‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 22 sur 58 · SUIVENT LES DEUX RECÈS · texte numérisé non relu

SUIVENT LES DEUX RECÈS

En t assemblée des bourgmestres et magistrat de la ville de Couvin y tenue le dernier jour d avril 1735 ^ y présents Nicolas Dromelot et Simon Perlaux^ bougmestres ; conseil'^

I17:"îC|

lers : François TeUier, François Duchesne, TlwmasRuy^ Pierre Baudatix, Pierre Dargent^ Jojcques Chantrenne et Nicolas Renier,

Iceux dits assemblez duement informez que, suivaDt Fordonnaiice de Son Altesse Serenissime en son Conseilprivé, en date du 20 mai 1728 \ ils doivent laisser les revers de la taille du Petit forest, leurs aisances, sans sartes, afin qu il y puisse croitre des chesnes et arbres de haute futaye; et faisant attention que les arbres qui, par cette défense, pourroient y croitre pour le service et le soin du publique, ne profiteroient que très peu dans ces revers, et qu*il seroit très difficile et même, sans dommage notable de la raspe , impossible dans certains endroits de les transporter: ils ont jugés à propos, pour ces raisoiis et autres, sous Tagreation de Sadite Altesse qu'ils espèrent quelle daignera leur accorder au besoin, de laisser ces revers aux bourgeois de cette ville pour le sartage; et afin que la ville ne soufire à lavenir^ ils ont déclaré et recessez de substituer et laisser en réserve la taille dite la Roche lagondy coupée Thiver dernier, tant en terrain unis que revers, consistant en quarante six bonniers environ, qui ne sera plus par conséquent dez à présent et doresnavant sujette audit sartage. Ainsi recessé et convenu les jour, mois et an que dessus, avec ordonnance à leur greffier de le registrer.

En rassemblée des bourgmestres et magistrat de la ville de Couvin, tenue le 22 mxirs 1736, toics présents .

Lesdits assemblez ayant ces jours passez examinez et

< Je ti*ai pas retrouvé cette ordonnance.

fait examiner par plusieurs connoisseurs de bois la qualité, tant du terrain que du bois des tailles dites les WaU des, leurs aisances, tenante du levant à Teau de Pernelle, du mid y aux forests de Son Altesse , du couchant aux bois de Pesche , et du septentrion aux Belles-tailles, la raspe desquelles a été vendue cette année , ils ont, à leur grand déplaisir, remarqué, et leur fut de même raporté par les dits connoisseurs, qu'il se trouve déjà une partie desdites tailles dégarnie de bois par ci par là , ce qui probablement a été occasionné par le sartage dernier. Et comme ils ont en outre remarquez que le terrain est assez crud dans certains cantons, qu'il s'y rencontre encore du bois blanc qui ne reviendroit plus si on continuoit à y faire des sartes : ils croient qu'il est de l'intérêt du publique d'empêcher le sartage dans * ces taillés , qui par ce moyen se repeupleront de bois petit à petit , et surtout de chesnes qui y viendront bien , la plus grande partie du terrain y étant très propre ; ils ont pour ces raisons, envisageant le bien du publique (qui a le malheur de n'avoir presque plus de chesnes pour le besoin), convenu et recessez ainsy qu'ils font par les présentes, de laisser cesdites tailles en réserve, espérant que leurs successeurs en charge feront attention à leur bonne vue, et feront observer le présent recès, qu'ils ont fait registrer et soussigner de leur greffier.

Signé : Brunet, greffier.

CantHl-priJoè, DèpHhn, k. 58, folio 116; anz archi< ▼ea de l'Etat, à Li6ge.

Le magistrat de Couvin achète un bâtiment pour servir de maison (f école.

25 féTriar 1738.

Aujourd'huy, vingt cinq febvrier 1738, pardevant nous, les majeur et eschevins de la cour et justice de Couvin, comparurent personnellement M" les bourguemaitres et magistrats de la ville dudit Couvin , lesquels nous ont remontrez qu'ils n'avoient des places pour y tenir écoUe pour les en£Bins de ce lieu que très incommodes, celle qu'ils ont eu acheptez il y a quelques années pour cet effect estant très obscur, et la chambre de la halle où elle se tient présentement toute entre ouverte , sujette à beaucoup d'inconvénients; tellement quils auroient arresté entre eux, pour l'éducation de la jeunesse, de chercher place plus convenable. Et ayant fait attention que la maison que Jacque Lambert a achepté il y a peu de tems des héritiers de feu le S*^ Jean Tellier, par act de passée en datte du 10* de septembre dernier, pouroit servir à cet effedt , ils auroient approchez et captivez ledit Jacque Lambert, lequel icy présent, parmy et au moyen de la restitution du vingtième denier du prix de l'achapt de ladite maison, qui luy a là même esté faitte, outre douze escus courant pour journées et fraix, qui luy ont encor estez là même payez par le sieur Jacque Mathieux, l'un desdis bourgmaistres , auquel cette servira de quittance pour les deux articles; et parmy d'ailleurs que ledit Lambert aura encor l'habita-

tion de ladite maison jusqu au premier de may prochain , s'entend d'une chambre haut : il a yolontairement et en faveur du bien publicque rétrocédé auxdits magistrats ladite maison et ce qui en dépend, tous tels drois qu'il a acquis conformément à ladite passée du 10 septembre; le prix principal de laquelle maison sera en conséquence à charge de ladite ville , à effectuer si à tems et heure qu*il n'en soit molesté. Et pour sûreté de faire valloir le premis, ledit Jacque Lambert a obligé sa personne et ses biens meubles et immeubles, présents et futurs, et lesdis magistrats ceux de la ville pour, en cas d'aucun défaut^ j revenir par adjour à quinsaine, command de tiers jours et touttes voyes les plus promptes et protégées, nonobstant vacances et suspens , avec constitution , et les œuvres de devestitures et investitures duement faittes et opérées. Et le tout accepté par lesdis magistrats, fut mis en garde avec ordonnance.

Hautê-eour ds Couvln, CmitOalrê II, fol. 212 ; aux archivM de l'Etat, & Namar.

Vévêquê de Liège défend à ceixx de Couvirt de payer au comte de Quiévrain le droit de winage quil prétend in-justement lever dans cette ville et ses dépendances.

A Liège , 17 avril 1739.

Son Altesse étant informée que le comte de Quiévrain se présumeroit depuis peu de faire percevoir dans la ville

et châtellenie de Couvin un droit de vinaige \ lequel il ne sçauroit faire conster lui appartenir, et ne pouvant souffrir une atteinte contraire à ses droits et régauz , défend sérieusement à tous et quelconques de collecter, reconnoître ni païer autre droit de vinaige audit Couvin et dépendance qu^ celui appartenant à Sadite Altesse, à peine d'être pourvu à charge des contravènteurs ; voulant que la présente soit imprimée et affichée où il convient pour la connoissance d'un chacun.

Fait à la Chambre des comptes de Sadite Altesse, à Liège, ce 17 avril 1739. Le comte de Ghistellb V*. TS. Le Duc, pro secret.

Hautê-cour de Couvin^ Administration; aux archives de l'Etat, & Namur.

Ordonnance approuvant un règlement pour ^exploitation des fosses minières dans la châtellenie de Couvin *.

5 janvier 1742.

Son Altesse ayant-vu l'avis de son receveur Baillet sur la supplique présentée par les ouvriers mineurs de la communauté de Nismes , et lui renvoyée à cet eflfet par apostille du 14 novembre dernier, vu aussi le plan de

* Touchant le droit de toinage, yoir page 11 ci-dessus.

* Ce document figure dans le Recueil de» ordonnance$ du payf de Liège , 3* série, 1. 1, pag. 764.

règlement y joint, au regard des fosses minières dans sa châtellenie de Couvin, lequel sera sous-inséré, déclare de l'agréer et confirmer de son autorité principale, ordonnant qu'il soit enregistré au greffe des cours de sa dite châtellenie, et publié pour la connoissance d'un chacun , et que l'on s'y conforme.

Donné à la chambre des comptes de Sadite Altesse, le 5 janvier 1742.

s'ensuit ledit règlement.

Premier. Que toutes fosses minières devront être enregistrées au registre de la recette, avec les noms des maîtres des forges pour lesquelles elles travaillent.

2. Que toutes fosses ainsi ouvertes devront être travaillées dans les quarante jours de leur enregistration, à peine d'en être exclu. ''

3. Chaque fosse sera de seize toises en long sur huit toises de large , outre que le premier prendra son ouvrage de quel côté qu'il trouvera à propos, par préférence, et lorsqu'il sera seulement à mines.

4. Que chaque fosse devra travailler tous les ans depuis le 1* novembre jusque y inclus le dernier avril, sous peine d'en être exclu, sauf qu'ayant ledit mineur des raisons légitimes de ne le pouvoir faire , devra requérir un terme enregistré au registre; après lequel tel terme expiré, il manquât de continuer son^^uvrage, l'on devra, avant de s'approprier sondit ouvrage, le signifier dûment de le faire ens huit jours de l'intimation , à peine d'en être débouté.

5. Qu'il ne sera permis à aucun mineur de s'approprier qu'une seule fosse par enregistration.

Page 1