‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 14 sur 62 · Voulons que tout sartage se fasse sans aucunement · texte numérisé non relu

Voulons que tout sartage se fasse sans aucunement

1 Sic, pour canloiis'i Pan onpannéc, portion? (Voj'. septembre 1616.) * Simple intelligence, connivence?

endommager les arbres de haute futaye en deans l'âge de vingt-cinq ans; et si quelqu'un, soub ombre de sarter, les endommageoit, incourreroit les peines et amendes contenues en ladite réformation.

24. Pareillement ne pondront les dits bourgeois et surcéants de nostre chastellenie vendre ne aliéner aucune partie des forets où ils ont leurs aisances, ny aussi des bois surcroissants , soit des hautes futayes ou des taillys , sinon pour leurs communes nécessitez, ou donc évidente utilité et profit de toute la communauté, et ayant obtenu le congé du seigneur. Et quand il sera nécessité de faire aliénation, seront tenus présenter requeste par escrit, déclarants les causes et raisons pourquoy ils entendent vendre ou aliéner, afin que, ycelles causes ou raisons bien entendues, leur soit permis selon que la nécessité ou commune évidente utilité à la requeste contiendront apparante '. Et si quelqu'un, soub prétexte d'aucun marché ou contrat autrement fait, s'advanceroit couper ou prendre aucun bois, encourrera les peines et amendes ci-dessus statuées.

25. Et pour ce que plusieurs en est [qui], sur les lieux sartez, incontinent après que les fruits en sont cueillies, mènent y repaistre leurs bestes, ce qui empesche qu'en cesdits lieux ne peut recroître, mais vient le tout à estre gasté et mangé desdites bestes : voulons et ordonnons que personne ne pourra sur lesdits lieux, après les fruits comme dit est qui en seront cueillies, mener et repaistre aucune beste qu'après quatre ans expirez depuis la récolte, sur peine de dix florins d'or d'amende pour chasque fois qu'il adviendra.

* Le sens est clair, mais la phrase est incomplète.

26. Commandons à tous et quelconque nos sujets qui >nous doivent cens ou rentes, qu'en dedans un mois la

publication de cette ils comparent par devant la justice où lescontrepans en sont assis, et fassent des reconnaissances de tels cens ou rentes, en désignant les contrepans avec ses limites et joignants, à peine de trois florins d'or d'amende.

27. Toutes lesquelles amendes à répartir : un tiers à notre profit, un tiers à l'officier qui en fera l'exécution, et l'autre tiers au raporteur ou dénonciateur.

Mandons par ceste et commandons à tous nos officiers et justiciers, et à ceux de nos vassaux, qu'ils fassent ceste présente nostre ordonnance publier es lieux et districts de l'office où l'on est accoustumé faire semblables cris et publications, et le faire incontinent, selon leurs formes et teneur, observer et entretenir, procédant contre les transgresseurs selon la forme que dessus, sans port, dissimulation ny faveur; car notre plaisir est tel. Donnez à notre chasteaux de Huy, sous nostre nom et scel secret, le vingt deuxième de may l'an quinze cent soixante deux.

Ainsi sousescrit et signé : Gérard. Et plus bas y estoit impressé le scel de Sadite Altesse en cire rouge. Item et par dessous estoit encore ainsi escrit et soubsigné : Par spécialle et expresse ordonnance et commandement de mon seigneur illustrissime prince susdit, signé :Lampson.

Haute-cour de Couvin, Cartulaire I, fol. 112 (copie du XVIIIe s.); aux archives de l'Etat, à Namur.

La justice de Coiwin rajjpplle, dans un record, les ordonnances précédentes en vertu desquelles il était défendu de vendre, sans autorisation du prince, des bois' sur les aisements de la châtellenie.

6 décembre 1564.

A tous ceux qui cest présente lettre par record veront ou oront, nous, les mairs et esclievins de la ville de Couvin cy en bas dénommés et escript, salut. Scavoir faisons à tous que l'an xv^ Ixiiij , le sixième jour du mois de décembre, sont comparu, c'est à scavoir : vénérable personne maistre Jean de Cuire, curé de Pèche, accompagné de honette personne Johan Massurés, mayeur de Pèche, comme constitué pour et au nom de laditte communauté dédit Pesches, iceux nous requérants à avoir de nous un bon, juste et certen record, escript et scellé, de tous articles contenu es chartes, previleges et fanchises de la chastellenie , principallement dédit Pesches, mesmement des modérations faittes de tamps feu de hautte mémoire George d'Austriche, en son règne evecque de Liège ' ; davantage avoir attestation et mémoire d'un certain mandement datte de l'an xv<^ lij ^ ayt esté mis en exécution au lieu de Couvin. Condescendant à leurs pétitions et requestes, veuillants eulx et un chacun administrer

* Il est fait allusion ici à l'ordonnance du 15 décembre 1551 contenue dans le mandement du 21 mai 1562 , n» 27 ci-dessus. 2 Ce mandement doit erre celui qui figure ci-dessus au n° 25.

justice, en ce nos droits observés et wardë, et le droit de chacun , à la semonce de nostre majeur avons visenté nostre ferme, mesme nos archives, chartes, privilèges; à laquelle, d'une mesme suitte et accord, avons dit et recordé, disons et recordons ce qui s'ensuit, extraits hors de nos privilèges et franchises, sauve la correction de nosseigneurs et maistres messieurs les eschevins de Liège.

Premièrement ' et touchant les villages obeyssants à la ville de Couvin , savoir Pesches ,' Gonrieux , Aublain , Dailly, Boussut avec la Motte , Frasnes , Nismes et Petigny, chacune des dites villes se doivent conduire selon les franchises dédit Couvin, et toujours en un point, en la manière que la justice de Couvin scaventet wardent.

Item, disons et recordons que chacun bourgeois, tant de Couvin que de la chastellerie , peut prendre par tous les bois de la chastellerie chesnes, faulx et tous autres boys, pour maisonner et ardour tout à savolenté, et pour vendre; [mais] que on ne les maîne hors del chastellerie pour marchandise.

Item, disons et recordons que chacun bourgeois de Covin et del chastellerie peullent et doivent avoir tous pasturages par toute la chastellerie de Covin, qui tous sont communs pour chascun mettre des bestes ce qu'il en pourat avoir, mais que le pays le puisse souffrir selon la quantité des pasturages.

Encor recordons et estons bien memoratiffs [qu] un jour passé fut leu au peron de Covin quelque mandement

1 Ici se trouvent reproduit presque littéralement les articles 6, 7, 10-14 du record de 1377; nous les omettons donc, sauf ce qui correspond à l'article 6 de ce record parce que notre texte en diffère trop notablement.

concernant le fait des roys , que George d'Austriche , lors prince de Liège , envoyoit ' ; mais icelluy mandement no fut et n'at et ne nous apert que jamais eusse sorty ses effets ny mis en exécution de fait, ny au contenu d'icelui mandement usé ny volloir user, mais plus toest intervenir en cause contre tel mandement; dont n'en fut depuis parlé. Item, disons et recordons que l'an 1530, le pénultième jour de janvier, comparut personellement par devant nous Everard Chevallier, cerrier de uostre révérend père en Dieu monsieur le cardinal de Liège ^ lequel nous requist à avoir attestation et certification de nous cornent un cry et publication avoit esté fait on ne taillast plus nul boys sur les aisements dédit Covin et de la chastellerie. Et sa requeste à nous ainsy faitte, nous, ensemble conseilliés, avons dit et certiffié, et par cette présente disons et certiffions que ung jour qui passa, à la bienvenue de monsieur le cardinal dedans laditte ville de Covin, pour aucuns venditions qu'avoient esté faitte des habitants de laditte ville et chastellerie sur les aisements, pour subvenir à fortunne de guerre et à râpas en traiter fait ^, tant à messire Robert comme à autre seigneur : par quoy, ce voyant, nostre dit prince et seigneur nous quittât * et fist pardon desdittes venditions à saditte bienvenue; partant que aliors par son comandement fut fait cry et publication à peron de Covin par nostredit sergent, sur confiscation de corps et de biens, que ne fust nul de laditte chastellerye qui s'avanchast de vendre bois sur les

* Nous n'avons pas retrouvé ce document daté de 1544-1557.

* Erard de la Marck, évêque de Liège de 1506 à 1538.

3 Râpas cil traiter fait, festin , banquet pour régaler ? Phrase incorrecte.

* Quittât, déclara quitte, acquitta.

dits aisements sans son congié ou de ses comis, et que les venditions qui a fait faire en seroient ' de ce jour en avant desdits habitants de laditte chastellerye, fussent cryez, publiez et passés à lieu dédit Covin , comme ^ pour avoir nostredit seigneur et prince les droits seigneuriaulx. Ce fait, derechef l'an xvc et xxu \ par nostredit prince et seigneurs de la chambre des comptes, crys et publication fut faitte que ne fusse nul de laditte chastellerye qui s avanchast de vendre ne couper boys sur les aisements de laditte chastellerye ; ce qui fut fait par nostredit sergeant, sur confiscation de corps et de biens.

Et [afin] que ce soit chose véritable, nous, maire et eschevins dédit Covin, avons à ceste présente mis et appendu nostre seel authentique duquel usons nous ensemble en signe et confirmation de vérité. Fait et passé an susdit. Et ad ce faire et passer a esté présent come sub mayeur et eschevins : Collo de Dailly, Johan Person, Johan Leclercq, Johan Maireau, Jean d'Aublen et Jacques le Tellier.

Haule-cow de Cottvin, Cartulaire I, fol. 135 (copie du xviiie s); aux archives de l'Etat, à Namur.

1 Sic, pour qui faites en sei'oient?

* Comme pour avoir, afin que (l'évêque) aie. 3 Cette date doit être inexacte puisque plus haut nous avons déjà celle "'■ de 1530. Il faut peut être lire xvc et xsxij.

Gérard de Groesheeck, évêque de Liège, fait savoir qu'il a acheté, pour une rente de trois mille florins hypothéquée sur la mense épiscopale, tavouerie, la châtellenie héréditaire et la prévôté de la terre de Couvin, avec tous les droits et prérogatives attachés à ces dignités ' .

A Liège, 17 avril 15G5.

Gérard de Groesbeeck, par la grâce de Dieu et du S* Siège apostolique esleu, etc., à tous presens et advenir, saluyt. Scavoir faisons , que comme, pour le plus grand bien, prouflfyt et acroisissement de nostre table épiscopale, nous ayons, par meure délibération, ensemble avec l'advys et consentement de vénérables noz très chiers confrères prevost, doyen et chapitre de nostre eglize cathédrale, conceu et accordé certain contract, dischange et permutation avecq noble, chier et féal Claude de Withem, seigneur de Rysbroek et advoué de nostre terre de Covin , auquel serons , aux devises et conditions subescriptz, tenus faire assignation d'ungne rente annuelle.

^ Cet acte avait été précédé d'un accord conclu le même jour entre Claude de Witthem, seigneur de Ruysbrouck, avoué et châtelain de Couvin, et Antoine de Witthem, seigneur d'Yssche, son frère aîné. Faisant droit à l'arrière-purgement qu'Antoine voulait opérer de la saisie (déjà purgée par Claude) prise le 16 octobre 1560 par l'évêque de Liège contre leur père, à faute de relief, Claude déclare que son frère lui a remboursé les frais qu'il avait faits pour le premier retrait linager, et lui transporte l'avouei'ie, la châtellenie héréditaire et la prévôté de Couvin. Antoine, ayant fait relief de ces dignités, en fait à son tour transport en faveur de son frère Claude, qui en est de nouveau investi. (Cour féodale de Liège, reliefs, 1564-1567, fol. 60 vo.)

subjecte à extinction, de trois mille florins Brabant, de quarante groz de Flandres pièce ; et contre ce , ledit seigneur de Rysbroeck seroyt tenu, avecq le consentement de noble nostre chier et bien aymé Anthoine de Withem , chevalier, seigneur d'Yske, son frère aisné, délaisser, céder, quitter et transporter, pour nous et noz successeurs, evesques de Liège, l'advouerie, chastellenerie heritable et prevosté de la terre de Couving , avecques icelle demeure qu'il luy compet au cliasteau de Coving, tant en qualité de chastelain que de prevost, ensemble toutes jurisdictions, hautteurs, seigneuries, droictz, prééminences que luy appartiennent et dont ses ancestres ont jouy eus et par tout la ditte terre, spécialement à Nysmes, Daylly, Aublen et Fraysne, avecq tous et quelconques cens, rentes, boys, preitz, moulins, terres, rivières, droictz de chasse, fiefz, arrière fiefz, droict de patronaige, mortemains, tonlieu, wynaiges, aiforaiges, terraiges, dismes, huttaiges\ appletaiges, mynes et minons, ensemble tous les droict et action qu'il at et ont eu ses ancestres es bois et forestz de Coving, Tirasse, Bruantz, Gonrieu et auttres boys de la ditte terre de Couving, et generallement tous et quelconques biens et droictz que icelluy seigneur de Rysbroeck tient et possède, tant en tiltre de advoué, prevost, que de seigneur en icelle terre de Coving et là entour, au pays de Liège, avecq encor tout tel droict et action que luy compote, et à son feu seigneur et père monseigneur d'Yske competoit, tant de la ville et

^ Huftnige; on trouve ce mot écrit hutaige, hustages et huilaige dans Lou- VREX, Édits du pays de Liège, I, 261, et IV, 155; nous ignorons ce qu'il signifie. Appletaige, droit sur les abeilles.

fond de Marienbourg ' que pour dommaiges et inierestz sont tenus par son dit feu père et par luy pour et à l'occasion de l'édification d'icelle, pour iceulz biens et droictz, par cy-devant conféré et tenu en fieff de nostre table episcopale, estre reunis et reannexés avecq icelles. Nous doncq, voulans ledit contract , dischange et permutation sortir son efFect, et de nostre costé commenchier le fournissement et satisfaction d'icelluy, avons (après plusieurs traictez et délibérations tenues avecq nos dits confrères prevost, doyen et chapitre, pour de ce traicter et communicquer spécialement en leur chapitre convocqués et capitulairement assemblez, et en présence et par le consentement d'iceulx), aux conditions subescriptes et non auttrement, assigné et constitué, assignons et constituons au proufEt et suivant la volunté et le désir dudit seigneur de Rysbroeck, ungne rente annuelle de trois mille florins monnoie de Brabant, de quarante groz de Flandres pièce, asscavoir vingte huyt cens, pour icelluy seigneur de Rjsbroeck, ses hoirs, successeurs et ayants cause, subjectz touteffois à retour, tel que s'il alloit de vie à trespas sans hoirs legittimes procréez et demerchees ^ de son corps, iceulz xxviiic florins debvroient retourner audit seigneur d'Yske; et se ledit seigneur d'Yske trespasseroit sans delaysser et demeurer hoir legittime de son corps, iceulx xxviii^ florins succederoyent et retourneroyent à noble dame Jehenne de Witthem, espeuse au baron de Licques,

* L'acte de la Coui' féodale du même jour, cité à la fin du présent document, s'exprime ainsi : « avec encor tout teil droit et action que à luy et " ses cohéritiers compecte, et à sou feu père mons. d'Ysque compectoit, » tant à la ville et fond de Mariembouighe, haulteur et jurisdiction sur " icelle ville, que... »

* Demeixhees, issus?

leur seur aisnee; et les aultres deux cens florins restans pourdamoyselleAnnede Withem, leur seconde seur, chanoinesse de l'eglize collégiale de Sainte Geertruyt de Nivelle, présente et acceptante, ses hoirs, successeurs et ayants cause. Laquelle rente de trois mille florins Brabant, franche , libre et exempte de toutes tailles , impositions et subsides ordinaires et extraordinaires , nous avons chargé , assigné et hypotecqué , chargeons, assignons et ypotequons de et sur nostre ville d'Alcken ^ et toute la demayne et recepte d'icelle, et generallement et speciallement sur tous et quelconques noz auttres demaynes, seigneuries, receptes, terres, preitz, bois, cens, rentes, revenues et émoluments présentement à nostre table episcopale spectans et appartenans , lesquelz tenons pour cy particulièrement obligées, de pièce en pièce, avecques leurs dénominations, limites et joindants declareez et specifieez. Et se payerat icelle rente annuellement par nostre recepveur gênerai et ceulz de noz successeurs, evesques de Liège, sans attendre auttre ordonnance ou commandement, en ceste nostre cité, en deux termes : dont le premier escherra au xvi*" d'apvril ensuyvant, que l'on comptera mV^ lxvi, et ainsy d'an en an jusques à ce que, par nous ou noz successeurs, l'extinction en soit faite, et non plus avant; le tout à condition que nous et noz successeurs à tousjours mais, sans pouvoir estre exclus par lapz du tempz , prescription , retour et substitutions susdits, droit ou exception aucune , pourons estaindre ladite rente et d'icelle décharger les biens de nostre dite table

1 Alken, gros village du Limbourg, entre Saint-Trond et Hasselt, où les évêques de Liège avaient un domaine.

episcopale, cincq cens florins à coup, et point au desoubz'; saulf lesdits deux cens florins que pourrons à ungne seulle fois estaindre et décharger, parmy payant audit seigneur de Rysbroeck et à ladite damoiselle Anne respectivement, à leurs successeurs ou ayans cause, en ceste nostre ville, pour cliascun florin vingt florins semblables, lesdits seigneurs d'Yske et Rysbroeck sus adjourneez à quinsaine playne avant que le canon eschoyt, pour veoir nantir les denniers et faire ledit deligement à leurs domicilies, à Brucelles et de Rysbroeck respectivement. Et pour assurance dudit seigneur de Rysbroeck et de sa dite sœur, leurs hoirs, successeurs et ayantz cause, nous avons submis et submettons nostre ditte ville, domaine et recepte d'Alken, et tous noz quelcunques lesdits biens de nostre dite table episcopale , quelque part qu'ils soyent assiz et situées, les tenans comme dessus spécifiez à la jurisdiction, coertion et puissance de tous et quelconques cours, mayeurs, eschevins et justices, soubz le ressort, destroict et justice desquelz iceulz biens sont assis et gisants, vueillans et consentans que, incontinent lesdits termes de payement de ladite rente escheutz, icelluy seigneur de Rysbroeck, sa dite seur et leurs ayants causes, nous ou noz successeurs, par ung seul adjour de quinsaine sommez et adjournez, puissent, à faulte de paiement de ladite rente pour ung seul ou plusieurs termes escheuz, prendre vestureet saisinne desdits biens, et iceulz posséder et faire

' Le 28 novembre 1565, la rente de 3000 florins fut diminuée de 500 florins que Gérard de Groesbeeck racheta à Claude deWitthem pour une somme de 10,000 florins (Chambre des finances, 15(57-1582, fol. 135 v»). ï]lle le fut encore, exactement dans les mêmes conditions, le l""" février 1572 (Chartes de la cathédrale S^-Lambert, à Lm/e, n" 1150). A cette dernière date, Anne de Witthem était morte.

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