Nous ordonnons aussi que les comptes de la ville
soient rendus deux mois après la magistrature au plus tard, en présence des bourguemaftres et conseil régents, en montrant à quoi les argents auront été emploies, à quelle occasion et ensuite de quel recez.
20. Les bourguemaitres et conseil ne pourront prendre argent à frais, ni charger la ville en aucune façon sans le consentement de la pluralité des chambres et sans leur recez.
21 . Quand, pour affaires ordinaires et non urgentes, les quatre chambres devront s'assembler, elles devront l'être les jours de fête ou de dimanche au matin , afin que les composants puissent s'y trouver commodément, étant semonces la veille par le varlet, à la demande de l'officier ou des bourguemaitres.
^. Les composants des chambres qui, ayant été semonces, s'absenteront de l'assemblée sans cause légitime à connoître par les bourguemaitres , encourront chaque fois une amende de cinq sols, dont le greffier rendra compte au profit de la fabrique de l'église.
23. Chaque chambre choisira un composant de son corps pour, en qualité de greffier, tenir notule et registre pertinent de tout ce qui se fera pendant l'année dans ladite chambre , parmi un gage de cinq florins Brabant.
24. Le greffier de police aura trente florins Brabant pour gage, outre ses exemptions ordinaires, sans pouvoir rien prétendre au delà , sinon un escalin pour tous droits de chaque certificat ou passe-port qu'il expédiera.
25. Lorsqu'une place de chambre sera vacajite par la mort d'un des composants ci-dessous nommés, les composants, duement covoqués et assemblés la veille par permission des bourguemaitres , en éliront un autre à la
pluralité des voix, lequel devra nous être présenté pour en obtenir l'agréation et confirmation.
26. Le bourguemaître-régent et le vieux et nouveaux conseil assisteront en corps à chaque procession de la ville, avec flambaux, pour honorer le Vénérable; les quatre électeurs porteront le dais, ou un conseiller, en cas d absence ou d'incommodité.
Et pour que le présent règlement sorte ses pleins eflfects sans contredit ou prétexte d'ignorance, nous ordonnons qu'il soit publié et registre, tant au grefie de la ville qu'à celui des échevins , telle étant notre volonté.
Donné en notre Conseil privé , le 22 août 1744.
C<maeUrpnvé, Dépêthêa^k. 58, fol. 320; aux archives de l*Etat, k Li6ga. — Haut»-oourdê Cottvlnt Carttdair» III, fol. 8 bis ; aux archives de l'Etat» à Namor.
Jean-Théodore de Bavière déclare que les échevins de la ville de Couvin doivent jouir des exemptions personnelles dont ont joui de tout temps les échevins des autres villes du pays \
2 novembre 1746.
Sa Sérénissime Eminence déclare les échevins de sa ville de Couvin devoir jouir des exemptions personnelles
* Cette pièce âgnre dans le Recueil de Louvrex, t. IV, p. 18. Elle fut donnée à la requête de H. J. ViTauthier/ôchevin de Goavin, que le magistrat avait vonlu • faire travailler comme pionnier. *» (Carfnlaire de Coumn, ///, fol. 15.)
fl747l
dont ont joui de tout tems les échevins des autres bonnes villes de son pais. Ordonne en conséquence aux bourguemaitres et magistrats qui ont voulu contraindre le suppliant à travailler comme pionnier, de paier tous firais qui en ont résultés, en leur propre et privé nom, à l'entière indemnité du suppliant et'de la ville. Ordonnant à son grand baillif de tenir la main à Texécution de la présente, prendre information de l'exécution y mentionnée par des troupes étrangères, ets'acquitter à cet égard du devoir de sa charge. Fait au Conseil privé de Sa Sérénissime Eminence, le 2 novembre 1746. Signé : Breidbagh VK Et plus bas : L. DE Chbstret K
HauU-cour de Couvifi. Cartvkân UT, fol. 9; aax arobiTes d« l'Etat, & Namnr.
Vévêque Jean-Théodore déclare que la qualité cCécfievin de Couvin n*a rien d! incompatible avec les droits et prérogatives des autres bourgeois de cette ville *.
.90 ja&Tier 1747.
Sa Sérénissime Eminence déclare que la qualité d*éche-
1 Au mail d6 juillet 1771, les écheviiM de G(mm ii*«yaBt pas tooIu trayaiiler à la réparation des chemins» le magistrat refusa de leur délivrer leur part de bois et sarts dans la distribution générale, à moii» qulls ne payassent chacun 20 sols de France. Ils s^adressérent à l'évoque qui confirma la présente ordonnance, les déclarant exempts du pianage et des corvées personnelles. (Carlulaire de Couvin, III, fol. 110; 112.)
* Cette déclaration était placée en forme d'apostille au bas d'une requête des échevins de Couvin contre les bourgmestres et magistrat de cette
vin n*a rien dïncompatible avec les droits et prérogatives qui compétent aux autres bourgeois de sa bonne ville de Couvin.
Donné au Conseil privé , le 20 janvier 1747.
Signé : Jacquet V*. Et plus bas : T. M. Torri.
Saute cour dt CoutAn, Ccariuiairê III, fol. U; aux archives de TEtat, & Namar. — ConseU'prtvé, Protocole, k. 167; a\fL archîTes de l'Etat, à Liège. » LouTRBX, Reeuett des édiU, «ic., t. IV, f . 18.
L'évêque Jean-Théodore abolit Vidage établi à Côuvin d'hahiUer de paille, pendant le carnaval^ un ^mendiant qu'on appelle « Monsieur du Carême ^ » .
A Liège, 18 janvier 1748.
Jean-Théodore duc de Bavière, cardinal par la grâce de Dieu, évéque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Etant nouvellement informé que la jeunesse de notre bonne ville de Couvin, par un
▼ille. • Encore, disaient-ils, qu'il soit certain que nos qualités et les
• exemptions qui y sont attachées n'anéantissent pas en nous la qualité » de bourgeois ni le droit de participation aux émoluments qu'elle peut » produire et dont nous avons de tout temps joui sans la moindre opposi- •• tion de personne : néanmoins les bourgmestres et magistrat de Couvin,
• sous prétexte de l'ordonnance de V.E. du 2 novembre 1746, prétendent
• exclure les échevins de leurs droits de bourgeoisie et de participation n aux privilèges et émoluments qui peuvent y être attachés. •» {Cofrlvlaxrii de Couvin, HI, fol. 15 et 17.)
* Cet acte âgure dans le Recueil des ordonnances de la principaule de Liège, 3^ série, t. II, p. 107.
abus intolérable» se laisse aller à des excès, des violences et des désordres punissables, pendant les jours du carnaval, à l'occasion du mendiant qu elle habiUoit de paille et quelle nommoit Jlfon^t&ur du Carême: et voulant prévenir pareils abus, désordres et violences à l'avenir, déclarons de casser, abolir et défendre, comme par les présentes cassons, abolissons et défendons tels et semblables abus que le mauvais usage avoit introduits, nommés Homme ou Monsieur du Carême, ou autrement, de même que les excès ensuivis, à peine d'être traités comme désobéissants et perturbateurs du repos public ; avec ordre aux oflBiciers et bourguemaistres d'y tenir la main, et que notre présente défense soit publiée, affichée, lue au prône et registrée, tant au protocole de la ville qu'à celui de la justice , afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance. Donné en notre Conseil privé de Liège, le 18 janvier 1748^
C<miHl-privé, Lépéaist, k. 59, et Protocole, k. 164; anx archives de l'Btat, à Li6ge.
^ Le même Jour l'évoque fit grâce à trois jeunes gens qui avaient été jugés appréhensibles pour 8*ôtre livrés à ce divertissement. Voici cette pièce : <• Jean-Théodore, etc., à tous ceux à qui ces présentes parviendront, salut. Pierre Mathieu, Nicolas Theron et Pierre Postiaux, originaires de notre bonne ville de Gouvin , nous ayant suplié de leur faire grâce et accorder Tabolition du jugement apréhensible dont ils ont été apesantis par recharge de nos échevins de Liège, à raison de certains désordres introduits par un abus glissé entre la jeunesse de ladite ville pendant les jours de carnaval, au moyen d'un mandiant habillé de paille, qu'elle nommoit Monsieur du Carême; ayant pris U-dessus l'avis de no^s échevins de Liège, et prenant en considération leurs très humbles prières : nous déclarons de leur accorder, comme par les présentes leur accordons pardon et rémission de leurs mésus, parmi se conformant au mandement de l'an 1685, et parmi promettant qu'à l'avenir ils ne commettront plus les désordres que ce prétendu usage intolérable de l'homme du carême avoit introduit dans ladite ville. Si mandons et commandons ânos hauts et subalternes officiers, anxéche*
Ordonnance de Véoêque Jean-Théodore de Bavière établissant un nouveau règlement pour Vadministration de la ville de Couvin \
3 Juillet 1752.
Jean-Théodore , par la grâce de Dieu évoque et prince de Liège, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Le règlement et rétablissement des quatre chambres pour représenter la généralité du peuple de notre bonne ville de Couvin, émané le 22 août 1744, n'ayant point eu ses pleins eifets, et l'état présent du gouvernement de cette ville exigeant que nos intentions soient accomplies : nous avons trouvé bon , pour la tranquillité du magistrat et le bien être de nos bourgeois, de faire la modération et les changements suivants, qui tiennent lieu de règlement nouveau; auquel nous ordonnons que tous et un chacun se conforment exactement, de même qu'aux articles des ordonnances et règlements antérieurs auxquels nous n'avons pas dérogé par les présentes, le tout à peine de désobéissance et de nullité de ce que l'on se présumeroit de faire au contraire.
vins, justiciers, ministres de justice et autres qu'il appartiendra, de les faire jouir des effets de notre présente grâce, car ainsi nous plalt-il. <
Donné en notre Conseil- privé de Liège, le 18 janvier 1748.» (Haute-cour de CoufÀn, Cartulaire III, fol. 25.)
^ Cette pièce figure dans le Recueil des ordonnofices de la principaulé de Liège, dfi série, t. II, p. 214. Les édits du 4 avril 1754 et du 10 mars 1755, ci-après apportent des additions à la présente ordonnance.
1. La généralité de la ville de Couvin sera, au futur, représentée par trois chambres, composées chacune de dix personnes, savoir : de trois lettrés, échevins ou autres, bien possessionnés, de quatre marchands, et de trois artisans ; lesquels nous dénommerons pour cette fois, à la fin de la présente réformation , de notre autorité ; et s'assembleront lesdites trois chambres le jour de S* Lambert, pour procéder à la rénovation magistrale, voire que dès rinstant de la publication de la présente réformation , on y procédera pour cette fois tant seulement.
2. La première diambre aura pour patron et pour titre Saint^ean, la seconde Saint-Théodore et la troisième SaintO^main.
3. Quand à la magistrature, elle sera composée de deux bourguemaîtres et de sept conseillers, à réleetion desquels il sera chaque année procédé de la manière suivante :
4. Les trois chambres étant assemblées s^rânent, tireront chacune au sort quatre personnes de leur corps respectif.
5. Les deux premiers sortant du ballot de chaque chambre seront conseillers de ville, et les deux derniers seront électeurs.
6. Ces six électeurs seront , là même, conduits dans une place de la maisoimle-ville , en présence de notre grand bailli d*Entre-Sambre-et-Meuse ou de son lieutenant, qui présidera à l'élection de notre part , et veillera à ce que tout s y passe avec ordre, décence et tranquillité.
7. Les électeurs prêteront, en mains de l'officier, serment de choisir pour bourguemaîtres des personnes qua* lifiées et affectionnées au bien de notre service et celui du public ; après quoi ils se retireront dans une chambre où
personne n'aura aocès, pour, en acquit de leur devoir et
serment, procéder à Télection des bourguemaltnes. y
8. Ils conviendront, à cet ^et, entre eux, de trois personnes du nombre des chambres, âgées de trente ans au moins, sachant lire et écrire.
9. Cetta élection et nomination faites, on prendra trois boulets d'une égale structure et tous percés, dans lesquels on mettra des billets avec les noms des trois élus; ces boulets seront mis dans un panier, et l'ancien bourguemaître descendant de magistrature tirera, la main gantée, en présence de Tofficier.
10. Les deux premiers sortis seront bourguemaîtres , et le tro(i8ièaae sera conseiller de ville.
1 1 . Les deux bourguemaîtres, ainsi élus, et les six conseillers sortis du ballot des chambres, avec le septième repris au précédent article, formeront la magistrature de Couvin.
12. Les bourguemaîtres et conseillers devront d'abord prêter serment, en mains de loffîcier, de nous être fidèles et à notre Église, et d'administner et gouverner, en bons pênes de famille, notre bonne ville de Couvin.
13u Us ne prétendront rien au delà de leurs gages accoutumés, savoir : vingt cinq florins Brabant pour chaque bourguemaître (outre leurs exemptions ordinaires), et chaque conseiller-régent douze florins Brabant et demi.
14. Au dessus de quoi, nous déclarons que, dans les cas où les bourguemaîtres et conseil seront convoqués et as8emb]<és pour prononcer sur amendes applicables à la caisse de la ville, en matière de dégradation ou contravention aux édite dans les bois de la communauté, les bourguemaîtres et conseil présents partageront deux florins Brabant pour droit d'assemblée, réservant toujours,
aux parties condamnées à ces sortes d'amendes» la voix d'appel à notre conseil.
15. Lorsqu'il s'agira d'envoyer aux journées d'État , le bourguemaître en tour aura cinq florins Brabant par jour, y compris sa nourriture ; et ne pourra s'y rendre que par recez magistral; pouvant néanmoins ledit magistrat députer tout autre de leur corps, en cas que l'un ou l'autre des bourguemaitres soit empêché, pourvu que ce soit avec suffisante autorisation.
16. Pareillement, lorsqu'il faudra, pour les intérêts ou affaires de la communauté, faire une députation de quelques personnes entendues, les députés ne pourront partir sans être autorisés par recez du magistrat ; et auront aussi cinq florins Brabant , y compris leur nourriture.
17. Les bourguemaitres sortant de leur année de magistrature ne pourront être élus bourguemaitres qu'après deux ans d'interstice, et les conseillers une année ; pouvant cependant lesdits bourguemaistres être élus conseillers après une année d'interstice.
18. Les bourguemaitres ne pourront refuser la charge de bourguemaître à peine de soixante florins Brabant, à payer sommairement, et les conseillers trente florins, au profit de la ville.
19. Nous excluons de la magistrature et du conseil ceux qui sont redevables à la ville ou qui n'ont pas rendu compte de leur administration , de même que tous ceux qui sont en procès contre elle, de façon qu'ils ne pourront être admis au ballot; sauf néanmoins les créanciers qui,
pour payement de quelques rentes dues par la ville, ser oient en action contre elle.