Cartulaire de la commune de Dinant
Les religieuses TJrsulines s'engagent à enlever le jubé quelles avaient fait construire en V église Saint-Martin, et à remettre les lieux dans leur état primitif.
6 mai 1666.
Cejourd'hui, sixième de maye an mil six cents soixante- six, par devant moy, notaire soubsigné, présents les tesmons em bas desnommés, comparut Révérend Seigneur Jean de Masbourg, prévost et archidiacre de ceste ville de Dinant, en qualité de recteur de l'église Saint-Martin en laditte ville, d'une parte ; et Révérende Mère Cécille Deslin, supérieure du cloistre des religieuses ursulines de la mesme ville, adsistée de Mère Catherine de la Croix, procuratrice, partie faisantes pour toutes aultres religieuses, d'aultre part. Lesquelles parties pour assopir et mettre h'n à touttes difficultés qu'elles ont pendantes indécises pardevant le Révérend Seigneur Officiai de Liège, tant comprises au procès que aultres prétentions respectives
à déduire hinc inde ens trois mois prochains, ont convenuz :
Premièrement, au regard des réparations prétendues à faire en laditte église Saint-Martin, que, au moïen de quatre pattacons une fois, qui sont esté en nostre présence comptez audit Seigneur recteur par laditte supérieure, iceluy recteur prend à sa charge, et à la descharge desdittes religieuses de faire réparer le toict d'icelle église, au dessus du doxalle duquel elles se sont servy.
En outre que laditte supérieure, en un mois ou plutôt, ferat démollir et asporter ledit doxalle, réparer les arcades, pilliers, murailles soutenant ledit doxalle, fermer la porte supérieure par quelle elles entroient en icelluy ; remettre la ronde vairier et réparer les ruptures de la grande ; réparer et remettre un soubz et piliot dehors soustenant l'une des basses viennes du toict au dessus dudit doxalle, dessus l'entrée et porcet au costé de la rue ; le tout deuement, au dire de cognoisseurs, à choisir de parte et d'aultre ; pour quoy faire, ledit Seigneur recteur leur donnerat la clef et accès aux ouvriers en laditte église, par la porte ordinaire d'icelle, à charge qu'elles mettront garde que rien ne soit asporté dès meubles et ornemens de laditte église. Parmy quoy faict, elles seront deschargées et quittes desdittes réparations prétendues.
Et quant touche le résidu desdittes difficultez et prétentions, lesdittes parties ont choisy et desnommé les personnes des sieurs advocats Ogier de Viset et de Remouchamps, résidents à Liège, qu'elles supplient voulloir accepter la charge, pour entendre, transiger
et accorder lesdittes parties ens aultres trois mois après les déductions et instructions des droits et prétentions respectives d'icelles. Conditionné que, arrivant que l'un desdits sieurs choisis seroit suspect à l'une ou à l'autre des parties ou feroit refus d'accepter la charge, en poldront dénommer d'aultres ou un autre; et mesmes sy lesdits dénommés estoient défaitliants, durant le terme cy-dessus spécifié, les souventdittes parties debveront proroger ledit terme et desnommer aultres; promettantes de tenir pour bon, ferme et inviolable tout ce et de quant lesdits sieurs desnommes auront dict, accordé et déterminé, sur paine de payer promptement par le contrevenant à l'acquiesçant la somme de vingt-cinq patacons une fois avant pouvoir appeler et s'en faire relever.
Pour assurance de ce ont respectivement obligé, etc.
Fait et passé à Dinant, au grille dudit cloistre, en présence du vénérable maistre Jean Noël, chanoine dudit Dinant, et le sieur Hubert Burnenville, procureur de la vénérable Cour de Liège, tesmons requis qui ont avec les parties soubsigné. (Suivent les signatures.)
Archives de l'Etat à Namur. — Protocole du notaire de Frahan 1.
1 Nous trouvons au protocole du même notaire un acte du 4 septembre 1667 par lequel les ursulines réclament comme leur appartenant le marchepied et le tableau du maître-autel ainsi qu'une lampe de cuivre. Ces objets leur sont restitués après qu'elles ont prêté le serment qu'ils sont effectivement leur propriété. Les religieuses déclarent en outre abandonner à l'église divers ornements qu'elles y avaient placés: une robe de satin rouge pour la statue de Sainte Anne, des devants d'autel peints, des nappes, serviettes, crucifix, etc.
Ordre aux bourgeois de se prépare)1 pour la visite que l'Évêque de Liège, Maximilien de Bavière se propose de faire à sa bonne ville de Binant.
9 mai 1666.
Sur l'advis receu que S. A. S. fait dessein de se rendre, en peu de jours dans ceste ville, Ton fait deffense très expresse de la parte de mesdits seigneurs burguemaistres, à tous bourgeois et surcéans d'icelle ville et franchise, de sortir avant l'arrivée et départ de Sadite Altèze, sans la permission de messieurs les burguemaistres ou autres officiers qu'ils désigneront, faisans commandement à tous, depuis l'aage de dixhuict ans jusques à soixante, de se tenir prests avec musquets, tant que faire se pourrat, ou autres armes, en ce deifaut, avec une livre de poudre, pour, à la première semonce desdits burguemaistres et conseil, aller au devant et rendre les honneurs convenables à Sadite Altèze Sérénissime, soubz leurs drappeaux ordinaires, suivant les ordres qui en seront donnés, à peine de trois florins d'or d'amende, à répartir comme de coustume, et d'estre exécuté sommairement sans autre formalité de procédure, sauf ceux qui auront le grez du magistrat, enchargeant tous dixniers de prendre esgard que ceux de leurs dizaines soyent munis
comme dessus, et requérant touttes personnes qui ont des falloz de les allumer au soir.
Archives de la ville de Dinant. — Minute sur papier, liasse 120.
En présence des bruits de guerre, le Conseil ordonne aux bourgeois de se munir d'armes et d'être prêts à répondre à toute convocation.
1« mai 1667.
Attendu que tout le voisinage s'allarme et sauve le meillieur dans l'appréhension d'une guerre, messieurs les burgmestres, jurés et conseil de ceste ville, s'acquittants de leurs debvoirs pour mettre leur réputation à l'abry de touttes reproches et les surcéans à couvert des disgrâces qui peuvent survenir, et affin que la ville qui se treuve destituée de ses justes deffenses aux occasions, font commandement exprès que chascun bourgeois, mannans et habitans de ceste dicte ville et franchise ayent hacquebuses, hallebarde, fusil, musquet ou autres delfensives à soy appartenantes, avec poudre et balles, pour au besoing et à la première semonce faire reveue chascun sur son quartier.
Et que tous bourgeois et habitans qui seront commandez en garde et semond à leur tour par le son du tambour debvront y comparoistre en personne, en meilleur équipage que faire se peut, et monter en parade avec leurs dixiniers, au dernier coup dudit tambour, à l'heure ordonnée, et de là se rendre à leur poste, sans pouvoir icelle garde abandonner jusque à ce que d'autres soyent venu le lendemain à leur place, en observant les ordres qui seront donnés par le major, en faisant les .... ! des dixiniers sur peine de 3 florins d'amende pour chascune faute, à répartir tiers à Monseigneur, tiers à la ville et major, et l'autre tiers au proffit de la dixaine; pour quelles amendes les défaillans et incourrants seront exécutez sommairement sans exception de personnes, ny autres formalités de loix.
Entendu touttefois que ceux qui ne seront en ville, femmes, vefves et filles tenans mesnage et autres ayants légitimes et pregnantes excuses admises par le major et autres officiers, debveront à leur tour envoyer et substituer hommes solvents, idoines et bastants, voir que les enfans de famille capables y debveront comparoistre au nom de leurs pères excusez ou mères vefves comme dessus, sur l'amende prémise.
Archives de la ville de Dinant. — Minute sur papier, liasse 126.
1 Un mot troué et enlevé.
Le Conseil prend des mesures pour répartir également entre les diverses compagnies, les bourgeois capables de concourir à la défense de la ville.
7 mai 1667.
En féaulté, le 7e mai 1667.
Attendu les murmures qui arrivent de ce qu'aucuns corporaux ont leurs esquades plus fortes que les autres, messieurs ordonnent à tous dixiniers de faire unne liste pertinente, ens demain le matin, des maisons et mesnages qu'ils tiennent estre de leurs disaines, avec les noms des chefz de famille qui demeurent en icelles, ensemble y dénommer tous enfans de familles et autres capables de porter armes qui sont desdittes maisons, affin de pouvoir faire unne répartition juste. Laquelle liste ils apporteront ens ledit temps en la maison du grenier Juilliers, sur trois florins d'or d'amende à répartir comme de coustume.
Archives de la ville de Dinant. — Minute sur papier, liasse 125.
Ordonnance relative au guet et aux patrouilles, aux sorties de partisans et à la déclaration des grains qui se trouvent chez les bourgeois.
2 juin 1667 l.
Messieurs les bourghemaistres et conseil, considérans les plaintes leurs faictes de ce qu'aucuns estans de garde et autrement, prenne journelement plaisir à tirer ou décocher armes à feu le matin et le soir, et les désordres qui en peuvent naistre, font detfence sérieuse à qui que ce soit de tirer en montant ou descendant de garde ou autrement, après que la cloche-porte serat sonnée le soir, ni avant le son d'icelle le matin, sans cause légitime, sur 3 florins d'or d'amende, à répartir comme de coustume.
Et comme aucuns pourroint prétexter cause d'ignorance des deffences affichées, après la publication dernièrement faite concernant le régime des gardes 2, mesdits sieurs, renouvellant icy la mesme publication, ordonnent qu'elle soit punctuellement observée, aux
1 Des deux minutes, plus ou moins déchiffrables, que nous avons suivies, l'une semble porter la date du 2 juin 1667, l'autre n'est pas datée. L'une se trouve une feuille à la suite d'une ordonnance du 7 mai 1607; l'autre est accompagnée d'une résolution du 24 mai 1667.
2 Voyez l'ordre du 1er mai 1667, pièce précédente.
paines y comminées, et déclarent que telles deffences postérieures sont de s'enivrer, quereller ou molester les uns les autres, estant de garde, sur 3 florins d'amende à répartir, et d'estre exécuté sommairement. De mesme, que ceux qui contreviendront aux points de ladicte publication et defFences présentes, à faute de trouver argent suffissant pour furnir aux amendes y portées, seront exécutez au corps sans autres formalités, messieurs deffendant aussi sur les amendes et paine prémise aux rondes, gardes et sentinelles de se molester ou commettre autres insolences, et particulièrement à ceux de la Tour Chappon de laisser passer sans criaillerie la ronde du faubourg, et à ceux-cy de ne se mesler ou railler la garde de la ville, à paine de 3 florins d'or d'amende, voir que les dixniers réciprocques seront responsables et recherchez pour les contraventeurs qu'ils n'annonceront pas.
Et affin de ne se trouver desnuis des provisions nécessaires à la conservation de la ville et bien publique, l'on fait commandement que touttes personnes capables de porter armes en ayent à eux appartenantes avec munition pour le moins d'une livre de poudre et deux libvres de balle pour en faire reveue à la première semonce, et ce sur 3 florins d'amende à répartir comme dessus, authorisant les dixniers pour y prendre esgard et en faire rapport.
Le sieur sergent major aurat à punctuellement exécuter le debvoir et pouvoir de sa charge, mesme d'exécuter les contrevenans et défaillans conformément les ordonnances lui cognues, sans excepter personne.
Et comme on fait rapport à mesdits sieurs bourghe-
maistres et conseil qu'il coure un bruict que des réfugiez en ceste ville font dessin daller courir en partie, ce qui causeroit des désordres en chocquant la neutralité et n'attirerait que des disgrâces à ceste dicte ville, pour y prévenir, mesdis sieurs font deffence très expresse à tous réfugiez et autres de sortir d'icelle ville et franchise à ce sujet et de commettre aucune chose de semblable nature, directement ou indirectement, à peine d'appréhension de corps et d'estre chastiez comme il serat trouvé convenir en rigeur de justice, voir que personne ne pourrat sustenir tels coureurs de cestedicte ville et franchise, à la peine que devant.
Comme par l'appréhension du passage des armées, on ne tient plus de halle, les grains estans réfugiez en cestedicte ville, et qu'à ce sujet les personnes peu affectionées au bien publicque causent le renchérissement des grains, non obstant qu'il ne soit que trop constant qu'il y en ayt plus que suflissament en icelle ville, messieurs ordonnent à touttes personnes qui ont du grain chez eux à eux apartenant ou à d'autres estrangers, de donner, sur 3 florins d'or d'amende à répartir, spécification, ens tiers jours, à la greffe, de la quantité et qualité de tels grains, et démonstration des personnes à qui ils appartiennent, pour après en faire reveue et punir d'amende arbitraire ceux qui en auront recellé à l'advenant de la quantité recellée; deffendant à toutes personnes par provision de vendre le bon muy d'espeauttre de sept stiers à striche, davantage de huict florins, et les autres grains à l'advenant, et ce sur 3 florins d'amende à répartir
comme devant, pour chasque muids, voir que ceux en ayant n'en pourront refuser aux bourgeois et surceans qui en demanderont pour leur provision ordinaire, à paine de 3 florins d'amende pour chasque muid refusé.
Archives de la ville de Dinant. — Deux minutes sur papier, liasse 125. — Arch. eom. de Dinant.
Lîévêque de Liège institue à Dinant un marché hebdomadaire aux chevaux et accorde aux marchands des prérogatives pour les y attirer.
26 novembre 1667.
Maximilien-Henry, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Estant informé qu'il n'y auroit pas de marché de chevaux estably en nostre ville de Dinant, et que cependant il importeroit grandement au bien et bonheur particulier de ladite ville d'en y establir un à certain jour de la
1 En avril 1663, les Dinantais avaient déjà demandé l'établissement d'un marché aux chevaux. Il leur avait été répondu qu'une foire analogue ayant été récemment créée à Liège, il convenait d'attendre et de savoir si le succès couronnerait l'entreprise (Reg. aux Missives de 1661-1666, f°B 159, 159 vo).
sepmaine afin d'y rendre le commerce plus florissant et advantageux à nos subjects, nous avons bien voulu accorder et octroyer, comme par les présentes accordons et octroyons de nostre authorité prîncipalle l'establissement dudit marché, pour se tenir tous les lundys de l'année dans ladite ville, à commencer incontinent après la publication des présentes, aux conditions et prérogatives suivants : sçavoir, que pour donner plus de commodité et liberté aux marchands, entre les lundys de l'année esquels ledit marché se doit tenir, tous les premiers lundys de chaque mois seront réputés comme foires franches, à commencer dès le dimanche à midy jusques au mardy aussy à midy, pendant quel temps les marchands seront affranchis d'arrest de leurs personnes et chevaux pour debtes civiles, sauves celles contractées pendant lesdits francs marchés.
Que tous marchands de chevaux pourront librement venir en ladite ville et y exposer en vente leurs chevaux en la place du marché désigné, sçavoir sur le rivage entre la thour Maire et porte Sibert, et aux environs, voir que quand la Meuse se trouvera haussée, on tiendra la foire sur le marché à la Fontaine et eus rivages voisins.
Bien entendu que les marchands seront traités au regard du soixantième et tourny en toute modération ainsi qu'il l'est ordonné pour l'establissement du marché de nostre cité de Liège.
E< pour encourager les marchands à se rendre esdits marchés, celuy ou ceux qui auront vendu les plus beaux chevaux et en plus grand nombre eus première foire et pendant l'année seront au commencement et
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au bout de la mesme année reconnu de quelques prix considérables.
Que partant tous ceux qui désireront user desdits francs marchés pourront s'y rendre aux jours désignés avec assurance qu'il jouiront des affranchissemens et prérogatives cy dessus mentionnés et qu'il leur serat, d'abondant, accordé toute sorte d'assistance.
Sy ordonnons et commandons à nostre mayeur et bourghemaistre dudit Dinant d'y tenir la main à l'observance du prémis et à ce qu'il n'y soit contrevenu d'aucune façon par qui que ce soit. Car ainsy nous plaist-il.
Donné soub nostre scel secret, en nostre cité de Liège, le 26 novembre 1667.
Archives de l'État à Liège. — Conseil Privé. Dépêches de 1667 à 1671. K. 31, f<> 34 vo.
Ordre au peuple de respecter le droit de préséance des mayeur, bourgmestres et écheinns de Dinant derrière le T. S. Sacrement, à la procession.
2 juin 1668.
Ledit jour, en feauté et assemblée de Messieurs
les eschevins, y présens Jehenneaux, D'emptinne Le Roy et Walrand, le 2 juin 1668, sur plainte faite à Messieurs les eschevins et conseil de cette ville que plusieurs personnes de divers sexes et conditions s'ingèrent de suivre le Vénérable Sainct Sacrement immédiatement, et devant Messieurs les mayeur, bourgmestres et eschevins \ ils leurs deffendent de plus s'avancer devant lesdits sieurs mayeur, bourgmestres et eschevins, ny de se fourer sur leurs costés. Et affin qu'ils n'en puissent prétexter ignorance, ont ordonné que copie du présent recès soit affichée aux valves et lieux publics de cette ville.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Paroffres, 1661-1672, f« 128 v<>.
1 Parmi les personnes spécialement visées figurait la vicomtesse d'Esclage qui se montra très froissée du présent recès et qui se promit de l'enfreindre à l'avenir (voir Reg. aux Missives 1668-167%, f° 77 v0;.
Le magistrat de Dînant informe celui de Namur, ville où ont éclaté des maladies contagieuses, quil a interdit à ses administrés toute communication avec les endroits contaminés.
12 octobre 1668.
Messieurs les mayeur, eschevins et gens du Magistrat de Namur, nous avons un très sensible déplaisir des disgrâces survenues à vostre ville par ]a maladie contagieuse y apportée, et souhaitons avec vous de vous en voir bientost affranchis, pour les intérests que nous prennons à ce qui touche nos voisins. Cependant, comme elle n'est venue chez vous que par communication, nous nous trouvons obligez à regret de vous advertir que, craignant que la mesme chose nous arrive par un mesme malheur, nonobstant le grand soing que vous y apportez, nous avons deffendu aux habitans de ceste ville d'avoir communication, soit en marchandise ou autrement, dans les lieux infectés, ny avec ceux en venant, avec commandement de ne recevoir les estrangers ou choses venantes de tels lieux 1.
1 Le 29 octobre, le magistrat décida de ne laisser entrer personne dans la barque de Givet à Dinant, sans être muni « d'un bon billet de santé »
Nous espérons, Messieurs, que vous ne prendrez cela en mauvaise parte, et nous vous asseurons qu'arrivant que les maux ne s'augmentent, nous relascherons toujours volontiers pour continuer à vivre en convoisinage et correspondance. C'est ce que nous souhaitons avec passion et vous prions de croire que nous sommes, Messieurs, etc.
Le 12 octobre 1668.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Missives 1668-1672, f° 128, v«.
(Reg. aux Missives, 1668-1672, f° 14 v°). Au mois de novembre, le conseil requit le chapitre « de chanter une messe spéciale après laquelle se fera une procession solennelle par toutte la ville où les religieux assisteront, pour attirer la continuation du Tout-Puissant, affin d'estre préservés de la maladie contagieuse de laquelle le voisinage est affligé » (Ibid., P 21 v°). La foire franche de la Saint-Martin fut supprimée cette année (Ibid., f° 27). La ville échappa cette fois à la contagion (voir une lettre du 22 novembre 1669, même registre, f° 79).
i Le 16 octobre, la ville de Namur protesta auprès du conseil privé contre la décision du conseil de Dinant. Elle prétendait que la maladie n'était pas grave, que cinq maisons seulement étaient suspectes, qu'il n'y avait pas lieu d'entraver le commerce et qu'il suffirait d'obliger les personnes qui voudraient communiquer avec Dinant de se munir de billets de santé (même registre, f° 7). Le conseil privé accueillit cette réclamation (Ibid., fos. 7 v°, 9 v°, 10 v°), mais la ville maintint sa défense (Ibid., f° 21).
Athénée fflgfâ d'flth
Les Echevins de Dînant consentent à être cotisés dans une taxe établie pour combattre les maladies contagieuses, à condition que le Conseil reconnaisse que le paiement ne préjudiciera point à leurs droits d'exemptions.
19 janvier 1669.
Messieurs les eschevins de Dinant assemblés, ayants apprins que Messieurs du Conseil de cette ville les auroient, par certain recès, cottisés ou tauxés à un esquelin à païer aux commis veillants aux contagions de cette ville, en lieu de garde, nonobstant l'exemption qu'ils ont desdittes gardes et que lesdits du Conseil n'ignorent pas, voulant néansmoins tesmoigner leur affection à la conservation de laditte ville, ont dit de voulloir bien payer laditte tauxe pour autant qu'il serat nécessaire, pourveu et avant tout que lesdits du Conseil leurs délivrent en mains une déclaration, signée authentiquement, que, par laditte tauxe ou cottisation, ils n'entendent de faire préjudice aux exemptions desdits eschevins, ny le tourner en conséquence; et affin que lesdits du Conseil en puissent
avoir connoissance, ordonnons que copie leur soit insinuée de la présente \
Fait à Dinant, sur la maison de ville, le 19 de janvier 1669.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Paroffres, 1661-1612, & 135 v«.
Le baron de Haultepenne, gouverneur de Dinant, revendique certains droits en matière de fortifications, d'aisances communales, d'exécutions criminelles, etc. Le Conseil privé l'engage à abandonner ses prétentions.
8 mars 1669.
LES GRIEFS QUE MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE DINANT PROPOSE A MESSIEURS LES DÉLÉGUÉS DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME.
Premier grief. Que dans les murailles de ville,
1 Le 24 janvier, le Conseil donna satisfaction aux échevins par le recès suivant :
« Messieurs, estant insinués d'un recès fait en assemblée de Messieurs les eschevins le 19 du courant au regard du paiement ordonné pour les commis veillants pour la contagion, déclarent que, par la cotisation et liste faicte à ce subjet, ils ne préjudicient et ne veullent préjudiciel* aux exemptions qui peuvent appartenir tant ausdits eschevins qu'autres, demeurant un chacun dans ses droits et obligations respectives. » Reg. aux Paroffres, 1661-1672, f° 135 v°.
plusieurs inhabitants, pour leur commodité particulière, ont sapé, détérioré, avancé, einpris et fait plusieurs portes.
Considérations sur ce grief. Que pour un bien commun et une conservation unie, le gouverneur, comme représentant du Prince, et par suite comme personne authorisée, devrat avoir le pouvoir de surveiller sur lesdittes portes, murailles, forteresses, avec les magistrats, pour en faire dresser les défauts et corriger les entreprenants sur lesdittes choses. Cependant, ledit gouverneur ayant autrefois voulu les visiter pour en faire réparer les affaiblissements et corriger lesdittes emprises, il en a esté empesché par les magistrats, alléguant leur authorité, qui néantmoins ont laissé les choses au mesme estât, sans aucun remède, et au contraire ont augmenté lesdittes emprises par leur conivence. Sur quoy certe, messieurs l doivent faire réflexion que la multitude des portes, postices, rivages et autres commodités usurpées donne lieu aux malveillants, et de jour et de nuict, d'introduire le monde qu'ils vouldront, tant en temps de peste que de guerre, de se saisir de la ville et en user comme ils vouldront, au préjudice de l'autorité de Son Altesse, à l'anéantissement de la neutralité et la ruine du pays 2.
1 Les membres du Conseil privé de Liège, à qui le gouverneur adressait ses plaintes.
2 Comme conclusion, le gouverneur proposait de dire : que les permissions données jusques icy par les magistrats aux particuliers de prendre quelques commodités ou portices es murailles de ville subsisteront, mais que ceux qui en auroient usurpé sans lesdittes permissions (dont il debverat apparoistre en forme autentique, sans antidates ou supercheries)
Deuxième grief. Que mesme à l'exclusion de S. A., lesdits magistrats ont disposé des rues, fossés et aisances, par arrentements, louage et autres proffits particuliers qu'ils appellent de ville, voir à prix d'argent.
Considération. Que par tous les lieux de cet estât, le Prince a droit de concours à la disposition des aisances, horsmis icy, et ce par une tolérance ou négligence des officiers du passé, qui, faute d'affection aux iutérests de S. A., ont laissé glisser certaine prétendue possession aux magistrats, qui semble néantmoins invalide et injuste; et quoiqu'ils pussent vérifier une possession ancienne, l'on met en considération si, nonobstant icelle, S. A. n'a droit de la révocquer, puisque les officiers de ses prédécesseurs, n'ont pu laisser acquérir aucun droit ausdits rnagis-
seront poursuivies à réparation par le seigneur ojlicier souverain, joints les bourguemestres, pardevant juges ordinairs, voir que la composition ne s'en pourrat faire séparément, aius uniment et de consent; et pour cognoistre desdittes usurpations, messieurs les bourgmestres, à la semonce dudit officier comparaistront par eulx ou leurs commis es lieux suspects. Et doresnavant, pour conserver le respect à S. A. S. et la bienséance, uouvelles permissions ne se donneront que du consent mutuel desdits seigneurs officiers et magistrats.
La ville répondit aux prétentions du gouverneur par un long mémoire. Au premier grief articulé, elle répliquait en niant qu'on eût fait récemment dans les murailles aucun empiétement qui pût être nuisible; que, de temps immémorial, les murs de la ville avaient dépendu du magistrat, à l'exclusion du gouverneur, tant pour leur structure que leur réparation, conservation et maintien. Au surplus, pendant les guerres passées, le conseil a témoigné le plus grand zèle; il y a dix-huit ou dix-neuf ans on a fait enfermer une partie du faubourg, on y a commencé un fort. Enfin, les bourgmestres et jurés ont prêté serment d'être fidèles au Prince et de garder ses droits et ils n'ont nulle intention de forfaire à ce serment.
trats au préjudice de leurs successeurs, surtout la principauté n'estant que viagère l.
Troisième grief. Que le gouverneur fraye seul les exécutions criminelles et partant doibt aussy proffîter seul des amendes jugées sur descharges.
Considération. Il est sans exemple que l'officier soit obligé de frayer seul- les exécutions criminelles, et que néantmoins il doive partager les amendes qui en procèdent avec les magistrats. Pourquoy ils allèguent une possession que l'on dénye absolument, n'estant qu'un abus glissé par quelques lieutenants-mayeurs. Et au cas que l'on alléguât pour preuve de cette coustume que la ville fraye les enquestes, l'on respond que la ville n'est aulcunement remboursée desdittes amendes qui tournent au proffit particulier des bourgmestres 2.
1 Voici la solution proposée pour ce grief : « Le seigneur officier ne trouverat à redire à la disposition des fossés et aysances tandis que les magistrats ne les donneront qu'en location ou ternie limité au dessoub de dix ans; mais s'il estait permis de rendre quelque partie en emphythéose ou accense perpétuelle, soit-il desdittes aisances, rues ou fossés, iceluy rendage se debverat faire à l'intervention dudit seigneur officier, qui en cela serat obligé de conserver les régaux de S. A. S. »
La ville répondit qu'elle était en possession immémoriale, reconnue par l'adversaire lui-même, et que celui-ci ne pouvait accuser ses prédécesseurs, parmi lesquels son propre père, d'avoir eu trop peu d'affection pour les intérêts de l'évêquu, leur maître. « Los aisances et fossés, disait-elle, n'ont jamais été disputés aux magistrats. Non plus que l'aliénation de quelques ruellettes tout à fait inutiles et dangereuses, dont le peu de deniers ont esté applicqués à la réparation des murailles, aux autres nécessités de la ville, par conséquent au bien de l'Estat. » Enfin, ajoutait-elle, « nous pourrions avec raison nous plaindre de ce que les soldats du chasteau emprennent sur nos aysances, ayant fait sur la plaine des jardins; mais recognoissants qu'il y vat du service de S. A., nous passerons ce point soub silence. «•
2 A propos de ce grief, le gouverneur concluait : « Encor que le droit
Quatrième grief. Que certain prétendu droit de prévention par les gouverneurs du conseil s'est glissé sy avant sur menues amendes, et augmenté jusques aux coups d'espée, de fusils ou de couteaux, dont, si le blessé ne meurt, lesdits gouverneurs du conseil en ont l'amende profitable par prévention d'adjournement; et s'il faut procéder à rencharge ou faire exécution du fait, c'est aux fraix de l'officier.
Considération. Qu'il n'est pas raisonnable que ces gens là ayent le proffit, et l'officier du prince l'intérest; et ce qui augmente leur juridiction de jour en jour, c'est que les délinquants courent eux-mesmes, à l'instant du fait perpétré, aux secrétaires de ville, pour se faire adjourner à bouche, et par ainsy exclure l'officier du prince (le sergent duquel ils veulent obliger d'adjourner par escrit), induits par la douceur des amendes du conseil et de la taxe du voyage, entre lesquels il se treuve qu'un voyage de Rochemadou, qui est dans les coustumes du Pays de Liège taxé à cincq florins d'or, n'est dans leur taxe que de trois florins quinze sous Brabant; lequel droit de prévention ils ne doivent avoir que sur
de répartir les amendes jugées à la suitte des descharges est depuis peu entré en coustume, néantmoins, comme ce n'est pas radvantage du seigneur officier qu'il en fut usé autrement, l'on ne trouve pas à propos d'en rien changer à présent. »
La ville répliqua : « Ce partage des amendes ne doibt pas sembler cstrange, puisque la ville fraye seule les enquestes des bourgeois, comme l'officier celle des estrangers; celui-ci ne paye que le coup d'espée, important six florins, et pourtant il partage avec ceux du magistrat, quoique les exécutions d'étrangers soient rares. » Elle ajoutait : « Les devoirs des bourgmestres sont si grands et les gages si petits que l'on ne peut leur envier ce partage d'amendes. »
menutés et sur ce dont il est permis aux magistrats de faire édits, et jamais ils ne l'ont eu si grand. Mais à cause que leurs menutés ny la matière de leurs édits ne sont limitées, ils veulent faire passer touttes choses pour menutés, et ainsy, ils se pourront émanciper de faire édits de touttes choses, si ce n'est que leur droit ne vienne à estre borné et leur puissance limitée par la déclaration que S. A. en pourra faire. A quoy ils pourront alléguer une possession tolérée et ignorée, et partant, invalide *. S. A. S. est très humblement suppliée de disposer de toutes ces choses selon son bon plaisir et volonté, comme aussy de faire un règlement sur tous les griefs icy allégués, laissant à sa considération si toutte telle possession qui seroit contraire, glissée par ignorance ou négligence doibt estre receue et estre valide.
i Conclusions du gouverneur : L'on ne peut révocquer en doubte que les magistrats, par leurs commis, n'ayent droit de prévention pour les contraventions aux édits politicques; mais quant aux excès de la nature figurée, encore que (saus faire préjudice aux droits de S. A. S.) Ton le vouldroit tolérer, il doibt estre permis à l'officier d'exiger son tiers de l'amende prévenue pardevant tel juge qu'il trouvera convenir et au pied des coustumes municipales de cet estât ou à l'arbitrage du juge choisi et non à la taxe de ceux du conseil.
Réponse de la ville : Les délinquants choisissent eux-mêmes leur juge, le lieutenant-mayeur ou le conseil suivant qu'ils espèrent d'être moins rigoureusement punis. Le gouverneur ne peut se plaindre de la modicité de la taxe des pèlerinages auxquels des prévenus sont condamnés : ces taxes ont été usitées de temps immémorial. D'ailleurs, mieux vaut que les coupables soient frappés d'amendes et de voyages, même modérés, par le conseil, que d'être absous, moyennant composition amiable, parle gouverneur, comme cela s'est vu bien des fois.
Décision. Monsieur, Les bourguemestres et magistrats de Dinant ayant respondu par la lettre dont copie vat icy jointe aux griefs que vous avez eu représenté, et ayant bien examiné laditte responce, nous la trouvons assé pertinente, de manière qu'il nous semble que vous ferez mieux de laisser les choses dans Testât où elles sont, puisqu'autrement tout ce que nous pourrions là dedans seroit de vous renvoyer à la Justice. Et sur ce, etc.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Missives de 1668-1672, f°s 48 v<>-56.
Le conseil de Dinant énumère les émoluments dont jouit le recteur de la chapelle Saint-Jean à l'hôpital.
30 avril 1660.
Nous, bourg uemaistres, tiers, jurés et conseil de la bonne ville de Dinant sur Mœuse, pays et diocèse de
1 Cotte pièce est intitulée : Lettre du Conseil privé de S. A. S. à Monsieur le Gouverneur du Chasteau de Dinant, en date du huitième mars 1660.
Liège, à tous seigneurs, justices, courtes spirituelles et temporelles, et un chacun qu'il appartiendrai, salut. Receu avons l'humble requeste nous faite par vénérable maistre France Cloker, prestre, se disant pourveu du bénéfice de la chapelle Saint Jean-Baptiste dans l'hospital de cesteditte ville, de l'authnrité de S. A. T. Monseigneur l'archevesque et nonce Franciotti, par laquelle il nous requéroit qu'en faveur de justice nous voulussions luy faire depescher act certificatoir des muyds, émoluments, fruits et paiemens que nous faisons annuellement en qualité d'administrateurs des revenus dudit hospital au recteur d'icelle chapelle, avec désignation de la valeur ordinaire desdits muyds l, une année rapportante l'autre, afin de s'en servir là, où et ainsy qu'il trouverai convenir. A laquelle requeste condescendans, voulans administrer justice à un chascun, avons fait visiter les comptes modernes et anciens dudit hospital. Hors desquels nous certifions que tel recteur at receu et reçoit annuellement, pour y dire la messe tous les dimanches treize muids d'espeaultre, de six stiers, à striche, mesure de Dinant, oultre deux semblables muyds pour les anniversairs tant du mareschal de Lisogne que de Marie de Sorenne; chaque desquels muyds ne peuvent valoir ou revenir chasque année, l'une parmy l'autre, à plus haut prix que d'un pattacon et demy, qui sont trois quarts d'un ducat.
De mesme, que ledit recteur at receu et reçoit tous les
1 En 1662, le recteur Laurent de Somelette avait déjà en des difficultés au sujet de ses émoluments. Voir à ce sujet Keg. aux Missives de 1661-1666, f •• 51 et 64.
ans deux pots de vin pour une haute messe, et pour porter le Vénérable à la procession le jour de la solennité du Vénérable Saint-Sacrement, allentour de l'église et le hospital; chascun desquels pots ne peut moins valoir annuellement, et une année rapportante l'autre, que trengte-cincque pattars, monnoie d'ici, qui sont sept saizièmes d'un pattacon, et pas plus aussy, une année parmy l'autre, que d'un demy pattacon.
Au regard desquelles trois parties, nous ne trouvons rien qui les puisse rendre autres que permanentes et essentiellement affectées au bénéfice; et ne trouvons pas qu'anciennement il y eust autres émoluments à la charge dudit hospital, sinon quelques petits salairs accidentels, si comme pour l'administration d'aucuns malades, sépultures et messes pour aulcunnes personnes qui mouroient audit hospital, et autres petits accidens de semblable nature.
Cependant nous recognoissons dans des comptes postérieurs que les mambours dudit hospital ont faict dire cincq à six messes pendant l'octave du Vénérable Saint- Sacrement, à cause que le Vénérable demeuroit exposé pendant laditte octave, et que pour icelles on en payait dix à douze pattars, voir est augmenté à demy pattacon et cinquante sols jusques à rappel; comme aussi pour une messe que l'on faisoit chanter le jour de la décollation saint Jean, on en at payé trois soulz, et eu autres comptes pour la messe et vespres dudit jour, six soulz, puis sept et huit pattars, ainsy qu'il se continue encor présentement. De mesme, qu'on a payé quattre pattars, par après douze, aujourd'hui vingt pattars, pour deux messes ordonnées par Massart le Moyat.
Il se trouve encore dans les comptes plus nouveaux que les mambours ont accordé au recteur jusques trois florins à cause qu'il avoit célébré messe toutes les sepmaines, lequel pris s'at par après augmenté et accordé, en la forme que devant, à dix et douze florins, pour avoir dit une messe hebdomadale; et le dernier recteur at esté favorisé jusques à en avoir vingt et vingt-six florins (jusques à rappel, comme dessus, et sans le tourner en conséquence), qui sont six pattacons et demy.
Il s'at encor payé au mesme recteur cincq à six pattars, et depuis peu douze, pour une messe pour Marie Hubert. Il se trouve enfin es comptes modernes que pour avoir chanté les vespres la veille Saint-Jean, chanté la messe et vespres le jour, et de mesme le dimanche suivant, on at payé cinquante-un pattars, et au dernier compte trois florins un pattar pour la mesme chose, desquels il ne se fait mention es aucuns comptes.
Au dessus de tout quoy il survient encor entre deux en ce temps, mais pas tous les ans, des petits accidens pour des sépulchres et services d'aucuns qui meurent audit hospital. Attestons en oultre que par les comptes nous rendus le 23e juillet 1668, on paye au recteur cinq huitièmes d'un pattacon pour l'anniversaire du sieur Jean Tabollet à chanter avec diacre et subdiacre, icelles cinq huitièmes aflëctées et à prendre des vingt-cinq florins légattés à l'hospital par ledit sieur Tabollet, et desquels le premier paiement se renseigne au susdit compte rendu en juillet 68.
Prions partant tous et un chascun, en faveur de
justice, d'adjouster foy et crédence à la présente, à laquelle pour corroboration de vérité, avons soubimpressé nostre seel et la fait subsigner par nostre greffier sermenté, en nostre assemblée tenue le trengtième d'avril 1669.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Missives de 1668-1612, f° 0(5.
Maximilien-Henri , évêque de Liège, approuve un règlement que la compagnie des arbalétriers de Dînant s'est donné le 23 mai 1668.
4 mai 1669.
Maximilian-Henry, par la grâce de Dieu prince et évesque de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront ou lire orront, salut.
Ceux de la compagnie des arbalestriers de nostre ville de Dinant nous ont fait humblement remonstrer par nostre cher et amé Guillaume de Juillers, greffier de ladite ville et roi d'icelle compagnie, qu'ils avoient conceu le règlement ci-embas inséré pour le bien, l'honneur et l'advancement du lustre de nostredite ville, et en donné connoissance aux bourguemaistres d'icelle, lesquels, après l'avoir examiné et trouvé ne contenir
rien de préjudiciable à nos droits et autorité, non plus qu'au bien public, l'ont souscrit; nous suppliant très humblement qu'il nous pleust de conformer et approuver icelui règlement, lequel de mot à autre s'ensuit :
Le 23e mai 1668, la compagnie, assemblée spécialement en la maison du greffier Juillers, roi, par Giile de Marenne, serviteur, qui le rapporta, à effet de délibérer sur divers points d'importance concernant le règlement, le bien, l'honneur et l'avancement d'icelle compagnie, conformément à ce qui lut proposé en raccourci à messeigneurs les bourguemaistres et tiers, la première des festes de la Pentècoste dernier, là mesme lesdits seigneurs de la compagnie ont unanimement résoud et recessé de prier messieurs les bourguemaistres de souscrire pour appuyer l'aprobation à demander de Son Altesse Sérénissime, et ordonnancé de faire mettre en exécution les points suivans qui leur semblent devoir estre utiles et apporter du lustre à icelle compagnie :
Premier, afin de maintenir la paix et union entre tous les confrères et empescher que des personnes peu sociables et qui pourroient ci-après causer quelques noises et malentendus entre iceux ne viennent à demander d'estre enrôlés en ladite compagnie, sans qu'on pourroit bonnement les refuser, à moins que des particuliers s'attirreroient peut-estre des querelles avec eux, ils trouvent expédient que, en icelle compagnie, ne devront doresnavant estre receues aucune personne au delà du nombre de quarante hommes, bourgeois originaires de Dinant, capables de serment et de porter les armes, sans que d'autres y puissent estre admis,
à moins de l'arrivée de la mort de l'un ou de plusieurs d'iceux; voire que tous arbalestriers sermentés devront estre munis d'une arbaiestre pour le moins; excepté que tous enfans et descendans, nés de ceux qui sont arbalestriers et hantent présentement effectivement ladite compagnie, pourront à toujours y estre receus supernumérairement, pourveu qu'ils en soient trouvés dignes et capables, tant par messeigneurs les bourguemaistres que ceux de la compagnie.
2. Que le choix des personnes à y estre receues pour emplir ce nombre de quarante, en cas qu'il n'y soit à présent, voir d'autres à remplacer au lieu des décédés, se devra faire en la forme suivante, sçavoir :
3. Que tels ou tels prétendans à estre admis devront estre présentés par les mambours à messeigneurs les bourguemaistres, pour par iceux estre renvoyés aux confrères de ladite compagnie, en une assemblée générale; lesquels feront le choix ou admission de celui ou ceux qu'ils trouveront plus propres et d'une humeur et accord pour entretenir l'union qu'ils veulent conserver entre eux; voire qu'en ce choix on devra observer la manière qui se pratique es élections ordinaires, et recevoir à ce sujet, sous serment et secret, les suffrages séparément de tous les confrères entre les mains du roi, capitaine et mambours, afin qu'il ne vienne rien en connoissance de celui ou ceux qui pourroient peut-estre estre refusés ou trouvés moins capables; parmi quoi l'on estime que la compagnie fleurira et continuera à posséder les plus honnestes de la ville.