Et at samong " dedens le chestiaul de Couvin, et a yl
' Sur Gérard de Boussu, voy. l'Introduction. - Seifjnonrîps, droits seigneuriaux.
> Redevablek'S, revenus.
' Lisez : tauvonset luardons'; c'est la formule ordinaire. ^ Tournât à nous; nous avons eu plus haut l'expression tourner en droit. " Sic, pour sa maisong? Cfr. pour les deux premiers articles, le record du 13 mai 1258.
l'entrée et l'issue à sa volonté, pour luy et pour tous ses amis, contre tous homes fors contre ses deux seigneur, ascavoir nostre très révérend père en Dieu haut et puissant prince et nostre très redoubté seigneur de Liège, et le chastelain de Cou vin.
3. Et at de toutte liquers que on trait par broche ', qui passe parmi Couvin, le vinage : du char un stier, et del cherette demi stier, en le manière que nous le savons et vardons.
4. Item, disons et recordons que, à cedit jour S' Jean, ledit seigneur et prévoit doibt à nous, les esquevins dessus nommez, un disner solemnel en la valeur et somme de deux vies franc et ung quar. Et poons audit jour et disner prier et convocquer autre notable personne pour nous festoier et faire le feste plus joeux, avec ledit seigneur et prévost; auquel disner doit estre nostre sergean et se varié, le sergean de Franne et se varié.
5. Et doibt le majeur de Couvin audit seigneur et prévost, en quelque osté * que mieux lui plerat en le ville et fermeté de Couvin, à cedit jour, ung porc en le valeur de XII soz de tournois, vi fouuasse ^ ii chapons, vi tournois pour son esco, et ii tournois à ménestrel.
6. Et de tout amende jugiez par ledit esquevin, le susdit mayeur est tenu de en rendre conte; et paye tous les ans, au cedit jour, pour cescun d'icelle, ii noire tournois.
7. Item, doibt nostre sergan payer, au cedit jour, audit seigneur ii noir tournois, vi fouuasse, ii chapons, vi tournois pour son esco, et un tournois à menestré.
' Liquci's que^n trait par broche, liqueur, liquide vendu au détail.
- Oste, hôtel, cabaret.
* Fouuasse, petit pain blanc. Voyez ci-dessus, p. 13.
9. Item, deveiit les pouvie de Couvin au cedit jour, pour leur part du mouleii levesque, audit seigneur et prévost iiii rael ' de froment au v soz le stier, à ii denier près du meilleur, vi fouuasse et m capons; et doient estre lez desus dit fouuasse dele valeur de ii vie parisis; et le maistre mounier doit pour son esco vi tournois, i tournois à ménestrel.
10. Se doibvent les desubdit varié seoire aie basse table et boire servoise se monss. * on ne leur veut faire.
11. Et ce deut-on au cedit jour, audit seigneur et prévost, xxiiii poulie et v mui d'aweng ^ dont ille en tient lez corti et héritage.
12. Et ce, par aventure, avenoit que nulle homme, for que nostre dit très révérend père en Dieu haut et puissant prince, et ledit chestelen, voloit presser ou tort faire ledit seigneur et prévost, ou ses oires, et il ewist mestier d'aide en queque lieu que ce fut dedens le chastellerie, le ville de Couvin et tout le chestellerie lui doivent estre aidans et confortans à leur pooire, si comme celui qui est en nostre feauté et nous en la sienne.
Toutte lezquels chose et chascun d'icelle, en la forme ci-desus contenues, ledit seigneur et prévost le feit mettre en nostre varde et retenance, et nous en demandât lettre. Et nous, moienant que bien avons esté payez de noz drois, qui fumes présents à ce faire, asçavoir : come majeur et esquevin lehan Mognerial, et comme esquevin Jacqmar Daiez, Dalie, Bastin, Piera Berge, Jehan Rondiaux et maistre Jehan le Marisalle, à l'aprobachion d'icelle, et
' Mcl, melle, mesure de grain.
- Sic, pour monseigneur? Mais le sens?
3 Aiveng, avoine.
afiSnque plainnefoi perpetuelementisoitaujustée, lui avons donné ces présentes saellez de nostre seel autentique duquel ensemble nous usons. Qui fut fait en l'an de la nativité de nostre seigneur Jesu Christ 1453, du mois d'avril le Séjour '.
Haute cour de Couinn. C«r(Miaire /, fol. 86 (copie du xvie s.); aux archives de l'Etat, à Namur.
La ville de Dinant ayant invité celle de Coiivin à s'entendre avec elle pour défendre le pays , lui demande compte de son refus ^.
26 avril 1465.
Les raaistres et conseil jurés de la ville de Dinant.
Saciés, maistres, conseil, jurés et généralité de la ville de Couvin, comme assés nouvellement vous aions escript comment, selonc la disposicion des affaires du temps présent, soit apparant que se doient ensuir discors et guerres en ce pays; par raison de quoy s'ensieult que touttes personnes de cedit pays doient estre sur leurs gardes, armés et abilliés suffissamment, et que les villes et places de ce pays soient fortifies, pourveues et gardées comme appartient. Pourquoy, en tant que desirons aux choses dittes
' Notre copie ajoute : " Par copie extraite à certain record estant au " ferme de la justice de Couvin, signée Jean de Ponthier. « - Voy. les nos 13 et 14 ci-aprés.
pourveoir par bon conseil et moien, des barons, seigneurs, vous et autres dudit pays, sourseans en nostre chastellerie, que semblablement mandés avons aveuc pour savoir vostre bonne disposicion et intencion, vous aions amiablement priet et requis que vous plaisist commettre et députer aucunes notables personnes de par vous suffissamment chergies, lesquelx se transportaissent en ceste ville aux gistes \ le merquedi xxiiij® jour de ce présent mois d'avril, affin que sur le tout posist tellement estre ordonné et pourveu par bon conseil, que [par] négligence ou defaulte n'aveinssent aucuns dommages. Est-il, comme sommes advertis, que nostre lettre contennante ce que dit est avés faite liere sur la généralité de ladite ville de Couvin, et que sur ce avés passet "^ que point ^ n'obeiriés à nostre prière et requeste, pourtant que vous aviens escript sourseans de nostre chastellerie et non point cojifreres *. Sur quoy ceulx des villes de Nime, Bossut, Fraisne, Daillie, Tingnie, Peisse, Gonrieu et Ablen, comme dependans et appartennans à ladite ville de Couvin , percevans la séparation et désobéissance '" par vous faitte contre ce que tenus estes envers nous comme sourseans de nostredite chastellerie, sans leur gret ou consent, ont sequallement ^ accordé que de nous ne se veullent point séparer, ains delés nous conjointement demeurer, comme de nostre ban et chastellerie, ensi que leur predicesseurs
* Aux gistes, litt. au gîte ; à l'auberge. ' Passet, décidé après délibération.
3 On avait d'abord écrit : » que en riens n'obeiriés. «
* Ce mot est douteux.
5 Ce mot remplace le mot rébellion qui a été biffé.
6 Sequallement ou par séquelle, par vote. On avait d'abord écrit cotijotitement.
ont fait sans quelque séparation; et à caste cause out envers vous envoies Simon d'Argent et Jehan Henri, faisans relation de leur dit accort. Ausquelx, estans en ceste ville, est raporté que après eulx estes yssus hors de ladite ville de Couvin à grant puissant de gens armés, intencionnés de les molester ou du mains les appréhender, et aveuc ce, par ung serjant de par vous envioet, avés fait faire defence à la maison dudit Jehan Henri que point ne venist envers nous; et en ouHre nous ont lesdits Simon et Jehan informés que de tout ce que sont envers vous tenus de faire, tant de réfection comme de garde, le veullent entièrement faire sans quelque faulte, comme anciennement a esté acostumé, en demeurant delés vous franchieses et libertés.
Pourquoy, les choses dittes par nous entendues et considérées, vous mandons et commandons que, pour les transgressions et offences avant dittes nous satisfaire et amender, ou pour sur ce alligier \ envoies aucunes notables personnes de part vous députés pardevers nous en ceste ville aux giestes, le dimenche xxviij® jour de ce présent mois d'avril, pour lendemain besoingner; vous signifiant en oultre que le susdit Simon d'Argent et Jehan Henri, aveuc touttes les personnes et biens desdittes viij villes, avons prins et mis, et par ces présentes prenons et metons en nostre sceurté, sauvegarde et protection touchant ce que dit est. Et en cas que de par vous ne sera obey en comparant audit jour, sommes intentionnés de procéder contre vous, par touttes voies aferantes, à la satisfaction et amendement des transgressions et offences
Amender, donner réparation ; alligier, donner ou alléguer des raisons.
avant dittes, tellement que pora estre exemple à tous autres.
Tesmoing cestes présentes ausquelles avons fait aplacquier le seal aux causes de la ville susditte, sur l'an 1465, le xxvj® jour d'avril •.
Registre aux missives de Dinant, 1465-1479, p. 1 ; aux. archives de la ville de Dinant.
La ville de Dinant demande à celle de Couvin si elle veut continuer à être considérée comme faisant 'partie de la chàtellenie de Dinant ^.
29 avril 1465.
Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.
Saciés, maistres et conseil jurés de la ville de Couvin, que, suivant ce que par vous lettres nous signifiés que volés envers nous faire tout ce que tenus estes, avons
» Le même jour, la ville de Dinant donna connaissance du contenu de cette lettre aux huit « villes resortissantes et dépendantes aie ville de » Couvin, " les engageant à envoyer également chacune une personne aux gistcs,à Dinant, le même dimanche 28 avril, afin d'assister Simon d'Argent et Jehan Henri, leurs députés; ajoutant que « ou cas que les dits de Cou- •' vin voroient procéder par œvre (voie) de fait en vous molestant, le nous w signifiés pouràce remédier. « Cette missive étaitainsi adressée .Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant ànouschiers et bien amés les bourgeois, manans et sourscans des villes de Nime, etc. (Même registre, p. 3).
- Ce document est intitulé : A Couvin, pour savoir s'ilz se veullent tenir de la chastellerie de Dinant. Voy. le n° 12 ci -devant et le n" 14 ci-aprés.
chargiet à Jacquemins Pichotia, porteur de cestes, que incontinent que sera envers vous retournet, vous face convocquier ensemble pour savoir vostre intencion finable, se plainement vous volés tenir estre de nostre chastellerie ou non, et que de ce nous raporte ou envoie votre responce dedens iiu jours prochains, pour nous conduire selonc icelle.
En tesraoing de ce avons fait applacquier le seal aux causes de la ville susditte à ces présentes. Sur l'an 1465, le penultime jour d'avril.
Registre aux missives de Binant, 1465-1379, p. 5; aux archives de la ville de Dinant.
La ville de Dînant fait savoir aux magistrat et communauté de Couvin qu'elle a soustrait à leur obéissance les huit villes de la chàtellenie placées sous sa protection '.
6 mai 1465.
Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.
Saciés, maistres et conseil jurés de la ville de Couvin, que, de par les manans et sourseans des villes de Nime, Bossut, Frasne, Daillie, Tingnie, Peisse, Gonrieu et Ablen, sommes informés que nouvellement les avés fait requeste de voloir aveuc vous contribuer pour contre
' Vovez les n"' 12 et 13 ci-flevant.
nous plaidier, de diere leurs intencions de deux seigneurs ', et de mener leurs corps et biens audit Couvin si hault que sour le cas ^ Pour ce est-il que, veuillans entretenir la seurté, sauvegarde et protection esquelles avons prius et mis touttes les personnes et biens desdittes villes, comme bons et lealx sourseans de nostre chastellerie, en si que par ci-devant par nostre placquart vous avons escript; considerans ausi vostre rébellion et désobéissance, de tant que de nostre chastellerie vous volés séparer : mandons et commandons à tous les bourgois, manans et sourseans desdittes viii villes, que n'obéissent à vous de faire gais ne gardes^ ne de quelques autres choses, jusques àce que fait ares envers nous tout ce que tenus estes.
Tesmoing ces présentes ausquelles avons fait applacquier le seal aux causes de la ville susdite, sur l'an 1465, le VI® jour du mois de may \
Registre aux missives ds Binant, 1475-1479, fol. 8 vo; aux archives de la ville de Dinant.
* Je ne sais à quoi cette expression fait allusion.
* Si hault que sour le cas, sous la peine réservée au cas de désobéissance, autant que le cas l'exigera.
3 Ce point fit, dans la suite, entre la ville de Couvin et les autres villes de la châtellenie, l'objet de nombreuses contestations.
* Le même jour, le magistrat de Dinant informa de cette lettre les huit villes qui voulaient « delés nous conjointement demourer et obéir comme » de nostre ban et chastellerie, ensi que vos predicesseurs ont fait, sans » quelque séparation. »
Jean de Bourbes re>net entre les tnains d'une religieuse de tordre de Saint-François l'administration de l'hôpital de Couvin et des biens qui en dépendent.
3 mai 1485.
Memor que le jour Seiite-Croy, lu jour en maye, anno iiij'^^ et V, veimez venir pardevant nous Jehan de Dourbe, le foulon, leque, de sa pur et lige vollenté, fut content de luy devesty et de reporter sus ' en le maien dou maier l'ospita de Cowin et tous lez bien apartenant à ycelle ospita, et à eux '^ de une relygieuz apellez seur Magerit, tenant l'orde de Sen-Fransoy, lequel s'apelloit fille de mesire Jaque Virsonet, chevalier; et par le gré et consentement de tous lez bourgoy de la ville doudy Cowin en fut awestye le subdit sieur ^ Magerit bien et à loy, et sawe tous droy; mannier^etcondichionque cl nous promyz d'aller à Romme et enpetrer ' à nostre sen per le pape pardon et indulgens de pain et de coupe ^ par troy foy l'an, perpetuelment, et que pour fonder une chapelle ady ospita pour aorer ' de sent Antoin et de sen Soubastyen et de sen Fabiem;
* Se det'cs/tV, se déposséder, renoncer à ; r(7)07-/er 5IW en la main, mettre en main, transmettre.
* A eux, à oes, etc. ; au profit (ad usum). 3 Sieur, sic pour seur ou sei-eur, sœur.
* Mannicr.... que, de manière que.
s Enpetrer, impétrer, demander, obtenir.
•■' Pardon et indulgens de pain (peine) et coupe (coulpe), rémission des péchés, indulgences.
' Aorer, prier (or are).
raaiinier et condvchion che ille awenoit que ille ewisse queque fortunez \ et elle ne possis revenir, se on at promy -à subdit Jehan de Dourbe que de luy entertenyr oudy ospita ou point et en le mannier que se let ^ font menchion, sen rienz enfrendre et touz sen malengien.
Haute-cour do Couvin; transports, 1483-1500; aux archives de l'Etat, à Namur.
La justice de Couvin vend à Gérard Gaimantun coup d'eau pour établir une forge, avec le droit de prendre dans le ressot^t de la mairie le minerai nécessaire à l'alimentation de ladite forge.
20 octobre 1485.
Memor que le xx*" jour dou moy d'octembre an iiij^^ et v, veimez venir par devant nous ^ Jera Gaimant, seigneur de Teuing \ ly que seigneur demandât à awoir vestur d'un plasse et cour d'iawe estant deseurCowin,maierye d'icelle, pour faier martiau, fourniau et affineryz, awec lesuppe ^
< Fortunez, mauvaise fortune, infortune, accident.
2 Se let, ces lettres; nous n'avons pas retrouvé le premier accord fait entre le magistrat de Couvin et Jean de Bourbes; mais il en existe un autre sous la date du 29 juin 1491.
3 Nous, le maj-eur et les échevins de Couvin.
•» Tcuinçi ou Teving, doit être Petigny, écrit Tingny au xvi^ siècle. •'• Suppe, schuppe, scippe, etc., hangard, bâtiment.
ly que plasse et cour d'iawe ]y sont demerez à proclamacyon, à cry et à remon ', à deux sen de fer ^ par an, à pourfy de monseigneur de Liège, sawe lez aysemens dez bourgoy de la ville et chcstelerye de Cowin. Sou faiet ^ en fut awesty le subdit seigneur pour luy et cez oire, et sawe tous droy; manier et condichyon que le subdit seigneur puet prendre lez mynon en le maierye de Cowin, pour stofer ^ le fourn3^au à son milleur pourfy.
Haute-cour de Coui-in, transports, 1483-1500; aux archives de l'Etat, à Naraur.
La ville de Couvin s engage à imyer à Robert de la Marck une partie de la somme que les États de Liège avaient promise à sa famille, et à ne pas intervenir dans sa guerre contre ceux de Home, à condition queux-mêmes la laisseront en paix ^.
Janvier 1486.
Nous, lez maistre et conselle, bourgoy, mannans et
' .4 remon ou aremon ;]e ne connais pas cette expression.
- Deux cents livi-es de fer valaient 8 florins de Hollande.
3 So}i faiet, cela fait.
^ Sloffi', matière, denrée; stoffir, fournir cette matière, alimenter.
» Lorsque Jean de Hoi-ne fut élu évèque de Liège, Guillaume de la Marck le reconnut pour prince légitime par un accord scellé à Tongres le 22 mai 1484; à cette occasion, les États promirent à Guiliaurae trente mille livres, huit raille à son frère Robert, etc. C'est de cette dernière
abitans de la ville de Cowin, connissons par cest présente est ' tenus et redevable à trez onorez seigneur mesir Robert de la Mark, seigneur de Zeden, de telle somme et porch3^on qui serat trowez que à nous porat apartenir et deverat, tougant une somme de denier à subdit seigneur concedeiz et acordeiz par membre et estaz du pa3^s, du tenps précèdent, comme par lettre patent, saiellez sur che faict par la payez appert ^ ; la subdit part et porchyon à nous dystribuez par lez ordeneus et députez de la cytez ou du pays. Et awec sou ^, prometons à subdit seigneur mesir Rober de non nieller de la gerre et diferrent meut entre luy, sez frerez et amys, et ceux de Horney, et de non molesteir leur gens, parmy sou qu'il nous devent laissier estre et demorer en paies, et ne nous devent molester, faier ne donerqueque molestacion ne damaige, etc. Et afin que se soit caze ferme, surre et estauble, avons cest présent saielez dou sayalle atentic de ladite justis doudit Cowin, enpronté pour et ou non de ladite ville,
Faiet et donnez l'an mille iiij*= iiu^^ et vj, dou moy de jienvier.
Haute-cour de Couvin, transports, 1483-1500; aux archives de l'Etat, à Namur.
somme qu'il s'agit ici. (Henaux, Histoire du pays de Lic'gc, II, 82). Le 17 juin 1485, Guillaume fut décapité à Maastricht par ordre de l'évêque; il en résulta, entre les familles de Home et de la Marck, une guerre acharnée qui se termina par la paix de Donchery, confirmée à Maestricht le 5 mai 1492 (de Ram, Analecta leod., 852). Dans ce terrible conflit, la ville de Couvin paraît avoir adroitement tiré son épingle du jeu; nous trouvons cependant, parmi les membres de l'État noble de Liège qui signèrent la paix, le nom de Wautier de Couvin.
< Est pour estre. On rencontre souvent cette forme, à cette époque, dans les archives de Couvin.
2 Voir cet acte dans de Ram, Anal, leod., p. 745.
3 Sou, ce.
Le magistrat de Couvin confie à Jean de Bourbes et à son fils V administration de Vhôpital de Couvin, sous certaines conditions qui sont stipulées.
29 juin 1491.
A tous ceux qui ces présentes lettres veront ou oront, nous, maier et esquevins de la ville de Couvin, salut. Sçavoir faisons que le jour sen Pier, pénultième jour du moy de juen mil iiir iiii^'^ et xi, ce comparut pardevant nos Andrye Col et Jeha Bastiné, comme maistre de Cowin pour ce jour, et Jeha de Dourbe le vieu, et Collar, son fieux; et là endroit les maistres dessus nommez furent sy consiilez qui convinrent avoir arenté ^ audit Jeha de Dourbe et Collar, son fieux, et leurs hoirs heritablement et au toujours, le maison et hospitalle de ladite ville de Couvin, sy long et sy large qu'il s'estent, avecque tous les prez appartenant audit hospita, ansy qu'il ce contenent en cherten lettre sur ce fait, et ainsy qu'il sont déclaré ens en registrez des deux seigneurs de Boussut ^ ausquels on paye le cens tou les ans, au savoir l'une de partie au jour sen Jeau-Bastiste à monseigneur de Boussut, et l'autre partye au jour sen Remy au Jehan de Boussut, seigneur dele Mot, en fourme et manière et par les condicions qui cy après s'ensuent :
Et premier, au l'entrée audit hospitalle, doit et prescrit
* Arenter, donner à bail ou à rente, affermer.
* Nous n'avons retrouvé ni la lettre ni les deux registres auxquels il est fait ici allusion.
est ledit Jeha de Dourbe et Collar, son fieux, mettre ine vache qu'on dit de ferre ^ et ine autre que on luj doit liverer; lesquels y devent toujour demorer pour la sustentation des powres. Et c'il avenoit aucunement qu'il se départissent dudit hospitaul, ille devent laissier lesdits deux vache, bonnes et suffisantez, sen malengien.
Item, doivent les dits Jeha et Collar, son fieux, à l'entrer audit hospital, mettre deux paier de lencieux^ et ce devent estre de ferre comme les dessusdits deux vache; et les devent retenir soufRsanment et relivrer parellement au regart ^ de justice, des maistres et conseille qui alors y seront ou poroient estre trowez;avecque ce devent liverer cuisine et feu pour lesdits powres chafer et amuisener ^ comme ille est de coustuem et doit appartenir; ausy buer ^ et laver ce qu'il y ara de lincieux et autre linge, tous foys et quant fois que mestier et besoin cera; et parellement retenir le lict c'en luy livera et amènera en leur puissance, bien et lealeraent, tant qu'il poront durer selon les estoffe dont ille sont, et tout par le consel et avis de justice et desdits maistre.
Item, devent encor les deux nommez mettre en refexion^ sur ledit hospitaul la somme de dix florin de rente ' en or, ou le valleur, dedens le terme de dix ans, comensant à l'entré du moy de marche mil iiii iiii''^ et douze; et doit détenir de là en avant ladite maison de testrée, de toy, de
I Vache de firrr, et plus bas lencicnx de fer ; j'ignore ce que cela veut dire.
- Lencicux, Unc'icux, draps de lit (linceuils).
•■ Au regart, sous la surveillance.
■* Anviisener, accomoder, venir en aide?
•'• Buer, lessiver.
s Refexion, réparations. Plus bas : détenir, entretenir.
" Lisez dereti, du Rhin, comme plus loin.
paroy et de seullement ', et plus avant ce besoin, luy sanble, pour eux assier * sy avant que le propriété dudit lieu se contient; et sy ce departiet ^ dedens lesdits dix ans et les dessusdis dix florins de Ren n astoient omploiié, ille les devent faire et accomplir au leur cous, frez et dépens.
Item, et qui est à noter comme ce on apersevoit que les deux deseur nomez Jeha et Collar, ou leurs oirs, fuissent defallan des cozes desseurdit, et que ledit hospital ne fuisse mentenu nettement, honestement et au pourfy dudit hospitale, en le forme et manier que les lettre de l'ordonnance d'iceluyfont mention, lesquels frère Adan, qui Dieu pardonne! fist faier \ il y doit estre remédié par justice, lesdits maistres et conselle, et remettre eu autre maien se le cause le requeroit.
Item, ne devent lesdis Jeha et Collar, eux demorant en ladite maison, nullez tailliez ne vairz '', ce dont n'est que ce soit taille de prence ou que le païs soit en plaien guerre ou trop gran doubt, qui Dieu ne welle! maies ille devent les corvées tout fois qu'il besongnerat.
Item , redecliief dist et ordonne lesdits Jeha de Dourbe de sa pure vollenté qu'il done et laisse un boin lyts store '^ audit hospital pour y mettre et demorer, pour chouchier les dis powres, et non aultre et au ce poin; item, laisse encor et ordoue ledit Jeha de Dourbe journal et demy de prez au Harsonvey, tenant au madame Dable pardesoub,
' Testrde, quid ? toy, toit ; paroy, muraille: aeuUement ou snUcmonI, sol.
- Pour eux assiei', pour employer les dix florins i
3 Se départir, s'en aller, partir.
•* Quel est ce frère Adam dont les lettres sont perdues?
i» Tailliez, tailles; vnirz? pour wait, wet, guet?
•* Lyts s^orp'.lit monté, couvert, garni de literies. On trouve aussi /// ttnf/'t'.
— ai —
et pardeseur aux hoirs Piera Berge, et demy journal tenant au pré de Sent-Anne pardeseur, et deux journal de ter estant en la voj'e de Frasne, celon l'ea, que jadit furent Géra Marten; par manier et condicions cil avenoit, que jà n'avent! que j'auisse quelque fortement ou affaire \ que je puis revenir ausdits héritages pour moy aydier, tant moy comme ferme '^; et c'il astois ainsy que lesdis héritages demorissent audit hospitalle heritablement, je weg et ordonne une oby ^ sur lesdits héritages, pour avoir messe et vigille au ix lessons tou les an, pour moy et me predissesseur; pour lequel obii payer, ceux qui tenront lesdits héritages payeront au toujour dix m.uidz, à savoir : sincq muidz au curé de Cowin, ij muids et demiz au marlie, et deux muidz et demiz au luminair\
HaïUe-cour de Couvin, Cartulalre I, fol. 88 (copie du xviie s.); aux archives de l'Etat, à Namur.
Spécification des droits et des obligations du maieur, d^s échevins et du receveur de Couvin.
Sans date (xv siècle).
Chy aprez s'ensuit lez droy et redevalté que une maier de Cowing doit par an à la justiz de Cowing. J
* Fortement pour forcement, force majeure? Affaire, mauvaise fortune?
* Comme ferme; quid?
3 Je weg, je veux. Oby, obil, anniversaire.
* Cet acte fut confirmé le 8 mars 1494.
fxv* s I
Et promier, doibt une maier dudit Cowing, le jour de le Sen-Esterne ', une fran diner au justiz dudit Cowing; et au cedit jour y devent estre pluseur persenaige, tez que le mambour de powre de Cowing, lez quez sont tenus et redevable, au ce dit jour, de paier audit maier xviii autans ^ et le maistre monnier du moullen le vesque et son varie, lez quez ne se devent point asier ne lever sen le congie dudit maier, et devent estre à la bast tauble et boier servoisse et non autre buveraige, si ne pleit audit maier. Et parellement le sergan de justiz dudit Cowing et le sergan de Frane devent parellement awoir leur varie, cy voilent, et devent prendre congie d'asier et de lever! et sur l'amende; et sont tenus de paier audit maier quescune VI foasse; et ont esté estimé, au l'argent, au vu patar et demy quescune sergan pour lez ditz foasse. Et que sont encor tenuz ledit maistre monnier et autre, de faier aucune joeusté ^ leque savons et vairdons.
2. Item doit encor ledit maier, le jour de Sendre tou lez an, une fran diner au ladite justiz de Cowing; et parellement deux fest l'an, quy sont francque, à savoir le promier de fest le jour sen Matie en septembre, et le jour Sent-Croy en maie, encor fran diner; et pollont apeller m ou un hommes de bien pour nous compagnier \ c'il nou plest à lez awoir. Et ossy au cedit jour puet ledit maier envouier le sergan partout lever tout mesur, po, demy lo, pent, demy pent, one % mel, demy
* S'-Ëtienne, 26 décembre.
* Ce mot est écrit and., pour nidans? Pièce de monnaie liégeoise valant un hard, ou le quart d'un sou ou patar.
3 Joeustc, (joyeuseté), cadeau, munificence.
* Compagitier, tenir compagnie.
^ Lo pour lot, sorte de mesure? V. p 72. Pn,f, pinte? 0»^, oùwe, aune.
[sv« S.J
rael ou oinne, sur tout coze, et parellement tou poj et balance où on puet liverer et resevoir, pour lez faier viseuter par justiz; et est l'amende estimez au une floren de XX audans pour quescun amende.
3. Item, le jour de maye est le justiz dudit Cowing tenus d'aller awecque le maier visenter le clos \ tout et partout où ille apartient, et de jugier le défaut de ceux qui ceront trowez, à m audans pour l'amende, pour quescun piesse d'eritaige; et pour ce faier, ledit maier doit à tout la justiz une fran diner, ou quescun une amende de III patars.
4. Item, au jour sen Marten doit encor le cerje ^ de Cowing au ladite justiz, ou quescun d'eux, xxv parisis; et parmi tant est le dite justiz tenuez d'estre ledit jour sen Marten, pour ^ le jour pour savoir lez defallan de ceux qui faront de paier leur sen * au cedit jour. Item au jour sen Remy doit ledit çerie de Cowing au quescune esqueving de Cowing m patar, au prende sur le bourgesie de delà le pont; et parmi tant, doit estre le justiz
, awecque le cerie pour aller aw recevoir lez dite bourgesie. Item, doit encor le dit cerie, une muy d'espiat au la justiz de Cowing, pris sur le cens de monseigneur de Liège, et mesurre de Cowing.
Haute-covr de Couvin, transports I, in fine; aux archives de l'Etat, à Namur.
I Clos, clôtures, haies.
* Ceryc, ccariei', chairier, etc. : receveur. ' Pour, lisez tout?
* Faront, failliront, manqueront. Sen, cens.
Record de la justice de Couvin touchant les droits à payer aux fours banaux ' .
6 novembre 1500.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, nous, majeurs et esclievins de la ville de Couvin, salui. Scavoir faisons que le jour S^ Léonard, sixième du mois de novembre en l'an 1500, comparut personnellement pardevant nous honorable et sage Jacque Leveau, demeurant audit Couvin, lequel demandât et requist d'avoir de nous, la Cour, un bon, net et certain record, et par lettres, a savoir comment et par quelle manière chascun bourgeois et bourgeoise de Couvin peut et doit cuire aux trois l'ours à ban dudit Couiin, et à quel prix. Le mairo le tournai à nous ', eschevins; et nous, sur ce meurement conseillés et par bonne délibération, parties signifiées, à savoir Gille Champs, charlier, avons dit et recordé, disons et recordons, de suitte et d'accord, que en trois fours de Couvin chascun peut et doit cuire auquel que mieux luy plîiist; c'est à savoir que les hommes de fief de monseigneur de Liège doivent payer de soixante pains un au fournier, de cuisage; auquel soixantième ledit Jacque Leveau n'y a rien; et les autres bourgeois communs doibvent payer de quarante, un; auquel quarantième ledit Jacque Leveau y
* Cet acte ne fait que confirmer le n»23 du record de 1377. Voy. plus loin les actes du 6 janvier 1586 et du 4 mars 1775.
* Le tournât à nous; nous requit d'y répondre. Voy. p. 48.
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et sans aucune dissimulation, vous donnons plain pouvoir et autorité et mandement espécial; et se voulons ainsy avoir faiet. En tesmoing de quoy, nous avons signé et fait imprimer nostre secret signet à ces présentes.
Donné en nostre chasteau de Huy, le deuxiesme jour de décembre l'an xv cents et saise. Signé Erardus.
Haute cour de Couvin, cartulaire I, fol. 102 (copie du xvnie s.); aux archives de l'Etat, à Namur.
Uévêque Corneille de Berghes confirme les anciennes chartes et les privilèges des ville et chàtellenie de Couvin \
A Liège, 6 (ou 16) novembre 1538.
Corneille de Bergues, par la grâce de Dieu évecque de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes veront, salut. Sçavoir faisons que, à la très instante requeste et supplication des bourguemaistres, manants et communauté de nostre ville et chastellenie de Couvin, afin d'obtenir de nous confirmation, innovation et ratification des chartes et anciens privilèges, franchises d'icelle ville et chastellenie
• Le texte de cette pièce, qui devait être suivi des records de 1301 et 1377, liiisse beaucoup à désirer; nous n'en connaissons qu'une naauvaise copie que nous avons cru devoir modifier ou compléter en plusieurs endroits où elle était évidemment fautive. Une autre confirmation des records de 1301 et 1377 doit avoir été donnée le 10 ou le 22 mai 1570 par Gérard de Groesbeck (Haute cour de Couvin, cartulaire I, fol. 17 et 35 v); je n'ai pu en rerr-ouver le teSte.
de Coiivin, nous, après icelles et iceux duemeiit et licitement visentées, les avons confirmes pour en estre use par lesdits de Couvin, sauf réserve et sans préjudice de nostre hautaine juridiction et prééminence souveraine, par ces dittes présentes transfigées ' et jointes auxdites leurs chartes, privilèges et usances; concédant et ordonnant que ils, nos dits bourgeois, manants et communautés de ladite chastellenie, ensemble leurs hoirs et successeurs, autant que à eux appartient, en jouissent et possessent paisiblement selon et suivant que contenu est entièrement en leurs dittes anciennes chartes et franchises; commandant à ce propos que tous nos officiers et justiciers empeschent que en ce leur soit donné empeschement au contraire, car ainsy nous plaist-il. En témoignage de quoy nous avons à ceste ditte présente fait mettre et pendre le seel armoié de nos armes pour plus grande sûreté de ce que dessus est contenu. Donné en nostre palais de Liège, l'an de grâce 1538, du mois de novembre le 16^ jour -.
Haute-cour de Couvin, cartulairel, 17 vo |copie du xviue siècle); aux archives de l'Etat, à Namur.
' Trausfigées, annexées; cela se pratiquait eu taisant passer à travers les ilifférents documents sur purchemia une ou plusieurs petites bandes, également en parchemin , auxquelles on fixait les sceaux.
- " Le vt^ de novembre « lisons-nous dans un acte de l'an 1544. (Voypage 73.)
Léchemnage de Couvin fiœe la contenance de certaines
mesures.
10 février 1539.
L'ail mil v^ xxxix, le diziesme jour de febvt'j, présent Lancelot de la Marcke comme maieur et esche vin, et présent Jan le Clercq, Jacques le Telir, Anthoine Brichet et Colla de Dourbe, esclievins, fut justiciez le mel de Co^ing. Dont fut trowez ledit mel tenant xxj demy lotz , qui est dedens nostre ferme de justice; et le sotiau tenant demi lotz, pinte et demye audit demy lotz ^; le demy mel et le demy sotiau à l'equipoUent -. Si furent lesdit vasiau, présent nous, à cedit jour marké de nostre crosse ^ qui est oudit ferme ^
Haute-cour de Couvin, transports, 1523-1547; aux archives de l'Etat, à Namur.
* Le mel (voy. p. 50), le lotz, le sotiaic (setier?) et la pinte étaient autant de mesures dont la contenance ne nous est pas connue.
- EqnipolUnt , équivalent.
3 Crosse, croix? Dans tous les cas ce doit être une marque, appelée enseigne dans les vieux documents liégeois, et qui servait à estampiller les étalons des poids et mesures.
i Un acte de l'an 1645 fait savoir que les statuts obligeaient tout marchand à avoir ses mesures et poids dûment scellés, sous peine de 10 fis d'or d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, d'un voyage de S'' Jacques à perager à pieds, pour la troisième. Ces amendes appartenaient au grand bailli de la localité.
Cette même année les poids d'un marchand de Couvin ayant été apportés à la cour et comparés au type de Liège, on trouva que la demi livre était trop légère d'un quart d'once et d'un satin. Quant à ses mesures, on constata que le demireid était trop petit de deux « poignées de poix. » (Cartulaire de Couvin, I, fol. 129.)
Les échevins de Liège condamnent les habitants des villages de la châtellenie à aller monter la garde dans la mile de Couvin, conformément aux anciennes chartes, ou à renoncer aux privilèges que celles-ci leur accordent.
24 mars. 1541.
Comme Jacque de Tellier, burghemaistre de la bonne ville de Coving, avec Antoine Brichet et Johan Doley, partie faisans suyant le commission à eulx oultredonnée ' par les maieur, eschevins, jurez, conseil et toutte la communalté de ladite ville, euissent fait adjourner pardevant nous touttes les generalitez des villaiges de Nimmes, Fraisgne, Bossu, Ablet, Gonrieu, Dailhj, Pèche, Teingnj et chastelerie dudit Coving, pour par vous estre constrains (suyantles anciennes chartes et privilèges de la dite bonne ville, daultees de l'an mille troix cens soissante diex sept, le xxix« jour de marce, et conformées par nostre très redoubté seigneur monseigneur de Liège, le vi« de novembre mil v« et xxxviii, et miesment considereit le temps corrant et les guerres régnantes sur les frontiers de pays) decomparoir enk susdite villepourlegarder.tant de nuict que de jour, et retenir leurs heurs bien et .suffisamment ensy que lesdites chartes plus à loing contenoient '^ : comparurent Johan Massinot et Jaspar le Tilhier disans
' OuUredonnce, confiée.
n„i !:,?/'"''• ^^ ^"^ '''"'^ ^' ^^"' P^S' '" ci-dessus. Voyez aussi lacté (^ui suit.
avoir charge et puissance départ tous les susdits villaiges, reserveit Dailhy et Tingny lesquels n'estoient opposans, soustenans que présentement n'estoient tenus à garder ladite ville veu que icelle n'estoit fortitfyee de sorte que ' Dour le tenir et résister contre les ennemis qui le voldroient assailhir; par quoy raison ne scaroit porter ^ que les dits manants et surseans desdits willaiges mettissent leurs vies, biens, meubles et bestiaux en hassart d'estre perdus. Et lesdits députez de ladite ville maintenoient iceuls dits mannans et surseans estre tenus furnir à contenu ^ desdites chartes, veu que icelle ville estoit suffissante assez pour résister aus dits ennemis, ou autrement iceuls dits manants et surseans seroient tenus quicter tous telz privilèges qu'ils avoient de part ladite ville et à eulx conférées à title de la servitude qu'ils sont tenus de garder ladite ville, comme dit est cy desseur. Contre quo}^ iceuls dits mannans et surseans avoient replicqué que non, mais presentoient contribuer pour leur quoete et portion à continuer la fortiffication encommenchie de ladite ville. Scavoir faisons que, par nous bien et à loing ^ visentees et entendues les susdites chartes et privilèges, avacqtout ce qu'il at plaisu à chascune des dites parties par-devant nous faire, dire et remonstrer de bouche : nous, sur tout ce meurement conseillés, avons dit et jugiet, aile somonsse dudit maieur, que, selon qu'il nous constat de la force et scituation de ladicte ville par le raport à nous fait par vaillant et honoré Erard de Berlamont, seigneur de
* De sorte que, de façon à.
- C'est-à-dire que la raison s'oppose à ce que, etc.
3 Estre tenus à furnir à contenu, se conformer au texte.
•* A loing, au long.
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Chockier et bailhieu de Mohault, auquel les ambedenx partiessoy referoient, ayant, avec autres députez, àcomandemeiit et charge de nostre dit très redoubte seigneur et prince, fait Visitation de ladite ville pour cognoistre de la force ou foiblesse d'icelle, les dits mannans et surseans desdits villaiges seront tenus de deux choeses faire l'unne, assavoir : de garder ladicte ville en tel raannier que Icsdiies chartes portent, ou doiicques ' quicter ausdits previleges; en condampmatit par nous lesdits mannans et surseans aux frais de loy.
Greffe des échevins de Liège. Jugements ^et sentencex, 1543-1544, fol. 107; auxarchivesde l'Eut, à Liège.
Mandement de Georges d-A utriche ordonnant aux habitants de la chàtellenie, et en particulier à ceux dePesche, Dailly et Aublain, de faire le guet à Coiivin pour empêcher une surprise de la part des troupes françaises.
Sans date (août-juillet 1552 -).
George, etc., à nostre très chier, féal et bien amé Jacques de S* Alar, nostre bailly d'entre Sambre-et-Meuze, salut. Scavoir vous faisons, comme il soit que les guerres
' Ou doncques quiclci', ou bien, sinon renoncer.
' Cette pièce se trouve dans le registre entre un document du 22 août et un autre du 7 juillet 1552.
présentement esmeues, et les courses et pilleryes qui se font journelement par les Franchoys, noz ennemis, requièrent qu'on use de songneuse diligence et bonne garde pour scavoir résister à icelles et garder noz subjectz de perte et dommaige le plus avant que faire se pourra; mesmes est-il requis que ceulx qui sont plus adjacents et prochains d'eulx, comme ceulx de nostre ville de Couvin, soyent tant plus vigilans pour se garder des surprinses que pourroyent faire lesdits ennemis : pour à quoy obvier, vous ordonnons et commandons que incontinent ayez à faire commandement de par nous à tous et quelcunques bourgeois, habitans et manans soubz la chastellerye de nostre dite ville de Covin, veuillant joyr et user des privilages d'icelle, qu'ils ayent à se trouver d'oeres en avant sans aulcun dila}^ en nostre dite ville dudit Coving, quant ilz seront de ce faire semonds et requis par les burgmaitres, conseil et jurez de ladite ville, pour illec faire guet et garde comme de toute ancienneté, usaige et recours sont tenuz de faire quant le cas le requiert \ comme il faict de présent pour le péril eminent desdites guerres. Et par especial vous ordonnons et commandons qu'ayez à constraindre les habitans, manans et surceans des villaiges et terres de Pesche, Gonrieux, Daillis et Aublen, lesquels entendons estre de ce refusant, non obstant qu'ilz soyent à ce tenuz expressément (comme il nous a apparu en nostre privé Conseil par jugement et sentence de noz eschevins de ceste nostre cité rendue en l'an quarante quatre ^), et ce sur peine de nostre très griefve indignation et d'estre
< Voir l'art. 13 du record de 1377. p. 37. * Nous avons publié cet acte sous le n" 24.
corrigez arbitrairement selon l'exigence du cas; car tel est notre plaisir, et ainsi le voulons estre faict. Donné, etc.
Conseil privé. Dépêches. 1500-155-2, K 20, fol. 202; aux archives de l'Etat, à Liège.
Lévêque Robert de Berghes nomme Jean de Mastainy bailli de Coucin après la restitution de cette ville à Vévêque de Liège, en vertu de la paix de Cateau-Cambresis.
Sans date (mai-juin 1559 '.)
Robert, etc., à tous ceulx qui ces présentes nos lettres verront ou oront, salut. Scavoir faisons que comme ûostre ville de Covin, par ceste paix par la miséricorde de Dieu conclute entre les roys catholicque d'Espaingne et très chrétien de France, nous doibt estre restituée après longue occupation par les François ^ veillans à icelle nostre
' Les pièces qui précèdent et suivent cet acte sont des mois de mai er juin 1559.
2 II s'agit ici de la paix de Cateau-Cambresis, signée le 3 avril 1559. Voici, d'après Dumont, Corps wiivei'sel diplomatique, t. V, p. 36, l'article relatif aux possessions liégeoises : « Aussi se rendra la ville de Bovine à « Ms"" de Liège, ses appartenances et dépendances, et Fraisne, et généra- " lement tout ce qui présentement s'occupe par ledit seigneur roi T.-C. « ou par gens tenans son parti, de ce que, devant le commencement de " cette présente guerre possédait l'évêque, chapitre, église et païs de " Liège, et spécialement le château de Bouillon sans rien en réserver, » etc. » Comme Bouvignes n'a jamais appartenu au pays de Liège, il me paraît qu'il y a une erreur dans ce teste, et qu'au lieu àeBovinc il faut lire Cùuvin.
ville pourveoir d'officier et justicier, affiii que la justice y puisse e^allement estre administrée et les excez puuiz : et confians aux bons sens, leaulté, preudhommie et bonne diligence de nostre bien aymé Jehan de Mastaing, avons icelluy faict , constitué et estably nostre officier et bailly en nostre dit bailliage de Covin, pour doresnavant ledit office bien, leaulment et deuement régir, exercer, gouverner et deservir, aux honneurs, prouffictz, libériez, prérogatives , emolumens et fransises ausdits offices appertenans, deuz et accoustumez; dont et de quoy bien et leaulment faire, ledit Jehan fera le serment apertenan t. Mandons pour ce, ordonnons et commandons à tous noz officiers, serviteurs et subjects qu'ils cognoissent, tiennent, reputent et estiment ledit Jehan pour nostre bailly, luy. laissent et permectent joyr et user des droictz, honneurs, prouffictz, emolumentz, prérogatives, prééminences, libertez et fransises susdites, sans luy faire, mectre ne donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aulcun destourbier ou erapeschement au contraire, et à luy, son office faisant, obéissent et entendent diligemment; car ainsy nous plaist-il et ainsy voulons estre faict, durant ces presens jusques à nostre rapel. En tesraoing de quoy nous avons signé cestes et faict imprimer notre seel secret. Donné en nostre cité de Liège, le....
Conseil privé. Dépêches, K 21 : aux archives de l'Etat, à Liège.
Mandement par lequel Gérard de Groesbeck ordonne spécialetnent pour le baillage de Coiœin l'observation de redit général de Georges d'Autriche, du 15 décembre 1551, sur les bois, qu'il rej^roduit en entier et auquel il joint quelques articles additionnels '.
A Huy, 22 mai 1562.
Gérard de Groesbeck, par la grâce de Dieu évesque de Liège, etc., à nostre bailly, drossart, mayeur, eschevins et sujets de nostre baillage de Couvin., et à tous autres qui ces présentes veront ou orront, salut. Combien que par feu nos prédécesseurs de bonne mémoire George d'Autriche, en l'an quinze cent cinquante deux % pour la conservation des bois et forests de nos pays, terres et seigneuries, soyent, à la requeste et des avis de nos Estats, statuez et promulguez bonne et louable coutume au moyen desquelles on espéroit avoir..,. ^ et remédier aux fouUes
1 La publication de ce mandement souleva aussitôt des réclamations générales; des commissaires spéciaux furent envoyés au prince pour lui faire observer que les nouvelles dispositions mettaient à néant les anciens privilèges de la châtellenie. Il fut convenu que tout resterait en suspens jusqu'à l'arrivée de Son Altesse à Couvin; celle-ci invita même par écrit le bailli à ne pas molester les habitants au sujet de « l'édit touchant la •» reformation des bois.» Néanmoins, en 1568 (?), l'évêque ordonna à Jean Marotte, bailli de la ville et châtellenie, de rafraîchir l'édit et de le faire observer. Le magistrat de Couvin invita alors les habitants des neuf villages à se rendre aux plaids généraux du mois de janvier 1569, â l'effet de s'entendre et de rédiger une protestation unanime (Haute-cour de Couvin, cartulaire I, fol. 147.) ,.
- Lisez 1551.
3 Lacune dans le manuscrit.
et dégâts desdits bois et forests : si, toutefois, avons à nostre grand regret entendu que, tant pour les guerres survenues en nostre chastellenie de Couvin, comme parla négligence des officiers, les dites constitutions n'y estaient entretenues : à cause de quoy se sont commis jusque à ors, tant en nos forests que en celles de nos vassaux, grands et irréparables domages, dégasts et abus. Pour à quoy remédier, voulons qu'en ladite chastellenie et les neuf villes d'ycelles, les articles de la réformation des bois et forets par nos prédécesseurs promulguée, soyent dorénavant entretenus et observés à l'endroit de tous les forests et bois de ladite chastellenie. Desquels articles la tenneur s'ensuit :
« Georges d'Austriche, par la grâce de Dieu évesque « de Liège, prince du Saint-Empire, duc de Bouillon, » marquis de Franchimont, comte de Looz, etc., à nostre r> souverain mayeur de Liège et à tous autres nos officiers, n baillys, drosarts, leurs lieutenants, et à nos vassaux » et sujets, salut et dilection. Comme soyons par les w gens des trois Estats de nostre pays de Liège et comté » de Looz esté advert}' et deument informé des grandes w et intollerables fouUes, dommages et degasts que jourr nalierement se commettent, tant en nos biens, bois et y> forets, comme en ceux de nos vassaux et sujets, et que r par eulx soyons estez requis vouloir à ce pourvoir de r> remède convenable : nous,àleure requeste tant juste et » raisonnable favorablement incliné, et désirant, pour le 51 bien, profit et utilité du commun, lesdits bois estre » remis en bon ordre, avons fait concevoir à ce sujet cer- ■n tains points et articles, et iceux à nos dits Estats (pour « ce à autre reformation assemblés en nostre cité de
r Liège, le vingt-unième de juillet l'an quinze cent ciny> quante-trois ' fait présenter, afin nous donner leurs j» avis et délibérations; lesquels ayant veu et par long- » temps mûrement advisé et délibéré, et iceux conclu et r> arresté, nous ont très humblement requis et priez par y> nos édits et mandements lesdits points et articles faire y> publier, entretenir et observer comme loy. Qui cy-après y> s'ensuit et est telle :
» 1. Par tout nostre dit pays de Liège les peines et r amendes seront uniformes contre tous les violateurs » desdites forests, à scavoir : quiconque coupera, dérobera, y> amènera, ou mandera couper, dérober, amener un chesne y> formé hors desdits forests, eschera en l'amende d'un r> voyage à S* Jacques en Compostelle, estimé à quinze » carolus d'or, et outre ce payera domage et double do- » mage, qui est le double prix que valloit ledit chesne.
y> 2. Qui coupera, dérobera ou emmènera, ou fera cou- » per, dérober ou emmener et transporter hors desdits bois » stalon ^ ou chesne non formé, sera à l'amende d'un » voyage de Rochemadoux, estimé à sept carolus d'or et » demy, et par dessus sera tenu de rétablir le lieu, qui est 5» payer domage et double domage.
» 3. Qui coupera, dérobera, transportera, ou mendera » couper, dérober ou transporter un faus ^ hors desdits
* Lisez 1551. C'est cette même année que furent publiées les réformations des abus existants dans l'administration de la justice, de la cour féodale et du conseil ordinaire (Voy. Recueil des ordonnances de la jyrincipauté de Liège, 2» série , 1 1).
- Stalon, même sens que staple, estaple, baliveau ou jeune chêne, hêtre , etc., réservé pour faire de la haute futaie. Dans un règlement de 1720 pour Lustin, le nombre des stalons est fixé à 50 par bonnier.
3 Faus, fawe, hêtre.
w bois, outre le rétablissement du lieu, sera à l'amende y> d'un voyage à Rochemadoux, estimé comme dessus; V bien entendu qui coupera plusieurs chesnes, formés ou « non formés, ou faus, selon le nombre ou la qualité des » arbres les amendes, voyages et réparations croissent et y> sont multipliez.
^ 4. Qui abattera, dérobera ou amènera, ou fera r> abattre, dérober ou amener hors desdits forests autres » arbres ou mort bois \ outre et par dessus la réparation y> du lieu, écherra à l'amende d'un voyage de Vendosme, 5> taxé à trois florins et quinze patars, monoyedeBrabant.
» 5. Les foulles, domages et dégasts qui seront faits et r> commis esdits forests par aucuns qui n'auront de quoy y> fournir et payer les amendes susdites, iceux devront y> estre appréhendez et mis en prison, et selon le délit » et mesus punys arbitrairement.
« 6. Quiconque achettera tels bois que dessus dérobés, y> et soit convaincu en avoir eu connoissance, sera tenu à ^ semblables amendes et soutiendra la mesme correction » que le faituel ou vendeur devra payer et soustenir,
y> 7. Ceuxauxquels, par privilèges, chartes OU anciennes " coustumes appartient avoir bois esdites forests pour édi- » fier, seront tenus le donner à connoistre au seigneur ou » à l'officier du lieu, afin d'en obtenir par bonne direction " et ordonnance de justice; et si autrement s'avançoient " d'en prendre, seront frustrés desdits bois et, outre la " confiscation d'iceux, seront punis comme dessus.
» 8. Quand le seigneur ou son officier, par commany> dément ou enseignement de justice, aura consenti ou
< Mort bois, voy. Cartulairede Namur, t. I, page 111.
« octroyé du bois pour bastir et maisonner, celui qui aura « obtenu les dit bois devra montrer les avoir coupé et " mené hors desdites forests dans quarante jours après y^ ledit octroy, et les avoir mis et employés en édifices en r^ dedans six mois ensuivants, à peine de confiscation y^ desdits bois; et en cas qu'ils fussent dissipez et fraudu- " leusement aliénez ou diverty \ ou dedans quatre ans " après vendus et fait marchandise dudit édifice, tel « payera, outre l'amende d'un voyage de S* Jacques, le " prix ou valeur desdits bois.
" 9. Ceux qui, par Chartres, privilèges ou usages « prescrits, ont puissance et faculté de couper et prendre y^ bois hors desdites forets pour leur chauffage, ne devront " à une fois plus couper de bois hors desdites forets, pour " leur chauffage, qu'ils ne pourront sortir et transporter " desdites forests et amener en leurs maisons en dedans « trois jours après, à peine de six florains d'or.
^«10. Personne privilégiée comme dessus, ne pourra " ailleurs couper ni façonner bois pour son chauffage, que " es lieux et quartiers que, par l'officier et justice, ensdites « forets sera enseigné et ordonné, sur peine susdite.
"11. Quand ils couperont tel bois pour leurs chauffages, " seront tenus sur chascun journal laisser dix stalons « des plus suffisants chesnes; et à faute qu'il n'y auroit " des chesnes, pourvoiront audit nombre et deveront " laisser des faus, à peine d'autant de voyages de Roche- » madoux qu'il y auroit faute desdits stalons.
» 12. Ceux qui ont droit de pasturage et pouvoir de " paistre leurs bestes et bestiaux esdits forets, après
* Diverty, détournés.
» qu'yceùx seront taillez, ne leur sera permis y mettre « lesditesbestes àwarder ^jusqu'après cinq ans accomplis, » sur peine de dix florains d'or pour chasque fois qu'il 5» adviendra.
» 13. Que personne ne présume mettre paistre chèvres ^ auxdites forets, sinon de sept ans après la taille, à peine w de confiscation d'ycelles et de trois florins d'or d'amende.
» 14. Ne sera loisible prendre à louage ou pennage ^, w ou par autre marché, bestes étrangères et non priviy> légiées, pour les faire champer ^ et paistre èsdits bois, » mesme après cinq ans, à peine de quatre florains d'or.
« 15. Qui vendra ou aura bois en sa maison ou sur y> ses héritages, il sera tenu dire et prouver d'où il les a 5» et lui viennent lesdits bois, à peine de confiscation des « dits bois et amende de quatre florins d'or; et pouront « le seigneur et son officier du Heu librement entrer et w chercher es maisons et héritages des sujets et surcéants, » afin voir et connoistre s'il n'y a aucun bois dérobez « ou autrement suspects.
» 16. Tous et quelconque que l'on treuvera contre les » articles précédents estre mesusant, seront atteints des 7> amendes et peines prescrites pour la première fois , la » seconde du double, la troisième punis arbitrairement.
» Nous donc , par commun accord et consentement de » nos Estats, et à leur instante requeste, avons lesdites 5» ordonnances , tous et quelconques points et articles cyy> dessus insérés, chascun en particulier et en son endroit,
* Warder, lisez waider, paître , pâturer.
2 Pennage, droit payé par les surséants pour la paisson des porcs.
3 Champer, pâturer sur les champs. En wallon liégeois, champi signifie errer, aller çà et là.
j> déclaré et déclarons bonnes et nécessaires, et de nostre » authorité principale les statuons et ordonnons et approu- » vons pour loix , voulant qu'elles soyent gardées , entre- » tenues et observées chascun en son endroit, en toute T> cour et justice où elles s'adresseront, enjoignant bien r> estroitement et acertes à tous juges, cours, justiciers » et ministres d'yceux, les garder, entretenir et observer r> comme loys, et selon ycelles se conduire et régler; » abrogeant et mettant en néant toute coutume, loi et » ordonnance , privilèges et statuts contraires aux pré- » sentes, ou qu'autrement poudroient empescher leur exé-
V cution et effect; et déplus, leur deffendons et ne voulons » à l'ad venir, en préjudice des présentes ordonnances, » réformation et statuts estre usé et allégué, en jugement 5» ou autrement, sur peine de nullité du jugement et de dix » florins d'or, applicables à nostre profit ; sans pour ce » toutefois enfraindre les privilèges et prérogatives dont » nos forets et bois et ceux de nostre église sont ancien- 5» nement doués et munis , lesquels n'entendons par cette » aucunement changer ny innover. Et pour plus grande 5» approbation, et que ce soit chose ferme, et que personne w ne prétende cause d'ignorance, ordonnons et comman- » dons bien et acertes à tous nos officiers susdits et chas-
V cun d'eux, qu'ils fassent lesdits mandements, avec les » points et articles insérés , publier et registrer en et par » tous lieux et endroits de ressort, pouvoir, destroit et » juridiction de leurs offices, et les fassent mettre en » garde de loy par nostre haute et souveraine justice de » Liège et comté de Looz, afin punir les transgresseurs » et infracteurs par les peines susdites, rigoureusement et » sans déport ni dissimulation aucune; réservé à nous
:« l'authorité et pouvoir de les déclarer, modérer et corr riger selon que, pour le bien, profit et utilité du commun r. trouverons estre bon et expédient. Donné en nostre cité r, de Liège, soub nostre signe manuel et scel secret, le 15® T jour de décembre l'an quinze cent cinquante un. «
17. Quant aux e'strangers n'ayant droit aucun de couper et abattre bois esdites forets, si iceux contrevenoient auxdits articles, seront chastiez non seulement desdites peines statutaires , mais aussi par les peines par le droit escrit constituées; et s'ils sont trouvez coupant bois avec chevaux, bœufs et harnois \ les emmenants hors desdits forets, seront leurs instruments, bœufs et harnois confisquez; et s'ils ne sont atteints, seront poursuivys pour la valeur, par voye de droit à ce convenable.
18. Si lesdits estrangers présumoient waider ou paistre à waide leurs dits bestiaux esdites forets, soit en jeune taillie ou haute forest , encourreront , outre l'amende prédéclarée, confiscation de leurs bestiaux, si atteindre on les peut; si point, seront poursuivy pour la valeur, comme dit est. Toutefois, permettons aux passants de repaistre et dételler et pâturer es hautes forets, seulement sans séjourner et en passant leurs chemins, comme il est de coustume.
19. Commandons à tous et quelconque estrangers qui ne sont natifs de ladite chastellenie , ou n'y ont tenu leur résidence continuelle depuis cinque ans en çà, ou ne sont admis bourgeois, qu'ils sortent hors ladite chastellenie dedans un mois après la publication de cette, à peine de confiscation de tous leurs meubles et d'estre publiquement et ignominieusementj[bannis]; ou donc présenteront
1 Harnois, humas, attirail.
requeste pour estre admis bourgeois, en déclarant d'où ils viennent et pour quelle cause ils se sont retirez en ladite chastellenie, et quelle pratique ils entendent exercer et de quoy vivre; et se fassent admettre et registrer et proclamer bourgeois, faisant le serment accoustumé dans lesdits mois , à peine que dessus. Et comme nous avons entendu qu'aucuns estrangers, seulement pour jouir quelque temps des pasturages, se font admettre bourgeois, sous ce prétexte viennent engraisser grand nombre de bestiaux sur lesdits bois et forets et aisements, et après se retirent avec leurs bestiaux hors ladite chatellenie : disons que nul pourra venir habitter ou demeurer en ladite chastellenie s'il n'est admis bourgeois et fait serment qu'il entend doresnavant tenir sa demeure en ladite chastellenie et n'avoir autre demeure, à peine d'estre apréhendé au corps et de confiscation de tous ses meubles. Et néanmoins ne pourra estre receu ou admis bourgeois de ladite chastellenie, ny cependant jouir des pasturages, aisances et privilèges d'icelle, s'il n'a tenu sa demeure et résidence en ladite chastellenie l'espace de trois ans entiers, afin que cependant l'on puisse connoistre leur condition et qualité, et quel causé les ont meu se transporter en nostre chastellenie, de quoy nos officiers et vassaux feront bonne et soigneuse inquisition.
20. Nous voulons qu'en chascune ville delà chastellenie lesdits bois et forets plus voisins nos sujets ont ' terres et aisance en telle quantitez que nos officiers et vassaux avec avis de justice désigneront; et soient réglez selon ladite réformation; et sur chascun bonnier laisser pour le moins
* Ont, lisez aient? La phrase est estropiée.
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vingt des plus beaux stalons; et que hors desdites forets soyent désignés certains cantons ou pans de bois auxquels nos sujets pouront prendre leur chauffage et autres leurs commodités ;. et ne le pourront prendre en autre lieu, à telle peine et amendes que lesdits articles et réformation contiennent.
21. Pareillement voulons que les lieux susdits, incontinent après la coupe faite par ce q*^' ^ et par pans pour le chauffage et aisances de nos dits sujets, soit par tels avis que dessus désigné à nos dits bourgeois et sujets pour y avoir leur sartage, et distribuez également, tant aux pauvres comme aux riches; et ne leur sera permis sarter en autres lieux sous les peines contenues es articles à encourir pour les bois et arbres qu'ils y couperont afin d'y faire sartage, et de confiscation des fruits qui procéderont d'iceux sartages. Et si aucun ne pondront ou ne voudront sarter leurs portions, ils les pondront concéder à autres bourgeois de la chastellenie qui le pondront faire sarter par gens de ladite chastellenie, et point par des estrangers, à telle peine que dessus.
22. Pareillement ne poudront nos dits sujets tenir en pasture bestiaux appartenant à autruy; mais poudront seulement waider et pasturer, sur les communs pasturages, bestes à eux appartenantes, sans aucune fraude ou simple intelligence ^, soub telle peine qu'avons décrété sur les estrangers ; et sur ce seront tenus s'expurger par serment toute et quante fois ils en seront requis.