Ensuite le greffier marquera ce que les composants
assemblés et dénommés au préambule auront recessé, en usant de cette expression imanimemeiît ou à la pluralité des suffrages, selon que la chose aura passé en résolution.
6. Lorsqu'il sera recessé par une chambre à un jour ou une heure extraordinaire , l'inscription du recez devra être comme s'ensuit : Da7îs l'assemblée des composants la
chambre Saint , tenue extraordinairement ce
jourd^hui, ensuite de la convocation spéciale faite à cet effet par le varlet de ville N., qui l'a là m,ême attesté.
7. Les chambres ne pourront, au reste, s'assembler extraordinairement sans ordonnance du Conseil de ville ; et lorsque le Conseil aura résolu leur assemblement, et recessé là dessus, la convocation devra en être faite la veille , sauf et excepté les cas pressants et de nature à ne souffrir aucun délai.
8. Et comme nous remarquons, par les contestations émues par-devant nous dans notre Conseil-privé, que quelques chambres, après avoir usé de la faculté leur donnée par notre règlement du 3 juillet 1752, art. 22, de se choisir un greffier, et après avoir consommé ce choix , auroient prétendu destituer tels greffiers de leurs offices sans pour cela recourir à notre autorité : déclarons que ceux qui ont été élus greffiers ensuite de notredit règlement, ont dû et doivent retenir cette charge jusqu'à ce qu'elle vienne à vaquer par mort ou par reposition volontaire \
1 Voici quelques actes relatifs à ces contestations : 1" juil. 1754. S. S, E. ordonne aux suppliants de prouver eus huitaine que le droit de conférer le greffe de police à Couvin auroit compété et compéteroit à la généralité