‹ Cartulaire de al commune de Couvin;Chapitre 7 sur 58 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

LXXXVIII

exercer leur fonctions, ce qui ne manqua pas de faire naître de fréquents démôlés. La situation était encore compliquée par la présence, à Couvin, d'un bailli ou officier spécial du prince, chargé de veiller à l'administration de la justice dans le bailliage soumis à sa juridiction \ On peut croire que les conflits provoqués par cet antagonisme entre trois pouvoirs ne furent pas étrangers à la décision que prit Gérard de Groesbeck de supprimer, en en faisant l'acquisition, les charges de châtelain, d'avoué et de prévôt de Couvin.

Jusqu'à quel point l'évoque avait-il le droit d'acheter aux seigneurs de Witthem la prévôté qui était un apanage de la terre Boussu? C'est ce qui n'est pas clair. Aussi Jean Marotte, homme ambitieux et intrigant, ayant acquis le domaine des seigneurs de Boussu, le 15 juillet 1568, s'appliqua-t-il à faire revivre cette dignité. Il n'atteignit pas lui-môme le but. Mais son fils, plus adroit et plus patient, sut si bien circonvenir l'évéque Ernest de Bavière, qu'il en obtint, en 1591 et 15^, deux édits qui le réintégraient dans ses titres, et prérogatives de « prévôt et 9» lieutenant du haut voué de Couvin », à la condition de ne porter aucune atteinte aux prérogatives du bailli*.

* Voy. Corlttlatre, n» 26.

* Carttftatre, no 38; db Villrrmont, pp. 136, 339 et suiv.

Cette clause nempécha pas lofficier du prince de protester, et de demander que les prétentions de Marotte firent examinées par une commission spéciale. Uavis de cette commission ayant été défavorable au seigneur de Boussu S celui-ci réussit à &ire décider que la question serait de nouveau soumise à l'examen de plusieurs jurisconsultes. Comme on ne trouve plus de trace, dans la suite, de son action comme prévôt, il îbxlX croire que Marotte dut enfin céder; mais il conserva sa qualification à titre purement honorifique, et continua à faire relief de la prévôté '.

Ce fief ne laissait pas toutefois d'être onéreux puisque, outre les droits de relief, il obligeait son propriétaire à un repas annuel envers la justice de Couvin. Un seigneur de Boussu ayant voulu supprimer cette redevance en 1659, les échevins lui intentèrent un procès qu'il perdit l'année suivante. Il suscita alors une nouvelle difficulté en prétendant que le franc indiqué dans le record de 1453 était une monnaie d'argent, tandis que ses adversaires voulaient qu'elle Mt d or. J'ignore l'issue de ce débat '. Environ dix ans

* Voy. Cartulaire, p. 13^, note.

* AUn de n'avoir plus maille à partir avec le bailli, Marotte se fit nommer bailli lui-même. Voy. de VillbrmoiIt, p. 164 et suiv., où on lit à ce sojet de curieux détails.

3 Cartulaire I, fol. 194.

plus tard, un autre seigneur de Boussu, Philippe de Quiévrain, s'avisa de soutenir que, puisqu'il était soumis aux charges de la prévôté, il devait aussi jouir des privilèges qui y étaient anciennement attachés. Par son crédit, il arracha à la cour de Couvin un record attestant que les seigneurs de Boussu avaient toujours été prévôts héréditaires et tiers-seigneurs de cette ville; qu'en cette qualité, ils jouissaient de certaines redevances annuelles payables le jour de S*- Jean-l'Évangeliste ; qu'ils possédaient à Couvin une censé ou ferme pour laquelle ils n'étaient tenus de payer d'autre impôt que la taxe des fiefs nobles; qu'enfin, ils avaient droit de chasse et de winage dans toute la châtellenie \ Ces prétentions furent-elles admises par le conseil privé du prince? C'est très-douteux. Ce qui est certain, c'est que le 21 avril 1786, madame de Villegas, douairière du baron Hoen de Bustancy, relevait encore, avec les seigneuries de Boussu-en-Fagne et de S*®-Monégonde, la prévôté et tierce-seigneurie de Couvin *.

* Cartulaire l, fol. 186. Ce document invoque un registre aux cens de l'an 1613, un relief devant la cour féodale de Boussu du 8 juillet 1392, et un record du 4 novembre 1559, qui tous me sont inconnus.

* Reliefs de la cour t^pdale de -Liége^

La pDMMUNE DE COUVIN.

Couviu était une des dix-sept bonnes villes du pays de Liège, ainsi nommées, dit M. Hénaux, parce qu'au moyen-âge elles étaient libres et constituaient de véritables républiques municipales, parcequ elles étaient fortifiées et privilégiées. Plus tard, cette appellation ne fut plus qu'un titre honorifique donné aux localités du pays qui députaient à TEtat tiers *.

Quoique soumises à la suzeraineté du princeévéque, les bonnes villes n'en vivaient pas moins d'une façon indépendante, et s'administraient librement elles-mêmes; chacune d'elles avait son conseil communal, ses règlements de police, ses magistrats, sa juridiction, sa milice.

S'il n'est pas possible de déterminer lorigine de la commune dans nos villes et d'indiquer le moment précis de son affranchissement, on peut affirmer toutefois que la transformation fut lente et qu'elle eut lieu, pour un grand nombre de nos centres de population, dans les dernières années du XP siècle ou dans les

« HéNAUX, Histoire du pays de Liège, 3« édit., pp. 4S, 275,

premières du XIP. Avant le plein développement et l'organisation complète de la commune, Tautorité administrative et judiciaire se trouvait indivise entre les mains de ïéchevinage, aussi appelé la Cour, institution émanant du pouvoir souverain.

L'échevinage, qui figure seul dans les plus anciens actes où il s'agit d'intérêts communaux, était composé d'un maire ou mayeur, et de sept échevins, tous nommés à vie par le prince; le clerc de Véchevinage ou grefp£r, également inamovible et nommé par le souverain, remplissait auprès de ce corps les fonctions de secrétaire \ Un huissier juré, appelé sergent forestier ou sergent dé justice^ choisi par l'échevinage, et qui avait lui-même sous sa dépendance un varlet ou menestreit pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions, convoquait les échevins sur Tordre du mayeur, opérait les saisies et exécutait les décisions de la Cour.

A la mort d'un échevin, ses confrères survivants choisissaient un candidat, que le mayeur présentait au bailli pour être soumis à l'approbation du prince; si le choix était confirmé, le mayeur recevait

* Le 24 janvier 1652, Jean de Ponthier, greffier de la ville et chAtellenie de Gouvin, étant mort, Barth. HoUebeeck obtint sa nomination de l'évoque de Liège. (Caxise» et pUiid»^ 1650-1651.)

le serment du nouveau membre de la C!our, et rinstallait. Pour pouvoir être ^hevin il fallait « être légitime de père, de mère, grand père, grand mère, et de bonne famé. » Dans les dernières années du XVI* siècle, le bailli de Cou vin revendiqua, en qualité de représentant direct de 1 autorité souveraine, le droit de nommer les échevins '; mais ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement.

1 19 arril 1599. • Pardevant les écheyins de Coavin se présente Jean Marotte, souyerain bailli de la ville et chAtellenie, qui, voulant pourvoir A l'oSce d*échevin vacant et en vertu des ordonnances publiées par 8. A. en son pays de Liège, par lesquelles il ordonne à tous officiers (baillis) de présenter personne idoine aux estats, tant de mairye qu'écheviaage, présente Ancelot de Dourbes, nous requérant le vouloir accepter oonmie échevin, sous le bon plaisir de S. A. et avec ratification de sa chambre des comptes. Le 4 mai, Pierre Marchant, mayeur, entendant quen son absence on aurait fait assemblée secrète, de la part de l'officier, ponr présenter un échevin, proteste que ce n'est pas la coutume ; Jamais josqn'lci un officier de Couvin n*a présenté un échevin; mais ce droit appartient de toute ancienneté au majeur; et la coutume est telle que, après la congrégation qu'il faut faire avec les autres membres de la Court pour ladite élection, après avoir pris l'avis de chacun et s'être entendus, c'est le majeur qui présente le candidat à l'officier. Puis le majeur, par advis et ordonnance desdits autres membres, a coutume l'admettre et (aire prêter serment. • fCauêeg et plaid»),

23 Juin 1650. • Germain Brosmiche exhibe sa commission d'échevin, datée du 31 mars, lui conférée par 8. A., entérinée en sa chambre des comptes; il demande à être reçu et admis à serment. A quoi condescendant, et voulant obéir A S. A., avons iceluj Brosmiche admis à serment avec toutes les cérémonies et solempnité en tel cas requise et aconstnmée. • (Ibidem.)

Voj, A ce sujet plusieurs démêlés entre le bailli et Técheyinage, dans

DB YlLLBRMONT, pp. 136, 171 et SUÎV.

Le mayeur avait la semonce ^ c'est-à-dire le droit de convoquer les échevins et de requérir l'application de la loi. Présidé par lui^ Téchevinage exerçait les haute, moyenne et basse justices comprenant toutes les causes civiles et criminelles ^; dans certains cas graves, ils devaient préalablement prendre recharge aux échevins de Liège, c'est-à-dire demander leurs instructions *.

Il est fait mention du mayeur et des échevins de Couvin dans la charte de 1218; elle leur impose le devoir de jurer, à leur institution, le maintien des prérogatives du châtelain. C'est l'échevinage, gardien de la loi et dépositaire de la coutume, qui donne les records de 1301 et de 1377, et définit les limites de la franchise ou mairie, c'est-à-dire de la partie du territoire sur laquelle s'étend sa juridiction.

Les échevins étaient exempts de tailles et de corvées '. Ils tenaient, une fois par semaine, leurs

* Les justices particulières des villages de la châtellenie n'avaient pas la haute Justice. Lorsqu'il s'y présentait un cas pouvant entraîner la peine de mort, le mayeur de Couvin ordonnait aux échevins de la localité où le crime avait été commis, de venir juger l'accusé dans la chef- ville; leur sentence devait ensuite être confirmée par la justice de Couvin, et le meurtrier était ensuite livré au châtelain. (Record de 1301.)

* L'acte de 1299 par lequel Albert, roi des Romains, avait soustrait les échevins des bonnes villes à la Juridiction des échevins de Liège, n'eut force de loi qu'un moment. (Liber chartarum eccl. Leod., IV, n<> 52.)

3 Carttdqire n» 78. Ordonnance du 4 juillet 1771, dans le Cartulaire III, fol. 112.

réunions ordinaires dans une chambre*^ de Thôtel-deville ^ Le jour des plaids, qui était primitivement le lundi, fut, à la demande du lieutenant-bailli et du mayeur, fixé au mardi de chaque semaine, par ordonnance de Maximilien-Henri de Bavière, en date du 25 janvier 1672 \

Chaque année, le jour des Cendres, Téchevinage vérifiait les poids et les mesures; le 3 mai, il visitait les enclos; le jour de la fête S^-Martin, il siégeait toute la journée pour prendre connaissance des défaillants à payer les cens, et chaque membre de la cour recevait pour ce travail extraordinaire, 25 sous parisis. Il touchait encore 3 patars pour aller avec le receveur, le jour de la fête S*-Remi, lever un impôt particulier sur les bourgeois demeurant au-delà du pont '. Suivant le record de 1377, la justice de Couvin jouissait aussi du droit, d'afforage dans la ville : aucun bourgeois ne pouvait mettre un tonneau en perce, sous peine dune amende d'un

* n y eut une exception à cette régie en 1659, où les échevins, pour ériter de siéger avec un de leurs confrères dont ils contestaient la nomination, se réunirent plusieurs fois les uns chez les autres. (C^ de VlLLEBlfO?IT, p. 277.)

t CarMaire, n» 49.

3 On recevoir de nouveaux bourgeois? Le texte n*est pas clair. Voy Cartuiaù^, n» 19.

florin d'or; ce droit revenait au maire et aux échevins, qui recevaient, chaque fois qu'ils l'exerçaient, le premier un demi pot, les autres, avec le sergent, chacun une pinte \

Le mayeur de Couvin était tenu de donner quatre francs dîners par an à la justice, à savoir le jour des Cendres, celui de la fête de la S**-Croix (3 mai), celui de la fête S*-Mathieu (26 septembre), et celui de la fête S*-Étienne (26 décembre). Au;x trois premiers, il pouvait inviter trois ou quatre « hommes de bien » de ses amis; au dernier, qui était le plus solennel, devaient assister le mambour des pauvres, les sergents de justice de Frasnes et de Couvin, et le meunier de Tévêque.

Après que les bonnes villes eurent conquis le droit de se régir elles-mêmes, une institution nouvelle, émanant directement de la commune, vint s'établir à côté de l'échevinage, partagea d'abord avec celuici l'administration de la ville, pour ne lui laisser ensuite que le pouvoir judiciaire *. C'est généralement vers le commencement du XIIP siècle que cette

* Ce droit leur ftit confirmé par édit du 4 février 1706. (CarttUaire, no 63.)

* BoRONET, Cartulaire de Fosses, p. LUI. L'échevinage conserva toutefois la. mise en garde de loi des édita du prince et la réalisation (enregistrement), dans ses archives, des actes de mutation de propriétés.

institution apparaît dans nos villes. Je n'en trouve toutefois, pour Couvin, aucune mention avant 1465 ^ Le conseil communal était composé de deux mattres ou bowrgmestreSy et de cinq conseillers ou jurés, renouvelés chaque année, le jour de la fôte S^ Jean-Baptiste (^ juin), ' à l'issue de la messe, en assemblée de Téchevinage et du conseil réunis, ou quelquefois peut-être de chacun de ces corps séparément '. Les boui^;mestres étaient désignés à la pluralité des voix, Fun par Téchevinage, l'autre par le conseil * dont le mandat annuel expirait ce môme jour.

* • Les maistres et conseU Juré de la ville de CouTÎn, • (Cartulaire, H* 12.)

* C'était la règle dans les deux derniers siècles. Le plus ancien reooaTeUement qui nous soit parvenu se trouve toutefois sous la date da 24 mars 1572. (Cauies et plaids, 1567 à, 1572.)

> Les renouvelleiuents de 1572 et de 1650 furent faits dans des assemblées de réchevinage; celui de 1695 : « en justice, assemblement comme des burghemestres, Jurez et conseil de cest ville, après bon advis d^one partye et d'autres prinses, avons d'un commun accord déclarez et dénommez, asscavoir, de la part desdits jurez et conseille, ... et de la part des eschevins; » celui de 1698 : « en assemblée des mayeiir et échevins de la Cour de la vlUe de Couvin; <• celui de 1706 : « à rassemblée des bourguemaistres et magistrats de )a ville de Cbnvin, comme de coutume. •*

*• Esleut par Tadvis desanchiens bourghemestres, jureit et conseille; « ce sont les termes du renouveUement de 1572. En 1650, le second bourgmestre est indiqué comme ayant été choisi « de la parte des bourgeois, • et en 1706 • par la ville. •• Ces expressions désignent sans donte l'ancien conseil, qui est encore nettement indiqué comme choiaiflaant le second bourgmestre en 1698.

Immédiatement après leur élection, les deux bourgmestres devaient « prester le serment solempnelle de maintenir les droix, franchises et previlèges anchiens de ladite ville, ensemble de bien et fidellement gouverner les biens de ladite ville, aisemens et toutes aultres commodités, sains permettre les fouUer, gaster ou mettre en rujne, et de ne faire choese sjnon par le bon advis, tant du conseille comme des majeur et échevins et principaulx bourgeoix de ladite communaulté; ensembles aussi d*estre fidelez et lealz à leur prince, sains volloir en rien déroguer ce que à luy compect et appartient, et faire le tout sy bien et fidellement comme à Testât des burghemestres et magistrats appartient, mesmez aussj de, en fin de leurs années, rendre comptes et reliqua, et faire rendre compte, fuisse en rigeur comme en amiables, les burghemestres qui n*ont jusques oers rendu compte. »

Tels sont les termes du renouvellement de Tan 1595 ^ Il laisse entrevoir que Téchevinage conservait

^ Causes et plaids, 1592 à 1597. Voici le texte du renouvellement de l'an 1572 : « Iceluy esleut at bien et deubtement, oultre le serU ment pour che requi3 et nécessaire, asscavoir de, en ezerceant ledit estât, garder les droits, franchieses, libertés et prémiaences, tant de la ville et appendices d'icelle comme de tous bourghs (bourghoisf) et communalté de toute la chastellerie ; item, vendre à la mode acoustumée et rechepvoir tous deniers partenans à ladite ville, parmi et moyennant bon et juste compte et exposita; ensemble

encore à cette époque quelques lambeaux du pouvoir communal et que les attributions des deux corps n'étaient pas encore nettement tranchées. Il atteste aussi que Couvin était administré comme une petite république, et que le peuple devait être consulté pour toutes les décision importantes \

Le texte ajoute : » Et là-mesme, les dits burghemestres ont passé le seriment de fidélité, le tout à contenu de ladite ordonnance et, à leur requeste, mis en garde de loy. ?»

Cette formalite accomplie, chaque bourgmestre choisissait deux jurés ^ pour son conseil ; » un autre était nommé de commun accord. Les cinq conseillers ainsi désignés, passaient à leur tour serment, et formaient, avec les deux bourgmestres sortants, le conseil, au nombre de neuf personnes *.

de £aire et exercer tout che que de coustume apartient faire anz boargbemaistres du lieu. » On remarquera que l'espèce de Juridiction attribuée alors aux bourgmestres de Couvin sur toutes les communautés de la chÂtelldnie, n'est plus mentionnée dans le texte de 1595.

< Voyez des dispositions analogues pour Fosses, dans Borgnbt, Cartuiaire de Fosges, p. LXI.

* D'après la note suivante les bourgmestres nommaient aussi chaque année un syndic, officier dont J'ignore les attributions :. S4 juin 1698. • Le bourgmestre Leclercq choisit et établit le S' Mousquet pour son syndic, aux gages ordinaires, et le fit publier À l'issue de la messe paroissiale. Et par opposition de la communauté, à cause de la continuation du S' Mousquet pour la troisième année,

Le nouveau magistrat procédait ensuite à Tapurement des comptes de Tannée précédente, et exposait au plus haut offrant le hallage, autrement dit escoelette ou escoilette, la petite maltote \ et le grenier de la halle.

Le conseil communal tenait, comme Téchevinage, ses assemblées à Thôtel-de-ville ; il avait aussi un greffier qui inscrivait les procès-verbeaux de ses séances, et enregistrait ses résolutions ou recès *.

Outre Tinviolabilité du domicile quils possédaient comme tout sujet liégeois ', les habitants de la franchise de Couvin avaient des privilèges spéciaux que le record de 1377 nous fait connaître : l'évoque ne possédait, dans les limites de cette franchise, le droit de feu et de chasse qu'à l'égard de l'étranger coupable de meurtre d'un bourgeois hors du cas de légitime défense; un bourgeois de Couvin, ayant commis un délit en dehors de la franchise, ne pouvait être attrait

contre la coutume, avons enseigné au bourgmestre d'en choisir un antre. (Cartulaire 11^ fol. 94.)

^ «I La petite maltote est de 10 patars au brassin des cabartiers, 20 patars à la pièce de vin et hydromel qui se débitent, et 2 patars à la piôce qui prend terre. » (Recès de 1702.)

< Les attributions du conseil communal de Couvin étaient les mêmes que celles indiquées par J. Borgnet comme appartenant à la ville de Fosses (Cartulaire de Fosses^ p. LX).

* Voy. Cartulaire, n® 82.

pardevant aucune justice laïque de la châtellenie» mais devait être jugé uniquement par Téchevinage de la chef-ville ; nul bourgeois ne pouvait être arrêté par ordre de. Tévêque ou de Tavoué, même pour dette, sll n était intervenu un jugement, à moins qu*il n*eut été surpris en flagrant délit; si un homme, emmené prisonnier, mettait le pied sur le territoire de la franchise, les boui^eois de Ck)uvin pouvaient le tirer des mains des sergents et le rendre à la liberté jusqu'au moment où la justice avait prononcé sur son sort; enfin lorsquun surcéant de la châtellenie, saisi ou retenu de force, réclamait le secours de la franchise, les bourgeois de Couvin devaient aller le délivrer \'

En temps ordinaire, les principaux revenus de la communauté consistaient dans les impôts qui $e payaient sur les boissons, le vin, l'hydromel, la cervi)ise, le miel et le vinaigre. Ces impôts s'affermaient, chaque année; en 1595 ils produisaient 47 florins '. Mais après les désastres des guerres, la ville de Couvin fut souvent obligée de cr.éer de nouveaux impôts, notamment sur les marchandises qui traversaient la ville, de vendre des parties de bois communaux, et d'emprunter ',

4 Voy. CartuUnre, n* 8.

« Voy. Cartukàre, n® 39.

^ hd Ti mars 1579, la yille de Couvin emprunte à Jean Marotte

Basées sur leurs constitutions démocratiques, les communautés de la principauté de Liège s*administrèrent librement elles-mêmes jusqu'à ce que Maximilien-Henri de Bavière vint bouleverser complètement la vie publique de la cité, en 1684, et successivement celle des bonnes villes. Ce ne fut toutefois qu'en 1742, quelques jours avant le renouvellement du magistrat, que Georges-Louis de Berg modifia l'organisation municipale de Couvin et introduisit dans cette ville l'institution des chambres, qui ailleurs remplaçaient les corporations de métiers comme corps politique, et représentaient l'élément populaire. « Voulant, dit-il dans son édit du 9 juin 1742, remédier à la mauvaise forme d'élection magistrale qui s'y est glissée, et en vertu de laquelle la rénovation se fait par les bourgmestres et conseillers sortants \ ce qui rend en quelque sorte la magistrature perpétuelle entre un certain nombre de personnes : » en conséquence,

une somme de » XV milliers de fer en bar, au prix de 40 florins, monnaie de Brabant, chacun millier, feisant une somme de 600 florins, pour payer les soldats levés par elle, et pour furnir à plusieurs autres urgentes nécessités. » (Plaids et causes,)

< Aux élections du 24 juin 1715, l'échevinage avait » limité et réglé le tour des bourgmestres de justice pour les années suivantes, pour éviter les diâcultés, savoir : Brunet pour l'année prochaine, Querin ensuivant, Baillet et Robert consécutivement, et ainsi par tour de rôle lorsqu'il y aura des nouveaux échevîns. •• (Carlulaire II, fol. 142.)

Page 1