Que le prince ou lavoué ' ne peut et ne doit prendre
* Vwr.preal, pred, praial, prayel, etc., prairie.
* Var. Fratneau, freyneau, fremMu, petit fc^e.
3 Var. Girondelle. La Gerondelle est an petit ruisseau qui se jette dans I*Eaa noire, prôs de Couvin.
* Var. Raz (Teau; qoidt JL^ moulin 4e Rigorl existe encore «ctuellMuent à Couvin; il appartenait autrefois au seigneur de Bousau.
8 DetaUant, descendant. Var. de là allant.
* La Marcelle est la partie de Couvin située ivunédiatemeat sous le château.
' Avoir la chatte, avoir le droit de poursuivre en}^xBtic%uvQirlefau, avoir le droit d*arsin on de brûler la maison du meurtrier.
s Dans redit de 1581 ces mots sont remplacés par ceux-ci : « (fiie Tofflcier • du seigneur ou prince ne peut. •
aprehender et arrester, ny tenir en prison bourgeois de Couvin, si premièrement il n*est par loy et jugement convaincu et condamné, si doncque n'est trouvé délinquant ou faict présent et à la fresche coulpe \ comme, en fait de larcin, emportant sur luy ou emmenant le larcin ou autrement, selon ^ l'exigence et circonstance du mesus et delict.
4. Que, en cas de crimes de meurdriers , acguetteurs et voleurs de chemins et semblables autres cas énormes et vilains, les bourgeois de la ville et chastelenie de Couvin sont tenus d'assister l'avoué ou son prevost ' à poursuivre et appréhender ledit délinquant et criminel toutes fois et quant fois que par ledit officier et gens du prince requis en seront , afin l'aprehender , tenir en prison et luy faire la loy du pays * selon ses merittes ou demerittes, à l'exigence du cas.
5. Que l'avoué ou son prevost ^ ne peulent mener en prison ny passer parmy la franchise de Couvin , que les bourgeois ne les puissent recheure * et reprendre pour les ramenner en justice, pour attendre la loy du pays en tems et lieu à ce requis.
6. Que la ville et chastellenie de Couvin ont certains aisements et communautés gisants et consistants en bois , raspes et hayes, entre leurs confins et limittes, esquels
* Ou (au) faUpréêent, sar le fait; à la freiche coulpe, en flagrant délit.
* L'édit de 1581 ^joate : « laquelle fraîche ooulpe se devrat entendre à la V re formation de fea Tévesque de Groesbeeck. ** (Voy. cette Réformation du 3 juillet 1572 dans les Couiumei du pays de Liège, II, 417.)
< Texte de 1581 : • d'assister l'offlcier et gens du seigneur et prince. » Idem, deux lignes plus bas.
* Luy faire la loy du pays, le juger suivant la loi du pays.
* Texte fe 1581 : • que nuls officiers. »
* Recheure, resiurre, resieure^ réclamer on poursuivre?
les bourgeois dudit Couvin et de ladite chastelenie peulent et doivent avoir touts pasturages partout, et qui sont communs, y ayant droit d entrecours ' entre eux tous respecpectivement et uniformément pour chascun y pouvoir mettre autant de bestes qu'il en podrat avoir, voire que lesdits aisements et quartiers les puissent endurer et souffrir sans les ruiner, ayant esgard à la quantité desdits pasturage, entrecours et aisemens ; et denomement doivent ainsy user ladite viUe de Couvin, Nismes, Tignies, Fraisnes, Boussus et la Motte, Aublaing, Dailly, Pesches et Gonrieux.
Ens lesquels aysemens et communaultez lesdits bourgeois, villes et vilages doibvent se conduire et régler comme bons pères de famille, sens en abuser et y malverser * au préjudice de la postérité et à la déformation et degast du bois de haute futaye , ayant le pouvoir et faculté d'en prendre, couper et abatre l'ung sur l'autre, verd et secq, sans demander congé, pour bastir maison, chauffer, faire instruments champestres et ouvrages servants à leurs manœuvres, labouraiges et aultres leurs comoditez, usages et nécessitez , et mesme s'accomoder et revendre les ung aux aultres dedans laditte chastellenie , et point dehors ^, si ce n'est du consentement et grés du prince ou de l'avoué ^.
I DroU dTenirecoun, droit en verta duquel les habitants d'une localité pouvaient, à certaines époques et moyennant redevance, faire pâturer sur les terres d'un seigneur voisin.
* Var. : • ni mal user. •
3 Uédit de 1581 ajoute : • sauf Tarticle que dessous en fin est inséré, • faisant allusion à Taddition commençant par ces mots : « Item, a^joustant » à rarticle desdits aysem:sns. • (Voy. Tédit de 1581.)
* L'édit de 1581 ajoute encore : » à peine que celuy qui autrement en • nserat et y contreviendrai serat à l'amende conforme aux reformations
7. Que chascun bourgeois de ladite chastellenie peut pesmer par toutes le rivières, ruisseaux et eaux en laditte cbastellenie, sans mettre toutesfois mains aux escluses ny aux venteilles ^ des moulins, et poursuivre les rivières jusqu'à Moeuse ; et si aucun y faisoit empeschement de vennes ou d'autres choses, le seigneur prince ou l'avoué ' le doit faire ester, rompre et deffaire par ses gens ; et s'ils auroient besoin en ce des bourgeois de ladite chastelenie, ils les doivent aider et servir pour ester telz empeschement et nouvellités. Voire toutefois, quant à ladite poisserie, que personne ne poldrat et ne se presumerat de poisser avec aucune mystère deffendue , comme de la chaux , de l'amorce, et semblable ou autre chose prohibée et dénaturante et corrumpante la poisserie, sur peine de dix florins d'or d'amende, applicable au prince, pour chascune transgression et contravention.
8. Que homme et femme, flls de bourgeois de Couvin, tant et si longuement que se vient ' à marier, quelque parte que ce soit ou puisse demorer, qu'il doit estre tenu et estimé bourgeois dudit Couvin.
9. Bourgeois de Couvin nat à respondre en justice par toute la chastelenie de Couvin, si ainsy n'estoit spécialement et par exprès obligé.
10. Que chascun bourgeois de Couvin et de la chastelenie peult envoler seize pourceaux et la mère à la pachon.
» des loix de feu reyereodissime George d'Autriche de son tema prince et » evesque de Liège. » (Voy. cette Réformation, du 6 Juillet 1551, dans les Coviumes du pays de Liège, II, 368.)
* Var. venieiUes, vantkeU, vannes.
s Texte de 1581 : • le prince de Liège le doit... «
^ Var. que <e timU.
moyenant qu'il les aient la vigile de S^- Jean -Baptiste et ^ qu'ils reviennent toutes les nuits en leurs maisons; et si à eedit jour ne les auroit, sy est qu'il y peult mettre suffisament pour la provision de son hostel, à l'ordonnance toutesfois et modération de la justice dudit Couvin, de qaoy aussy ledit précèdent record en fait mention.
1 1 . S'il advenoit par quelque occasion ( que jà il n'aviegne!) que aucuns seigneurs du pays ou quelque personne , quel que il fust , prendisse ou arrêtasse bourgeois de Couvin ou de laditte chastellenie » ou aucunes choses de leurs biens» ou qu'il leur fist tort ou force , à ce doit le prince ou l'avoué^ mettre tout remède» pour le tout faire et conduire selon la loi du pays, à son pouvoir, et le tout par raison.
12. Le révérend seigneur prince de Liège et l'avoué* ne peuvent rien vendre des bois et des aisemens particuliers appartenant auxdits bourgeois et communauté desdittes villes et chastellenie , à savoir dedans lieux d'ancienneté nommés les aisements ^.
13. Que la franchise de Couvin est telle que, toutes fois que le pays est en doubte \ les bourgeois délie ville et
* Texte de 1581 : • le seigneur ou sou officier. ••
t Les mots : » et Tavouô » sont supprimés dans l'édit de 1581. s Cet article est remplacé par le suivant dans une copie du xvii« siècle : TeTesque et Favoué ne peuvent rien vendre des bois en nulles forestz de la chastellenie de Couvin, assavoir dedans les lieux nommés aysemens; mais bien voire (vrai) est que hors de aysemens ils peuvent vendre chesnes et fàulx dessus palmeson , assavoir dessus dix palmeson nue (iic) toat-à-fait; ainchois doibt-on bien warder assavoir que, si on en vend une, on en laisse deux pour aysemens du pays, et ce doibt estre ordonné par les eschevins de Couvin, sy les bourgeois de Couvin le requièrent. Encore disons que autres seigneurs qui ont bois dans ladite chastelenie, ne peuvent et ne doibvent vendre fors que ainsy que ci-devant est dit. ^
* Est en doubte, est en danger. Var. • est en doubte de guerre. •*
chastellenie doibvent venir warder la ville de Couvin, faisant guet et garde, tant de nuict que de jour, selon le besoing; et aussy faire retenir leurs hourees \ bien et suffisanient, en telle manière que nous salvons et wardons; et ne doibvent les biens mettre à warand *, fors dedens la ville de Couvin ; et parmi tant *, les bourgeois se doibt entendre \ pour eulx herberger selon les aisemens et quantité de leurs maisons.
14. S'iladvenoit, que jà navienne! que gens afforains , seigiieurs, chevaliers, escuyers ou autres ^, voloient ou presumeroient aucun bourgeois de Couvin ou de la chastellenie, ou plusieurs, pour leur plaisir, de volonté ou par force, grever en son corps, briser ou prendre du sien, que chascun, sans mesfaire ou offenser de rien contre les siens, peut aller à la cloche, pour résister et frosser ^, et , par ce, tëTfait redresser contre le mal vuUans '.
15. Que obligence que bourgeois de Couvin fait, on ne peult son corps arrester pour les usaiges de la mesme franchise de Couvin, si doncques icelle obligation n*estoit spéciale , expresse et volontaire , et que sur laditte obligence il y fust intervenu jugement, banissement, quartmandement ou autre acte exécutoire.
16. Si aucun bourgeois de Couvin ou délie chastellenie estoit assiégé, détenu par force, ou enclos, et requist
< Var. : •• faire et retenir leur tour (ou leurs heures) bien et autant qu'il 1* peult suffire. « Voy. cet article modifié dans l'édit de 1581.
* Var. : • à warde. »
3 Parmi tatU, en retour, par contre, pour cela.
* Var. : •• et par nuict, tous les bourgois se doibt astraindre pour, etc. « ' Var. ou mitre,
« Var. froischer, enfoncer, briser? en wallon liégeois frohi, ^ Var. : « tel fait radresser en raison et modération Juste et équitable « contre les malveillants. «
secours de laditte franchise de pouvoir revenir et se retirer, tous les bourgeois et habitants de laditte ville et franchise de Couvin le doivent secourir et réduire en laditte franchise, à leur pouvoir et par bonne raison.
17. Il y a trois foires à Couvin , savoir : le jour S*-Mathieu, 21 septembre; le jour de la Chaire S^^Pierre, 22 février; et le jour de l'Invention S**-Croix, 3 may; qui sont franches et libres pour les venants et allants et séjournants, pour les debteurs et tous afforains, touchant la nuit, le jour et le lendemain desdittes foires. Aussi toutes les semaines trois jours, à savoir le mardy, le merkedy et le jeudy, pour la cause du franc marché qui est le merkedy dedans la ville et franchise susditte , si donc les debteurs n ont fait la debte ledit jour ou ne sont obligés pardevant les eschevins de Couvin; en quel cas n*y at franchise aucune , mais sont les obligeances exécutoires selon leurs nature et teneure.
18. Audit Couvin doit avoir trois moulins et trois fours, et plus avant ne peut en avoir; si peut chascun moudre et cuire à tel moulin et four qu'il luy plaist ou plairat, sans aucun préjudice, amende ou offence.
19. Nulle prison ne doibt estre , saulf au chasteau de Couvin, pour ceulz qui seront prins ^ en ladite chastellenie de Couvin.
20. Que le jour des foires de Couvin , et aussy tous les merkedy de Tan pour cause du franc marché, nuls estrangers ny afforains, pour denrée qu'ils y amennent, ne doivent toulny au seigneur et à l'avoué'.
< Var. puftis.
* Les moU : « et à l'avoué » sont omis dans l'édit de 158U Et de mena à Tarti^ suivant.
21. ToQt bourgeois ou autre personne quel quil soit, ne peut vendre vin, lique«r ou breuvage qu'ils ne soient aiforés * par les eschevins, sur l'amende d'un * florin d'or au prince et à l'avoué; et pour droit dudit afforage, le nwiyre auratun demy pot, et cbascun eschevin une pinte, et leurs sergents aussy une pinte .
22. L'avoué ' doit mener et conduire la baniere de Couvin et les hommes appartenant à laditte baniere, toutes et quantes fois il convient aller en host ou en chevaulcbie, au commandement dudit seigneur prince, comme il est accoutumé anciennement, en nom de luy, ou, au nom dudit avoué, quelque seigneur chevalier ou gentilhomme suflssant.
23. Que en trois fours qui sont banals à Couvin chascun bourgeois dudit Couvin qui soit homme de fief peut cuire au soixantième, à savoir à payer de soixante pains ung , au fournier; et les autres bourgeois communs doivent cQÎre au quarantième ^
24. Que tous poids, balances, mesures de bleds, de vin, de sel et d'autres choses, les aulnes, clavirs ^, stallons pour mesurer leignes, doivent estre j ustifiés et redressiés par les eschevins dudit Couvin *.
25. Que nul bourgeois de Couvin doit ou peult tirer en cause aultre bourgeois dudit lieu en justice, laye ^, fors
f Âfforét, mis à prix? rewardés ou véritiésf
* Uédit de 1581 porta cette amende à 5 florins. 3 Texi^ de 1581 : • roflîcier du prince. »
* Var. : « doivent un pain de quarante. >•
s Var. clawiri, litt. limites, bornes; staUons, étalons, modèles des mesures et des poids légalement autorisés.
^ Var. : <• doibvent estre justifiés suivant les coutumes. *> L'ëdit de 1581 iQc^tite : • et réglées selon la reformation de la loi dernière.
^ Laye, laïque; fors ttuU seulement, excepté, si ce n'est.
tant seulement en la justice de Couvin; et si le faisoit, il y doit ramenner quitte et paisible en laditte ville , et serat à Tamende d*un voyage de S^*Jacques.
26. Boulanger ne doit vendre pain en laditte ville qui ne soit suffissant et ayant son poid selon la valeur du bled de par le record ^ des esche vins de Couvin.
S7. Afin maintenir et entretenir tant mieux bonne police et règlement entre les sujets et leurs traficques, at semblé bon et raisonnable d'ordonner et statuer, comme aussi il a esté usité et observé, que ceux de la chastellenie ne peulent aller au marché en divers aultres lieux voisins , hors du pays, pour y menner et vendre grains, bestiaux, rouges à laines ^ moutons, bœufs, vaches, viaux et pourceaux, beurres, frumaiges, poissons et aultres vitailles^, si premièrement ils ne sont venus stapler ^ au marché et halle de Couvin; ou, s'ils ne vendent, ils le pondront faire, et point auparavant ledit staplage, sur peine pour la première fois d'un florin d'or, la seconde de deux florins d'or, e{ la troisième/ confiscation des marchandises au profit du seigneur.
HatUe-courde CowHn^Cartulaire 1, 25, 38, 48 vo, etc. (oQipiM du xvni« siècle); aux archiyes de rEUat> à 'S&mnr.— Chambre des financée, recettes de Couvin. K. 338, fol. 274 (copie du xvm« siècle); aux archives de l'Ëtat. à Liège.
* Var. rewarde, déclaration.
* Sic. Ne faat-il pas lire : rouges bestes (venaison), bestes à lainet? 3 VUaUle$, victuailles.
^ Slofltr, estapler, mettre en vente, étaler.
Pierre de Bràbant ayant vendu la haute avouerie de Couvin à Jacques cFEnghien , lui donne quittance du prix de vente et lui assure sa propriété sous forme de legs.
3 mars 1420.
Nous, Piere de Braibant dit Clignet \ signeur de Saint- Desier, admiraul de Franche, lieutenant et cappitaine gênerai pour le roy, nostre sovrain signeur, et mon très redobteit signeur monsigneur le régent le toyaulme, daulphin de Viennoys , faysons savoir à cescun et à tous que, partant que al présent nos ne poyons compareur personeilment pardevant très hault et puissant prînche monsigneur le evesque de Liège et conte de Looz et ses hommes de fyefs, pour faire oevres et affaitisons * de loy à mesire Jakemme d'Angien ', fil alneit al signeur de Fangnuelle et 'de Wieges , de la haulte vowerie de Covien à touttes ses appartenanches , tant en cens, rentes, revennuwes, comme en aultres aventures ^ et emolemens , laqueille nos ly avons venddwe parmy une certaine somme de florins , de laquelle nous summes de part ly plainement et entirement payés et satisfaits, et convertis les avons ens nous très grandes necessiteis et profit; si l'en quittons bonnement et loyaulment, sy que, considereit que les dites
1 Pierre de Brabant, Fan des famUiers du duc d'Orléans, avait épousé en 1405, Marie de Namur, veuve depuis 1397 de Guy de GhAtUlon, comte de Blois (G^ db Villbrmont).
* Affàitisom de loy^ investiture?
3 Jacques d'Engliien, sire de Mes, fils aîné de Jacques d'Ënghien, sire de Fagnoles, Vierves, etc., et de Marie de Roucy. Il était cousin par alliance de Pierre de Brabant.
* Aventures, revenus non fixes, casuel.
oevres ne li poyons faire , nous , qui ladite somme pecuniale ne yoIods point avoir ensi rechuit sens luy remunereir et de son dit acqueste assegureir, avons sour chu eyut conseilhe et avis sy que , par le meilheur et plus segure que nos y avons poyut troveir pour ledit mesire Jaqueme d'Angien estre segure de son dit acqueste, avons yceli haulte ditte vowerie, à toutte^ ses dittes appartenanches, laissie et almonnee^ par manire de testament et de volenteit deraine, sens avoir esperanche ne puissanche de jamais à rapelleir *, pour tantoist de présent ' à ycelle parvenir, mettre la main, possesseir et faire sa pure et lige volenteit. Nous, qui celi laisse * li volons tenir sens jamais rapelleir ne aleir alencontre, avons jureit sour les pies nostre Saingnour Jhesucrist, sour les saintimes ^ Euwangeles et sour nostre part de paradis, et aussi creanteit * nostre foid ensi que noble gentilhome créante sour les champs quant ilh y est pris et jus getteis '' de bonne priese et de fait de werre *, que jamais celi testament ne sera par nous rapelleis, enfrains ne anuUeis, et que à mort et à vie serat par nos tenus, wardeis et observeis tout ensi que ilh est par nous sayeleis ; et del devandit monsigneur le evesque de Liège serat confermeis, soit que mon dit signeur le evesque de Liège et ledit mesire Jacqueme d*Aogien, ou li un deaus dois *, sorviskons ou nom '®. Et
* Ahmoimer, dooner en aumône , laisser par testament.
* AapeKetr, révoquer.
3 TohUàM de presaU, aussitôt, immédiatement.
* Laiut, legs.
' SamHmut (sanctissimes), très-saints.
^ CreanUit, promis.
^ J«f getteû, abattu, vaincu.
* Werre, guerre. Ce détail est trés-curieux.
* Dois, deux.
*• Nom, non.
se le contraire en faisiens, par nous i^e par aultruy, ou souffriensàfaire, en secreitne en appert \ en manirealcuBè, tantoist que chu ferins ou feriens faire (dont Dieux nos vuilhe wairdeir et défendre!), ly dis mesire Jaquemme d'Angien, son hoir ou remanant ou ayant cause, poroit remostreir nous presens ^, sayeleis à tous signeurs, bonnes vilhes, gens armes portans et aultres, en disant que ilhs soy wairdassent de nos ^ et avant ^ nos poroit, sens prejudisse de li, amettre ^ que nos ne tenions foid, créant ne seriment, et que nous seriens parjures, sens chu que nos y posissiens mettre alligement ^, défense ne nostre honeur respondre ne wairdeir, come chis qui de présent pour adoncques nous reputons pour forfait doneur. Et oultre tout chu que dit est, tantoist que nos yriens, procurriens ne sofferiens alleir ou procureir contre les chouses susditteS, ly dis mesire Jaqueme d'Angien ou son ayant cause, tantoist que chu àvenroit, poroit donneir ou 'promettre sour nos et sour tous nos biens moibles, terres, haulteurs, saingnoryes, revenuwes et emolemens qui à nos sont et seront partenans, en queilconques terres ou pays que ilhs soent gisans, scitueis ne troveis, à queilconques signèur terrien, juge ou justiche spiritueille ou temporeille , prevost, bailhier, mayeur, maistres de citeis ou de bonnes vilhes, ou aultre oflBicyer que mieux li plairoit, sens le principaul deseur dit de rins à amen-
^En appert, ouvertement.
^ Refnosireir nous presens, représenter, exhiber nos présentes lettres : sayeleis à, scellées par.
3 Que ilhs soy wairdassent de nos, qu'ils se méfient de nous. * Avant, de plus, ou dorénavant.
^ Amettre, accuser. 6 Alligement, allégation, excuse.
rir ^ sauze cens frans d'abandon % pour nous et tous nos dis biens faire presseir^ et constraindre aile accomplissement des covens ^ deseur dis entirement; le queil abandon prescript ilh poroit donneir et departire ^ à on signeur, justiche ou officyer, ou à pluisseurs, à l'un plus à l'autre moins, à une fois ou à pluisseurs, sorlont chu que meilheure et plus profitable li sembleroit; et seroit à applichier li moitiet de celi abandon as signeurs, justiches ou officjers qui ens le feroent venir ^ et nos faire tenir le testament et ordinanche devant escripte, et lautre moitiet al dit mesire Jaqueme ou à son ayant cause. Et renonchons tant comme à chu, à touttes actions, defentions, ayedes de loy mondauls et de sainte Engliese ^ à tous privileiges, status, fyefs, homàiges, bergerie, clergie, liberteit et franchiese, specialment et generalment à tout chu et de quant qui contre chu que dit est ayediere nos poroent, et ledit mesire Jaqueme d'Angien ou son ayant cause nuire en manire alcunne, tesmoins ceste présente lettre overte, sayelee de nostre propre seaul en signeur de veriteit.
Faite et donnée sour l'an de grausce délie nativiteit oestre Saingeur Jhesucrist milh^ quatre cens et vinte , en mois de mairche le troizeme jours.
Charte 4b la Cathédrale St-Lambert no 99S (original); aux archives de l'Etat, à Liège.
< Leprineqtal, le prix de vente; de rins à amenrir, amoindrir, diminuer en rien.
* D'aba$idçn, d*amende.
» Pretteir, obliger. *
^ Covens, conventions.
> DeparUre, partager.
* Faire ens wnir, faire rentrer.
^ Ayedes j etc., aide, recours aux lois civile ou ecclésiastique.
La justice de Couvin, à la demande du haut voué, publie à nouveau le record du 13 février 130 i.
2 octobre 1450.
In nomine Domini, amen. Nous, les majeur et eschevins de la ville de Couvin, scavoir faisons à tous que. Tan de la Nativité de nostre Seigneur Jésus Christ l-fêO, du mois d'octobre le second jour, se comparurent pardevant nous séants en justice , hault noble homme S'^ Henry de Witten \ S' de Bersel, du Plancheroit, de Braine Lalieu, et hault voué de Couvin , et nous requisent par lui et son conseil, que nous leur recordissiesmes les droictures qu*il at en la dessus dit ville de Couvin et chastelerie, allencontre ^ du revereipd père en Dieux et puissant prince nostre redoubté seigneur monseigneur levesque de Liège, et par ce monstrans' faict ' et le consentement de vénérables seigneurs nostre seigneur du vénérable chapittre de Saint-Lambert, et eut sur ce conseille et meure délibération, avons dict et accordons, et par jugement recordons ensemble de suite et d*accord en la manier qui s'ensuit :
* Sar ce personnage, voir Flntrodactioli.
* Alieficontre, en opposition avec.
3 Sic. Faute de copiste?
* Ici se trouve presque Uttôralement reproduit le record du 13 février 1301 inséré plus haut. Nous ne remarquons entre les deux textes que les différences suivantes : l^ une sgoute, ainsi conçue, placée à la fin, de l'article 1 : • pour faire telle justice qu'il en at affaire, lequel, selon la 1» raison du cas qu'il at deservis, faict justice à l'enseignement des eschen vins de Couvin «>; 2^ dans l'article 12,ane modification assez notable pour que nous reproduisions, dans le texte, ce paragraphe sous sa nouvelle forme; 3» le retranchement des articles 19, 20 et 21.
12. Item, chacun borgois et homme de Couvin et de la chastelerie peuvent avoir saize pourciauz et la mère» mais qu*il les ajent en leur ostele la vigile Sainct Jehan passé ; et si ne les 7 avoint, ains ils n en y poudroint mettre fors ce que les eschevins voudroint et que bon leur sembleroit, et que la pachon pourroit souffrir; et debveroint tous les pourciauz des hommes de Couvin et de la chastelerie touttes les nuictes revenir à leur hbstele. Et, en telle manière que dict est dessous , peuvent vendre les S*^ de Pèche, de Tigny, de Bossu ly parsonniers ^ et tous aultres qui ont forestes Êdre leur volonté de l'argent du vendaige et ades * de dix paulmes et deseus, et les aysemens sauvez au dit des eschevins de Couvin .
Et tant comme à hores ^ ne sçavons plus déclarer des droictures ny dire des deux seigneurs. Mais se débatte ou question mouvoint sur les choses dessus dittes ou aultres qui ne sont jugées et déclarées en ces lettres, le débat debveroint accorder par nous ou par noz successeurs les eschevins de Couvin. A ce recorde faire et recorder furent, comme mayeur et eschevin : Jehan, et comme eschevins : Jacquemain, Dair, Dauble, Bastien, Pierre Borgnette, Qo£Ein de Tellin, Jehan Rondiaux et maistre Jehan le Marissiau. Sy donné an et jour susdit.
BamU-tour 4ê Couetn, CtmrtvMte I, 8t; aux archivM de l'Etat, k Nunar.
1 Ly panonmen, le bois des Parchonniera (▼oy. page 14).
* Ade$, toidonrs.
3 A horm, orm^ maintenant.
Record de la justice de Couvin touchant les droits du prévôt héréditaire de cette ville,
8 avril 1453.
A tous cheux qui cest présent lettre verront ou orront , salut : Nous, le mayeur et les esquevins de la ville de Couvin, scavoir faisons que un jour qui passé est se comparut pardevant nous noble et honoré chevalier sir Géra , seigneur de Boussu * et prévost héritable de Couvin, et demandât de nous un certain record des seigneuries * à lui appartenant à cause de ladite prévosté , et pareillement des redevabletés ^ qui lui sont deus tous les an au jour S* Jan rÉvangeliste après Noé, et qu'il nous doit au cedit jour à cause de sadite prévosté, pour solemniser le feste de nous esquevin à cedit jour en le manière que nous le scavons et vardons \ Le maire le tournât à nous *, et nous, sur ce meurement conseillé, al semonce de nostre dit mayeur, les partie suffisament sus nomez, avons dit et recordé, disons et recordons par laprise de noz prédicesseur (que Dieu absolve!), que le desubdit seigneur est prévost héritable de Couvin, lui et ses oirres, héritablement.