XV« B
mel ou oinne, sur tout coze, et parellemeat tou poy et balance où on puet liverer et resevoir, pour lez faier visenter par justiz; et est lamende estimez au une floren de XX audans pour quescun amende.
3. Item, le jour de maye est le justiz dudit Couing tenus daller awecque le maier visenter le clos ^ tout et partout où ille apartient, et de jugier le défaut de ceux qui ceront trowez, à m audans pour l'amende, pour quescun piesse d'eritaige; et pour ce faier, ledit maier doit à tout, la justiz une fran diner, ou quescun une amende de III patars.
4. Item, au jour sen Marten doit encor le cerye ' de Cowing au ladite justiz, ou quescun d*eux, xxv parisis; et parmi tant est le dite justiz tenuez destre ledit jour sen Marten, pour 'le jour pour savoir lez defallan de ceux qui faront de paier leur sen ^ au cedit jour. Item au jour sen Remy doit ledit cerie de Cowing au quescune esqueving, de Cowing m patar, au prende sur le bourgesie de delà le pont; et parmi tant, doit estre le justiz awecque le cerie pour aller aw recevoir lez dite bourgesie. Item, doit encor le dit cerie, une muy d^spiat au la justiz de Cowing, pris sur le cens de monseigneur de Liège, et mesurre de Cowing.
HaïUc-cour de Couvin, traruporti /, in fine; âoz ■rchiTes de l'Etat, à Namur.
* Clo9, clôtures, haies.
* Cerye, cearier, chairier, etc. ; receveur. 3 Pour, lisez loutf
* FarotU, failliront, manqueroat. Sen, cens.
Record de la justice de Couvin touchant les droits à payer aux fours banaux ^
6 noyembre 1500.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, nous, majeurs et eschevins de la ville de Couvin, salut. Scaf oir faisons que le jour S* Léonard , sixième du mois de novembre en l'an 1500, comparut personnellement pardevant nous honorable et sage Jacque Leveau, demeurant audit C!ouvin, lequel demandât et requist d'avoir de nous, la Cour, un bon, net et certain record, et par lettres, à savoir comment et par quelle manière chascun bourgeois et bourgeoise de Couvin peut et doit cuire aux trois fours à ban dudit Couvin, et à quel prix. Le maire le tournât à nous *, eschevins ; et nous, sur ce meurement conseillés et par bonne délibération, parties signifiées, à savoir Gille Champs, charlier, avons dit et recordé, disons et recordons, de suitte et d'accord, que en trois fours de Couvin chascun peut et doit cuire auquel que mieux luy plaist; c'est à savoir que les hommes de fief de monseigneur de Liège doivent payer de soixante pains un au fournier, de cuisage; auquel soixantième ledit Jacque Leveau n'y a rien; et les autres bourgeois communs doibvent payer de quarante, un ; auquel quarantième ledit Jacque Leveau y
* Cet ftcte ne (ait que confirmer le no2d dn record de 1377. Voy. plus loin les actes du 6 janyier 1586 et dn 4 mars 1775.
* Le Ummal à nou$; nous requit d'y répondre. Voy. p. 48.
a le tierce; et si on cuit moins de quarante pains, toujours payer à la marmontant ^ ainsi que lés bonnes gens paient, et pour avoir ledit Jacque Leveau son tiers audit cuisage, et tout sans malengien. Et s'il y avait en ce présent record aucunes choses qui ne fuissent point bien déclarées ou entendues, doibvent toutes estre radressées par nous, les eschevins de Cou vin. Toutes lesquelles choses ainsy faictes furent par le mayeur bien mises en nostre guarde et retenance, et en eusmes bien nos droits, et en avons donné .audit Jacque Leveau ce présent record scellé» auquel nous, la Cour, avons appendu nostre scel autentique dont nous usons tous ensemble en signe de confirmation de vérité. Fait, passé et donné Tan et jour susdits; et y fut, al faire, passer et donner, comme mayeur dédit Couvin Jean Barbel, et comme eschevins CoUar de Dailly, Jean Bastinet, Colard Jacob, Jehan Gilles et Jean Marchot.
■ ffaute-cour de Couttn, eartulaire /, fbl. Vtvo (bopie
da xyiii« s.); aiU archive^ de l'Éla^ à Nfemur.
L évêqtÀe Erard de la March défenà aux communautés cfo la ehâteUenie de vendre les bois de leurs aisements^ et ordonne la saisie de ceuco qui sont coupés à t effet dStre vendus.
2 décdmbre 1516»
Ërard de la Marck, par la grâce de Dieu evesque de
J l ^ A i — Aï
* A la marmoniani, 4 proportioB.
Liège, etc., à nostre grand bailli de Thuuin, majeur de CSovin, et aultres noz officiers en nostre pays d*amont qu'on dit d*Ëntre*Sambre-et-Meu8e, ou à leurs lieutenants en leur absence , salut. Pour ce que nous sommes advertis et entendons comment plussieurs vilages et communautez de nostre dite yille et chastellerie de Covin ont vendu et vendent ioumellement les bois des aysements d*icieulx villaiges, laquelle choese redonde et pouroit encor plus cy aprez redonder et tourner à nostre grand preiudice, interest et domaige, et du bien publicque : vous ordonnons et commandons bien à certes et à chascun de vous en son endroit, que, incontinent cestes veues, vous faites deffenche et publier de part nous qu*il ne soit nulz ny nulle quy vende 6u achatte aucun bois de quelque fachon que ce soit, venants des aysemences de toutte la chastellerie dudit Covin, sur Tamende de diex florins d'or et le lieu reparé, sans nostre exprès consentement, nonobstant quelqifb permission, congé ou licence qu'ils en pouroyent avoir eu de noz officiers; d*applicquer lesdits diex florins, la moitié à nostre prouffit et l'autre moitié à Taccusateur ou rapporteur. Vous mandons et commandons en oultre, que incontinent vous calengiez et confisquiez de part nous tous les bois quy sont encor tailliez esdits bois des aysemences et au rivages des rivières, quy ont estez couppez depuis la dernière deffence quy en at esté faicte de par nous \ et ne les lessiez partir desdits lieux sans nostre consentement exprés, sur peine destre ataint, réputé et tenu pour cas criminel. Desquelles choeses ainsy faire et accomplir, ensemble de corriger les délinquants, veoir de nostre sceu
f Les ordonnances antérieures ne nous sont pas parvenues.
[151dJ
et sans aucune dissimulation, vous donnons plain pouvoir et autorité et mandement espécial; et se voulons ainsy avoir faict. En tesmoing de quoj, nous avons signé et fait imprimer nostre secret signet à ces présentes.
Donné en nostre chasteau de Huj, le deuxiesme jour de décembre Tan xv cents et saise. Signé Erardus.'
Haute cour de Couvtn, cartvlalrê 7, fol. lOS foopie da xvin« t.); aax urcblyea d« rÉtat, à Namnr.
L'évêque Corneille de Berghes confirme les anciennes chartes et les privilèges des ville et châteUenie de Couvin \
A Liège, 6 (ou 16) novembre 1598.
Corneille de Bergues, par la grâce de Dieu évecque de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes veront, salut. Sçavoir faisons que, à la très instante requeste et supplication des bourguemaistres, manants et communauté de nostre ville et chastellenie de Couvin, afin d'obtenir de nous confirmation, innovation et ratification des chartes et anciens privilèges, franchises d'icelle ville et chastellenie
1 Le texte de cette pièce, qui devait être suivi des records de 1301 et 1377, laisse beaucoup à désirer; nous n'en connaissons qu'une mauvaise copie que nous avons cru devoir modifier ou compléter en plusieurs endroits où elle était évidemment fautive. Une autre confirmation des records de 1301 et 1377 doit avoir été donnée le 10 ou le 22 mai 1570 pai* Gérard de Groesbeck (Haute cour de Couvin, cartulaire I, fol. 17 et 35 v«); je n'ai pu en retrouver le i&xtQ,
de Couvin, nous, après icelles et iceux duement et licitement visentées, les avons confirmés pour en estre usé par lesdits de Couvin, sauf réserve et sans préjudice de nostre hautaine juridiction et prééminence souveraine, par ces dittes présentes transfigées ^ et jointes auxdites leurs chartes, privilèges et usances; concédant et ordonnant que ils, nos dits bourgeois, manants et communi^utés de ladite chastellenie, ensemble leurs hoirs et successeurs, autant que à eux appartient, en jouissent et possessent paisiblement selon et suivant que contenu est entièrement en leurs dittes anciennes chartes et franchises; commandant à ce propos que tous nos officiers et justiciers empeschent que en ce leur soit donné empeschement au contraire, car ainsj nous plaist-il. En témoignage de quoj nous avons à ceste ditte présente fait mettre et pendre le seel armoié de nos armes pour plus grande sûreté de ce que dessus est contenu. Donné en nostre palais de Liège, Tan de grâce 1538, du mois de novembre le 16® jour *.
Hai4U-caur de Couuin, earttUairê I, 17 ro (oopi« dn
XVIII* siècle); aux archives de l'Etat, à Namur.
< Transfigéa, annexées; cela se pratiquait en faisant passer à travers les différents documents sur parchemin une ou plusieurs petites bandes, également en parchemin , auxquelles on axait les sceaux.
* • Le Ti* de novembre » lisons-nous dans un acte de l'an 1544. (Voy* page 73.)
Véchefyinage de Couvin fbœ la, eontemxnee de certaines mesures.
10 février I5â9.
L'an mil v« xxxix, le diziesme jour de febvry, présent Lancelot de la Marcke comme maieur et eschevin, et présent Jan le Clercq, Jacques le Telir, Anthoine Brichet et Colla de Dourbe, eschevina, fut justiciez le mel de Covîng. Dont fut trowez ledit mel tenant xxj demy lotz , qui est dedens nostre ferme de justice; et le sotiau tenant demi lotz, pinte et demye audit demy lotz *; le demy mel et le demy sotiau à TequipoUent *. Si furent lesdît vasiau, présent nous, à cedit jour marké de nostre crosse * qui est oudit ferme *.
Haute-cour de Çouvin/.trafi»90rU. 1523-1M7; aux archives de TÉtat, à Namnr.
^ Le mel (Toy. p. 50), le lotz, le sotiau (setier?) et la pirUe étaient autant de mesures dont la contenance ne nous est pas connue.
* EquipoUent, équivalent.
3 Crosse, croizt Dans tous les cas ce doit être une marque, appelée enseigne dans les vieux documents liégeois, et qui servait à estampiller les étalons des poids et mesures.
* Un acte de Van 1645 fait savoir que les statuts obligeaient tout marchand À avoir ses mesures et poids dûment scellés , sous peine de 10 fis d*or d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, d*tin voyage de S* Jacques à perager à pieds, pour la troisième. Ces amendes appartenaient au grand bailli de la localité.
Cette même année les poids d'un marchand de Couvin ayant été apportés à la cour et comparés au type de Liège, on trouva que la demi livre était trop légère d'un quart d'once et d'un satin. Quant à ses mesures, on constata que le Aemireid était trop petit de deux « poignées de poix. » fCarttUaire de Couvin, I, fol. 129.)
Les échevin$ de Liège condamnent les habitants des villages de la châteïlenie à aller monter la gay^de dans la ville de Couvin, conformément axix anciennes chartes^ ou à renoncer aux privilèges que celles-ci leur accordent.
24 mars 1544.
Comine Jiftcque de TelJier, burghemaistre de la bonne ville de Goving, avec Antoine Brichet et Johan Doley, partie faieans suyant le commission à eulx oultredonnée ^ par les maieur, eschevioB, jurez, conseil et toutte la communalté de ladite ville, euissent fait adjourner pardevant nous touttes les generalitez des villaiges de Nimmes, Fraisgne, Bossu, Abl«t, Gonrieu, Dailhy, Pèche, Teingny et chastelerie dudit Coving, pour par vous estre constrains (suyantles anciennes chartes et privilèges de la dite bonne ville, daultees de Tan mille troix cens soissante diex sept, le xxix^ jour de marce, et confermees par nostre très redoubté seigneur monseigneur de Liage, le ti® de novembre mil v* et xxxvin, et miesment considereit le temps corrant et les guerres régnantes sur les frontiers de pays) decomparoir en la susdite villepour le garder, tant de fiuict que de jour, et retenir leurs heurs bien et suffisamment enay que iesdites chartes plus à loing contenoient ' : comparurent Johan Massinot et Jaspar le Tilhier disans
* OuUrêdonnée, confiée.
* Cfr Tart. 13 en retord de 1977, page 97 ei^deatus. Voyes aaaai l'acte qui «vit.
avoir charge et puissance départ tous les susdits villaiges, reserveit Dailhy et Tingny' lesquels nestoient opposans, soustenaDS que présentement n*estoient tenus à garder ladite ville veu que icelle n estoit fortiffyée de sorte que ^ pour le tenir et résister contre les ennemis qui le voldroient assailhir; par quoy raison ne scaroit porter * que les dits manants et surseans desdits willaiges mettissent leurs vies, biens, meubles et bestiaux en hassart d'estre perdus. Et lesdits députez de ladite ville maintenoient iceuls dits mannans et surseans estre tenus furnir à contenu ' desdites chartes, veu que icelle ville estoit suffissante assez pour résister aus dits ennemis, ou autrement iceuls dits manants et surseans seroient tenus quicter tous telz privilèges qu'ils avoient de part ladite ville et à eulx conférées à title de la servitude qu ils sont tenus de garder ladite ville, comme dit est cy desseur. Contre quoy iceuls dits mannans et surseans avoient replicqué que non, mais presentoient contribuer pour leur quoete et portion à continuer la fortiffîcation encommenchie de ladite ville. Scavoir faisons que, par nous bien et à loing ^ visentees et entendues les susdites chartes et privilèges, avecqtout ce quil at plaisu à chascune des dites parties par-devant nous faire, dire et remonstrer de bouche : nous, sur tout ce meurement conseillés, avons dit et jugiet, aile somonsse dudit maieur, que, selon qu'il nous constat de là force et scituation de ladicte ville par le raport à nous fait par vaillant et honoré Erard de Berlamont, seigneur d^
* De $orte que, de façon à.
* C'est-à-dire que la raison s'oppose à ce que, etc.
9 E^re teniu à fwrnir à contenu, se conformer au texte.
* A loing. au long.
Chockier et bailhieu de Mohault, auquel les ambedeux parties soy referoîent, ayant, avec autres députez, àcomandément et charge de nostre dit très redoubté seigneur et prince, fait Visitation de ladite ville pour cognoistre de la force ou foiblesse d*icelle , les dits mannans et surseans desdits villaiges seront tenus de deux choeses faire Tunne, assavoir : dé garder ladicte ville en tel mannier que lesdites chartes portent, ou doneques ^ quicter ausdits previleges ; en condampmant par nous lesdits mannans et surseans aux frais de loy.
Grvjfk de$ éehnin$ de Uèffe, Jugement»^ êi aentmtee$, 1543-1544, fol. 107; aux archlTes d« rÉtat«à Liège.
Mandement de Georges d Autriche ordonnant auœ habitants de la châtelienie, et en particulier à ceux dePesche, DaiUy et Atcblain, de faire le guet à Couvin pour empêcher une surprise de la part des troupes françaises.
Sans date (août-juillet 1552 <).
G^eorge, etc., à nostre très chier, féal et bien amé Jacques de S* Mar, nostre bailly d'entre Sambre-et-Meuze, salut. Scavoir vous faisons, comme il soit que les guerres
* Ou doncque$ qmcter, oa bien, sinon renoncer.
* Cette pièce se trouve dans le registre entre un docamènt du 22 août et un autre do 7 Juillet 1552.
présentement esmeues, et les courses et pilleryes qui se font journelement par les Franchoys, noe ennemis, requièrent qu'on use de songneuse diligence et bonne garde pour scavoir résister à icelles et garder noz subjectz de perte et dommaige le plus avant que faire se pourra; mesmes est-il requis que ceulx qui sont plus adjacents et prochains d'eulx, comme ceulx de nostre ville de Couvin, soyent tant plus vigilans pour se garder des surprinses que pourroyent faire lesdits ennemis : pour à quoy obvier, vous ordonnons et commandons que incontinent ayez à faire commandement de par nous à tous et quelcunques bourgeois, habitans et manans soubz la chastellerye de nostre dite ville de Covin, veuillant joyr et user des privilages dicelle, qu'ils ayént à se trouver d'oeres en avant sans aulcun dilay en nostre dite ville dudit Coving, quant ilz seront de ce faire semonds et requis par les burgmaitres, conseil et jurez de ladite ville, pour illec faire guet et garde comme de toute ancienneté, usaige et recours sont tenuz de faire quant le cas le requiert \ comme il faict de présent pour le péril eminent desdites guerres. Et par especial vous ordonnons et commandons qu'ayez à constraindre les habitans, manans et surceans des viUaiges et terres de Pesche, Gonrieux, DailUs et Aublen, lesquels entendons estre de ce refusant, non obstant qu'ilz soyent à ce tenuz expressément (comme il nous a apparu en nostre privé Conseil par jugement et sentence de noz eschevins de ceste nostre cité rendue en Tan quarante quatre *), et ce sur peine de nostre très griefve indignation et d estre
* Voir l'art. 13 du record de 1377, p. 37. < Noua avons publié cet acte sous le n» 24.
corrigez arbitrairement selan Texigence du cas ; car tel est notre plakûr, et ainsi le touIoUb estre faict. Donné, etc.
ConaeU pH9ê. Dépéehêt, 1500-1552. K 20. fol. 202; aux aKhivdB de FËtat, à Liège.
Vévêque Robert de Berghes nomme Jean de Mastaing bailli de Couvin après la restitution de cette ville à Vévêque de Liège, en vertu de la paix de Cateau-Cambresis.
Sans date (mai -juin 1559 ^)
Robert, etc., à tous ceulx qui ces présentes nos lettres verront ou oront, salut. ^ Scavoir faisons que comme nostre ville de Covin, par ceste paix par la miséricorde de Dieu conclute entre les roys catholicque d'Espaingne et très chrétien de France, nous doibt estre restituée après longue occupation par les François *, veillans à icelle nostre
< Les pièces qui précèdent et saivent cet acte sont des mois de mai et juin 1559.
* Il s'agit ici de la paix de Gatean-Cambresis, signée le 3 avril 1559. Voici, d'après Duhont, Corpg universel diplomatique, t. V, p. 36, l'article relatif aux possessions liégeoises : « Aussi se rendra la ville de Bovine à
• Me de Liège, ses appartenances et dépendan'-es, et Fraisne, et généra- » lement tout ce qui présentement s'occupe par ledit seigneur roi T.-G.
• ou par gens (enans son parti, de ce que, devant le commencement de » cette présente guerre possédait l'évèque, chapitre, église et pals de
• Liège, et spécialement le château de Bouillon sans rien en réserver,
• etc. « Comme Bonvignes n'a jamais appartenu au pays de Liège, il me paraît qa*il y a une erreur dans ce texte, et qu'au lieu de Bovine il faut IxreCduotn.
ville pourveoir d*officier et justicier, affin que la justice y puisse e^allemeut estre administrée et les excez puniz : et confians aux bons sens, leaulté, preudhommie et bonne diligence de Jiostre bien aymé Jehan de Mastaing, avons icelluy faict, constitué et estably nostre officier et bailly en nostre dit bailliage de Covin , pour doresnavant ledit office bien, leaulment et deuement régir, exercer, gouverner et deservir, aux honneurs, prouffictz, libertez, prérogatives , emolumens et fransises ausdits offices appertenans, deuz et accoustumez ; dont et de quoy bien et leaulment faire, ledit Jehan fera le serment apertenant. Mandons pour ce, ordonnons et commandons à tous noz officiers, serviteurs et subjects qu'ils cognoissent, tiennent, reputent et estiment ledit Jehan pour nostre bailly, luy laissent et permectent joyr et user des droictz, honneurs, prouffictz, emolumentz, prérogatives, prééminences, libertez et fransises susdites, sans luy faire, mectre ne donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aulcun destourbier ou empeschement au contraire» et à luy, son office faisant, obéissent et entendent diligemment; car ainsy nous plaist-il et ainsy voulons estre faict, durant ces presens jusques à nostre rapel. En tesmoing de quoy nous avons signé cestes et faict imprimer notre seel secret. Donné en nostre cité de Liège, le....
Conseil prM, Dépèchn, K 21 ; «ax archives de rBtat, à Li«ge.
Mandement par lequel Gérard de Gh^oesbeck ordonne spé-
cicUement pour le baillage de Couvin Vobservation de
redit général de Georges cC Autriche ^ du 15 décembre
1551, sur les bois, qu'il reproduit en entier et auquel il
joint quelqices articles additionnels \
A Huy, 22 mai 1562.
Gbrard de Groesbeck , par la grâce de Dieu évesque de Liège, etc., à aostre bailly, drossart, mayeur, eschevins et sujets de nostre baillage de Couvin , et à tous autres qui ces présentes veront ou orront, salut. Combien que par feu nos prédécesseurs de bonne ménooire George d'Autriche, en Tan quinze cent cinquante deux ^, pour la conservation des bois et forests de nos pays, terres et seigneuries, soyent, à la requeste et des avis de nos Estats, statuez et promulguez bonne et louable coutume au moyen desquelles on espéroit avoir.... ^ et remédier aux fouUes
* La publication de ce mandement souleva aussitôt des réclamations générales ; des commissaires spéciaux furent envoyés au prince pour lui faire observer que les nouvelles dispositions mettaient à néant les anciens privilèges de la chÂtellenie. Il fut convenu que tout resterait en suspens jusqu'à Tarrivée de Son Altesse à Couvin ; celle-ci invita même par écrit le bailli à ne pas molester les habitants au scget de • l'édit touchant la • reformation des bois. » Néanmoins, en 1568 (?), Tévéque ordonna A, Jean Marotto, bailli de la ville et chàtellenie, de rafraîchir l'édit et de le faire observer. Le magistrat de Couvin invita alors les habitants des neuf villages & se rendre aux plaids généraux du mois de janvier 1569, 6l l'effet de 8*en tendre et de rédiger une protestation unanime (Haute-cour de Couvin, cartulmre I, fol. 147.)
* Lisez 1551.
* Lacune dans le manuscrit.
et dégâts desdits bois et forests : si, toutefois, avons à nostre grand regret entendu que, tant pour les guerres survenues en nostre chastellenie de Ck>uvin, comme par la négligence des officiers, les dîtes constitutions n y estaient entretenues : à cause de quoy se sont commis jusque à ors, tant en nos forests que en celles de nos vassaux, grands et irréparables domages, dégasts et abus. Pour à quoy remédier, voulons quen ladite chastellenie et les neuf villes dycelles, les articles de la réformation des bois et forets par nos prédécesseurs promulguée, soyent dorénavant entretenus et observés à Fendroit de tous les forests et bois de ladite chastellenie. Desquels articles la tenneur s*ensuit :
« Georges d'Austriche, par la grâce de Dieu évesque » de Liège, prince du Saint-Empire, duc de BouiUon, y» marquis de Franchimont, comte de Looz, etc., à nostre » souverain mayeur de Liège et à tous autres nos officiers, ff baillys, drosarts, leurs lieutenants, et à nos vassaux 9> et sujets, salut et dilection. Comme soyons par les 9> gens des trois Estats de nostre pays de Liège et comté » de Looz esté adverty et deument informé des grandes 19 et intollerables fouUes, dommages et degasts que jour- » nalierement se commettent, tant en nos biens, bois et » forets, comme en ceux de nos vassauï et sujets, et que » par eulx soyons estez requis vouloir à ce pourvoir de » remède convenable : nous,àleure requeste tant juste et yt raisonnable favorablement incliné, et désirant, pour le fi bien, profit et utilité du commun, lesdits bois estre 91 remis en bon ordre, avons fait concevoir à ce sujet cer- 7> tains points et articles, et iceux à nos dits Estats (pour 9) ce à autre reformation assemblés çn nostre cite de
» 14^^, le viûgt-uméme ()q juillet Tan quinze cent cin- » quante-trois ^ ùijA présenter, afin nous donner leurs 9» am et délibérations ; lesquels ayant veu et par long- » temps mûrement advisé et délibéré, et iceux conclu et » arresté, nous ont très humblement requis et priez par 9» nos édits et mandements lesdits points et articles faire » publier, entretenir et observer comme loy . Qui cy-après 9> s'ensuit et est telle :
» l. Par tout nostre dit pays de Liège les peines et » amendes seront uniformes contre tous les violateurs » desdites forests, à scavoir : quiconque coupera, dérobera, » amènera, ou mandera couper, dérober, amener un cbesne « formé hors desdits forests, eschera en l'amende d*un, ^ voyage à S^ Jacques en Compostelle, estimé à quinze 9» carolus d*or, et outre ce payera domage et double do- 9» mage, qui est le double prix que valloit ledit chesne,
9» 2. Qui coupera, dérobera ou emmènera, ou fera cou- 9» per, dérober ou emmener et transporter hors desdits bois n stalon * ou chesne non formé, sera à l'amende d'un y, voyage de Rochemadoux, estimé à sept carolus d'or et 9» demy, et par dessus sera tenu de rétablir le lieu, qui est » payer domage et double domage.
9» 3. Qui coupera, dérobers^, transportera, ou mondera 9» <M>uper, dérober o^ transporter un fws ^ hors desdita
* Lisez 1551. C'est cette même année que furent publiées les reformations des abus existants dans Tadministration de la Justice, de la cour féoùfiXe^ eX dn conseil ordinaire (Voy. Recueil ée$ ordonnances, de la principauté de Liège, 2« série , 1 1).
' StaJUm, même sens que Uaple, estaple, baliveau ou Jeune chêne, hêtre , etc., réservé pour faire de la haute futaie. Dans un règlement de 1720 pour Lustin, le nombre des stalons est fixé à 50 par bonnier.
3 Faut, fawe, hêtre.
y> bois, outre le rétablissement du lieu, sera à Tamende 9> d'un voyage à Rochemadoux, estimé comme dessus; f> bien entendu qui coupera plusieurs chesnes, formés ou » non formés, ou faus, selon le nombre ou la qualité des » arbres les amendes, voyages et réparations croissent et » sont multipliez.
9» 4. Qui abattera, dérobera ou amènera, ou fera y» abattre, dérober ou amener hors desdits forests autres 9» arbres ou mort bois \ outre et par dessus la réparation » du lieu, écherra à Tamende d'un voyage de Vendosme, 9» taxé à trois florins et quinze patars, monoyedeBrabant.
9» 5. Les fouUes, domages et dégasts qui seront faits et » 'commis esdits forests par aucuns qui n'auront de quoy 99 fournir et payer les amendes susdites, iceux devront 99 estre appréhendez et mis en prison, et selon le délit 99 et mesus punys arbitrairement.
99 6. Quiconque achettera tels bois que dessus dérobés, 99 et soit convaincu ^n avoir eu connoissance, sera tenu à 99 semblables amendes et soutiendra la mesme correction 99 que le faituel ou vendeur devra payer et soustenir.
99 7. Ceux auxquels, par privilèges, chartes ou anciennes 99 coustumes appartient avoir bois esdites forests pour édi- 99 fier, seront tenus le donner à connoistre au seigneur ou 99 à lofficier du lieu, afin d'en obtenir par bonne direction 99 et ordonnance de justice; et si autrement s'avançoient 99 d'en prendre, seront frustrés desdits bois et, outre la 99 confiscation d*iceux, seront punis comme dessus.
99 8. Quand le seigneur ou son officier, par comman- 99 dément ou enseignement de justice, aura consenti ou
* Mort bois, Toy. Cardilotre de Namur, 1. 1, page 111.
» octroyé du bois pour bastir et maisonner, celui qui aura « obtenu les dit bois devra montrer les avoir coupé et » mené liors desdites forests dans quarante jours après 9 ledit octroy, et les avoir mis et employés en édifices en 9 dedans six mois ensuivants, à peine de confiscation 9 desdits bois; et en cas qu'ils fussent dissipez et fraudu- » leusement aliénez ou diverty \ ou dedans quatre ans 9 après vendus et fait marchandise dudit édifice, tel 9 payera, outre l'amende d'un voyage de S* Jacques, le » prix ou valeur desdits bois.
y» 9. Ceux qui, par Chartres, privilèges ou usages 9 prescrite, ont puissance et faculté de couper et prendre 91 bois hors desdites forete pour leur chauffage, ne devront 9 à une fois plus couper de bois hors desdites forets, pour 9 leur chauffage, qu'ils ne pourront sortir et transporter 9 desdites forests et amener en leurs maisons en dedans 9 trois jours après, à peine de six florains d'or.
9 10. Personne privilégiée comme dessus, ne pourra 9 aUleurs couper ni façonner bois pour son chauffage, que 9 es lieux et quartiers que, par l'officier et justice, ensdites 9 forets sera enseigné et ordonné, sur peine susdite.
V 11. Quandilscouperonttelbois pour leurs chauffages, 9 seront tenus sur chascun journal laisser dix stalons 9 des plus suffisante chesnes; et à faute qu'il n'y auroit 9 des chesnes, pourvoiront audit nombre et deveront 9 laisser des faus, à peine d'autant de voyages de Roche- 9 madoux qu'il y auroit faute desdits stalons.
9 12. Ceux qui ont droit de pasturage et pouvoir de 9 paistre leurs bestes et bestiaux esdits forete, après
* biveriy, détournés.
» qu*yceux seront taillez, ne leur sera permis y mettre y» lesdites bestes à warder ^ jusqu'après cinq ans accomplis, y» sur peine de dix florains d'or pour cbasque fois qu'il » adviendra.
I» 13. Que personne ne présume mettre paistre chèvres ji auxdites forets, sinon de sept ans après la taille, à peine 9> de confiscation d'ycelles et de trois florins d'or d'amende.
» 14. Ne sera loisible prendre à louage ou pennage *, » ou par autre marché, bestes étrangères et non privi- 9> légiées, pour les faire champer ' et paistre èsdits bois, » mesme après cinq ans, à peine de quatre florains d'or.
» 15. Qui vendra ou aura bois en sa maison ou sur » ses héritages , il sera tenu dire et prouver d'où il les a » et lui viennent lesdits bois, à peine de confiscation des » dits bois et amende de quatre florins d'or; et pouront 9» le seigneur et son officier du lieu librement entrer et n chercher es maisons et héritages des sujets et surcéants, 9» afin voir et connoistre s'il n'y a aucun bois dérobez y> OU autrement suspecta.
j> 16. Tous et quelconque que l'on trouvera contre les » articles précédents estre mesusant, seront atteints des » amendes et peines prescrites pour la première fois , la » seconde du double, la troisième punis arbitrairement.
9» Nous donc , par commun accord et consentement de y* nos Estats, et à leur instante requeste, avons lesdites y» ordonnances , tous et quelconques points et articles cy- » dessus insérés, chascun en particulier et en son endroit.
< Wairder, lisez waider, paître, pâturer.
* Pennage, droit payé par les surséants pour la paisson des porcs. 3 Champer, pâturer sur les champs. En wallon liégeois , champi signifie errer, aller çA et là.
» déclaré et déclarons bonnes et nécessaires, et de nostre 9 authorité principale les statuons et ordonnons et approu- » vons pour loix » voulant qu'elles soyent gardées , entre- 9» tenues et observées chascun en son endroit, en toute 9 cour et justice où elles s'adresseront, enjoignant bien n estroitement etacertes à tous juges, cours, justiciers 9 et ministres d*yceux, les garder, entretenir et observer 9 comme loys, et selon ycelles se conduire et régler; 9» abrogeant et mettant en néant toute coutume, loi et 9 ordonnance, privilèges et statuts contraires aux pré- 9 sentes, ou qu'autrement poudroient empescher leur exé- 9 cation et effect ; et déplus, leur deffendons et ne voulons 9 à Tad venir, en préjudice des présentes ordonnances, 9 réformation et statuts estre usé et allégué, en jugement 9 ou autrement, sur peine de nullité du jugement et de dix 9 florins d'or, applicables à nostre profit ; sans pour ce 9 toutefois enfraindre les privilèges et prérogatives dont 9 nos forets et bois et ceux de nostre église sont ancien- 9 nement doués et munis , lesquels n'entendons par cette 9 aucunement changer ny innover. Et pour plus grande 9 approbation, et que ce soit chose ferme, et que personne 9 ne prétende cause d'ignorance , ordonnons et comman- 9 dons bien et acertes à tous nos officiers susdits et chas- 9 cun d'eux, qu'ils fassent lesdits mandements, avec les 9 points et articles insérés , publier et registrer en et par I» tous lieux et endroits de ressort, pouvoir, destroit et 9 juridiction de leurs offices, et les fassent mettre en 9 garde de loy par nostre haute et souveraine justice de 9 Liège et comté de Looz , afin punir les transgresseurs 9 et infracteurs par les peines susdites, rigoureusement et 9 sans déport ni dissimulation aucune; réservé à nous
r» Tauthoritâ et pouvoir de les déclarer, modérer et cor- 91 riger selon que, pour le bien, profit et utilité du commun r> trouverons estre bon et expédient. Donné en nostre cité y* de Liège, soub nostre signe manuel et scel secret, le 15^ y* jour de décembre l'an quinze cent cinquante un. n
17. Quant aux estrangers n'ayant droit ^ucun de couper et abattre bois esdites forets, si iceux contrevenoient auxdits articles, seront chastiez non seulement desdites peines statutaires, mais aussi par les peines par le droit escrit constituées; et s'ils sont trouvez coupant bois avec chevaux, bœufs et harnois \ les emmenants hors desdits forets, seront leurs instruments, bœufs et harnois confisquez ; et s'ils ne sont atteints , seront poursuivys pour la valeur, par voye de droit à ce convenable.
18. Si lesdits estrangers présumoient waider ou paistre à waide leurs dits bestiaux esdites forets, soit en jeune taillie ou haute forest, encourreront, outre l'amende prédéclarée, confiscation de leurs bestiaux, si atteindre on les peut; si point, seront poursuivy pour la valeur, comme dit est. Toutefois, permettons aux passants de repaistre et *dételler et pâturer es hautes forets, seulement sans séjourner et en passant leurs chemins, comme il est de coustume.
19. Commandons à tous et quelconque estrangers qui ne sont natifs de ladite chastellenie , ou n'y ont tenu leur résidence continuelle depuis cinque ans en çà, ou ne sont admis bourgeois , qu'ils sortent hors ladite chastellenie dedans un mois après la publication de cette, à peine de confiscation de tous leurs meubles et d'estre publiquement et ignominieusement [bannis] ; ou donc présenteront
1 HamoiSj hamas, attirail.
requeste pour estre admis bourgeois, en déclarant d'où ils viennent et pour quelle cause ils se sont retirez en ladite chastellenie, et quelle pratique ils entendent exercer et de quoy vivre; et se fassent admettre et registrer et proclamer bourgeois, faisant le serment accoustumé dans lesdits mois , ,à peine que dessus. Et comme nous avons entendu qu'aucuns estrangers , seulement pour jouir quelque temps des pasturages, se font admettre bourgeois, sous ce prétexte viennent -engraisser grand nombre de bestiaux sur lesdits bois et forets et aisements, et après se retirent avec l^urs bestiaux hors ladite chatellenie : disons que nul pourra venir habitter ou demeurer en ladite chastellenie s'il n'est admis bourgeois et fait serment qu'il entend doresnavant tenir sa demeure en ladite chastellenie et n'avoir autre demeure, à peine d'estre apréhendé au corps et de confiscation de tous ses meubles. Et néanmoins ne pourra estre receu ou admis bourgeois de ladite chastellenie, nj cependant jouir des pasturages, aisances et privilèges d'icelle, s'il n'a tenu sa demeure et résidence en ladite chastellenie l'espace de trois ans entiers, afin que cependant l'on puisse connoistre leur condition et qualité, et quel cause les ont meu se transporter en nostre chastellenie, de quoy nos officiers et vassaux feront bonne et soigneuse inquisition.
20. Nous voulons qu'en chascune ville de la chastellenie lesdits bois et forets plus voisins nos sujets ont ^ terres et aisance en telle quantitez que nos officiers et vassaux avec avis de justice désigneront; et soient réglez selon ladite réformation ; et sur chascun bonnier laisser pour le moins
* (hU, lisez aienif La phrase est estropiée.
vingt des plad beaux stâlons ; et que hors desdites forets sojent désignés certains cantons ou pans de bois auxquels nos sujets pouront prendre leur chauffage et autres leurs commodités; et ne le pourront prendre en autre lieu, à telle peine et amendes que lesdits articles et réformation contiennent.
21 . Pareillement voulons que les lieux susdits, incontinent après la coupe faite par ce q^ * et par pans pour le chauffage et aisances de nos dits sujets, soit par tels avis que dessus désigné à nos dits bourgeois et sujets pour j avoir leur sartage, et distribuez égalenlient, tant aux pauvres comme aux riches ; et ne leur sera permis sarter en autres lieux sous les peines contenues es articles à encourir pour les bois et arbres qu'ils y couperont afin d'y âtire sartage, et de confiscation des fbuits qui procéderont d'iceux sartages. Et si aucun ne poudront ou ne voudront darter leurs portions, ils les poudront concéder à autres bourgeois de la chastellenie qui le poudront faire sarter par gens de ladite chastellenie, et poikit par des estrangers, à telle peine que dessus.
22. Pareillement ne poudï*ont nos dits sujets tenir en pasture bestiaux appartenant à autruy; mais poudront seulement waider et pasturer, sur les communs pasturages, bestes à eux appartenantes, sans aucune fraude ou simple intelligence ^, soub telle peine qu'avons décrété sur les estrangers ; et isur ce seront tenus s'expurger par serment toute et quante fois ils en seront requis.