‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 25 sur 58 · La première chambre aura pour patron et pour titre · texte numérisé non relu

La première chambre aura pour patron et pour titre

Mathieu; M. Dery; J. Phil. Wansart; Nie. Bertrand; Joa. Noël; Jacques Régnier; J. Bapt. Capitaine; Nie. Sim. Dromelet; Franc. Boquet; J. J. Ballas; Ch. Anceaux; H. Eiemont; Aib. Chivorez; Ant. Châtelain ;.Jo8. Dinot; Paul Tiry; J. Beaudau; P. Petavin; L. M. Chevreuil de la Chapro> niôre, d' en médecine.

La requête fut apostillée dans les termes suivants : « S. A. S. ordonne n que la présente et le projet de règlement y Joint soit communiquée à la m communauté de Couvin , duement convoquée et assemblée un jour de « fête ou de dimanche, à effet de résoudre et s'adouvrir sur son contenu, K et députer en môme tems deux personnes les plus versées pour comparol- »> tre, munies de leurs vieux et nouveau règlemens , pardevant son chanft celier le baron de Breidbach et ses conseillers privés van den Steen » et de Rosen , afin de les entendre sur les moyens les plus convenables * pour établir un bon gouvernement dans ladite ville. Fait au Conseil privé « de S. A., ce 13 d'août 1744. » (Haule-cour de Couvin^ Administration,)

Le 16 août la supplique fut lue « à haute et intelligible voix sur la place m de Couvin, le publique assemblé par le coup de caisse, »

Saint-Jean; la seconde, Saint-Théodore; la troisième, Saint-Germain; la quatrième, Saint-Louis.

3. Les quatre chambres étant assemblées séparément, tireront chacune au sort deux personnes de leur corps respectif; le premier sortant du ballot de chaque chambre sera conseillé de ville , et le second sera électeur.

4. Les quatre électeurs seront là môme conduits dans une place de la maison-de- ville en présence de notre grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse ou de son lieutenant, qui procédera à Félection de notre part, et veillera à ce que tout s'y passe avec ordre, décence et tranquillité.

5. Les électeurs prêteront, en mains de l'officier, serment de choisir pour bourguemaîtres des personnes qualifiées et affectionnées au bien de notre service et celui du public ; après quoi ils se retireront dans une chambre où personne n aura accès, pour, en acquit de leur devoir et serment, nommer et choisir une personne de chaque chambre, âgée de trente ans pour le moins, sachant lire et écrire.

6. Cette élection et nomination faite , on prendra deux boulets blancs et deux boulets rouges, qui seront mis dans un panier, que le plus ancien boUrguemaître de Couvin tirera, la main gantée, en présence de l'officier; et les deux auxquels échoiront les deux boulets rouges, seront bourguemaîtres.

7. Chaque des quatre plus anciens échevins, en rang de leur réception, seront placés à la tête de chaque chambre, et pourront être élus à la magistrature comme les autres composants des chambres, par les électeurs, de la manière qu'il est statué plus haut \

* Voir ci-après deoi actes da 2 novembre 1746 et da 20 janvier 1747.

8. Lorsque la place d*un échevin vaquera sur une chambre, Téchevin qui sera trouvé le premier ou plus ancien des trois restants remplacera le défunt.

9. Les deux bourguemaîtres ainsi élus, les deux sortant et les quatre conseillers sortis du baUot de chaque chambre, formeront la magistrature de Couvin, et passeront serment, en mains de lofficier, de nous être fidèles et à notre église, et d*administrer fidèlement les revenus et moyens de la ville , sans autre émoluments que de vingtcinq florins de Brabant à chaque bourguemaitre en état , outre les exemptions ordinaires, et les bourguemaîtres sortant de régence , de même que les quatre conseillersrégents, chacun douze florins* dix sols.

10. Au dessus de quoi nous déclarons que, dans les cas où les bourguemaîtres et conseil seront convoqués et assemblés pour prononcer sur les amendes et matière de dégradation ou contravention aux édits dans les bois de la communauté, les bourguemaîtres et conseillers présents partageront deux florins Brabant pour droit d*assemblée.

11. Lorsqu'il s'agira d'envoyer aux journées d'État, le bourguemaître en tour aura cinq florins Brabant par jour, y compris la nourriture, et ne pourra s'y rendre que par recez du magistrat.

12. Pareillement lorsqu'il faudra , pour les intérêts ou affaires de la communauté , faire une députation de quelques personnes entendues, les députés ne pourront partir sans être autorisés par recez du magistrat, et auront aussi cinq florins Brabant par jour, y compris la nourriture.

13. Les bourguemaîtres sortant de leur année de magistrature ne pourront . être élus bourguemaîtres qu'après trois ans d'interstice, et les conseillers deux ans.

14. Les bwrguemaitres, choisis comme il est stdtué par les précédents articles , devront en accepter la charge , à peine de soixante florins Brabant à payer sommairement, et les conseillers trente florins, au profit de la ville.

15. Le dimanche aprèi^ la rénovaticm magistrale, les quatre chambres devront être convocquées et assemblées pour exposer publicquement au rabais la recette et collecte des revenus de la ville, parmi prêtant par Tobtenteufi avant sa confirmation et réception, une caution réelle et suffisante au gré des bourguemaîtres et conseil, avec obligation de rendre compte six semaines au plus tard après la rénovation magistrale, en présence des bourguemaîtres et conseil, à porte ouverte, et après en avoir averti le public trois jours auparavant.

16. Nous excluons de la magistrature et du conseil ceux qui sont redevables à la ville ou qui n*ont pas rendu compte de leur administration , de même que tous ceux qui sont en procès contre elle, de façon qu'ils ne pourront être admis au ballot , sauf néanmoins les créanciers qui, pour payement de quelques rentes dues par la ville, seront esi action contre elle.

17. On ne pourra intenter, au nom de la ville, aucune action ou transiger aucun procès sinon par consentement, participation et recez des bourguemaîti*es et conseil, et d'un député de chaque chambre à ce duement autorisé par la chambre, convoquée et assemblée à la demande ou de l'officier ou des bourguemaitres-régents.

18. Le rentier, collecteur ou autres ne pourront distribuer ou donner argent pour le compte de la ville , sinon par ordonnance par écrit des bourguemaîtres et conseil.

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