‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 6 sur 58 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

LonraiDe vint camper dans rEntre-Sambre-et-Meuse avec 6,000 fantassins et 4,000 cavaliers qui ruinèrent la coattée par les logements et les réquisitions \ et comme si ce n*était pas encore assez, les troupes impériales de Piccolomini et les Croates de Jean de Weert vinrent se joindre aux Espagnols. A cette époque, Tévéque Ferdinand de Bavière était en lutte ouverte avec sa cité et ses bonnes villes : tandis quil se coalisait avec le gouvernement des Pays-Bas, son peuple suivait les impulsions de la France. Uassassinat du bourgmestre La Ruelle vint encore augmenter lanimosité des partis. Sur les instances de Ferdinand, Piccolomini sempara, le 20 janvier 1639,

de Fosses, de Thuin, de Châtelet et de Couvin *. Les Espagnols et leurs alliés occupèrent ces villes jusqu'à ce que la paix de Tongres (26 avril 1640) rétablit momentanément Tunion entre le prince et ses siigets.

Cependant la lutte continuait entre la France et TEspagne. Dans les premiers jours du mois de mai 1640, le maréchal de la Meilleraye qui épiait les mouvements du duc de Lorraine, entra dans les Pays-Bas

* Voy. la description de ces ravagée dans db Villkbjcont, pages 27S, et 279.

1 fiocnxB, 9p. cU., III, 241.

avec 20,000 hommes, et, malgré la neutralité du pays

de Liège, établit son camp à Pesches. Le maréchal

accorda, le 6 mai, une sauvegarde au couvent de

THermitage, près de Couvin '; mais cette ville et toute

la châtellenie furent accablées de logements militaires et ruinées par les déprédations des soldats. La Meilleraye ne put heureusement s'emparer de Charlemont, et rentra en France à la fin de cette môme année *. Le pays goûta alors quelque repos, ' jusqu'à ce que, foulant de nouveau aux pieds la neutralité liégeoise, le prince de Condé vint établir ses quartiers d'hiver dans la Sambrie, à la fin de Tannée 1663 *. Cette contrée ayant refusé de se soumettre aux exactions des Condéens, leur général fit attaquer Couvin,

* Cette sauvegarde donnée par de la Meilleraye est ainsi datée : « Au camp de Pesche, 6* jour de mai 1640. » (Registre de VHcrmUage de Couvin, au Séminaire de Namur.)

* De RoBAur.x, Marienbourg, p. 83, 84 ; PhilippemUe^ p. 57 à 59.

3 Je réunis ici différentes assertions du géographe V. D. M. qui me paraissent erronées. 1596 : La garnison de Rocroi étant inopinément tombée sur la ville, la pille. — 1646 : La ville est piUée par les Lorrains qui, chassés par la garnison de Rocroi, la pillent de nouveau l'année suivante. — 1675 : Les Français s'emparent de la ville et la conservent jusqu'à la conclusion de la paix de Nimégue en 1678. — Les troupes de Louis XIV occupent Couvin en 1692 et Tévacuent en 1697. — Pendant la guerre de la succession d'Espagne, les alliés prennent Couvin en 1702 et la conservent jusqu'au traité de Bade, en 1714, qui la rend à l'évêque de Liège. — Les troupes de la république française occupent Couvin en 1792 et l'évacuent en 1794.

^ J. BoRONST, Cartulaire de la commune de Foises, p. XLVIII.

yers le mois de décembre, par un détachement de ses troupes, qui n'eut pas de peine à s emparer de la ville, mais en fut chassé aussitôt par les Français sous la conduite du gouverneur de Rocroi. Condé passa alors la Meuse, prit Ciney, et, après avoir ravagé le Condros, traversa de nouveau le fleuve pour s'emparer de Couvin et de Fosses ^; il garda ces places jusqu'à ce que la paix de Tirlemont, conclue le 17 mars 1664 entre le roi d'Espagne et l'évoque Maximilien de Bavière, les rendit à ce dernier prince ^. Cette paix garantissait de nouveau la neutralité du pays de Liège et stipulait le départ des Lorrains et des Condéens, déclarant que les Espagnols ni leurs alliés ne pourraient à l'avenir, sous aucun prétexte, entrer dans la principauté ni en exiger des logements ou des contributions de guerre. Malgré ces stipulations, la garnison de Couvin refusa d'évacuer le château. Maximilien eut beau protester et adresser ses réclamations à l'archiduc : rien n'y fit. Au mois d'août, le seigneur de

« BooiLLB, III, 921, 322. Dbwbz, HUL du pays de liège, II, 280.

* • Art. IV. Que S. A. I. Tarchiduc, au nom de S. M. C, fera soi*tir... des TUles, yiUagea, châteaux et autres lieux du quartier d'Ëntre-Sambreet-Meose, et de tout le pals de Liège, incontinent après la signature de cette, on au plus tard le 20 de ce mois, sans y pouvoir arrêter sous quelque prétexte que ce soit. » (Paix de Tirlemont, dans Louyrbx, RecueU da tdiU, I, 251.) ,

Neuville, bailli de Couvin, s'introduisit par ruse dans la ville; mais il lui manquait de l'artillerie pour réduire les mutinés; les États de Liège, à la demande du baron de Vierves, prièrent les Dinantais de lui envoyer deux pièces de canon, à l'aide desquelles il parvint à chasser ces hôtes incommodes ^

Le quartier d'Entre-Sambre-et-Meuse se voyait délivré des gens de guerre : mais il était ruiné. Les Couvinois se trouvaient dans une impossibilité si absolue d'acquitter leurs charges, que Maximilien, par un édit du 17 janvier 1666, défendit à tout créancier de poursuivre son débiteur avant le mois d'août suivant ^.

* BouiLLR, III, 330. Voici un document qui se rapporte À ce fait :

• Messieurs,

Venants de recevoir ad vis que Monsieur de Neufville s*est remis par stratagème dans la ville de Govin, ceux de la garnison s'y défendant dans les masures du chasteau, de sorte qu'il seroit nécessaire d'avoir du canon pour les forcer, ainsi que le b<^° de Vierves escrit au Conseil privé : et comme vostre ville est la plus voisinne, nous confians dans le zélé et affection qu'avez à la conservation commune, vous faisons ceste afin que veuillez prester sans dilay deux pièces, balles. et quattre cent libvres de pouldre, tant de canons que harquebuse, et instruments nécessaires; de la restitution de tout quoy vous asseurons, donnant ordre à nostre recepveur Chabot d'y contribuer ou de respondre pour vostre satisfaction et plus grand asseurance. Sur ce sommes, Messieurs, vos très affectionnez serviteurs, les commis et députez de Son Alteze Sérénissime et de ses États da pays de Liège et conté de Looz. Liège, ce 25* d'aoust 1654.

Au dos : Messieurs les bourgaemaistres de la ville de Dinant, à Dinaat. • (Original mr papier, liasse 115; arch. corn, de Dinant.)

* • Maximilian Henry, etc. A touts ceux qui ces présentes verront o« lire oront, salut. Considérant que la^ nécessité et misère extrême' en

Le 18 novembre 1672, il dût permettre à la malheureuse ville de Couvin de vendre 400 bonniers de bois communaux pour la mettre en état de faire âice à ses obligations.

Des auteurs rapportent qu'en Fan 1659 le colonel Miche et le comte de Coligny, officiers de Condé, assiégèrent de nouveau Couvin et s en emparèrent; que, pour empêcher les incursions des garnisons voisines, Tévéque plaça une petite troupe de soldats dans le château; enfin que, pendant Thiver de 1662, quatre compagnies de dragons vinrent loger à Couvin.

Lorsque la guerre éclata en 1672 entre la Hollande et la France, levôque Maximilien, violant lui-même

laquelle sont rédaits noz subiets da quartier d'Entre-Mease-et-Sambre par les inyasions, logements et mines qu'y ont fait les trouppes estrangenres, les a rendus incapables de satisfaire à leurs debtes et charges en général; cependant ils seroyeut poursnivys en toutte righeur par leurs créanciers pour le payement : Nous leurs avons, en considération du prenais, aceordez terme de payer leurs dits créanciers, et de suitte suspensez tontes exécutions quy se pouroyent faire contre iceuls, iusques après l'aoust prochain. Ordonnant et comandant à touts tels créanciers, comme aussy à touts noz officiers et ministres de Justice, de laisser librement et pleinement iouyr nozdits subiets de ce terme et respit, sans rien attenter, exécuter ou décréter au contraire,' à peine de nullité, et, en cas de contravention, estre responsables pour touts dommaiges et interests. Et afin que la présente vienne à la cognoissance de touts auxquels il poura toucher, voulions qu elle soit affichée et publiée par le district de ce nostre quartier. Telle estante nostre sérieuse volonté. Donné en nostre cité de Liège, soubz nostre seel secret, le 17 de janvier 1656. «

(CartuUUre II, fol. 3; aux archives de TÉtat, à Namur.)

la neutralité qu'il avait eu tant de peine à faire reconnaître, permit aux Français de traverser son territoire. En passant par TEntre-Sambre-et-Meuse, dans la première quinzaine de mai, les troupes de Louis XIV s'emparèrent de Thuin et ravagèrent toute la contrée. L'hiver suivant elles prirent leurs quartiers dans la principauté. M. de Montclar logea dans la Sambrie, que ses troupes traitèrent pendant tout le mois de janvier en pays conquis. Le désordre et les appréhensions étaient tek que, le 10 janvier, Téchevinage de Couvin suspendit jusqu'à nouvel ordre le cours de la justice *, et que le magistrat fit transporter au château la cloche de l'église de S*-Germain pour donner l'alarme en cas de surprise. Les craintes des Couvinois n'étaient que trop fondées. Le 25 février, le comte de Montai, gouverneur de Charleroi, assiégea leur ville, qui, après une vigoureuse résistance, céda le jour même devant le canon de l'ennemi. Montai installa dans Couvin une nombreuse compagnie de soldats et, ^au mois de mars, fit venir une escouade de pioniers et de mineurs pour démolir les murailles, les tours et le château, au nom du roi de France. A cette nouvelle, le magistrat et

* Cartulaire, n® 51.

les échevins se réunirent en séance extraordinaire, et rédigèrent une protestation solennelle contre une me- • sure aussi inique, déclarant « que ce n'est pas de leur volonté que telle démolition se fait, et que, nonobstant la force leur faite à Foccupation de leur ville, ils persistent à vouloir demeurer membres du pays de Liège; désavouant, autant qu'en eux est, ce procédé comme choquant leur liberté et la neutralité dudit pays dans laquelle Dieu les a fait naître; espérant de sa bonté infinie qu'il les y conservera, et de la justice du Roi Très-chrétien qui les laissera retourner à leur premier estre, et qu'il ne leur sera imputé de personne à crime ce qu'ils souffrent avec très-sensible regret » *.

Montai rassura les Couvinois au sujet de leurs craintes d'être séparés du pays de Liège; mais il fit commencer immédiatement l'œuvre de destruction sous la direction de La Coste, ingénieur du Roi. Le 24 mars, -i dix heures du malin, les démolisseurs sapèrent la porte Moreau. Le lendemain ils firent crouler la tour Chevalier que le canon avait fort maltraitée pendant le siège. Le 26, jour des Rameaux, ils abattirent la muraille qui reliait cette tour à la porte Moreau,

( CarMaire, n» 52.

firent sauter la grosse tour du château, la porte du Bourge, la muraille qui reliait celle-ci à la tour de Nismes, et d autres ouvrages. Le lundi, à huit heures et demie du matin, ils mirent le feu à 450 livres de poudre pour détruire la tour Floriet, « ce qui causa un tel désordre par les éclats de pierre jettes dans la. ville, que la plusparte des toicts en furent extrêmement endomaigez, et la populace en risque d*être écrasée, d'aultant que les mineurs ne lavaient adverty. »» Le même jour, les pioniers démolirent la porte Îîotre-Dame, et, « sur les dix heures, culbutèrent de fond en comble la belle et bonne thour ditte de Nysmes, par la force des fourneaux remplis de poudre. 9» Non contents de tout détruire, jusqu'aux portes de la ville et leurs ponts-levis, les Français pillèrent tout ce qui leur tomba sous la main : ils firent mener à Marienbourg les serrures, les chaînes, les gonds, les verroux, trois pièces de canon, et môme « par dérision y» les clefs de la ville. Il fallut racheter à un capitaine du régiment d'Anjou la cloche de S^-Germain, ,qui prenait la même route. Après quoi, Montai vint encore réclamer les frais d'artillerie \ des dommages pour les soldats tués, et les

* Voici un exemple de ces extorsions :

• Estant extrêmement pressé, bien que ie sois à Marianbour, ie ne

honoraires da chirurgien qui avait soigné les Français blessés pendant le siège.

La douleur et l'indignation avec lesquelles les habitants de Couvin assistèrent à ce navrant spectacle» se devinent à la lecture du procès-verbal de la démolition» qui fut tenu jour par jour, et à la fin duquel le mayeur, les échevins, les bourgmestres, les jurés et les bourgeois, tant en général qu'en particulier, renouvelèrent leur protestation « pour être

manifestée à la postérité \ ?» La postérité a recueilli ces plaintes; elle les a inscrites dans les annales de l'humanité, et c'est ainsi que l'histoire flétrit les

pais aler iasques à CoaviD. C'est pourquoy ie prid Monsieur le mayeur dadit lieu de vouloir songer au plustôst à me faire tenir chés M' Desques les trante pistolles que le roy a ordonné à M'' le conte du Montai de me faire donner par les abitans dadit Couvin. Et comme ie pourés bien marcher en campagne dans peult, ie le prie et eux ausy de vider cette a&ireaa plus tant dans huit ou dix iours, et cependant de me faire réponse par ladîtte voye de M' Desques ou par M' le Poire de Philippe ville. Cela estant, il m'obligera d'estre touiours son très humble et très acquis serviteur. (Signé) Dahimille, comandant l'artillerie & Charleroy.

A Marianbour, où i'arrive et d'où ie repart ce 8* avril 1673. « (Liasses de Oman, aux arch. de l'État à Namur) » Voy. aussi Cartulaire II» fol. 27-29.

* Cartulaire, n^ 53. L'évéque Maximilien adressa fréquemment des plaintes au roi de France au sujet des excès commis par ses troupes. Le 3 janvier 1674, le sieur des Carières, résident de S. M. T. C. à Liège, assura le conseil privé des bonnes dispositions de son souverain. Le Conseil répondit le surlendemain par une énumération de griefs parmi lesquels on lit celui-ci : • L'attaque de Couvin, où Ton a fait raser les murailles, tant du château que de la ville, est encore un procédé qui s'accorde fort peu avec la neutralité. » (Bouille, III, 379, 382.)

noms des princes qui souillent leur régne par des actes injustes. La haine des peuples qu'ils ont opprimés les poursuit au-delà du tombeau, à travers les siècles \

Cependant la garnison, à laquelle vinrent bientôt se joindre les soldats du colonel Rose, continuait à ruiner les habitants de la malheureuse ville.

Pour satisfaire à ses exigences, Maximilien autorisa encore plus d'une fois la commune à vendre des parties de ses bois. Le 25 novembre 1675, il lui permit d'imposer trois florins sur chaque brassin de bière fabriquée dans la ville, afin d'en appliquer le produit aux nécessités publiques *. La misère était si grande que l'on vit beaucoup d'hafbitants de la châtellenie.

* Deux ans après cette destruction, le jeudi, 39 juin 1675, Louis XIV, retournant en France à la tête de son armée, arrivait à Gouvin; 11 en repartit le l*** juillet dans la matinée. Ses troupes logèrent aux portes de la viUe.

* Cartulaire, n® 54. Cartulaire II, fol. 11, 30. Dans une réquisition faite en 1675 par tout le quartier, Couvin fut cotisée à 3500 rations. Cette fourniture ayant subi quelque retard, les Espagnols enlevèrent la Aerde banale des yaches, qu'ils s'apprêtaient à vendre à Tencan, lorsque des députés de la ville la rachetèrent au prix de 5775 florins Brabant. Pour se procurer cet argent, on tenta divers moyens, et on finit par taxer chaque habitant à 1 pistole, chaque cheval à 10 fl., chaque yache à 5, chaque chèvre à 20 patars; le produit de cet impôt s'étant trouvé insuffisant, les bâtiments furent frappés d*une taxe à proportion de leur valeur. En attendant le payement de la somme, le mayeur et les bourgmestres de Couvin avalent été retenus en otage à Gharlemont.

— hXllï}

malgré les avantages immenses qui leur procurait le droit d'entrecours, s'expatrier pour ne pas devoir payer les tailles et les arriérés dont ils étaient accablés \

Sans égard pour la trêve de vingt ans qu'il avait conclue en 1684 avec l'empereur, le roi de France porta en 1688 la guerre en Allemagne; il passa par le pays, exigea des contributions, des rations de vivres et de fourrage, et s'empara môme de quelques villes. Afin de faciliter la marche de ses troupes, il ordonna aux habitants de la châtellenié de couper par corvées cinquante toises de bois en profondeur tout le long de la route de Rocroi à Marienbourg en passant par C!ouvin *; il demandait en outre des fascines et des piquets qu'il fallait voiturer à Charleville. Dans ces circonstances,- Jean-Louis d'Elderen qui venait de monter sur le siège épiscopal de Liège, expédia à Couvin et à toutes les bonnes villes du pays Tordre de faire garder les postes, de réparer le mieux possible les brèches des remparts, et de tenir les bourgeois ^sous les armes pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans leurs murs ^.

« Voy. CartuMire II, fol. 82.

< Carhdmre, d« 58.

3 • Son Altesse, dans la conjoncture présente, ordonne, par avis de

Ces mesures n'empêchèrent pas les Couvinois, placés sur le grand chemin de Rocroi à Philippeville, d'être en but à toute espèce de vexations de la part des intendants- français ^ Au mois de décembre 1696, le commandant d'un régiment de cavalerie qui avait logé à Cou vin, fit saisir et garder en otage le mayeur de la ville jusqu'à restitution d'un cheval volé à un soldat. En février 1699, le S' Soville, officier de la maréchaussée de Philippeville, fit enlever 'par ses archers et une grosse troupe de cavalerie, les mayeurs et plusieurs bourgeois des villages de la châtellenie, sous prétexte que l'abbé de Waulsort avait fait une exécution sur les terres du Roi *.

Les actes de violence de ce genre étaient fréquents et entretenaient entre les habitants de la Sam-

vénérables, nobles ses très chers et bien amez confrères les doyens et chapitre de sa cathédralle de Liège, aux bourguemaistres et magistrats des villes de son pays de Liège et comté de Looz, de faire gardes aux portes, réparer au mieux qu'ils pourront les bresches et ouvertures de leurs ramparts ; et au cas que des troupes estrangères vinssent à se pré senter pour y entrer et occuper lesdites villes, ils ayent à fermer les portes et refuser absolument de les recevoir sans ordre exprés de Ladite Altesse ; tenant cependant les bourgeois sur les armes et faisant tous le» devoirs possibles pour se garantir et se conserver. Donné au conseil de Sadite Altesse, le 27 d'octobre 1688.

Au dos était écrit : Pour Messieurs les bourgmaistres et magistrats de la ville de Couvin. » (Liasses de Couvin, aux arch. de FËtat à Namur.)

« Cartulaire II, fol. 81 à 83, 88, 90, 100, 105, 108.

« Cartulaire II, fol. 96, 96 v», 110.

brie liégeoise et les garnisous françaises du voisinage une haine qui amena souvent des luttes sanglantes.

Bientôt» heureusement, les guerres cruelles dont cette contrée avait été si longtemps le théâtre, ne firent plus peser sur elle les calamités qu'elles traînent toujours à leur suite; les pauvres surcéants de la chfttellenie purent enfin songer à réparer leurs désastres et envisager Y avenir sans eflfroi \

Le XVIIP siècle fut pour eux une ère de calme et de repos qui ne cessa qu'au moment de la révolution liégeoise. Lorsque celle-ci éclata (12 août 1789), Couvin, comme les autres villes de la principauté, ^ s'associa à cet << heureux mouvement qui ne peut que produire la régénération des droits et prérogatives des citoyens. » Après une première restauration (janvier 1791) vint l'invasion française (novembre 1792), bientôt suivie d'une seconde restauration (mars 1793). Enfin la bataille de Fleurus (26 juin 1794) à la suite de laquelle les Français occupèrent définitivement le pays et l'annexèrent à l'a France. Couvin devint le

chef-lieu du canton de la justice de paix de ce nom, qui faisait partie du département des Ardennes.

* On recaeUle poar le XVII* s. quelques notes sans importance. Afin de protéger U neutralité de son territoire, Tévâque de Liège envoie quatre compagnies de gardes -dragons hiverner, en 1703, à Couvin et À

La pHATELLENIE DE CoUVIN.

Couviii était chef-ville d un ban ou châtellenie de ce nom. Quelle fut Torigine et quelle était l'étendue de ce domaine?

Rejetons d'abord et définitivement l'opinion de Schayes qu'il aurait existé un comitatus Coivensis, opinion basée sur un diplôme de Tan 910 fautivement publié par Mirœus \

En 872 Couvin est désignée comme une simple villa ou métairie du pagtis de Lomme : villa Cubinium in pago Laumensi *. Une charte de Tan 1061 présente Couvin, Frasnes et Nismes comme des localités encore parfaitement indépendantes les unes des autres '. Mais

Marchienne-aa-Pont. En 1707, le régiment de M. de Chassanville est à Couvin et charge fort les habitants. En 1711, la cavalerie française (?) du comte d'Aure tient garnison à Couvin. L'année suivante, deux compagnies des gardes du prince de Liège passent l'hiver à Couvin, etc.

^ ScHATBS, La Belgique et les Pays-Bas, III, 384. McRiSUs, Opéra diplomoHca, II, 805. Au lieu de Coivensis, il faut lire Lomensis (Voy. De Marne, Hist, du conUé de Namur, II, 599.)

< Voy. ci-dessus p. m. Sur le pays de Lomme, voy. De Marne, l, c. DuviviER, Recherches sur le Hainaut ancien, Piot, Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen-âge, p. 173. Dinon, Notice sur les Àtuatiques, p. 23.

5 Voy. page v, note.

LXVU —

lorsque, trente-cinq ans plus tard, Févôque Obert réunit Couvin au pays de Liège, c'était un vaste domaine, comprenant des villages, des églises, des bois, des cours d eau, des routes, et s'étendant entre Chimay, Liessies, Beaumont et Rumigny \ C'est là, selon toute apparence, qu'il faut chercher l'origine de la châtellenie : elle consista primitivement dans les possessions que Bauduin de Mons réunit dans la vente quil fit à Obert. D'après les désignations, fort vagues à la vérité, de l'acte d'achat, elle devait comprendre une grande étendue de territoire et un nombre considérable de villages.

Notons toutefois que la qualification de châtellenie ne se rencontre pas dans la charte de 1096; elle n'apparaît pour la première fois que dans un acte

de l'an 1218 *. Mais dans l'intervalle de plus d'un siècle qui sépare ces deux documents, ou peut-être

quelque temps après, par suite de circonstances qui

échappent à nos investigations, les limites du ban

furent notablment restreintes ^, de façon qu'en 1301

• Voy. Carlulaire, p. 3.

* • Castellania de Covinio. n (Cartulaire, p. 6.)

3 Les droits dont le prévôt jouissait en 1258 à Olloy et Oignies, semblent prouver que ces localités, alors étrangères à là châtellenie, en avaient Cait autrefois partie^* Oustre de ladite chastelerie... asscavoir sur les seignorie Auloys et Wagny. n (Cartulaire, p. 11.)

il ne comprenait plus que neuf localités, à savoir : la ville de Couvin et les villages d'Aublain, de Boussuen-Fagne, de Dailly, de Frasnes, de Gonrieux, de Nismes et de Pesches ^ Telle fut sa composition jusqu'à la révolution française. En 1659, une partie du territoire de Frasnes fut détachée du pays de Liège pour être réunie avec Marienbourg à la France *; à partir de cette date, Frasnes est souvent omis dans la liste des villages de la châtellenie, dont il continuait néanmoins à faire partie; en effet, le prince Velbruck prescrivit, en 1772, le maintien du droit d'entrecours entre cette localité et Couvin *. /

On a vu qu'en 1465 Dînant revendiqua aussi le rang et l'autorité de chef-ville d'une autre châtellenie, beaucoup plus vaste, comprenant celle de Couvin et vraisemblablement tout l'Entre-Sambre-et-Meuse dans son ressort. Mais il ne s'agissait là que d'une sorte de confédération nécessitée par les besoins du moment. Le commandement suprême des forces nationales, dévolu, à l'heure du danger, à Dinant,

* Cartulaire, p. 20. Suivant la charte de 1581 le raisseaa de Regnowez séparait la France du pays de Liège.

• De Robaulx, Marienbourg, p. 98.

3 Cartulaire, n» 93.

capitale de la Sambrie» tombait avec le retour à la sécurité \

Il n'en était pas de même pour la chàtellenie de Couvin. Des liens particuliers et permanents unissaient entre eux tous ses habitants; les neuf communes qui la composaient ne formaient qu un seul corps au double point de vue des privilèges et des obligations.

Tout en s'administrant eux-mêmes à leur guise, possédant leurs conseils communaux et leurs échevinages respectifs, les huit villages vivaient dans une sorte de dépendance à Tégard de la chef-ville pour tout ce qui concernait les affaires générales du ban. Cest ainsi qu'à la requête du châtelain les surcéants de la chàtellenie devaient se réunir sous une même banniôre, celle de Couvin, pour protéger le territoire contre l'invasion étrangère, et se rallier au même cri; 0*^681 ainsi encore que, dans les moments de grande crise, les hommes valides des huit villages devaient, à l'appel du mayeur de Couvin, aller « faire guet et garde, r» cest-à-«*ire défendre les remparts de la capitale, laquelle était tenue en retour d'accueillir dans son enceinte les familles et les meubles précieux de ses défenseurs '.

4 SlDÉRIUS, p. 62.

< CartMJUÊMre, record de 1301, art. 4 et 6; record de 1377, art. 13. Les ha-

Lorsqu'il s'agissait de débattre des questions d'intérêt commun, radministration couvinoise convoquait à l'hôtel-de-ville de la capitale les administrations des huit villages pour prendre part aux délibérations et aux votes \ C'était dans ces réunions qu'étaient nommés les députés aux Etats ', que Ton ;'épartissait les tailles *, que l'on faisait les réceptions à la bourgeoisie,

bitants de Fraënes étaient tenus À des coi*vôes spéciales, qui constituaient peut-être au fond des privilèges. La raison en était, suivant M. de Villermont, que la plus grande partie des propriétés de la mense épiscopale se

trouvait sur le territoire de ce village. C'est ainsi que les habitants de Frasnes devaient aller, une fois par an, pour le service de l'évêque, au moulin de Gouvin, et au bois pour faire haie; qu'ils devaient faucher son blé et fanner son foin, et les transporter de Frasnes à Couvin ; toutefois, lorsqu'ils travaillaient aux prés, Tévéque leur fournissait une quantité déterminée de pain et de fromage.

Ceux de Gonrieux devaient venir en aide à ceux de Frasnes pour approvisionner de bois à brûler le château de Couvin lorsque l'évoque ou l'avoué y faisaient apparition; dans ce cas, chaque travailleur recevait pour deux tournois de pain (Bccord de 1301, art. 13 et 14). — Un record du 11 avril 1498 prouve que c'était le magistrat de Couvin qui nommait les échevins de la cour de Frasnes. (Dr Villbrmont, p. 103.)

* Le droit de convoquer les neuf communautés en séances générales appartint d'abord à l'échevinage de Couvin; mais il fut ensuite dévolu aux bourgmestres de cette ville. En 1781, ceux-ci se plaignirent à l'évêque que les bourgmestres des huit villages ne se rendaient plus à son appel pour gérer les affaires communes, et demandèrent qu'une amende personnelle frappât les récalcitrants aûn de stimuler leur zèle. (Administration.)

• Le 3 novembre 1716, M. Destrée est député pour assister à l'assemblée des États du pays de Liège, avec voix active et délibérative, « pour le bien et utilité de la patrie et les intérêts de la'châtelleiiie. ♦»

3 Au XVII» 8., la châtellenie de Couvin intervenait pour 89 florins dans

que se rendaient les comptes des dépenses faites an nom de tous \ en un mot, que Ton décidait toutes les mesures d'ordre public intéressant la généralité des

une taîUe au vùux pied de 12000 florins pour tout le pays de Liège, et se répartissait comme sait : 16 fis pour Couvin et Nismes ; 12 pour Boussut ; 10 pour Aublain; 9 pour Petigny, Pesche et Dailly; 8 pour Oonrieux. fCarfulotre II, fol. 15.) Notons que, d'après Tacte suivant, la valeur de la monnaie différait à Couvin de celle à laquelle elle avait cours dans le reste de la principanté :

• Le 15 juillet 1724, à la demande de Michel Tamison, marchand résidait à Vireux-Molhain, la cour de Couvin rend le record suivant :

lo Que dans cette ville et châtéllenie et tous les environs, l'évaluation des monnaies est toute différente de celle des monnaies reçues dans la ville de Liège; 79 que les écus à la couronne ou & l'écusson, qui ne valent à Liège que 4 fl., 13 1/2 patars Brabant, ont valu en cette ville 10 fis., argent ooarant, avant les derniers rabais, et qu'il valent encore aujourd'hui, depuis lesdits rabais, 8 fis., 6 patars et lô deniers courant; et celui de Navarre, 6 fis., 13 patars et 8 deniers, aussy courant, au lieu que ledit ècu de NaTarre ne vaut dans la ville de Liège que 3 fis., 15 patars Brabant; et ainsi des autres espèces à proportion ; 3<> que ce cours ou évaluation d'argent est ce que nous appelons argent courant, par distinction du cours de la ville de Liège ; 4o que lorsque l'on contracte en monnaie coursable ou coarante en ce pays, c'est en exclusion de la ville de Liège; 5<> qu'un ècu de 3 lîTres, monnaie courante en cette ville et voisinage, est la même chose qae 4 fls. de Liège en cette dite ville et environs, mais non dans la viUe de Liège, ainsi qu'a esté dit, et que cet aloy de monnaie courante est n commun que tout le monde le connoit ou le pratique par ici. » (AdminiUratiowi.)

< 1472 « Les bourghemaistres de Covin d'eis mesme, Jacque de Prumont et Piero le Gouverneur, J ci nctz avec eulx Piere Pieret et Piere Pieron, jadit bourghemaistres audit Covin, ont requis que les commis et députez de Nysmes, Frasne, Boussut, Daily, Aubleins, Qonrieu, Peiche ^ Tigny soyent a^journez en bancque à samedy prochain après les Roys, ao septante et deux, que pour comparoir audit Covin et pour illec ouyr faire compte de tous communs fraix par lesdits Piere Pieret et Piere Pieron, en leurs temps de bourghemaistre, receupz et exposez. (Litmes de

habitants du ban \ Les actes rédigés en vertu des décisions prises à ces séances, étaient revêtus d*un sceau spécial '.

Les privilèges dont jouissaient les habitants de la châtellenie se résument dans le droit d entrecours , qui rendait accessible à tous, mais dans de justes limites, Tusage des forêts, des pâturages, des rivières et de la bourgeoisie. On verra plus loin en quoi consistaient les droits de pacage et d*usage dans les bois '. Le droit d entrecours de bourgeoisie impliquait la faculté, pour tout surcéant du ban, de se transporter avec sa famille dans Tune des neuf communes, ou sur un point quelconque du territoire, sans perdre

Couvin.) L66 haitviUages iaterrinrent dans les frais de Joyease entrée qne révô^iue Ernest de Bavière fit & Gouvin le 13 février 1582, comme ils partageaient ceux d'inauguration des grands baillis d'Entre-Sambre-«t-Meu8e

(Voy. DS VlLLBRMONT, pp. 226, 260.)

* M En assemblée générale des bourgmestres et magistrats des neuf villes, tenue le 1^ décembre 1790 à ThAtel- de- ville de Couvin, vu les dangers éminents (sic) où se trouve ce canton, qui est exposé journaliërement au pillage par un amas de brigands qui s'est formé, afin de protéger la vie et les biens de leurs concitoyens : décident la formation de patrouilles permanentes sous les ordres d'officiers élus par les bourgmestres et le mayeur de chaque localité. » (Lias$e$ de Couvin, adminûtration,)

< Voy. CarMaire, p. 14, note 1. Je n*ai pas trouvé un seul exemplaire du sceau de la ch&tellenie.

> Record de 1301, art. 4. Voy. plus loin le paragraphe intitulé Bois et pâturage. Le droit d*entrecours des rivières, consistait dans la faculté de pouvoir pécher, sans autorisation, dans tous les cours d*eau de la chAtellenie.

la qualité de bourgeois et en conservant la jouissance de toutes les prérogatives dont il avait usé jusque là \

La plupart de ces droits étaient sans doute aussi anciens que la châtellenie elle-môme; d'autres s'établirent peu à peu, suivant les besoins ou les circonstances, et l'usage leur donna bientôt force de loi; mais ni les uns ni les autres ne firent d'abord l'objet de stipulations écrites. Telle est l'origine de toutes les constitutions primitives : on ne peut assigner de date précise à leur naissance. Mais il arrive un moment, ordinairement à propos d'une contestation entre le seigneur et ses vassaux, que la nécessité se Ésiit sentir de fixer par écrit les privilèges et les devoirs des deux parties, et de recueillir à cet effet les coutumes existantes : c'est cette codification qui constitue les premières lois communales.^

Ce fut en Tan 1301 *, qu'un événement dont le

* Ba 1789, les bourgmestres des neuf villages réunis à Couvin, déclarèrent, par deux records, qu'na bourgeuis de la châtellenie, changeant de résidence, devait, aussitôt après avoir prêté serment et en vertu du droit d*eatrecours de bourgoisie, sans caution, sans certificat de bonne vie et moeurs, et sans perdre une année de jouissance, participer à tous les émoimneiUi communaux de l'endroit où il s'était fixé. (Greffe de Couviii, admùttsiration,)

Pour être reçu bourgeois de la châtellenie il fallait y avoir demeuré l'espace de trois années consécutives et jurer que l'on continuerait à y résider. (CartuUdre, p. 87.)

* Cest la date assignée partout à ce record, sauf dans le Liber chartarum

souvenir s'est perdu, provoqua de la part des échevins de Cou vin, à la demande de levêque de Liège, un record ^ définissant les droits respectifs du prince, de Tavoué et des habitants : on sait en quoi consistaient ceux-ci; nous aurons tantôt Toccasion de parler des premiers. Un second record, publié le 29 mars 1377, rappelle les dispositions de celui de 1301; mais il est beaucoup plus détaillé, et s*étend particulièrement sur les privilèges des surcéants de la châtellenie : on y stipule notamment que Tévéque ou son avoué sont tenus de protéger les habitants contre tous actes de violence; qu'en cas d'agression de la part d'étrangers, d'oppression ou de vexation de la part d'un seigneur ou d'un officier, les bourgeois peuvent spontanément courir aux armes au son de la cloche. C'est sur ces deux documents, contenant les privilèges les plus antiques des Couvinois, que repose la constitution de la châtellenie; ils furent invoqués

ecclcsiœ Leodiensis, II, n® 247, où on trouve 1340. Comme je ne connaissais pas cette copie (en analyse seulement), lors de Timpression du record, je dois signaler ici quelques corrections : Au lieu de Messire Renard, lisez Mesi. Renais de Gore; au lieu de EngUhert chevalier, lisez Englebers de la Marche, chevalier; au lieu de Collart de Roseraie, lisez TUman de Rosetner. Le mot châtelain y remplace partout celui d'avoué. J'aurai occasion de parler des autres différences de texte dans la suite de Tlntroduction.

< Record, déclaration faite d'après les souvenirs, les traditions, les documents recueillis (en latin rccordari, se ressouvenir de).

jusqu'à la révolution française, et successivement confirmés par les évéques Corneille de Berg, Gérard de

Groesbeck, Ernest et Joseph-Clément de Bavière. La confirmation d'Ernest de Bavière, donnée le 15 novembre 1581, à l'occasion de son avènement à la principauté, à toujours été regardée par les Couvinois comme leur grande charte. Elle reproduit les deux records de 1301 et 1377, mais dans un langage plus intelligible, parce qu'ils « méritoient en plusieurs endroits d'estre corrigés et reformés, mesme (pour plusieurs obscurités et antiquités) d'estre innovés et éclairés, sans rien changer de leur substance et sentiment. » 11 est toutefois deux points des anciennes coutumes qui furent essentiellement modifiés par cette ordonnance : l'un d'eux concerne les bois dont nous nous occuperons ailleurs; l'autre est relatif à la corvée des gardes. ,

Depuis plus de quarante ans, l'obligation pour les habitants des huit villages, d'abandonner leurs foyers et leurs champs au moment du danger pour aller défendre la capitale, était cause de fréquentes querelles. Peut-être les Couvinois abusaient-ils de leur droit pour exiger ce service militaire en dehors des cas réellement urgents, ou bien, avant de se renfernier dans leurs murailles, ne faisaient-ils pas tous leurs efforts pour protéger, comme c'était leur devoir, le

territoire et les propriétés des surcéants contre Tinvasion ou les dévastations de lennemi : toujours est-il que lorsque des bruits de guerre se répandirent sur les frontières en 1544, et que le mayeur dé Couvin invita les habitants des villages à venir « avec armes et bastons servir à la garde et défense de la ville, n six communautés s y refusèrent ^; il fallut Tautorité des échevins de Liège et la menace d'être dépouillés de leurs privilèges pour les ramener à leur devoir. Au mois d'août 1552, trois communes n'obéirent à un nouvel appel de Couvin que sur un ordre formel de l'évêque *. Cinq ans plus tard la herde banale de Boussu fut saisie à la suite d'un refus semblable, et, en 1578, ce fut au tour de Pesches à se montrer récalcitrante ^. Ces faits ne laissent aucun doute sur la répugnance qu'inspirait la corvée des gardes aux habitants * de la châtellenie. Aussi profitèrent-ils de l'avènement d'Ernest de Bavière au siège épiscopal de Liège pour lui demander un renouvellement de leurs privilèges, modifiés en ce point. L'évoque se

I Elles prétextaient que les murs de Couvin, qu'on reconstruisait en ce moment, n'étaient pas en état de résister À un assaut et que c'était appeler IjBurs hommes à une mort certaineu (CarttUaire, p. 74.)

* Cartidaire, n® 25.

' Registre aux plaids, 25 février 1578.

rendit à leur prière, promettant de confirmer la r^olution qu ils prendraient de concert avec la chefyille. Une séance générale fut tenue en conséquence, le 16 juillet 1581, dans laquelle on décida quavant d'appeler »les villages à sa défense, la ville de Couvin serait obligée de convoquer les justices et les magistrats de ceux-ci pour discuter ensemble 1 opportunité de la mesure; qu'en cas de nécessité bien reconnue, on fixerait le nombre d'hommes indispensables pour la circonstance et qu'on leur assignerait des postes fixes.

Les Châtelains et Avoyés de Couvin.

Par l'achat de Couvin, l'évoque Obert était devenu légitime souverain de ce domaine, et pouvait y exercer tous les droits attributifs de la suzeraineté. Cette possession étant placée à l'extrémité la plus éloignée de la principauté, il en confia l'administration à un châtelain, représentant direct de son gouvernement.

Par la force des choses, les châtelains de Couvin, d'abord essentiellement temporaires et révocables à la

volonté du prince, investis d'un pouvoir restreint \ étendirent peu à peu leur autorité, et finirent même par contrebalancer celle de Tévéque. De même que cela se vit ailleurs au moment du développement de la féodalité, ces fonctionnaires réussirent à rendre leurs fonctions indépendantes et héréditaires, et à les transformer en un véritable fief *. Puis, se soustrayant à leurs anciennes obligations, ils chargèrent, à leur tour, des prévôts de remplir les devoirs de leur charge, au moins en ce qui concernait la ville de Couvin.

C'est l'état où nous trouvons les choses dés 1218. A cette époque, Roger de Chimay était châtelain de Couvin. Afin sans doute d'éviter des conflits d'autorité ou de juridiction avec l'évoque, du consentement de celui-ci, et en présence de ses pairs, les hommes féodaux de l'église de Liège, il définit les droits respectifs que lui et son suzerain possèdent dans la châtellenie : les fonctions de châtelain de Couvin sont héréditaires dans sa famille; lui et son

* Une charte du 13 septembre 1289, qui défend d'aliéner les villes fermées de la principauté, fixe en même temps le serment que devaient prêter les châtelains préposés à leur garde (Liber charlarum eccletiœ Leod.,l, no399.)

* Les reliefs de la châtellenie de Couvin se trouvent dans les registres de la cour féodale de Liège.

prévôt doivent avoir leur demeure dans la forteresse;

en cas de guerre, les hommes de Couvin sont

tenus de Taider à défendre le territoire dans les

limites de la châtellenie; le majeur et les échevins

de Couvin jureront de sauvegarder ses prérogatives.

Quant à l'évoque, il lui est loisible d'élever dans

l'enceinte du château les constructions qu'il juge

nécessaires, pourvu que ce ne soient pas des ouvrages

fortifiés *; lorsqu'il vient à Couvin, le châtelain doit

lui céder la place, s'il l'exige; il peut, s'il lui plaît,

faire occuper en son absence ses bâtiments par ses

serviteurs *.

Le record de 1301 délimite avec plus de précision encore les pouvoirs réciproques du châtelain et de Tévéque : celui-ci, qui semble avoir regagné une partie du terrain perdu, est souverain dans toute retendue de la châtellenie; lui seul y jouit du droit d'arsin, et peut appeler les surcéants aux armes à l'effet de défendre le territoire de la principauté; il ne peut y avoir, dans les limites du ban, d'autre forteresse, d'autre prison pour crime capital, d'autre gibet que les siens; les chemins et les cours d'eau

* Je oe paU comprendre pourquoi il était interdit à Tévêque de fortifier iOB château.

< Carhdaire, n^ 22.

lui appartiecDent en vertu de ses droits régaliens;

dans la issède seul les

prérogatii eceveur y lève

toutes lei partage avec

* Voici un les droits de l'évSque à ConviD ;

• Tous bourgeoia demeurant es faubourg et hors franchise de la ville de Couvtn doivent au Jour S' Remy trois pattare, et la veuve la moitié; ce droit étant appelle le refour de feu; et ae leva par la justice de Coutid qui en fait un renHeiguement au receveur.

Item, appartient à Saditte Altesae un droit de winage et tonlieu, tant audit Couviu que dans la ch&talleuie, savoir : chacun chariot passant, couduiBaot marchandise par la ditte ville et châtelleuie, doit un pattar ' Brabant; une charette demy pattar; une chevalée aii denierg; la colée trois deniers, et comme il est plus amplement repris es passées et documents pour ce faits.

* Item, à mondit seigneur est deu le droit de terrage dans toutes les aisances dudit Couviu, tant dans les bois qu'A la campagne, consistant à la seizième jarbe; et nul ne peut transporter ses graius sans l'avoir averty au repreneur des terrages;et, les ayant amennes chez eux, doivent avertir ledit repreneur pour terrager avant de décharger; et étant déchargé, doivent les porter A la grange du terrageur.

Item, i mondit seigneur est deu, dans le vendage des bois, le dixième denier lorsque la communauté les vend, comme aussy des écorcea, et non des sartages, attendu qu'il en pergoit le terrage; et lorsque laditte communauté partage les dittes aisances pour l'usage particulier dea bourgeoia, ou qu'on les vend entre eux pour l'usage desdîta bourgeois, n'est deu aucun droit k Saditte Altesse, et non pour en faire marchandise.

At encore mon dit seigneur le dixième denier de toutes mines et minons qui se tirent anr la hauteur dudit Couvin, et nul n'en peut tirer aans u permission.

Se paie À la Justice, pour leur présenife i la recelte, quarante huit pattar s Brabant.

Autre» droit*. Tous estrangers qui vendent ou achètent blanches bâtea, brebis uu moutons, qui viennent â la douzième, doivent un pattar ai la

Févéque les amendes frappées en dehors de la francliise \ le produit des accommodements entre parties 0t de la vente des arbres, la glandée, la chasse aux grosses bétes, les petits . des oiseaux de proie, les droits de idnage, de pediage, de tonlieu, de mines, etc. En reyanche, il doit aide et protection à tous les Borcéants de la châtellenie, et veille à ce que les accusés soient « menés à droit et à loy, r> c'est-à-dire jugés conformément aux lois du pays; cest à lui quest dévolu le pouvoir exécutif pour les sentences emportant la peine capitale. Le record de 1377 ajoute qu'au châtelain ou à un chevalier « suffisant « nommé par lui, incombe le devoir de conduire les

doQzleoie n'y est; le mÂle doit un liard, la femeUe nne obole. Si un étranger Tendon achette un cheval, doit an pattar ; un bœuf, unpattar ; une génisse, deoxliArds; un cochon, un liard; le cheval de couple, deux pattarset demi. L'amende pour ceux qui n'annonceront pas, est de trois florins et cinq sols.

Il se paye encore un droit nommé sauvement dans les villages suivants, ■avoir :

Oloy, Oignies, Mazéè, Aubrive, Han, Ghoz, Foiche, Doiche, Qimenée, Sorioe, THauten, Sart-en-Faigne, Villers-en-faigne et Mataigne-la-petite; leqnel droit consiste à un stiec d'avoine par feux, ou trois quartes de riz raclé. Il y a différents usages pour la perception de oes droits; les mayenrs et échevins en sont exempts pour leur présence & la recette; et à Surioe et L'Hanten les hommes de fiefs en sont aussi exempts. (Chambre de9Fmttnce$, Recette de Comsin, 1774*1782, fol. 260.)

< Ce droit lui fut confirmé par un record du 7 décembre 1531 (Cartulaire 1, foL 106.}— La mention Cartulaire, suivie d'un chiffre romain, se rapporte A trois recueils manuscrits faisant partie du greffe de Gouvin, aux archives

de Namor.

— Lxxxn —

milices de la châtellenie toutes les fois que Tévôque les appelle ^ en ost ou chevauchie; » lui ou son prévôt peuvent requérir les bourgeois de leur prêter main forte lorsqu'il s'agit de semparer d*un homme accusé de « cas énorme, y» par exemple de meurtre. Dans une charte de Tan 1360, le châtelain n prend le titre à'avoué héréditaire de Couvin et de la châtellenie ^ C'était un usage commun aux institutions ecclésiastiques, inhabiles à se défendre ellesmêmes en vertu des lois canoniques, de mettre leurs propriétés sous le patronage dun avoué ou patron laïque, qui était ordinairement un seigneur du voisinage, assez puissant pour les protéger contre les agressions du dehors; en échange de ses services, il jouissait de revenus, de droits et d'honneurs déterminés. Les sires de Chimay, gardiens de la citadelle de Couvin, étaient en même temps défenseurs de la châtellenie. Toutefois, ces fonctions étaient distinctes, et l'avouerie, également rendue héréditaire par la suite des temps, formait aussi un fief relevant de la cour féodale de Liège. La qualification d'avoué ne tarda pas à remplacer près-

* Le mot amué dans le record de 1301 est dû à une interpolation ; U n'existe pas dans le texte du Liber charlarum (Voy. p. LXXIV, note.)

que complètement celle de châtelain; on remarque, en efiet, que rinfluence des sires de Chimay, battue en brèche dans la ville de Couvin dès Tannée 1258 par les prévôts, ne semble plus s'exercer qu'au sujet des intérêts généraux de la châtellenie; le record de 1301 fait voir qu'ils n'habitaient que rarement le château \ et celui de 1453 atteste qu'ils ne possédaient plus guère dans la chef-ville qu'un titre honorifique.

L'indépendance des châtelains, des avoués et mâme des prévôts de Couvin avait fait à la châtellenie une situation irrégulière dans la principauté ; ce domaine échappait forcément au pouvoir central et était le théâtre d'une foule d'abus. Les princesévéques s'étaient eflforcés d'apporter un remède au mal en investissant de leur autorité certains hauts officiers appelés grands baiUis de VEntre-Sambre-et- Meuse, qui devinrent dans la contrée les véritables représentants du souverain. Mais de graves et fréquents conflits ne tardèrent pas à surgir entre les divers pouvoirs *. Gérard de Groesbeck ne vit

^ L'art. 14 etipale que, lorsque le châtelain vient habiter Couyin, les habitants de Frasnes et de Gonrieuz doivent lui fournir son bois &

brûler.

* Le 18 août 1516 les échevins de Couvin eurent à Juger, entre le haut

d'autre moyen de les faire cesser qu'en achetant aux seigneurs de Witthem, représentants des sires de Ghimay, leurs fiefs et charges héréditaires. L'acte fut conclu le 17 avril 1565 ' : moyennant une rente annuelle de 3,000 florins, les Witthem vendirent à l'évoque Tavouerie , la châtellenie et la prévôté héréditaires de Couvin, avec les juridictions et prérogatives attachées à ces dignités et exercées dans toute la châtellenie, spécialement à Nismes, Dailly et Aublain *, les rentes, les bois, les moulins, les terres, les eaux, les fiefs, les droits de winage, de pâturage, etc. '. Gérard de Groesbeck fit aussitôt rentrer cette partie de son territoire sous son action immédiate et transporta au grand bailli d*Entre-Sambre-et-Meuse, la

avoué et le grand bailli, un procôs au si:yet du droit de feu et de chasse que l'évêque possédait seul dans la ch&tellenie. (Cartulaire I, fol. 100; db

VlLLBRMONT, p. 109.)

* M. DE ROBA.ULK, MaHcfibourg, p. 64, émet ropinion que cet achat eut pour but d'aplanir les difficultés résultant de l'échange des terres de Pontà-Frasnes et de Herstal, conclu à Binche le 6 mai 1546, entre Marie de Hongrie et l'évoque de Liège.

* Je n'ai pu me rendre compte des motifs qui ont décidé la mention spéciale de ces trois villages.

3 CarliUaire, no29*; Ghapsavillb, IIl, 412; Louvrbx, 1, 171; Bouille , II, 425; FouLLON, II 273 : • Oovinum emîtur in clientare sive utile, » dit ce dernier. Cette vente ne se ât pas sans quelqu'hésitation de la part du chapitre de S^- Lambert, qui ne la jugeait pas régulière et craignait de charger la mense épiscopale d'une rente de 3000 florins. Cependant il se rendit à l'avis du docteur Fraipont auquel il avait soumis l'examen de l'affaire. (Concl. capitul. du chapitre de 5< Lambert, n^ 115, fol. 579, 580, 607.)

plupart des attributions autrefois attachées aux dignir tés supprimées. Cest ainsi que lorsque les privilèges de la cMtellenie furent renouvelés en 1581, les termes de châtelain^ dCavoué et de prévôt y furent remplacés par celui Sofficier du prince.

Les I^réyots de Couyin.

Les châtelains de Couvin, souvent absents, n'avaient pas tardé à abandonner à des prévôts le soin de remplir leurs fonctions dans la chef- ville, pour ne conserver que la haute direction des aifaires de la châtellenie. La charte de l'an 1218 nous apprend que le prévôt résidait au château. Nul doute que les seigneurs de Boussu, voisins et vassaux des sires de Chimai S ne fussent dès lors investis de ces fonctions; nous les trouvons, quarante ans plus tard, en possession de la prévôté de Couvin, qu'eux aussi sont parvenus à rendre héréditaire dans leur famille et à ériger en fief. A cette dignité sont attachés des droits utiles et honorifiques, fruits d usurpations successives

< Le 3 décembre 1214, le roi Jean d'Angleterre ordonna à son trésorier de 8'inforzner du montant du fief d'argent dont avait Joqî Walter de Boonra, Tan des chevaliers de Roger de Chimai (Wautbrs, TaMe ckronoL da dipidmes,)

sur Tautorité du châtelain, et que le seigneur de Boussu fait constater par record du 13 mai 1258 : le prévôt n*est tenu de quitter le château que pour faire place, à Tévêque *; en cas de guerre, il peut se retirer dans sa forteresse de Boussu, à la seule condition d'envoyer le tiers de ses vassaux à la défense de Couvin; les habitants de la châtellenie lui doivent aide et assistance envers et contre tous, sauf Tévôque et le châtelain; il est exempt de toutes tailles ordinaires; il peut convoquer la justice de Couvin ; il a une part de deux deniers de noirs tournois dans toutes les amendes; il prélève une taxe sur les marchandises qui traversent la châtellenie et même, en dehors de celle-ci, sur certaines denrées passant par OUoy et Oignies; le jour de la fête S^-Jean-l'Évangéliste, le mayeur de la chef- ville * lui doit un porc valant 12 sols tournois, six chapons, deux fouaces (softe de pain) et 6 deniers; les sergents de Couvin et de Frasnes, 2 chapons, 6 fouaces et 6 deniers; les bourgeois une rente en blé, en poules et en argent équivalant à 20 florins de Brabant. En revanche, il est tenu de donner ce môme jour, à

* Un record de 1453 ajoute : « et au chastelain. »

* Au lieu de bailli du prince (Cartulaire, p. 13, ligne 6), il faut lire mayeur ; c'est évidemment une erreur de copiste.

Téchevinage, un dîner de la valeur de 2 francs de

France \

Par suite de leurs empiétements, les prévôts en étaient arrivés à- se rendre tellement indépendants des châtelains, que ceux-ci ne voulurent plus les reconnaître pour leurs mandataires, et envoyèrent à Couvin, notamment en 1511 *, d'autres prévôts, fidèles exécuteurs de leurs ordres et révocables à leur volonté. Les seigneurs de Boussu n en continuèrent pas moins à

< CarMoire, n^ 3. Le record donné en 1453, au seigneur de Boussu, pour constater les « seigneuries qui lui appartiennent à cause de sa

• prév6té », confirme ces stipulations. Seulement le dîner iolennel offert à réchoTinage ne doit plus valoir qu'un vieux ft'anc et un quart; les sergents de Frasoes et de Gouvin y assistent avec leurs valets, et peuvent inviter « quelques personnes notables pour faire la faste plus joeux; » le maître meunier de l'évéqne y vientaussi, apportant pour son écot 7 tournois, dont un pour le • ménestrel » ; les mayeur et sergents doivent également payer quelque chose au ménestrel; enfin, les valets qui accompagnent leurs maîtres à ce banquet, doivent s'asseoir à la • basse table « et boire de la cervoise ; ils ne peuvent quitter sans y être autorisés par l'amphytrion.

* Le document suivant est déjà peut-être un indice du dissentiment qui s*éleva entre les châtelains et leurs prévôts : 1495 : « Memor que le Jour de l'aniiij^xv, veimez venir par devant nous,

• Jan Aubert, demorant au GowiD, lyque fut cy conaillé que, de sa pur et » lige vollenté s'obligat envers nous, Tawouez, pour luy rende boin cont et

• areliqua au cause de la prevosté et rechet appertenant audit wouez, tant

• au Cowin comme en la chastelerie; et pour ce fair et acomplir, at obligé

• ce cors et ces biens, venus et avenir, dedens franquisse ou dehors, tout

• et partout et en queque païs que trowé sérient, et que pour le prende à » Tun de maien et vendre & l'autre ; renonsant à tout franquisse, cleregie ,

• privilège et & ton ce que à celuy cas luy porient aidier. » (Haute-cour de m, transporis, 1492-1498.)

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