvin, signée Jean de Ponthier. « « Voy. les n»* 13 et H ci-après.

pou^yeoi^ par bon Conseil et moien, défi barons, seigneurs, voùà et atitres dudit pays, sourseans en noiAre chaslelierie, que ëemblablement man-dës avons aveuc pour savoir vostre bonne dispo^icion et intencion, voua aions amiablement priet et requis que vous plaisist commettre et députer aucunes notables personnes de .par Vous suffîssamment chergies, lesquelx se transportaissent en ce'ste ville aux gistes *, le merquedi xxiiîj® jour de ce présent mois d'avril, affin que sur le tout posist tellement estre ordonné et pourveu par bon conseil, que [par] négligence ou defaulte n'aveinssent aucuns dommages. Est-il, comme sommes advertis, que no3tre lettre contennante ce que dit est avés faite liere sur la généralité de ladite ville de Couvin, et que sur ce avés passet ^ que point * n obeiriés à nostre prière et requeste, pourtant que vous aviens escript sourseans de nostre chastellerie et non point confrères *. Sur quoy ceulx des viJttes ée Nime, Bossut, Fraisne, Daillie, Tingnie, Peisse, Gonrieu et Ablen, comme dependans et appartennans à ladite ville de Couvin , percevans la séparation eft désobéissance '^ 'par vous faitte contre ce que tenus estes envers nous comine sourseans de nostredité chastellerie, sans leur gret ou consent, ont sequallement ^ accordé que de nous ne se veuUent point séparer, ains delés nous conjointement demeurer, oomme de nostre ban et chastellerie , ensi que leur predicesseurs

* Auxgistet, litt. att gîte; à l'aaberge. ^ p€U$ei, décidé après délibération.

3 On avait d*abord écrit : « qae en riens n 'obeiriés. »

* Ce mot est douteux.

> Ce mot remplace le mot rébellion qui a été biffé.

* SequaUemerU ou pair tequdle, par vote. On avait d'abord écrit c<nigo9t' tement.

iua5j

ont fait sans quelque séparation; et à ceste cause OQt envers ?ods envoies Simon d'Argent et Jehan Henri, faisans relation de leur dit accort. Ausquelx, eçtans en oeste ville, est raporié que après eulx estes yssus hors de ladite ville de Couvin à grant puissant de gens armés, intencionnés de les molester ou du mains les appréhender, et aveue ee, par ang serjant de par vous envioet, avés fait faire defence à la maison dudit Jehan Henri que point ne venist envers nous; et en oultre nous ont lesdits Simon et Jehan informés que de tout ce que sont envers vous tenus de faire, tant de réfection comme de garde, le veullent entièrement faire sans quelque faulte, comme anciennement a esté acostumé, en demeurant delés vous franchieses et libertés.

Pourquoy, les choses dittes par nous entendues et considérées, vous mandons et commandons que, pour les transgressions et offences avant dittes nous satisfaire et amender, ou pour sur ce alligier \ envoies aucunes notables personnes de part vous députés pardevers nous en ceste viUe aux giestes, le dimenche xxviij^ jour de ce présent moîe d*avri], pour lendemain besoingner; vous tignifiânt en oultre que le susdit Simon d'Argent et Jehan Henri, aveuc touttes les personnes et biens desdittes viîj villes, avons prins et mis, et par ces présentes prenons et metons en nostre sceurté, sauvegarde et protection touchant ce que dît est. Et en cas que de par vous ne sera obey en comparant audit jour, sommes intentionnés de procéder contre vous, par touttes voies aferantes, à la satisfaction et amendement des transgressions et offences

Amender, donner réparation ; alligier, donner ou aUéguer des ralsonii.

avant dittes, tellement que pora estre exemple à tous autres.

Tesmoing cestes présentes ausquelles avons fait aplacquier le seal aux causes de la ville susditte, sur Tan 1465, le xxvj® jour d'avril \

Reffiitre aux misHveê de DinofU, 1465-1479, p^ 1 ; aux archives de la ville de Dinant.

La ville de Dinant demande à celle de Couvin si eUe veut continuer à être considérée comme faisant partie de la châtellenie de Dinant *.

29 avril 1455.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Saciés, maistres et conseil jurés de la ville de Couvin, que, suivant ce que par vous lettres nous signifiés que volés envers nous faire tout ce que tenus estes, avons

* Le même Jour, la vUle de Dinant donna connaissance du contenu de cette lettre aux huit « villes resortissantes et dépendantes aie ville de » Couvin, n les engageant à envoyer également chacune une personne aux gislestéi Dinant, le même dimanche 28 avril, afin d'assister Simon d'Argent et Jehan Henri, leurs députés; ajoutant que « ou cas que les dits de Cou- » vin voroient procéder par œvre (voie) de fait en vous molestant, le nous •> signifiés pour à ce remédier. •• Cette missive était ainsi adressée iLesmaistres et conseil jurés de la ville de Dinant à nous chiers et bien amés les bourgeois, nianans et sourseans des villes de iVtme, etc. (Même registre, p. 3).

* Ce document est intitulé : A Couvin, pour savoir s'ilz se veuUent tenir de la chastellerie de DinatU. Voy. le n® 12 ci -devant et le n» 14 ci-après.

chargiet à Jacquemins Pichotia, porteur de cestes, que incontinent que sera envers vous retournet» vous face con- Tocquier ensemble pour savoir vostre intencion finable, se plainement voas volés tenir estre de nostre chasteUerie on non » et que de ce nous raporte ou envoie votre responce dedens inj jours prochains, pour nous conduire selonc icelle.

£n iesmoing de ce avons &it applacquier le seal aux caases de la ville susditte à ces présentes. Sur Tan 1465, le penoltime jour d'avril.

EtgUtn aux mintofs é$ DinmU, 1465-1379, p. 5; aux arehives de U viU« de Dînant.

La ville de Dinant fait savoir aux magistrat et commis

nauté de Couvin qu'elle a soustrait à leur obéissance les huit villes de la châtellenie placées sous sa protection * .

6 mai 1465.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Saciés, maistreç et conseil j^urés de la ville de Couvin, que, de par les manans et sourseans des villes de Nime , Bossut, Frasne, Daillie, Tingnie, Peisse, Gonrieu et Ablen, sommes informés que nouvellement les avés fait requeste de voloir aveuc vous contribuer pour contre

* Voyez les n^ 12 et 13 ci-devant.

Boas plaidier, de diere leurs intencions de deux seigneurs \ 0t de mener leurs corps et biens audit Gouvin si hault que sour le cas '. Pour ce est-il que, Teuillans entretenir la seii^, sauvegarde et protection esquelles avons prins et BBS touttes les personnes et biens desdittes villes, comme bons et lealx sourseans de ùostre chastellerie, ensi que par ci-devant par nostre placquart vous avons escript; oontsiderans aust vostre rébellion et désobéissance, de tant que de nostre chastellerie vous vol^ séparer : mandons et commandons à tous les bourgois, manans et sourseans desdittes viii villes, que n obéissent à vous de faire gais âè gardes^, té de quelques autres choses, jusques àce que fait ares envers nous tout ce que tenus estes.

Tesmoing ces présentes ausquelles avons fait applacquier le seal aux causes de la ville susdite, sur Tan 1465, la VI* jour du mois de may *.

ReçUtrê auœ mitsivet de JHnani, 1475-1479, fol. 8 vo; . anx'archÎTes da U villa da Dînant.

< Je ne B&is i qaoi dette expression fait allusion.

* Si hauU que tour le cas, sous la peine réser?ée au cas de désobéissance, autant que le cas l'exigera.

3 Ce point fit, dans la suite, entre la ville de Gouvin et les autres villes de la ch&tellenie, l'objet de nombreuses contestations.

* Le môme Jour, le magistrat de Dinaut informa de cette lettre les huit villes qui voulaient « delés nous conjointement demourer et obéir comme

• de nostre ban et chastellerie, ensi que vos predicesseurs ont fait, sans

• quelque séparation. »

Jean de Bourbes remet entre les mains d'une religieuse de tordre de Saint- François l'administration de C hôpital de Couvin et des biens qui en dépendent.

3 mai 1485.

. Memor que le jour Sente-Croy, nj jour en maye , anno iiu^^ et y, veimez venir pardevant nous Jehan de Dourbe, le foulon, leque, de sa pur et lige voUenté, fut content de luy devesty et de reporter sus ^ en le maien dou maier l'ospita de Cowin et tous lez bien apartenant à ycelle ospita, et à eux ' de une relygieuz apellez seur Magerit, tenant Torde de Sen-Fransoy, lequel 8*apelloit flUe de mesire Jaque Virsonet, chevalier; et par le gré et condentement de tous lez bourgoy de la ville doudy Cowin en fut awedtye le subdit sieur ' Magerit bien et à loy, et sawe tous droy; mannier^etcondichionque ol nous promyz d'aller à Romme et enpetrer ^ à nostre sen per le pape pardon et indulgens de pain et de coupe • par troy foy Tan , perpetuelment, et que pour fonder une chapelle ady ospita pour aorer ^ de sent Ântoin et de sen Soubâstyen et de sen Fabiem;

* Se deoeittr, 86 déposséder, renoncer Èk; reporter $u$ en la motn, mettre en main, transmettre.

* A eux, à oe$y etc. ; an profit (ad uluM). ^ Siiatr, sic pour mur on tereur, soenr.

* Mammer.... que, de manière que.

* Enpetrer, impétrer, demander, obtenir.

* Pardon et indulgens de pain (peine) et c&upe (oonlpe), rémÎMion des péchés, indulgences.

' Aorer, prier (orare).

mannier et condychion che ille awenoit que ille ewisse queque fortunez *, et elle ne possis revenir, se on at pronay à subdit Jehan dô Dourbe qlie de luy enterienyr oudy ospita ou point et en le mannier que se let * font menchion, sen rienz enfrendre et touz sen malengien.

Saute-cour de Couvin; traneporU, 1483-1500; aux archives de l'Etat, à Namur.

La justice de Couvin vend à Gérard Gaimantun coup cFeau pour établir une forge, avec le droite prendre dans le ressort de la mairie le minerai nécessaire à talimenta" lion de ladite* forge.

20 octobre 1485.

Memor que le xx® jour dou moy d octembre an iiij** et v, veimez venir par devant nous * Jera Gaimant, seigneur de Teuing \ ly que seigneur demandât à awoir vestur d'uû plasse et cour d'iawe estant deseur Cowin,maierye d'icelle, pour faier martiau, fourniau et afflneryz, awec le suppe *;

< Fortunez, mauvaise fortune, infortune, accident.

.* Se let, ces lettres ; nous n'avons pas retrouvé le -premier accord fait entre le magistrat de Couvin et Jean de Dourbes; mais il en existe un autre sous la date du, 29 juin 1491.

* 3 JVotM, le mayeur et les échevins de Couvin.-

* Teuing ou Teving, doit être Petigny, écrit Tingny au xvi« siècle.

s Suppe, schuppe, tcippe, etc., hangard, bâtiment.

ly que plasse et cour d'iawe ly sont demerez à proclamacyon, à cry et à remon \ à deux sen de fer * par an, à pourfy de monseigneur de Liège, sawe lez aysemens dez bourgoy de la ville et chestelerye de Cowin. Sou faîet ', en fut awesty le subdît seigneur pour luy et cez oire, et sawe tous droy; manier et condichyon que le subdit seigneur puet prendre lez mynon en le maierye de Cowin, pour stofer * le fournyau à son milleur pourfy.

Sautê-cùur et Cowoin, tramporU, 1488-lSOO; anx archives da FEtat, à Namnr.

La mile de Couvin s engage à payer à Robert de la Marck une partie de la somme que les États de Liège avaient promise à sa famille, et à ne pas intervenir dans sa guerre contre ceux de Home, à condition qu^uœ-mêmes la laisseront en paix

Janvier 1486.

Nous, lez maistre et conselle, bourgoy, mannans et

< A remoH ou aremon;je ne connais pas cette expression.

* Deux cents livres de fer valaient 8 florins de Hollande. 3 Sou fitiH, cela fait.

* Stoffe, matière, denrée; étoffer, fournir cette matière, alimenter.

> Lorsque Jean de Home fut élu évêque de Liège, Guillaume de la Marck le reconnut pour prince légitime par un accord scellé à Tongres le 22 mai 1484; à cette occasion, les États promirent À Ouillaume trente mille livres» huit mille À son frère Robert, etc. C'est de cette dernière

abitans de la ville de Cowin» connissons par cest présente est * tenus et redevable à trez onorez seigneur mesir Robert de la Mark, seigneur de Zeden, de telle somme et porchyon qui serat trowez que à nous porat apartenir et (lèverai, tougant une somme de denier à subdit seigneur concedeiz et acordeiz par membre et estaz du pays, du tenps précèdent, comme par lettre patent^ saiellez ^ur che faict par la payez appert * ; la subdit part et porchyon à nous dystribuez par lez ordeneus et députez de la cytez ou du pays. Et awec soa ^, prometons à subdit seigneur mesir- Rober de non meller de la gerre et diferrent meut entre luy, sez frerez et amys, et ceux de Horney, et de non molesteir leur gens, parmy sou qu'il nous devent laissier estre et demorer en paies, et ne nous devent molester, faier ne doner queque molestacion ne damaige, etc. Et afin que se soit caze ferme, surre et estauble, awons cest présent saielez dou sayalle atentic de ladite justis doudit Cowin, enpronté pour et ou non de ladite vîUe.

Paiet et donnez l*an mille iiij^ nu^^ et vj, dou moy de jienvier.

HmUf-eow de Cûu^i^, IrfftMfwK», 1413-lSOO; aux archives de l'ECat, & Namar.

somme qu'il s'agit ici. (Hknâux, Histoire du pays de Liège, II, S2). Le 17 juin 1485, Guillaume tut décapité à Maestricht par ordre de révéque; i\ en résulta, entre les familles de Horne et de la Marck, une guerre acharnée qui se termina par la paix de Donehery, eoafirraée à Maestricht le 5 mai 1492 (de Ram, Analecta leod., 852). Dans ce terrible conflit, la ville de Gôuvin parait avoir adroitement tiré son épingle du jeu; nous trouvons cependant, parmi les membres de l'Ëtat noble de Liège qui signèrent la paix, le nom de Wautierde Couvin.

* Est povLT-estre, On rencontre souvent cette forme, à cette époque, dans les archives de Couvin.

* Voir cet acte dans de IUu, AfuU. leod., p. 745. ^ $ou, ce.

Le magistrat de Couvin confie à Jean de Dourbes et à son fils l'administration de Vhôpital de Couvin, sous certaines conditions qui sont stipulées.

A tous ceux qui ces présentes lettres veront ou oront, uous, maier et esquevins de la ville de Couvin, salut. Scavoir faisons que le jour sen Pier, pénultième jour du moy de juen mil iiir. iiiï** et xi, ce comparut pardevant nos Andrée Col et Jeha Bastiné, comme maistre de Cowin pour ce jour, et Jeha de Dourbe le vieu, et CoUar, son fieax; et là endroit les maistres dessus nommez furent sj consillez qui convinrent avoir arenté * audit Jeha de Dourbe et CoUar, son ^eux, et leurs hoirs heritablement €lt au toujours, le maison et hospitalle de ladite ville de Couvin , sy long et sy large qu'il s'estent , avecque tous les prez appartenant audit hospita, ansy qu'il ce contenent en cherten lettre sur ce fait, et ainsy qu'il sont déclaré ens en registrez des deux seigneurs de Boussut ^ ausquels on paye le cens tou les ans, au savoir Tune de partie au Jour sen Jean-Bastiste à monseigneur de Boussut, et 1 autre partye au jour sen Remy au Jehan de Boussut, seigneur dele Mot, en fourme et manière et par les condicions qui cy après s'ensuent : '

Et premier, au l'entrée audit hospitalle, doit et prescrit

* Arenter, donner & bail ou à rente, affermer.

* Npas n'avons retrouTô ni la lettre ni les deux registres auxquels il est foit ici allusion.

est ledit Jeha de Dourbe et CoUar, son fieux , mettre ine vache qu'on dit de ferre ^ et ine autre que on luy doit liverer; lesquels y devent toujour demorer pour la sustentation des powres. Et c'il avenoit aucunement qu'il se départissent dudit hospitaul, ille devent laissier lesdits deux vache, bonnes et suffisantez, sen malengien.

Item, doivent les dits Jeha et CoUar, son fieux, à l'entrer audit hospital, mettre deux paier de lencieux ^ et ce devent estre de ferre comme les dessusdits deux vache ; et les devent retenir souffisanment et relivrer parellement au regart ^ de justice, des maistres et conseille qui alors y seront ou poroient estre trowez ; avecque ce devent liverer cuisine et feu pour lesdits powres chafer et amuisener ^ comme ille est de coustuem et doit appartenir; ausy buer ^ et laver ce qu'il y ara de lincieux et autre linge, tous foys et quant fois que mestier et besoin cera; et parellement retenir le lict con luy livera et amènera en leur puissance, bien et lealement, tant qu'il poront durer selon les estoffe dont ille sont, et tout par le consel et avis de justice et desdits maistre.

Item, devent encor les deux nommez mettre en refexion* sur ledit hospitaul la somme de dix florin de rente ^ en or, ou le valleur, dedens le terme de dix ans, comensant à l'entré du moy de marche mil iiii iiii" et douze; et doit détenir de là en avant ladite maison de testrée, de toy, de

* Vaclie de ferre, et plus bas lencimix de fer ; j'ignore ce que cela veut dire.

* Lencieux, lincieux, drups de lit (linceuils). 3 Au regart^ sous la surveillance.

* Amuisener, accomoder, venir en aide?

5 Buer, lessiver,

s Refexion, réparations. Plus bas : détenir, entretenir. 7 lÀBezderen, du Rhin, comme plus loin.

parby et de seullement \ et plus avant ce besoin luy sanble, pour eux assier * sy avant que le propriété dudit lieu se contient; et sy ce departiet ^ dedens lesdits dix ans et les dessusdis dix florins de Ren n astoient emploiié, ille les devent faire et acconiplir au leur cous, frez et dépens.

Item, et qui est à noter comme ce on apersevoit que les deux deseur nomez Jeha et Collar, ou leurs oirs, fuissent defallan des cozes desseurdit, et que ledit hospital ne fuisse mentenu nettement, honestement et au pourfy dudit hospitale, en le forme et manier que les lettre de Tordonnance d'iceluy font mention, lesquels frère Adan, qui Dieu pardonne! fist faier ^ il y doit estre remédié par justice, lesdits maistres et conselle, et remettre en autre maien se

le cause le requeroit.

Item, ne devent lesdis Jeha et CoUar, eux demorant en ladite maison, nuUez tailliez ne vairz ^ ce dont nest que ce soit taille de prence ou que le pais soit en plaien guerre ou trop gran doubt, qui Dieu ne welle! maies ille devent les corvées tout fois qu'il besongnerat.

Item, redechief dist et ordonne lesdits Jeha de Dourbe de sa pure voUenté qu'il done et laisse un boin lyts store ^ audit hospital pour y mettre et demorer, pour chouchier les dis powres, et non aultre et au ce poin; item, laisse encor et ordone ledit Jeha de Dourbe journal et demy de prez au Harsonvey, tenant au madame Dable pardesoub.

ée, quidf toy, toit; paray, muraille; seullement ou soilement, sol.

* Pour eu^oMsier, pour employer lea dix florins ? 3 Se départir^ s'en aller, partir.

* Qael est ce frère Adam dont les lettres sont perdues? s TmUiez, tailles; vavrzf pour wa«7, wet, guet?

* LyCt #l0re,1it monté, couvert, garni de literies. On trouve aussi lit stoffé.

et pardaseur aux hoirs Piera Berge, et demj joursal tenant au pré de Sent-Anne pardeseur» et deux journal de ter estant en la voye de Frasne, celon Tea, que jadit furent Géra Marten ; par manier et condicions cil avenoit, que jà n'avent! que j'aui^^ quelque fortement ou affaire S que je puis revenir ausdits héritages pour moy aydier, tant moy comme ferme ^; et cil astois ainsy que lesdis héritages demorissent audit hospitalle heritablement, je weg et ordonne une oby ' sur lesdits héritages, pour avoir messe et vigille au ix lessons tou les an, pour moy et me predissessejur; pour lequel obii payer, ceux qui tenront lesdits héritages payeront au toujour dix muidz, à savoir : sincq muidz au curé de Cowin, ij muids et demis au marlie, et deux muidz et demie au luminair^*.

Haute-cour de Couvin, Cartulalrê I, fol. 88 (copie du xTii* «.); «lUL arehiTos de IXtat, à Nunnr.

Spécification des droits et des obligations du niaieur, des échevins et du receveur de Couvin.

Sans date (xv« aiècle).

Chy aprez s'ensuit lez droy et redevalté que une maier de Cowing doit par an àla justiz de Cowing.

* Fortement poar forcement, force ms^euref Affaire, manvaifie fortune?

* Comme ferme; quidf

^ Je weg, je veux. Oby, otnl, anniversaire. . * Cet acte fut confirmé le S mars 1494.

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