SUIVENT LES DEUX RECÈS
En ï assemblée des bourgmestres et magistrat de la ville de Couvin, tenue le dernier jour d avril 1735, y présents Nicolas Dromelot et Simon Perlaux, bougmestres ; conseil-
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lers : François Tellier, François Dueliesne, Thomas Rmj ^ Pierre Baudaux ^ Pierre Dargent, Jacques Clianlrenne et Nicolas Renier.
Iceiix dits assemblez duement informez que, suivant l'ordonnance de Son Altesse Serenissime en son Conseilprivé, en date du 20 mai 1728 \ ils doivent laisser les revers de la taille du Petit forest, leurs aisances, sans sartes, afin qu'il y puisse croître des cliesnes et arbres de haute futaye; et faisant attention que les arbres qui, par cette défense, pourroient y croître pour le service et le soin du publique, ne profiteroient que très peu dans ces revers, et qu'il seroit très difficile et même, sans dommage notable de la raspe, impossible dans certains endroits de les transporter: ils ont jugés à propos, pour ces raisons et autres, sous l'agreation de Sadite Altesse qu'ils espèrent qu'elle daignera leur accorder au besoin, de laisser ces revers aux bourgeois de cette ville pour le sartage; et afin que la ville ne souffre à l'avenir, ils ont déclaré et recessez de substituer et laisser en réserve la taille dite la Roche lagond, coupée l'hiver dernier, tant en terrain unis que revers, consistant en quarante six bonniers environ, qui ne sera plus par conséquent dez à présent et doresnavant sujette audit sartage. Ainsi recessé et convenu les jour, mois et an que dessus, avec ordonnance à leur greffier de le registrer. "
Fn tassemblée des bourgmestres et magistrat de la ville de Couvin, tenue le 22 mars 1736, tous présents.
Lesdits assemblez ayant ces jours passez examinez et
• Je n'ai pas retrouvé cette ordonnance.
fait examiner par plusieurs connoisseurs de bois la qualité, tant du terrain que du bois des tailles dites les Waides, leurs aisances, tenante du levant à l'eau de Pernelle, du midy aux forests dé Son Altesse, du couchant aux bois de Pesche , et du septentrion aux Belles-tailles, la raspe desquelles a été vendue cette année , ils ont, à leur grand déplaisir, remarqué, et leur fut de même raporté par les dits connoisseurs, qu'il se trouve déjà une partie desdites tailles dégarnie de bois par ci par là , ce qui probablement a été occasionné par le sartage dernier. Et comme ils ont en outre remarquez que le terrain est assez crud dans certains cantons, qu'il s'y rencontre encore du bois blanc qui ne reviendroit plus si on continuoit à y faire des sartes : ils croient qu'il est de l'intérêt du publique d'empêcher le sartage dans ces tailles , qui par ce moyen se repeupleront de bois petit à petit, et surtout de chesnes qui y viendront bien , la plus grande partie du terrain y étant très propre; ils ont pour ces raisons, envisageant le bien du publique (qui a le malheur de n'avoir presque plus de chesnes pour le besoin), convenu et recessez ainsy qu'ils font par les présentes, de laisser cesdites tailles en réserve, espérant que leurs successeurs en charge feront attention à leur bonne vue, et feront observer le présent recès, qu'ils ont fait registrer et soussigner de leur greffier.
Signé : Brunet, greffier.
ConseU-privé, Dépêches, k. 58, folio 116; aux archives de l'Etat, à Liège.
Le magistrat de Couvin achète un bâtiment jiour servir de maison d'école.
25 février 1738.
Aujourd'huy, vingt cinq febvrier 1738, pardevant nous, les majeur et eschevins de la cour et justice de Couvin, comparurent personnellement M" les bourguemaitres et magistrats de la ville dudit Couvin, lesquels nous ont remontrez qu'ils n'avoient des places pour y tenir écolle pour les enfans de ce lieu que très incommodes, celle qu'ils ont eu acheptez il y a quelques années pour cet etfect estant très obscur, et la chambre de la halle où elle se tient présentement toute entre ouverte, sujette à beaucoup d'inconvénients; tellement qu'ils auroient arresté entre eux, pour l'éducation de la jeunesse, de chercher place plus convenable. Et ayant fait attention que la maison que Jacque Lambert a achepté il y a peu de tems des héritiers de feu le S"" Jean Tellier, par act de passée en datte du 10'^ de septembre dernier, pouroit servir à cet efïect, ils auroient approchez et captivez ledit Jacque Lambert, lequel icy présent, parmy et au moyen de la restitution du vingtième denier du prix de l'achapt de ladite maison, qui luy a là même esté faitte, outre douze escus courant pour journées et fraix, qui luy ont encor estez là même payez, par le sieur Jacque Mathieux, l'un desdis bourgmaistrés , auquel cette servira de quittance pour les deux articles;! et parmy d'ailleurs que ledit Lambert aura encor l'habita-
tion de ladite maison jusqu'au premier de may prochain, s'entend d'une chambre haut : il a volontairement et en faveur du bien publicque rétrocédé auxdits magistrats ladite maison et ce qui en dépend, tous tels drois qu'il a acquis conformément à ladite passée du 10 septembre; le prix principal de laquelle maison sera en conséquence à charge de ladite ville , à effectuer si à tems et heure qu'il n'en soit molesté. Et pour sûreté de faire valloir le premis, ledit Jacque Lambert a obligé sa personne et ses biens meubles et immeubles, présents et futurs, et lesdis magistrats ceux de la ville pour, en cas d'aucun défaut, y revenir par adjour à quinsaine, command de tiers jours et touttes voyes les plus promptes et protégées, nonobstant vacances et suspens , avec constitution , et les œuvres de devestitures et investitures duement faittes et opérées. Et le tout accepté par lesdis magistrats, fut mis en garde avec ordonnance.
Haute-covr de Couvin, Cartulaire II, fol. 212 ; aux archives de l'Etat, à Namur,
Vévêqiie de TAége défend à ceux de Couvin de payer au comte de Quiévrain le droit de winage quil jwétend injustement lever dans cette ville et ses dépendances.
A Liège, 17 avril 1739.
Son Altesse étant informée que le comte de Quiévrain se présumeroit depuis peu de faire percevoir dans la ville
et châtellenie de Couvin un droit de vinaige ', lequel il ne sçauroit faire conster lui appartenir, et ne pouvant souffrir une atteinte contraire à ses droits et régaux , défend sérieusement à tous et quelconques de collecter, reconnoitre n,i païer autre droit de vinaige audit Couvin et dépendance que celui appartenant à Sadite Altesse, à peine d'être pourvu à charge des contraventeurs; voulant que la présente soit imprimée et affichée où il convient pour la connoissance d'un chacun.
Fait à la Chambre des comptes de Sadite Altesse, à Liège, ce 17 avril 1739. Le comte de Ghistelle V. TS. Le Duc, 2^''^o secret.
Haute-cour de Couvin, Administration; aux archives de l'Etat, à Namur.
Ordonnance approuvant un règlement pour l'exploitation des fosses mhiières dans la châtellenie de Couvin ^.
5 janvier 1742.
Son Altesse ayant vu l'avis de son receveur Baillet sur la supplique présentée par les ouvriers mineurs de la communauté de Nismes, et lui renvoyée à cet effet par apostille du 14 novembre dernier, vu aussi le plan de
< Touchant le droit de winage, voir page 11 ci-dessus. WÊ
* Ce document figure dans le Recueil des ordonnances du pays de Liège , **'■ 3« série, t. I, pag. 764.
règlement y joint, au regard des fosses minières dans sa châtellenie de Coiivin, lequel sera sous-inséré, déclare de l'agréer et confirmer de son autorité principale, ordonnant qu'il soit enregistré au gretfe des cours de sa dite châtellenie, et publié pour la connoissance d'un chacun , et que l'on s'y conforme.
Donné à la chambre des comptes de Sadite Altesse, le 5 janvier 1742.
s'ensuit ledit règlement.
Premier. Que toutes fosses minières devront être enregistrées au registre de la recette, avec les noms des maîtres des forges pour lesquelles elles travaillent.
2. Que toutes fosses ainsi ouvertes devront être travaillées dans les quarante jours de leur enregistration, à peine d'en être exclu.
3. Chaque fosse sera de seize toises en long sur huit toises de large , outre que le premier prendra son ouvrage de quel côté qu'il trouvera à propos, par préférence, et lorsqu'il sera seulement à mines.
4. Que chaque fosse devra travailler tous les ans depuis le P"" novembre jusque y inclus le dernier avril, sous peine d'en être exclu, sauf qu'ayant ledit mineur des raisons légitimes de ne le pouvoir faire , devra requérir un terme enregistré au registre; après lequel tel terme expiré, il manquât de continuer son ouvrage, l'on devra, avant de s'approprier sondit ouvrage, le signifier dûment de le faire ens huit jours de l'intimation, à peine d'en être débouté.
5. Qu'il ne sera permis à aucun mineur de s'approprier qu'une seule fosse par enregistration.