NOIZET. SA. FEME. LAN
J'ai dit plus haut que l'église a été modernisée au siècle dernier; à cet égard on peut recourir aux textes auxquels j'ai renvoyé à la note de la page 5. On y verra notamment qu'en suite d'une résolution prise le 25 janvier 1773, le Magistrat emprunta une somme de 120 écus qui furent consacrés à la restauration du chœur. Transports , 1769 à 1789, fol. 75. — Vers la même époque , le Magistrat donna ordre aux mambours de l'église de démonter incessamment le frontispice massif séparant le chœur de la nef, ainsi que deux épitaphes attachées légèrement aux côtés collatéraux du chœur et qui menaçaient ruine. Ce frontispice , élevé sur des piliers de cuivre, ne permettait pas aux paroissiens d'apercevoir les prêtres officiants. Il fut stipulé que ces piliers seraient placés en lieu convenable , et que les inscriptions des épitaphes seraient gravées sur les carreaux qui les remplaceraient dans la muraille du chœur. Rcsoiutions , 1737 à 1781, fol. 51. — Par lettre du 30 juillet 1784, l'échevinage mande au procureur général de Namur qu'il se trouve dans la nécessité de faire démolir les chapelles attenant à l'église. Les experts qui ont visité autrefois l'édifice
fust par la vendition de certaines petites menues rentes appartenans aux aulmoisnes de la Carité et Commune Table , nous et chacun de nous , esmeult de bonne affection à la construction d'icelle , après communicacion pour ce par nous faicte ensemble , d'un comun consentement et accord , avons cédé et vendu , cédons et vendons par ces dictes présentes , à saige et discrète personne , Pierson de Liroux, ce à nous bien loyallement acheptant pour luy et ses hoirs, six stiers d'espeaultre de rentes annueles qu'il debvoit et estoit tenu redevables vers l'aulmosne de la Commune Table fondée en la dicte ville, et iceulx assiz et contrepanés sur les héritaiges qu'il tient et occupe au présent, ou lieu des remanans feu Symon Nisse, à Anhée, pour par le dict Pierson et ses hoirs doresenavant en joyr et user perpétuellement , comme de son propre bien ; renunçans à droit d'iceux sans que nous ne noz successeurs y puissions mectre ou donner trouble et empeschement. Si les quictons sans jamais pour iceulx , quereller ny demander droit ou action. Et si le promectons tenir quicte es comptes d'icelle aulmoisne faisans mention d'iceulx six stiers; donct, en signe de vérité, avons à ceste mis et appendu le seel au causes de la dicte ville, le XIX™^ jour de may, an XV" LXV, stil de Namur.
Original sur paicherain, muni d'un sceau en cire ïene:écu au lion
couronné : SIG ; Charlrier de Moulins. — Arch. de l'État,
à Namur.
n'ont osé y faire aiionne'réparation, par crainte d'un éhoulement qui aurait entraîné la ruine de l'asseintft (aile) gauche de l'église. 11 faudra bouclier par un mur le vide que la démolition des chapelles laissera à cette assointe. fAasse 279, litt. XX. — Sous litt. Y de la même liasse, !<e trouvent diverses pièces de 1783 relatives à la restauration de l'église.
Jai commune reconnaît que le diplôme de Philippe II, du 27 octobre 1562, ne lui a concédé la jouissance des droits de tonlieu que pour un terme de six années.
Dernier jour de juillet 1565.
A tous ceulx qui ces présentes lettres'verront ou orront, nous, majeur, eschevins, esleuz, jurés et conseil, bourgois , manans et habitans de la ville de Bouvignes , certiffions à tous qu'il appertiendra , spéciallement à noz honorés seigneurs messeigneurs les président et gens des comptes du Roy Nostre Sire à Lille que , en considéracion des grosses pertes et dommaiges qui seroient advenus et qu'avons supporté et enduré à la prinse et ruyne de la dicte ville, et affin de nous encouraiger de retourner et retirer au dict lieux , pour illec commencher à rédiffier et refaire les portes de la dicte viUe, nectoyer les immundicités procédans des maisons arses et bruslées , il auroit pieu à Sa Majesté , par lettres patentes datées du XXVIP d'octobre l'an XV*" LXII * , nous accorder , quicter et remectre le droict de tonlieux qu'elle y avoit et recepvoit auparavant la dicte ruyne en ceste dicte ville , pour ung temps et terme de six ans commencbant à jour de tous les Saincts ou dit an LXII , et après lesquels six ans finis et expirés , promectons et à ce nous obligeons par cestes de le quicter et remectre à Sa dicte Majesté, pour en joyr et user comme elle a fait du temps passé, sans que y voldrions ny puissions attempter ny demander aucun
1 Voy. N« 82.
fl566J
droit ou action ; ains, dés maintenant pour lors, y renunchons par les tesmoins de ces présentes lettres ausquelles, pour signe et corroboration de vérité, avons faict mectre et appendre le seel aux causes de la dicte ville duquel nous usons en tel et semblable cas, le dernier jour de jullet, l'an mil cincq cens soixante cincq, stil de
Namur.
Registre des chartes , coié 28, fol. 124. — Arch. du département du Nord , à Lille.
Philippe II accorde à la comrnune, pour un nouveau terme de six années, l'exemption des droits de tonlieu concédée par son diplôme du 6 juin 1560.
23 décembre 1566.
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ... conte... de Namur..., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble suplication de noz bien améz les bourgeois , manans et habitans de nostre ville de Bouvignes , contenant comme par aultres noz lettres patentes, en date du VI™® jour de juing, l'an XV" soixante ', et pour les raisons y contenues , nous auryons accordé à iceulx suplyans franchise et exemption de tous droiz de tonlieux à nous appertenans, pour ung temps et terme de six ans qui doibvent expirer en la prochaine année XV*" soixante sept, apparant plus amplement par le contenu de nos dictes lettres patentes ; et combien qu'ilz
» Vov. N" 70.
espéroyent, par le moyen de la dicte franchise, atliror les marchans de hanter et fréquenter nostre dicte ville, ce néantnioins ceulx qui avoyent par cy-devant compétence, pour la diversité et povreté du temps passé , ne se sont peu remettre sus , et les compaignons ouvriers vont pour la meisme cause chercher leurs aventures, si comme à Dynant, Aix et ailleurs où qu'ilz peuvent trouver ouvraige, tellement que les dits suplyans n'ont gaires ou bien peu prouffité de la grâce et exemption sus dicte, tant par faulte de hantise que aussi à raison que la marchandise de batterye et semblable denrée n'a eu cours , sur laquelle toutesfois ilz sont entièrement fondez ; parquoy, et qu'il y a encoires quelque petit nombre de bons bourgeois qui désirent fort de s'employer à la resource et augmentation de la dicte ville , et cercher tous moyens d'attirer petit à petit les marchans , ilz nous ont très humblement suplyé qu'il nous pleust encoires leur accorder continuation de la dicte exemption , pour ung autre terme de douze ans , et sur ce leur faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes, espérans les dits suplyans que par cela les dits marchans seront causez et incitez de hanter la dicte ville, et ne se trouveront par icelle exemption noz winaiges abaissez ny amoindriz, comme ilz disent. — Savoir FAISONS que nous , les choses sus dictes considérées et sur icelles eu l'advis de noz améz et féaulx les chief, trésorier général et commis de noz demaine et finances , inclinans à la suplication des dits de Bouvignes suplyans , avons noz lettres d'ottroy dessus mentionnées continué et proroguyé, continuons et proroguons et, en tant que meslier soit, de nouvel ottroyé, consenti et accordé , ottroyons , consentons et accordons de grâce espé-
ciale par ces présentes à tous ceulx qui, depuis le premier accord de la dicte franchise et exemption, sont venuz demeurer et résider en nostre dicte ville de Bouvignes et que y viendront encoires résider pour l'advenir, semblable iranchise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans , pour ung aultre temps et terme de six ans continuelz et enssuyvans l'ung l'aultre, commençans à l'expiration de nostre dit précédent ottroy. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les chief, présidons et gens de noz privé et grant consaulx, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Namur, aus dits de noz finances, président et gens de noz comptes à Lille, receveur du dit Bouvignes et à tous aultres noz justiciers , officiers et subiectz cui ce regardera, que de nostre présente grâce, continuation et prorogation , selon et en la manière que dit est, ilz facent, seuifrent et laissent les dits de nostre ville de Bouvignes , tant ceulx qui y sont venuz résider depuis le dit premier accord et qui y vouldront encoires résider pour l'advenir, durant le temps et terme sus dit, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XXIII"'® jour de décembre, l'an de grâce mil cincq cens soixante six , de noz régnes assavoir des Espaignes, Sicille, etc., le Xr"% et de Naplesle XIII'"^
Parle roy, le seigneur de Berlaymont, chief, messire Josse de Damhoudere, chevalier, et Martin Vanden Berghe, commis des finances, et auUres présents : dOwerloepe.
Or)gi[ial sur parcuemm , sceau délruii. — Arch. com. de Bouvignes.
Déclaration du Conseil des finances, au sujet de l'exemption d'aides et maltôtes concédée aux Bouvignois par le diplôme duW mai 1555.
4janvier 1566 (1567 n. st.).
A messeigneurs des Finances.
Remonstrent en toute humilité les mayeur , eschevins et communaulté de la ville de Bovingnes, comme ainsi soit qu'il ait pieu à feue de très haulte mémoire Sa Maiesté Impériale, accorder aux supplians exemption de toutes impositions, aydes, maltottes, gabelles et four banal, le terme de vingt ans , apparant par l'extraict autenticque des lettres patentes dépescbées le XP de may LV *, et que suyvant icelles ilz ont esté exempt en l'an XV'' LVIII de l'impost de cincq solz de groz sur cliascun tonneau de vin arrivant par deçà, que lors - on a levé; si est que, ce nonobstant, les commis à la collectation de semblable impost, que se liève derechief , veult présentement , pour ung ou deux marcbans de vins que demeurent seulement en la dicte ville, les aggraver d'icellui, n'est qu'il aye de ce encoires ordonnance au contraire. A ceste cause, et ne pensans les dicts remonstrants l'intention de Sa Maiesté ny de Vos Seigneuries estre aultre sinon qu'ilz debveroient jouyr du dict bénéfice de l'exemption du dict impost conforme le dict octroy, supplient très humblement qu'il
' 1555. Voy. ce diplôme sous le N" 77. 2 Mot flouteiix.
plaise à Vos dictes Seigneuries les faire maintenir en la dicte exemption. Et ferez bien.
Ceulx des Finances, aians veu et visité ceste requeste, et considéré les raisons y reprinses , déclairent que l'intention est que , enssuivant le contenu des lettres patentes d'octroy de feue de très haulte mémoire Sa Maiesté Impériale , en date du XP de may XV° cincquante-cincq , aux supplians accordées, iceulx doibvent joyr de l'exemption de l'impost de cincq solz groz sur chascun tonneau de vin arrivant et s'escliillant ' en la ville de Bouvignes ; ordonnans partant au commis à la collectation du dict impost au pays de Namur de, en conformité de ce, soy régler et tenir les supplians quictes et deschargéz du payement d'icelluy , meismes de leur restituer ce que , à la cause dicte, il pourroit jà avoir exigé d'eulx. Faict à Bruxelles , au bureau des dictes Finances , le quatriesme jour de janvier XV'' soixante six.
Berlaymont. J. Damhoudere. Van Loon.
Original sur papier, — Arch communales de Bûavignes,
Philippe II autorise la commiine à tenir en ferme les droits de tonlieu, pendant un nouveau terme de douze années.
17 mai 1571.
Philippe, etc., à tous ceulx qui ces présentes verront,
' S'eschillant, se consommant. EscHUer , réduire à rien, ravager, est employé dans le sens de consommer par l'auteur du GiUes de Chili. Voy. Gachet, Gloss. de God. de Bouillon , ])ago 728.
salut. Receu avons l'hurablo supplication des mayeur, bourgmaistre, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Bouvignes contenant, comme le XIIIP jour de mars l'an XV'= soixante neuf dernièrement passé ', il nous auroit pieu leur accorder continuation de la levée de nostre tonlieu au dict Bouvignes, moyennant et en payant à nostre prouffict, pour recognoissance, la somme de seize livres de quarante groz monnoye de Flandres la livre, par an, ou lieu de huict semblables livres que, en vertu de noz précédentes lettres d'octroy, ilz en avoyent rendu auparavant, présumans les dicts supplians la rehaulche du dict rendaige procéder soubz prétext du prouffict qu'ilz pourroient avoir du dict tonlieu, duquel toutesfoiz, en le donnant encoires au plus offrant, ilz n'en peuvent à l'extrême plus tirer que les dicts seize livres, comme il appert par la dernière demeurée et passée sur ce faicte, par où n'auryons faict aucune grâce à la dicte ville , comme entendyons faire, pour la resoursse d'icelle, pour estre expressément conditionnée que les deniers qui en procéderoient par dessus la dicte recognoissance seroient employez à l'eutretènement et fortification de la dicte ville, avecq aultres conditions reprinses en noz dictes précédentes lettres d'ottroy, dont riens ne resteroit; à raison de quoy, les dicts supplians nous ont très humblement supplié et requiz que, y ayant regard, meismes aux fraiz par eulx supportez en la poursuj^e de la continuation dessus mentionnée, ayant duré bien l'espace de deux ans, il nous pleust leur accorder nostre dict droit de tonlieu , pour un temps et terme de douze ans , à commencer avoir cours au jour des Toussainctz XV'' soixante dix ,
' Je n'ai pas retrouvé cet octroi du 14 mars 1569.
moyennant la dicte recognoissance de huict livres du dict pris de quarante groz, comme ilz en ont payé auparavant, comme dict est, et sur ce leur faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — Savoir faisons que nous, les choses dessus dictes considérées, et sur icelles eu l'advis , premiers de nostre receveur général de Namur, maistre Christoffle Gaiffier, en après de noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille , et conséquamment des cMefz, trésorier général et commis de noz demaine et finances , inclinans favorablement à la supplication et requeste des dicts de nostre ville de Bouvignes supplians , meismes pour leur donner meilleur moyen de fortifier la dicte ville , avons noz précédentes lettres d'ottroy dessus mentionnées continué et continuons, et, en tant que besoing soit, leur avons de nouvel ottroyé, consenty et accordé, ottroyons, consentons et accordons de grâce espécialle par ces présentes que, pour ung aultre temps et terme de douze ans continuelz et ensuyvans l'ung l'aultre, commencans à l'expiration de nos dictes précédentes lettres d'ottroy, ilz puissent et pourront encoires tenir en ferme nostre tonlieu de Bouvignes dessus mentionné , moyennant et parmy en payant pour recognoissance, à nostre prouffict, la somme de huict livres du dict pris de quarante groz , par chacun an , es mains de nostre dict recepveur général de Namur, présent ou aultre advenir, lequel sera tenu faire recepte, rendre compte et reliqua à nostre prouffict avecq les aultres deniers de sa recepte; pourveu et à condition toutesfoiz que le surplus que les dicts suppliants pourront recouvrer de droict du dict tonlieu , ilz seront tenuz employer à l'entretènement et fortiffication de la dicte I ^ 40
ville et aultres ouvraiges plus nécessaires et non ailleurs; pourveu aussi que iceulx supplians seront semblablement tenuz bailler et délivrer en la dicte chambre de noz comptes à Lille, leurs lettres obligatoires en bonne et ample forme, soubz le seel aux causes de la dicte ville, contenans promesse de bien et léallement payer durant les dicts douze ans la dicte recognoissance de huict livres par chacun an, et, en oultre, aux aultres charges contenues en nos dictes précédentes lettres d'ottroy, et aussi à charge de faire présenter ces meismes présentes tant en la chambre de nos dictes finances que de nos dicts comptes à Lille, pour y estre respectivement enregistrées à la conservation de nostre droict. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les chief , président et gens de noz privé et grand consaulx , gouverneur, président et gens de nostre conseil à Namur, aus dicts de noz finances et de nos dicts comptes à Lille , receveur général du dict Namur et à tous aultres noz justiciers, officiers et subgectz cui ce regardera, que de nostre présente grâce, continuation et nouvel octroy, pour le temps, aux conditions, selon et en la forme et manière que dict est, ilz facent, seufîrent et laissent les dicts supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire , mectre ou donner , ne souffrir estre faict , mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire ; car ainsi nous plaist-il , nonobstant quelzconcques ordonnances, restrinctions , mandemens ou déffences au contraires. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XVIP jour de may, l'an de grâce mil cincq cens soixante unze , de noz régnes assavoir, : des
Espaignes, SiciEe, etc., le XVP, et de Naples le XVIIP. Sur le reply est escript : par le roy, le S"^ de Berlaymont, chief , messire Josse de Damlioudere, chevalier, et Jacques Reingout, commis des finances, et aultres présens; soubzsigné : d'Overloepe.
Registre des chartes coté 32. loi. 5 v'.-Aich. du départemeat duNoid.àLille.
La commune reconnaît que le diplôme de Philippe II, du 17 mai 1571, ne lui a concédé la jouissance des droits de tonlieu que pour un terme de douze ans.
19 avril 1573.
A tous ceulx qui ces présentes verront ou oront, nous, mayeur, beurghemestre , eschevins, bourgeois, manans et habitans de la ville de Bovingnes, certiffions à tous qu'il appartiendra, spéciallement à noz très honnorés seigneurs messeigneurs les président et gens de la chambre des comptes à Lille, comme, en respect de la ruyne de ceste dicte viUe, il ayet pieu à Sa Maiesté, par lettres patentes données en sa ville de Bruxelles, le XVIP jour de may XV" LXXI ', nous octroyer, consentir et accorder à tenir en ferme, pour ung temps et terme de douze ans à comencer à l'expiration des précédentes lettres d'octroy, le tonlieux que Sa dicte Maiesté a en ceste dicte ville, parmy payant par an, pour recognoissance , au proffit de Sa dicte Maiesté, es mains du receveur gênerai
1 Voy. N° 87.
deNamur, maistre Crustophre Gaiffier, présent ou aultre advenir , la somme de huict livres de XL gro monnoye de Flandre la livre , et de ce en baillier noz lettres obligatoires ; à quoy furnissans (en remercians Sa Maiesté) , promectons et à ce nous obligeons par cestes de, après l'expiration du dict terme des douze ans, quicter et remectre à Sa dicte Maiesté le dict thonlieux, sans que y puissons attempter ny demander droit ou action , ains ' , dès maintenant pour lors , y renunçons , et en oultre obligeons noz corps avecq tous noz biens meubles, présens et futurs, de payer annuellement la dicte somme de huict livres , pour recognoissance , es mains du dict receveur général, précisément aux termes accostumés. Par le tesmoing de ces présentes lettres scellées du seel aux causes de la dicte ville, cy mis le XIX* jour d'apvril, an XV" LXXIII après Pasques, stil de Namur.
Original sur paTchemin , muni du sceau de la commune: écuau lion couronné, SIGILLU. VILLE. BOVIGNENCIS. AD CAUCAS ; Trésorerie de la chambre des comptes de Flandre. — Archives générales du Royaume.
Diplôme de Philippe II contenant institution d'un franc marché, le mercredi de chaque semaine, et de deux nouvelles foires franches les jours de S^ Mathias et de S' Mathieu.
Novembre 1574.
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ... conte... de Namur.... Sçavoir faisons à tous présens et
' Ains , mais.
advenir, nous avoir receu l'humble suplication des mayeur, bourgmestre , eschevins et jurez de nostre ville de Bouvignes , contenant comme , depuis la prinse et ruyne de la dicte ville , les dits suplians et leurs prédécesseurs en office n'ont jamais cessé de s'employer* pour la restaurer au mieulx que leur a esté possible, ores que nonobstant les grâces et bénéfices par feu de très, haulte mémoire l'empereur Charles-le-Quint , monseigneur et père , cui Dieu absoille , eslargiés à la dicte viUe pour ce regard , icelle a peu prouffité à cause de la petite négociation et trafficque que s'y fait, n'ayans les povres bourgeois et habitans de la dicte ville (encoires pour si peu qu'ilz sont en nombre) assez le moyen pour s'entretenir avec leurs femmes et enffans, lesquelz font journellement plaintes et doléances aus dits suplians que , par extrême nécessité , ilz seront à la fin constraintz de quicter leur prince et pays naturel et abandonner les petites demeures qu'ilz ont fait, selon que leur petite possibilité s'est peu extendre ', de sorte qu'il est apparent que la dicte ville viendra plus tost à décliner que à augmenter, que tourneroit au grant et inestimable regret des dits suplians , lesquelz ne désirent riens plus que l'accroissement et multiplication de la dicte ville, comme iceUe estoit auparavant la dicte ruyne, ce que selon leur advis pourroit advenir si la dicte ville estoit servye d'ung francq marchié par sepmaine, auquel tous marcbans , tant estrangiers que autres , pourroyent à toutes heures acheter grains en la dicte ville, et qu'il y eust aussi trois frances foires en l'an , comprins celle qu'ilz ont à jour S*-Lénard % et ce à telz jours qu'ilz
* S'est peu extendre, a pu s'étendre.
* Sur la foire franche de S*- Léonard , voy. N" 55.
pourroyent adviser pour le mieulx, en nous requérant partant très humblement iceulx suplians que , ayans regard à ce que dit est et signamment que par le moyen sus dit la dicte ville pourroit apparentement venir en resoursse , par où pluisieurs droiz que nous y levons viendroyent à s'augmenter, meismes le rendaige de nostre nef marchande allant de Namur au dit Bouvignes ' , y joint que par la continuelle désolation de nostre dicte ville de Bouvignes, celle de Dinant, pays de Liège, fort voisine, accroist et florist journellement, comme se voit à l'œil, il nous pleust leur accorder les frances foires que dessus et sur ce faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes.— Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées , et sur icelles eu l'advis , premiers tant de maistre Christofle Gaiffier, nostre receveur général de Namur, que de Jehan Espallart - , receveur du dit Bouvignes, en après de noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille , lesquelz se sont bien et deuement fait informer si , en accordant les dictes frances foires , nous ou aultruy en pourrions supporter intérest % meismement les autres villes ou bourgades voysines à nous appertenans , et conséquamment eu aussi l'advis des chief, trésorier général et commis de noz demaine et
' » Simones Boisse Alins at accensit le neis marchande monseigneur » qui vatà Dinant, pour III ans qui commenchent à le S* Johan-Baptiste « 1344, et en doit rendre pour chasconne année à monseigneur... 19 solz » de vies gros. » Reg. velu, fol. 50, N° 1002 de l'Invent. de la chambre des comptes. — « De Berthelot le neyreur, pour le franke nef marchande '• monseigneur qui vat de Namur à Dinant , censié à li, pour le S* Johan « et le Noël... 12 livres 12 sols. « C. dom. Nam., 1355-1356, fol. 10 v», arch. com. de Namur.
' Probablement le même que celui mentionné au N° 93.
* Intérest, perte , préjudice. '
finances , inclinans favorablement à la suplication et requeste des dits de Bouvignes suplians, leur avons, par la délibération de nostre très chier et très amé cousin le grant commandeur de Castille ', lieutenant gouverneur et capitaine général en noz pays de par deçà, octroyé , consenti et accordé , ottroyons , consentons et accordons , en leur donnant congié et licence de grâce espécialle par ces présentes , pour nous , noz hoirs et successeurs contes et contesses de Namur, qu'ilz puissent et pourront mettre sus , ériger et tenir au dit Bouvignes ung francq marchié, par chascune sepmaine, au jour du mercredy, auquel marchié tous marchans tant estrangiers que autres pourront vendre et acheter, à toutes heures, grains et autres choses , moyennant que iceulx grains soyent estapléz - au marchié ou en la halle du dit Bouvignes, et qu'ilz ne les pourront mettre hors de noz pays patrimoniaulx, en préjudice de noz placcars publyéz sur le fait du transport des grains ; ottroyant et accordant davantaige , de nostre plus ample grâce , aus dits de nostre ville de Bouvignes suplians , que par dessus ^ le dit francq marchié par sepmaine et l'ancienne foire par an au dit jour de S*-Lénard , ilz puissent et pourront encoires mettre sus ^ ériger et tenir une autre franche foire % par chascun
' Don Louis de Requesens.
2 Estapléz, mis en vente.
^ Par dessus, outre.
* Mettre sus, établir.
* Une autre franche foire; ou, plutôt, deux, comme on lo voit par ce qui suit : l'une commençant à la S'-Mathias, 24 février pour les années ordinaires, et 25 février pour les années bissextiles; l'autre, à la S'-Mathieu, 21 septembre. — Les deux articles suivants se rapportent à ces foires : « Au sergeant pour ses droits d'avoir dressé l'estaiche le jour S*- >. Hubert et aux deux aultres foires marchande... 34 sols. C. de Bouv., 1578. « Au dict Merdo (sergent), à la foire St-Léonard , St-Mathicu et
an, semblable à celle du dit jour S*-Lénard, et la répartir
» S*-Mathias, pour à chascune des dictes foires drescher Vestache... » 8 sols. I» C. de Bouv., 1587. — La même coutume s'observait à Namur, lors de la fête Herbatte; je crois qu'il faut entendre par cette estache, le poteau qui supportait la bannière où les armoiries de la commune. Voy. mes Recherches sur les anciennes fêtes namuroises , p. 63.
Il y a quelque trente ou quarante ans, on comptait encore, à Bouvignes, deux fêtes : la grande , qui avait lieu à la Fête-Dieu et qui est tombée en désuétude; la petite, celle qui avait lieu à la S'-Lamb3rt(17 septembre) et qui est restée la fête patronale. Au moyen-âge, la grande fête s'appelait la Charité. Je n'ai pu en découvrir l'origine, car il n'y a jamais eu de fête liturgique de ce nom. Mais voici ce qui a pu arriver. On a vu (p. 75, note 1) qu'il y avait à Bouvignes une institution charitable appelée la Charité. Or, au moyen-âge , toute institution avait sa fête annuelle qui donnait lieu à des réjouissances. La Charité de Bouvignes ayant aussi la sienne, il est possible que cette fête, à laquelle prirent d'abord part les mambours, les gens secourus par l'institution, etc., soit peu à peu, et de particulière qu'elle était au début, devenue la fête de tous, la fête communale. Le mot C/irtriie peut d'ailleurs être pris dans le sens de « réjouissance » en général, comme l'indique du Cange (Caritas, 3). Quoiqu'il en soit, il est certain que cette fête de la Charité se célébrait avec la plus gi'ande pompe. C'est ce que témoignent les comptes communaux de Bouvignes. Comme ceux de la ville de Namur (voy. mes Recherches sur tes anciennes fêtes namuroises), ils mentionnent une chambre de Rhétorique, des mystères, une danse macabrée , un dragon , un géant , une géante et leurs enfants , des ménétriers, etc. Autant que je puis en juger par l'examen de quelques comptes de Bouvignes, ces fêtes perdirent de leur éclat après le sac de 1554.
Dépenses faites le jour de la Charité , procession de la ville : vins présentés à l'abbé de Leffe qui porta le S'-Sacrement à la procession , et aux abbés de Waulsort et de Moulins ; 19 sols payés aux deux ménétriers qui jouèrent à la procession devant le S^-Sacrement. — « Aux Réthoriciens » pour avoir jué le mistère de la Passion de Nostre Saulveur et Rédemp- » teur Jhésus-Crist..., 6 carolus. " Compte de 1546. — « Aux confrères « des Réthorisiens de la ville de Bouvignes, pour remonstréz et juéz par » personaiges la résurection de Nostre Sauveur et Rédempteur Jésu-Crist, « l'espace de trois jours..., 6 carolus. » — A l'ordonnanche de mess, de » la ville pour faire ung noef dragon : premier à Andrien Deuxans pour » l'avoir fait de tout poinct d'ouzier, 55 sols; à Jehan le cuvelier pour 4 « sols de secques; à Piersonet Wanson pour 3 sols de corde; à... pour 1. 12 aulne de toille pour faire une noefve robe au dit dragon à 3 sols 2 de- » niers l'aulne... ; à Marie femme de Martin le couvreur pour avoir tindus »> la ditte toille, 7 sols 6 deniers... ; pour avoir fait la robe du dict dragon, « livré le filez, bordeur et aultre chose nécessaire, 25 sols; à Bertholomé » Martin pour l'avoir poindus de plusieurs couleurs.... » — « AMathis » Baulduin, ménestré, pour avoir juéz la nuict de la Charité devant le géant
et mettre à deux divers jours , pour durer chascune trois jours seuUement, assçavoir la première au jour S^-Mathias en février, et la seconde au jour S*-Mathieu en septembre , le tout par forme d'essay et tant que par nous aultre-
» et le jour de la Charité à la procession. « — « A... pour avoir juéz avecq » son tambourin le jour de la Charité à la procession devant le géant et » géante.... .. — « A Pierre Jaspart... pour avoir porté le géant la nuict de
» la Charité à la voille et le jour à la procession. .. — « A Lambert de « Graux pour avoir porté semblablement la géante la nuict et le jour " de la Charitéz.... " — « A six personnes ayant aidé à porter le géant
» et la géante.... « — « A Gilbino Walrant (assisté d'un autre) pour avoir
» porté le dragon.... » — A deux compaignons pour avoir la nuict et le
« jour de la Charité à la procession jowéz de leurs phifre et tambourin... » 21 sols. » — « A la trompette de Lûmes (?) pour avoir jouwé et sonné » la trompette à la voil (veille) de la Charité et le jour à la procession, » 20 sols. » — » A... pour deux plumes pour mectre à la géande , 8 sols. » » — « A Grégoire de Givet, Michel Laffineur et Thomas Thiry, pour « avoir jouwé devant le S^-Sacrement le jour de la Charité, 6 sols. » — « A George de Grimo pour avoir représenté le crupcefix en crois le jour » de la Charité devant la procession , 4 sols. » — « A Jacques Andrieu » et Anthoine Parfaict pour avoir contrefaict les deux larons en crois , " le dit jour, 4 sols. » Compte de 1547. — « ...pour plusieurs lincheulx '. à faire des robes aux deux enfans du géant... » — « ...pour avoir « tainct les dicts lincheu en rouge... " — « ...pour 6 aulnes de rouge » boucrant pour faire des manches et des huves à la fille du dict géant » .... » — " ...pour 3 aulnes de trippe pour faire ung bonnet et une gor-
.. gerette à la dicte fille.... » — « ...pour 8 aulne de sendalle pour faire
» des sintures et des cherpes aus dicts deux enfans.... » — « ...pour deux
•» teste de piastre pour les dicts deux enfans.... « — « A Grégoire de Di-
» nant, poinctre, pour avoir poinct les dictes deux testes et repoindu les « testes de leur père et mère.... " — « ...pour avoir fait les corps des dicts
« deux enfans, y comprins sercles, bois et fasson..., » — » ...pour deux » blanches pleurnes mises sur les bonnets des dicts enfans.... « — « ...pour
» avoir fait les deux robes des dicts petis géans avecq bonnet, coiffe et » aultre chose.... » — « ...pour une peau pour faii'e des gans.... .. — « A
» pluiseurs de ceste ville pour avoir fait aulcuns passe-temps et nouvelité « durant la feste, 2 karolus. « — "A ceulx qui ont dansé la danse maca- » brée la nuict et le jour de la Charité , 25 sols. " Compte de 1550. — «< A <- ceulx qui ont représenté Dieu portant la croix , 2 livres. " — « A celluy >. qui a représentez Dieu en la croix , 15 sols. « — « A ceulx qui l'ont repré- I. sente estant battu de verges , 1 livre. » — » Aux Réthoriciens, 3 livres. » Compte de 1568. — « Encoires at esté payet à ceulx qui ont dansé la dansse « d'espée à la dicte Charité Compte de 1584.
ment en sera ordonné ; ottroyant et accordant en oultre que tous ceulx et celles qui vouldront hanter les marchié et foire sus dis , y pourront licitement amener, vendre et acheter grains et autres denrées et marchandises, et à ceste fin y aller, converser et fréquenter marchandement , en payant les droiz de tonlieux , débites et autres impostz accoustuméz ; auquel etfect avons à iceulx donné et donnons par ces dites présentes bonne et léalle seureté et sauvegarde, sans que, en allant, séjournant ou retournant pour le fait de leur négociation, marchandise ou provision, ilz puissent estre arrestéz ou empeschéz en corpz ny en biens à cause de debtes ou choses civilles , saulf pour noz propres deniers tant seuUement, en ce touteffoiz réservez et exceptez noz ennemyz, rebelles ou tenans parti à nous contraire , banniz et autres personnes criminelles; pourveu que, en recognoissance de nostre présente grâce et ottroy, les dis de nostre ville de Bouvignes seront tenuz payer à nostre prouffit quarante solz, de deux groz nostre monnoye de Flandres le soit, par an, dont la première année escherra au jour de S*-Mathieu au mois de septembre en l'an XV" soixante quinze prochainement venant , et ce es mains de nostre receveur du dit Bouvignes présent et advenir, lequel sera tenu en faire recepte , rendre compte et reliqua à nostre prouffit avec les autres deniers de sa recepte ; pourveu aussi que les dis suplians seront pareillement tenuz de présenter ces meismes originalles, tant au conseil de nos dictes finances que en la chambre de nos dis comptes à Lille , pour icelles estre respectivement enregistrées , vériffiées et intérinées à nostre seureté et à la conservation de noz droiz , là et ainsi qu'il appertiendra. Si donnons en mandement à noz
améz et féaulx les chief , présidens et gens de nez privé et grant consaulx , gouverneur , président et gens de nostre conseil au dit Namur, aus dis de noz finances et de noz dis comptes à Lille et à tous autres noz justiciers, officiers et subiectz, présens et advenir, cui ce regardera , leurs lieuxtenans et chascun d'eulx endroit soy et si comme à luy appertiendra , que de nostre présente grâce, ottroy, consentement et accord, aux condicions, selon et en la forme et manière que dit est, ilz facent, souffrent et laissent les dis de nostre ville de Bouvignes plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contreditz et empescliemens au contraire, et ce par forme d'essay et tant que par nous autrement en sera ordonné , comme dit est, en faisant les dictes frances foires dénuncer et publyer partout où besoing sera; et icelles gardent et observent, facent garder et observer, sans les enfraindre ny aller au contraire en manière quelconcque, ains, si aucune chose estoit faite au contraire, les remettent ou facent remettre incontinent et sans délay en leur premier estât et deu; car ainsi nous plaist-il. Et afin que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes , saulf en autres choses nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Bruxelles , au mois de novembre , l'an de grâce mil cincq cens soixante quatorze , de noz règnes assçavoir des Espaignes, Sicille, etc. , le XIX'^% et de Naples le XXI'^^ Par le roy : le grant commandeur de Castille, etc., gouverneur général, le conte de Berlaymont, chief, messire Josse de Damhoudere , chevalier , Jacques Reingout et Englebert d'Oeyenbrugghe, commis des finances, et autres présens : d'Overloepe.
Original sui parchemin, sceau délruii.— Arch. com. de Bouvignes.
Philippe II proroge, pour le terme de vingt années, l'exemption de tonlieu, aides, maltôtes, gabelles et four banal, accordée précédemment à la commune. Il l'autorise également à ériger un pont sur la Meuse en face de Bouvignes; à constituer sur le corps de la ville des rentes dont les capitaux devront être consacrés à cette construction; et, pour payer ces refîtes , à lever certains droits sur le vin , la bière, le bétail, le grain, la farine, les draps, le fromage, les chaudrons, les ustensiles en fer, les cuirs, le bois de chauffage, la houille et le charbon de bois.
23 novembre 1574.
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ...conte ...de Namur..., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'iiumble suplication de noz bien améz les majeur, bourgmestre, eschevins, jurez et habitans de nostre ville de Bouvignes , contenant comme , es guerres dernières contre France, icelle ville auroit du tout esté démolie et ruynée et la pluspart des bourgeois, se déifendans en debvoir de léaulx subiectz , esté tuez et les aultres prins et mis à ranchon , tellement qu'ilz y auroyent laissé l'entier de leurs biens ; auquel respect et pour encouraiger les restans en vye à repeupler et rébabiter la dicte ville , leur auryons accordé * franchise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans, ensemble grâce et quictance de toutes aydes , maltôtes , gabelles , four bannal et autres
1 Voy. les diplômes Nos 77^ 79 et 85.
impositions, pour aultant qui povoit concerner nostre part, et ce pour quelzques années à présent expirées. Et combien qu'ilz espéroyent que, par le moyen des dictes franchises et bénéfices, la dicte ville deuist venir en prospérité, touteifoiz ilz en ont peu prouffité à cause des guerres sus dictes ayans longuement duré et les troubles depuis survenues ', qui ont causé la cessation de l'entrecours du commerce, au grant et inestimable regret des dits suplians, lesquelz n'ont désir que de s'employer à la resoursse - et augmentation de la dicte ville ainsi désolée pour notre service , et de cercher tous moyens pour, petit à petit, y attirer les marchans estrangiers, comme apparentement et sans doubte se pourroit faire par les moyens ensuyvans , assavoir : si la dite ville estoit bénéficiée à perpétuité, ou pour le moins de cent ou quatre-vingtz ans , de l'exemption des dits tonlieux et des autres grâces et immunitéz sus dictes pour ung temps et terme de cincquante ans , estant certain que , ayant si long terme , divers marchans du pays de Liège , meismes pluisieurs autres natifz de la dicte ville de Bouvignes, depuis la ruyne d'icelle réfugéz à Dynant, se viendroyent retirer et feroyent édiffier au dit Bouvignes , ce qu'ilz ont différé, commil fait à présumer, parce que la dicte exemption n'estoit que pour ung brief terme, par où ilz joyroyent peu du dit bénéfice qu'ilz n'estimoyent au regard des fraiz ' et despens à supporter pour s'y accommoder de demeure ; et que avec ce fust aussi concédé à la dicte ville de povoir
' Les guerres civiles des Pays-Bas.
* Resoursse, renaissance, restauration.
^ Qu'ilz n'estimoyent au regard des fraiz, etc. , dont ils ne faisaient pas grand cas, attendu les frais, etc.
ériger ung pont pour avoir le passaige oultre la rivière de Meuze, à quoy viendroit bien à propolz et à l'avantaige ung grant boluwercq de pierres comprenant ung quart de la dicte rivière , auquel destroit les suplians ont choisy de faire le dit pont *, comme lieu aultant ^ commode qu'on pourroit trouver sur le cours d'icelle rivière , et par lequel pont la dicte ville ne pourroit que grandement accroistre et retourner en resoursse , attendu la ruyne du pont du dit Dynant et la petite apparence de le povoir jamais redresser au lieu qu'il estoit ^ , ny de faire ung aultre ailleurs, sans notre adveu , comme appertenant à nous la souveraineté de la dicte rivière ^ ; se confyans les dits suplians que leur vouldrons voluntiers venir en ayde de partie de la somme à ce nécessaire , avec le bois qu'on auroit besoing pour l'érection et bastiment d'iceluy pont, pour estre informez de l'impossibilité des dits supplians au moyen ^ de la grande povreté de la dicte ville causée pour nostre service; meismes attendu que le dit pont viendra aultant à l'avantaige de nostre service que
' Cette construction n'était donc pas une entreprise aussi considérable qu'elle le paraît au premier abord. Comme on l'a vu à la note 2 de la p. 259, ce pont existait déjà à partir de la rive gauche jusqu'au Boulevard; il ne s'agissait plus que de le prolonger jusqu'à la rive droite au moyen de deux ou trois arches. Il sera encore fait mention de ce pont au N° 101. Quant au Boulevard, voy. les No^ 72 et 76.
^ Aultant, aussi.
* Il résulte bien clairement de ce texte que le pont de Dinant n'était pas encore rétabli en 1574 , et même en 1593 , comme on le voit par le No 101. Sur ce pont, voy. Guillery, La Meuse, p. 224 à 227, et comp. Siderius, Dinant et ses environs, 123 à 125.
* Les comtes de Namur prétendaient à la souveraineté de la Meuse depuis la Saulx à Revin , jusqu'au Peuplier à Andenne. Voy. mon Hist. de Namur, p. 69. Comp. aussi la charte de 1080 pour l'érection du pont de Dinant, insérée dans Galliot, V. 305, et dont l'original est au Chartrier de JVaulsort (arch. de l'Etat, à Namur).
5 Au moiien, à cause.
pour le bien de la dicte ville, tant pour le passaige de noz gens de guerre que en autres divers endroiz , comme n'ayant aucun passaige entre Namur et Charlemont, distant sept lieues l'ung de l'aultre, pour, advenant guerre contre France (que Dieu ne veulle), s'en povoir servir et secourir et préserver les villes frontières tant de nostre pays et ducé de Luxembourg que conté de Haynnau ; moyennant aussi que pour trouver le surplus du moyen en ce requiz, leur fût accordé de povoir vendre rentes sur le corpz de la dicte ville , jusques en la concurrence de la somme que leur conviendroit avoir , et au feur • et rachat de tel denier qu'ilz pourroyent trouver pour le moindre grief et charge de la dicte ville ; et que pour satisfaire au cours annuel jusques au rachat d'icelles , ilz pourroyent lever les impostz ensuyvans , assavoir : de chascune ame de vin de Rhin, quatorze solz; de chascune ame de vin d'Espaigne bruslé et doulx, si comme Malvisée, Bastard, Romenie et semblables, vingt-quatre solz; de chascun poinchon de vin de France, quatorze solz; de chascun poinchon de vin du pays, six solz, soit que iceulx vins se vendent en groz ou à pot, dedans ou dehors la dicte ville ; de chascune ame de cervoise forte, deux solz; et pour celle que sera brassée en mesnaige, de chascune tonne ung soit; de chascune ame de cervoise estrangière que s'eschillera - en la dicte ville, quatre solz; de chascun beuf ou toureau , quatre solz ; de chascune vache ou géniche, deux solz; de chascun veau, six deniers; de chascun porcq, ung soit; de chascun mouton, ung soit; de chascune brebis , six deniers ; de chascun agneau ou bre-
1 Feur, taux, prix.
* S'eschillera, se consommera.
bis, six deniers; de chascune chièvre ou bocq, six deniers; d'ung cabry ', trois deniers; sans qu'on s'arrestera au pris de chascune beste ; bien entendu que ceulx qui nourriront ou feront nourir ou engrasser aucunes des dictes bestes, soyent ecclésiasticques ou séculiers, seront tenuz de payer l'impost sus dit, sans en exempter personne " ; de chascun muyd de bled qui se vendra pour escbiller dedans ou hors la dicte ville, ung soit; de chascun stier de farine, six deniers; de tous drapz qui se vendront en la dicte ville, excédans seize solz et en dessoubz les quarante solz , de chascune aulne, six deniers; de chascune aulne de drap excédant les quarante solz , ung soit ; si avant ^ que le premier marchant ne le vend à ung marchant ou merchier qui les veult autrefoiz vendre , auquel cas le second marchant et non le premier sera tenu de payer le dit ira|)ost ; sur chascun cent de fromaiges de brebis, quatre solz; sur chascun cent de bolleaulx ^ six solz; sur chascun cent de frommaiges de Flandres, deux solz ; sur chascun cent ^ de chauldrons , six deniers ; sur chascun cent de fer , métail et pay elles ** de fer, six deniers; sur chascun cuyr de beuf tanné, ung soit; d'ung cuyr de vache, six deniers; sur chascun cercle de leigne ' six deniers ; le demy cercle , trois deniers , comprins deux potiers ^ pour demy cercle
' Cabry, chevreau.
3 Allusion aux nobles et aux corporations religieuses qui étaient exempts des charges publiques.
= Si avant, à moins.
* Bolleaulx; cassettes? fromage du pays?
2 Cent ; une quantité de chaudrons pesant cent li\Tes.
« PaycUes, poêles.
■^ Leigne, bois à brûler ; de lignum.
« Potiers. Le mot est écrit de la même manière dans une copie authentique de l'époque.
que payeront à l'advenant; sur chascun millier de houille, six deniers; dechascune charrée de charbons, ungsolt; de chascun cent de chauldrons qui se battera à fannement ' en la ville , six deniers ; et lorsque le pont sera fait , que chascune personne que y passeroit payeroit ung gigot ; chascun cheval de villaige chargé, aussi ung gigot; chascun cheval sellé portant homme, trois deniers ; chascune charrette chargée , six deniers ; et chascun chariot , ung soit ; en nous requérans partant très humblement les dits suplians que , ayans regard à ce que dit est , il nous pleust leur accorder les franchises et bénéfices sus dits, afin que les povres habitans de la dicte ville ne soyent rédigez en ce terme d'extrémité debvoir quicter prince et pays naturel, ce que les dicts suplians prévoyent (à leur inestimable regret) advenir aultrement, veu meismes que desià la tierce part des habitans de la dicte ville a abandonné icelle et s'est retirée ailleurs pour cercher gaignaige , et que , continuant la dicte povreté , est apparente d'estre du tout abandonnée , que - nous pourroit causer cy-après grant inconvénient pour estre la dicte ville frontière du pays de Liège et, auparavant l'érection de Charlemont, aussi de France, de sorte que par la résistence qu'elle feist en l'an LIIII contre le roy de France, la ville de Namur estant fort avant en pays seroit esté saulvée ^ ; et
» Fannement; voy. p. 55, note 3. Paraît synonyme de FcMWîonf ; » Item, " au regard des deniers provenants de feumont que semblablement se » doivent lever au proufit de S. M., comme se fait à Bouvignes de ceux de » la batterie quand ils fourfont.... " C. dont. Nanu, 1672-1673, fol. 36. Au C. dom. Nam., 1583-1584 , on lit , au même article : fennemenl.
^ Que , ce qui.
s Que Namur ait été en danger, c'est ce que prouvent plusieurs passages du C. com. de 1554, desquels il résulte que les habitants crurent qu'ils allaient être assiégés et se disposèrent à se défendre. L'appréhension y fut
que sur le tout leur voulsissions despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — Sçavoir faisons que nous , les choses dessus dictes considérées et sur icelles eu l'advis, premiers de nostre receveur général deNamur, maistre Christoffle GaifSer, ayant le tout auparavant communicqué à noz améz et féaulx les président et gens de nostre conseil au dit Namur , en après des président et gens de noz comptes à Lille , et conséquamment des cWef, trésorier général et commis de noz demaine et finances, inclinans favorablement à la suplication et requeste des dits de nostre ville de Bouvignes suplians, meismes pour aucunement remettre sus icelle ville, avons par la délibération de nostre très chier et très amé cousin le grant commandeur de Castille , lieutenant gouverneur et capitaine général en noz pays de par deçà, continué et prorogué , continuons et proroguons par ceste noz précédentes lettres de franchise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans et de la grâce et quictance de toutes aydes, maltôtes, gabelles, fours bannaulx et aultres impositions dessus mentionnées, et, en tant que besoing soit, avons de nouvel ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons de grâce espécialle, par ces dictes présentes , à tous ceulx qui depuis le premier accord de la dicte franchise et exemption sont venuz demeurer et résider en nostre dicte ville de Bouvignes et que y viendront encoires résider pour l'advenir, semblable franchise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans , ensemble grâce et quictance de toutes aydes , maltôtes, gabelles, four bannal et autres impositions, le tout
telle que le Magistrat crut devoir envoyer à Malines ses privilèges et les papiers les plus importants de ses archives. Voy. fol. 88 v».
selon le contenu des lettres d'ottroy sur ce cy-devant despeschées , et ce pour ung autre temps et terme de vingt ans continuelz et ensuy vans l'ung l'aultre , à commencer avoir cours , assavoir la dicte exemption des tonlieux au premier jour de janvier prochainement venant, et la dicte grâce et quictance à l'expiration du dit ottroy encoires courrant; ottroyant, consentant et permettant en oultre aus dits suplians qu'ilz puissent et pourront ériger ung pont sur la dicte rivière'de Meuze, au lieu désigné cydessus ; et pour le recouvrement des deniers à ce nécessaires, vendre rentes sur le corpz de la dicte ville de Bouvignes, au feur et à l'advenant de tel denier qu'ilz les pourront recouvrer, au moindre grief et charge de la dicte viUe que faire se pourra, et aux acheteurs d'iceUes rentes faire expédier et délivrer lettres de constitution en bonne et ample forme , à la seureté d'iceulx ; et pour satisfaire au cours annuel et au rachat des dictes rentes, faire lever, cueiller et recevoir les impostz au long spéciffiéz et déclairéz cy-dessus, à quoy et à ce que dit est avons iceulx suplians auctorisé et auctorisons par ces dictes présentes , pourveu qu'ilz seront tenuz rendre compte d'an en an , en nostre chambre des comptes à Lille , tant du recouvrement et levée des dits deniers que de l'employ d'iceulx respectivement, commil appertiendra; pourveu aussi qu'ilz seront tenuz de présenter ces meismes présentes originalles tant au conseil de nos dictes finances que en nostre dicte chambre des comptes à Lille , pour icelles estre respectivement enregistrées, vériffiées et intérinées à la conservation de noz droiz et auctorité, là et ainsi qu'il appertiendra. Si donnons en mandement à noz ainéz et féaulx, les chief, présidons et gens de noz privé et grant consaulx,
gouverneur, président et gens de nostre dit conseil à Namur, aus dits de noz finances et de noz dits comptes à Lille, receveur du dit Bouvignes et à tous autres noz justiciers, officiers et subiectz cui ce regardera, que de nostre présente grâce, continuation, nouvel ottroy, consentement et accord, pour le temps, aux conditions, selon et en la forme et manière que dit est, ilz facent, seuÊfrent et laissent les dits de nostre viUe de Bouvignes plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aueun trouble ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist- 11, nonobstant quelzconcques ordonnances, restrinctions, mandemens ou déffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XX!!!"*® jour de novembre, l'an de grâce mil cincq cens soixante quatorze, de noz règnes, assçavoir des Espaignes, Sicille, etc., le XIX'^% et de Naples le XXI'"^
Par le roy : le grant commandeur de Castille, etc., gouverneur général, le conte de Berlaymont, chief , messires Gaspar Scbetz , seigneur de Grobendoncq , trésorier général, Josse de Damhoudere, chevaliers. Jaques Reingout et Englebert d'Oeyenbrugghe , commis des finances, et autres présents : d'Owerloepe.
Origiaal sur parchemin, sceau détruit. — Aich. com. de Bouvignes.
Les confrères du serment de l'arc s'engagent à observer les statuts de la corporation.
26 juillet 1576.
Le vingte sixième jour de juillet XV° LXXVI , pardevant Michiel Blocque, lieutenant, Malevé et Ando, eschevins, comparurent le roy, le connestable, les mambours et plussieurs des confrères de la compagnie du très hault et vénérable jeux de l'arclie, lesquelz firent tous unanimement serment, pour aultant que toucher leurs pouvoit eulx et leurs successeurs , garder, observer inviolablement les règles et ordonnances ' en une lettres faictes par Guillaume Daspe, greffier, signée de son signe , avecques les seaulx des eschevins d'icelle court , sans faire , aller ne souffrir faire , aller au contraire , directement ou indirectement, en manière quelconcques. Qui fut mis en garde.
Reg. auï transports de Bouvignes, 1573 à 1581, fol. 41. — Arch. com. de Bouvignes.
' Toutes les recherches que j'ai faites pour découvrir ces règles du serment des archers ont été malheureusement infructueuses. A défaut de cette pièce, voici quelques notes : Le 4 avril 1500, Colignon du Tombois transporte par aumône à la confrairie S*-Jacques, en l'église de Boi^vignes, 3 gros de cens dont deux sont contrepannés sur la maison et tenure en la Vaulx , joignant « au cortil et à la voie d'icellui courtil des archiers du « grand serment. " Transports de Bouvignes, reg. 1494-1539, arch. de l'État. — Le 3 juin 1549, Henri Sibrecht, empereur des archers du grand serment , et ses confrères transportent à Jacques Gico un jardin du grand serment situé au fond de le Val, à condition que les confrères « retiennent » leurs allées et venues tant pour eux que pour tous bourgeois de la ville « qui voudront entremectre ou aller voir le dit jeu de l'arc. » Transp. de Bouv., 1549-1551 (reg. 92), fol. 29. Arch. com.
Appointement entre les hattexirs de Bouvignes et ceux de Namur, relativement aux derles et aux chaudrons.
15 juin 1577,
Nous, etc. • (majeur et échevins de Bouvignes), sçavoir faisons que, ce jourd'huj, XV'"'' jour de juing XV-^ LXXVII, comparurent par devant nous, en leurs propres personnes, Laurent Darbe, demeurant àNamur, comme commis et facteur des mayeurs et douzes du mestier de la baterie du dit Namur , partie faisant pour la généralité du dit mestier, comme il nous est apparu par procure passée par devant notaire et tesmoins, dont la déclaration s'ensuyt :
Aujourd'huy, XIIII""® de juing 1577, par devant et en présence de moy notaire soubsigné et des tesmoings y dénommés , comparurent en leurs personnes Gilles Radu et Thiri Bauré, maistres, Franchois Bauré, douze du mestier des batteurs de ceste ville de Namur et Nicolas Herencque, parties faisant pour toute la généralité du dit mestier, lesquelz pour sortir et s'apointier certain différent entre eulx et les maistres, douze et généralité du mestier des batteurs de Bovingnes touscbant les dierles et derleryes , ont commis , constituez et ordonné et par cest présente comettent, constituent et ordonnent leurs procureur et facteur espécial de Laurens Darbe, auquel ilz ont donnez et par ceste présente donnent plain povoir, autorité et mandement espécial et irrévocable de, pour et
1 Les noms du mayeur et des éclievins sont omis dans l'acte.
en leurs noms et du dit mestier, comparoir au lieu du dit Bovingnes et illecque traicter avec les dis du mestier des batteurs du dit Bovingnes des dites dierles et derleryes, comme se eulx mesmes faire peuvent , mesme et par espécial de consentir aus dis de Bovingnes qu'ilz puissent vendre pour le prouffit tant de l'un que l'aultre des dis mestiers des dites dierles et derleryes hault et bas qu'ilz porront, pourveu et autrement point que les dis du mestier de Namur facent le semblable, et en payant par chacun d'eulx des dis deux mestiers la despense du tiraige d'icelle, et que d'an en an ilz en rendront l'un à l'autre bon , juste compte et reliqua , et par serment de ce que par chacun des dis deux mestiers en sera vendu , asçavoir l'une des années à Bovingnes et l'autre audit Namur; donnant aussy charge au dit Laurens de traiter avecque eulx les dis de Bovingnes touchant la marchandise de chaudrons qui s'amènent du dit Bovingnes au dit Namur ici , qui doibvent amende en les eschillant , comme semblablement les dis de Namur doibvent en les envoyant et eschillant au dit Bovingnes , que l'un et l'autre les pora librement vendre en chacune des dites villes sans amende; et tellement en se qui en dépend besoingnier , appoincter et accorder comme se eulx mesmes en propre personne y estoint pour le faire ; prometant en oultre avoir et tenir à tousiours pour aggréable , bon , ferme , estable et irrévocable tout ce que sera, en tout ce que dit est, fait, passé, procuré et autrement besoingnié par le dit Laurent, soubz obligation de tous et quelconcques leurs biens et du dit mestier respectivement. Ainsy fait et passé au dit Namur, en la présence de Simon Burnez et de Guillaume Anceau, tesmoings ad ce requis et appeliez, les jour.
mois et an que dessus. Ainsy signé : Toutpays, notaire admis.
Ensembles comparurent Jacque Voizin , Perpète Bocqueaux , Jehan de Vervies et Piere le Bidart , majeurs du mestier de la baterie de Bovingnes, et Jehan Melart, Lambert de Godines , Jehan de Villenfaigne et Michiel d'Awaigne, douzes, parties faisant aussy pour la généralité du dit mestier , lesquelz ont promis en main de moy le dit mayeur d'avoir pour aggréable , tenir ferme et estable à tousiours le narré et contenu en la dite procure ci-dessus escripte, sans jamais y contrevenir en nulles façons quelconcques, soubz obligations de tous leurs biens et du dit mestier respectivement ; qui en ont demandé et requis act pour leur valloir et servir en ce que de raison ; qui leur fut accordé soubz la signature de nostre secrétaire et greffier sermenté, en signe et coroboration de vérité, les jour, mois et an sus dis. Et mis en warde.
Reg. aux œa;re3, lian^ports et relieh de la cour de Bouvignes. de 1573 à 1581 . fol. 55 V. — Arch. corn, de Bouvignes