SI
et établis; laquelle ordonnance du 0 juin n3'ant dtd publié*.' et affichée à Thuin, Couvin, Boussut et Petigny pour la connaissance de Ferdinand Bastin, chanoine audit Thuin,
de Nicolas et Jean-François Blondeau, de
Couvin, Michel Destrée, de Boussut, et Remy Anseaux, de Petigny, et tous autres faisans comme dessus induement les fonctions de notaires sans qu'aucun d'iceux y ayent déféré ny requis leur admission. A ces causes et pour les raisons prédites, nous défendons à quelconques de stipuler, passer ou transiger aucuns actes pardevant les susnommez et tous autres non qualifiez comme dit est, à peine de nullité, et à tous ofiîciers, justiciers et greffiers des lieux prénommez, et généralement de nostre obéissance, de les recevoir ny enregistrer, à peine d'en estre recherché en leurs propres et privez noms ; nous réservant d'ordonner cy-après sur les peines encourues et à encourir par tous et tels refractairs aux édits et mandemens des princes. Et pour que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance, nous voulons que la présente soit imprimée, lue, publiée et affichée, tant es lieux cy-devant dits que partout ailleurs dans nos pays de Liège et comtez de Looz, et mise en garde de loix.
Donnez en nostre conseil privé à Namur, le 31 de
mai 1708.
Signé : Tilly, V^
Conseil-privé , Protocole , k. 142; aux archives de l'Etat, il Liège.
Joseph-Clément de Bavière ordomie d'enlever, dans la ville et châtellenie de Couvin, tous les obstacles qui empêchent le libre cours de ïeau de la rivière qui va de Couvin à la Meuse \
Sans date (10 décembre 1708 ?).
S. A. S. E., sur les représentations de son grand baillj d'Eutre-Sambre-et-Meuse, le comte de Groesbeek, à la suitte des plaintes des liabitans de la ville et chastellenie de Couvin que, contre tout pouvoir et en préjudice des Chartres et privilèges dudit Couvin , plusieurs particuliers se sont présumé de construire, de leure authorité privée, des battes, vennes, écluses , pescheries et tenures d'eau ^ comme aussy des hayes pilotées et fessonées ^ au dessous desdittes battes, sur le cours de la rivière qui descend de Couvin à la Meuse , ce qui ne rend pas seulement cette rivière impratiquable mais encore empêche la montaison des poissons : Saditte Altesse ordonne à tous et un chacun de ses sujets à qui il touche, d oter ou faire ôter, à la veue de cette, les obstacles susdits, et, à leur défaut, à son dit grand bailly et tous autres ses officiers, de les y constraindre par les voyes les plus promptes et efficaces. Et. pour
< Cfr. l'art. 16 du record de 1301, et l'art. 7 de celui de 1377.
* Tenures d'eau, digues, retenues d'eau.
3 Pilotées et fessonées, formées de pilotis et de fascines.
que la présente parvienne à la connaissance d'un chacun , elle ordonne qu'elle soit publiée et affichée partout où il convient. Donné, etc.
Conseil-privé, Protocole, k. H'2; aux archives do l'Etat, à Liège.
Josepli-Clément défend le champiage dans les bois de la châlellenie de Couvin avant que les jeunes tailles aient atteint tâge de cinq ans \
A Namu!', sans date (29 mai 1711 ?).
S. A. S. E. ayant eu ses bois dans sa châtellenie de Couvin tous ruinez et désolez à la dernière guerre , et les ayant fait remettre à taille ; informée que par le champiage des bêtes ces mêmes bois dépérissent ou profitent très peu dans leure recroissance, et voulant remédier à cet abus qu'elle ne peut tolérer, tant pour le préjudice qu'elle en souffre qu'à raison du règlement des bois de feu George d'Austriche qu'elle ordonne partout d'observer : Saditte Altesse deffend à tous et quelconques de pâturer avec les bestiaux ny chevaux dans les jeunes tailles au dessous de l'âge de cinq ans, à peine d'un florin d'or d'amende pour chaque bête ou cheval pendant le jour, et du double pendant la nuit, la première fois, et de peine ou amende arbitraire la
' Cfr. les n°s 27, 41, 47, 59, G4, 08, 70, etc.
seconde. Enjoignant à ses hauts et subalternes officiers et ministres de justice de cette châtellenie de surveiller à l'exécution des présentes sans port, faveur ny dissimulation. Et pour que personne n'en ignore, elle veut qu'elles soient publiées et affichées dans toute l'étendue de sa châtellenie. Donné, etc., à Namur, etc.
Co>iseil-privé, Protocole, k. 146; aux archives de r£tat, à Liège.
Joseph-Clément confirme ïart. 4 des additions au règlement de Gérard de Groesheek touchant les bois de la châtellenie ^
Sans date (5 août 1712?).
Joseph Clément, etc., à tous ceux à la connoissance desquels il appartiendra que les présentes parviennent, salut. Scavoir faisons qu'ayant apris avec déplaisir qu'il se glisse depuis quelque temps dans nostre chastellenie de Couvin divers abus préjudiciables à nous et à nos sujets, par la non observance de l'article 4 des adjoutes ou éclaircissement du règlement des bois de feu Gérard de Groesbeck, évéque et prince de Liège , dont le contenu est tel que s'ensuit :
" Et comme nous avons entendu qu'aucun étrangers, » seulement pour jouir quelque temps du pâturage, se font
' Voir cet article au n° 27, § 19, ilu présent Cnrtulnirc.
» mettre bourgeois, sous ce prétexte viennent engraisser r> grand nombre de bestiaux sur lesdits bois et forets et r> aisances, et puis se retirent avec leures bestes hors » laditte chatelenie : voulons que nul étranger pourra » venir habiter et demeurer en notre ditte chatelenie s'il y> n'est admis bourgeois et fait serment qu'il entend » doresnavant tenir sa demeure en laditte chatelenie et r n'avoir autre domicile , à peine d'être appréhendé au V corps et de confiscation 'de tout son bien meuble; et r> neantmoins ne pourra être receu ou admis bourgeoy de r> laditte chatelenie, ny cependant jouir des pâturages , yf aysances et privilèges d'icelle , s'il n'a tenu sa résidence w et demeure en laditte chatelenie l'espace de trois ans r> entiers, afin que cependant on puisse connoitre leures » conditions et quelles causes les ont meu de se transpor- » ter en notre ditte chatellenie ; de quoy notre officier et » vassaux feront bonne et soigneuse inquisition. «
Pour ce est-il que, voulant remédier aux abus susdits, nous avons jugé expédient de renouveller, approuver et confirmer, comme par cette nous renouvelions, approuvons et confirmons de nostre authorité principale tout ce qui est ordonné, réglé et statué par ledit article, enjoignant sérieusement à l'officier bailly de nostre ditte chatellenie et à tous autres à qui il touche, de l'observer et faire observer ponctuelement; car telle est nostre volonté et ainsi le requiert le bien de nostre service et celuy de nos sujets. Donné, etc.
Vidime : Berghes V*.
Conseil-privé, Protocole, k. 1-16; aux archives de l'Etat, à. Liège.
Éclit contre ceux qui jettent des boulets de neige aux x^assants, dans les églises, etc.
A Couvin , le 7 février 1718.
De la parte de Son Altesse Serenissime Électoralle.
Comme, en mépris des ordonnances cy-devant relaxées et
promulgées de la part de Saditte Altesse touchant la bonne
police \ il se trouve que plusieures personnes se présument
de jetter des boulets de neige à tous et un chacquun qui
passe sur la rue , et mesme pendant les offices divins et
jusques dans les églises, au grand scandale du publicque,
en mépris desdites ordonances, contre la bonne police,
uinsy que dit est, et autrement : tous et un chacquun sont
avertis de nouveau et sérieusement de s'en abstenir aux
peines marquées par lesdites ordonnances; et que les pères
et les mères seront responsables du fait de leurs enfans,
tant pour les amendes que pour les intérêts civils qui en
pouroint résulter. Fait, publié et affiché avant et au sortir
du salut paroissial, en la ville de Couvin, cejourd'huy sept
febvrier 1718.
Signé : Lambert Dupont.
Haule-cour de Couvin, Cartulaire II, folio ISO; aux. archives de l'Etat, à Namur.
1 n existe plusieurs ordonnances, antérieures à 1718, touchant la police générale; mais aucune, à ma connaissance, ne fait mention des boulets de neige jetés aux passants.
Record relatif au pâturage dans les bois de la châtellenie de Couvin.
28 juin 1719.
Aux courtes et justices de la ville et villages de Couvin, Nismes, Petignie, Boussut-eu-Fagne, Dailly, Gonrieux et Pèche, scavoir : majeur dudit Couvin, Gilbert; eschevins : lui-même, Guerin, Brunet, Robert, Tellier etDestrée; de Nismes : Payemaux, mayeur; eschevins : Bouche et Brunet; de Petignie : Waterneau, mayeur; eschevins: Lambert Lorent et Godaux; dudit Boussut : Pirkain, mayeur; eschevins : Joncrez et Dantinne; dudit Dailly : Carlier, mayeur; eschevins iMoreau et Magoteau; de Gonrieu : François Lobbe, mayeur; eschevins : Bourguinon et Lorain; dudit Pèche : Tilquin, mayeur; eschevins : Jean Bastin, Anselme Gérard et Ducart; tous lesdis justiciers assemblez spécialement audit Couvin, à l'effet soubescrit, cejourd'hui 28 juin 1719, sont comparus les bourguemaistres et conseils de ladite ville de Couvin, tant pour ce qui touche ladite ville que les communautez des villages susdits en dépendans; lesquels nous ont requit qu'en faveur de justice et parmy nos droits payans, nous leur donnions nostre record et attestation sur les points et articles suivants :
1 . * S'il est pas véritable que ladite ville de Couvin et « villages susdits en dépendans, leurs bourgeois et habi- » tans ont droit de faire pasturer leurs bestiaux par toutie -^ ladite chatellenie et bois en dépendans;
» 2. Que, nonobstant même le règlement du prince » George d"Autri(ihe de l'an 1551 , les bestes chevalinnes » de ladite chatellenie n'ont discontinué de pasturer es » forets, tant de S. A. S..E. que de tous autres seigneurs, » vassaux et bois communaux , sans même avoir aucun » égard à leurs eages , et sans que ledit règlement ayt » esté observé à cet égard;
3. « Que de tout tems immemOriel , et sans qu'il soit n mémoire du contraire , ce pasturage at esté pratiqué au » sceu et veu, tant des officiers bailljs de Sadite Altesse, » que des seigneurs, vassaux et communauté;
4. » Qu'il est vray aussy que si cet édit et règlement r> avoit lieu et estoit observé en ladite chatellenie , il cau- 55 seroit un tort considérable , voire même la ruine des » habitans de ladite chatellenie ;
5. w Qu'il est même véritable que si lesdis forets soufw frent quelques déchez et empêchement pour la recroi- » sance, que c'est particulièrement par les bestiaux des ^ censiers et habitans esdites forêts de Sadite Altesse , et » d'autant plus que les herdes bannalles de ladite chatel- » lenie ne vont jamais pasturer es bois de Sadite Altesse. '-
A laquelle requette condescendans par nous, lesdits justiciers assemblés comme dit est, avons recorder comme s'ensuit :
Au premier article, disons qu'il est vray que les bourgois et habitans de cette ville et chatellenie ont champié leurs bestes chevalinnes de tout tems immemoriel par toutte la chatellenie et les bois qui en dépendent.
Au 2", recordons que lesdis bourgois et habitans n'ont discontinuez jusqu'à présent à faire pasturer leurs dites bestes chevalinnes dans les bois dépendans de ladite châ-
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tcUenie, tant de Sadite Altesse que seigneurs, vassaux et bois communaux, sans avoir égard à leures eages ny au règlement du prince George d'Autriche, de glorieuse mémoire, de l'an 1551.
Au 3", disons que de tous tems immemoriel le pasturage cy-dessus at esté pratiqué au veu et sceu d'un chacun, notamment des officiers bailly de Sadite Altesse et des seigneurs vassaux.
Au 4^, disons que si le règlement du prince George d'Autriche prétouché estoit exactement observé, lesdis bourgois et habitans de ladite châtellenie en seroint beaucoup intéressez , puisqu'il leurs seroit impossible de subsister en cette châtellenie sans ledit champiage, ou du moins avec grande peine.
Au 5^, disons que le grand nombre des bestiaux des censiers et habitans es forets do Sadite Altesse , en cas qu'il ayt arrivez ou arrive que les bois des forests de Sadite Altesse soyent empêchez en leure recroissance ordinaire, en est une des principalles causes et origine, par attention que les herdes banalles desdites villes et villages n'y ont jamais estez, et n'y vont pasturer actuellement.
Ainsy recordez à Couvin , ledit jour, par nous, lesdis mayeurs et eschevins, qui avons pour signe de vérité i'iùi apposer nos seels eschevinales à la copie et dépêche des présentes, avec la signature du sieur Brunet, greffier de la ville et châtellenie de Couvin \
Signé : Brunet, greffier des cours de Couvin , Nisraes, Dailly et Gonrieux.
Haute-cour de Couvin, Cartvlaire II , folio 1S2; aux archives de l'Etat, à Namur.
' Malgré ce record, l'olficier lie S.A. tit citer, l'année suivante, le lurdic
Requête du mamhour de la chapelle de Notre-Dame de Couvin à la justice de cette ville, à l'effet d'obtenir du magistrat un subside pour payer les frais de recoiistruction de ladite chapelle.
Sans date (vers 1725).
Messieurs de la cour et justice de Couvin,
Pierre Chastelain, mambour de la chapelle Notre-Dame de ce lieu , at l'honneur de vous remontrer qu'ayant esté en l'an 1723 projette, du consentement du révérend sieur pasteur de ce dit lieu, de restablir, réédiffier et embellir ladite chapelle en la forme qu'elle se trouve aujourd'huy, il auroit aussy, par consentement dudit sieur pasteur, fait venir frère Joseph, religieux au couvent des RR. PP. Dominicains de Revin , architecte expert en son art , et cela non seulement pour conduire et diriger l'ouvrage et réédiffication à faire, mais encore pour en faire avant tout estimation, afiBn de reconnoitre, avant l'entreprise, si ledit
de Couvin pour avoir fait paître les bestiaux de ladite ville dans les bois et aisances de la communauté. Le 3 mai 1720, dans rassemblée des bourgmestres et conseil de la ville et cliâtellenie de Couvin, il fut résolu de se maintenir dans le privilège immémorial de faire paître les bêtes c/<ei'«/j«e.'>, tant dans les forêts de S. A. que dans les bois d'aisance et des vassaux, après la coupe des bois, privilège dans lequel les habitants étaient molestés par l'olficier desdites villes et chàtellenie; Mahy, bourgmestre de Couvin, fut constitué pour négocier ou soutenir tous procès qui seraient nécessaires. Il fut déclaré en même temps que si ledit officier voulait vexer les habitants au sujet des bêtes à coi-nes, ils feraient valoir leur droit de faire champier leurs bestiaux, sans payer aucune amende, dans les bois d'aisance. (Cartulairc II, fol. 186.)
mambour chcargé du recouvrement de tous deniers procédant de ladite chapelle , estoit en estât et suffissanment fondé aux fins de ladite réédiffication ; en sorte que ledit expert, ayant jugé et véritablement cru que ledit ouvrage projette ne pourroit coutter que quattre cent cinquante livres de France ou environ, ledit remontrant, qui pouvoit lors estre garnis de pareille somme que celle cy-dessus, auroit pieusement et pour une bonne fin entrepris l'ouvrage et réédiffication susmontionnez.
Cependant comme tout ce qui at esté fait aux fins que dessus at, au lieu de la somme sus reprise, coutté celle de neuf cents livres argent dit, ainsy qu'il vous est, Messieurs, connus et que l'avez put remarquer par la reddition de conte qu'at fait, après ledit ouvrage, ledit remontrant, après expurgation sermentelle de fidellement rapporter tous deniers procédant des revenus et rentes de l'an au ditte chapelle, et suivant touttes autres formalitez coutumières, celuy-cy ne se trouve en estât de parfournir à ce qui at excédé la somme estimée comme prédit est, du moins en tout son contenu, d'autant moins qu'outre que les revenus de ladite chapelle doivent estre en grande partie employez pour le luminaire et autres choses nécessaires pour l'entretien tel que de coutume, il est de votre connoissance que ledit mambour n'est munis d'aucun deniers ou fort peu, puisque, par le dernier conte que luy avez fait rendre tout récenment, il ne s'est trouvé débitteur envers ladite chapelle que d'une somme de douze florins ou environ , parmy abstraction de ce qui luy est redeubs en qualité ditte parles débirentiers et autres obteneurs des pains, dont il at lors fait conster par extrait en forme.
Et quoyque, pour raisons prdilittes , il ne soit en estât de satisfaire entièrement tous ouvriers créanciers de ladite chapelle, néantmoins il se trouve de toutte parte molesté par ceux-cy et même menacé des poursuittes, sans qu'on veuille luy donner le temps de récupérer de quoy les satisfaire hors desdis revenus.
Voilà pourquoy, et attendu d'ailleurs qu'il ne croit pas qu'il seroit de l'équité de pourvoir de sa bourse pour un fait qui ne le concerne ny peu ny point, tandis qu'outre qu'il at déjà de la peinne de payer ses debtes propres come tous autres, il ne reçoit sous ni maille pour cet office qu'il at toujours jusqu'à présent et de volonté délibérée pieusement exercé sans aucunne rétribution : il est intentionné de recourir vers le magistrat de cette ville qui, suivant les statuts archidiaconnaux , semble devoir concourir aux nécessités des chapelles construites à l'usage publique, afin qu'il luy plaise d'avancer une somme suffisante pour, après déduction de tout ce qu'il at ens mains, quoique peu de chose, satisfaire tous lesdis créanciers, avec autant plus de raison qu'il présenterat audit magistrat de récupérer les avances hors desdits revenus de ladite chapelle avant tout; voir même, s'il doute de sa preudhomie et fidélité, de constituer tel autre receveur qu'il jugerat convenir, moyennant votre agréation , pour seureté du refurnissement desdittes avances.
Mais comme il n'ose sans votre appuy se flatter d'aucune appostille favorable, il requiert lettres rogatoires, s'adressantes de votre parte audit magistrat, qu'il repondrat à sa requette affin de pourvoir touttes satisfaction convenables, de même que votre attestation de laquelle il consterat de
la modicité do sa redovance sus alloguoo, et cela aliii que personne ne puisse de quel chef que ce soit se déplaindre. Quoy faisant, etc.
Signé : Pierre Chastelain , mambourg.
Haute-cour de Couvin, Cartulaire II, folio 198; aux archives de l'Etat, à Namur.
Georges-Louis de Berghes approuve deux recès du magistrat de Couvin défendant d'essarter certains bois et dy couper des chênes non parvenus à l'état de maturité.
Sans date (7 mai 1736?).
S. A., VU la présente et les recès passez respectivement le dernier jour d'avril 1735 et le 22 mars dernier dans l'assemblée des bourgmestres et magistrat de sa bonne ville de Couvin, déclare d'agréer et confirmer de son authorité principale le contenu desdits recès, défendant sérieusement de faire à l'avenir le sartage dans les tailles y mentionnées, comme aussy la coupe des chesnes qui y croîtrons à moins qu'ils ne soient parvenus en état de maturité ou que la nécessité du lieu l'exige. Donné, etc.