‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 5 sur 62 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

LXXXVIII

exercer leur fonctions, ce qui ne manqua pas de faire naître de fréquents démêlés. La situation était encore compliquée par la présence, à Couvin, d'un bailli ou officier spécial du prince, chargé de veiller à l'administration de la justice dans le bailliage soumis à sa juridiction \ On peut croire que les conflits provoqués par cet antagonisme entre trois pouvoirs ne furent pas étrangers à la décision que prit Gérard de Groesbeck de supprimer, en en faisant l'acquisition, les charges de châtelain, d'avoué et de prévôt de Couvin.

Jusqu'à quel point l'évêque avait-il le droit d'acheter aux seigneurs de Witthem la prévôté qui était un apanage de la terre Boussu? C'est ce qui n'est pas clair. Aussi Jean Marotte, homme ambitieux et intrigant, ayant acquis le domaine des seigneurs de Boussu, le 15 juillet 1568, s'apphqua-t-il à faire revivre cette dignité. Il n'atteignit pas lui-même le but. Mais son fils, plus adroit et plus patient, sut si bien circonvenir l'évêque Ernest de Bavière, qu'il en obtint, en 1591 et 1592, deux édits qui le réintégraient dans ses titres et prérogatives de « prévôt et y> lieutenant du haut voué de Couvin «, à la condition de ne porter aucune atteinte aux prérogatives du bailli^.

* Voy. Cartulaire, n° 26.

2 Cartulaire, n" 38; de Villkrmont, pp. 136, 339 el suiv.

Cette clause n'empêcha pas l'officier du priuce de protester, et de demander que les prétentions de Marotte fussent examinées par une commission spéciale. L'avis de cette commission ayant été défavorable au seigneur de Boussu \ celui-ci réussit à faire décider que la question serait de nouveau soumise à l'examen de plusieurs jurisconsultes. Comme on ne trouve plus de trace, dans la suite, de son action comme prévôt, il faut croire que Marotte dut enfin céder; mais il conserva sa qualification à titre purement honorifique, et continua à faire relief de la prévôté ^

Ce fief ne laissait pas toutefois d'être onéreux puisque, outre les droits de relief, il obligeait son propriétaire à un repas annuel envers la justice de Couvin. Un seigneur de Boussu ayant voulu supprim-ar cette redevance en 1659, les échevins lui intentèrent un procès qu'il perdit l'année suivante. Il suscita alors une nouvelle difficulté en prétendant que le franc indiqué dans le record de 1453 était une monnaie d'argent, tandis que ses adversaires voulaient qu'elle fût d'or. J'ignore l'issue de ce débat ^ Environ dix ans

" Voy. Cnrtulalrc, p. 139, note.

• Afin de n'avoir plus maille à partir avec le bailli. Marotte se fit nommer bailli lui-même. Voy. de Villermont, p. 164 et suiv., où on lit à ce sujet de curieux détails.

3 Cartulairc 1, fol. 194.

plus tard, un autre seigneur de Boussu, Philippe de Quiévrain, s'avisa de soutenir que, puisqu'il était soumis aux charges de la prévôté, il devait aussi jouir des privilèges qui y étaient anciennement attachés. Par son crédit, il arracha à la cour de Couvin un record attestaiit que les seigneurs de Boussu avaient toujours été prévôts héréditaires et tiers-seigneurs de cette ville; qu'en cette qualité, ils jouissaient de certaines redevances annuelles payables le jour de S^-Jean-l'Évangeliste; qu'ils possédaient à Couvin une censé ou ferme pour laquelle ils n'étaient tenus de pa^^er d'autre impôt que la taxe des fiefs nobles; qu'enfin, ils avaient droit de chasse et de winage dans toute la châtellenie \ Ces prétentions furent-elles admises par le conseil privé du prince? C'est très-douteux. Ce qui est certain, c'est que le 21 avril 1786, madame de Villegas, douairière du baron Hoen de Bustancy, relevait encore, avec les seigneuries de Boussu-en-Fagne et de S^'^-Monégonde, la prévôté et tierce-seigneurie de Couvin ^.

1 Cartulairc I, fol. 186. Ce document invornie un registre aux cens de l'an 1613, un relief devant la cour féodale de Boussu du 8 juillet 1392, et un l'ecord du 4 novembre 1559, qui tous me sont inconnus.

2 Reliefs de la cour féodale de Liège.

La Commune de Couvin.

Couvin était une des dix-sept bonnes villes du pays de Liège, ainsi nommées, dit M. Hénaux, parce qu'au moyen-âge elles étaient libres et constituaient de véritables républiques municipales, parcequ'elles étaient fortifiées et privilégiées. Plus tard, cette appellation ne fut plus qu'un titre honorifique donné aux localités du pays qui députaient à l'Etat tiers '.

Quoique soumises à la suzeraineté du princeévêque, les bonnes villes n'en vivaient pas moins d'une façon indépendante, et s'administraient librement elles-mêmes; chacune d'elles avait son conseil communal, ses règlements de police, ses magistrats, sa juridiction, sa milice.

S'il n'est pas possible de déterminer l'origine de la commune dans nos villes et d'indiquer le moment précis de son affranchissement, on peut affirmer toutefois que la transformation fut lente et qu'elle eut lieu, pour un grand nombre de nos centres de population, dans les dernières années du XL siècle ou dans les

' Hénaux, Histoire du pays de Licge, 3'' édit., pp. 48, 275.

premières du XIP. Avant le plein développement et l'organisation complète de la commune, l'autorité administrative et judiciaire se trouvait indivise entre les mains de Yéchemnage, aussi appelé la Cour, institution émanant du pouvoir souverain.

L'échevinage, qui figure seul dans les plus anciens actes où il s'agit d'intérêts communaux, était composé d'un maire ou mayeur, et de sept échevins, tous nommés à vie par le prince; le cle7^c de téchevinage ou greffier, également inamovible et nommé par le souverain, remplissait auprès de ce corps les fonctions de secrétaire \ Un huissier juré, appelé sergent forestier ou sergent de justice, choisi par l'échevinage, et qui avait lui-même sous sa dépendance un variet ou menestreit pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions, convoquait les échevins sur l'ordre du mayeur, opérait les saisies et exécutait les décisions de la Cour.

A la mort d'un échevin, ses confrères survivants choisissaient un candidat, que le mayeur présentait au bailli pour être soumis à l'approbation du prince; si le choix était confirmé, le mayeur recevait

' Le 24 janvier 1652, Jean de Pontliier, greffier de la ville et châtellenie de Couvin, étant mort, Barth. Hollebeeck obtint sa nomination de l'évêque de Liège. (Causes et plaids, 1650-1651.)

le serment du nouveau membre de la Cour, et l'installait. Pour pouvoir être échevin il fallait « être légitime de père, de mère, grand père, grand'mère, et de bonne famé. « Dans les dernières années du XVP siècle, le bailli de Couvin revendiqua, en qualité de ropre'sentant direct de l'autorité souveraine, le droit de nommer les échevins ' ; mais ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement.

' 19 avril 1599. « Pardevant les échevins de Couvin se présente Jean Marotte, souverain bailli de la ville et châtellenie, qui, voulant pourvoir à l'office d'échevin vacant et en vertu des ordonnances publiées par S. A. en son pays de Liège, par lesquelles il ordonne à tous officiers (baillis) de présenter personne idoine aux estats, tant de mairye qu'échevinage, présente Ancelot de Dourbes, nous requérant le vouloir accepter comme échevin, sous le bon plaisir de S. A. et avec ratification de sa chambre des comptes. Le 4 mai, Pierre Marchant, majeur, entendant qu'en son absence on aurait fait assemblée secrète, de la part de l'officier, pour présenter un échevin, proteste que ce n'est pas la coutume; jamais jusqu'ici un officier de Couvin n'a présenté un échevin; mais ce droit appartient de toute ancienneté au mayeur; et la coutume est telle que, après la congrégation qu'il faut faire avec les autres membres de la Court pour ladite élection, après avoir pris l'avis de chacun et s'être entendus, c'est le maj-eur qui présenté le candidat à l'officier. Puis le mayeur, par advis et ordonnance desdits autres membres, a coutume l'admettre et faire prêter serment. » (Causes et plaids).

23 juin 1650. » Germain Brosmiche exhibe sa commission d'échevin, datée du 31 mars, lui conférée par S. A., entérinée en sa chambre des comptes; il demande à être reçu et admis à serment. A quoi condescendant, et voulant obéir à S. A., avons iceluy Brosmiche admis à serment avec toutes les cérémonies et solempnité en tel cas requise et acoustumée. » (Ibidem.)

Voy. à ce sujet plusieurs démêlés entre le bailli et l'échevinage, dans

DR VlI.T.KRMOVT, pp. 1.%. 171 et SUiv.

Le ma3"eur avait la semonce, c'est-à-dire le droit de convoquer les éclievins et de requérir l'application de la loi. Présidé par lui, l'échevinage exerçait les haute, moyenne et basse justices comprenant toutes les causes civiles et criminelles ^; dans certains cas graves, ils devaient préalablement prendre recharge aux éclievins de Liège, c'est-à-dire demander leurs instructions ^.

Il est fait mention du majeur et des échevins de Couvin dans la charte de 1218; elle leur impose le devoir de jurer, à leur institution, le maintien des prérogatives du châtelain. C'est l'échevinage, gardien de la loi et dépositaire de la coutume, qui donne les records de 1301 et de 1377, et définit les limites de la franchise ou mairie, c'est-à-dire de la partie du territoire sur laquelle s'étend sa juridiction.

Les échevins étaient exempts de tailles et de corvées \ Ils tenaient, une fois par semaine, leurs

< Les justices particulières des villages de la châtellenie n'avaient pas la haute justice. Lorsqu'il s'y présentait un cas pouvant entraîner la peine de mort, le raayeur de Couvin ordonnait aux échevins de la localité où le crime avait été commis, de venir juger l'accusé dans la chef-ville; leur sentence devait ensuite être confirmée par la justice de Couvin, et le meurtrier était ensuite livré au châtelain. (Record de 130L)

2 L'acte de 1299 par lequel Albert, roi des Romains, avait soustrait les échevins des bonnes viUes à la juridiction des échevins de Liège, n'eut force de loi qu'un moment. {Liber chartarum eccl. Lcod., IV. n°52.)

3 Carlulaire n" 78. Ordonnance du 4 juillet 1771, dans le Cartulaire III, fol. 112.

réunions ordinaires dans une chambre de l'hôtel-deville \ Le jour des plaids, qui était primitivement le lundi, fut, à la demande du lieutenant-bailli et du mayeur, fixé au mardi de chaque semaine, par ordonnance de Maximilien-Henri de Bavière, en date du 25 janvier 1672 ^

Chaque année, le jour des Cendres, l'échevinage vérifiait les poids et les mesures; le 3 mai, il visitait les enclos; le jour de la fête S^-Martin, il siégeait toute la journée pour prendre connaissance des défaillants à payer les cens, et chaque membre de la cour recevait pour ce travail extraordinaire, 25 sous parisis. Il touchait encore 3 patars pour aller avec le receveur, le jour de la fête S*-Remi, lever un impôt particulier sur les bourgeois demeurant au-delà du ' pont ^ Suivant le record de 1377, la justice de Couvin jouissait aussi du droit d'afforage dans la ville : aucun bourgeois ne pouvait mettre un tonneau en perce, sous peine d'une amende d'un

< Il y eut une exception à cette règle en 1659, où les échevins, pour éviter de siéger avec un de leurs confrères dont ils contestaient la nomination, se réunirent plusieurs fois les uns chez les autres. (C*« de Vn.LERMONT, p. 277.)

î Cartulaire, n° 49.

3 Ou recevoir de nouveaux bourgeois? Le texte n'est pas clair. Voy Cartulaire, n° 19.

florin d'or; ce droit revenait au maire et aux échevins, qui recevaient, chaque fois qu'ils l'exerçaient, le premier un demi pot, les autres, avec le sergent, chacun une pinte \

Le majeur de Couvin était tenu de donner quatre francs dîners par an à la justice, à savoir le jour des Cendres, celui de la fête de la S'^'-Croix (3 mai), celui de la fête S*-Mathieu (26 septembre), et celui de la fête S*-Étienne (26 décembre). Aux trois premiers, il pouvait inviter trois ou quatre ^ hommes de bien » de ses amis; au dernier, qui était le plus solennel, devaient assister le mambour des pauvres, les sergents de justice de Frasnes et de Couvin, et le meunier de l'évéque.

Après que les bonnes villes eurent conquis le droit de se régir elles-mêmes, une institution nouvelle, émanant directement de la commune, vint s'établir à côté de l'échevinage, partagea d'abord avec celuici l'administration de la ville, pour ne lui laisser ensuite que le pouvoir judiciaire ^ C'est généralement vers le commencement du XIIP siècle que cette f

< Ce droit leui- fut confirmé par édit du 4 février 1706. (Cartulaire, no G3.)

2 BoRGNET, Cartulaire de Fosses, p. LUI. L'échevinage copserva toutefois la mise en garde de loi des édits du prince et la réalisation (enregistrement), dan.s ses archives, des actes de mutation de propriétés.

institution apparaît dans nos villes. Je n'en trouve toutefois, pour Couvin, aucune mention avant 1465 \ Le conseil communal était composé de deux maîtres ou bourgmestres, et de cinq conseillei^s ou jurés, renouvelés chaque année, le jour de la fête S* Jean-Baptiste (24 juin), - à l'issue de la messe, en assemblée de l'échevinage et du conseil réunis, ou quelquefois peut-être de chacun de cDs corps séparément ^. Les bourgmestres étaient désignés à la pluralité des voix, l'un par l'échevinage, lautre par le conseil ^ dont le mandat annuel expirait ce môme jour.

* « Les maistres et conseil juré de la ville de Couvin, » (Cnrlnlaire, no 12.)

* C'était la règle dans les deux derniers siècles. Le plus ancien renouvellement qui nous soit parvenu se trouve toutefois sous la date du 24 7}iars 1572. (Cmiscs et plaids, 1567 à 1572.)

3 Les renouvellements de 1572 et de 1650 furent faits dans des assemblées de l'échevinage; celui de 1695 : « en justice, asserablement comme des burghemestres, jurez et conseil de cest ville, après bon advis d'une partye et d'autres prinses, avons d'un commun accord déclarez et dénommez, asscavoir, de la part desdits jurez et conseille, ... et de la part des eschevins; » celui de 1698 : « en assemblée des mayeur et échevins de la Cour de la ville de Couvin ; ii celui de 1706 : « à l'assemblée des bourguemaistres et magistrats de la ville de Couvin, comme de coutume. »

■*« Esleut par l'advis desanchiens bourghemestres, jureit et conseille;» ce sont les termes du renouvellement de 1572. En 1650, le Second bourgmestre est indiqué comme ayant été choisi « de la parte des bourgeois, » et en 1706 « par la ville. »• Ces expressions désignent sans doute l'ancien conseil, qui est encore nettement indiqué comme choisissant le second bourgmestre en 1698.

Immédiatement après leur élection, les deux bourgmestres devaient « prester le serment solempnelle de maintenir les droix, franchises et previlèges anchiens de ladite ville, ensemble de bien et fidellement gouverner les biens de ladite ville, aisemens et toutes aultres commodités, sains permettre les fouller, gaster ou mettre en ruyne, et de ne faire choese synon par le bon advis, tant du conseille comme des majeur et échevins et principaulx bourgeoix de ladite communaulté; ensembles aussi d'estre fidelez et lealz à leur prince, sains volloir en rien déroguer ce que à luy compect et appartient, et faire le tout sy bien et fidellement comme à lestât des burghemestres et magistrats appartient, mesmez aussy de, en fin de leurs années, rendre comptes et reliqua, et faire rendre compte, fuisse en rigeur comme en amiables, les burghemestres qui n'ont jusques oers rendu compte, w

Tels sont les termes du renouvellement de l'an 1595 ^ Il laisse entrevoir que l'échevinage conservait

* Causes et plaids, 1592 à 1597. Voici le texte du renouvellement de l'an 1572 : « Iceluy esleut at bien et deubtement, oultre le seriment pour che requis et nécessaire, asscavoir de, en exerceant ledit estât, garder les droits, franchieses, libertés et préminences, tant de la ville et appendices d'icelle comme de tous bourghs (bourghois ?) et communalté de toute la cliastellerie; item, vendre à la mode acoustumée et rechepvoir tous deniers partenans à ladite ville, parmi et moj'ennant bon et juste compte et exposita; ensemble

encore à cette époque quelques lambeaux du pouvoir communal et que les attributions des deux corps n'étaient pas encore nettement tranchées. Il atteste aussi que Couvin était administré comme une petite république, et que le peuple devait être consulté pour toutes les décision importantes \

Le texte ajoute : » Et là-mesme, les dits burghemestres ont passé le scriment de fidélité, le tout à contenu de ladite ordonnance et, à leur requeste, mis en garde de loj. »

Cette formalité accomplie, chaque bourgmestre choisissait deux jurés « pour son conseil; « un autre était nommé de commun accord. Les cinq conseillers ainsi désignés, passaient à leur tour serment, et formaient, avec les deux bourgmestres sortants, le conseil, au nombre de neuf personnes '.

de faire et exercer tout che que de coustume apartient faire aux bourgheraaistres du lieu. " On remarquera que l'espèce de juridiction attribuée alors aux bourgmestres de Couvin sur toutes les communautés de la châtellenie, n'est plus mentionnée dans le texte de 1595.

• Voyez des dispositions analogues pour Fosses, dans Borgnet, Cartulaire de Fosses, p. LXI.

2 D'après la note suivante les bourgmestres nommaient aussi chaque année un syndic, officier dont j'ignore les attributions : 24 juin 1698. « Le bourgmestre Leclercq choisit et établit le S"" Mousquet pour son syndic, aux gages ordinaires, et le fit publier à l'issue de la messe paroissiale. Et par opposition de la communauté, à cause de la continuation du S'' Mousquet pour la troisième année,

Le nouveau magistrat procédait ensuite à l'apurement des comptes de l'année précédente, et exposait au plus haut offrant le hallage, autrement dit escoelette ou escoilette, la petite maltote \ et le grenier de la halle.

Le conseil communal tenait, comme l'échevinage, ses assemblées à l'hôtel-de-ville ; il avait aussi un greffier qui inscrivait les procès-verbeaux de ses séances, et enregistrait ses résolutions ou recès ^.

Outre l'inviolabilité du domicile qu'ils possédaient comme tout sujet liégeois ^ les habitants de la franchise de Couvin avaient des privilèges spéciaux que le record de 1377 nous fait connaître : l'évêque ne possédait, dans les limites de cette franchise, le droit de feu et de chasse qu'à l'égard de l'étranger coupable de meurtre d'un bourgeois hors du cas de légitime défense; un bourgeois de Couvin, ayant commis un délit en dehors de la franchise, ne pouvait être attrait

contre la coutume, avons enseigné au bourgmestre d'en choisir un autre. (Cartulaire II, fol. 94.)

* » La petite maltote est de 10 patars au brassin des cabartiers, 20 patars à la pièce de vin et hydromel qui se débitent, et 2 patars à la pièce qui prend terre. » (Recns de 1702.)

2 Les attributions du conseil communal de Couvin étaient les mêmes que celles indiquées par J. Borgnet comme appartenant à la ville de Fosses (Cartulaire de Fosses, p. LX).

3 Voy. Cartulaire, n° 82-

pardevant aucune justice laïque de la châtelleiiie, mais devait être jugé uniquement par lechevinage de la chef-ville ; nul bourgeois ne pouvait être arrêté par ordre de levêque ou de l'avoué, même pour dette, s'il n'était intervenu un jugement, à moins qu'il n'eut été surpris en flagrant délit; si un homme, emmené prisonnier, mettait le pied sur le territoire de la franchise, les bourgeois de Couvin pouvaient le tirer des mains des sergents et le rendre à la liberté jusqu'au moment où la justice avait prononcé sur son sort; enfin lorsqu'un surcéant de la châtellenie, saisi ou retenu de force, réclamait le secours de la franchise, les bourgeois de Couvin devaient aller le délivrer \

En temps ordinaire, les principaux revenus de la communauté consistaient dans les impôts qui se payaient sur les boissons, le vin, l'hydromel, la cervoise, le miel et le vinaigre. Ces impôts s'affermaient chaque année; en 1595 ils produisaient 47 florins ^ Mais après les désastres des guerres, la ville de Couvin fut souvent obligée de créer de nouveaux impôts, notamment sur les marchandises qui traversaient la ville, de vendre des parties de bois communaux, et d'emprunter ^.

* Voy. Cnrtulaire, n» 8.

2 Voy. Cartulairc. n^ 39.

3 Le 57 mars 1579, la ville de Couvin emprunte à Jean Marotte

Basées sur leurs constitutions démocratiques, les communautés de la principauté de Liège s'administrèrent librement elles-mêmes jusqu'à ce que Maximilien-Henri de Bavière vint bouleverser complètement la vie publique de la cité, en 1684, et successivement celle des bonnes villes. Ce ne fut toutefois qu'en 1742, quelques jours avant le renouvellement du magistrat, que Georges-Louis de Berg modifia l'organisation municipale de Couvin et introduisit dans cette ville l'institution des chambres, qui ailleurs remplaçaient les corporations de métiers comme corps politique, et représentaient l'élément populaire. " Voulant, dit-il dans son édit du 9 juin 1742, remédier à la mauvaise forme d'élection magistrale qui s'y est glissée, et en vertu de laquelle la rénovation se fait par les bourgmestres et conseillers sortants ', ce qui rend en quelque sorte la magistrature perpétuelle entre un certain nombre de personnes : » en conséquence,

une somme de « XV milliers de fer en bar, au prix de 40 florins, monnaie de Brabant, chacun millier, faisant une somme de 600 florins, pour payer les soldats levés par elle, et pour furnir à plusieurs autres urgentes nécessités. « (Plaids et causes.)

* Aux élections du 24 juin 1715, l'échevinage avait " limité et réglé le tour des bourgmestres de justice pour les années suivantes, pour éviter les difficultés, savoir : Brunet pour l'année prochaine, Guerin ensuivant, Baillet et Robert consécutivement, et ainsi par tour de rôle lorsqu'il y aura des nouveaux échevins. » (Cartulaire II, fol. 142.)

— cm —

il casse l'ancien mode d'élection et publie un règlement contenant les dispositions suivantes :

La généralité de la ville sera représentée par trois chambres, composées chacune de dix personnes que le prince désignera. Tous les ans, le jour de la fête de S* Jean-Baptiste, chaque chambre tirera au sort deux de ses membres; les six élus se rendront à l'hôtelde-ville, et seront de nouveau halottés en présence du. bailli, officier du prince; le premier membre sortant de chaque chambre sera conseiller; les trois autres, après avoir passé serment, se retireront en comité secret pour choisir trois personnes de la ville, au moins âgées de trente ans, parmi lesquelles le sort désignera un des deux bourgmestres.

De son côté, l'échevinage nommera aussi trois de ses membres, parmi lesquels le sort désignera également le second bourgmestre.

Après son élection, le nouveau magistrat devra prêter serment d'être fidèle au prince, de s'appliquer à bien administrer les revenus de la ville, sans autre profit que cinquante francs pour chaque bourgmestrerégent , et vingt francs pour chaque bourgmestre sortant et conseiller. Le greffier de police \ ou

' Les devoirs du greffier de police sont définis dans le règlement de 1752, Cartulaire, p. 235.

secrétaire du conseil, jouira d'un gage annuel de soixante francs.

Les bourgmestres ne pourront rentrer en charge qu'après un intervalle de deux ans, et les conseillers qu'après celui d'un an. Ils devront accepter leurs fonctions sous peine de payer, les premiers cent francs, les seconds cinquante francs d'amende, au profit de la ville.

Après chaque rénovation magistrale, les trois chambres se réuniront pour choisir un céarier, rentier ou receveur des deniers publics, qui devra fournir caution et rendre publiquement compte de sa gestion dans un délai de six semaines.

Aucune décision importante ne pourra être prise sans l'avis préalable des chambres \

Lorsqu'un membre ou composant d'une chambre viendra à mourir, la chambre dont il aura fait partie

* Voici UQ exemple de la manière dont les choses se passaient : 18 décembre 1747. » En l'assemblée des bourgmestres et magistrat de Couvin,nous, lesdits assemblés, faisons connaître par le présent recés aux composants les chambres, que les rations livrées par cette ville aux troupes françaises lors du dernier passage, se montent à près de 4500, ce qui importe une somme considérable à payer au magasinier qui en avait fait l'entreprise. Et comme il n'y a pas d'argent, ils demandent à en lever, et prient les chambres de s'assembler pour chercher les moyens à parer aux sommes dues. » —«Les composants des chambres, assemblés le 15 décembre 1747, ayant vu ce recès, ne trouvent autre moyen que de lever argentà intérêt, ce qu'ils autorisent les bourgmestres à faire. " (Archives de Couvin, administration.)

demandera au magistrat l'autorisation de s'assembler pour procéder à son remplacement, à la majorité des suffrages; la nomination du nouveau membre devra être confirmée par le conseil privé du prince '.

Telles sont les principales dispositions du règlement du 19 juin 1742, qui plaçait pour ainsi dire l'administration de la commune entre les mains du prince .

Aussi cet ordre de choses dura-t-il deux ans à peine. Après beaucoup de tiraillements et de discussions, trente des principaux bourgeois de Couvin adressèrent à l'évêque, le 29 juillet 1744, une supplique par laquelle ils demandaient l'abrogation du règlement de 1742, disant que ~ loin d'avoir jamais procuré aucun bien, il n'avait servi qu'à donner lieu à une infinité de troubles et d'abus. » Ils y protestaient contre les gros appointements dont jouissait le magistrat, sans égard pour la pauvreté de la ville. Mais le but principal qu'ils poursuivaient était, semble-t-il, d'exclure de la magistrature les membres de l'échevinage, dont l'ingérence dans les affaires de la ville, souvenir des temps anciens, ne pouvait, comme le disait la requête, qu'engendrer de nombreux abus.

* Cnrtulaire, n" 76.

Sur leur demande, le prince autorisa les trente bourgeois à assembler la communauté un dimanche ou un jour de fête, pour discuter un projet de loi qu'ils avaient élaboré; il les invitait à envoyer ensuite auprès de son conseil privé deux délégués, munis des règlements anciens et nouveaux, afin d'arriver à une entente sur les moyens les plus convenables pour établir un bon gouvernement dans la ville \

Le 16 août, les habitants de Couvin, appelés au son du tambour, se réunirent sur la grand'place, et prirent connaissance du projet suivant : P Le grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse, en sa qualité d'officier du prince, choisira trois bourgeois, parmi lesquels le sort désignera le bourgmestre remplaçant celui qui précédemment était nommé par l'échevinage; 2° les gages du magistrat et du greffier seront réduits de moitié; 3° les composants des chambres seront tenus, sous peine d'amende, de se rendre aux assemblées convoquées pour débattre les intérêts de la ville; 4** la charge de receveur de la commune sera mise aux enchères.

Les pourparlers qui eurent lieu entre les délégués de Couvin et le conseil privé donnèrent lieu à un

* Cartulaire, p. 221 et 222, note.

nouveau règlement, publié le '22 août 1744, et dans lequel il était fait droit en partie aux réclamations des Couvinois. Voici ses principales dispositions :

La communauté sera représentée par quatre chambres de douze personnes qui procéderont chaque année, le dimanche après la fête de S*^ Lambert, à la rénovation magistrale. Chaque chambre tirera au sort deux de ses membres; le premier sera conseiller; les quatre seconds seront conduits à l'hôtel-de-ville, prêteront serment et désigneront quatre personnes, une de chaque chambre, âgées de trente ans au moins, sachant lire et écrire, parmi lesquelles le sort désignera les deux bourgmestres. Ceux-ci, avec les deux bourgmestres sortants et les quatre nouveaux conseillers, formeront le magistrat, prêteront à leur tour serment de fidélité au prince, et jureront d'administrer loyalement" les deniers publics.

Les appointements du magistrat et du greffier de police seront réduits de moitié. La recette de la ville sera adjugée au plus otfrant, le dimanche après la rénovation magistrale, en séance générale des chambres. Celles-ci ne pourront être assemblées que les dimanches ou jours de fête, au matin, ayant été convoquées la veille par le varlet, à la demande de l'officier ou des bourgmestres; les absents seront

punis d'une amende de cinq sols au profit de l'église. Chaque chambre aura son grejfSer.

Les quatre échevins les plus anciens dans l'ordre de leur réception seront placés à la tête de chaque chambre, et pourront, comme les autres composants, être élus à la magistrature.

Le magistrat en fonction et celui de l'année précédente assisteront en corps à la procession du S' Sacrement et porteront le dais \

Ce règlement ne donnait pas aux signataires de la requête une satisfaction entière, puisqu'il consacrait le principe de la participation de l'échevinage aux affaires de la ville. Ils changèrent alors leurs batteries et s'efforcèrent de faire déclarer les fonctions de majeur et d'échevin exclusives de celles de bourgmestre et de conseiller. Les membres de la Cour, grandement intéressés à pouvoir arriver aux places rémunérées et influentes de la magistrature, protestèrent, et obtin- | rent de l'évêque Jean-Théodore de Bavière un décret, en date du 20 janvier 1747, déclarant « que la qualité n d'échevin n'avait rien d'incompatible avec les droits y^ et prérogatives qui compétaient aux autres bour- » geois de Couvin ^. »

* Cartulaire, n° 77.

2 Cartulaire, n° 79.

Le trouble jeté dans l'administration communale par l'antagonisme entre les deux pouvoirs suprêmes de la ville, alla toujours grandissant. Dans le but d'y apporter r^ mède, levêque Jean-Théodore édicta, le 3 juillet 1752, lii nouveau règlement, dans le préambule duquel il l<clare que « celui de 1744 n'ayant pas donné l'effet

- iju'il en avait attendu, et l'état présent du gouver-

- iiemcnt de la ville de Couvin laissant à désirer,

- pt)ur la tranquillité du magistrat et le bien-être de

- ses bourgeois, « il réforme l'ancien mode d'élire .' conseil, et ordonne les points suivants : 1° Le lorabre des chambres est ramené à trois; elles seront •imposées de dix personnes âgéee de 25 ans au lioins, savoir : trois lettrés .(échevin s ou autres), quatre Il irchc\nds et trois artisans; le jour de la fête S* Lam- )ort, chaque chambre tirera au sort quatre de ses iii^mbres; les deux premiers sortants seront conseillers;

deux autres contribueront à l'élection des bourgmesros. Les six électeurs, après avoir prêté serment, lioisiront dans le sein des chambres trois personnes, >armi lesquelles le sort désignera les deux bourgmesros et un septième conseiller, qui , avec les six utres conseillers, composeront le magistrat; 2° Le onseil s'assemblera tous les dimanches et jours de >''io, entre huit et neuf heures du matin, pour s'occuper

— ex —

des affaires de la ville. Il sera tenu note de ses recès qui, en cas de nécessité, seront communiqués aux chambres, assemblées séparément à cet effet, à la demande des bourgmestres, un dimanche ou jour de fête; 3° Le rendage en hausse publique de la recette de la ville, étant préjudiciable aux intérêts de celle-ci, il sera nommé tous les trois ans un receveur qui fournira caution et aura pour salaire le vingtième denier des sommes perçues. Le premier receveur sera nommé par le prince, les autres par le magistrat, à la majorité des suffrages; 4° L'expérience ayant démontré que l'intervention des chambres dans les affaires judiciaires né servait qu'à en arrêter le cours, il est statué qu'à l'avenir le magistrat aura seul la direction des : procès intentés au nom de la ville \

Ce règlement était à peine publié qu'il rencontrai; l'opposition « de quelques mutins; « l'évêque Jean-l! Théodore ne l'eut pas plus tôt appris qu'il ordonna, le 7 août, au grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse de^ veiller strictement à son exécution ^

Cependant la désunion ne tarda pas à s'introduire dans la ville à propos de l'administration des deniers publics; à la fin de l'année 1753, plusieurs parti:^

' Cartulaire, n» 81.

* Cartulaire, p. 239, note.

divisaient les habitants; les documents nous apprennent, à la vérité, que le magistrat donna sa démission et ne reprit ses fonctions que sur l'ordre du prince; ([u'il refusa ensuite de rendre ses comptes ; qu'ayant cependant été obligé de les présenter, une foule de réclamations surgirent; qu'un accord, dont le texte est malheureusement perdu, fut conclu le 14 janvier 1754, entre le conseil, d'une part, et les « laboureurs et " possessionés de la ville r, d'autre part; que le nombre de trente personnes qui composaient les trois chambres paraissait insuffisant pour former chaque année un nouveau conseil. Mais l'objet précis de la querelle nous échappe. Toujours est-il que le prince ordonna, le 9 février, à la généralité de la ville, de s'assembler pour ratifier l'accord du 14 janvier précédent, et qu'à la suite de cette réunion, il publia, le 1 avril, une ordonnance statuant que « pour rétablir

- la paix et l'union entre les différents partis qui ont

- désolé la ville, et pourvoir autant qu'il est possible

- à la bonne administration de ses deniers, r, il portait le nombre des composants des chambres de dix à quinze personnes, dont cinq lettrés, six marchands et quatre artisans, lesquels devaient procéder à l'élection magistrale en conformité du règlement du 3 juillet 1752.

Mais, suivant les expressions du prince, « certains » esprits portés à la désunion se servirent de ces y> règles pour faire naître matière à de nouveaux dé- » sordres, « et l'animosité des partis fit surgir des difficultés de tout genre. Aussi, le 10 avril 1754, le nombre des chambres fut-il de nouveau modifié et fixé à quatre, comprenant chacune dix personnes; et comme il avait surgi des débats au sujet du choix du greffier de police, il fut décidé, le 9 août suivant, que la nomination de ce fonctionnaire se ferait par le magistrat et un député de chaque chambre, à la majorité des suffrages \

Le règlement de 1752, qui servait toujours de base au renouvellement annuel du magistrat, fut expliqué et ampliê le 6 septembre 1759, par les prescriptions suivantes, afin , dit l'ordonnance , « d'enlever tout r> prétexte aux désordres qui pourraient naître d'une y> fausse interprétation de la loi » : Les quatre chambres, assemblées séparément, tireront au sort trois de leurs membres; le premier sortant dans chacune sera conseiller. Les autres, au nombre de huit, choisiront, dans les composants des chambres, quatre personnes parmi lesquelles le sort désignera deux bourgmestres

* Cartulaire. n" 84.

et deux conseillers. Afin que le nouveau conseil fût mis promptement au courant des affaires, le premier des deux bourgmestres sortants devait faire partie du magistrat comme septième conseiller '.

Un édit émané, le 23 juillet 1763, du chapitre cathédrale de S*-Lambert, sede vacante, et servant d'ajouté à ce règlement, stipula que les étrangers ne pourraient faire partie des chambres ^; que les célibataires n'y seraient admis s'ils n'avaient atteint l'âge de 25 ans ou s'ils n'exhibaient des lettres de licence obtenues dans une université; que l'assistance aux assemblées des chambres était obligatoire pour les composants , sous peine d'exclusion ^.

Malgré les nombreux règlements que l'on vient d'examiner, modifiés sept fois sur un espace de vingt années pour arriver à une représentation équitable de la généralité, à un mode d'élection inaccessible à la brigue, et à une bonne et juste administration de la commune, « une quantité d'abus infiniment préjudiciables au bien être et à la tranquillité de la ville j» parvinrent encore à se faire jour.

1 Cartulairc, n° 86.

* On cessait d'être étranger en obtenant des lettres de bourgeoisie ou en acquérant le droit d'incolat par une résidence tîxe de dix années. 3 Cartulairc, n" 87.

Le prince Velbruck chercha à les faire disparaître par une ordonnance qu'il publia le 3 août 1775, et dans laquelle se trouvaient combinés les principaux articles des règlements de 1752 et de 1755. En voici la substance :

Pour mettre un terme aux fréquents débats et aux inconvénients qui résultaient de la parité des recès lorsque, sur une question, les chambres se divisaient en deux groupes égaux, le nombre des chambres fut réduit à trois; les treize personnes qui les composaient, savoir quatre lettrés, six marchands et trois artisans, procédaient au renouvellement du magistrat conformément au règlement de 1752, sauf que le premier membre dont le nom sortait de l'urne était conseiller, et que les deux autres procédaient à l'élection des bourgmestres. Les dix électeurs ayant choisi trois composants des chambres {à l'exclusion d'eux-mêmes), les deux premiers que le sort désignait étaient bourgmestres, le troisième conseiller. Le corps municipal était donc, avec le premier des bourgmestres sortants, formé de^ sept personnes.

Ce mandement qui servait d'explication et de complément aux édits antérieurs, fut confirmé, le 31 du même mois, avec injonction rigoureuse de s'y conformer ponctuellement. Il fut définitif et, sauf un léger

changement apporté, le 11 septembre 1777, dans le

nombre des lettrés et des marchands de chaque

chambre, il resta en vigueur jusqu'à la suppression de la principauté.

Les Bois et le Pâturage.

Pour les habitants d'une contrée aussi riche en forêts que l'était l'Entre-Sambre-et-Meuse, les droits d'usage et de pâturage dans les bois étaient d'une extrême importance.

Les bois de la châtellenie de Couvin appartenaient à la mense épiscopale de Liège, à des seigneurs particuliers, ou aux neuf communes; dans ce dernier cas ils s'appelaient aisements ou aisances. En vertu du droit d'entrecoiirs, les habitants de la châtellenie jouissaient de l'usage et du pâturage dans tous ces bois indistinctement. Ils pouvaient : 1° y prendre sans autorisation, non-seulement le bois mort, mais même toute espèce d'essences sur pied qui leur étaient nécessaires pour brûler, pour bâtir et pour tous leurs besoins ; autorisés même à en trafiquer dans les limites de la châtellenie, il ne leur était interdit que de les vendre au dehors; 2° y faire pâturer leurs bestiaux.

— GXVI —

en nombre raisonnable, sans compromettre la haute futaie \

L'évêque et le châtelain devaient faire garder les bois de la mense épiscopale par sept sergents, dont quatre à cheval ^ Lorsqu'ils avaient besoin de bois pour la construction ou la réparation de châteaux, de moulins ou d'autres édifices du pays, il leur était permis d'y faire des coupes « à l'enseignement » des échevins de Couvin, gardiens des privilèges de la châtellenie; ceux-ci veillaient à ce que les arbres coupés eussent atteint une certaine grosseur et qu'on en laissât un sur deux ^ Les seigneurs particuliers avaient la faculté de vendre les arbres de leurs forêts aux mêmes conditions "*.

1 Cartulaire, pp. 21, 35. — Le nombre des porcs que chaque bourgeois pouvait mettre dans les bois dans la saison des glands, était limité à seize jeunes avec une truie, sous certaines conditions. (Voj'ez Cartulaire, p. 37.)

2 Le 17 avril 1644, Tévèque Ferdinand déclare que les bois de Couvin et les offices y appartenant ne dépendent pas de son grand bailli, et que le magistrat doit accepter le sergent que lui, évêque, a nommé, et non un autre. (Cartulaire 1, fol. 206.)

3 Cartulaire, pp. 23, 37. Le produit de la v^nte était partagé entre l'évêque et le châtelain d'une manière inégale, suivant l'endroit où les bois étaient situés. J'ignore les motifs de cette différence. — En 1578, Gérard de Oroesbeck, dans l'intérêt de la recroissance des bois, fit vendre au profit de l'État quantité de vieux chênes des forêts de Bouillon et de Couvin. La coupe de ces arbres suscita de sérieux embarras à l'adjudicataire. (Cartulaire, n" 32; de Villermo.vt, pp. 194, 222 à 225.)

* Cartulaire, pp. 37, 47. L'acte de 1314, publié dans notre recueil, paraît contraire à cette règle.

Les communes, seules maîtresses de leurs bois, ne pouvaient toutefois en aliéner aucune partie ni vendre les arbres qui y croissaient, sans nécessité urgente; dans ce cas, elles étaient tenues d'adresser à levêque une requête motivée; l'autorisation obtenue, la vente devait se faire en hausse publique \

Telles étaient les lois qui régissaient les bois dans la châtellenie de Couvin, consacrant au profit de ses habitants de précieux privilèges. Il serait étonnant qu'une aussi grande liberté n'eût pas engendré des abus. Ils devinrent si nombreux, non-seulement dans l'Entre-Sambre-et-Meuse , mais par toute la principauté, qu'il n'y eut bientôt plus de régie ^ Pour remédier à ce désordre, Georges d'Autriche publia, le 21 juillet 1551, son ordonnance connue sous le nom de Règlement des bois, par laquelle il défendait sous des peines

< Cartulaire, pp. 68, 89, 93, 94, 130. Sous Erard de la Marck, les villages vendirent du Iiois de leurs aisenaents " pour subvenir à fortune de guerre. " Le 16 juillet 1702, les huit villages, considérant les grands besoins de leurs communautés, vendent quelques cantons de leurs aisances. (Cartulaire II, fol. 118.) Le prince avait le 10» denier du produit.

2 Ces abus engendraient même des haines entre les villages de la châtellenie. Des communes, mal administrées, après avoir ruiné leurs aisements, envoyaient leurs herclcs pâturer dans les tailles de leurs voisins , sous prétexte du droit d'entrecours. En 1644, la ville de Couvin défendit aux troupeaux des villages voisins de faire paître dans certains wazetis qu'elle désigne.

sévères, de couper frauduleusement des chênes et des hêtres dans les forêts; d'y mettre des bêtes étrangères, louées à cet efïet; de faire pâturer le bétail dans les tailles avant cinq ans de recroissance, et les chèvres avant sept ans; de prendre du bois à brûler ailleurs que dans les endroits désignés par l'officier; d'abattre des arbres pour bâtir sans en avoir fait la demande. Les usagers, auxquels seuls s'appliquaient ces deux derniers points, devaient en outre justifier, dans les six mois, de l'emploi des arbres coupés, et laisser, pour faire de la haute futaie, six baliveaux par journal ou 42 ares de bois.

Les événements militaires dont la Sambrie était alors le théâtre, ne permit pas l'application immédiate de ce règlement à Couvin; mais une publication spéciale en fut faite pour la châtellenie, le 22 mai 1570, par Gérard de Groesbeck, qui y ajouta les dispositions suivantes : les étrangers qui sont venus s'installer dans la châtellenie pour jouir des droits d'usage et de pâturage, doivent la quitter dans l'espace d'un mois, ou se faire admettre à la bourgeoisie ^ ; dans ce der-

' L'antique usage qui permettait aux étrangers, traversant les forêts, d'y laisser paître leurs bêtes en passant, est maintenu. — Un cri du 31 juin 1625, défend aux charretiers de faire de nouveaux chemins dans les jeunes tailles. (Cnrtulaire I, 188).

nier cas, ils prêteront serment que leur intention n'est pas de quitter le ban après avoir engraissé leurs bêtes, mais qu'ils continueront à y résider. Les neuf communes de la châtellenie auront dans leur voisinage une certaine étendue d'aisements, désignée par l'officier du prince de concert avec ses vassaux et la justice, et divisée en cantons, que les habitants pourront successivement exploiter pour tous leurs besoins , en ayant soin de laisser, par bonnier, les vingt plus beaux baliveaux. Après la coupe, chaque canton sera partagé, pour l'essartage, en lots égaux entre tous les bourgeois, pauvres ou riches '; ceux qui ne voudront pas essarter eux-mêmes, pourront céder leur part à d'autres bourgeois ^ Enfin, on ne pourra faire pâturer les bestiaux sur les essaris avant quatre années expirées après la récolte ^

• Les lots se tiraient au sort; les coupes devaient être faites pour le 20 juillet de chaque année ; les parts non essartées à cette date restaient acquises à la commune. (Cartnlairc, n» 97.)

- Le 17 octobre 1630, le grand bailli ayant appris que certains bourgeois vendaient leur part à des marchands « pour réduire leur leigne en char- » bon ", défend « d'en faire marchandise, ne soit aux bourgeois qui en » pourront prendre pour chauffage, brassine et four banal. » (Cartulnirc /, fol. 198.)

3 Une ordonnance communale de Couvin, du 24 juin 1623, décide » d'abanner, garder et conserver à jeunes tailles, la pannée et waibes où » l'année précédente les bourgeois avaient eu leur fewille et chauffage, et w où sont présentement les soilles et grains desdits bourgeois ; en laquelle

Cette ordonnance, qui limitait à certains cantons les droits d'usage et de pâturage, éprouva dès son apparition la plus vive résistance; officiers et bourgeois étaient d'accord pour en négliger l'observation '. Lorsqu'Ernest de Bavière publia la grande charte de 1581, il stipula que « le fait d'entrecours serait mainr> tenu sur les aisements et pasturages généralement de y> la châtellenie , voire les lieux qui seront enseignez r> par chascune ville et village particulièrement ^. » Cette clause n'eut pas plus de succès que l'édit de 1570. Le 11 juillet 1600, les échevins de Couvin déclarèrent par record que, de temps immémorial, les bourgeois du ban avaient toujours eu la faculté de prendre, avec l'autorisation d'un membre de la justice, dans toutes les forêts de la châtellenie, le bois qui leur était nécessaire pour leurs besoins ordinaires et extraordinaires; d'j faire librement pâturer leurs chevaux ^ même dans les jeunes tailles;

» la herde banale de la ville' ni aucune autre bête à cornes ne pourront w aller paître ni champier jusques après trois ans expirés de la cueillette, » sortie et asport des grains. (Rcccs, 1605-1607, fol. 17.)

* Un record du 6 déceinl)re 1564 (Curtulaire, n° 28) et une enquête de l'an 1530(DEViLLEiiMONT, p. 130) attestent que les habitants exerçaient de toute ancienneté leurs droits dans tous les bois de la châtellenie.

2 Cartnlnirc, p. 119.

3 Pourvu qu'ils ne fussenf pas •• empasturés, de tant qu'en cette manière » ils n'endommagent pas les plantes. »

d'y mettre seize pourceaux avec une truie, et des bêtes à cornes en quantité raisonnable, « encore que les feuz eussions courus, » pourvu que les tailles eussent cinq ans ' de recroissance ^ ; enfin , que l'évêque ne pouvait rien aliéner des aisements des communes ni y faire couper aucun arbre ^.

Le mauvais vouloir des habitants, la connivence des officiers, une sorte d'anarchie produite par le voisinage des garnisons françaises, rendaient difficile dans la châtellenie l'exercice de l'autorité. Ce fut en vain que Joseph-Clément de Bavière ordonna, le 20 octobre 1699 et le 12 décembre 1708 ^ la stricte observation des règlements de 1551 et de 1570. Les surcéants ne voulaient pas admettre de limites dans leurs droits; et en cela, les communes étaient d'accord avec eux. Le 28 juin 1719, tous les villages de la châtellenie,

' Dans les clauses de vente de 400 bouniers de bois que 1 evéque autorisa la ville de Couvin à faire pour éteindre ses dettes hypothécaires, il est dit troi^ ans. (Cartulaire II, fol. 33, 35.) Cfr. aussi Cartulnirc, n» 47.

* Quant aux bêtes à laine, un édit du 20 octobre 1699 stipule que chaque surcéant pourra en tenir sept par bonnier de terre à la roije; qu'elles ne pourront champiei' là où la herde banale a coutume de paître, mais seulement dans les endroits Umifus par la justice; enfin, qu'on ne pourra en prendre à pesnayc et nourron des étrangers. (Recueil des ordon. de laprinàp. de Liège, 3' série, I, 328 )

3 Cartulaire, p. 148, note. De 'Villermûnt, p. 233 et suiv.

•* Par ce dernier édit, l'évêque défendait de bâtir au milieu des bois où beaucoup d'habitants allaient s'établir dans l'unique but d'engraisser du bétail. (Cartulaire, n» 64; Cartulaire II, fol. 128.)

sauf Aublain et Gonrieux, obtiennent de réchevinage de Coiivin un record attestant de nouveau leurs antiques privilèges, à savoir que les chevaux ont toujours champié dans toutes les forêts de la châtellenie « tant de S. A. que d'autres seigneurs, « sans avoir égard à leur âge; que sur ce point le règlement de 1551 n'a jamais été observé parce que sa mise en pratique occasionnerait la ruine des habitants; que leurs herdes banales ne fréquentent pas les forêts du prince, et que les dégâts que l'on y constate sont occasionnés par les « censiers » qui s'établissent au milieu des bois dans le but d'engraisser des troupeaux \

Ensuite de cette déclaration, il fut défendu, le 7 juillet 1725, aux habitants des forêts, de tenir plus d'un cheval ou d'une bête à cornes par bonnier de terre, de pré ou de bruyère qu'ils avaient obtenu en accense de l'évêque; que, pour les autres bêtes âgées de plus d'un an, ils devaient payer la taxe, en temps de guerre comme en temps de paix; qu'ils étaient sujets à la capitation de manandise au même titre que les moindres bourgeois de Couvin, pour aider ceux-ci à faire face à leurs obligations ^

L'édit général du 29 décembre 1727, par lequel

1 Cartulnirp, n° 70.

* Lifisses de Couvin, administration.

George-Louis de Berg prohiba le pâturage des bêtes à cornes dans tous les bois du pays avant qu'ils eussent atteint sept ans de recroissance, souleva dans la châtellenie une telle opposition qu'il n'y fut jamais publié, affiché ni mis en garde de loi. Sur les réclamations du comte de Quiévrain, l'évoque en prescrivit l'observation par ordonnance du 24 juillet 1747. Mais le lieutenant bailli d'Entre-Sambre-et- Meuse attesta aussitôt que, dans les terres d'Aublain, de Roly et de Sart-en-Fagne, dans la baronnie de Hierges, composée de neuf villages, dans celle de Vierve, formant sept communautés, dans celle de Pesches comprenant les hamaux de Surice et de Cerfontaine, on n'avait jamais observé que le terme de cinq ans pour les bois seigneuriaux, et qu'on n'y suivait aucune règle pour les aisances communales ^ Les difficultés se prolongèrent jusqu'en 1768. Le 29 février de cette année, l'évêque Charles d'Oultremont manda de nouveau la stricte observation des édits sur les forêts; et *< pour faire cesser l'essartage sans règle et sans bornes, infiniment préjudiciable aux bois, ^ il défendit d'essarter, au feu courant, aucune partie de bois ou de taillis, dans toute

' Liasses de Couvin, administration.

l'étendue de la châtellenie, sans enseignement préalable du magistrat et de son officier, et sans conserver quarante baliveaux par bonnier \ A la . suite de cet édit, les habitants firent une dernière tentative pour maintenir leurs vieux usages. Le magistrat de Couvin, d'une part, les laboureurs, fermiers et propriétaires de la ville, d'autre part, conclurent un « appointement, >» non plus pour revendiquer ce qu'ils avaient toujours considéré comme un droit, mais pour obtenir de la bienveillance du prince, par l'entremise du grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse, le pâturage : 1° dans les tailles essartées de la communauté, après une recroissance de six ans pour les chevaux et de cinq pour les bêtes à cornes; 2° dans les tailles non essartées, après trois ans pour les chevaux et sept pour le bétail. Cet arrangement, soumis au prince, fut repoussé par un édit du 28 mai, « comme directement contraire aux mandements, et parce qu'il en résulterait la ruine des bois ^ »

1 Cartulaire, n° 90.

2 Cartulaire, n» 91.

L'histoire de Couvin, pour être complète/devrait encore comprendre la chasse et la pêche ; les foires et les marchés ; les moulins et les fours banaux ; les forges et l'industrie; la ville et le château; V église et V école. Un écrivain distingué s'occupe en ce moment de ce dernier sujet. On trouve, pour les autres, des données précieuses dans le travail de M. de Villermont, que j'ai si souvent utilisé pour mon Introduction.

En terminant cet aperçu historique, il ne sera pas sans intérêt de donner la série des châtelains de Couvin. Le Cariidaire contient, en effet, des documents concernant quelques-uns de ces personnages, et qui, sans cette liste, pourraient être mal interprétés '.

106o. Waulhier ou Gaulhier de Chimay.

illl-li-48 (?) Alard de Chimay, épousa Dasilide; dont un fils :

\US (?)-li7'2 (?) Alai-d II, dit Polière, épousa Ide de Marie; dont un fils :

1178-1184. Gilles, épousa Alix, fille de Roger de Rosoy et d'Elisabeth de Naniur; dont un fils :

1189-1-20-2. Alard III, eut trois fils, dont l'ainé fut : -

1218-1226. Roger de Chimay, épousa Agnès; dont une fille, Marie :

1220 (?rl2T0. Jean, comte de Soissons, fils de Raoul de Soissons, châtelain de Couvin par son mariage avec Marie de Chimay; son fils aîné fut :

1270-1282. Jean, comte de Soissons, épousa Marguerite de Montforl; il mourut le 7 février 1282; son fils aine fut :

1282-1289. Jean, épousa Marguerite de Rumigny; dont un fils ;

1289-1300 (?) Hugues, comte de Soissons, seigneur de Chimay, épousa Jeanne d'.Vrgis, et n'eut qu'une fille.

1300 (?)-1316. Le 18 janvier 1316 (n. st.), Jeanne d'Argis renonça, pour une rente, à toutes ses prétentions sur Chimay, Couvin, etc., en faveur de son gendre, Jean de Hainaut *.

1316-1336 (?) Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, Valenciennes, etc., sire de Chimay et chAtelain de Couvin par son mariage avec N. de Soissons. 11 eut une fille nommée Jeanne, née en 1317.

1336 (?)-1346. Louis I de Chatillon, comte de Blois et seigneur d'Avesnes,

' Cfr, pour cette liste, l'Histoire de Chimay de M. Hagemans.

* « Et avons quitet et quitons. par le foy de cuer sur chou corporelment donnée, ledit signeur de Biaumont et no chiere fille, le contesse de Soissons, se femme, de tout le droit entirement ke nous aviens en le contet de Soissons, en le terre de Chimay, en le castellerie de Couvin et es foriés de Chimay et de Couvin, et en toutes les appertenances d'icelles. - (Orig. aux archives de Lille).

fils aine de Gui de Blois, épousa, le 6 novembre 1336, Jeanne de Hainaut. Il fut tué le 26 aoùl 1346 à la bataille de Crécy, laissant trois fils >. L'aîné fut :

1349-(?j-1369. Louis 1 de Chàtillon, comte de Blois et de Soissons, seigneur d'Avesnes, de Chimay, etc., châtelain cl avoué héréditau-e de Couvin et de sachàlellenie, fait relief au mois de mai 1360. En 1361, il stipule que s'il meurt sans enfants, les terres et châlcllenies de Chimay, Couvin, etc. passeront à son frère cadet Gui 2. Cette disposition fut approuvée, en septembre 1369, par l'évêque de Liège ^. Louis II mourut célibataire en 1372.

1369-1397. Gui de Chàtillon, comte de Soissons cl de Blois, sire d'.\vesnes, de Beaumont, etc., épousa en 1375 Marie, fille de Guillaume!, marquis de Namur, et de Catherine de Savoie, sa seconde femme. Par acte du 9 février

' Il n'est pas certain que Louis I de Chàtillon fut châtelain de Couvin. En effet, Jean de Haynnau, sonbeau-pére, lui survécut et releva l'avouerif le 41 août 1349 (Cour féodale, n« 40, fol. 37 v»). Peut-être Jean ne fit-il ce relief que par suite de la mort de son gendre.

* Juin 1361. Partage entre Louis de Chàtillon, comte de Blois, et Jean et Gui de Blois, ses frères. Ils promettent de tenir « tout leur vivant héiitablement â toujours, le comté de Blois, les terres d'Avesnes, de Chimay, de Couvin, etc., comme leur tayon, msgr Jean de Hainaut, et ma chère dame et taye. sa femme, comtesse de Soissons, les tenaient de leur vivant. » (DucHESNE, Histoire de la maison de Chàtillon, preuves, 113).

3 ». Comme messireLoys de Chàtillon, contes de Blois, nos amez cousins, ait, par manière de laisse de testament et deraine volenteit, laissiet le voerie de nostre castellerie de Couvin, atout ses droitures, etc. à monseigneur Guy de Blois, signeur de Beaumont, chevalier, son frère; Nous, à la prière et requeste de dit conte avons greeit et approveit le don et laisse desseur escript; si avons adit monsieur Guy rendut le voerie pardesseur escripte, et il l'a relevée en fief de nous et de nostre eglize, etc. Sy mandons à nos fealz, le mayeur et eskevins de nostre ville de Couvin, qu'il rechoivent à voeit de nostre dicte castelerie mons"" Guy deseurnomeit, et le methent en feauteit acoustumée. Presentibu.'^ dominis Arnoldo domino de Steyne, Waltero de Haultepenne, Lamberto de Uffey, Theoderico de Senny, Gerardo de Heers, domino de Duras. P. de Blehein, Johanne del Vauz, J. de Habendas, chevaliers, Wilhelm domino de Hoerne, Jehan de Schendelmale, R. de Runswalde. Datuu, anno Domini m» CCC» LXIX», mensis septembris die ... (Cour féodale dr Lie^e, n» 41, fol. 28 vo).

— CXXYII —

139i, il vendit Chimay à son beau-frère, Jean de Namur, pour en jouir après la mort de ladite Marie; il vendit aussi les comtés de Soissons cl de Blois, en hypothéquant le douaire de sa femme « es chastaux de Chimay, Fimaix, Reving et Coving » <. Il mourut le 22 octobre 1397.

1397-140o. 3Iaric de Namur, comtesse de Blois, releva le 10 mars 1398 la chatellenie et l'avoucrie de Couvin. Elle épousa en secondes noces :

4405-1420. Pierre de Brabant ou Brebanl,dit Clignet, seigneur de Landrcville et de S'-Dizier, amiral de France, familier du duc d'Orléans. Marie de Namur, sa femme, mourut le 11 août 1412. Le 3 mars 1420, Pierre de Brabant vendit la haute avouerie de Couvin à Jaques d'Enghien *.

1420. Cette vente n'eut pas d'effet, et Jeanne de Chalons, dame de Landn> ville, mère et héritière de Pierre Cligncl, releva l'avouerie, puis la vendit à son frère Gilles délie Glisuelle.

1420-1422. Gilles délie Glisuelle, écuyer, seigneur de Neuville-sur-Sambre, releva l'avouerie le 7 novembre 1420. Le 20 novembre 1422, il la transporta à Isabelle de Chalons, dame de Larcsie, qui, par jugement de la Cour féodale de Liège, en opéra le retrait lignager comme sœur de Jeanne de Chalons.

1422. Isabelle de Chalons vend l'avouerie à Godefroid deSombreffe, écuyer, qui reconnaît l'usufruit de messires Jacques d'Enghien, père et fds.

1422-1424. Godefroid de Sombrcffe, fils de Godefroid et de Marguerite d'Enghien de Havrech, meurt en 1424, laissant sa mère héritière de l'avouerie.

1424-1436 (?) Henri de Witthem, chevalier, seigneur de Berseele, Ruysbrouk, etc., (fils de Jean de Brabant dit de Witthem, et de Marie de Stalle, sa seconde femme) avait épousé en secondes noces, en 1406, ^ Marguerite d'Enghien de Ilavrcch (fille de Jacques d'Enghien cl de Marie de Roucy), qui était alors veuve de Godefroid de Sombreffe. Il releva, le 8 octobre 1424, la haute avouerie de la ville et châtellenie de Couvin, qu'il donna probable-

* Michaux, Histoire des seigneurs d'Avesnes, p. 238.

* Jacques d'Enghien, chevalier, seigneur de Havrech, Fagnoles, vicomte héréditaire de Mons (fils aine de Gérard d'Enghien, sire de Fagnoles, Vierves, etc. et de Jeanne de Barbansou), vendit ses biens en 1407 à sa tante Jeanne d'Enghien. En 1416, il épousa Marie de Roucy- Sarrebiugge, dont il eut un fils, Jacques, qui raouinit jeune, et deux filles Marguerite et Marie. Marguerite épousa en P^s noces Godefroid de Sombreffe, et en secondes noces Henri de Witthem. Jacques d'Enghien mourut le 12 décembre 1427.

3 Sa première femme, Catherine de Berchem. mourut sans hoirs.

ment en 1436, à son fils Henri. 11 mourut en 1444, et sa femme le 29 janvier 1443. Son fils :

1436{?)-14o4. Henri de Witthem, seigneur de Berseel, Ruysbrouk, releva le 17 novembre 1436 les justice, avouerie et châtelleniede Couvin; il épousa, le 23 septembre 1438, Jacqueline de Glimes de Brabant; dont :

1434-1464. Jean de Witthem, mort sans hoirs.

1464-1491. Son frère, Henri de Witthem, chevalier de la Toison d'or, sei- £?neur de Berseel, Ruysbrouck, conseiller et chambellan de Philippe le Beau, amman de Bruxelles, épousa Isabelle van der Spout, dame d'Arquenncs, etc. Il releva l'avouerie de Couvin le 16 juin 1464 par résignation de son frère Jean, et mourut le 17 septembre 1515. Il donna probablement en 1491 l'avouerie de Couvin en dot à son fils * :

1491-1523. Philippe de Witthem, dit de Berseel, épousa en 1491 Jeanne de Halewin. Son fils :

1523-1524. Henri de Witthem, baron de Bautershem, chambellan de Charles-Quint, amman de Bruxelles, épousa Jeanne de Lannoy, vicomtesse de Sebourg, et céda probablement en 152i l'avouerie de Couvin à son frère:

1524 (?)-1550 (?) Georges de Witthem, seigneur de d'Ysque, Berseel, Ruysbrouck, Nismes, Aublain, Frasnes, releva le 18 janvier 1524 et le 21 novembre 1338 la chfitcUenie. Il épousa Jeanne de Jauche de Mastaing. Son fils :

1330 (?)-1363. Claude de Witthem ^, chevalier, second fils dudit Georges, seigneur de Ruysbrouck, épousa 1° Anne de Walhausen, veuve du comte de Mcghcm ; 2° Marguerite de Robles. Ce fut lui qui, du consentement de son frère Antoine, de sa sœur Anne, chanoinessede Nivelles, et de son beau-frère Philippe de Recourt, vendit, le 17 avril 1565, la chatellenie-avouerie de Couvin à l'évoque Gérard de Groesbeck.

^ Le 27 janvier 1477, Clignet de Grignault, seigneur de la Roche, éleva des prétentions sur la châtellenie et en fit relief par décès de Pierre Clignet, son oncle.

2 Le 16 octobre 1560, l'évêque de Liège avait fait opérer la saisie du fief, faute de relief de la part de mons. d'Ysque, père de Claude et d'Antoine de Witthem. Le 22, il le transporta à Claude de Berselle, seigneur de Ruysbrouck, qui en avait opéré le purgement.

Oibert, évêque de Liège, déclare avoir acheté du comte Bauduin de Mons, le château de Couvin avec ses dépendances, pour une somme de cinquante marcs d'or, et sous certaines conditions \

XVIII kalend. julii (14 juin) 1096.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Omnibus tam futuris quam presentibus notum tieri voluinus quod ego, Otbertus, gratia Dei Leodiensis episcopus, honori Ecclesie consulens et utilitati, emi a comité Balduino de Mont - castellum de Covino cum appenditiis ejus, consilio et suasu fidelium, tam clericorum quam laicorum ^ propter pacem et tranquillitatem perpetuo babendam, quia malefactores ibidem commorantes rapinis et prédis aliisque molestiis miserabiliter vexabant episcopatum.

Ilaque, afiiictione pauperum commotus et cousultu sapieiitium persuasus , conveni cum predicto comité quatinus illud castrum traderet sancte Marie sanctoque

' Cette charte a déjà été imprimée différentes fois, notamment par Chapeavili.e, II, 52, et par Mir.eus, I, 364.

* Bauduin II, dit de Jérusalem, comte de Hainaut après la mort de sa mère, la comtesse Richilde, en 1086.

3 ViLLENFAGNE, Rcclierchc's, I, 489, voit dans ces termes une preuve de l'existence des États ou de la représentation nationale liégeoise au XI* s.

Lamberfo \ tali conditione ut duas prebendas darem duobus filiis suis ' in ecclesia sancti Lamberti, et majori eorum darem alias prebendas in omnibus aliis monasteriis ^ insuper et custodiam post decessum domini Wazonis, custodis ^; tali videlicet tenore quod, si ipse major frater moriatur, alter honorem ipsum et prebendas reposcat et obtineat. Preterea, ipsi coniiti dedi in proprios usus, pondo auri, marchas quinquaginta. Quod pactum ideo libentius et benignius Ecclesie Dei, propter salutem anime sue, concessit, quia, gratia diviua inspirante, animo conceperat cum aliis devotis christianis Iherosolimara peregre proficisci ^

Tradidit igitur, coram idoneis testibas, ad altare sancte Marie sanctique Lamberti, per manus Raineri, advocati ^ présente et annuente uxore ipsius Ida\ cum filiis suis Baldewino, Arnulpho, Lodewico, Heinrico\ castellum supra-

< C'est-à-dire à l'Église de Liège.

2 Ces fils furent Louis et Henri cités plus bas; on ignore si Louis survécut au costreWazon et obtint »a dignité. ViNCHANT ayant substitué Simon à Louis, cette erreur a été répétée par Dewf.z et d'autres.

3 Les premières églises furent d'abord des monastères, remplacés au XIII® siècle par des chapitres de chanoines. Il s'agit ici des sept collégiales de Liège.

* Quelques auteurs attribuent au costre Wazon ou Quason, archidiacre d'Ardennes, la fondation, en 1075, de dix canonicats dans la collégiale de Huy (De Theux, Le chapitre de S^-Lamberl, I, 90).

3 Bauduiu II partit en effet pour la Terre-Sainte, non en 1095, comme l'avance Gislebeut, Chronicon Hanoniensc, éd. Arndt, p. 57, mais en 1096.

B Renier, avoué de S'-Lambert, cité de 1095 à 1121 (E'inst, Histoire du Limhnurg, III, 8). On trouve « Reinerus, advocatus, et fllius ejus Rogerus (lisez Wigerus) », en 1111 (Mir.eus, III, 29; Schoolmeesters et BoR- MANS, Cart. de Hiii, p. 30.)

■ Ide, fille de Henri, comte de Louvain, épousa Banduin II en 1084.

8 Bauduin III fut comte de Hainaut et épousa lolende, fille de Gérard de Gueldre; Arnulphe épousa Beatrix du Rœulx; suivant Reiffevbsrg, Hist. du Hainaut, I, 191, Louis et Henri devinrent chanoines de S'-Lambert, et Louis fut en outre prévôt de Ciney.

dictum cum omnibus ad illud pertinentibus in ecclesiis, mancipiis, villis, campis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, cultis et incultis, viis et inviis, exitibus ac reditibus, et omnibus quecumque juste possunt et debent nominari, ad honorem illum respicientibus, a Huvio Mosa usque Cimacum et usque Leisieres, et Belmont, et Ruminiacum ', et cetera loca, quousque termini ipsius loci longe lateqiie extenduntur.

Hujus rei testes atfuerunt clerici isti : Fredericus prepositus de sancto Lamberto ^ Baldewinus arcliidiaconus \ Andréas archidiaconus \ Godescalcus, Reinzo, Wazo, Elbertus, Adelardus, Aper, Stepelinus, Hezelinus, Godescalcus, Hillinus, Steppo, Lambertus, Stephanus, Otto, Bruno prepositus de sancte Joanne ''; item, decani

' Chimuy, ville du Hainaut; Livssk'S'^ abbaye de Bénédictins sur les confins du Hainaut et de la Thiérache : Bcaumont, petite ville du Hainaut: Rumigiii/ en Thiérache.

- Frédéric, fils d'Albert, comte de Naniur, et d'Ide de Saxe; archidiacre de Brabant et prévôt de S'-I^ambert de 1095 à 1118, il fut élu évéque de Liège le 23 avril 1119 (Ann. de la sor. arclicol. de Namur, YII, 145).

'' Bauduin de Boulogne (?), frère de Godefroid de Bouillon, prévôt de S'-Martin en 1099. Ayant quitté l'état ecclésiastique pour suivre son frère en Terre-Sainte, il épousa Adélaïde, veuve de Roger, comte de Sicile, fut couronné roi de Jérusalem eu 1100, et mourut l'an 1118.

^ André, fils de Henri, comte de Cuick, et d'Ide de Boulogne; archidiacre de Liège de 1095 à 1118, prévôt de S'-Pierre en 1112, et de S^-Lambert de 1119 à 1127, il fut ensuite élu évéque d'Utrecht, et mourut le 23 juin 1139(DeTheux, I, 100).

'^ Tous ces clercs étaient chanoines ou tréfonciers de S'-Lambert : Godvscalc, doyen de S'-Paul de 1083 à 1086, tréfoncier en 1099; Reinzo ou Razo, doyen de S'-Lambert de 1130 à 11-10; Wason, costre (voy. plus haut); Elbirt, Albert, etc., archidiacre de 1126 à 1166, prévôt de S'-Martin de 1140 à 1167; Sicpciin, tréfoncier en 1116, se fit, dit-on, moine à Cluny, mais il y a probablement confusion avec Hczelin, Ezelnn, etc., écrivain, orateur, architecte, prévôt de S'e-Croix de 1107 à 1118, moine à Oluny vers 1122; Godcscalc, tréfoncier en 1116; Hilliii, abbé de N.-D.-âux-fonts, à Liège, où il plaça le magnifique baptistaire en cuivre de Lamb. Fatras, batteur de Diuant; il mourut à Rome le 5 mai 1114; Sleppon de Mnules, archidiacre

de aliis monasteriis : Oddo, Baldewinus, Lambertus, Franco '; laici iiobiles isti : Rainerus advocatus qui recepit ipsius allodii traditionem , cornes Warnerus de Greis -, Wedericus de Walecorth ■\ Wigerus de Tudin \ Johannes de Lovierval ■', Godefridus de Ham '', Walterus de Bacunweiz ' et filius ejus Maiiierus, Walterus de Trueneis ^ Reinbaldus filius Reinbaldi de Gesselin ^ Lambertus de Calmont '", Arnulphus de Roue; de familia

eu 1116, grand prévôt en 1127, mourut le 4 juillet 1138: Etienne de S'-Jacques, écolâtre de 1112 à 1116; Otton suivit en 1147 S'-Bernard dans la retraite (De Theux, 1,96 à 105, passhn).

1 Oddon fut doyen de S'-^Iartin de 1092 à 1119; Baudnin de S' Jean? L«mbert de Campinia de S'«-Croix, de 1086 à 1112; Francon de S'-Barthélemi?

' Grez-Doiceait , commune du Brabant. On trouve Warnier de Greis, sans le titre de comte, en 1092 (Mm^us, III, 310); Nicolas et Everard de Greis, de 1209 à 1214; Gérard de Greis, de 1219 à 1225 (Devillers, Cartul. d'Aluc).

^ Walcourt, commune de la province de Xamur. Un ^Yéri de Walcourt, 1183-1188, épousa la sœur de Gilles, comte de Duras (Reiffenberg, Monum., I, 789).

* TIndn (Tudinium), ville du Hainaut. Wiger est cité de 1065 à 1114 (DuviviER, Hainard ancien, 402, 513.) et en 1103 " Arnulphus frater Guengueri de Tuinio » (Ibid., 489).

•i Loverval, commune du Hainaut. Un Jean de Loverval était chanoine de Liège en 1116, archidiacre de 1126 à 1144, pi'évôt de S'«-Croix en 1131 (De Theux, 1, 121). Un Adelard de Lovival est cité en 1112 (Grandgagnage, Vccab., 44).

•■• Ham-sur-Hciirc ou Ham-sur-Sumbrc? On trouve « Godefridus de Ham et Cono frater ejus » en 1092 (Reip'Fenberg, 126); et un autre Godefroid de Ham en 1184 (Ibid., 128).

' Bccqricvoort, commune du Brabant Walter de Bacungues, etc., figure dans des chartes de 1092 et 1101 (Grandgagnage, 83), et Gérard de Bacunwez dans une autre de 1152 (Devii.lrrs, 208).

8 Trognée, commune de la province de Liège. Walter de Truwengnée, Trudineis, etc., est cité en 1124 (Grandgagnage, 187).

" Jessei'cn, commune du Limbourg. On trouve Reinbaldus de Gessa, Jesserara, Sisserim, etc., de 1079 à 1129 (Schoolmeesters et Bormans, Cnrt. de Hm, 22; Mm^us, III, 29).

<" Selon M. de Borman, Hist. du château de Cobnont, Lambert de Colmont, encore cité en 1125, était frère de Wiric, châtelain de Golmont. Mais M. Wauters, Gêofjr. et hist. des comm. belges, c. de Wavre, p. 265, en fait avec raison un seigneur de Chaumont, en Brabant.

ecclesie : Lambertus de Hoio ', Theodoricus de Ponte ^ Warnei'us pincerna et frater cjiis Otbertus, Lambertus dapifer \ Adelardiis et Fredericus frater ejus, Albertus de OfFei ', Bovo de Bavecheir', Johannes dapifer, cum aliis qu.ampluribus viris egregiis et hoiiestis.

Actum est publiée Leodii, xviii kalend, julii, anno ab incarnatione Domini m^.xcvi", indictione m '', imperante nobilissimo Heinrico tertio Romanorum au^^usto ', et présidente Leodiensi cathedre domino et venerabili Otberto, anno ordinationis sue in episcopatu v".

Liber carlarum ecclesiœ Leodiensii , no 32; manuscrit appartenant à Mr Ferd. Hepaux.

' On trouve « Lambertus de Hoyo et Arnulphus frater ejus '• en 1124 (MiK.EUS, I, 277); « Dodo de Hoyo « en 1092 (IbicL, III, 310); « Walterus de Hoyo " en 1116 (Charte de S'-Lamhert, n° 6).

- Ce Thierry du Pont est encore cité en 1124 (Mir.eus, I, 277); c'est lui, et non Thierry deThiennes, qui signe une charte de 1106(Schoolmeesters et BoRMANS, p. 26).

3 L'échanson Warnier vivait encore en 1116, et le sénéchal Lambert en U29 (Ibid.).

* Ouffel, commune de la province de Liège. On retrouve Albert dOuffet eu 1116 (Charte de S'-Laiiifjert, n° 6).

'•> Ucani'ccliaiii , commune du Brabant (Voyez Gkandgagnage, Mémoire, 16). Evrard de Bavenchien vivait en 1207-1217, etc. (Devilleks, Cart. d'Aine.)

'* L'indiction m correspond à l'année 1095; il faut donc croire à une erreur du copiste et lire iv. De plus, pour que les autres éléments de cette date concordent et soient exactes, il faut, contrairement à l'opinion reçue, admettre que Henri de Verdun, prédécesseur d"Otl)ert, soit mort avant le 14 juin 1092 et non le 2 novembre de cette année; sans quoi on atteindrait la 6« année de 1 episcopat d'Otbert.

" Henri IV (voy. Wauters, Table des diplômes, I, lui), fils de Henri III, roi des Romains le 5 octobre 1056, sacré empereur le 31 mars 1084, mort le 7 août 1106 (De Wailly, Éle'm. de palévgr., 23).

Roger de Chimay spécifie les droits respectifs que lui , comme châtelain de Couvin, et ïécêque de Liège possèdent dans la ville de Couvin ^ .

Ego, Rogerus de Cimaco -, omnibus in perpetuum salutem. Ne in dubium sepius veniat res scmel diffinita, consonum est rationi et usu approbatum appicibus litterarum res diffinitas comraendare. Inde est quod universitati vestre notum facio quod ego et heredes mei jure hereditario castellaniam de Covinio debemus perpetuo possidere, sub hac forma : quod turrim et appenditium illud quod est situm inter capellam ejusdem loci et turrim, in mantioue debeo habere , et granarium quod juxta capellam est erectum, et tantura loci in quo possim condere stabulum in quo possint recipi quinque vel sex equi ; prepositus de Covin et custos porte loca domorum suarum sibi habent appropriata; in residuo spacio castri episcopus ad libitum suum potest sibi domos necessarias edificare, dum tamen ibidem munitio non erigatur.

Ceterum si contigerit episcopum apud Covinum devenire,

' La charte originale sur laquelle a été prise notre copie est endommagée et présente en certains endroits des mots illisibles; il nousâ été permis de les restituer au moyen du précieux Liber cnrtnrum ecrhsiœ Leodievsis que M"" HenaL'X a bien voulu nous laisser consulter, et où notre document occupe le n"^ 582. M. Hagem.ws a publié cette charte dans son Histoire du pays de Chimay, p. 549.

* Roger de Chimaj-, était fils d'Alard de Chimay; il n'eut pas d'enfant mâle II avait deux frères ; Alard et Jean ; ce dernier fut chanoine de S'-Martin, à Liège (Hagemans, p. 119: Analecicsde Loumin, IV, 499).

([uociens et quam diu voluerit intra castollum hospitari et morari, tam ego, Rogerus , quam ille qui pro tempore liabebitur castellanus, cum omni familia sua, si episcopo placuerit, a Castro egredietur, et solus episcopus cum suis infra castrum remanebit. Cum vero episcopus recedet, castellanus et sui ad castrum et ad domos sibi preassignatas revertentur; et episcopus ad custodiam domorum suarum servientes suos, si ei placuerit, relinquet. Preterea villicus quicunque feciet fidelitatem episcopo, recipiet sub eadem fidelitate in se quod fideliter conservabit jus castellani. Hoc idem facient scabiiii : quicunque facient juraraentum fidelitatis. Homiues vero ville, si guerram habuero, debent me juvare ad defendendam terram meam infra castellaniam. Et episcopus mibi accrevit singulis annis feodum meum de quindecim libris alborum percipiendis in canbiis Hov ^ ad festum sancti Pétri ad vincula. Et ego quicquid juris dicebam me habere, tam in villa de Gonherys' quam in appendiciis, omnino quittum clamavi.

Et hec omnia acta suiit de voluntate mea et de voluntate dicti episcopi, sub testimoniis parium meorum : magistri H., Leodiensis archidiaconi ^; Ludovici, comitis de

* Cdmhltiin, en roman cambije, cange, comptoir de changeur. Ceci est la plus ancienne mention connue d'une banque à Huj'. Cfr. Ff.kd. Henaux, Les banquiers liégeois au A7V« siècle.

* Gonrieux, commune du canton, de Couvin. Les quinze livres assignées sur les caïujes de Huy, pour l'échange de Gonrieux, ayant été réassignées parl'évèque Thibaut sur la dîme de Boussu, Hugues, comte deSoissons, donna quittance aux dites canrjes, en février 1305 (Charte de S'-Lambtrt, n° 474). En l'an 1147, Milon de Vierve, par acte passé dans l'église de Chiniay, avait donné au couvent du Mont-Cornillon. près de Liège, l'église, la dime, etc., de Gonrieux (Liber carfarum ceci. Leod., n° 587.)

3 Ce H. est probablement Henri de Jauche, archidiacre de Famenne (?) de 1196 à 1221, prévôt de S'-Denis en 1220 (De Theu.x, 1, 211).

Chisni '; Egidii de Hierge '^ Arnuiphi de Morelmez ^ Jacobi de Orcisraont ^ et aliorum multorum hominura domini Leodiensis episcopi, qui présentera paginam sigillôrura sLiorum miinimine roborarunt. Actum anno gratie M°cc° octavo decimo.

Charte de la cathédrale St Lambert, no 34 (original), aux archives de l'Etat, à Liège.

Record des échevins de Coiwin spécifiant les droits et les obligations du jorérôt de cette localité •'.

13 mai 1258.

Page 1