‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 23 sur 58 · Que tous mineurs étrangers ne pourront jeter aucunes · texte numérisé non relu

Que tous mineurs étrangers ne pourront jeter aucunes

foasea minières s'ils n'ont préalablement apporté oertiiScat de bonnes mœurs, conduite et probité; et iceux ne pourront se loger dans l'endroit des travaux au préjudice de tous autres absents .

7. Quant aux travaux ou fosses minières, tous et chacun mineurs devra tellement ménager, conduire et soutenir le dedans de son ouvrage , qu'au défaut de le garnir de bois suffisant et d'y remplir les vides, il n'attire seulement le bouleversement de sa fosse minière, mais aussi celui des autres mineurs voisins ; pour quoi éviter, ils ne pourront, ni les uns ni les autres, tirer aucuns matériaux ni terres arides*

8. Et qu'arrivant le cas de remplir les vides et les terrains déjà travaillés, ils ne pourront prendre les terres dans les endroits qui puissent donner le moindre péril aux voisins.

9. Que, durant les ouvrages desdites nainières, il ne sera permis à aucun n^ineur et autres, soit de jour soit de nuit, de descendre clandestinement dans les fosses de ses voisins, en vue d'y remarquer ses ouvrages, sur peine d'être à toujours interdits des minières,

10. Qu'il Qe sera aussi permis à aucun mineur d'abandonner sa fosse minière avant que la visite ne soit faite par les jurés ou experts, pour veiller à ce qu'il ne laisse aucuns matériaux dans la même fosse.

U. Qu'un mineur à qui il manquerait de l'air pourra le prendre dans les terrains d*autre mineur voisin, parmi le désintéressant au dire d'experts.

12. Qu'il ne sera permis à personne , soit mineurs principaux , et tous autres à leurs journées , étant dans leurs tr^^vaux ou sur les endroits des minières, de s'injurier, se

quereller, frapper ni se battre , sur peine de deux florins d'amende pour les injures, et du double pour celui ou ceux qui frappent; lesdites amendes applicables à l'ornement de l'autel sainte Barbe, leur patronne.

13. Que tous minéraux procédant desdites minières ne pourront, au futur, se transporter par chariots ou tout autrement, si préalablement ils n'ont été mesurés par les mesureurs sermentés, au préjudice des droits principaux de Son Altesse, sous les mêmes peines.

14. Que chaque mineur, principaux ou leurs ouvriers , devront prêter le serment de fidélité envers Son Altesse , et d'être fidèles aux maîtres des forges pour qui ils travaillent, et d'observer le règlement prescrit.

15. Et qu'arrivant quelques difficultés contentieuses au fait desdites minières , elles devront être traitées et décidées par les jurés experts à dénommer d'autorité de la Chambre des comptes de Son Altesse.

16. Que si mineurs ou autres s'émanciperoient de vouloir tirer en cause , au sujet desdites minières, ses ou son prétendu advers pardevant d'autres judicatures, par procès ou citations , ils seront pour toujours interdits des minières.

Signé : Baillbt db Merlemont.

Chaml^ire en comptés^ Hmdaom et ttuUi, k. 92; Recette de Couvin, k. 338» fol. 263; aux archives de rStai, à Liège.

Ordonnance établissant un règlement pour les élections magistrales y à Couvin \

A Seraing, 19 Juin 1742.

Gborobs Louis, par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Faisant attention favorable à tout ce qui peut contribuer au bien et à l'avantage de notre ville de Couvin, et voulant remédier à la mauvaise forme d'élection magistrale qui s'y est glissée et dont il résulte de si grands inconvénients que la rénovation se fait à la nomination des bourguemaîtres et conseillers sortant d'état, ce qui rend en quelque sorte la magistrature perpétuelle entre certain nombre de personnes : nous statuons et ordonnons les articles suivants , voulant qu'ils soient observés inviolablement malgré tout ce qui pourroit faire au contraire , et que la manière d'élection magistrale observée en dernier lieu soit entièrement anéantie.

Premier. La généralité de la ville sera représentée par trois chambres , composée de dix personnes chaque, nées du pays de Liège et comté de Looz, lesquelles seront pour cette fois à notre nomination et devront, au jour de saint Jean-Baptiste de chaque année, s'assepabler pour la rénovation magistrale.

^ Pour les autres ordonnances relatives à l'administration commuziale de Couvin, voy. la note 1 de l'acte qui suit.

2. La première chambre aura pour titre Saint-Georges, la seconde Saint-Germain, la troisième Saint-Nicolas.

3. Les trois chambres susdites , ainsi assemblées , tireront au sort chacune deux personnes , lesquelles seront conduites dans une place dé la maison de ville, en présence de l'officier bailli de ladite ville en qualité de député de Son Altesse, par devant qui elles seront ballottées.

4. Le premier sortant du ballottage de chaque chambre sera conseiller de ville, et l'autre restant sera électeur.

5. Les trois électeurs ainsi choisi passeront serment en mains dudit officier de Son Altesse de choisir pour bourguemaîtres des personnes dignes , qualifiées et affectionnées au service de Son Altesse et au bien public; et puis se retireront dans une chambre où personne n'aura accès , pour, en acquit de leur devoir et de leur serment, nommer trois personnes âgées de trente ans pour le moins.

6. Et seront pris trois boulets entre lesquels il y aura un rouge , qui seront mis dans un panier; et le plus ancien bourguemaître de Couvin le tirera, la main gantée, en présence dudit officier; et celui auquel écherra le boulet rouge sera bourguemaître.

7. Les composants la justice dudit lieu nommeront aussi trois personnes de leur corps pour être ballottées, comme à l'article précédent; et celui qui aura le boulet rouge sera pareillement bourguemaître.

8. Les deux bourguemaîtres ainsi élus , avec les deux sortants et les trois conseillers sortis du ballottage de chaque chambre, comme à l'art. 4, passeront serment d'être fidèle à Son Altesse et de s'appliquer à bien et fidèlement administrer les revenus et moyens de ladite ville , sans aultre profits et émoluments que de cinquante francs

à chaque boui^emaître en état, outre leurs exemptions ordinaires, et les bourguemaîtres sortants et les conseillers chacun vingt cinq francs.

9. Lorsqu'il s'agira d'envoyer des députés aux journées d'Etat , ou ailleurs au besoin , ils ne pourront y aller sans un recez particulier du magistrat ; et le député aura cinq francs par jour, y compris la nourriture.

10. Les bourguemaîtres sortant d'état ne pouri'ont être choisis par la magistrature qu'après deux ans d'interstice» et les conseillers un an après.

11. Les bourguemaîtres ainsi choisi ne se pourront excuser d'accepter la charge sans donner promptement la somme de cent francs , et les conseillers cinquante , applicables au profit de la ville.

12. Les trois chambres devront s'assembler d'abord après la rénovation magistrale, pour choisir un rentier ou un receveur, qui devra prêter caution réelle et suffisante de rendre bon et fidèle compte des deniers publics , d'an en an, six semaines au plus tard après la rénovation magistrale, en présence dudit officier et du conseil, à porte ouverte, après en avoir averti les trois chambres trois jours auparavant.

IS. Ceux qui auront des procès ou des prétentions non liquides contre la ville ne pourront être bourguemaîtres ni conseillers.

14. Aucune action ne pourra s'intenter, poursuivre ou transiger sinon par l'avis, consent et participation des bourguemaîtres, conseil et des trois chambres.

15. Aucun argent ne pourra se distribuer ou donner sinon par ordonnance des bourguemaîtres et conseil.

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