‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 9 sur 62 · Item, a le seigneur le haulteur de justice que sy · texte numérisé non relu

Item, a le seigneur le haulteur de justice que sy

• Rowages, ronge, droit seigneurial levé sur les voitures passant sur le grand chemin.

2 Arainter, donner à rente, louer.

3 Afforagc, droit sur les tonneaux mis en perce. Briiva'nje, droit en nature sur les boissons.

* Fons, litt. fontaine, comme qui dirait : robinet, c'est-à-dire tonneau ? 3 Coii'uée, corvée.

fi Hostil, outils.

aulcuns ce ' combatent sur sa terre ou sur sa mairie, et qu'il en eus des blessé, le seigneur poura faire banir, se veult, septz ans; et de sancque courant, cincq ans; et pour ung soufflet ou coupz de basions, deux ans, s'il ne foisoient le grez du seigneur. Après qu'ilz auroient esté bannys, s'il estoint trouvé en la mairie de Boussut, le seigneur le peult faire prendre, et seront atains de leur teste, à la volunté du seigneur.

24. Item, celuy quy fait force d'eintrer dans une maison, ou qui fait austres forces , doibt amende de m florins.

25. Item, a droit de bonnage- sur chemains, et de faire séparation de terrois.

26. Item, qu'il peult défendre de ne jouer au dés, sur l'amende de xx pattars.

27. Item, de faire enclore les preitz et jardins, sur peine corne dessus.

2S. Item , que nulle ne peult tenir terre , prés , maison , jardins, sans payer rente au seigneur.

29. Item, qu'il a droit de teraige ^ sur les sarts qui se font, qui est, de xiiii jarbes, l'une; et ne peuvent sarter cesdis bourgeois sans congé du seigneur; et sont tenu à menner leur teraige au chasteau sur peine de m florins.

30. Et tous marchands passant sur sa terre, soit à piedz ou à cheval, sont tenu payer le tounye ^; qui serait défaillant de payer ledit tounye, seroit à l'amende de xx pattar.

31. Et tout ce qui ce vens en sa justice, il en a, de douze florins, l'ung.

' Ce, lisez sr; et de même plus loin.

* Bonnage, bornage.

3 Terrof/e, redevance annuelle payée en nature au propriétaire du fond.

* Tournye, tonlieu, droit sur les marchandises.

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Qui sont les droits signorial.

Plus, il se fait trois plais gênerai en l'an pour le seigneur, qui sont : au Rois, Pasques et la S' Remy, que toutes plainctes, fourfaisson qui se font, c'est auliant (l'amende au seigneur, qui monte à trois florins pour chascun '.

Haute cour de Couviii; Carlulaire I, fol. 1 (Copie <lu 16 mars 1620); archives de l'Etat, à Naiiiur. — Deux fragments de 1603; ibidem, fol. 6 et 7.

Le pape Clément IV prend sous sa protection la léproserie de Couvin dont il confirme les possessions, les affranchissant en outre de toute dîme.

10 kl. augusti, pontificatus nostri anno 1° (23 juillet 1265) *.

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistro et fratribus domus leprosorum de Covino ,

' Ici (levait se placer la date des articles supplémentaires (18 à 31), ajoutés au record de 1258. N'a-t-elle jamais été indiquée? les éohevins de 1607 l'ont-ils omise? il est impossible de le dire. Voici comment ils terminent leur déclaration : « Et est ce que, touchant le vieu pappier, collation •' et confrontation du registre avandit, scavons et wardons en nostre garde; '• ayant, pour confirmation de vérité, ordonné a nostre greffier sermenté " cest sonbsigner, l'an de grâce mil six cens et sept/,, du mois de deceni- " bre le vingtroixiesme jour. »

- C'est seulement parle récépissé accompagnant une traduction française de cette bulle (Hnutc-conr de Coimn, Carlulaire I, fol. 10), qu'on voit qu'il s'agit ici de Clément IV (5 février 1265 — 29 novembre 12G8). Cette traduction avait été faite sur la bulle originale, au mois de mai 1620, par Mathias Ranchepte(?), notaire et pasteur de Couvin.

•Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam bencdictionem. Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles diligere propensius consuevit, et ' pravorum molestiis agitentur, eos tanquam pia mater sue protectionis munimine confovere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris jiistis postulationibus , quauto concurrentes assensu, personas vestras et locum in quo sub communi vita degitis . cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possidet aut in futurum, justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, sub beat! Pétri et nostra protectione suscipimus; specialiter autem terras, possessiones , redditus et alia bona vestra sicut ea omnia juste ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui vestre auctoritate apostolica conârmamuset presentis scripti patrocinio communimus, districtiusinhibentes ne quis, de ortis et virgultis vestris, seu vestrorum animalium nutrimentis, décimas a vobis exigere vel extorquere présumât. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis, confirmationis et inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationis omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli , apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Perusii, X kl. augusti, pontificatus nostri anno primo.

Haute-cour de Couvin, Carlulaire I, fol. 9 (copie du xvie siècle), aux archives de Namur.

Ajoutez si.

Record des échevins de Couvin touchant : 1° les droits de l'éi'êque de Liège dans leur ville et dans la châtellenie ; 2° ceux de r avoué; 3" les privilèges des habitants \

13 février 1301 (n. st.).

Nous, les maire et eschevins de Coving, savoir faisons à tous que, l'an del nativité Nostre Seigneur Jhesu Crist mil CGC, traise jours en février, pardevant nous spant en justice à Coving, vinrent en propres personnes vénérables homes messire Renard, canone de Liège ^ noble home messire Englebert Chevalier '\ saige home et honneste CoUart del Rosenne, recepveur del evesque, et Hucgues de Marbais, bailly de Tu3mg, de Fosse et de Coving \ et nous requisent que nous leur recordissiemesles droictures monseigneur li evesque et li Eglise de Liège à Coving et en la chastelerie. Et nous, les eschevins, sur ce sommons par nostre maieur, eubt conseille et deliberacion, raportasmes et raportons en la manière qui s'ensieult :

Premier, nous disons que li evesque a souveranité à

' Ce record fut republié le 2 octobre 1450, puis inséré, mais avec de nombreux changements, dans une ordonnance du 15 novembre 1581 (voir à ces dates). Notre document , dont il n'existe plus que des copies plus ou moins récentes, a perdu son ancienne orthographe.

- Renard de Chies (Chiens?) ou de Canibus, vicaire de l'évèque Hugues de Châlons, est mentionné comme officiai de la cour de Liège en 1298 (De Thklx, I, 339).

3 La famille Chevalier, dite Militis, était répandue dans l'Entre-Sambreet-Meuse: elle eut un représentant dans le chapitre cathédral de Liège (Ibidem, III, 57).

■^ Je ne trouve pas ce Hugues dans la Généalogie des Marbais de M. dk Kkssel, à moins que ce ne soit Hiiwcnial, fils de Henri de Marbais, chevalier, et de Mahaut, châtelaine de Bruxelles (pp. 9 el 10).

Coviug en touttes les neuf villes del castelerie, asavoir sont : Coving et jusques à Reniewes à rieiix, Teignies, Nymes, Frasne, Boussut et la Motte, Peisse , Daily, Aublaing et Gonrieux \ Et bien est voire que touttes les dittes neuf villes ne sont point • entièrement al evesque, et a ^ des seigneurs qui ont eschevins qui jugent de meubles et chasteaux \ de batailles, de saing et d'aultres cas. Et se une homme a mort desservi ^ en aulcune desdites villes, le maieur dudit Coving et les sergents jurez peulent aller quérir ou peuvent mander les maieurs desdites villes qui '' amennent le malfaicteur audit Coving et qui amennent ses eschevins pour le malfaicteur jugier; liquelz font et doient faire ainsi. Et quant ilz ont l'homme jugie, le maieur de Coving tourne en droit ' aux eschevins dudit Coving que il dient ce qui est affaire; lesquelz dient avant ^ selon ce qu'il ont entendu aux aultres eschevins susdits. Et ce fait, le maieur de Coving le délivre ^ au hault avowet de Coving, ou à son prevost '% pour faire faire tel justice qui appartient.

1 Var. de 1450 : « Reniuez, au rieu de Tignie, Nismez, Fraisne, Bossut, » enthierementtouttelaMotte, etc." Regnowez ou Rieu, Petigny, Nismes, Frasnes, Boussu et la Motte, Pesches, Dailly, Aublain et Gonrieux sont autant de localités bien connues des environs de Couvin.

2 « Ne sont jugées enthierement ; » Var. de 1450.

3 A, verbe, pour : il y a. Var. de 1450 : « et le seigneur à qui ce sont, y ont '» leur mayeur et leui'S eschevins. » ,

^ Var. chatelles, chateis, cheptels, etc., meubles.

5 Desservi, mérité.

'' Qui pour qu'ils.

' Tourner en droit doit être ici synonyme àe scmonccr , mander, ordonner. Mais cette expression peut avoir d'autres significations (voy. Coutumes de Liège, I, 274, 279).

8 Dient avant, prononcent la sentence.

s Délivre, livre.

'» Var. de 1450 : « le livre au castelain dit l'avowet dudit Covin. ->

2. Item, nulz n'at haulteur do Ibuz ' en tout le chastelerie, fors li evesques.

3. Item, disons qui ne doit avoir en tout le castelerie fort maison^ fors le casteau de Coving, ne fourcque^ ne aultre justice, ne prison pour tenir homme qui a mort desservi, fors li evesque ou ledit avouet.

4. Et sont tous les homes del castelerie aune bannjere\ assavoir al bannjere de Coving, d'un cri, d'un hahay ^ et de tous aissemens *"', de pasturages, de bois, de riviers comuns '; et ne doient hoste ne chevauchies ^ à nulz hommes fors sceulement al evesque pour deffendre les hiretaiges Dieu et saint Lamber ^.

5. Item, touttes amendes et fourfaictz qui avient et esquisent ^^ dedens le francise de Coving, nul n'a part al " evesque; mais dehors la franchiese touttes lesdites villes '^ appendises, en tous cas de halteur, en doit avoir l'avowet la moitiet del amende '^ ou on Ij fasche

* Haulteur de feuz, droit de brûler la maisoji d'un malfaiteur. C'était un droit régalien.

* Fort maison, forteresse.

3 Fourcque, fourche patibulaire, gibet.

* A une bannyere, c'est-à-dire que tous les habitants de la châtellenie doivent marcher en corps sous une même bannière.

^ Cri, cri de guerre; fialiay, cri d'alarme.

'^ Aissoiucns, terrains vagues, vaine pâture. Ce mot a plusieurs sens.

' Le texte de 1450 ajoute ces mots inexplicables : « pour juger de deux seigneurs. "

8 Ost, expédition militaire dans les limites du pays et pour le défendre : chi'vaucftie, expédition hors du territoire pour une querelle personnelle du seigneur.

'J C'est-à-dire le domaine de l'église de Liège.

*" Lisez : « de touttes amendes, etc. » Aineni et esquise?it, adviennentet échoient.

•' Nulz n'a part al evesque, personne ne partage avec l'évéque.

'* Lisez : « de toutes les villes et appendisses. »

*3 Var. de 1450 : " en tous cas de haulteur, le chastellain dit l'advoué dudit

Couvin et chastelerie endoibt avoir la moytié de l'amende, ou on ly doit

faire loy du cas. »

loy ' du cas; et se ranson y escheit ou compozition ^ 1 avowet en at le raoittiet , premiers reprins lez fraiz du coumun sur tout.

6. Item , disons que ly maieur, les eschevins et les homes des desseurdittes villes doient venir au commandement du maieur de Coving et des sergent jurez ^ tout fois que on le fait savoir, pour le prouffit du païs, assavoir pour le ville warder, warnier et hourdir ■* d'iauwes, et de leurs biens.

7. Item, disons que au casteau de Coving ledit avouwet '" a se propre maison et demeure , comme ly evesque et a ly prevost dudit avowet de Coving le syene maison ousi, et le portier le siene ousi, chacun heritablement; et peut ledit avowet et ses gens aller, venir et demourer audit casteau comme à son propre hiretaige. Mais s'il avenoit que li evesque y venist à ^ tel compaignie que il eult fault de hebergire'' pour lui et ses gens, ledit avowet"" doit faire deslogier son prevost, et ly ousi, se besoigne est, pour faire place al evesque; et doit chacun tenir sa maison à ses propre couste, frays et despens.

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