‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 41 sur 62 · MANIÈRE ADOPTÉE DE MESURER LES CHARBONS AVEC LA QUEUE · texte numérisé non relu

MANIÈRE ADOPTÉE DE MESURER LES CHARBONS AVEC LA QUEUE

1° La banne étant versée à terre, on commencera à emplir les respes^ par un bout, et on continuera jusqu'à la fin en prenant les charbons gros et menus comme ils se rencontreront ;

2° C'est le porteur de charbon ordinaire de l'usinne qui emplira ainsy ses respes pour les porter dans la queue; et il les comblera autant qu'il le pourra avec le harque^ sans y mettre la main, de façon que les respes soyent aussi comblées que quand il les portait dans la halle ^ ;

3° Il versera doucement sa respe dans la queue en la tenant au milieu à hauteur du bord d'en haut , de façon qu'elle s'emplisse naturellement et sans y mettre la main ;

' Rcspe, rcsplc, panier en osier ayant la forme d'un van.

* Hnrque, râteau en fer qui sert aux charbonniers à séparer les gros charbons des menus.

3 Halle, hangard où on remise le charbon; c'est ce qu'en terme de houil lerie on appelle paire au pays de Liège.

4° La première queue sera comblée tant qu'en versant doucement avec la respe sur le centre, le charbon répandra tout autour ; et sera ramassé pour faire partie de la première respe de la queue qui suivra ;

5° La seconde queue sera racle; et la dernière respe y étante versée, le charbon en sera arengé à la main, de manière qu'il ne pourra excéder le bord de la queue que d'un pouce par place;

6° Si le charbon ne finit pas avec la dernière queue, on comptera par 1/4, demi et 3/4, c'est-à-dire que sept pouces de hauteur de charbons dans la dernière queue feront 1/4, 14 pouces 1/2 et 21 pouces 34;

7° Mais comme il seroit trop vétilleux de mesurer ainsy tous les charbons qu'on reçoit dans une usine, les porteurs de charbons pourront se servir de respes jaugées , dont huit comblées avec le barque, sans y mettre la main, feront juste les deux queues, et ainsy porter en compte les charbons reçus à raison des respes que trouvera le porteur dans chaque voiture ;

8° Il est entendu que touts propriétaires d'usines, marchands de charbons, voituriers ou faudreurs , auront le droit d'assister à leur volonté à la jauge de ces huit respes, contre les deux queues ; et si l'un ou l'autre croyoit ne pas y avoir son compte, il pourra toujours et pour toutes les voitures exiger qu'elles soient mesurées à la queue, tel qu'il est réglé et arretté cy-dessus.

Et pour que la présente délibération fasse loy dès à présent et à toujours, tant envers les maîtres de forges et fourneaux qu'envers les marchands de charbons, voituriers et faudreurs, il est convenu que ces premiers la rappelleront dans tous les marchés qu'ils feront avec ces der-

riiers, et que le présent exemplaire signé de nous tous sera déposé au greffe de Couvin, pour que chacun puisse y avoir recours au besoin. Ainsy délibéré, fait et convenu avec promesse de s'y conformer, <à Couvin, ce P"" octobre 1785. (Signé) Constant Despret; Darche de Fromcoure (?); Pesche; Brunet; Despret, l'aîné; Desmanet; M. Licot; V* Destrée; Huart, fils; Hambourg.

Haute-cour de Couvin, Cartulaire III, fol. 16S; aux archives de FEtat, ù Nainur.

L'écêque de Liège déclare que les amendes statuées par tédit du 30 juillet 1785, appartiennent respectivement à la caisse de chaque communauté de la châtellenie , et que les regains doivent être distribués entre les particuliers qui ont des bestiaux.

Sans date (29 octobre 1785?)

S. A. ayant revu son ordonnance du 23 juillet dernier, par laquelle, sur requête des bourgmestres et magistrat de sa bonne ville et châtellenie de Couvin , elle approuvoit et confirmoit le recès y joint, en date du 17 dudit mois de juillet, touchant la réserve y proposée de certains cantons de prairies en regains dans chaque communauté de ladite châtellenie, et voulant éviter tout mésentendu à l'égard de sadite ordonnance, déclare, par interprétation surabondante d'icelle , que les amendes y statuées appartien-

nent à la caisse de la communauté respectivement. Et quant aux regains, qu'ils doivent être distribués entre les particuliers qui possèdent des bestiaux, et ce, en proportion de ceux qu'ils ont à faire hyverner. Enjoignant S. A. à tous et un chacun de se conformer à la présente déclaration, relative à celle susdite du 23 juillet. Donné, etc.

Conseil-privé, Protocole, k. 181, fol. 159; aux archives de l'Etat, à Liège.

Vévêque de Liège ordonne à son officier de poursuivie ceux qui commettent des dégâts dans les bois de la mense épiscopale.

12 mars 1791.

Son Altesse informée par la visite qui vient d'en être exécutée, des immenses dégâts qu'on a fait pendant la révolte dans les bois et forêts de la mense épiscopale, surtout dans la partie de Couvin, dégâts que l'on continueroit même encore malgré la vigilance des forestiers : ordonne très spécialement, et à la demande de sa Chambre des finances, à son officier bailli Rénaux, de prendre d'abord information et de s'acquitter en toute rigueur des lois du devoir de sa charge contre les coupables desdits dégâts, excès et déprédations. Enjoignant et recommandant bien expressément à son dit officier bailli

de redoubler de soins, d'attention et d'activité sur cet objet , ensemble de certifier le conseil de ses diligences de temps à autres. Donné au Conseil-privé de Son Altesse, le 12 mars 1791.

Signé : Baron de Sluse V*. Contresigné : de Chestret.

Hautecoia- d-; Couvin , Carlv.lairc III, fol. 188; aux archives de l'Etat, à Namur.

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