‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 33 sur 62 · Nous voulons, ordonnons et statuons que le greffier · texte numérisé non relu

Nous voulons, ordonnons et statuons que le greffier

du peuple, demeurant tandis enoprès de la confirmation accordée à Charles Brunet, par apostille du Savril, cassant le recès passé en préjudice d'icelle.

11 juil. 1754. S. S. Ë., vu la présente supplique et les précédentes; vu aussi le règlement du 3 juillet 1752, ordonne que Nicolas Riga, receveur moderne, confirmé d'autorité principale, continue ses fonctions jusqu'à la rénovation prochaine de la magistrature, qui se fera au temps fixé par les règlements; auquel temps il sera procédé à l'élection d'un nouveau receveur, en observant la forme prescrite et en faisant choix d'une -personne munie des qualités, caution et assurances requises.

19 août 1754. S. S. E., vu la présente, et s'étant fait reproduire les suppliques et apostilles exhibées, tant de la part des bourgmestres et magistrat de sa bonne ville de Couvin que d'autres particuliers d'icelle, déclare, quant au point du rentier Riga , de demeurer emprés de son apostille du 11 juillet dernier, par laquelle il est continué dans ses fonctions de rentier jusqu'à la S*- Lambert prochain; auquel temps, comme de coutume, il devra rendre ses comptes et restituer tous papiers; libre alors au magistrat de nommer à la recette une autre personne capable et idoine, en conformité du règlement du 3 juillet 1752. Et voulant S. S. E., rétablir et remettre les choses dans l'état primitif et ordinaire des rénovations magistrales, déclare pareillement de continuer les bourgmestres et conseil modernes dans leurs fonctions jusqu'à la S' Lambert de l'an 1755. Déclare en outre , pour assoupir et terminer les différends émus par rapport à la nomination d'un nouveau gi'etBer de police, de régler et statuer par forme d'ajouté audit l'églement, qu'icelle nomination devra se faire par les bourgmestres et conseil et un député de chaque chambre, à la pluralité des suffrages. Et/aisant attention favorable aux circonstances critiques dans lesquelles la ville se trouve présentement, S. S. E. accorde d'un même contexte au magistrat de prendre à intérêt une somme de mille écus, voii-e à charge de s'arranger de façon que ce capital puisse être reniboursé tout au plus tard ens le même terme de trois années. Et quant aux difficultés qui touchent la question des frais et honoraires de l'avocat Massot, elle ordonne à ce dernier, de même qu'aux bourgmestres et conseil, par députés suffisamment constitués de comparoître pardevant son chancelier le baron de Breidbach et son conseiller privé l'abbé d'Amay, tant conjoinctement que divisément, au jour et heure qu'ils limiteront pour les entendre et accorder, si possible, sinon en faire rapport.

22 août 1754. S. S. E. déclare d'avoir entendu et d'entendre qu'on procède dés maintenant à la nomination d'un nouveau greffier de police en la forme statuée par sa déclaratoire du 19 courant.

25 nov. 1754. S. S. E. ayant vu l'élection faite ensuite de son apostille du 19 août dernier, de la personne d'Alexis Sambrée pour être greffier de police dans sa bonne ville de Couvin, ordonne que la commission expédiée eu sa faveur soit interinée au greffe du magistrat, et à tous et quelconque de le reconnoitre pour tel. {Conseil-privé, Protocole, k. 167 et 1(58.)

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de police, en extendant les recez du magistrat, se conforme aux formalités ci-dessus prescrites pour les chambres.

10. Et pour qu'il ne vienne à naître aucune difficulté au sujet de l'interprétation de l'art. 26 de notre règlement du 3 juillet 1752, nous déclarons que lorsqu'il s'agira d'intenter ou soutenir procès pour les intérêts de la ville, et arrivant que les chambres ou leurs députés soient partagés à cet égard, en sorte que deux seroient trouvées avoir pris une résolution pendant que les deux autres auroient passé à une résolution contraire, en ce cas le magistrat aura la voix décisive.

11. Nous ordonnons que notre règlement du 3 juillet 1752, avec son ajoute en date du 4 avril 1754, soient religieusement observés dans tout ce qui sera trouvé n'avoir été corrigé ou modifié par le présent; voulant que la nouvelle chambre que nous établissons soit composée des personnes suivantes, lesquelles nous dénommons pour cette fois, avec son greffier, hors de ceux que nous avions ajoutés aux trois premières chambres par notre règlement du 4 avril 1754.

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