‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 8 sur 62 · Et pour touttes ces choses, le seigneur de Boussut · texte numérisé non relu

Et pour touttes ces choses, le seigneur de Boussut

' Foiiuches; encore un mot douteux quoique se représentant quatre fois en huit lignes. M. de Villermont le traduit par fouaces, sorte de pain blanc en forme de galette.

- Yves-Gomezcc, commune de la province de Nanmr.

est tenu de faire un g diiier à la justice de Couvain, vallant deulx franc franscois ; et ne doibvent partir de la table sans le congé du S'^ prevost, sur peine d'un florin. Fust ' donné et accordé par ceux de Couvain et la chastellerie, l'an de grâce mil deux cens cinquancte liuitz, au mois de mai le 13® [jour] -.

18. Plus, le seigneur de Boussutest le seulle veindeur du bois des Parclionniers ^ à quel pris il lui plaist, sans le consentement de ses coraparchonniers ^; et en a son proffit, des cincq les deulx; et en fait le relietfz au prince de Liège, avec sa terre de Boussut et sa prevosté de Couvain.

19. Item, que nul ne peult demeurer dans Boussut, ny Geronsart "', ny au bois appelle le boys Madame , le bois Poullart, le bois de Strobois ^ que tient à présent le seigneur d'Aublet et de Landely ', qui ne soyent bourgeois de Boussut, et qu'ilz ne pa3'ent pour chascun viii pattars

' Texte du fragment de 1603: " Et affin que ce soit chose croyables, nous, V mayeurs et mambours, conseilliers de nostre bonne ville de Couvain et " de toutte le chastellerye, avons ce pi'esent record gratiés tous ensembles, " scellez de nostre seel duquel uzons tous ensembles ej;i confirmation de » vérité. «• (Haute- cour de Couvin, Cartnlairc, I, 8.)

2 Ici s'ari'ètait sans doute le record du 13 mai 1258. Les articles qui suivent auront été ajoutés après coup, et l'on aura négligé d'y inscrire une date. Pjn cette occurrence, nous croyons devoir laisser les choses dans l'état où le record du 23 décembre 1607 nous les a léguées.

■' Le boh des parchoviiicrx, sur le territoire de Pesche, consistait en 3 à 400 bonniers de bois, la censé ou ferme deParindelettes, etc. C'était un fief liégeois qui, à partir du xvi^ siècle, fut presque toujours relevé en même temps que la terre de Boussu (voy. Bormans, Seiynetiries /codales du pays de Liège, p. 76).

•* Parchon, part; parchnnincr, coêiiparehinimcr, co-propriétaire.

i» Les Gêronsarts , dépendance de Boussu-en-Fagne.

<■' Ces bois faisaient partie de la seigneurie de Boussu. Le bois Pollard, comprenant 800 boniiiei's, passa en 1506 de la famille Pollard dans celle de Corswarem {Cour féodale de Liège, reg. .53, fol. 7.5).

' Aubhiin, comm. de la prov. de Namur; Lnndelies, coram. du Hainaut.

et ung cart pour leur bourgeoisie, à cause que c'est mairyo (le Boussut; et ne peuvent lesdis seigneur de Landely et d'Aublet constituer sergens pour le garde de leur bovs, sy ne sont bourgeois de Boussut, et y prendre serment ; et a le seigneur de Boussut dains, lesdis bois tous les rowages', asscavoir : de chascun charre ung pattar, et do la cherrette demy pattar. Et touttes amendes ot fourfoisson qui se feront, monte pour cliascune d'icelle, soixantes cincquesoulx blanc, ung franc franscois. Et peult avoiila paisson sy aulcuns en y a. Etsy ne peuvent arainter leurs dis bois sans venir à la justice de Boussut. Et sy aurat les afForaiges et bruvaiges ^ come en sa terre de Boussut, qui est, de chascun fons \ ung pot.

20. Plus, a droit de corruee '% tant de charre, de bœuf, chevaulx et charette, deulx fois l'an, asscavoir mars et la S* Jehan, et les aultres bourgeois, tant hommes que femes.

21. Plus, ledit seigneur a ung moulin baunal; et sy besoing est de besoigner au biez dudit molin, les bourgeois doibvent une corruee, et porter hostil "^ pour besoigner.

22. Item, les pourceaux qui vont au champ, de chascun III deniers, payable au jour S' Remy; et de touttes bestes qui se vendent , m deniers.

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