LUI
Lorraine vint camper dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avec 6,000 fantassins et 4,000 cavaliers qui ruinèrent la contrée par les logements et les réquisitions ', et comme si ce n'était pas encore assez, les troupes impériales de Piccolomini et les Croates de Jean de Weert vinrent se joindre aux Espagnols. A cette époque, levêque Ferdinand de Bavière était en lutte ouverte avec sa cité et ses bonnes villes : tandis qu'il se coalisait avec le gouvernement des Pays-Bas, son peuple suivait les impulsions de la France. L'assassinat du bourgmestre La Ruelle vint encore augmenter l'animosité des partis. Sur les instances de Ferdinand, Piccolomini s'empara, le 20 janvier 1639, de Fosses, de Thuin, de Châtelet et de Couvin ^ Les Espagnols et leurs alliés occupèrent ces villes jusqu'à ce que la paix de Tongres (26 avril 1640) rétablit momentanément l'union entre le prince et ses sujets.
Cependant la lutte continuait entre la France et l'Espagne. Dans les premiers jours du mois de mai 1640, le maréchal de la Meillerave qui épiait les mouvements du duc de Lorraine, entra dans les Pays-Bas
* Voy. la description de ces ravages dans de Villermont, pages 278, et 279.
- Bouille, op. cit., III, 241.
avec 20,000 hommes, et, malgré la neutralité du pays de Liège, établit son camp à Pesches. Le maréchal accorda, le 6 mai, une sauvegarde au couvent de l'Hermitage, près de Couvin '; mais cette ville et toute la châtellenie furent accablées de logements militaires et ruinées par les déprédations des soldats. La Meilleraye ne put heureusement s'emparer de Charlemont, et rentra en France à la fin de cette même année ^ Le pays goûta alors quelque repos, ^ jusqu'à ce que, foulant de nouveau aux pieds la neutralité liégeoise, le prince de Condé vint établir ses quartiers d'hiver dans la Sambrie, à la fin de l'année 1653 ^ Cette contrée ayant refusé de se soumettre aux exactions des Condéens, leur général fit attaquer Couvin,
' Cette sauvegarde donnée par de la Meilleraye est ainsi datée : « Au camp de Pesche, 6" jour de mai 1640. -> (Registre de l'Hermitage de Couvin, au Séminaire de Namur.)
2 De Robaui-x, Murienbourg, p. 83, 84; Pliilippeville, p. 57 à 59.
3 Je réunis ici différentes assertions du géographe V. D. M. qui me paraissent erronées. 1596 : La garnison de Rocroi étant inopinément tombée sur la ville, la pille. — 1646 : La ville est pillée par les Lorrains qui, chassés par la garnison de Rocroi, la pillent de nouveau l'année suivante. — 1675 : Les Français s'emparent de la ville et la conservent jusqu'à la conclusion de la paix de Nimégue en 1678. — Les troupes de Louis XIV occupent Couvin en 1692 et l'évacuent en 1697. — Pendant la guerre de la succession d'Espagne, les alliés prennent Couvin en 1702 et la conservent jusqu'au traité de Bade, en 1714, qui la rend à l'évêque de Liège. — Les troupes de la république française occupent Couvin en 1792 et l'évacuent en 1794.
* J. BoRGNKT, Carlulaire de la commune de Fosses, p. XLVIII.
vers le mois de décembre, par un détachement de ses troupes, qui n'eut pas de peine à s'emparer de la ville, mais en fut chassé aussitôt par les Français sous, la conduite du gouverneur de Rocroi. Condé passa alors la Meuse, prit Ciney, et, après avoir ravagé le Condros, traversa de nouveau le fleuve pour s'emparer de Couvin et de Fosses '; il garda ces places jusqu'à ce que la paix de Tirlemont, conclue le 17 mars 1654 entre le roi d'Espagne et l'évêque Maximilien de Bavière, les rendit à ce dernier prince -. Cette paix garantissait de nouveau la neutralité du pays de Liège et stipulait le départ des Lorrains et des Condéens, déclarant que les ' Espagnols ni leurs alliés ne pourraient à l'avenir, sous aucun prétexte, entrer dans la principauté ni en exiger des logements ou des contributions de guerre. Malgré ces stipulations, la garnison de Couvin refusa d'évacuer le château. Maximilien eut beau protester et adresser ses réclamations à l'archiduc : rien n'y fit. Au mois d'août, le seigneur de
< BouiLLK, III, 321, 322. Dewez, Hist. du pays de Liège, II, 280.
- « Art. IV. Que S. A. I. l'archiduc, au nom de S. M. C, fera sortir... des villes, villages, châteaux et autres lieux du quartier d'Entre-Sambreet-Meuse, et de tout le pais de Liège, incontinent après la signature de cette, ou au plus tard le 20 de ce mois, sans y pouvoir arrêter sous quelque prétexte que ce soit. » (Paix de Tirlemont, dans Louvrex, Recueil des e'dits, I, 251.)
Neuville, bailli de Couvin, s'introduisit par ruse dans la ville; mais il lui manquait de l'artillerie pour réduire les mutinés; les États de Liège, à la demande du baron de Vierves, prièrent les Dinantais de lui envoyer deux pièces de canon, à l'aide desquelles il parvint à chasser ces hôtes incommodes \
Le quartier d'Entre-Sambre-et-Meuse se voyait délivré des gens de guerre : mais il était ruiné. Les Couvinois se trouvaient dans une impossibilité si absolue d'acquitter leurs charges, que Maximilien, par un édit du 17 janvier 1656, défendit à tout créancier de poursuivre son débiteur avant le mois d'août suivant ^
» Bouille, III, 330. Voici uu document qui se rapporte à ce fait : « Messieurs,
Venauts de recevoir advis que Monsieur de Neufville s'est rerais par stratagème dans la ville de Covin, ceux de la garnison s'y défendant dans les masures du chasteau, de sorte qu'il seroit nécessaire d'avoir du canoa pour les forcer, ainsi que le h°^ de Vierves escrit au Conseil privé : et comme vostre ville est la plus voisinne, nous confians dans le zèle et affection qu'avez à la conservation commune, vous faisons ceste afin que veuillez prester sans dilay deux pièces, balles et quattre cent libvres de pouldre, tant de canons que harquebuse, et instruments nécessaires; de la restitution de tout quoy vous asseurons, donnant ordre à nostre recepveur Chabot d'y contribuer ou de respondre pour vostre satisfaction et plus grand asseurance. Sur ce sommes, Messieurs, vos très affectionnez serviteurs, les commis et députez de Son Alteze Sérénissime et de ses États du pays de Liège et conté de Looz. Liège, ce 25« d'aoust 1654.
Au dos : Messieurs les bourguemaistres de la ville de Dinant, à Dinant. « (Oriyinal sur papier, liasse 115; arch. com. de Dinant.)
5 « Maximilian Henry, etc. A touts ceux qui ces présentes verront où lire oront, salut. Considérant que la^ nécessité et misère extrême en
Le 18 novembre 1672, il dût permettre à la malheureuse ville de Couvin de vendre 400 bonniers de bois communaux pour la mettre en état de faire face à ses obligations.
Des auteurs rapportent qu'en l'an 1659 le colonel Miche et le comte de Coligny, officiers de Condé, assiégèrent de nouveau Couvin et s'en emparèrent; que, pour empêcher les incursions des garnisons voisines, l'évêque plaça une petite troupe de soldats dans le château; enfin que, pendant l'hiver de 1662, quatre compagnies de dragons vinrent loger à Couvin.
Lorsque la guerre éclata en 1672 entre la Hollande et la France, l'évêque Maximilien, violant lui-même
laquelle sont réduits noz subiets du quartier d'Entre-Meuse-et-Sambre par les invasions, logements et ruines qu'y ont fait les trouppes estraagerres, les a rendus incapables de satisfaire à leurs debtes et charges en général; cependant ils seroyent poursuivys en toutte righeur par leurs créanciers pour le payement : Nous leurs avons, en considération du premis, accordez terme de payer leurs dits créanciers, et de suitte suspensez toutes exécutions quy se pouroyent faire contre iceulx, iusques après l'aoust prochain. Ordonnant et comandant à touts tels créanciers, comme aussy à touts noz officiers et ministres de justice, de laisser librement et pleinement iouyr nozdits subiets de ce terme et respit, sans rien attenter, exécuter ou décréter au contraire, à peine de nullité, et, en cas do contravention, estre responsables pour touts dommaiges et interests. Et afin que la présente vienne à la coguoissance de touts auxquels il poura toucher, voulions qu'elle sott; affichée et publiée par le district de ce nostre quartier. Telle estante nostre sérieuse volonté. Donné en nostre cité de Liège, soubz nostre seel secret, le 17 de janvier 1656. "
(Carlulairc II, fol. 3; aux archives de l'Ktat, à Xamur.)
la neutralité qu'il avait eu tant de peine à faire reconnaître, permit aux Français de traverser son territoire. En passant par l'Entre-Sambre-et-Meuse, dans la première quinzaine de mai, les troupes de Louis XIV s'emparèrent de Tliuin et ravagèrent toute la contrée. L'hiver suivant elles prirent leurs quartiers dans la principauté. M. de Montclar logea dans la Sambrie, que ses troupes traitèrent pendant tout le mois de janvier en pays conquis. Le désordre et les appréhensions étaient tels que, le 10 janvier, l'échevinage de Couvin suspendit jusqu'à nouvel ordre le cours de la justice \ et que le magistrat fit transporter au château la cloche de l'église de S*-Germain pour donner l'alarme en cas de surprise. Les craintes des Couvinois n'étaient que trop fondées. Le 25 février, le comte de Montai, gouverneur de Charleroi, assiégea leur ville, qui, après une vigoureuse résistance, céda le jour même devant le canon de l'ennemi. Montai installa dans Couvin une nombreuse compagnie de soldats et, au mois de mars, fit venir une escouade de pioniers et de mineurs pour démolir les murailles, les tours et le château, au nom du roi de France. A cette nouvelle, le magistrat et
< Cartulaîrc, n° 51.
les échevins se réunirent en séance extraordinaire, et rédigèrent une protestation solennelle contre une mesure aussi inique, déclarant « que ce n'est pas de leur volonté que telle démolition se fait, et que, nonobstant la force leur faite à l'occupation de leur ville, ils persistent à vouloir demeurer membres du pays de Liège; désavouant, autant qu'en eux est, ce procédé comme choquant leur liberté et la neutralité dudit pays dans laquelle Dieu les a fait naître ; espérant de sa bonté infinie qu'il les y conservera, et de la justice du Roi Très-chrétien qui les laissera retourner à leur premier estre, et qu'il ne leur sera imputé de personne à crime ce qu'ils souffrent avec très-sensible regret » \
Montai rassura les Couvinois au sujet de leurs craintes d'être séparés du pays de Liège; mais il fit commencer immédiatement l'œuvre de destruction sous la direction de La Coste, ingénieur du Roi. Le 24 mars, à dix heures du matin, les démolisseurs sapèrent la porte Moreau. Le lendemain ils firent crouler la tour Chevalier que le canon avait fort maltraitée pendant le siogo. Le 26, jour des Rameaux, ils abattirent la muraille qui reliait cette tour à la porte Moreau,
' Cartulaire, n" 52.
firent sauter la grosse tour du château, la porte du Bourge, la muraille qui reliait celle-ci à la tour de Nismes, et d'autres ouvrages. Le lundi, à huit heures et demie du matin, ils mirent le feu à 450 livres de poudre pour détruire la tour Floriet, « ce qui causa un tel désordre par les éclats de pierre jettes dans la ville, que la plusparte des toicts en furent extrêmement endomaigez, et la populace en risque d'être écrasée, daultant que les mineurs ne l'avaient adverty. » Le même jour, les pioniers démolirent la porte Notre-Dame, et, « sur les dix heures, culbutèrent de fond en comble la belle et bonne thour ditte de Nysmes, par la force des fourneaux remplis de poudre. " Non contents de tout détruire, jusqu'aux portes de la ville et leurs ponts-levis, les Français pillèrent tout ce qui leur tomba sous la main : ils firent mener à Marienbourg les serrures, les chaînes, les gonds, les verroux, trois pièces de canon, et même " par dérision « les clefs de la ville. Il fallut racheter à un capitaine du régiment d'Anjou la cloche de S'-Germain, qui prenait la même route. Après quoi. Montai vint encore réclamer les frais d'artillerie \ des dommages pour les soldats tués, et les
* Voici un exemple de ces extorsions :
« Estant extrêmement pressé, bien que ie sois à Marianbour, ie ne
honoraires du chirurgien qui avait soigné les Français blessés pendant le siège.
La douleur et l'indignation avec lesquelles les habitants de Couvin assistèrent à ce navrant spectacle, se devinent à la lecture du procès-verbal de la démolition, qui fut tenu jour par jour, et à la fin duquel le mayeur, les échevins, les bourgmestres, les jurés et les bourgeois, tant en général qu'en particulier, renouvelèrent leur protestation « pour être manifestée à la postérité '. r. La postérité a recueilli ces plaintes; elle les a inscrites dans les annales de l'humanité, et c'est ainsi que l'histoire flétrit les
puis aler iusques à Couvin. C'est pourquoy le prie Monsieur le mayeur dudit lieu de vouloir songer au plustôst à me faire tenir chés M"" Desques les trante pistolles que le roy a ordonné à M"" le conte du Montai de me faire donner par les abitans dudit Couvin. Et comme ie pourés bien marcher en campagne dans peult, ie le prie et eux ausy de vider cette afaire au plus taut dans huit ou dix iours, et cependant de me faire réponse par laditte voye de M'' Desques ou par M"" le Poire de Philippeville. Cela estant, il m'obligera d'estre touiours son très humble et très acquis serviteur. (Signé) Dahimille, comandant l'artillerie à Charleroy.
A Marianbour, où i'arrive et d'où ie repart ce 8« avril 1673. « (Liasses de Couvin, aux arch. de l'État à Namur) »Yoy. aussi Cartulaire II, fol. 27-29.
' Cartulaire, n» 53. L'évêque Maximilien adressa fréquemment des plaintes au roi de France au sujet des excès commis par ses troupes. Le 3 janvier 1674, le sieur des Carières, résident de S. M. T. C. à Liège, assura le conseil privé des bonnes dispositions de son souverain. Le Conseil répondit le surlendemain par une énumération de griefs parmi lesquels on lit celui-ci : » L'attaque dei Couvin, où l'on a fait raser les murailles, tant du château que de la ville, est encore un procédé qui s'accorde fort peu avec la neutralité. » (Bouille, III, 379, 382.)
noms des] [princes qui souillent leur règne par des actes injustes. La haine des peuples qu'ils ont opprimés les poursuit au-delà du tombeau, à travers les siècles \
Cependant la garnison, à laquelle vinrent bientôt se joindre les soldats du colonel Rose, continuait à ruiner les habitants de la malheureuse ville.
Pour satisfaire à ses exigences, Alaximilien autorisa encore plus d'une fois la commune à vendre des parties de ses bois. Le 25 novembre 1675, il lui permit d'imposer trois florins sur chaque brassin de bière fabriquée dans la ville, afin d'en appliquer le produit aux nécessités publiques ^ La misère était si grande que l'on vit beaucoup d'habitants de la châtellenie,
< Deux ans après cette destruction, le jeudi, 39 juin 1675, Louis XIV, retournant en France à la tête de son armée, arrivait à Couvin; il en repartit le !«'' juillet dans la matinée. Ses troupes logèrent aux portes de la ville.
2 Cartulaire, n" 54. Cartulairc II, fol. 11, 30. Dans une réquisition faite en 1675 par tout le quartier, Couvin fut cotisée à 3500 rations. Cette fourniture ayant subi quelque retard, les Espagnols enlevèrent la lierdc banale des vaches, qu'ils s'apprêtaient à vendi-e à l'encan, lorsque des députés delà ville la rachetèrent au prix de 5775 florins Brabant. Pour se procurei cet argent, on tenta divers moyens, et on finit par taxer chaque habitant à 1 pistole, chaque cheval à 10 fl., chaque vache à 5, chaque chèvre à 20 patars; le produit de cet impôt s'étant trouvé insuffisant, les bâtiment.^ furent frappés d'une taxe à proportion de leur valeur. En attendant le payement de la somme, le mayeur et les bourgmestres de Couvin avaient été retenus en otage à Charlemont.
malgré les avantages immenses qui leur procurait le droit d'entrecours, s'expatrier pour ne pas devoir payer les tailles et les arriérés dont ils étaient accablés '.
Sans égard pour la trêve de vingt ans qu'il avait conclue en 1684 avec l'empereur, le roi de France porta en 1688 la guerre en Allemagne; il passa par le pays, exigea des contributions, des rations de vivres et de fourrage, et s'empara même de quelques villes. Afin de faciliter la marche de ses troupes, il ordonna aux habitants de la châtellenie de couper par corvées cinquante toises de bois en profondeur tout le long de la route de Rocroi à Marienbourg en passant par Couvin ^; il demandait en outre des fascines et des piquets qu'il fallait voiturer à Charleville. Dans ces circonstances, Jean-Louis d'Elderen qui venait de monter sur le siège épiscopal de Liège, expédia à Couvin et à toutes les bonnes villes du pays l'ordre de faire garder les postes, de réparer le mieux possible les brèches des remparts, et de tenir les bourgeois sous les armes pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans leurs murs ^.
' Voy. Cartttlaire II, fol. 82.
* Cartulaire, n" 58.
^ « Son Altesse, dans la conjoncture présente, ordonne, par avis de
Ces mesures n'empêchèrent pas les Couvinois, placés sur le grand chemin de Rocroi à Philippeville, detre en but à toute espèce de vexations de la part des intendants français '. Au mois de décembre 1696, le commandant d'un régiment de cavalerie qui avait logé à Couvin, fit saisir et garder en otage le majeur de la ville jusqu'à restitution d'un cheval volé à un soldat. En février 1699, le S'' So ville, officier de la maréchaussée de Philippeville, fit enlever par ses archers et une grosse troupe de cavalerie, les majeurs et plusieurs bourgeois des villages de la châtellenie, sous prétexte que l'abbé de Waulsort avait fait une exécution sur les terres du Roi ^
Les actes de violence de ce genre étaient fréquents et entretenaient entre les habitants de la Sam-
vénérables, nobles ses très chers et bien amez confrères les doyens et chapitre de sa cathédralle de Liège, aux bourguemaistres et magistrats des villes de son pays de Liège et comté de Looz, de faire gardes aux portes, réparer au mieux qu'ils pourront les bresches et ouvertures de leurs ramparts; et au cas que des troupes estrangères vinssent à se pré senter pour y entrer et occuper lesdites villes, ils ayent à fermer les portes et refuser absolument de les recevoir sans ordre exprés de Ladite Altesse; tenant cependant les bourgeois sur les armes et faisant tous [ei^ devoirs possibles pour se garantir et se conserver. Donné au conseil de Sadite Altesse, le 27 d'octobre 1688.
Au dos était écrit : Pour Messieurs les-bourgmaistres et magistrats de la ville de Couviu. >• (Liasses de Couvin, aux arch. de l'État à Namur.)
' Cartulaire II, fol. 81 à 83, 88, 90, 100, 105, 108.
2 Cnrhilaire II, fol. 96, 96 \°, 110.
brie liégeoise et les garnisons françaises du voisinage une haine qui amena souvent des luttes sanglantes.
Bientôt, heureusement, les guerres cruelles dont cette contrée avait été si longtemps le théâtre, ne firent plus peser sur elle les calamités qu'elles traînent toujours à leur suite; les pauvres surcéants de la châtellenie purent enfin songer à réparer leurs désastres et envisager 1' avenir sans effroi '.
Le XVIIP siècle fut pour eux une ère de calme et de repos qui ne cessa qu'au moment de la révolution liégeoise. Lorsque celle-ci éclata (12 août 1789), Couvin, comme les autres villes de la principauté, s'associa à cet « heureux mouvement qui ne peut que produire la régénération des droits et prérogatives des citoyens. » Après une première restauration (janvier 1791) vint l'invasion française (novembre 1792), bientôt suivie d'une seconde restauration (mars 1793). Enfin la bataille de Fleurus (26 juin 1794) à la suite de laquelle les Français occupèrent définitivement le pays et l'annexèrent à la France. Couvin devint le chef-lieu du canton de la justice de paix de ce nom, qui faisait partie du département des Ardennes.
' On recueille pour le XVII« s. quelques notes sans importance. Afin de protéger la neutralité de son territoire, l'évêque de Liège envoie (luatre compagnies de gardes-dragons hiverner, en 1703, à Couvin et à
La Chatellenie de Couyin.
Couvin était chef-ville d'un ban ou chatellenie de ce nom. Quelle fut l'origine et quelle était l'étendue de ce domaine?
Rejetons d'abord et définitivement l'opinion de Schayes qu'il aurait existé un comitatus Coivensis, opinion basée sur un diplôme de l'an 910 fautivement publié par Mirseus \
En 872 Couvin est désignée comme une simple villa ou métairie du pa^/ies de Lomme : villa Ciibinium in pago Laiimensi ^. Une charte de l'an 1061 présente Couvin, Frasnes et Nismes comme des localités encore parfaitement indépendantes les unes des autres ^ Mais
Marchienne-au-Pont. En 1707, le régiment de M. de Chassanville est à Couvin et charge fort les habitants. En 1711, la cavalerie française (?) du comte d'Aure tient garnison à Couvin. Lannée suivante, deux compagnies des gardes du prince de Liège passent l'hiver à Couvin, etc.
' Schayes, La Belgiqïie et les Pays-Bas, III, 384. MiRiEus, Opéra diplomatica, II, 805. Au lieu de Coivensis, il faut lire Lomensis (Voy. De Marne, Hist. du comté de Namur, II. 599.)
2 Voy. ci-dessus p. m. Sur le pays de Lomme, voy. De Marne, l. c. DuviviER, Recherches sur le Hainaut ancien. Piot, Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen-âge, p. 173. DixoN, Notice sur les Atuatiques, p. 23.
3 Voy. page v, note.
— lAVII —
lorsque, trente-cinq ans plus tard, levêque Obert réunit Couvin au pays de Liège, c'était un vaste domaine, comprenant des villages, des églises, des bois, des cours d'eau, des routes, et s'étendant entre Chiraay, Liessies, Beaumont et Rumigny \ C'est là, selon toute apparence, qu'il faut chercher l'origine de la châtellenie : elle consista primitivement dans les possessions que Bauduin de Mons réunit dans la vente quil fit à Obert. D'après les désignations, fort vagues à la vérité, de l'acte d'achat, elle devait comprendre une grande étendue de territoire et un nombre considérable de villages.
Notons toutefois que la qualification de châtellenie ne se rencontre pas dans la charte de 1096; elle n'apparaît pour la première fois que dans un acte de l'an 1218 ^ Mais dans l'intervalle de plus d'un siècle qui sépare ces deux documents, ou peut-être quelque temps après, par suite de circonstances qui échappent à nos investigations, les limites du ban furent notablment restreintes ^, de façon qu'en 1301
< Voy. Car'ulairp, p. 3.
- « Castellania de Covinio. « (Cartulairc, p. 6.)
^ Les droits dont le prévôt jouissait en 1258 à Olloy et Oignies, semblent prouver que ces localités, alors étrangères à la châtellenie, en avaient fait autrefois partie. « Oustre de ladite chastelerie... asscavoir sur les seignorie Auloys et "Wagny. » (Carlulaire, p. II.)
il ne comprenait plus que neuf localités, à savoir : la ville de Couvin et les villages d'Aublain, de Boussuen-Fagne, de Dailly, de Frasnes, de Gonrieux, de Nismes et de Pesches '. Telle fut sa composition jusqu'à la révolution française. En 1659, une partie du territoire de Frasnes fut détachée du pays de Liège pour être réunie avec Marienbourg à la France ^•, à partir de cette date, Frasnes est souvent omis dans la liste des villages de la châtellenie, dont il continuait néanmoins à faire partie; en effet, le prince Velbruck prescrivit, en 1772, le maintien du droit d'entrecours entre cette localité et Couvin ^
On a vu qu'en 1465 Dinant revendiqua aussi le rang et l'autorité de chef-ville d'une autre châtellenie, beaucoup plus vaste, comprenant celle de Couvin et vraisemblablement tout l'Entre-Sambre-et-Meuse dans son ressort. Mais il ne s'agissait là que d'une sorte de confédération nécessitée par les besoins du moment. Le commandement suprême des forces nationales, dévolu, à l'heure du danger, à Dinant,
* Cnrtulnire, p. 20. Suirant la charte de 1581 le ruisseau de Regnowez séparait la France du pays de Liège.
* De Robaulx, Marienbourg, p. 98.
3 Cartulaire, n» 93.
capitale de la Sambrie, tombait avec le retour à la sécurité '.
Il n'eu était pas de même pour la châtellenie de Couvin. Des liens particuliers et permanents unissaient entre eux tous ses habitants; les neuf communes qui la composaient ne formaient qu'un seul corps au double point de vue des privilèges et des obligations.
Tout en s'administrant eux-mêmes à leur guise, possédant leurs conseils communaux et leurs échevinages respectifs, les huit villages vivaient dans une sorte de dépendance à l'égard de la chef-ville pour tout ce qui concernait les affaires générales du ban. C'est ainsi qu'à la requête du châtelain les surcéants de la châtellenie devaient se réunir sous une même bannière, celle de Couvin, pour protéger le territoire contre l'invasion étrangère, et se rallier au même cri; c'est ainsi encore que, dans les moments de grande crise, les hommes valides des huit villages devaient, à l'appel du mayeur de Couvin, aller ^ faire guet et garde, » c'est-à-(iire défendre les remparts de la capitale, laquelle était tenue en retour d'accueillir dans son enceinte les familles et les meubles précieux de ses défenseurs ^
* SiDÉRIUS, p. 62.
2 Carlulaire, record de 1301, art. 4 et 6; record de 1377, art. 13. Les ha-
Lorsqu'il s'agissait de débattre des questions d'intérêt commun, l'administration couvinoise convoquait à l'hôtel-de-ville de la capitale les administrations des huit villages pour prendre part aux délibérations et aux votes ^ C'était dans ces réunions qu'étaient nommés les députés aux Etats ^ que l'on répartissait les tailles ^ que l'on faisait les réceptions à la bourgeoisie,
bitants de Frasnes étaient tenus à des corvées spéciales, qui constituaient peut-être au fond des privilèges. La raison en était, suivant M. de Yillermont, que la plus grande partie des propriétés de la mense éplscopale se trouvait sur le territoire de ce village. C'est ainsi que les habitants de Frasnes devaient aller, une fois par an, pour le service de 1 evêque, au moulin de Couvin, et au bois pour faire haie; qu'ils devaient faucher; son blé et fanner son foin, et les transporter de Frasnes à Couvin ; toutefois, lorsqu'ils travaillaient aux prés, l'évêque leur fournissait une quantité déterminée de pain et de fromage.
Ceux de Gonrieux devaient venir en aide à ceux de Frasnes pour approvisionner de bois à briiler le château de Couvin lorsque l'évêque I ou l'avoué y faisaient apparition; dans ce cas, chaque travailleur recevait pour deux tournois de pain (Record de 1301, art. 13 et 14). — Un record du 11 avril 1498 prouve que c'était le magistrat de Couvin qui nommait les échevins de la cour de Frasnes. (De Villermont, p. 103.)
1 Le droit de convoquer les neuf communautés en séances générales appartint d'abord à l'échevinage de Couvin; mais il fut ensuite dévolu aux bourgmestres de cette ville. En 1781, ceux-ci se plaignirent à l'évêque que les bourgmestres des huit villages ne se rendaient plus à son appel pour gérer les affaires communes, et demandèrent qu'une amende personnelle frappât les récalcitrants afin de stimuler leur zèle. (Administration.)
2 Le 3 novembre 1716, M. Destrée est député pour assister à l'assemblée des États du pays de Liège, avec voix active et délibérative, « pour le bien et utilité de la patrie et les intérêts de la châtellenie. »
3 Au XVII* s,, la châtellenie de Couvin intervenait pour 89 florins dans
que se rendaient les comptes des dépenses faites au nom de tous \ en un mot, que l'on décidait toutes les mesures d'ordre public intéressant la généralité des
une taille au vieux pied de 12000 florins pour tout le pays de Liège, et se répartissait comme suit : 16 fls pour Couvin et Nismes; 12 pour Boussut; 10 pour Aublain; 9 pour Petiguy, Pesche et Dailly; 8 pour Gonrieux. (Cnrtulaire II, fol. 15.) Notons que, d'après l'acte suivant, la valeur de la monnaie différait à Couvin de celle à laquelle elle avait cours dans le reste de la principauté:
" Le 15 juillet 1724, à la demande de Michel Tamison, marchand résident à Vireux-Molhain, la cour de Couvin rend le record suivant :
1° Que dans cette ville et chàtellenie et tous les environs, l'évaluation des monnaies est toute différente de celle des monnaies reçues dans la ville de Liège; 2° que les écus à la couronne ou à l'écusson, qui ne valent à Liège que 4 fl., 13 1/2 patars Brabant, ont valu en cette ville 10 fls., argent courant, avant les derniers rabais, et qu'il valent encore aujourd'hui, depuis lesdits rabais, 8 fls., 6 patars et 16 deniers courant; et celui de Navarre, 6 fls., 13 patars et 8 deniers, aussy courant, au lieu que ledit écu de Navarre ne vaut dans la ville de Liège que 3 fls., 15 patars Brabant; et ainsi des autres espèces à proportion; S" que ce cours ou évaluation d'argent est ce que nous appelons argent courant, par distinction du cours de la ville de Liège; 4° que lorsque l'on contracte en monnaie coursable ou courante en ce pays, c'est en exclusion de la ville de Liège; 5° qu'un écu de 3 livres, monnaie courante en cette ville et voisinage, est la même chose que 4 fls. de Liège en cette dite ville et environs, mais non dans la ville de Liège, ainsi qu'a esté dit, et que cet aloy de monnaie courante est si commun que tout le monde le connoit ou le pratique par ici. •> (Administration.)
> 1472 « Les bourghemaistres de Covin d'eis mesme, Jacque de Frumont et Piero le Gouverneur, joiuctz avec eulx Piere Pieret et Piere Pieron, jadit bourghemaistres dudit Covin, ont requis que les commis et députez deNysmes, Frasne, Boussut, Daily, Aubleins, Gonrieu, Peiche et Tigny soyent adjournez en bancque à samedy prochain après les Roys, an septante et deux, que pour comparoir audit Covin et pour illec ouyr faire compte de tous communs fraix par lesdits Piere Pieret et Piere Pieron, en leurs temps de bourghemaistre, receupz et exposez. (Liasses de
habitants du ban '. Les actes rédigés en vertu des décisions prises à ces séances, étaient revêtus d'un sceau spécial ^.
Les privilèges dont jouissaient les habitants de la châtellenie se résument dans le droit cf entrecour s, qui rendait accessible à tous, mais dans de justes limites, l'usage des forêts, des pâturages, des rivières et de la bourgeoisie. On verra plus loin en quoi consistaient les droits de pacage et d'usage dans les bois ^ Le droit d'entrecours de bourgeoisie impliquait la faculté, pour tout surcéant du ban, de se transporter avec sa famille dans l'une des neuf communes, ou sur un point quelconque du territoire, sans perdre
Convin.) Les huit villages intervinrent dans les frais de joyeuse entrée que l'évéque Ernest de Bavière fit à Couvin le 13 février 1582, comme ils partageaient ceux d'inauguration des grands baillis dEntre-Sambre-et-Meuse (Voy. DE ViLLERMONT, pp. 226, 260.)
^ « En assemblée générale des bourgmestres et magistrats des neuf villes, tenue le \" décembre 1790 à l'hôtel-de-ville de Couvin, vu les dangers émiuents (sic) où se trouve ce canton, qui est exposé journaliérement au pillage par un amas de brigands qui s'est formé, afin de protéger la vie et les biens de leurs concitoyens : décident la formation de patrouilles permanentes sous les ordres d'officiers élus par les bourgmestres et le mayeur de chaque localité. » (Liasses de Couvin, administration.)
2 Voy. Cartiilairc,Y). 14, note 1. Je n'ai pas trouvé un seul exemplaire du sceau de la châtellenie.
• 3 Record de 1301, art. 4. Voy. plus loin le paragraphe intitulé Bois et pâturage. Le droit d'entrecours des rivières, consistait dans la faculté de pouvoir pêcher, sans autorisation, dans tous les cours d'eau de la châtellenie.
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la qualité de bourgeois et en conservant la jouissance de toutes les prérogatives dont il avait usé jusque là '.
La plupart de ces droits étaient sans doute aussi anciens que la châtelienie elle-même; d'autres s'établirent peu à peu, suivant les besoins ou les circonstances, et l'usage leur donna bientôt force de loi; mais ni les uns ni les autres ne firent d'abord l'objet de stipulations écrites. Telle est l'origine de toutes les constitutions primitives : on ne peut assigner de date précise à leur naissance. Mais il arrive un moment, ordinairement à propos d'une contestation entre le seigneur et ses vassaux, que la nécessité se fait sentir de fixer par écrit les privilèges et les devoirs des deux parties, et de recueillir à cet elfet les coutumes existantes : c'est cette codification qui constitue les premières lois communales.
Ce fut en l'an 1301 -, qu'un événement dont le
' En 1789, les bourgmestres des neuf villages réunis à Couvin, déclarèrent, par deux records, qu'un bourgeois de la châtelienie, changeant de résidence, devait, aussitôt après avoir prêté serment et en vertu du droit d'entrecours de bourgoisie, sans caution, sans certificat de bonne vie et mœurs, et sans perdre une année de jouissance, participer à tous les émoluments communaux de l'endroit où il s'était fixé. (Greffe de Couvin, administration.)
Pour être reçu bourgeois de la châtelienie il fallait y avoir demeuré l'espace de trois années consécutives et jurer que l'on continuerait à y résider. (Cartulaire, p. 87.)
- C'est la date assignée partout à ce record, sauf dans le Liber chartarum
souvenir s'est perdu, provoqua de la part des échevins de Couvin, à la demande de l'évêque de Liège, un record ^ définissant les droits respectifs du prince, de l'avoué et des habitants : on sait en quoi consistaient ceux-ci; nous aurons tantôt l'occasion de parler des premiers. Un second record, publié le 29 mars 1377, rappelle les dispositions de celui de 1301; mais il est beaucoup plus détaillé, et s'étend particulièrement sur les privilèges des surcèants de la châtellenie : on y stipule notamment que l'évêque ou son avoué sont tenus de protéger les habitants contre tous actes de ^^iolence; qu'en cas d'agression de la part d'étrangers, d'oppression ou de vexation de la part d'un seigneur ou d'un officier, les bourgeois peuvent spontanément courir aux armes au son de la cloche. C'est sur ces deux documents, contenant les privilèges les plus antiques des Couvinois, que repose la constitution de la châtellenie; ils furent invoqués
ccclcsiœ Lcodiensis, II, n° 247, où on trouve 1340. Comme je ne connaissais pas cette copie (en analyse seulement), lors de l'impression du record, je dois signaler ici quelques corrections : Au lieu de Messire Renard, lisez Mess. Renais de Gorc; au lieu de Eiiglebert chevalier, lisez Enr/lebcrs de la Marche, chevalier; au lieu de Collart de Rosenne, lisez Tilman de Rose^ner. Le mot châtelain y remplace partout celui d'avoué. J'aurai occasion de parler des autres différences de texte dans la suite de l'Introduction.
* Record, déclaration faite d'après les souvenirs, les traditions, les documents recu/îillis (en latin ncordari, se ressouvenir de).
jusqu'à la révolution française, et successivement confirmés par les évêques Corneille de Berg, Gérard de Groesbeck, Ernest et Joseph-Clément de Bavière. La confirmation d'Ernest de Bavière, donnée le 15 novembre 1581, à l'occasion de son avènement à la principauté, à toujours été regardée par les Couvinois comme leur grande charte. Elle reproduit les deux records de 1301 et 1377, mais dans un langage plus intelligible, parce qu'ils « méritoient en plusieurs ondroits d'estre corrigés et reformés, mesmo (pour plusieurs obscurités et antiquités) d'estre innovés et éclairés, sans rien changer de leur substance et sentiment, r 11 est toutefois deux points des anciennes coutumes qui furent essentiellement modifiés par cette ordonnance : l'un d'eux concerne les bois dont nous nous occuperons ailleurs; l'autre est relatif à la corvée des gardes. Depuis plus de quarante ans, l'obligation pour les habitants des huit villages, d'abandonner leurs foyers et leurs champs au moment du danger pour aller défendre la capitale, était cause de fréquentes querelles. Peut-être les Couvinois abusaient-ils de leur droit pour exiger ce service militaire en dehors des cas réellement urgents, ou bien, avant de se renfermer tians leurs murailles, ne faisaient-ils pas tous leurs elforts pour protéger, comme c'était leur devoir, le
territoire et les propriétés des surcéants contre l'invasion ou les dévastations de l'ennemi : toujours est-il que lorsque des bruits de guerre se répandirent sur les frontières en lù4A, et que le majeur de Couvin invita les habitants des villages à venir « avec armes et bastons servir à la garde et défense de la ville, » six communautés s'y refusèrent ' ; il fallut l'autorité des échevins de Liège et la menace d'être dépouillés de leurs privilèges pour les ramener à leur devoir. Au mois d'août 1552, trois communes n'obéirent à un nouvel appel de Couvin que sur un ordre formel de l'évêque ". Cinq ans plus tard la hercle banale de Boussu fut saisie à la suite d'un refus semblable, et, en 1578, ce fut au tour de Pescbes à se montrer récalcitrante \ Ces faits ne laissent aucun doute sur la répugnance qu'inspirait la corvée des gardes aux habitants de la châtellenie. Aussi profitèrent-ils de l'avènement d'Ernest de Bavière au siège épiscopal de Liège pour lui demander un renouvellement de leurs privilèges, modifiés en ce point. L'évêque se
î Elles prétextaient que les mui's de Couvin, qu'on reconstruisait en ce moment, n'étaient pas en état de résister à un assaut et que c'était appeler leurs hommes à une mort certaine. (Cartulairc , p. 74.)
2 Carlulairc, n° 25.
5 Registre aux plaids, 25 février 1578.
rendit à leur prière, promettant de confirmer la résolution qu'ils prendraient de concert avec la chefville. Une séance générale fut tenue en conséquence, le IG juillet 1581, dans laquelle ou décida qu'avant d'appeler les villages à sa défense, la ville de Couvin serait obligée de convoquer les justices et les magistrats de ceux-ci pour discuter ensemble l'opportunité de la mesure; qu'en cas de nécessité bien reconnue, on fixerait le nombre d'hommes indispensables pour la circonstance et qu'on leur assignerait des postes fixes.
|..ES Châtelains et Avoués de Couvin.
Par l'achat de Couvin, l'évêque Obert était devenu légitime souverain de ce domaine, et pouvait y exercer tous les droits attributifs de la suzeraineté. Cette possession étant placée à l'extrémité la plus éloignée de la principauté, il en confia l'administration à un châtelain, représentant direct de son gouvernement.
Par la force des choses, les châtelains de Couvin, d'abord essentiellement temporaires et révocables à la
volonté du prince, investis d'un pouvoir restreint \ étendirent peu à peu leur autorité, et finirent même par contrebalancer celle de levéque. De même que cela se vit ailleurs au moment du développement de la féodalité, ces fonctionnaires réussirent à rendre leurs fonctions indépendantes et héréditaires, et à les transformer en un véritable fief ^. Puis, se soustrayant à leurs anciennes obligations, ils chargèrent, à leur tour, des prévôts de remplir les devoirs de leur charge, au moins en ce qui concernait la ville de Couvin.
C'est l'état où nous trouvons les choses dès 1218. A cette époque, Roger de Chimay était châtelain de Couvin. Afin sans doute d'éviter des conflits d'autorité ou de juridiction avec l'évêque, du consentement de celui-ci, et en présence de ses pairs, les hommes féodaux de l'église de Liège, il définit les droits respectifs que lui et son suzerain possèdent dans la châtellenie : les fonctions de châtelain de Couvin sont héréditaires dans sa famille; lui et son
< Une charte du 13 septembre 1289, qui défend d'aliéner les villes fermées de la principauté, fixe en même temps le serment que devaient prêter les châtelains préposés à leur garde (Liber charlarum ecclesiœ Leod., I, n"399.)
* Les reliefs de la châtellenie de Couvin se trouvent dans les registres de la cour féodale de Liège.
prévôt doivent avoir leur demeure dans la forteresse; en cas de guerre, les hommes de Couvin sont tenus de l'aider à défendre le territoire dans les limites de la châtellenie; le majeur et les échevins de Couvin jureront de sauvegarder ses prérogatives. Quant à l'évêque, il lui est loisiKle d'élever dans l'enceinte du château les constructions qu'il juge nécessaires, pourvu que ce ne soient pas des ouvrages fortifiés ^; lorsqu'il vient à Couvin, le châtelain doit lui céder la place, s'il l'exige; il peut, s'il lui plaît, faire occuper en son absence ses bâtiments par ses serviteurs -.
Le record de 1301 délimite avec plus de précision encore les pouvoirs réciproques du châtelain et de l'évêque : celui-ci, qui semble avoir regagné une partie du terrain perdu, est souverain dans toute l'étendue de la châtellenie; lui seul y jouit du droit d'arsin, et peut appeler les surcéants aux armes à l'elfet de défendre le territoire de la principauté; il ne peut y avoir, dans les limites du ban, d'autre forteresse, d'autre prison pour crime capital, d'autre gibet que les siens; les chemins et les cours d'eau
' Je ne puis comprendre pourquoi il était interdit à l'évêque de fortifier son château.
* Cnrtnlaire, n° 22.
lui appartiennent en vertu de ses droits régaliens; dans la franchise de Couvin, il possède seul les prérogatives seigneuriales, et son receveur y lève toutes les amendes ^ Le châtelain partage avec
• Voici une pièce sans date qui donne le détail des droits de l'évéque à Couvin :
« Tous bourgeois demeurant es faubourg et hors franchise de la ville de Couvin doivent au jour S' Remy trois pattars, et la veuve la moitié; ce droit étant appelle le retour de feu; et se lève par la justice de Couvin qui en fait un renseignement au receveur.
Item, appartient à Saditte Altesse un droit de winage et tonlieu, tant audit Couvin que dans la châtellenie, savoir : chacun chariot passant, conduisant marchandise par la, ditte ville et châtellenie, doit un pattar Brabant; une charette demy pattar; une chevalée six deniers; la colée trois deniers, et comme il est plus amplement repris es passées et documents pour ce faits.
Item, à mondit seigneur est deu le droit de terrage dans toutes les aisances dudit Couvin, tant dans les bois qu'à la campagne, consistant à la seizième jarbe; et nul ne peut transporter ses grains sans l'avoir averty au repreneur des terrages ; et, les ayant amennez chez eux, doivent avertir ledit repreneur pour terrager avant de décharger; et étant déchargé, doivent les porter à la grange du terrageur.
Item, à mondit seigneur est deu, dans le vendage des bois, le dixième denier lorsque la communauté les vend, comme aussy des écorces, et non des sartages, attendu qu'il en perçoit le terrage; et lorsque laditte communauté partage les dittes aisances pour l'usage particulier des bourgeois, ou qu'on les vend entre eux pour l'usage desdits bourgeois, n'est deu aucun droit à Saditte Altesse, et non pour en faire marchandise.
At encore mon dit seigneur le dixième denier de toutes mines et minons qui se tirent sur la hauteur dudit Couvin, et nul n'en peut tirer sans sa permission.
Se paie à la justice, pour leur présence à la recette, quarante huit pattars Brabant.
Aulres droits. Tous estrangers qui vendent ou achètent blanches bêtes, brebis ou moutons, qui viennent à la douzième, doivent un pattar si la
l'évêque les amendes frappées en dehors de la franchise ', le produit des accommodements entre parties et de la vente des arbres, la glaudée, la chasse aux grosses bêtes, les petits des oiseaux de proie, les droits de winage, de pediage, de tonlieu, de mines, etc. En revanche, il doit aide et protection à tous les surcéants de la châtellenie, et veille à ce que les accusés soient « menés à droit et à loy, t c'est-à-dire jugés conformément aux lois du pays; c'est à lui qu'est dévolu le pouvoir exécutif pour les sentences emportant la peine capitale. Le record de 1377 ajoute qu'au châtelain ou à un chevalier « suffisant » nommé par lui, incombe le devoir de conduire les
douzième n'y est; le mâle doit un liard, la femelle une obole. Si un étranger Tend ou achette un cheval, doit un pattar; un bœuf, uupattar; une génisse, deuxliards; un cochon, un liard; le cheval de couple, deux pattarsetdemi. L'amende pour ceux qui. n'annonceront pas, est de trois florins et cinq sols.
Il se paye encore un droit nommé sauvemcnt dans les villages suivants, savoir :
Oloy, Oignies, Mazée, Aubrive, Han, Choz, Foiche, Doiche, Gimenée, Surice, l'Hauten, Sart-en-Faigne, Villers-en-faigne et Mataigne-la-petite; lequel droit consiste à un stier d'avoine par feux, ou trois quartes de riz raclé. Il y a dififérents usages pour la perception de ces droits; les mayeurs et échevins en sont exempts pour leur présence à la recette; et à Surice et L'Hauten les hommes de fiefs en sont aussi exempts. (Chambre des Finances. Recette de Cuimn, 1774-1782, fol. 260.)
* Ce droit lui fut confirmé par un record du 7 décembre 1531 (Cartulairc I, fol. 108.)— La mention Carluluire, suivie d'un chiffre romain, se rapporte à trois recueils manuscrits faisant partie du greffe de Couvin, aux archives de Namur.
milices de la châtellenie toutes les fois que l'évêque les appelle « en ost ou chevauchie; » lui ou son préveH peuvent requérir les bourgeois de leur prêter main forte lorsqu'il s'agit de s'emparer d'un homme accusé de « cas énorme, ?> par exemple de meurtre. Dans une charte de l'an 1360, le châtelain prend le titre d'avoué héréditairp de Couvin et de la châtellenie ^ C'était un usage commun aux institutions ecclésiastiques, inhabiles à se défendre ellesmêmes en vertu des lois canoniques, de mettre leurs propriétés sous le patronage d'un avoué ou patron laïque, qui était ordinairement un seigneur du voisinage, assez puissant pour les protéger contre les agressions du dehors; en échange de ses services, il jouissait de revenus, de droits et d'honneurs déterminés. Les sires de Chimay, gardiens de la citadelle de Couvin, étaient en même temps défenseurs de la châtellenie. Toutefois, ces fonctions étaient distinctes, et l'avouerie, également rendue héréditaire par la suite des temps, formait aussi un fief relevant de la cour féodale de Liège. La qualification d'avoué ne tarda pas à remplacer pres-
< Le mot avoué dans le record de 1301 est dii à une interpolation ; il n'existe pas dans le texte du Liber clmrlarum. (Voy. p. LXXIV, note.)
que complètement celle de châtelain; on remarque, en eûet, que l'influence des sires de Chimay, battue en brèche dans la ville de Couvin dés l'année 1258 par les prévôts, ne semble plus s'exercer qu'au sujet des intérêts généraux de la châtellenie; le record de 1301 fait voir qu'ils n'habitaient que rarement le château ', et celui de 1453 atteste qu'ils ne possédaient plus guère dans la chef-ville qu'un titre honorifique.
L'indépendance des châtelains, des avoués et même des prévôts de Couvin avait fait à la châtellenie une situation irrégulière dans la principauté ; ce domaine échappait forcénient au pouvoir central et était le théâtre d'une foule d'abus. Les princesévéques s'étaient efî'orcés d'apporter un remède au mal en investissant de leur autorité certains hauts ofiBciers appelés grands baillis de VEntre-Samhre-et- Meuse, qui devinrent dans la contrée les véritables représentants du souverain. Mais de graves et fréquents conflits ne tardèrent pas à surgir entre les divers pouvoirs ^ Gérard de Groesbeck ne vit
^ L'art. 14 stipule que, lorsque le châtelain vient habiter Couvin. les habitants de Frasnes et de Gonrieux doivent lui fournir son bois à briiler.
- Le 18 août 1516 les échevins de Couvin eurent à juger, entre le haut
d'autre moyen de les faire cesser qu'en achetant aux seigneurs de Witthem, représentants des sires de Chimay, leurs fiefs et charges héréditaires. L'acte fut conclu le 17 avril 1565 * : moyennant une rente annuelle de 3,000 florins, les Witthem vendirent à l'évéque l'avouerie, la châtellenie et la prévôté héréditaires de Couvin, avec les juridictions et prérogatives attachées à ces dignités et exercées dans toute la châtellenie, spécialement à Nismes, Dailly et Aublain ^ les rentes,, les bois, les moulins, les terres, les eaux, les fiefs, les droits de winage, de pâturage, etc. ^. Gérard de Groesbeck fit aussitôt rentrer cette partie de son territoire sous son action immédiate et transporta au grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse, la
avoué et le grand bailli, im procès au sujet du droit de feu et de chasse que l'évéque possédait seul dans la châtellenie. (Cartulaire I, fol. 100; de
ViLLERMONT, p. 109.)
* M. DE RoBAULX, Marienbnurg, p. 64, émet l'opinion que cet achat eut pour but d'aplanir les ditRcultés résultant de l'échange des terres de Pontà-Frasnes et de Herstal, conclu à Binche le 6 mai 1546, entre Marie de Hongrie et l'évéque de Liège.
* Je n'ai pu me rendre compte des motifs qui ont décidé la mention spéciale de ces trois villages.
3 Cartulaire, n° 29; Chapeaville, III, 412; Louvrex, 1, 171 ; Bouille , II, 425; FouLLON, II 273 : « Covinum emitur in clientare sive utile, » dit ce dernier. Cette vente ne se fit pas sans quelqu'hésitation de la part du chapitre de S'-Lambert, qui ne la jugeait pas régulière et craignait de charger la mense épiscopale d'une rente de 3000 florins. Cependant il se rendit à l'avis du docteur Fraipont auquel il avait soumis l'examen de l'affaire. (Concl. rapitnl. du chapHrr de S' Lamhprt, n'' 11.5, fol. 579, 580, 607.)
plupart des attributions autrefois attachées aux dignités supprimées. C'est ainsi que lorsque les privilèges de la cliâtellenie furent renouvelés en 1581, les termes de châtelain, cVai'oué et de prévôt, furent remplacés par celui d'officier du prince.
Les -pRÉYOTs de Couvin.
Les châtelains de Couvin, souvent absents, n'avaient pas tardé à abandonner à des prévôts le soin de remplir leurs fonctions dans la chef- ville , pour ne conserver que la haute direction des affaires de la châtellenie. La charte de l'an 1218 nous apprend que le prévôt résidait au château. Nul doute que les seigneurs de Boussu, voisins et vassaux des sires de Chimai \ ne fussent dés lors investis de ces fonctions; nous les trouvons, quarante ans plus tard, en possession de la prévôté de Couvin, qu'eux aussi sont parvenus à rendre héréditaire dans leur famille et à ériger en fief. A cette dignité sont attachés des droits utiles et honorifiques, fruits d'usurpations successives
^ Le 3 décembre 1214, le roi Jean d'Angleterre ordonna à son trésorier de s'informer du montant du fief d'argent dont avait joui Walter de Boussu, l'un des chevaliers de Roger de Chimai (Wauteks, Table chronol. des diplômes.)
sur l'autorité du châtelain , et que le seigneur de Boussu fait constater par record du 13 mai 1258 : le prévôt n'est tenu de quitter le château que pour faire place à l'évêque ^; en cas de guerre, il peut se retirer dans sa forteresse de Boussu, à la seule condition d'envoyer le tiers de ses vassaux à la défense de Couvin; les habitants de la châtellenie lui doivent aide et assistance envers et contre tous, sauf l'évêque et le châtelain; il est exempt de toutes tailles ordinaires; il peut convoquer la justice de Couvin ; il a une part de deux deniers de noirs tournois dans toutes les amendes; il prélève une taxe sur les marchandises qui traversent la châtellenie et même, en dehors de celle-ci, sur certaines denrées passant par Olloy et Oignies; le jour de la fête S^-Jean-l'Evangéliste, le mayeur de la chef- ville - lui doit un pore valant 12 sols tournois , six chapons , deux fouaces (sorte de pain) et 6 deniers; les sergents de Couvin et de Frasnes, 2 chapons, G fouaces et 6 deniers; les bourgeois une rente en blé, en poules et en argent équivalant à 20 florins de Brabant. En revanche, il est tenu de donner ce môme jour, à
* Uo record dô 1453 ajoute : « et au chastelain. »
* Au lieu de bailli du prince (Cartulaire , p. 13, ligne 6), il faut lire mayeur; c'est évidemment une erreur de copiste.
l'ëchevinage, un dîner de la valeur de 2 francs de France '.
Par suite de leurs empiétements, les prévôts en étaient arrivés à se rendre tellement indépendants des châtelains, que ceux-ci ne voulurent plus les reconnaître pour leurs mandataires, et envoyèrent à Couvin, notamment en 1511 *, d'autres prévôts, fidèles exécuteurs de leurs ordres et révocables à leur volonté. Les seigneurs de Boussu n'en continuèrent pas moins à
' Carlulaire, a" 3. Le record donné en 1453, au seigneur de Boussu, pour constater les " seigneuries qui lui appartiennent à cause de sa » prévôté », confirme ces stipulations. Seulement le dîner solennel offert à l'échevinage ne doit plus valoir qu'un vieux franc et un quart; les sergents de Frasnes et de Couvin y assistent avec leurs valets, et peuvent inviter " quelques personnes notables pour faire la feste plus joeux; » le maître meunier de l'évêque y vient aussi, apportant pour son écot 7 tournois, dont un pour le « ménestrel » ; les mayeur et sergents doivent également payer quelque chose au ménestrel ; enfin, les valets qui accompagnent leurs maîtres à ce banquet, doivent s'asseoir à la « basse table » et boire de la cervoise ; ils ne peuvent quitter sans y être autorisés par l'amphytrion.
* Le document suivant est déjà peut-être un indice du dissentiment qui s'éleva entre les châtelains et leurs prévôts :
1495 : » Memor que le jour de raniiij'"'xv, veimez venir par devant nous, » Jan Aubert, demorant au Cowiu, lyque fut cy consillé que, de sa pur et » lige vollenté s'obligat envers nous, Tawouez, pour luy rende boin cont et « areliqua au cause de la prevosté et rechet appertenant audit wouez, tant »> au Cowin comme en la chastelerie; et pour ce fair et acomplir, at obligé w ce cors et ces biens, venus et avenir, dedens franquisse ou dehors, tout » et partout et en queque païs que trowé sérient, et que pour le prende à » l'un de maien et vendre à l'autre; renonsant atout franquisse, cleregie, » privilège et à tou ce que à celuy cas luy porient aidier. » (Haute-cour de Couvin, tra)v<ports, 1492-1498.)