‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 18 sur 58 · Voulons que tout sartage se fosse sans aucunement · texte numérisé non relu

Voulons que tout sartage se fosse sans aucunement

* Sic, poar canlotut Pan onpannée, portion f (Voy. septembre 1616.) s Simple intelligence, connivence?

eâdommàgér le» arbres de hatxte fiitaye en cteaiiB Tage de vingt-cinq and; et di quelqu'un, soub ombre de i^arter, les endomÉààgeoît, incourreroit lés peines et àmidnâes Contenues en ladite réformatioà.

m. Pareillement ne poudrent le6 dits bourgeois et surôéants de nostre chastellenie vendre ne aliéner aucune partie des forets où ils ont leurs aisances, ny aussi des bois ^u^croisisantâ , soit des hautes f'utayes ou des taillys , sinon pour leurs comteiUneâ nécessitez, ou donc évidente utilité et profit de toute la cobimunàuté, et ajÀnt obtenu le congé du seigneur. Et quand il sera nécessité de faire aliénation, seront tenus présenter requeste par escrit, déclarants les causes et raisons pourquoy ils entendent vendre ou aliéner, afin que', ycelles causes ou raisons bien entendues, leur soit permis selon que la nécessité ou commune évidente utilité à la requeste contiendront apparante K Et si quelqu'un, soub prétexte d'aucun marché ou contrat àutreiiient fait, s'advanceroît couper ou prendre aucun bois, encourrera les peines et amendes ci-dessus statuées.

25. Et pour ce que plusieurs en est [qui], sur les lieux sartez, incontinent après que les fruits en sont cueillies, mènent y repaistre leurs bestes, ce qui empesche qu'en èesdits lieux ne peut recroître, mais vient lé tout à estre gasté et mangé desdites bestes : voulons et ordonnons que personne ne pourra sur lesdits lieux, après les fruits comme dit est qui en seront cueillies, mener et repaistre aucune beste qu'après quatre ans expirez depuis la récolte, sur peine de dix florins d'or d'amende pour chasque fois qu'il adviendra.

* Le sens est clair, mais la phrase est incomplète.

26. Commandons à tous et quelconque nos sujets qui nous doivent cens ou rentes, quen dedans un mois la publication de cette ils comparent par devant la justice où lescontrepans en sont assis, et fassent des reconnaissances de tels cens ou rentes, en désignant les contrepans avec ses limites et joignants, à peine de trois florins d*or d'amende.

27. Toutes lesquelles amendes à répartir : un tiers à notre profit, un tiers à l'officier qui en fera l'exécution, et l'autre tiers au raporteur ou dénonciateur.

Mandons par ceste et commandons à tous nos officiers et justiciers, et à ceux de nos vassaux, qu'ils fassent ceste présente nostre ordonnance publier es lieux et districts de l'office où l'on est accoustumé faire semblables cris et publications, et le faire incontinent, selon leurs formes et teneur, observer et entretenir, procédant contre les transgresseurs selon la forme que dessus, sans port, dissimulation ny faveur; car notre plaisir est tel. Donnez à notre chasteaux«de Huy, sous nostre nom et scel secret, le vingt deuxième de may l'an quinze cent soixante deux.

Ainsi sousescrit et signé : Gérard. Et plus bas y estoit impressé le scel de Sadite Altesse en cire rouge. Item et par dessous estoit encore ainsi escrit et soubsigné : Par spécialle et expresse ordonnance et commandement de mon seigneur illustrissime prince susdit, signé :Lampson.

Havt€-eour dé Couvin, CartvkOrê I, fol. 112 (copia da XVIII« s.); aux archives de TEtat, à Namar.

Lajtcstice de Couvin rappelle, dans un record, les ordonnances précédentes en vertu desqtielles il était défendu de vendre, sans autorisation du prince, des bois sur les aisements de la châtellenie.

6 décembre 1564.

A tous ceux qui cest présente lettre par record veront ou oront, nous, les mairs et eschevins de la ville de Couvin cy en bas dénommés et oscript, salut. Scavoir faisons à tous que Tan xv^ Ixiiij , le sixième jour du mois de décembre, sont comparu, c'est à scavoir : vénérable personne maistre Jean de Cuire, curé de Pèche, accompagné de honette personne Johan Massurés, majeur de Pèche, comme constitué pour et au nom de laditte communauté dédit Pesches, iceux nous requérants à avoir de nous un bon, juste et certen record, escript et scellé, de tous articles contenu es chartes, previleges et fanchises de la chastellenie , principallement dédit Pesches, mesmement des modérations faittes de tamps feu de hautte mémoire George d'Austriche, en son règne evecque de Liège ^ ; davantage avoir attestation et mémoire d'un certain mandement datte de l'an xv^' lij ^ ajt esté mis en exécution au lieu de Couvin. Condescendant à leurs pétitions et requestes, veuillants eulx et un chacun administrer

* Il est fait allasion ici à Tordonnance da 15 décembre 1551 conteDue dans le mandement da 21 mai 1562 , n» 27 ci-dessns.

* Ce mandement doit être celai qai figure ci-dessus au n« 25.

justice, en ce noa droits observés et wardé, et le droit de chacun , à la semonce de nostre majeur avons visenté nostre ferme, mesme nos archives, chartes, privilèges; à laquelle, d'une mesme suitte et accord, avons dit et recordé, disons et recordons ce qui s'ensuit, extraits hors de nos privilèges et franchises, sauve la correction de . nosseigneurs et maistres messieurs les eschevins de Liège.

Premièrement ' et touchant les villages obeyssants à la ville de Couvin , savoir Pesches , Gonrieux , Aublain , Dailly , Boussut avec la Motte , Frasnes , Nismes et Petigny, chacune des dites villes se doivent conduire selon les franchises dédit Couvin , et toujours en un point, en la manière que la justice de Couvin scaventet wardent.

Item , disons et recordons que chacun bourgeois , tant de Couvin que de la chastellerie , peut prendre par tous les bois de la chastellerie chesnes, faulx et tous autres boys, pour maisonner et ardour tout à sa volenté, et pour vendre; [mais] que op ne les maîne hors del chastellerie pour marchandise.

Item, disons et recordons que chacun bourgeois de Covin et del chastellerie peuUent et doivent . avoir tous pasturages par toute la chastellerie de Covin, qui tous sont communs pour chascun mettre des bestes ce qu il en pourat avoir , mais que le pays le puisse souffrir selon la quantité des pasturages.

Encor recordons et estons bien memoratiffs [qu*] un jour passé fut leu au peron de Covin quelque mandement

< Ici se troavent reproduit presque littéralement les articles 6, 7, 10-14 da record de 1377: nous les omettODS donc, sauf ce qui correspond à Tarticle 6 de ce record parce que notre texte en diffère trop notablement.

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concernant le fait des roys , que George d'Aostriche , lors prince de Liège, envoyoit ^; mais icelluy mandement ne fut et n*at et ne nous apert que jamais eusse sorty ses effets ny mis en exécution de fait, ny au contenu d'icelui mandement usé ny volloir user, mais plus toest intervenir en cause contre tel mandement ; dont n'en fut depuis parlé. Item, disons et recordons que l'an 1580, le pénultième jour de janvier, comparut personellement par devant nous Everard Chevallier, cerrier de nostre révérend père en Dieu monsieur le cardinal de Liège ^, lequel nous requist à avoir attestation et certification de nous coment un cry et publication avoit esté fait on ne taillast plus nul boys sur les aisements dédit Covin et de la chastellerie. Et sa requeste à nous ainsy faitte, nous, ensemble conseiUiéa, avons dit et certiffié, et par cette présente disons et certiffions que ung jour qui passa, à la bienvenue de mon* sieur le cardinal dedans laditte ville de Covin, pour aucuns venditions qu'avoient esté faitte des habitants de laditte ville et chastellerie sur les aisements, pour subvenir à fortunne de guerre et à râpas en traiter fait ^, tant à messire Robert comme à autre seigneur : par quoy, ce voyant, nostre dit prince et seigneur nous quittât ^ et fist pardon desdittes venditions à saditte bienvenue; partant que allors par son comandement fut fait cry et publication à peron de Covin par nostredit sergent, sur confiscation de corps et de biens, que ne fust nul de laditte chasteUerye qui s'avanchast de vendre bois sur les

* NouB n'avons pBB retrouvé ce docament daté de 1544-1557.

* Erard de la Marck, évoque de Liège de 1506 à 1538.

' Râpas en traiter fait, festin , banqaet ponr régaler t Phrase incorrecte.

* QuUiai^ déclara quitte, acquitta.

dits aisements sans son congié ou de ses comis, et que les venditions qui a fait faire en seroient ^ de ce jour en avant desdits habitants de laditte chastellerye, fussent cryez, publiez et passés à lieu dédit Covin , comme ^ pour avoir nostredit seigneur et prince les droits seigneuriaulx. Ce fait, derechef l'an xvc et xxu ', par nostredit prince et seigneurs de la chambre des comptes, crjs et publication fut faitte que ne fusse nul de laditte chastellerye qui s'avanchast de vendre ne couper boys sur les aisements de laditte chastellerye ; ce qui fut fait par nostredit sergeant, sur confiscation de corps et de biens.

Et [afin] que ce soit chose véritable, nous, maire et eschevins dédit Covin, avons à ceste présente mis et appendu nôstre seel authentique duquel usons nous ensemble en signe et confirmation de vérité. Fait et passé an susdit. Et ad ce faire et passer a esté présent come sub niayeur et eschevins : Collo de Dailly, Johan Person, Johan Leclercq, Johan Maireau, Jean d'Aublen et Jacques le Tellier.

Haute-cour de Cowotn , CartUtoére I, fol. 135 (copie du xyui« s.); aux archivea do l'Etat, à Namor.

* Sic , pour qui faites m seroient?

* Comme pour avoir, afin que (l'évôqae) aie.

s Cette date doit être inexacte puisque plus haut nous avons déjà celle de 1530. 11 faut peut être lire xvc et xxx^.

Gérard de Groesbeecky évêque de Liège, fait savoir qu'il a acheté, pour une rente de trois mille florins hypothéquée sur la mense épiscopale, tavouerie^ la châtellenie héréditaire et laprévôté de la terre de Couvin, avec tous les droits et prérogatives attachés à ces dignités \

A Liège, 17 ayril 1565.

Qbrard de Qroesbebck, par la grâce de Dieu et du S^ Siège apostolique esleu, etc., à tous presens et advenir, saluyt. Scavoir faisons , que comme , pour le plus grand bien, prouffyt et acroisissement de nostre table episcopale, nous ayons, par meure délibération, ensemble avec Tadvys et consentement de vénérables noz très chiers confrères prevost, doyen et chapitre de nostre eglize cathédrale, conceu et accordé certain contract, dischange et permutation/ivecq noble, chier et féal Claude de Withem, seigneur de Rysbroek et advoué de nostre terre de Covin, auquel serons, aux devises et conditions subescriptz , tenus faire assignation d*ungne rente annuelle ,

^ Cet acte avait été précédé d'an accord conclu le même jour entre Claude de Witthem, seigneur de Ruyebrouck, avoué et châtelain de Gouvin, et Antoine de Witthem, seigneur dTssche , son frère aîné. Faisant droit à rarrière-purgement qu'Antoine voulait opérer de la saisie (déjà purgée par Claude) prise le 16 octobre 1560 par Tévéque de Liège contre leur père, à faute de relief, Claude déclare que son frère lui a remboursé les frais qu'il avaittaitspourle premier retrait linager, et lui transporte Tavouerie, lacbÂtellenie héréditaire et la prévôté de Cou vin. Antoine, ayant fait relief de ces dignités , en fait à son tour transport en faveur de son firére Claude, qui en est de nouveau investi. (Cour féodale de Liège, reliefs, 1564-1567, fol. 60 v«.)

subjecte à extinction, de trois mille florins Brabant, de quarante groz de Flandres pièce; et contre ce, ledit seigneur de Rysbroeck seroyt tenu, avecq le consentement de noble nostre chier et bien ajmé Anthoine de Withem , chevalier, seigneur d'Yske, son frère aisné, délaisser, céder, quitter et transporter, pour nous et noz successeurs, evesques de Liège, ladvouerie, chastellenerie heritable et prevosté de la terre de Couving , avecques icelle demeure qu'il luj compet au chasteau de Coving, tant en qualité de chastelain que de prevost, ensemble toutes jurisdictions, hautteurs, seigneuries, droictz, prééminences que luy appartiennent et dont ses ancestres ont jou y ens et par tout la ditte terre, spécialement à Nysmes, Daylly, Aublen et Fraysne, avecq tous et quelconques cens, rentes, boys, preitz, moulins, terres, rivières, droictz de chasse, fiefz, arrière fiefz, droict de patronaige, mortemains, tonlieu, "wynaiges, aflforaiges, terraiges, dismes, huttaiges\ appletaiges, mynes et minons, ensemble tous les droict et action qu il at et ont eu ses ancestres ôs bois et forestzde Coving, Tirasse, Bruantz, Gonrieu et auttres boys de la ditte terre de Couving, et generallement tous et quelconques biens et droictz que icelluy seigneur de Rysbroeck tient et possède, tant en tiltre de advoué, prevost, que de seigneur en icelle terre de Coving et là entour, au pays de Liège , avecq eftcor tout tel droict et action que luy compote, et à son feu seigneur et père monseigneur d'Yske competoit, tant de la ville et

* Huttaige; oa trouve ce mK>i écrit kuiaige, hu$k^ et huiUiige dfUAa Ix>i>- VRBX, ÉdUê du pays de Liège, I, SOI, et IV, 155; noua ignorons oe «u'U signifie. Appletaige, droit sur les abeiUes.

fond de Marienbourg ' que pour dommaiges et interestz sont tenus par son dit feu père et par luy pour et à Toccasion de ledification d'icelle, pour iceulz biens et droictz, par cy-devant conféré et tenu en fieff de nostre table episcopale, estre reunis et reannexés avecq icelles. Nous doncq, youlans ledit contract, dischange et permutation sortir son effect, et de nostre costé commenchier le fournissement et satisfaction d'icelluy, avons (après plusieurs traictez et délibérations tenues avecq nos dits confrbres prevost, doyen et chapitre, pour de ce traicter et communicquer spécialement en leur chapitre convocqués et capitulairement assemblez , et en présence et par le consentement d'iceulx), aux conditions subescriptes et non auttrement , assigné et constitué, assignons et constituons au prouffit et suivant la volunté et le désir dudit seigneur de Rysbroeck, ungne rente annuelle de trois mille florins monnoie de Brabant, de quarante groz de Flandres pièce, asscavoir vingte huyt cens, pour icelluy seigneur de Rysbroeck, ses hoirs, successeurs et ayants cause , subjectz touteffois à retour, tel que s'il alloit de vie à trespas sans hoirs legittimes procréez et demerchees * de son corps, iceulz xxviHc florins debvroient retourner audit seigneur dTske; et se ledit seigneur dTske trespasseroit sans delaysser et demeurer hoir legittime de son corps, iceulx xxviir florins succederoyent et retourneroyent à noble dame Jehenne de Witthem, espeuse au baron de Licques,

* L'acte de laOour féodale du même jour, cité à la fin du présent document, s'exprime ainsi : « avec encor tout teil droit et action que à luy et m ses cohéritiers compecte, et à son feu père mons. dTsque compectoit, « tant à la ville et fond de Mariembourghe, haulteur et jurisdiction sur •• icelle ville, que... •

* Demerchees, issus?

leur seur aisnee; et les aultres deux cens florins restai» pour damoyselle Anne de Withem, lear seconde seur, chanoinesse de Teglize collégiale de Sainte Oeertruyt de Nivelle , présente et acceptante, ses hoirs, successeurs et ayants cause. Laquelle rente de trois mille florins Brabant, franche, libre et exempte de toutes tailles, impositions et subsides ordinaires et extraordinaires , nous avons chargé , assigné et hypotecqué , chargeons, assignons et ypotequons de et sur nostre ville d'Alcken * elt toute la demayne et recepte d'icelle, et generallement etspeciallement sur tous et quelconques noE aottres demaynes, seigneuries, receptes, terres, preitz, bois, cens, rentes, revenues et émoluments présentement à nostre table episcopale spectans et appartenans , lesquek tenons pour cy particulièrement obligées, de pièce en pièce, avecques leurs dénominations, limites et joindants declareee et specifieez. Et se payerat icelle rente annuellement par 'nostre recepveur gênerai et ceulz de ïioz successeurs, evesques de Liage, sans attendre auttre ordonnance ou commandement, en oeste nostre cité, en deux termes : dont le premier escherra au xvi* d'apvril ensuyvant, qu« Ton comptera mv*^ lxvi , et ainsy d an en an jusques à ce que, par nous ou noz successeurs, l'extinction en soit faite, et non plus avant ; le tout à condition que nous et noz successeurs à tousjours mais, sans pouvoir estre exclus par lapz du tempz , prescription , retour et substitutions susdits, droit ou exception aucune , pourons estaindre ladite rente et d*icelle décharger les biens de nostre dite table

* Alken, gros vUlage da Limbourg, entre Saint-Trond et Hatselt, où les évoques de Liège avaient un domaine.

episcopale, cincq cens florins à coup, et point au desoubz'; saulf lesdits deux cens florins que pourrons à ungne seuUe fois estaindre et décharger, parmy payant audit seigneur de Rysbroedc et à ladite damoiselle Anne respectivenfênt, à leurs successeurs ou ajans cause, en ceste nostre ville, pour chascun florin vingt florins semblables, lesdits seigneurs d*Yske et Rysbroeck sus adjourneez à quînsaine playne avant que le canon eschoyt, pour veoir nantir les denniers et faire ledit deligement à leurs domicilies, à Brucelles et de Rysbroeck respectivement. Et pour assarance dudit seigneur de Rysbroeck et de sa dite sœur, leurs hoirs, successeurs et ayantz cause, nous avons submis et submettons nostre ditte ville, domaine et recepte d'Âlken, et tous noz quelcunques lesdits biens de nostre dite table episcopale , quelque part qu'ils soyent assiz et situées, les tenans comme dessus spécifiez à la jurisdiction , coertion et puissance de tous et quelconques cours , mayeurs, eschevins et justices, soubz le ressort, destroict et justice desquelz iceulz biens sont assis et gisants, vueillans et consentans que, incontiiïent lesdits termes de payement de ladite rente escheutz, icelluy seigneur de Rysbroeck, sa dite seur et leurs ayants causes , nous ou noz successeurs, par ung seul adjour de quinsaine sommez et adjoumez , puissent , à faulte de paiement de ladite rente pour ung seul ou plusieurs termes escheuz, prendre vestureet saisinne desdits biens, et iceulz posséder et faire

* Le tô novembre 1565, la rente ^e 300O florins fat diminiiée de 600 florins que Gérard de Groesbeeck racheta à Claude de Witthem pour une somme de 10,000 florins (Chambre de» finance», 1567-1582, fol. 135 v»). Elle le fut encore, exactemoit dans les mdmee conditions, le l*' f&trier 1572 (Charte» de la cathédrale Sf ^Lambert, à Liège, n» 1150). A cette dernière data, Anne de Witthem était morte.

les fruicts siens sans le discompter sur la principale somme par nous deue, jusques à ce que nous ou noz successeurs, la saysinne selon la loy et coustume du pays purgée, en payant les arrieraiges des termes escheus avecq tous despens, à l'ordonnance de justice. Avons encor promis et nous obligé, promettons et nous obligeons de, en cas que ledit seigneur de Rysbroeck furnist de son costé à laditte permutation et eschange, faire tous debvoirs à nous possible à ce que icelle et tout le contenu de noz présentes dedens ung an prochain soit validé, approuvé et confirmé par nostre saint père le Pape , et fait tout ce et de quant que , pour lasseurance dudit seigneur de Rysbroeck, sa. dite seur et de leurs ayants cause, serat requis et nécessaire. Toutes lesquelles assignations, constitutions, hipotecques, submissions, promesses et obligations dessus dittes , nous , Gérard , esleu et confirmé de Liège , avons promis et promettons en foy de prince, tant pour nous que pour noz successeurs, evesques de Liège , tenir, observer et accomplir , et de jamais venir ou aller alencontre , de droicts ou de faits , soubz obligation et hypotecque de tous et quelconques biens de nostre table episcopale dessus ditte; renunchant, quant à ce que dict est, à tous privilèges ecclesiasticques et séculiers, et generallement à tous et quelconcques exceptions , privilèges , bénéfices et aides de droict que à nous ou noz successeurs pouroyent competer, par lesquelz leffect du premyse pouroit estre empesché ou retardé, et au droict de faict ne valoir la renonciation generalle si l'especialle n'y précède. Et pour corroboration des choses dessus dites, nous avons aux présentes, signées de nostre main, appendu nostre seel armoyé de n oz armes , et requys à noz dits confrères d y

joindre leurs lettres d'approbation. Donné ennostrecité de Liège Tan xv« lxv, style de Liège, le xvii* jour d apvril.

Ainsi signé de*la propre main dudit seigneur serenissime illustrissime esleu : Gérard.

Et nous, le prevost, doyen et chapitre de Feglize cathédrale de Liège, considéré que lesdits contractz, eschange, acord et tout que at esté traicté et passé entre nostre rêverendissime illustrissime seigneur et prince, monseigneur Gérard de Groesbeeck, esleu et confirmé susdit,est faict, advenu et passé, de nostre adveu, playne science et consentement, pour lacomplissement, advantaige, prouffit et utilité de son eglize et table episcopale : nous, pour ce capitulairement et spécialement convocqués et assemblés, avons de rechief examiné ledict contract et accord et dessus meurement délibéré, et par meure délibération et resolution de nous tous et de chacun de nous, est résolu iceulx contracts, traictés et accords estre evidement utile, prouffitable et de bonne séquence pour ceste église, table episcopale et pays; et partant, avons lesdits contracts, traictés, accords, hypotecques, obligations et promesses, aux conditions y contenues, et généralement tout ce que es présentes est contenu, gréé, loué, consenty et accordé, louons, aggreons, consentons et accordons, promettant pour nous et nos successeurs de jamais y aller ou venir alencontre, ains tenir et observer toutes les choses dessusdites en tous et chacun leurs points, soubs obligation et hypotecque de tous et quelconques biens temporels et revenus de nostre église et table capitulaire, quelque part qu'ils soient gisants et situés; renunchant quant à ce à tous privilèges, droits et exceptions quelconques qui, pour empéscher les choses susdites, nous pouroient

competer, etc. Donné dedans Teglise cathédrale de S^ Lam* bert» en nostre lieu capitulaire acoustumé , les ans, mois et jour que dessus *.

Ainsi signé sus la plicque» de la main du secrétaire de sadite Grâce : LÂKPSON.Et aussi du notaire du chapitre : Lambert Doupey.

Chambre des Pinaneei. Rméages, êtuiU, 1567 à 1581, K. 71, fol. 13 vo, li5 et 153; aux arebiv«i de l'Etat, à Li6ge.

* kfvèB la rédaction de cet aete, révoque et les deux frères de Witthem se présentèrent le même jour devant la Cour féodale de Liège dont les aveuerie, ehâtellenie et prévôté de Couvin releipaient comme fiefs de rÉglise de Liège, et là, Claude de Wîtthem se dévestit de ses dignités en faveur de l'évéqueetde ses successeurs, po.ur être réunies à la menseépiscopale. Anne de Witthem, chanoinesae de Nivelle et sœnr des dits Arôres, approuve séance tenante l'acte de vente que Claude et Antoine se font fort de faire approuver également dans les six mois par le mari de leur sœur aînée Jeanne de Witthem, Philippe de Recourt, baron de Lioques et châ* telain héréditaire de Lains , en Artois (lequel envoya effectivement son consentiment le 18 Juin suivant). Ils s'engagent en outre à • endit terme délivrer et reatitueir à sa QrAce reverendissime (l'évâque), en oeste sa cité, tous et quelconques ohartes, lettrialges, registres^ comptes, records et documents qu'ils ont concernants les biens et droitz dessnsdits (Cour féodaU dt Liège, reUeft, 1564>1567, (bl. 62 v«).

Vétêque de Liège autorise te curé et un bourgeois de Couvin à reconstruire, (f après un plan approuvé, une partie du château de cette ville, à Veffet de leur servir de demeure.

Sans date (13 août-10 septembre 1572 «).

Ciomme sire Henry Lescuyer, ouré de Covin, et^ Johan Ooreux, bourgoii^ dudit Covin, eussent faict entendre à Sa Qrace reverendissûae que, pour le plus grand prouffît de la table episcopale, seroient bien d'intention de faire rediffier en partie le chasteau de Covin, Taccomoder pour leur habitation, moienant loctroie et peroûssion de sa dite Grâce, et avec asseurance que, quant icelle ou ses successeurs vourroient (^mettre les mains audit chasteau, leur seroient restitué les frais et coustes de ladite réparation : heue sur la remonstrance susdite meure délibération , sa dite Grâce at ordonné et commis au seigneur de Neuville et Charles de Goeé, son recepveur de Covin, que, avec lesdits sire Hemi Lescuyer et Goreuz, ils facent Visitation dudit chasteau et avisent comment ledit chasteau, tant pour commodité du logis que pour la refectresse, se pourroit mieulx reparer, et disposer tellement les ediffices et réparations que lesdits curé et Goreux pourroient faire qu'elles puissent servir pour le commencement de la totale réparation que l'on pourroit emprendre ' dudit chasteau ;

< Xi'acte qui précède dans le registre porte la date du 15 août, celui qui suit celle du 10 septembre 1572.

* Emprendre, entreprendre.

et ne permectront estre faictz tels ediffices que en après il conviendroit dejîaire et ne se pourroient accommoder avec le reste des ediffices que Ton pourroit faire cy-après. Et ladite Visitation faicte , s'accorderont lesdits commis avec lesdits curé et Goreux des ediffices et réparations que iceulx seroient tenus faire, tenant la main qu'ils soient perpetules, et les murailles de bonne espeseure correspondant aux anciens fondements, et accomodables comme dict est à la totale réparation dudit chasteau; considerront aussy au plus près la somme des fraix et despens quil conviendroit pour telle réparation employer, prennant sur ce information de cognoisseurs si leur en est besoing. Ce fait, sa dite Grâce est bien d'avis que la place dudit chasteau soit rendue à stuyt, auxdits curé et Goreux, en payant annuelement quelque debt dont on s'accordera , à charge que lesdits curé et Goreux seront tenuz d'achever teles réparations qui leur serrent comme dict est désignées, et avec expresse convention que en tout événement de fin de stuyt, premier, second, tierce ou aultre subsequutive, lesdits curé et Goreux ne pourront estre déboutez ny tenus emigrer si les réparations par eulx faictes et deniers par eulx employez ne leur estoient rendus.

ConseU pHvé. Dépéchet, 1571-1574, fol. 124; aux archives de TEtat, à Liège.

i Stuyt, MttUte, stiette, etc., terme, laps de temps.

L'évêqtie Gérard de Groesbeeck ordonne à tous ses sujets de la terre de Couvin de se tenir prêts à prendre les armes, au premier son de la cloche, pour s'opposer atux) excès et aux outrages auxquels se livrent les officiers et les soldais des garnisons de Mariembourg et autres forteresses des pays voisins *.

Sans date (12-20 septembre 1576 *).

Gbrard, etc., à nostre souverain bailli de nostre terre de Coving, ses lieutenantz, et à tous et chascuus autres DOS officiers, justiciers et subjectz, tant de nous que de noz vassaulx en nostreditte terre de Covin , salut. Scavoir faisons, comme de longtemps et par plusieurs fois eussions, tant par envoys , lettres que autres remonstrances faites aux gouverneurs généraux des Pays-Bas, à ceulx du pays de Hainault, et aux particuliers capitaines et officiers de la ville de Mariebourg, sise es limites de cestui nostre pais , fait entendre et remonstré les foules , insolences et oultrages sans nons, en nostre haulteur, droits et jurisdiction, que nosdits subjectz, manans et inhabitans de nostre dite terre de Covin et chascun endroict d'icelle endurions des capitaines , lieutenant , officiers , soudartz et gens de guen*e estans en garnison en ladite ville de Mariebourg, et par nosdits lettres, envoys, remonstrances

* Ces autres forteresses qui ne sont pas nommées dans l'acte, sont Philippeyille et Charlemont.

* Uacte qui précède dans le registre porte la date du 12 septembre 1576» celui qui suit celle du 30 septembre.

et autres yojes, contenda ^ et fait diverses instances ad ce que lesdits capitaines, officiers et soudarts en déportassent S et que nostre païs et subjectz fussent de ce finalement suportez ^ : voians neantmoins que tout ce qu'on en a sceu faire et obtenir, tant desdits gouverneurs, consaulx^ que autres , proufite si peu et y ont les dits capitaines, officiers et soudarts si peu de respect que de jour à aultre entendons que lesdites foules s'augmentent et se font tant coustumieres qu'il n'est aucunement possible à nous ne à nos dits povres subjetz en oultre ^ le souffirir ou endurer sans delaissier le pays et abandonner leurs maisons et demeures; dont, considérant que par nulle^voiede raison les dits capitaines, officiers et soudarts ne sont à contenir, vous ordonnons et comandons très acertes par ces présentes que, pour lesdites courses, piUeries, foules, oultrages et roberies sur nostre dit pays perpétrées, et ceulx qui au futur, en quelque endroit que ce soit, se pouront commectre ou atempter, incontinent, par son de cloche et autrement , assambler et congregier le plus de de nosdits subjectz, avecq armes et bastons * et en équipage pertinent ', pour divertir et empescher les em-

f Contendu, efforcé, tendu à (lat. contendere),

* En déportassent; la forme ordinaire est possessive : se déporter, cesser, tlabst^nir, se déipartir.

3 Suportez, débarraaaés, délivrés.

* Consaulx, consistoires on collèges dont était formé le magistrat, à Touroay; il y eo avait quatre, avant la i!téfprnna introduite par Charia»> Quint : l^ celui des prévôts et jurée; 2<» celui des mayeurs et éohevims; ^ celui des maires et eswardeurs ; 4^ celui des doyene et sous-doyens des métiers. (Voy. Mémoires d'eschevm de Toumay, par PkiL de Hurges, publiés par H^riRBE&j, p. x.)

^ En oiUtre, plus longtemps, davantage.

* Apntif etbflstfms, armes otfTensivea.et défensives. ' Pertinent, convenable.

ri576]

prisses, foule», pilleries, forces et oultpaiges susdits, de faici et par samblaUe force, donnant tout adresse ' que lesdits mesuz et emprinses sentit chastiés et nosdis subjetz en soient garantis et maintenus en paix et en repos , saisissant au corps les capitaines , officiers, soudartz et autres coureurs et robeurs qu'on poura aconsuyre *, coupables desdites usurpation» de noz droictures» foules et oultrages susdits, pour en estro fait chastoy et que justice enseignera et à l'exemple d'autres. Et à cest effect et ad ce que ung chascun se tiengne ad ce apreste et preadverti , faites publier ces présentes en tous lieux de vosdfts offices respectivement où Ton est acoustumé faire crys et publications , et le mectez en effi^ct sans aucune dissimulation ; car, etc.

Gionwa-fiHi^. I}épêch€$, 1676-1578; toL 41 ; aux archives de l'État, à Li6ge.

Vèùèque Gérard de Groesbeeck règle la manière dont se /iront la coupe et la vente des bois dans les forêts du ducM de Bouillon et de la terre de Couvin.

Sans data (18 janvier- 12 juiUet 157S '). ^

Gérard de Groisbeck, par la grâce de Dieu evesque de

< Donner adresie, litt. redresser, faire réparation; ici, Caire en sorte. * Aconmyre, acontiwer, atteindre. En wallon liégeois : aksure, oêkyfe. ' La pièce qoi précède est da 23 janvier 157S, celle qai sait, du 12 j«iUei 'ttéme année.

Liège , & tous ceulx qui ces présentes nos lettres patentes verront ou lire orront, salut. Scavoir faisons, comme par diverses visitations qu'avons faict faire de nos forestz , tant de nostre duché de Bouillon que de nostre terre de Couvin , soit esté trouvé que les arbres de haulte fustaige * croissans esdites forestz, par leur trop grande vieillesse s'amoindrissent et tendent à décadence et pouriture, et journelement se renversent, de manière qu'il seroit plus proutitable pour nostre table episcopale et église faire couper et abattre lesdits arbres pour y renourir un nouveau bois, que de plus en plus laisser aller le vieu bois en ruine et emprier ' sans aucun proufit : nous avons à diverses fois mis en délibération de vénérables noz très chiers et bien aymez confrères les doyen et chapitre de nostre cathédrale eglize, par quels moiens et manières se pouroit desdits arbres croissans sur lesdites forests avancer ^ le plus grand proufit et utilité de nostre dite table episcopale et église; par l'advîs et consentement desquels, ayans, tant par eulx que par leurs députez joincts avecq les nostres, communicqué et traicté pluisieures fois ceste matière , avons résolu , statué , ordonné et accordons que desdits bois croissans se fera le proufit, et que lesdites forestz seront doresnavant reiglés * en la forme et manière que s'ensuyt :

Primes, comme ladite forest de Bouillon comprend environ trois mille bonniers , et partant s'adressant ^ en

* Fustaige, futaie.

* Emprier, empirer.

3 Avancer, procurer.

* Reiglés, mises en coupes réglées.

E^B S'adressant, s'exécutant d'une façon régulière? Le verbe adresser^

icelle une coupe de soixante et quinze bonniers par an ou environ, icelle forest seroit despouillee par le terme et espace de quarante ans, pendant lequel temps semble que ladite forest prendroit bonne et notable recroissance. Et supposé que , pour estre le fond amorty ^ à cause qu'il ne seroit rechauffé par les rayons du soleil, le bois comencheroit oirprimes * en cincque ans après la coupe à rejecter ', sy auroit ledit bois recreu dez la première taille trente cinq années quand la dernière coupe dlceulx bois s'acheveroit.

Et ne se feroit ores ^ vendaiges desdites tailles par ung seul marchié, ains d'an en an se feroit nouveau marchié de taille que, selon Tordre que s y mectroit, viendroit à couper; à quel effect tous les ans aucuns députez, tant de sadite Eminence reverendissime et illustrissime comme de sondit chapitre, iroient audit Bouillon, tant pour designer icelle portion du bois que plus commodieusement et avecq plus grant proufBt se pouroit taillier, comme pour faire le marchié de telle coupe. Et par ainsy, ores que ^ pour la première, deuxiesme ou troisiesme coupe, le bois seroit à quelque meillieur marché que de coustume , Tinterest ne pouroit tumber que sur icelles années; et où* le pris rehaucheroit sur les suyvantes années, le rehaulchement viendroit au proufit de ladite table episcopale.

i'adreiter, a une foule de significations (Voy. Borbians et Body, Glossaire roman-Uégeois ; Sohblbr, Glossaire des œittjres de Froissart).

4 Amorty, détruit, épuisé (Voy. ibidem).

s Oirprimes, orprimes, seulement.

s Rijecior, repousser, donner des jets.

* Ores, dorénavant.

* Ores que, lorsque.

> Oà, lorsque, quand.

Et âvecq ce, se feriont bons et estroîtz stautz ' pour contregarder ' les josnes failles ; desquels ordormances l'exécution se recommanderoit très aceries à lofficier dudit Bouillon.

Davantaige, s'adviseroit ^ une certaine quote du pays provenant desdits vendaiges, laquelle viendroit à proufit desdits seigneurs dudit chapitre et support * des charges et deepens extraordinaires que journelement leur survienent et sont constraintz de porter, assavoir la si^sme.

Et que se laisseroient sur chascun bonnier bon nombre d'estallons ^ tel que chascune année et à chascune vente et désignation de coupe (qui se feroit, comme dict est, par nos commiz et ceulx de nostre dit chapitre selon la qualité du fond et territoire) , se pourroit ordonner; sur et par les quelz se pourat recouvrer ung bois de haulte fustaige, d'aussy grande utilité comme est celle de maintenant, que couvrira une raspe dont les tables episcopale et capitulaire dessusdictes reoevroient un revenu anntiel bien bon et notable ®.

ConsêiHfHvé, DépécUm, 1576-1578, fol. 468; mul archives de TKtat, à Liège.

* StaidZy haieSi fossés? Je ne connais pas ce mot.

* CwUregtiréer, protéger.

3 S^adtnseroit, on désignerait, oa fixerait.

* Venir à support, venir en aide, aider à supporter. ^ Estallons, voy. page 81 ci-dessus.

^ Ici s'arrête le document. Deyait-il contenir encore des dispositions particulières pour les forôts de Gouvin, ou bijen celles que l'on vient délire pour les forôts de Bouillon leur étaient-elies également •fpplîoabl«8? Nom inclinons vers cette seconde hypothèse.

Le bailli de la châtellenie proteste contre térection d'une potence entre Frasne et Couvin, par ceux de Marientbourg.

12 Juin 1578.

L'an quinse cens septante huîcte , le douzième jour de mois de juing, en justice maire : Lowy Haverlan; esehe\in8 : Bastin de Dailly, Ollivier de Dourbe, CoUoz Mathieu , Gielle Gillain, Valentin Courtejoie et Jean Paul, comparut pardevant nous, majeur et eschevins de la ville de Couvin, noble homme Herculles de Sainct-Marck , escuyr, seigtoeur de Vodecee et NoeufFville en partie, etc., bailhieu et officier souverain de ladite ville, terre et chastellenie dudit Couvin soubz Sa Grâce revereodissime et iUustrifisime prince de Liège ; lequel nous dest, récitât et remonatrat que cejourd*huy estoit parvenu à sa cognissatice que ceulx de Mariemboui^h auroient hier fait dresser quelque potence entre Frasne et Couvin, enlieudit appelé la Croisset, scitué sur le destroict de son baillivage, et é^ fait y faire atacher et mectre en exécution quelque personnage. De quoy, à ce regarde, veuillant par ledit s' baillieux exécuter le debvoir de son office , ensemble conserver, garder et maintenir le droit de3ru à Sadite Grâce reverendissime , son seigneur, il fist protestation contre lesdis de Mariembourgh des fors, violences et torts à Sadite Grâce inferreis, et d'en touttes righeure

les resercher comme il trouverai par conseil. Qui fiit le tout mis en garde de loyx.

RêgiitrêaïueaaiHntt et bannUtemmU de CowAn, 1576- 1600; aux archiTM de l'Etat, à Namur:

Le magistrat de Couvin atteste, par record, que les chemins et murailles de la ville appartiennent à Vévêque de Liège, mais que les bourgeois de Couvin en ont le libre usage.

17 juin 1581.

A tous ceulx qui ces présente lettre d'attestation parvienderont, veront et lire oront, nous, le maire et les eschevins de la haulje court et justice de la bonne ville de Couvin, salut. Scavoir faisons que pardevant nous, le dix septiesme jour du mois de juing an quinse cena-octante ung, comparut peronnellemant Alexandre de Lincee, Tung de noz avant-parlier, parlde' faisant poyr noble homme Jean de Courtejoie, seigneur de Gjrace, etc., nous requérant d'avoir attestation de ce qui s'ensuy t, pour s'en servir là il en aurat de besoigne et nécessités, sçavoir :

Sy la ville de Couvin n'est réputée l'une des dix-sept bonnes villes de cestuy pays de Liège, appartenante à Son Excellence reverendissime et illustrissime prince de Liège, et sy tous chemins realz, ruelles, piedsente, murailles de ladite ville, et tout ce qui en dépendent

ne sont au seigneur officier ou son constitué , représentant Sadite Excellence, sur paine dlncorir cent marck d'or, àaplicquer à Sa dite Excellence ou son commis; les burghemaistres de la ville dédit Couvin nont aulcunne puissance sur lesdis chemins resàz ou piedsente , sinon que pour le règlement des bourgeoix, et pas davantaige.

A laquelle requeste condeschendans, veuilhans audit rerequerant et tous autres le demandant, droit, loy et justice administrer, avons dictz , certifiés et atestés , comme par cest présente disons, certiffions et attestons que cestedicte TÊUe, muraille, thours, ruelle, chemin realles et piedsente y appartenants , sont et appartennent à Son Excellence Illustrissime prince susdit, comme ville tenue, réputée et dénommée avecque les autre de cestu y pays ; voir que les bourgeoix y residens ont leurs aisemences , droicts , francfaxeses, libertés, allées, venues et passages ens ladite ville, thours susdites, alentour d'icieulx murailles, chemin realz, ruelle et piedsente susdite, pour eulx servir en leurs nécessités, à toute heur que ce soit, et résister contre tous ennemis sy ladite ville estoit assaillie, sans que personne puisse mectre empeschement ne aulcunne encombriere à icieulx passage, comme lesdites privileiges «t itnciens records que tenons en noz coffres jius ampleltiifet portent ; y joinct Tanchienne usance et coustume en vertus d*icieulx jusques à présent observés, tenus et gardés. Et tout ce est que, de la pétition et requeste dédit Lincee , penvons présentement sçavoir. Dont, afin que ce soit choese de tant plus ferme et astable , avons ordonna à nostre greffier de soubsigner la présente en signe et corroboration de venté.

RêgUtr* aux iaMnet «f banniatenmUs Oê Couvin, 1576-1600; aux archiYos dé FlStat, à Namdi'.

L^évêqtie Ernest de Bavière confirme les privilèges des ville et châtellenie de Couvin^ notamment les records du 13 février 1301 et du 29 mars 1377.

A Liège, 15 novembre 1581.

Ernest, par la grâce de Dieu évecque de Liège, à tous ceux et chacun qui ces présentes verront et orront, et qu'il appartiendrat et qui ce regarderat, salut et dilection. Scavoir faisons que ces jours derniers nous avons reçu aucunes remontrances, requeste et supplication itératives présentées à nous suffisamment ' de la parte de nos amez, chers et feables les bourguemaistres, jurez et conseils , bourgeois, surseans et communautés de nos villes, chastaux et chastellenie de Couvin , afin de leur renouveller, ratifier et confirmer, autant que de besoing serat, leurs chartes, franchises, libertés, anciens usages et coustumes qui se trouvent codHljiémorés par aucuns anciens catulairs, registes et records encloz. et fermez ens archives et secret de la justice de nostre'ditte viUe, et qu'ils montroient avoir autrefois estez renouvelles et approuvés par feu de bonne mémoire nostre prédécesseur Révérendissime et Illustrissime prince et évecque de Liège Corneille de Bergues. Lesquelles requestes et supplications s'ensuivent de mot à autre comme elles nous ont estez présentées:

* Var. iuecemvemeni.

9 A Monseigneur Illustrissime et Révérendissime n Ernest, duc de Bavières, évecque de Liège , duc de » Botdlion, marquis de Franchimont, conte de Looz, etc.

» Remonstrent très humblement à vostre ExceUence » Illustrissime vos très humbles et obéissants sujets les 9» bourguemaistres, jurez et conseil, bourgeois, surcéants y» et université de vostre ville, chasteaux , chastellenie de » Couvin, comme de tems immdsiprial iceux r^ontrants, 1» par Tadveu , octroy et consentement de vos prédécesy> seurs évecques et prince de Liège, pour tant mieu rapeur y* pler, policier et entretenir les dittes ville et chastellenie, 1» et les bourgeois et sujets y habitants, et au commun » bien de vostre hauteur, ont eu et sont accoustumez » d'avoir certains droits, privilèges et franchises, aisef» ments, particulièrement spécifiez en divers records au- 9 thentiques ci-joints, confirmés par feu de bonne mémoire 9 Corneille de Bergues, évecque de Liège, vostre prédè- 9 cesseur, et ausquels n*ont contredit les autres trois enn suivis ; et pour ce que les suppliants craindent que, par n longeur de tems, sans remettre en lumière et mémoire » nouvelle leurs dittes chartes , privilèges , franchises et 9 droits, l'on pourroit cy-après eo fttire aucun doute : » s'addonnant présentement la bonne occasion de vostre n très digne et heureuse élection et inauguration en ce 9 haut et puissant siège d'évecque et prince jde Liège , les n suppliants très humblement recourent à vostre Exceln lence Illustrissime et, en faveur et honneur de sa 9 joyeuse entrée, la supplient que son plaisir soit de con- 9 firmer et innover et approuver leurs dittes chartes, 9 droits, privilèges et franchises en telle sorte, forme et

» manière comme ils sont capitules et rédigés en escrit » par lesdits anciens records. Quoy faisant, vostre Excel* « lence Illustrissime obligera de tant plus (outre la natu- 9 relie obligation) les suppliants à prier Dieu pour llieuy» reux succès de vostre dite Excellence, et rendre à icelle 99 tous prompts et possibles humbles services. » Sur laquelle aurions fait apostille comme s'ensuit : » Pour ce que Son Altesse entend qu'il y auroit quelque f9 points ei^rticles en question ^ et différentieux entre nos » sujets suppliants, contenus es records dont requièrent » renouvellement, ils regarderont premièrement de s'ap- » pointer * et s'accommoder, pour après, et ayant fait visi- » ter leurs prétendues chartes, ordonner comme de raison . « Et comme, du depuis, nos dits bourgeois et sujets de nos dittes villes et chastellenies s auroient accordés, et appointés lesdits prétendus articles, points et différents: iceux, en suppliant, nous auroient derechef présenté autre requeste, joint laccord et appointement entre eux fait, signé et passé, aussy en telle forme et manière que s'ensuit :

y» Monseigneur et Prince Illustrissime y

y» Comme n'a guères vos très-humbles et obéissants 91 sujets les bourguemaistres, jurez et conseil, bourgeois 99 et communautés de vostre ville, chasteau et chasteUenie 99 de Couvin, eussent présenté requeste à vostre Excel- 99 lence, icy âjointe, afin de confirmer, renouveller et 99 approuver leurs chartes, droits, privilèges et franchises 99 apparants par aucuns records, semblablement confirmés

* En quetHon, sur lesquels U y avait question on débat.

* S'af^tUer, se mettre d'accord.

n par fea de bonne mémoire Corneille de Bergues, vostre n prédécesseur, les surcéants de la chastellenie y oppon aèrent pour aucune difficulté ; qui fut cause de remettre 9 ladite confirmation en surcéance jusque à ce qu'il » seroint accommodés et accordés des points différen- » tieux; ce que depuis ils ont fait» ainsy qu'il appert par le y» document icy joint. Pourquoy, suppliant tous ensemble 9 vostre Excellence Illustrissime de leurs accorder lettre 9 de confirmation de leurs dittes chartes, privilèges et 1» règlements, en la sorte, forme et manière que les an- » ciens records portent, et suivant ledit commun accord 1» dernièrement par et entre eux fait. Quoj faisant, etc. »

A laquelle requeste auroit aussi esté de par nous' fait apostille comme s'ensuit :

» Son Altesse ordonne que la présente requeste et autre 9 précédente , avec les appointements , traités , chartes et n records joints, soient bien et à loing visitez, tant en son 9» conseil secret que de sa chambre des comptes , pour en 9 après deu ^ raport en estre fsdt comme de raison. 9

l'appointbment et accord de mot a autre s'ensuit :

f» Comme il fust survenus difficulté et procès entre les 9 bourguemaistres de la bonne ville de Gouvin d'une parte, 9» et les habitants des villages de la diastellenie dudit n Couvin d'autre part , sur le fait des guetz et gardes , ou n bien de l'ordre qui se deveroit tenir entr^ iceux à tems 9 de guerre et quand la nécessité s'adonneroit à faire guetz 9 et garde en laditte de Couvin, et mesme de la commune 9 et réciproque assistance deue Tune à l'autre à prendre

* Deu, dû, convenable.

9 les armes à la deffense , tant de leur prince , ville et 9» pays de Liège, comme à repousser lennemy, volleurs, 9» brigands et autres malveillants en laditte ville et chas- 99 tellenie, et préserveration de leurs corps, honneurs et 91 biens; et que requeste soit esté donnée du costé desdits 9> bourguemaistres de la viUe pour avoir confirmation de 9» leurs dittes chartes et privilèges, et d autre parte par 9) ceux de la chastellenie contre-requeste pour Tinterpré- 99 tation desdites chartes au fait de Tordre et commune 9» assistance qu'ils prétendoient estre observés, tant aux 99 guetz et garde qu'à l'endroit des ennemis , voUeurs , bri- 99 gands se rabattans et foullans les bons hommes bour- 9» geois ^ en laditte chastellenie : at semblé bon, pour 9» entremr union et appaiser lesdittes difficultés et procès, 9» par l'advis des gens experts, ensuivre et observer le 99 formel et ordre ci-bas interprété et escrit.

99 Dont les articles portez par les chartes et privilèges 9» de laditte ville contiennent ainsj que s ensuit * :

99 Disons et prononçons que la franchise de Couvinest telle 9» que toute fois que le pays est en doute de guerre, les 99 bourgeois de la viUe et chastellenie de Couvin doivent 9» venir u>arder la viUe de Couvin, tant de nuit que de jour, 99 selon le besoing, et aussy faire retenir leurs heurs bien 9» et suffisemment, en telle manière que nous scUvons et 99 wardons; et ne doivent les biens mettre à warde, fors 99 dedans la ville de Couvin ; et parmis tant, les bourgeois 99 se doit astreindre pour eux héberger selon les aisements 99 et quantité de leur maison.

* Var. viUageoii,

^ Les deux paragraphes qai suivent en italiques sont les articles 13 et 14 du record de 1377, page 38 ci-dessus.

y» Disons que s'il advenait^ que ja n advienne! que gens » affiyrainSy chevaliers ^ écuyers ou avives voilaient bourf> geois de Couvin ou de la chastellenie , ou plusieurs, de » volonté ou par force grever en son corps, driser ou » prendre son bien , que chascun peut aller aile cloche, » escher et résister * contre les malveillant, sans me/faire y* de rien contre le seigneur. ^ -

y» En autre lieu auxdites charteâ 's'ensuit autre article 9> contenant ainsy ' :

9» Et sont tous les hommes délie chasteUenie à une ban- » nière, sçavoir aUe bannière de Couvin, d'un cry, d'un V haJiay et de tous les pasturages et aisements, etc., f» comme par plusieurs articles desdites chartes appert » plus amplement.

^9 Déclaré par les bourguemaistres , jurez et conseil, et 9> les majeurs de la chasteUenie, que le fait d'entrecours 91 sera gardé et maintenu sur le fait desdits aisements et 9» pasturages g^éralement de laditte chasteUenie , voire r» sur les lieux qui seront enseignez par cbascune ville et » viUage particulièrement, accordant pour ce le règlef> ment nécessaire et requis à un chascun. Or, comme 9» hors des dits articles appert manifestement que, tant les 99 bourgeois de la ville que de la chasteUenie , en fait que 99 dessus doibvent suivre une bannière , estant un corps 99 d'une suitte et subjectfon aux armes, advenante l'occa* 9» sion, à la deffense de leur prince et pays et de leurs y» propres biens: partant, quant il y aura doubte de guerre 99 et que l'occasion soy présenterat de prendre les armes

* Var. et chercher reiisUmee. Nous ignorons la signification du mot eêcher,

* Ces trois lignes en italiques correspondent À une partie de l'article 4 du record de ISOl, page 21 ci-dessus.

n et faire guetz, ou autre ordonnance de guerre , tant en 9» laditte ville qu*en la chastellenie , sera doresnavant ob- » serve que les voisins, vassaux et officiers à monsieur le 9 Révérendissitne de Liège seront convoqués et appeliez r> au conseil des bourguemaistres et jurez de la ville, pour » par ensemble adonner advis , délibération , et mesme 9» ordonner Jes guêtre gardes, mettre telle ordonnance 9» de guerre que serai requis et expédient selon que Toc- 9> casion soy présenterat.

» Accordé que Ton veut user par ce présent article 99 suivant ce qu'on at accoutumé par ci-devant , qui est de 99 mander les majeurs des villages, comme dit est par 99 lesdittes chartes, qui représentent les seigneurs et 9» officiers, afin conseiller sur ce qui serat nécessaire; 99 lesquels majeurs en poudrent advertir leurs seigneurs 99 de soy y trouver, s'il leur plaist.

99 Aussy serat pourveu et ordonné, par ledit conseil et f» députez , le cctA<lu^t tel que deveront tennir ceux de la 91 ville envers ceux de la chastellenie qui feront guetz et 99 gardes en la ditte ville, à leur désigner le lieu, place et 99 mesme le nombre et quantité des hommes, et de leur 99 traitement en fait de logis, comme aussi à soustenir 99 (advenant la nécessité) leurs familles et bien, selon et 99 comme il est entendu et se peut interpréter hors des 99 dittès chartes ' .

99 Item aussi, pour donner ordre, la faction et moyen n de la commune assistance réciproque contre les voleurs, n brigands ou ennemis du pays et follants le bon homme

I Une copie met ici cette note : « L'on veut faire le contra de Tarticle

• mentionné pour fait des gardes plus amplement que par Tarticle des

• dites chartes. •

99 villageois , mesme aussi à sustenement et maintenance 99 de leurs Chartres et privilèges.

99 Sur le tout quoi , et sur le bon plaisir de Son Excel- 9» lence l'évesque de Liège , se pourat constituer amende 99 contre les rébellans et défaillans, pour estre icelle appli- 99 quée à quelques amunitions * de guerre, ou là que, par 9» ceux du conseil et députés, sera trouvé le plus expédient, n et mesme aussi sur la faction de faire payer et exécuter 9i lesdites amendes.

99 Tous lesquels points et articles leus et publiés en 99 conseil pour ce tenu à Cpuvin le 16^ jour du nu)is de 99 juillet an 1581, en présence des bourguemestres , jurés 99 et conseil, des échevins dudit Couvin et des majeurs de 99 la chastellenie partie faisant chascun pour leur village et 99 communauté, et de honorable Jean Marotte, seigneur 99 de Boussu, de part lesdits villages députés , ont, par 99 après, trouvant iceux points et articles bons et néces- 99 saires, iceux, en général comme dessus sont escrits» 99 laudes, confirmés et aprouvés, comme par ces présentes 99 les laudent, confirment et approuvent, promettant par 99 un chacun de les inviolablement observer, garder et n maintenir, suppliant son Excellence prince de Liège de 99 les vouloir, avec les Chartres et privilèges générais dudit 9» Couviû et chastellenie, confirmer, ratifier et approuver 99 pour Tapaisement, maintient et entretenance desdits 99 bourgeois de ladite ville et chastellenie, et de leurs 99 hoirs, successeurs et reprèsentans après eux. Et en 9 signe de vérité , avons un chacun de nous la présente

> AmumtuMM, amnumitUmi, munitions.

j* soubsignée de nos noms 6t signes accoutumés, l'an, 91 mois et jours susdits.

y» Ainssi subscrits et soubsignés : Pierre Marchant, » mayeur de Couvin et bourguemestre pour -cette année , » par expresse charge et ordonnance et commandement 9» de mes très honorés seigneurs messieurs les eschevins 99 . de Couvin, mes maistres; J. de Ponthier, greffier; Michel 99 Maillotier, greffier du conseil; Jean Marotte; Bastin 99 Mage, mayeur de Boussus; Jean Pierson, mayeur de 99 la Motte ; Pierre Noël, mayeur de Nismes j Maximilien 99 le Foulon, mayeur de Gonrieux; par commandement 9» et charge de mayeur, échevins et communauté deDailly, 99 de Pontier, greffier dudit lieu; par ordonnance des 99 mayeurs et eschevins et communauté , Pierre Philippe 99 Baudart et Jehan Jehennoz, ambedeux mayeurs d'Au- 99 blin: Nicolas Colbeaux, greffier dudit Aublin; Michel 99 Maillotiau , greffier de Tingnie , par ordonnance de la 9» cour et communauté dudit Tingnie. 99

Sur tous et chacun points et autres articles contenus en certains records procédans de nostre justice dudit Couvin, dont l'un estoit daté de Tan xiiie, le xiii* jour de febvrier, et un autre xiii'^ septante-sept, du mois de mars le xxix^ jour, ayant fait prendre deue information en nostre privé conseil, et par gens de nostre chambre des comptes (mesme en présence de nostre cher et féal Hercules de S* Mart, seigneur de Neuville, nostre officier et bailli desdites villes et chastellenie de Couvin , et les honnestes Pierre Marchant, mayeur et bourguemestre, Olivier de Dourbe, échevin, et Jehan Marchant, du conseil, et Jehan de Ponthier, greffier de la justice et aussi du conseil de la ville de Couvin respectivement, comme à ce et spéciale-

ment députés , estants venus et appelés tout par exprès , et auxquels le tout avoit esté communiqué illecque) le tout bien visité et examiné, se retrouvoit et représentoit esdits records et Chartres anciennes, tant au respect de nous, nostre église, nos hauteurs, droitures et jurisdiction, que au regard desdites villes, chastellenies , franchises, libertés, usages et coutumes desdits suppliants et aussi d'une commune police, plusieurs points et articles qui n*estoient pour le temps présent praticables comme du passé et lorsque lesdits records lurent décrétés et rédigés par escrit, et que, pour le changement de lestât des droictures, hauteurs et jurisdictions présentement augmentés et par ensemble unis à nostre église et à la table épiscopalle plus que du passé, par diverses aquettes faites par feu de bonne mémoire Illustrissime et Révérendissime prince et évecque de Liège, Gérard de Grosbeck, cardinal de la sainte Église romaine, nostre prédécesseur (que Dieu pardonne!), méritoient en plusieurs endroits d*estre corrigés et réformés, mesme, pour plusieurs obscurités et antiquités d'esti*e innovés et éclairés, ce qui auroit esté fait en ladite communication, conférence, Visitation et examen tenus sur lesdites pièces, comme dit est, et, en partie s^.ns rien changer, reprins hors d'iceux ce que présentement povoit servir auxdits suppliants et communautés, et, aussy en partie, ostant toutes obscurités, esclaircis sans rien changer ou altérer de leur substance et sentiment , ensemble par commun advis le tout uni et rédigé, article par article, pu* escrit, et à nous représentés afin d'obtenir Tentérinement desdites requestes et supplications , de quoy lesdits boorguemestres, jurés, conseil, bourgeois surceants et communautés de nosdites villes, chasteau et chastellenie

de Couvin nous auroient encor derechef autrefois suppliés , et de vouloir 9 tant ledit apointement de nouveau passer et rafreschir (combien que en partie d*iceux est faite mention esdits records et conséquamment es articles qui en sont retirés) que aussi lesdits articles dessoub insérés et mentionnés esdits records, renouveller, agréer, confirmer et authoriser de nostre authorité principale, veu qu'ils se trouvoient aucunnement recordés et en ferme de nostre justice, et aussi usés et observés, et mesme par ledit feu seigneur prince et évecque de Liège Cornelis de Berghe approuvés et renouvelles.

Auxquelles requestes et supplications favorablement condescendant, désirant aussy toutes et chascune nos bonnes viUes de nostre pays, nos bons et loiauz sujets, bourgeois et surcéants , tels que nous estimons et réputons lesdits suppliants , continuer et maintenir es leurs bonnes et anciennes franchises , libertés, police, usages et coutumes, nous leur avons bien voulu, de nostre authorité principale et de nostre pleine et entière science , renouveler, aggréer, confirmer et authoriser, comme par ces présentes renouvelions, agréons, confirmons et authorisons, tant leur dit appointement et traité tel que dessus, que les articles susdits cy-embas insérés comme principaux point comme relatifs \ pour selon iceux se régler, conduire et confirmer en leurs actions, tant judiciaires quextrajudiciaires et politiques, comme loix et statuts anciens, et de nouveau rafreschis et esclaircis comme de raison et de droit; le tout néanmoins sans préjudice à nos successeurs et nos hauteurs, jurisdictions et droitures, si

1 Sic. La phrase est mutilée.

aacunnes nous compétoieuiTau contraire et plus avant que présentement ne nous at aparut.:

ARTICLES DSSSUS MENTIONNÉS DU RBCORB DE iSM), LE 18 FEBVRIER.

«c Premier, recordé anciennement que le prince et » évecque de Liège est souverain à Couvin et en touttes )» .les noeuf villes de la chastellenie en dépendantes , » sçavoir : tout Couvin entre ses limites et jusque à l'eau 9 et rieu dé Renne \ faisant séparation de France et du » pays de Liège, Tignies, Nysmes, Frasnes, Bossus et f» la Motte, DaiUy, Pesches, Aublain et Gonrieux; bien 9» est vrai que touttes lesdittes noeuf villes ne sont entière- » ment audit prince, mais il y at aucune appartenantes à » particuliers seigneurs qui ont eschevins qui jugent des " meubles et des chasteaux , de batailles de sang et d'au- " très cas; et si aucun y at mort desservi en aucune desdi* » tes villes , le mayeur dudit Couvin ou les sergeants jurés y* peuvent aller quérir ou peuvent mander les mayeurs f> desdittes villes qu'ils amènent le malfaiteur audit Couvin, f> et qu'ils ameinent les eschevins pour le malfaiteur " jugei*; lesquels font et doivent faire ainsy; et quand ils » ont l'homme jugé, le mayeur de Couvin tourne en droit 7» aux eschevins dudit Couvin qu'ils en dient ce qui est à 9 taire; lesquels dient avant ce qu'ils ont entendus aux 9 autres eschevins susdits; et ce fait, le mayeur de Cou* 1» vin le délivroit du passé au chastelain de Couvin, dit » l'advouet dudit Couvin, ou à son prévost, pour en faire 91 telle justice qu'il appartient ; maintenant doncque audit 9» prince qui at acquis ce droit.

< Var. Renauwez. Cfr le texte primitif de ce record, p. 19 ci-dessns.

2. " Item , que nul D*at hauteur de feu en toute la chas- » tellenie de Couvin, fors que Tévecque.

3. f Item, que n'y doit avoir en toutte la chastellenie de » Couvin forte maison que le chasteau de Couvin , ny for- 99 ques, potences, signes patibulaires ou autres justices ou I» signe de haute justice, ny prison pour tenir homme à » cause * de cas capital , ou qui at mort desservi , sinon » ledit prince de Liège; mais tous prisonniers doient estre 9> délivrés à lofficier du prince comme dessus est déclaré, » pour lui faire illec * son procès.

4. 99 Item , tous les hommes de la chastellenie ont tine w bannière, sçavoir la bannière de Couvin, d'un cry, d'un 99 hahay , et de tous aisements de pasturages , de bois , de » rivières communs; et ne doivent ost ny chevauchée à 99 nul homme fors que seulement au prince et évecque 99 susdit, pour les héritages Dieu et S* Lambert.

5. 9» Item , toutes amendes et forfaits , compositions et 99 multes qui adviennent et eschéent dedans la ville de 99 Couvin et franchise, et aussy dehors en la chastellenie, 99 présentement appartenent au prince ou son officier, ces- 99 sant maintenant les distinctions qui se faisoient d'an- 99 cienneté à l'endroit d'un avoué; sauf que les particuliers 99 seigneurs, vassaux et féodeaux en ladite chastellenie les 99 lèvent en leurs seigneuries.

6. 99 Item , que les mayeurs et eschevins et les hommes 99 desdittes villes doivent venir au commandement du 99 mayeur de Couvin et des sergeants jurez, touttes les 99 fois qu'on les fait sçavoir et semondre, pour la ville 99 warder, warnier ethourder des eaves, et de leurs biens.

* A cause; variante : accusé.

* lUer, là, c'est-à-dire à Liège.

7. ^ y> Item , que les surceânts de Frasnes doivent audit n prince corvoyes deux fois l'année, une au moulin dudit » Couvîn, nommé moulin l'Évecque, et l'autre au bois, » pour faire haye audit prince ; et avec ce doivent faucher » et fener les prez et foins nomez Breux; et tous et un 9» chacun qui ont charue les doivent mener, sçavoir cha- » cun une charrée.

» Item, que aussy iceux doivent en telle manière mener y* les bleds de Fraisne audit Cou vin, appartenant au prince. y* Le seigneur doit auxdits de Fraisne, quand ils sont à la jf corwée audit moulin et à la haye , seulement à chacun 9» homme pour quattre noirs tournois de pain ; et estant 9> audit prez, chacun un pain et fromage; et en menant y* lesdits foins et lesdits bleds, pour deux tournois de pain.

8. • » Item, touttes fois que ledit prince vient à Couvin, y> lesdits de Fraines et ceux de Gonrieux doivent livrer 9» et mener leignes; et chacun warlet doit avoir pour deux » tournois de pain.

9. ' Item, que nul ne doit et peut tenir gros chiens ny » chasser aux grosses bestes ; et sy n y at autres person- 9» nés qui ont poursuitte de grosses bestes , sauve ledit » prince. Les seigneurs de Pesches, Tigny et Bossus, et 9 autres qui ont forets , peuvent chasser seulement aux 9 chevereux et sangliers. Et quand oiseaux de proyes 9» nyaux sont trouvez es bois, ilz sont aux seigneurs; et 9» quand ils sont es forets de Couvin et de Frasne , on les 99 fait apporter à Couvin, et sont au prince.

< C'est l'article 13 da record de 1301.

s Article 14 du record de 1301, dont les n^ 8 à 13 n'ont pas été reproduits dans cette noavelle rédaction.

' Art. 15 d a même record.

10. * » Item, que les voyes et chemins royeaux par « toutte la chastellenie et allant jusqu'à la rivière de y* Moeuse , tant par terre que par eau , sont audit prince y» et en sa warde; et si aucun en fait force ou encombre- » ment de venues ou autres choses , le prince le doit oster y* et radresser.

11.*» Item , que les trouvés et espanvées par toutte la » chastellenie, soit or ou argent, chevaux, venoison,

V doivent estre portés et amenés à la maison du majeur, » qui warder les doit l'espace de trois jours pour sçavoir 9) si aucun les venoit reclamer; et si, ce pendant, personne y* ne les reclamoit , seront au prince. Le semblable est de y» touttes autres choses trouvées, comme des miniers ', et y» aussy des droits de winage, péage et passage, tant en 99 laditte ville de Couvin , franchises et hors franchises , y* que es dittes noeuf villes de la chastellenie , où le tout r> présentement est au prince sans aucun comparsonier.

12. ^ » Item , que le prince ou son officier at à mener » les hommes de toutte la chastellenie à droit et à loy, et

V les réclamer si aucun les avoit pris ou arrestez , s'il en yf est requis, à son pouvoir ou par raison.

13. * y» Item, que les bourgeois de Couvin ne peuvent et y» ne doivent rien vendre en leurs bois nommés aysements, 99 pour mener hors de chastellenie, si ce n'est par le gré, y* consentement et licence du prince ou de son officier, en » la manière que cy-après serat dit. Que tous forfaits

1 Art. 16 du record de 1301.

* Art. 17 da môme record.

3 Var. tnineraU.

* Article 18 du record de 1301.

^ Article 20 du même record.

^ touchant cas de hauteur qui pourroient eschoir dedans 9 lesdits aisements, si amendes ou composition y eschoit, 9 serat et est au prince. 9

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