TOUR DE MONTFORT
Canons de fonte :
de 3 1 1;
de 2 1. ..... 2;
de 1 1 1;
Pièces de fer . . . 3; Grenades chargées. 1130; Arquebuses à crocq . 17.
Poudre . . . 1500 1.
Plomb. . . . 1000 1.
Mesche ... 400 1.
Boulets
de 10. . .
de 8. . .
Un réchaut à godron, deux lanternes à éclairer, deux bourres à poudre, un affût à rouage de peu de service, la ferure de l'affût détachée 1.
Archives de la ville de Dinant. — Copies à liasse n° 147.
1 Cet inventaire fut dressé sans l'intervention du Magistrat. Il était incomplet, ne comprenant que les pièces et munitions garnissant les forts que les Allemands avaient défendus : le château et la tour de Montfort. Quant à la ville elle-même, elle s'était rendue sans opposition et les Français n'avaient pas inventorié les canons de fonte et de fer qui se trouvaient au fort Maximilien et sur les murailles de l'enceinte. (Lettre du Magistrat au Prince- Évéque, du 12 mai 1698, à la liasse n° 147.)
L'intendant français détermine les prestations que les officiers et soldats de la garnison peuvent demander aux bourgeois chez qui ils sont logés.
1 juin 1675.
Louis D'Amoraison, conseiller du Roy, en ses Conseils, intendant en la province de Hainault et Pays d'Entre-Sambre-et-Meuse, etc. Sur les plaintes qui nous esté faites par des habitans de la ville de Dînant que plusieurs officiers et soldats de laditte ville exigeoient de leurs hostes diverses choses contre l'intention de Sa Majesté, nous deffendons très expressément ausdits officiers de ne demander que le bois, la chandelle, vaisselle et linges; et à l'égard des soldats, place au feu et à la chandelle de l'hoste, sy mieux il n'ayme leur en fournir en particulier, à peine corporelle.
Fait à Dynant, le 1er de juin 1675. (S.) Damoraison.
Archives de l'État à Namur. — Original à la liasse Histoire et Administration.
L'ambassadeur de Louis XIV à Liège assure aux Dinantais que son maître est très favorablement disposé à leur égard.
14 juillet 1675.
Messieurs, j'ai reçu ordre du Roy de vous faire sçavoir, sur ce que je m'estois donné l'honneur de lui faire part de la passion que vous aviez de luy aller rendre vos respects, que Sa Majesté protégera toujours Messieurs de Dinant et leur continuera sa bienveillance, continuant à se bien conduire, comme je ne doute pas qu'ils ne le fassent. Et c'est avec joye que je m'acquitte du commandement de Sa Majesté, puisque je suis asseuré qu'il vous sera agréable.
Je suis parfaitement, Messieurs, votre très humble et très affectionné serviteur (s.) Des Carrières 1.
A Liège, le 14 juillet 1675.
P. S. Je reçois vostre lettre du 12 en fermant. 11 ne faut rien faire de ce que vous projetez et laisser faire Sa Majesté pour le commandement 2. Ce que je vous escris de sa part peust vous faire tenir pour
1 Des Carrières, résident français près de la cour épiscopale.
2 Nous ne possédons pas cette lettre où, d'après le contexte, il devait être question de remerciements à adresser à Louis XIV et de la nomination prochaine d'un gouverneur pour Dinant.
excusé. Seullement vous feriez bien de faire vos remerciements à Monsieur le marquis de Louvois de ce qu'il m'a ordonné de vous escrire et que vous tâcherez par vostre conduite de ne rien faire qui vous puisse rendre indigne de la protection de Sa Majesté.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre autographe à la liasse n» 133.
A la requête des supérieurs des Capucins et des Jésuites, le chapitre Notre-Dame permet de diminuer le nombre des sermons donnés par les stationnaires dans l'église collégiale.
14 septembre 1675.
A Messieurs les Prévost, Doyen et Chanoines du Chapitre.
Le R P. gardien des PP. Capucins de ceste ville et le R. P. recteur de la Compagnie de Jésus représentent à Vos Seignories, avec deu respect, qu'estans obligés à cause des misères présentes, qui sont assez connues, de diminuer le nombre des personnes, et en suitte des fonctions, prient Vos Seigneuries d'agréer qu'il soit réglé à l'advenir touchant les prédications de vostre église à la forme suivante :
Que l'on preschera chaque jour de l'Advent (excepté les samedis d'iceluy, la veille et lavant-veille de Noël) le jour de Noël, de saint Estienne, de saint Jean, de la Circoncision et de l'Epiphanie.
Tous les jours du quaresme, excepté les samedis et le lundy après le troisième dimenche (à raison de la foire) jusqu'à la première Pasque inclus, le jour du Vendredi Saint, de la grande Pasque, la première feste, et le dimanche de Quasimodo.
Tous les autres dimenches de l'année par le mesme stationnaire, le jour de la Purification de la Vierge, de l'Annonciation, de la Nativité, de l'Ascension de Nostre Seigneur, la première des festes de la Pentecoste, le jour du Saint Sacrement et la Nativité des SS. Pierre et Paul, de la Nativité de Saint Jean- Baptiste, de Saint Perpète, de tous les Saints, de la Commémoration des fidèles trépassés.
Quoy faisant etc. (estoit signé) f François de Celle, gardien des Capucins, Mathias De la Rue, recteur de la Compagnie de Jésus.
Apostille : Messieurs, assemblés le quatorzième jour du mois de 7bre mil six cents septante-cinq, aiant veu et examiné la présente requeste, sont contents qu'on suivre la forme y prescritte touchant les prédications de leur église, pour les raisons y reprinses, le tout toutefois jusque à révocation. Par ordonnance desdits Messieurs, G. Francq, scholasticus in fide.
Archives de l'État à Naraur. — Registre aux Actes cupituluires du Chapitré de Dinant, i014- 1680, f<> 13.
Le Conseil prend les mesures nécessaires pour l'ameublement à fournir au gouverneur français du château.
30 septembre 1675.
En féauté le 30 septembre 1675.
Monsieur le gouverneur \ souhaitant que son accomodement convenable au chasteau soit furnis par les personnes les plus apparentes qui sont desjà logées, afin de ne donner sujet à quelques particuliers qui le fourniroient de prétendre exemption, Messieurs du Conseil ordonnent ce qui suit :
Mr Boron furnira son bois de lit noir qui est desjà au chasteau, pour Monsieur le Gouverneur.
Mr Warand, un lit, matelas et traviers.
Mr le docteur Halloy, deux honnestes couvertes.
Le sieur Pier Bilquin, deux paires de linceuls.
Le sieur Henry Barveaux, la garniture du lit et tapis.
Pour les valets du gouverneur :
Le sieur Perpète Clichet, au faubourg, Monsieur
1 M. de Medailan avait été nommé gouverneur du château. La liasse n° 133 renferme une lettre, datée de Philippeville, le 28 août 1675, par laquelle il remerciait les Diûantais de leurs félicitations.
l'avocat Frahan, le sieur Roufïè, chacun un lit, traviers, couverte et deux paires de linceuls.
Pour la table de Monsieur le gouverneur :
Le sieur Nicolas Masuy, le sieur Hubert Deslin et le sieur Pier Muselle, chacun deux douzaines de serviettes et deux nappes.
L'estennerie se furnirat par les batteurs, sçavoir douze plats grands et petits et trois douzaines d'assiettes.
La batterie de cuisinne, comme chaudrons, marmittes, grisles, chenets, pincettes, paelles, et autres ustensiles de cuisinne se furniront par le sieur Baptiste Bilquin.
Tables, chaises, chandeliers d'airain et d'estain, on y pourvoirat.
Quant aux cuillères, fourchettes et couteaux, on y pourvoirat aussy *.
Archives de la ville de Dinant. - Ordonnance originale, à la liasse n° 133.
1 Les objets repris aux deux derniers paragraphes furent fournis par le greffier de Juilliers. Les réquisitions des Français à cette époque furent très considérables. Pour y satisfaire, la généralité décida, le 11 décembre 1675, de contracter des emprunts. Le chanoine Tabollet, abbé séculier de Dinant, le bourgmestre de la Hamaide, les bénédictines de Liège, les sieurs Honlet et van den Steen, prêtèrent 41,200 florins, dont 34,000 furent versés pour la subsistance des troupes du quartier de Maestricht. Les 7200 florins restants servirent aux frais des fortifications et à d'autres besoins urgents (Liasse n° 133).
Le Chapitre de Dînant conseille aux ecclésiastiques de la ville de porter la soutane noire.
4 mars 1677.
Messieurs les Chanoines et Chapitre de Dinant seront advertis que quelques personnes trouvent fort à redire que plusieurs des Messieurs les ecclésiastiques résidents icy soiyent habillés de gris et en habit court; et comme il pourrait arriver quelque accident, il est bon qu'ils soyent tous en soustane ou du moins en soutanelle, et généralement tous leurs habits noirs.
A Dinant, ce quatriesme mars 1677.
(S.) DE FrAxNCLIEU 1.
Archives de l'Etat à Nanaur. — Reg. aux Actes capitulaires du Chapitre de Dinant, 1614-1680, f<>30.
1 Ayant reçu cet ordre du gouverneur de la ville, les chanoines résolurent « d'approcher Mr de Franclieu pour le remercier des bons advis leurs donnés et l'asseurer qu'on réglera le mieux qu'il leur sera possible. »
Ordre donné aux mayeur et échevins de Falmagne, en vertu des usages, de dresser la potence de Dînant.
30 juin 1677.
Le sieur de Franclieu, maréchal des camp es armées du Roy, commandant et haut-mayeur de la ville de Dinant.
Il est ordonné au mayeur et gens de justice du village de Falmagne de, en suyvant les anciens usages, et incessamment, venir faire dresser une potence en cette jurisdiction, es lieux patibulaires qui leur seront désignés, à pairie d'estre réfractaires \
Donné à Dinant le dernier juin 1677.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Par offres, 1672-1680, fo 194 vo.
1 Une note du registre dit : « à quoy ils ont obéy, et dressé une potence desseur Wespin. »
Maximilien- Henri, évêque de Liège, supplie le Souverain Pontife d'intervenir pour empêcher que la ville de Binant et le duché de Bouillon ne soient détachés de la principauté de Liège au profit de la France, par le traité de Nimègue.
21 août 1678.
Beatissime Pater, Quanto periculum disniembrationis diœcesis Leodiensis, mihi charissimaa, videtur esse vicinius, eo magis sollicitudine pastorali urgeor ut tantum damnum evitetur. Nunquam sane hactenus mihi persuadere potui Regem Christianissimum in partem ampliationis sui regni bona ecclesiastica, a principibus catholicis archiepiscopatibus et episcopatibus liberalissime donata, ipsis archiepiscopis et episcopis, legitimis eorumdem possessoribus, nedum invitis quin et solemnissime contradicentibus, affectaturum. Cum vero certam notitiam habeam quod, Rege Catholico Carolomontium cedere récusante, alte memoratus Rex, pro conditione pacis particularis inter Hispaniae et Galliae monarchas ineundœ, Dinantum a diœcesi Leodiensi avelli, regnoque Galliarum in perpetuum incorporari omnino velit, eodem authore pro apprehendenda, nomine Godefridi-Mauritii de la Tour, ducatus Bullionii, nobiiissimi memoratae diœcesis
membri, possessione commissio prsetense data sit, proindeque gravissime angor, nihilque intermittere voleas quod ad tam damnosam dismembrationem impediendam ullatenus conducere potest vel expedire, meis ad tractatus Neomagenses deputatis in mandato expresse dedi ut opportunis locis diserte déclarent me et capitulum meum Leodiense in seternum non condescensurum ut vel Dinantum, vel ducatus Bullionensis, vel minima diœcesis meaa Leodiensis pars ab eadem, sub quocumque demum pretextu, dismembretur, omnino confidens nequ(3 Sacram Cesaream Majestatem, neque Imperium, multo minus Sanctitatem Vestram, pro suo nunquam satis depraedicando quo erga ecclesiarum, praesertim metropolitanarum et cathedralium, conservationem fertur zelo, in tam praajudicialem dismembrationem consensuram. Et quamvis hi consensus non minus quam meus, vel episcopi et principis Leodiensis, dictique capituli, necessarie ad ejusdem validitatem requiruntur, juste tamen timeo Regem Christianissimum a sua in scriptis declarata intentione nullatenus recessurum, nisi suprema Vestrae Sanctitatis authoritate moveatur.
Propterea, post devotissima beatissimorum ejusdem pedum oscula, ad unicum hoc asylum, in tam praesenti necessitate, humillime coufugio, Beatitudem Vestram submississime rogans quatenus, negotii gravitate plane exigente et pessimis ex inde merito metuendis sequelis omnino postulantibus, apud Regem Christianissimum efficacissime sese interponere dignetur, ut Sua Majestas, laudatissimis ejusdem antecessorum vestigiis insistens, ab hac quocumque principe
catholico, multoque magis monarcha vel ipso titulo Christianissimi tam glorioso indigna pretentione désistât, neque suo exemplo principes hereticos, bonis ecclesiasticis avidissime inhiantes, incitet et invitet quatenus similia, Rege Christianissimo praeeunte, magis animose prsesumant et augeant.
Quam gratiam apostolieam eo securius raihi promitto tum quod ecclesia Leodiensis iidelissima semper fuerit et etiam nunc sit Ecclesiae Romanae filia, ab eadem propterea singularibus praarogativis condecorata, tum quod pessimi existât exempli idipsum quod Innocentius X, venerabilis semper mémorise, conciusa pace Monasteriense et Osnabrucense, publicis typoeditis protesiationibus ciroa usurpationes principum hereticorum improbavit. Per tractatus Neomagenses, qui mediatione Vestrae Sanctitatis promoventur et aguntur, maxime in articulis monarchas catbolicos concernentibus, approbari dismembrationem hanc eo gravius etiam apprehendo quod sine aliquali mese domus Bavariaa nota ab hac ecclesia, quam principes ex eadem oriundi per integrum quasi sseculum rexerunt, cujusque splendorem augere, et limites, si non dilatare, integros tamen conservare unice exopto, sub meo regimine partes tam insignes divelli nequeant.
Quae interpositio ut felicius succédât, dum divinam Bonitatem incessanter implorare non desisto, etc.
Datum Coloniae, 21a Augusti 1678.
Archives de l'État à Liège. Chartrier de
St-Lambert, pièce n<> 1250.
Extrait du traité de Nimègue, entre l'Espagne et la France, concernant la cession de Dinant à la France.
17 septembre 1678.
Art. XIII. Et comme Sa Majesté Très Chrétienne a déclaré par les conditions qu'elle a offertes pour la paix de vouloir la ville de Charlemont, ou en échange celle de Dinant, au choix de Sa Majesté Catholique, à condition que Saditte Majesté Catholique se chargeroit d'obtenir de l'Evesque de Liège la cession de Dinant et le consentement de l'Empereur et de l'Empire, Sa Majesté Catholique a choisi de retenir la ville de Charlemont comme auparavant. En conséquence s'oblige et promet d'obtenir desdits sieurs Evesque et Chapitre de Liège la cession en forme authentique de laditte ville de Dinant, avec le consentement de l'Empereur et de l'Empire, dans un an à compter des jour et date de la ratification du traité de paix qui doit être fait entre l'Empereur et ledit Seigneur Roy Très Chrétien 1. Et en cas que Saditte Majesté Catholique ne puisse obtenir lesdittes cessions desdits sieurs Evesque et Chapitre de Liège, avec le consentement
1 La paix fut signée entre la France et l'Empire le 5 février 1679. Aux termes du traité, le duché de Bouillon était détaché de la principauté de Liège.
de l'Empereur et de l'Empire, elle s'oblige et promet de faire remettre, immédiatement après le terme susdit, au pouvoir de Sa Majesté Très Chrétienne laditte ville de Charlemont pour en jouir comme de toutes les autres places et païs cédés audit Roy Très Chrétien par les articles XI et XII du présent traité.
Archives de l'État à Naraur. — Collection des Placards et Ordonnances. Exemplaire imprimé du Traité de Nimègue.
L'intendant français du Eainaut, Faultrier, promet d'intervenir auprès de Louis XIV et de ses ministres en faveur des Dinantais 1.
9 octobre 1678.
Messieurs, j'entre dans les maux dont vous vous plaignez 2 par le sentiment du cœur autant que par
1 Nous publions cette lettre comme spécimen de ton emphatique. Comme le dit très justement l'auteur d'un inventaire des documents des archives de l'ancienne magistrature de Dinant (Burton-Levage), elle est « curieuse par son style rempli d'eau bénite de cour. »
2 Les Dinantais, que Fart. 13 du traité de Nimègue mettait provisoirement sous la domination de la France, avaient écrit à l'intendant du Hainaut pour lui exprimer leurs sentiments de soumission envers Louis XIV et lui exposer les maux qu'ils avaient endurés pendant les guerres.
ceux de la raison, qui me forcent d'avouer que vostre conduite et vostre parfaite soumission aux ordres du Roy vous rendent dignes du soulagement que vous espérez. Mais, Messieurs, quoique le temps de combattre soit celuy du mérite, ce n'est pourtant pas celuy des couronnes. La récompense ne vient qu'après les services; elle suit les travaux et les peines, mais elle ne les accompagne pas. La guerre est une fâcheuse maladie dont la paix est le remède, et comme la santé n'est souvent aux malades que, le succès des médecines, il faut, dans des maux comme les vostres, donner au Roy le loisir de vous faire oublier tout ce que vous avez souffert pour son service, par les soings qu'il prendra de vous protéger. Il n'a pas seulement acquis le nom de conquérant, il a mérité celuy de père de la patrie; et il n'est pas plus maistre de ses ennemys par la force de ses armes que l'amour qu'il a pour ses sujets le fait maistre de leurs cœurs. La gloire de vaincre chez luy, est l'ouvrage du sien et de ses mains, mais ce cœur, qui est encore plus grand que ses travaux, que ses victoires et que nos louanges, ne le porte pas si loing chez ses ennemis que sa tendresse pour ses peuples ne le retienne dans ses estats pour leurs besoins.
C'est un Roy que la guerre a veu commander par ses ordres, partout où il ne pouvoit estre, et quelle a veu agir, partout où il estoit. Les sièges l'ont veu général, devant que les villes qu'il a soumises l'ayent receu conquérant; les périls Font trouvé présent; les besoings de ses armées, leur employ et la difficulté de ses entreprises l'ont veu magnanime, infatigable,
sage et prévoyant; les victoires, modeste: ses alliés, fidèle; et la paix vous le fera voir plein de bonté. Vos peines, qui ont fait toutes les siennes, le trouveront sensible et bienfaisant; et si ses ennemis l'ont redouté à cause de sa force, ses peuples l'aymeront à cause de sa douceur.
Jamais sa majesté ne l'élèvera si haut que son cœur n'entende leurs prières, et que sa main (qui est bien moins pesante par sa sévérité qu'elle n'est féconde par ses grâces) ne s'estende sur tous ses sujets. Vous n'en estez peut-être les cadets que pour avoir le préciput de sa tendresse, que les pères sentent pour les derniers de leurs enfans.
Attendez donc eucor un peu que vostre nouvelle sujection vous ayt confirmés dans le droit, que le traité de paix vous donne, de prétendre à sa protection et à ses grâces. Ce n'est que chez les autres roys de l'Europpe que les peuples ont besoing de protecteurs. Le nostre reigne, connoit et juge par luymesme, et ce qu'il ne peut voir de ses yeux luy est représenté par un ministre qui ne trompe jamais sa connoissance, et qui ne contribue pas moins à conserver les nouveaux sujets par l'amour qu'il leur inspire pour le Roy qu'il n'a contribué à les soumettre à sa couronne par la sagesse de ses conseils, parcette prévoyance qui a trompé les plus déffiants et les plus éclairés, et par la fidélité de ses services. C'est à lui que j'écriray, puisque vous m'en priez; mais souvenez-vous que je ne contribueray au plus aux grâces qu'il pourra obtenir du Roy en faveur de vostre ville que comme celuy qui enseigne le chemin
à un général d'armée contribue à sa victoire. Je luy dirai aussy que vous aimez beaucoup mieux exprimer vostre respect et vostre soumission aux ordres du Roy par vos humbles prières, que de faire valloir vos maux par vos plaintes.
C'est, Messieurs, tout ce que je puis faire pour vous et je ne serai pas fâché mesme que vous croyiez que ce sera beaucoup, si le prix que vous donnerez à à la lettre que j'auray l'honneur d'escrire à ce ministre vous peut persuader que je suis, Messieurs, vostre très humble et très obéissant serviteur. (S.) Faultrier \
A Charleroy, le 9 octobre 1678.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre autographe à la liasse no 135.
Maximilien- Henri, prince-évêque de Liège, affirme aux Dinantais que jamais il ne conseiitira à ce que leur ville soit détachée du Pays de Liège.
15 octobre 1678.
Maximilian-Henry, par la grâce de Dieu Archevesque et Prince-Electeur de Cologne, Evesque et Prince de
1 Joachim F'aultier, conseiller du Roy en son Conseil d'Etat, intendant du Ilainaut et du pays d'Entre-Sambro-et-Meuse.
Liège et Hildesheim, duc des deux Bavières, etc. Chers et féaux * Nous avons bien receu la lettre que vous nous avez escrite le 6me de ce mois 2, par laquelle ayant veu le zèle et la fidélité que vous nous témoignez, nous avons bien voulu vous faire la présente pour vous faire connoistre la satisfaction que nous en avons, et que nous ne condescendrons jamais que vous soyez détasché de nostre Eglise et Pays de Liège pour être soumis à une domination estrangère 3.
Nous n'avons pas manqué aussy de faire touttes les remonstrations possibles, tant auprès de Sa Majesté Impériale qu'autres lieux où nous l'avons jugé nécessaire, pour prévenir et empescher le dessein qu'on en peut avoir, vous asseurant que nous n'obmetterons pas de continuer à cet elfect nos soins paternels, dans la confiance que vous continuerez de même dans le bon zèle et la fidélité que vous nous faites paroistre. Et sur ce, nous prions Dieu de vous avoir, chers et féaux, en sa sainte garde 4.
Donné en nostre ville de Cologne, ce 15me d'octobre 1678. (S.) Maximilian-Henry.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre originale à la liasse n<> 135.
1 Cette lettre est, adressée « A nos chers et féaux les bourguemestres, jurez et Conseil de nostre ville de Dinant » et scellée du cachet du prince.
2 Nous ne possédons pas cette lettre où la Ville exprimait ses regrets de ce que les plénipotentiaires, réunis à Nimègue pour traiter de la paix, eussent disposé conditionnellement de Dinant en faveur de la France.
3 Le prince-évêque donna des instructions en ce sens à ses représentants restés à Nimègue pendant les négociations du traité entre la France et l'Empire (Voir notamment Archives de l'État à Liège. — Chartrier de S1- Lambert, pièce n° 1252).
4 A la pièce que nous publions est annexée une lettre du chapitre cathédral de Saint-Lambert (11 octobre 1678), contenant des assurances analogues.
Le pape Innocent XI assure à ïévêque de Liège qu'il fera tous ses efforts auprès des puissances pour empêcher que Dinant et Bouillon soient enlevés à la principauté de Liège.
5 novembre 1678.
Innocentius P. P. xi. Venerabilis frater, salutem et apostolicam beuedictionem. Ex litteris tuis 21mi augusti exaratis, magno cum animi nostri gaudio cognovimus quam sollicitus sis de juribus ecclesiaa Leodiensis, pastorali curas tuae commissse, quantoque studio cures ne Dinantum Bullionumque oppida ab ejusdem ditione divellantur. Copiosis vero de hoc tributis eximio zelo tuo laudibus, te vehementer hortamur ut constanter ae viriliter pergas in praedictœ ecciesise causam tuendam, nihilque intentatum relinquas quo ipsius indemnitati consulas, persuasurn tibi esse volentes non defuturum piis strenuisque conatibus tuis praesidium opemque nostram. Jamque, prœter officia quas per nuutium nostrum in hanc finem impendimus apud Regem Christianissimum, accuratissimas etiarn ad eumdeni dedimus litteras, non minori contentione apud Catbolicuiu Regem Cesareamque preesertim Majestatem, ad quam imprimis pertinet tutela tarn insignis Imperii germanici Principatus, pro optato rei successu insisturi.
Ceterum, a venerabili fratre Opitio, archiepiscopo Ephesino accipiet litteras tuas.
Romae, quinta novembris 1678.
Archives de l'État à Liège — Gharirier de Saint- Lambert, pièce n° 1251.
Ordonnance taxant tes céréales, afin d'empêcher le renchérissement des prix des vivres.
5 juin 1679.
De par le Roy.
Attendu les abus qui se commettent en ceste ville, au sujet des grains dont on hausse exorbitamment le prix depuis huit à dix jours ença, à la surcharge et oppression du menu peuple qui en ont formé les plaintes, il est deffendu à quy que ce soit de vendre le.muid d'espeautre de sept stiers racle davantage de trois escus et demy, et le froment et seigle à proportion, à paine de dix escus d'amende à tout contrevenant pour chasque muid et pour la première fois, et après, d'autres punitions exemplaires; ordonnant à tous ceux qui en ont chez eux davantage que pour leur provision, de les laisser suivre à ceux qui en demanderont au prix susdit, aux mes mes paines contre
ceux qui les refuseront ou recelleront, et d'estre pris d'authorité sans payement par la visitte que l'on en fera. Fait à Dinant le 5 juin 1679. Montai..
Archives de la ville de Dinant. — Original sur papier, liasse 135.
En exécution d'un arrêt du Conseil d'État de France et d'une ordonnance de l'intendant du Hainaut et de l'Entre-Sambre-et-Meuse au nom de Louis XIV, V administration française se met en possession des droits de soixantième dus à Dinant sur le vin, la bière et le brandevin.
16 juin 1679.
L'an mil six cent soixante-dix-neuf, le seizième jour du mois de juin, à la requête de Mr Jean Sanche, bourgeois de Paris, procureur de Mr Bernard du Sault, adjudicataire général des domaines et droits appartenais au Roy es nouvelles conquestes en Flandres, Artois, Haynault, Dinant et autres pays, circonstances et dépendances, suivant la procuration qui luy a esté passée pardevant Mortier et de Beauvais, notaires au Châtelet de Paris le 24 du mois de may, lequel a
esleu son domicil en cette ville de Dinant en l'hostellerie S* Antoine, où il est logé, je, Jean Evrard, sergent en toutes les juridictions de ladite ville de Dinant, y demeurant, soubsigné, certifie avoir signifié et fait sçavoir aux bourgsmestres, mayeur et eschevins de ladite ville de Dinant l'arrest du Conseil d'Estat du Roy dudit jour 20 may dernier \ ensemble l'ordonnance de Monsieur Faultrier, intendant, estant au pied dudit arrest 2, du 13 du présent mois, partant, en conformité dudit arrest, que ledit du Sault, ses procureurs ou commis seront mis en- possession de tous les droits appartenais au Roy dans la ville de Dinant et dépendances d'icelle, pour en jouyr du 1er dudit mois de may dernier, avec injonction à tous sujets de Sa Majesté, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de payer lesdits droits mesme sur le pied de la quantité des boissons qui se trouveront es caves, en conséquence des retrouves ou recherches qui y seront faits et dont coppies sont cy dessus et de l'autre part, à ce qu'ils n'en ignorent, et déclaré que ledit sieur procureur a pris actuelle possession desdits droits pour
1 Cet arrêt constate que la recette des domaines et droits domaniaux des quatre membres de Flandre, et des autres droits de Menin, Valenciennes, Ypres, Bailleul, Warneton, Cassel, Bouchain, Gondé, S'-Omer, Aire, Maubeuge, Bavay, Dinant et Cambray a été adjugée à Bernard du Sault, pour un terme de deux ans huit mois (1 mai 1679- 31 décembre 1681), au prix de un million quatre mille livres par an. La pièce que nous publions est transcrite à la suite d'un exemplaire imprimé de cet arrêt.
2 L'ordonnance originale de l'intendant, Joachim Faultrier, datée de Maubeuge, 13 juin 1679, est transcrite à la suite de l'arrêt imprimé. Cette ordonnance procure l'exécution de l'arrêt, selon sa forme et sa teneur dans le Hainaut, le pays d'Entre-Sambre-et-Meuse, et dans la ville et dépendances de Dinant.
en jouir dudit jour premier may, les ayant sommé de satisfaire ausdits arrest et ordonnance, mesme de remettre ou faire remettre es mains dudit sieur procureur tous les tiltres, enseignemens, mémoires et registres qu'ils peuvent avoir concernans lesdits droits appelés de soixantiesme audit, Dinant, comme aussi de faire assister ses procureurs ou commis de quelqu'un de leurs officiers à la retrouve ou recherche qu'il prétend faire faire è.s caves, selliers ou autres lieux et maisons des bourgeois, marchands, cabaretiers, et tous autres qu'il trouvera convenir, des vins, . bières et brandevins estans en icelles pour estre payé desdits droits de soixantiesme, sur le pied de la quantité qui se trouvera desdites boissons, conformément à ladite ordonnance, protestant ledit sieur procureur, à faulte d'y satisfaire, de les y faire constraindre par toutes voyes deues et raisonnables, mesme comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté et de répéter contre eux, en leurs propres et privés noms, tous despens, dommages et intérests.
Archives de l'État à Namur. — Archives de la ville de Dinant. — Original à la liasse Histoire et Administration.
Le Conseil, ayant appris que les Français se disposent à évacuer Dînant, décide d'en informer ÏEvêque de Liège, avec l'autorisation de Louis XIV ou de ses représentants.
12 janvier 1680.
En féauté, le 12 janvier 1680. -
Là mesme, messieurs les bourgmestres ont déclaré d'avoir fait assembler le conseil pour luy faire parte et au publicque, que Monsieur l'Intendant leur dit hier que Sa Majesté estoit très satisfaite de la conduire de ceux de Dinant et qu'il avoit ordre de les asseurer de la continuation de sa protection, et qu'ayant aussy ordre de faire vendre, lundy prochain, les provisions de bouche du chasteau et relier celles de guerre, l'on retourneroit bientost à l'obéissance de Son Altesse Sérénissime 1.
Et là mesme sont d'advis de faire parte de ceste nouvelle à Sadite Altesse par députés ou autrement; mais auparavant, ont ordonné d'en demander la permission à Monsieur l'Intendant, et en cas qu'il ne le puisse de prier très humblement Monseigneur de Louvoix 2 de la procurer de Sa Majesté pour que l'on puisse
1 En vertu de la disposition du traité de Nimègue que nous avons donné sous le n° 742.
2 Le Conseil écrivit en effet à Louvois. De sa réponse, reçue le 19 janvier, il résultait que Louis XIV « permet que l'on puisse faire ce qu'on treuve à propos auprès de S. A. »
rendre ses respects à Sadite Altesse et pouvoir négocier ce qui peut regarder les intérests de la ville dans l'évacuation; entretemps faire des mémoires de ce que l'on at à représenter.
Archives de la ville de Dinant. — Minute et copie à la liasse n<> 136.
Le Conseil, ayant appris que les Espagnols tentent de faire céder Dinant à la France, envoient des députés au prince-évêque de Liège pour le prier de ne pas consentir à V aliénation de la ville.
21 janvier 1680.
Le 21nie janvier, en féauté. présens les vieux bourgmestres et tiers.,
Là mesme, Messieurs délibérant sur ce qui se doit faire à la suite de la permission donnée par Sa Majesté de faire tout ce que l'on trouve bon à l'esgard de Son Altesse Sérénissime, et apprenant que les Espagnols font des efforts et des instances pour faire céder leur ville aux François afin de garder Charlemont, Messieurs sont d'adois de députer quelqu'un à Son Altesse Sérénissime pour luy aller rendre nos respects e"t le prier de nous protéger tousjours, remonstrans les raisons contre celles que
les Espagnols peuvent apporter pour colorer leur prétention \ Ils ont prié Monsieur le bourgmestre Tabollet de vouloir accepter ladite mission avec le grenier Julliers et ordonné de faire une lettre de crédence, et de se conduire au besoing selon les instructions faites et que l'on polirat.
Archives de la ville de Dinant. — Minute à la liasse n° 136.
Instructions données par le Conseil aux députés envoyés à Cologne pour engager Maximilien- Henri de Bavière, prince-évêque de Liège, à ne pas consentir à la cession de Dinant à la France 2.
12, 21 janvier 1680 3.
Le Magistrat estant assemblé, on propose qu'il
1 Dans sa réunion du 8 février 1680. le chapitre de Sl-Lambert avait décidé de faire des représentations à lVvêque dans le même sens (Conclusions capitulaires du chapitre SL Lambert, 4680, f° 559, aux archives de l'État à Liège). Il lui adressa à ce sujet, des propositions que nous trouvons au Chartrier de St-Lambort, pièce n° 1264 (Mêmes archives).
2 Ce document est institulé « Résolutions prises dans la maison de ville de Dinant, les bourgmestres, tiers jurés et Conseil et plus notables anciens officiers assemblés le 12 janvier 1680. »
3 Le 21 janvier, le Conseil ayant décidé d'envoyer des députés à l'Évêque, ordonna de « polir » ces instructions, adoptées le 12 janvier (Voir pièces précédentes).
estoit nécessair de délibérer sur la conduite que l'on debvoit tenir à l'esgard de S. A. S. Mgr le prince de Liège dans la présente conjuncture, dans laquelle l'on apprend que au Namur et ailleurs on fait des gageures que la ville de Dinant demeurera à la France, et Charlemont à son roy, qu'il seroit honteux que Ton ne fît pas des instances au contraire, puisque la ville est la matière et le prix de cette question.
Quelques-uns ont dit que l'on devoit députer à S. A. S. et lui témoigner de la part de ses anciens sujets qu'ils estiment qu'on la peut aller assurer de leurs très humbles respects et de la parfaite disposition où ils se trouvent (en cas que par sa bonté naturelle elle les préfère à tous ceux que l'on luy pourroit oïfrir en eschange) de luy donner toutes les marques de leur sujection et, de leur fidélité, sans qu'il y eut du péril que cela puisse déplaire au Roy, la paix de Nimègue attendue; d'autres ont esté d'advis que cette députation pourroit déplaire à S. M., qu'il y avoit mesme à craindre de ne pas bien réussir, à cause que les Espagnols (qui n'ont pu empescher que Dinant ne fût prise, non plus que d'autres villes qu'ils ont perdues) peuvent avoir tâché de persuader par advance à S. A. S. que les bourgeois de Dinant n'ont pas assez tesmoigné de désespoir pour le changement de leur domination et qu'ils n'ont pas vescu avec les Français comme ceulx de Cologne vivent avec elle et Strasbourg avec son prince et évesque; cependant qu'ils sçavent bien que S. A S. est un prince très bénin, très sage et
exemt de ces préjugés qui pourroient le surprendre : qu'ils estiment qu'il est aussi fortement persuadé de leur fidélité et de l'adversion ou de la jalousie que les Espagnols ont pour ceux de Dinant, et qu'ainsy il faut luy donner le temps de recognoitre la vérité, s'abandonnant à la sagesse de ses résolutions et conr seils sans se mesler de le prévenir par députation de peur de s'exposer au malheur de déplaire à Sa Majesté que les armes et la paix ont rendu leur prince légitime jusqu'au temps que Charlemont luy doit estre donné; que S. A. aimant ses sujets, il n'a besoin que de ses tendresses pour les conserver, et que cet amour et ses lumières lui découvrent assez de raisons pour retenir Dinant et les préférer à tout ce que les Espagnols peuvent présenter.
Les deux advis ayant esté balancé et examiné, il at esté passé qu'on les accorderoit par un tempérament qui pourroit être agréable à l'un ou l'autre prince.
Pour cela on at résolu qu'on ne fairoit rien qui puisse rendre suspecte la fidélité que tous les habitants doivent au Roy, mais que l'on ne négligeroit pas ce qui doit persuader S. A. S. qu'encor qu'ils ne doivent pas se réjouir de ce qu'ils vont cesser d'estre les sujets de S. M., ils auront néantmoins une très, grande joye de ce qu'ils redeviendront ceux de leur naturel et légitime prince.
Que pour réussir dans cette conduite, qui n'est pas des moins' espineuses, le mayeur escrirat à S. E. le marquis de Louvoix pour le supplier de faire aggréer par S. M. que (puisqu'elle les at tousjours trouvé très fidels à son service depuis que ses armes ont
occupé la ville et qu'elle at tesmoigné par la paix de Nimègue qu'elle laisse à SA. S. et à sou chapitre le pouvoir de décider ce que deviendroient lesdits habitaus par son consentement ou par son refus de la cession de la ville) lesdits habitans puissent députer à S. A. et entretenir auprès d'elle un de leurs bourgeois qu'ils chargeront d'instructions \ affin que, dans un temps où l'on doit achever l'exécution de ce traité de paix dans le seul article qui les regarde, ils puissent defîendre leur intérest pour l'un et l'autre événement, c'est-à-dire demander la continuation de leurs privilèges s'ils demeurent pour tousjours à la couronne de France, ou mériter l'affection de leur ancien prince, s'ils retournent au Liège.
Ceste lettre sera faite en plaine assemblée et fondée sur ce que S. M. ayante tesmoigné qu'elle estoit satisfaite de leur fidélité, il ont cru qu'elle leur avoit mérité la grâce qu'ils luy demandent d'aller au devant de leur ancien prince et luy tesmoigner combien volontiers ils rentrent dans sa première sujétion par l'évacuation de Charlemont.
On n'expliquera pas dans ceste lettre touttes les raisons en détail de leur inclination pour le retour, estant difficile de s'estendre en cest endroit sans déplaire, mais elle sera si plaine de la recognoissance qu'ils garderont à jamais des grâces et bontés qu'ils ont receu de S. M., et si pleine de respect pour S. E. qu'elle pourra la communicquer à S. M. pour en obtenir une réponse favorable.
1 Voir la pièce précédente.
Qu'à l'égard de S. A. S. on lui escrira aussy l et qu'on lui députera un ou deux principaux bourgeois qui demeureront à sa suitte et qui seront obligés de s'y conduire selon les mémoires qu'on leur donnera, sans que ces mémoires puissent devenir publics.
Mémoires ou Instructions pour tes députés que la Ville de Binant enverra à S. A. S. Mgr le prince de Liège :
1. Les députés représenteront que les habitants de ceste ville ont veu, avec toutte la douleur dont leur ancienne fidélité les pouvoit rendre capables, qu'un ordre contraire de la Providence les avoit soumis à un autre prince qui s'en estoit rendu le maistre par la force de ses armes ausquelles ils n'ont pu résister, mais qu'ils voyent présentement avec toutte la joye qu'ils peuvent sentir que la mesme Providence leur fait un chemin pour retourner à leur premier prince.
2. Les députés ne parleront jamais qu'avec un très profond respect de S. M. Très Chrestienne, et adjousteront des tesmoignages de la recognoissance qu'ils doivent à ses bontés à leur esgard, loueront aux occasions l'amour de ce grand prince pour la justice, estimant que l'on ne peut plus efficacement asseurer S. A. S. de la fidélité et submission desdits habitans
1 Cotto lettre fut écrite le 25 janvier. Nous n'en avons pas retrouvé le texte.
envers leur prince naturel que par celle qu'ils ont gardé pour celuy qui n'est que leur prince conquérant. 3. Si on leur reprochoit ceste fidélité pour le Roy Très Chrétien, ils défendront la ville, faisant voir que le devoir des sujets est de se soumettre aux puissances sans examiner le tiltre de leur domination, et qu'ils estiment que la ville eust esté ruinée, et par conséquent le domaine de l'Église de Liège esté diminué, s'il avoient tenu conduitte contraire à celle qu'ils ont gardée. Tout le monde sçait qu'il n'y a pas eu de moyen d'arrester les conquestes, tous les confédérez ne l'ayant mesme pu faire. C'est ceste soumission aux ordres du Roy quy a servi à leur conservation pour leur prince, au lieu que les autres ont esté ruinés et détruicts, et que ceux de Dinant auront l'advantage de retourner à leur prince en mesme estât auquel ils estoient quand ils ont eu ledit malheur d'en sortir, et encor plus, puisqu'ils ont seu accorder leur fidélité avec leur prince naturel avec celle qu'ils ont eu pour le Roy, et que leur patience les a rendu dignes de l'amitié des François, qui pourroit ne pas leur estre inutile, s'il arrivoit quelque nouvelle guerre (qu'à Dieu ne plaise).
4, La conduitte de la bourgeoisie n'a pas seulement conservé la ville, mais a mis le chasteau en meilleur estât qu'il n'estoit avant la sortie des Allemands. Que les ordres, que l'intendant du Hainaut a donné pour l'évacuation du chasteau fait une joye extrême dans le cœur des habitans, que l'on ne fait pourtant esclatter comme elle est, de peur de perdre les advantages que l'on a tâché de se procurer par la fidélité et la submission que l'on a eu pour Sa Majesté.
5. Qu'ils espèrent que S. A. a trop de bonté pour oublier qu'ils vont à elle dans un temps auquel ils ne sont pas encor abandonnés par la France qui peut-estre le pire feroit à Charlemont s'ils croyoient qu'il seroit aussy facile de vaincre l'inclination naturelle qu'ils ont pour S. A; S, qu'il a esté aisé aux armes de S. M. de gagner leurs murailles. Quel est donc leur choix, et c'est l'amour de leur prince, grand dans leur cœur par la main de Dieu, qui les oblige de prévenir S. A. S. pour la supplier de les recevoir sous sa domination et non pas la contrainte ny les maux des Français, dont .ils préféreroient la domination à toutte autre, s'ils n'y préféreroient pas celle de S. A, S., leur auguste prince naturel.
6. Après les raisons tirées de la fidélité des habitants pour le Roy, légitime souverain, et de la bonté que S. A. a toujours eue pour eux, ils luy représenteront :
7. Que par la subjection, les princes et les peuples se trouvent respectivement obligés de se conserver les uns les autres, et particulièrement les peuples à leur soumettre leur vie et leurs biens.
8. Que cette relation se trouve encor davantage dans les princes ecclésiastiques, d'autant que les princes séculiers ont les droits de la conqueste et ils ne perdent jamais de leurs anciens sujets qu'ils n'en puissent récupérer d'autres en leur place, au lieu que S. A. ne sera jamais plus puissante qu'en, conservant son ancien domaine, l'ambition d'acquérir par les armes n'entrant jamais dans la vue d'une personne de son caractère.
9. Que l'aliénation des biens ecclésiastiques est sujette à quantité de difficultés.
10. De même les eschanges, à cause qu'on n'y peut garder l'égalité et qu'il y a rarement de la seurté.
11. L'égalité du revenu n'est pas tousjours celle du prix, ni la récompense du domaine cédé, et il y en a qu'on ne peut jamais récompenser. Les biens d'église doivent dépendre de l'inclination et ne se peuvent esgaller par aucun prix et ainsy les princes ne doivent pas les aliéner ou eschanger.
12. D'autant que un prince trouverat aujourd'huy util le bien luy donné en eschange par ce que son inclination l'y porte, et son successeur trouverat par après plus avantageux et agréable le bien cédé par son prédécesseur; et qu ainsy, sy les eschanges pouvoient avoir lieu, les biens d'église ne demeureroient guère en mesme scituation si chacque usufruitier avoit ceste liberté de permutation.
13. Et de suite les biens d'église seroient au hazard de se perdre, par ce que les eschanges sont sujettes à éviction et on n'est jamais asseuré que le bien qu'on reçoit en contreschange soit si libre que celui que l'on donne.
14. De plus, l'existence de la durée de l'ancien domaine de l'Église est pour ainsi dire de l'essence temporelle du bénéfice, et comme on ne peut tromper l'intention du fondateur, on ne peut aussi changer l'espèce ni le lieu du bien qu'ils ont donné, et de suitte lesdits fondateurs, qui ont enrichi l'Eglise de Liège en donnant la ville de Dinant, le pays d'Entre- Sambre- et- Meuse et le Condroz, pourroient estre
trompés, et les louanges que l'on donne à leur vénération au sujet de leur présent se tariroient si le domaine de ceste église passoit à un prince estranger, lequel cependant n'estoit donné que pour subsister les prestres et ecclésiastiques qui servent dans l'église de Liège.
Après les réflexions génèralles qui s'opposent à la cession de Dinant, les députés en feront des particulières et représenteront à Son Altesse :
15. Que supposé que les Espagnols offrissent un équivalent quant à l'estendue du domaine et du revenu (ce qu'on pourroit examiner si S. A. a la bonté de leur faire l'honneur de les informer des conditions de l'eschange proposé par le Roy Catholique), supposé doue que les Espagnols donnassent une ou deux places pour Dinant, et plus au besoing pour faire un plus grand revenu, il seroit tousjours impossible que S. A. et ses successeurs y trouvassent leur indemnité, l'estendue du pays n'estant pas tousjours l'égalité du prix des places à céder dont la scituation vaut quelquefois plus dans un petit espace qu'une province entière, les Espagnols le déclarant assez d'eux mesme, quand, pour garder Charlemont, qui n'est qu'une pointe de rocher, ils font tant d'efforts pour traiter avec S. A. S. et faire céder Dinant. Au reste, s'ils offrent peu, ils n'offrent pas assez, et on ne doit pas faire la cession; s'ils offrent beaucoup, il faut s'en deffier, et c'est une marque qu'ils croyent mieux
cognoistre que S. A. ce que vaut une place sur une grande rivière.
16. Que pour faire une eschange qu'on puisse escouler (les députés supplieront S. A. en cest endroit de se souvenir que la réflexion qu'on pourroit faire seroit de sçavoir si l'intérêt de ses Estats en général l'emporteroit sur celuy des bourgeois de Dinant en particulier, car, en se tenant à leur droit et à leur inclination, il n'y a aucune proposition d'eschange à laquelle ils veulent jamais consentir), on répète donc : supposant une proposition d'eschange qu'on pourroit escouter, les Espagnols deveroient donner Namur et ses dépendances, parce que Liège, Huy et Namur se trouvant contigus sur la Meuse, et les villages entrelassés, les Estats de Liège ne seront plus divisés et se deffendront mieux ; mais les mesmes Espagnols ou quelque ministre particulier, pour l'aversion peutestre qu'ils ont des Dinantois ne doivent pas avoir la liberté de traverser la réunion de Dinant à son prince naturel (accordée par le traité de Nimègue relatif à celui de Munster) s'ils n'offrent que des places ouvertes, et encor moins s'ils en offrent de fortes, car ils n'offriront que celles qui leur sont à charge, dont la garde est difficile et la prise aisée.
17. Les places ouvertes ne seront que des censés dont les Espagnols seront les maistres, et ceste estendue sera plustost une estendue de servitude aux sujets qu'une augmentation de la domination de S. A. S.
18. Que les places fortes ne le seront pas assez pour estre deffendues, et ce sera une occasion de
dépense et une pour la guerre, si quelque prince se mest en teste de ravoir les places à donner en eschange de Dinant.
19. Qu'on ne voit pas quelles places, entre les fortes ny les faibles, on peut donner si ce n'est entre les premières Maestreck ou Naraur avec leurs dépendances; encor faudroit-il l'intervention des Hollandois pour Maestreck.
20. Aucuns disant (assez ridicullement) qu'ils offrent Léaue pour Dinant, ils y gagneroient trop, car Léaue n'est qu'un lieu à faire mourir les soldats et les habitans par les maladies qui y ' régnent continuellement (ce seroit mesme faire tort à Dinant de faire ceste proposition, et le marbre mesme qui s'y tire y deviendroit sensible à ceste comparaison); aussy le Roy Très Chrestien n'a pas compté Léaue dans ses conquestes.
21. Et comme les princes qui ont des places fortes pour soustenir une guerre font bien d'en adjouster d'autres pareilles à leurs provinces, quand bien S. A. entreprendroit de deffendre son pays, elle ne commencera pas par Léaue, qui ne vaut pas beaucoup plus que Leffe, qui sert de faubourg à Dinant.
22. Qu'à l'esgard de Tillemont, de Ruremonde, ou de telle autre place que les Espagnols pourroient présenter de mesme qualité, quand bien il y auroit beaucoup de dépendances, la proposition ne doit estre escoutée, car en un mot toutes les propositions que les Espagnols peuvent faire ou elles regardent l'estendue de la domination du prince, ou l'augmentation de son revenu, qui seroit une perte de sa puissance, ou enfin les richesses et le repos de ses sujets.
23. Sur l'estendue de la domination, les députés représenteront qu'elle ne contribue pas toujours à l'avancement de ce qui est proposé dans les deux autres fins dont on vient de parler, et on ne croit pas qu'une lieue ou deux de pays puisse donner de l'ambition à S. A.
24. Le revenu ne l'inquiétera pas, car quelle augmentation peut-il revenir pour récompenser la perte de Dînant? Car à moins d'un million ou d'une somme très considérable à quoy on ferait monter ceste augmentation, peut-on demander à un prince de léser l'ancien domaine de son Eglise? Il seroit mesme difficile d'y treuver de la seurté : puisque tout ce qui appartient au Roy Catholique dans les Pays-Bas est engagé, ils ne pourront le céder libre et faire renoncer les particuliers à leurs hypothèques. Lorsqu'on traite avec le souverain et que le consentement des sujets doit intervenir, il y a toujours à craindre beaucoup de nullités qui servent par après à tromper celuy qui a agi de bonne foi. Les prescriptions ni possessions n'ont pas lieu auprès des Souverains; on trouve tousjours un temps pour s'en relever par la force, contre les lois et les coustumes. Il n'y aura pas de garantie pour ce que l'on donnera en eschange pour Dînant, et quand S. A. ne jouira pas ou plus de ce qu'on luy a cédé, le Roy de France ne luy rendra pas Dinant et ce qu'elle auroit entraîné encor bien que luy mesme, par droit de conqueste ou autre prétexte, troubleroit l'exécution de l'eschauge.
25. Que s'il n'y at point d'eschange qui puisse augmenter son revenu, il n'y en at non plus pour
augmenter son autorité et sa puissance; et il y en a plus d'estre prince à Dinant que de se le faire de cent villages, qui contribueront beaucoup en fourrages et autrement aux Espagnols pendant une guerre, mais qui ne fourniront pas tant de sujets et d'argent que Dinant dans un besoing. Que c'est un piège préparé par quelques politicques espagnols quand ils proposent à S. A. de luy donner un plus grand pays pour estendre sa puissance; que la sienne n'a besoing que de ne pas diminuer pour croître, qu'elle acquiert assez quand elle ne pert rien du domaine de S*-Lambert, S. A. estant un -prélat qui désire ravoir la brebis égarée qu'elle ne rejettera pas lorsque mesme ils viennent rejoindre le troupeau devant que le pasteur arrive.
26. Qu'il n'y a donc plus que le repos et le bonheur des sujets qui la puissent rendre capable de céder Dinant, mais que son peuple soutient au contraire que le bonheur dépent de la réunion de tous les anciens sujets avec leur prince ; que les nouveaux sujets ne mériteront pas son affection et seront tousjours de volonté Espagnols, s'ils sont Liégeois par dépendance et convention, au lieu que ceux de Dinant sont tout à elle, et par fidélité, par vénération, affection et toutes autres qualités que l'on puisse nommer.
27. Qu'il seroit à craindre qu'une faculté d'escouter la proposition d'acquérir de nouveaux sujets, pour abandonner des anciens légitimes, ne persuaderoit le reste de ses peuples qu'elle les airneroit moins que les Espagnols. A vrai dire, que reviendra-t-il au peuple, si on donne Tillemont, Diest, Léaue ou encor
Ruremonde et leurs villages (car on dit qu'ils offrent tout cela) pour augmenter les estats? Les sujets en seront-ils moins exposés pour l'ad venir? Au contraire : comme ils ne sentent des maux que pour estre enclaivés dans les estats d'Espaigne, et dans leurs passages, ils seront encor plus inévitables, estant plus voisins de la Gueldre et du Brabant. On voit donc bien que les Espagnols ne cherchent que leur intérest, et qu'ils ne peuvent rien proposer qui augmente ni l'estendue du domaine de S. A., ni son revenu, ni le bien de ses sujets, sans lequel néantmoins ils sont tous persuadés qu'elle ne sera pas sensible au reste.
28. Comme ce n'est pas assez que S. A. soit persuadée de cela, les députés représenteront que les mesmes advantages se perderont par la mesme cession, et qu'elle pourra entraîner tout ce que S. A. possède au dessus de Namur, à moins que les Espagnols n'aiment mieux céder cette ville avec son comté, qui semble ne leur estre pas en effect de si grande conséquence que Charlemont, dans une eschange qui empesche que ceste place ne tombe dans la puissance du Roy Très Chrestien. Car s'il est vray que ce que les Espagnols peuvent donner pour Dinant (hormis Namur ou Maestreck, supposé que ceux de Dinant ne puissent estre ouy pour cette cession) ne donne aucune advantage au prince, nul repos aux Estats ny d'utilité aux sujets, on peut conclure qu'il n'y a plus que l'intérest des Espagnols qui puisse soutenir la proposition de la cession, de sorte qu'il ne faut plus que monstrer qu'elle sera désavan-
tageuse et entraînera la perte de l'Entre-Sambre-et- Meuse et de la Condroz avec elle.
29. Il est vray pour ceste preuve que le souvenir du passé et la précaution pour l'advenir doit porter ceux de Dinant à souhaiter les François pour voisins, tant en temps de paix qu'en temps de guerre.
30 En temps de paix, retournant à son prince, elle conservera le commerce avec les François et ne sera plus au milieu de deux places qui la gesnent par une aversion extraordinaire, Namur aura plus d'intérest à la mesnager, d'autant que les François balanceront leur conduitte; voire ,mesme ceux de la comté de Namur voulant commercer avec la France auront besoing du pont de Dinant, qui pourroit rattirer leur amitié par intérest, au lieu que ceux de Dinant le continueront aisément pour s'estre tousjours bien trouvé de leur intelligence. Qu'au contraire, si on cède Dinant, les Espagnols prendront occasion, nonobstant la paix, de regarder ceux de Dinant pour leur ennemi, et leur feront toutes les pièces qu'ils pourront, particulièrement sur les biens que ceux de Dinant ont dans la comté de Namur et terre d'Agimont, et y exerceront mille chicannes qui ne pourront estre punies, d'autant qu'elles ne mériteroient pas de faire prendre les armes.
31. Qu'il faut aussi tâcher de n'avoir qu'un voisin incommode d'un costé. Si l'un est trop fort, il poura craindre qu'on se jettera à l'autre et souvent ceste jalousie sauve des faibles, et si Dinant demeure aux François, elle sera tousjours incommode au moindre mouvement. Il est vray, les grands n'auroient pas
tant à craindre, mais les bourgeois sont bien misérables quand il faut vivre dans les inquiétudes et ils doivent l'éviter autant qu'ils peuvent. Il est encor vrai que la France prend de grands droits, mais ils achaptent beaucoup et paient bien, et comme l'Entre- Sambre-et-Meuse qui alloit à Charleroy vat présentement à Maubeuge, elle pourra revenir à Dinant, aussy bien que les officiers et soldats pour ce qui ne sert pas à Charlemont. Et pour cela, pour proficter davantage, on pourroit proposer, si S. A. l'approuve, des conditions qui régleront le commerce pour le temps à venir.
Les députés renonceront ensuitte à tout ce qui est advancé cy-dessus, qui regarde particulièrement l'intérest de Dinant, et entreront (si S. A. le veut permettre) dans ce qui regarde l'Estat era général :
32. Ils diront que si la France garde Dinant, elle pourra faire sur la hauteur une grande place et très considérable, qui pourra faire à la Condroz, Ardenne, et à l'Entre-Sambre-et-Meuse les maux qui ont paru sur la Lisse * et sur l'Escaut depuis tant d'années.
33. Cette réflexion est de telle importance qu'à moins que l'on ne cède une province entière à S. A. S., comme Namur ou Maestreck avec Limbourg, la perte de ces estats est infaillible, d'autant qu'avec Bouillon et Dinant, il ira par tout le Pays de Liège.
1 La Lys, rivière qui traverse la Flandre.
34. La cession de Dinant pourra donner d'autres prétentions au Roy Très Chrestien sur la Condroz, Ardenne et i'Entre-Sambre-et-Meuse, dont elle estoit la capitalle, et à laquelle divers villages et communautés dévoient cy-devant obéir; et comme ceste ville demeurera à la France avec ses dépendances, en vertu du traité de paix, la seule présomption luy donnera lieu de les prétendre et les prendre, prétextant seulement la possession jointe à la force qu'il aura dans ceste place qu'il bastira et fera plus considérable que Maestreck par une nombreuse garnison que le Roy y placera. Il n'y aura -plus lors à espérer d'y pouvoir revenir.
35. Il n'y aura aussi plus alors rien à espérer du costé de l'intérest opposé des voisins qui n'ont seu se maintenir eux-mesmes, et ni Namur, ni Charlemont ne feront rien contre une place si forte que l'on y bastira, et Charlemont sera l'affaire de la première campagne ou le blocqus d'une seconde en mettant quelques trouppes contre Philippeville et Dinant et tout au plus ce sera Charlemont comme il a tousjours esté.
36. Que l'on tient que tout le monde doit faire le mesme raisonnement que celuy-cy en tous lieux où l'on fera la proposition de donner à S. À. d'autres terres en eschange de Dinant, et l'on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement de la cession de Dinant, mais aussi d'une partie de l'Entre- Sambre-et-Meuse, Condroz et Ardenne, qui y ont quelque dépendance. Au moins en temps de paix le tout sera exposé à l'autorité d'un gouverneur qui est tousjours maistre
quand il l'est d'une place puissante, comme sera Dînant, et il le sera aussi aux passages des trouppes dont le mouvement est fréquent en France; et dans la guerre ils souffriront des logements. Au lieu que, le Roy occupant Charlemont, il y aura un passage dégagé du pays de Liège, et il donnera le commerce aux sujets de S. A. pour récompense des maux soufferts par une guerre qui eusse esté en Hollande, si on ne l'avoit attiré sur la Meuse et le pays de Liège.
37. Que s'il y a à craindre pendant la paix pour la Condroz et l'Entre-Sambre-et-Meuse, ce sera bien pis pendant la guerre, et pour cela on représentera qu'une seule assemblée d'armée dans Dinant coustera plus à S. A. et, à ses sujets que tout ce que les Espagnols luy peuvent donner en eschange, par la ruine de la Condroz dont la France aura tous les. fruits.
38. Que Dinant estant aux François exposera tout le pays de S. A. aux premiers efforts de la guerre : ainsy il sera ruiné de toute part, au lieu qu'ayant Charlemont, on y fera des magasins, comme on a fait à Charieroy et Philippeville et par là les François, ne trouvant plus rien entre la Sambre et Charlemont, ils feront subsister leurs armées sur leurs ennemis, comme ils ont de coustume, et ainsy l'esloigneront du pays de S. A.; et comme ceste place a esté cause que le Roy Très Chrestien tenoit des trouppes Entre- Sambre-et-Meuse, dont les sujets de S. A. estoient incommodés, cela cessera et l'abondance s'y trouvera dans leur ville de Dinant malgré la guerre. Dinant sera au dessus de Namur pour pouvoir traficquer, comme Liège au dessoubz.
Que si S. A. a la bonté de souffrir que les sujets de Dînant luy disent tout ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent, les députés adjousteront qu'il leur semble qu'il n'est plus temps de délibérer sur la cession de Dinant, qu'il falloit prendre son party avant que le Roy n'eust pris le sien, qu'il prétend avoir attendu assez longtemps sur l'alternative que les Espagnols avoient ou de lui faire céder Dinant, ou de lui céder Charlemont; que S. A. s'estant expliquée en faveur de se anciens sujets de Dinant et ayant fait cognoitre, touttes les fois qu'elle a parlé, qu'elle ne les abandonneroit pas, le Roy s'est déterminé pour Charlemont; qu'en effet son intendant du Hainaut a desjà donné tous les ordres nécessaire pour l'évacuation du chasteau de Dinant. Que le Roy prendra la résolution au contraire comme un prétexte de rompre ses mesures sans aucun intérest d'estat et que l'on ne consulte ni son amitié, ni son voisinage, pour faire plaisir aux Espagnols, après qu'on avoit résolu de leur refuser.
40. Enfin, ayant parlé de la cession de Dinant comme d'une aliénation d'une terre ou d'un domaine, les députés en parleront comme d'une ville qui ne doit estre considérée que pour les hommes et les fidèles bourgeois qui les composent et sont les sujets de S. A.
Ils peuvent mesme dire que les habitans croyent que leur consentement doit entrer dans la forme de ceste cession sollicitée par les Espagnols, ainsi que le consentement des parties est requis dans les autres contracts, que les terres se peuvent bien changer, mais que les hommes ne peuvent pas vendre
leur volonté; que les bourgeois de Dmant, s ils estaient assez malheureux pour se voir abandonnés par S. A. doubtent s'ils auroient assez de soumission pour elle pour consentir à ceste disgrâce et pour oublier leur origine, qu'ils sont nés sujets de l'Église de Liège, et qu'il n'y a violence qui les puisse arracher et changer leur estai malgré leur inclination. 41. Les députés exagéreront ceste auvance par touttes les douleurs et les ressentimens qui leur tomberont dans l'esprit et pourront dire que si ils sont une fois dégagés du serment de fidélité à S. A., comme ils le seront quand elle les aura abandonnés, ils n'en feront pas un nouveau au Roy comme à un conquérant, mais, se servant de la liberté que cette cession leur aura rendue, ils se donneront à luy par le choix qu'ils feront de sa domination, parce que, ne pouvant plus rentrer dans celle de S. A., ils la préféreront à toutes les autres dominations de l'Europe. Qu'ils ne répondent pas que S. M,, ne les recevant plus comme des sujets qu'on lui cède, mais comme des hommes libres qui se donnent, ne les regardera pas comme une indemnité de Charlemont, et il aura tousjours le mesme droit de demander ceste place, et l'Espagne en suite gardera ce qu'elle auroit donné en eschange. Qu'il n'y a rien enfin que les habitans ne tentent et ne fassent pour obliger S. A. à les recevoir et à les conserver.
42. Les députés qui seront chargés d'exécuter ces instructions témoigneront bien à S. A. S. que les anciens sujets de Dinant ne prétendroient pas la liberté de ' s'expliquer comme ils font s'ils estaient
rentrés dans la possession de leur servitude, mais qu'estant encore dans celle du Roy Très Chrestien ils ne pouvoient pas mieux employer les derniers mois qu'ils doivent à sa domination qu'aux efforts qu'ils font pour retourner à celle de S. A. Ils en feront enfin un dernier qui siéra bien à des sujets attachés par leur devoir et par leur amour à ieur prince légitime et lequel par conséquent ne peut pas déplaire à S. A. Ils représenteront donc au besoin qu'ils ne croyent qu'il est au pouvoir de S. A. de détruire leur servitude et sa domination, qu'ils ne se sont pas donnés aux princes et Eglise de Liège par l'engagement de leurs sermens que soubz la condition que les mesmes princes seroient leurs maistres; que quelqu'intérest que S. A. pût avoir d'augmenter ses estats (s'il le pou voit jamais en cédant Dinant), la préférence qu'il auroit pour des nouveaux sujets feroit naître la defiiance de sa protection et de son amour dans le cœur des autres qu'il ne cède pas.
43. Que les peuples doivent estre plus soumis a leurs princes qu'à leurs pères et ceste dépendance reprocheroit au prince le traficq qu'il y auroit fait en quittant des sujets pour augmenter sa domination.
Et comme les habitans de Dinant ne veulent pas moins rentrer- dans le cœur de S. A. que dans sa puissance, les députés le supplieront de ne pas les abandonner, puisqu'ils ne les peut aliéner sans perdre le Condroz et l'Entre-Sambre-et-Meuse qui deviendront domaine de la France, au lieu qu'il n'y a jamais eu une conjuncture si favorable pour les con-
server et pour mériter la protection du Roy. Ils l'asseureront après cela de la très humble et très obéissante fidélité de ses anciens sujets de Dinant.
Archives de la ville de Dinant. — Minute à la liasse no 136.
Vévêque de Liège, Maximilien- Henri, ayant reçu la députation dinantaise, annonce à la ville quil ne consentira jamais à la céder à la France.
5 février 1680.
Maximilien -Henry, etc. Chers et féaux \ le bourguemaistre Tabollet et le greffier Juilliers s estans acquittés auprès de nous de la commission dont vous les avez chargé, nous ont confirmé, dans l'audience que nous leurs avons accordé, les assurances, que vous nous donnez par votre lettre du 26me janvier, de vostre constante fidélité et bon zèle pour nostre service. Nous les avons reçu avec satisfaction et ne doutons pas que, pour correspondre au soin que nous avons tousjours eu et que nous avons encore pour le présent
1 La lettre est adressée « A nos chers et féaux les bourguemaistres, jurés et Conseil de nostre ville de Dinant. *
pour vostre conservation, vous ne manquerez pas de continuer les debvoirs des fidèles sujets. Et parmy ce, vous pouvez être asseurés que nous ne vous abandonnerons jamais, nous remettant au reste à ce que nous en avons fait entendre plus amplement de bouche à vos députés. Nous prions Dieu de vous avoir, chers et féaux, en sa sainte garde.
Donné en nostre ville de Cologne, le 5e février 1680.
(S.) Maximilien-Henry.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre originale à la liasse n° 136.
Maximilien- Henri, évêque de Liège, fait savoir quil ne peut consentir à la cession de Dinant à la, France, cession demandée par le roi d'Espagne.
9 février 1680.
Son Altesse Sérénissime et Electorale de Cologne ayant entendu la proposition luy faitte par Mr le Comte d'Arquinto au sujet de la cession de la ville de Dynant, représentée plus amplement dans le mémoire donné à Sadite A. E. par ledit Sr Comte, ne doute nullement de la sincérité des intentions de Sa Majesté Catholique, ny du soin qu'EUe a de maintenir la paix
et le repos dans la chréstienté, et dans les provinces voisines à ses estats, ainsi que S. A. E. a tousjours eu fort à cœur et taché de son costé de contribuer tout ce qui pouroit dépendre d'Elle, pour le bien et l'avantage des païs du Roy, pour se conserver l'affection et l'amitié de Sa Majesté. Et c'est pour cette considération que S. A. E. souhaitteroit bien de pouvoir bien se déclarer à la satisfaction de Sadite Majesté en ce qu'Elle luy fait demander. Mais comme c'est une affaire qui ne dépend pas uniquement de S. A S. et que mesme, sur l'advis que l'on vouloit faire entrer la ville de Dynant dans le traitté de paix à Nimègue, Elle a été obligée de protester et de réserver expressément, comme Elle a fait encore avant la conclusion de la paix faitte entre les deux couronnes, de ne pouvoir condescendre en aucune manière à cette aliénation, à raison du serment preste à l'Eglise, ce qu'Elle a fait réitérer par après, lorsque, nonobstant cette contradiction, on ai inséré l'art 13me audit traitté de paix : ayant aussy, ensuitte de ce, fait représenter, tant à Sa Saincteté qu'à Sa Majesté Impériale, l'intérest que Son Eglise de Liège y alloit souffrir, Sa Saincteté a fait entendre à S. A. E. ses intentions, qu'Elle ne donnera son approbation et consent pour cette aliénation, nonobstant tout tel équivalent que l'on pourroit offrir; et comme l'affaire en est demeurée là jusqu'à présent, sans que de la part du Roy Catholique ont ait fait aucune proposition ou instance à S. A. E. ny autre part, même après les protestations publiques, par lesquelles S. A. E. aussy bien que son chapitre de Liège a déclaré de ne pouvoir
jamais condescendre à la cession de la ville de Dynant. Elle a eu lieu de croire, que l'on auroit changé l'intention et qu'entre les deux couronnes on pourroit convenir à la fin d'un autre moyen, ainsi que S. A. S. le souhaitte encore, puisqu'elle se trouve obligée d'insister à la restitution de laditte ville (qui est la seule place qui luy reste en son pays de Liège pour y pouvoir demeurer en seureté, dans Testai présent des affaires) et ce d'autant plus, que présentement elle ne voit pas comment, pendant le peu de temps qui reste, on puisse moyenner une affaire de cette conséquence et procurer de, part et d'autre les consents dans les formalités requises ; tout ce premis bien considéré fait espérer S. A. S. que Sa Majesté Catholique jugera Elle-même que l'impossibilité de la chose dans lestât qu'elle se trouve, jointe à l'obligation que S. A. E. at à son Eglise de Liège, ne luy donnent aucun lieu de s'en dispenser, quoy que ce luy est un déplaisir extrême de ne pouvoir pas complaire à Sa Majesté Catholique au sujet de la cession susditte. Et comme S. A. E. ne souhaitte rien avec tant de passion, que de pouvoir donner à Sa Majesté Catholique des marques effectives de la vénération et du respect qu'elle a pour Sa Majesté en toutte autre occasion de son service, M. le comte d'Arquinto est prié d'en vouloir bien porter l'asseurance à Sa Majesté de la part de S. A. E. Donné à Cologne, le 9me février 1680.
Archives de l'Etat à Liège. — Chartvier de Si-Lambert, pièce n» 12G3.
Le Conseil "privé, ayant appris la prochaine évacuation de Dînant par les Français, engage le Conseil à veiller à ce quaucune atteinte ne soit apportée en cette occasion aux droits du Prince- Évêque.
29 février 1680.
Messieurs, Nous avons bien receu vostre lettre du 26e de ce mois et y veu que l'on se disposoit à prendre, le jour suyvant, possession de Charlemont de la parte du Roy Très Chrestien. Nous avons de suitte lieu d'espérer que l'évacuation de vostre ville suyvra bientost, et qu'elle se fera de bonne foy en suitte de la paix, sans y changer ou en emporter rien de ce qui y estoit avant son occupation. Que si néantmoins (ce que nous ne pouvons croire) on prétendoit d'en user autrement, vous sçavez ce qui est de vostre debvoir pour tascher de l'empescher par vos remonstrances et raisons et par des protestations que vous ferez au cas qu'on ne voulust y entendre, pendant que de nostre costé nous ferons tousjours ce qui dépendra de nous à mesme fin. Demeurant, Messieurs, vos affectionnés les chancellier et gens du Conseil privé de S. A. E. de Cologne, Evesque et Prince de Liège. (S.) Duras, (s.) Creft.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre originale, à la liasse no 13G.
IsÉvêque de Liège remercie le Conseil de Dînant de lui avoir communiqué la nouvelle de la prochaine évacuation de la ville 'par les Français.
2 avril 1680.
Maximilian-Henry, etc. Chers et féaux, Nous avons esté bien aise de recevoir l'advis que vous nous avez donné par vostre lettre du 29me de mars des ordres que le commandant de Sa Majesté Très Chrestienne en nostre ville de Dynant a receu d'y tenir ses trouppes prestes pour en sortir \ et quoyque nous n'en ayons receu encore advertance de la cour du prince, nous voulons espérer néanmoins qu'ensuitte des ordres susdits, l'évacuation se ferat au plus tost, dont nous sommes attendant d'en apprendre la suitte ultérieure, priant Dieu cependant de vous avoir, chers et féaux, en sa sainte grâce.
Donné en nostre ville de Cologne, le 2me d'avril 1680. (S.) Maximilian-Henry.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre originale, à la liasse n° 136.
1 Le 31 mars, le Conseil privé, répondant à une communication analogue, écrivait : « Nous ne doutons pas que vous veillerez et tiendrez la main à ce qu'à la sortie des trouppes il ne s'y fasse rien qui puisse estre préjudiciable aux droits de S. A. et de son Église, ayant donné commission au mesme effect au sieur de Sl-Fontaine, grand bailly de Condroz * (Liasse n° 136).
Ordonnance sur l'ouverture et la fermeture des portes de la ville.
9 avril 1680.
En féaulté le 9 avril 1680.
Monsieur le comandeur Phénix l ayant remis les clefs des portes de la ville es mains de Messieurs les bourgmestres, Messieurs ont trouvé bon de continuer les anciens portiers, en leur faisant repasser et renouveler le serment au premier jour, et ordonnent de sonner la Cloche -Porte au matin et au soir, pour ouvrir le matin lesdittes portes à la cloche sonnante, et les fermer après la cloche sonnée, ayant crié trois fois : « Qui veut rentrer? »
1 Le commandeur de Fénix, brigadier d'infanterie, récemment pourvu du gouvernement de Bouchain, avait été nommé commandant de Dinant en remplacement de M. de Réveillon à qui Louis XIV avait donné le gouvernement de Charlemont. Aux termes de sa commission (datée de Villers- Cotteret, le 27 février 1680), de Fénix devait « prendre le commandement de ses trouppes, tant d'infanterie que de cavallerie, estant dans laditte ville et chasteau de Dinant, leur ordonner ce qu'elles auront à faire pour son service (du Roy) et pour la seureté de laditte place, en cas de besoing, les faire vivre en bonne ordre, police et discipline, suivant les règlements militaires, faire sévèrement chastier ceux qui oseront y contrevenir, tenir la main à ce que les habitants de laditte ville vivent en bonne union et concorde les uns avec les autres, et généralement faire tout ce qu'il verra estre nécessaire et à propos pour le bien et avantage du service de Sa Majesté dans laditte ville et pour la seureté et conservation d'icelle. » (Arch. do l'État à Namur. — Histoire et Administration.)
La cloche se sonnera à quatre heures et demy du matin et à sept heures et demy du soir.
Là même, Messieurs ordonnent de remporter touttes les clefs des rivages et Thour Chapon à Monsieur le bourgmestre Hamaide.
Celles d'Asson Dînant et autres voisinnes, à Monsieur le bourgmestre Tabollet. Et les autres clefs des contreminnes seront remises dans le coffre.
Archives de l'État à Namur. — Ville de Dinant. Liasse Hintoire et Administration .
VÉvêque de Liège, apprenant l'évacuation de Dinant par la garnison française, rétablit dans ses fonctions le souverain mayeur, Franc. -Nie. de Hautepenne.
16 avril 1680.
Maximilian-Henry, par la grâce de Dieu, etc.
Chers et féaux. Nous avons appris volontiers par vostre lettre du 8me de ce mois que la garnison du Roy Très Chrestien a quitté à la fin nostre ville de Dynant, et nous espérons que celle qui est encore demeuré au chasteau en sortira aussy bientost 1.
1 Cet espoir ne se réalisa pas. Les Français restèrent au château et
Cependant, nous avons bien voulu par la présente que, désirant de remettre les choses au pied qu'elles estoient avant l'occupation de nostreditte ville de Dynant, nous voulons que le sieur Franchois-Nicolas de Hauttepenne y continue l'exercice de la charge de nostre mayeursouverain comme auparavant, vous ordonnant partant de vous conformer en ce à nostre volonté, et de le reconnoistre pour tel de nostre part. Et sur ce, nous prions Dieu de vous avoir, chers et féaux, en sa sainte garde.
Donné en nostre ville de Cologne, le 16me d'avril 1680. (Signé) Maximilien-Henry.
Archives de la ville de Dinant. — Lettre originale à la liasse n° 136.
La Ville de Dinant décide l'achèvement du pont sur la Meuse.
16 mars 1681.
Messieurs, ayant reveu et examiné la résolution donnée par les trois parties de la ville sur la proposition faite à l'assemblée de la généralité le 16 du
bientôt régnèrent en maîtres dans la ville qu'ils n'abandonnèrent qu'après le traité de Riswyck, en 1698.
courant \ ont trouvé que lesdittes trois parties ont unanimement déclaré que, pour les advantages marqués à laditte proposition, il ne faut négliger l'occasion de résumer les ouvrages du pont pour l'achever, au plus grand bien du commerce et aux conditions y reprises; voir qu'à l'esgard de l'engageure du péage au pont, la ville se réserve l'approbation des conditions d'icelle engageure pour qu'il n'arrive pas de préjudice à la communauté 2, comme aussi à l'esgard des obligations à donner pour avoir argent à moindres intérests pour rédimer aucuns ou tous les rentiers, en cas que Ton en puisse trouver.
Et là mesme, ont ordonné de faire un projet des conditions de l'engageure du payage au pont 3 et du marché pour les ouvrages de massonnerie des carreaux et bastardeaux pour achever les pilles 3, affin qu'en-
1 Dans la proposition soumise aux trois parties, le conseil prévoyait certaines objections : ne valait-il pas mieux liquider les dettes énormes contractées pendant les guerres que s'engager dans de nouveaux frais? Mais il priait de considérer que les piles commencées en 1661 avaient déjà coûté beaucoup d'argent, et que cette dépense serait complètement inutile si l'on ne continuait pas les travaux. Il ajoutait que les circonstances étaient propices; on pouvait obtenir à bon marché les bois nécessaires dans la forêt de Biert; plus tard, on n'en retrouverait pas aisément qui seraient « propres à ce bastiment, soit qu'on le veult arcader de pierres soit de bois. » Il ajoutait que l'on était sur le point de construire un pont à Giïvet, ce qui détournerait le peu de commerce qui restait à Dinant, « au lieu que, si l'on bastit le nostre (quand ce ne serait que de bois, après les piliers pour commencer), on pourra ratirer le passage du Hennaux et de la Flandre pour le Luxembourg et l'Allemagne » (liasse n° 137).
2 Voir ci-après, pièce n° 758.
3 Le 21 novembre 1682 on fit un « toisé des ouvrages de maçonnerie effectués » (liasse n° 137). On voit par ce relevé que le pont avait une culée sur chaque rive, cinq piles et qu'on avait aménagé des rampes d'accès. Le tablier était en bois. Le pont avait deux portes : d'une lettre du princeévêque en date du 3 août 1683, il résulte que l'on avait « fait mettre des armes en relief doré au-dessus des deux portes du pont » (liasse n° 139).
suitte on limitte pour les rendre à qui moins et à qui plus respectivement.
Item, d'escrire en Anvers, en Hollande et ailleurs, pour sçavoir si on ne pourra trouver argent à bas intérest, suivant l'intention de la communauté, priant un chacun du Conseil d'y employer les gens de leur connoissance.
Archives de la ville de Dinant. — Copie à la liasse n° 137.
Contrat d engagère des droits de passage à percevoir sur le pont de Dinant quand il sera reconstruit.
16 novembre 1681.
Nous bourgmestres, tiers, jurets et Conseil de la ville de Dinant sur Meuse, à tous, etc., salut. Sçavoir faisons que la généralité de cette ville ayant consenty, par la résolution du 16 mars dernier, que l'on engagast le droit de passage de la Meuse et au pont, lorsqu'il sera fait, afin de subvenir au paiement d'une partie de la dépense nécessaire pour le rebastir, nous avons recherché qui voudroit nous advancer le plus d'argent pour cette engageure, et trouvant que le sieur Le Vavasseur, résidant à Maubeuge, en présente la
somme de vingt-huict milles escus, aux conditions soubscrittes, nous avons, soub l'agréation de laditte généralité qui s'est réservé l'approbation desdittes conditions, remis, rendu et engagé, comme nous remettons, rendons et engageons ledit droit au profit dudit sieur Le Vavasseur \ présent le sieur Courbière, pour luy acceptant, pour le tenir et en jouir jusque au refournissement de laditte somme, et ce parmy les conditions et exemptions icy reprises, et autrement point, sçavoir :
Que le droit susmentionné se lèvera seulement au profit dudit sieur Le Vavasseur et à commencer lorsque ledit pont serat achevé; que le prix de la présente engageure se payerat, moitié prestement, moitié dans dernier du mois de mars prochain 1682, et serat mis ens mains de Monsieur le bourgmestre Laguillion, pour employer, aux ordres de Messieurs les bourgmestres, au paiement des ouvriers qui ont entrepris la construction du pont.
Que le remboursement dudit prix de l'engageure se pourat faire à tousjours, à quattres paiements égaux. Et pour la seurté dudit engagiste, il serat fait expresse mention dans les quittances, qu'il en retirerat dudit sieur Laguillion, que les paiements faits aux entrepreneurs ont esté fournis hors desdits deniers.
Que les bourgeois de laditte ville, fauxbourgs et surceans de la franchise de Dinant, avec les marchandises, denrées estantes choses leurs appartenants, ensemble les personnes, lieux et villages avec leurs
1 On verra par la pièce n° 762 que l'engagère se fit en réalité au profit du roi de France.
effets, qui ont tittre et possession de franchise et exemption audit passage de Meuse, en demeureront et y seront gardés et maintenus exempts comme d'ancienneté, sans que, pour quel prétexte ou occasion que ce soit, ledit engagiste puisse changer, diminuer ou altérer laditte franchise.
Estant de surplus conditionné qu'au cas où d'icy à un mois une autre personne veuille enchérir sur la mesme engageure au delà du pris icy touché, il serat à la liberté du Magistrat de luy remettre, si ledit Le Vavasseur ne veut hausser davantage sur son offre icy marquée; lesquelles enchères se pourront faire à la greffe de cette ville, pour, au cas d'icelles, estre ledit droit adjugé par engageure comme devant à celuy qui l'aurat haussé le plus d'icy au 24me décembre prochain avant les onze heures du matin sonnées : et en cas que personne ne se présente pour en donner davantage, nous l'adjugeons et remettons, dèz maintenant pour alors, au susdit sieur Le Vavasseur aux conditions devantdittes 1.
Archives de la ville de Diiiant. — Copie à la liasse no 137.
1 Ce contrat, présenté pour approbation à la généralité de la ville, fut ratifié lo 16 novembre 1681. 11 ne se présenta pas d'enchérisseur.
Ordonnance pour la tenue des audiences de la haute cour. 26 novembre 1681.
De la parte de Messieurs les Eschevins de Dinant l'on fait sçavoir à un chacun qu'ils tiendront doresnavant leurs plaids sur la maison de ville les mercredys et vendredis, et qu'ils commenceront le 3 de décembre 1681.
Archives de la ville de Dinaat. — Registre aux Paroffres, 1680-1687, f. 87.
L'intendant Faultrier défend aux soldats de la garnison de sortir de la ville à plus d'une demi-lieue, et de fréquenter les cabarets après l'heure de la retraite.
28 avril 1682.
De par le Roy
Joachim Faultrier, conseiller du Roy, etc. Sur les plaintes qui nous ont esté faittes qu'au préjudice des
ordonnances et reiglements de Sa Majesté qui deffe rident à tous cavalliers, dragons et soldats de ses trouppes de sortir et s'éloigner des places où elles sont en garnison à peine d'estre pris et punis comme déserteurs, plusieurs de la garnison de Dinant s'écartent et courrent dans les villages esloignés et voisins sous le prétexte de la chasse, nous avons, en conséquence desdits reiglements, fait deffences à tous cavaliers, dragons et soldats de s'éloigner des lieux de leur garnison et de laditte ville de Dinant, sans congé de leur capitaine, de plus d'une demi-lieue, sans que, dans ledit cas mesme de congé, ils puissent porter aucunnes armes à feu, à peine contre ceux qui se trouveront éloignés sans congé de plus d'une demielieue, d'estre punis comme déserteurs, et contre ceux qui sortiront avec des armes à feu, des gallères.
Faisons pareillement deffences à tous dragons et soldats, sous peine d'un mois de prison, de se trouver dans les cabarets après la retraitte, qui sera régulièrement battue à huit heures du soir, sous la peine qui sera réglée par le magistrat contre les bourgeois cabaretiers lesquels, sous quelque prétexte que se soit, leur donneront à boire après laditte heure.
Et sera nostre présente ordonnance lue, publiée et
affichée aux lieux accoutumés de la ville de Dinant,
du consentement de Messieurs du Magistrat.
(Signé) Faultrier.
Fait le 28 avril 1682.
Archives de la ville de Dinant. — Original sur papier à la liasse n° 138.
Le Conseil privé ordonne de se servir de mesures « à La racle » pour la vente et livraison des grains et autres denrées.
14 juillet 1682.
Prince Sérénissime, Le grand désir du gain ayant fait introduire dès longues années ' en votre ville de Dînant une coutume de mesurer les grains et autres denrées à comble, très préjudiciable à un chacun, à cause que quelques uns font faire des stiers ou mesures larges et basses pour recevoir, et des hautes et étroites pour livrer, d'où procède un notable intérest, outre que ladite pratique est contraire à l'établissement de la mesure légale et de justice qui est seelée et ajustée à la racle, ce pourquoy le remonstrant, si que souverain-mayeur de Dinant, pour empêcher tels abus et fraudes, se retire vers S. A. S., la supplyant très humblement d'estre servie de detfendre en la ville de Di liant, dépendances et aux environs d'icelle de mesurer lesdits grains et denrées à comble, ains à la racle, suivant ce que la mesure est seelée par la justice de votreditte ville de Dinant, et c'est soub telle paine que V. A. trouverai convenir. (Signé) Philibert Tabolkt 1.
1 Philibert Tabolet fut nommé souverain-mayeur par patentes du 18 décembre 1681 (Reg. aux Paroffres, 4680-4687, f° 68).
Apostille : S. A. S. défend expressément dans sa ville de Dinant, dépendances et aux environs de mesurer aucuns grains et denrées à comble, mais à la racle, conformément à la mesure scellée par la justice de saditte ville de Dinant, et ce soub peine de cinq florins d'or d'amende, pour la première fois, du double pour la seconde, et la troisième soub peine arbitraire. Fait à Cologne le 14 juillet 1682.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Paroffres, 1680-1681, f" 99.
Louis XIV avance à la ville de Binant les sommes nécessaires pour apurer les comptes de la construction du pont sur la Meuse.
5 février 1683.
Sur ce qui a esté représenté au Roy estant en son Conseil que la communauté des habitants de la ville de Dinant ayant résolu, par la délibération prise dans l'assemblée généralle faite dans l'hôtel de ville le 17me février et i6me mars 1681, de construire un pont sur la Meuse pour restablir leur commerce que les guerres avaient interrompu, et d'engager, pour fournir à la dépense de cette ouvrage, un droit de passage à
laditte rivière de Meuse et sur ledit pont, ils firent publier, en exécution de laditte résolution, que ledit engagement se feroit par le Magistrat sur les enchères qui seroient par luy receues, sur lesquelles en effet le nommé Laurent Courbière s'en rendit adjudicataire, le 16me novembre 1681, au profit de Sa Majesté, suivant la déclaration qu'il en a faite pardevant le prévost, greffier et eschevins de la ville de Philippeville le 20me du mesme mois, moyennant la somme de quatre-vingt quatre mille livres, à laquelle elle avoit donné ordre au sieur Faultrier, intendant du Hainaut et de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de faire monter les enchères, pour donner auxdits habitants, en portant le prix dudit engagement à une somme si considérable, des marques de sa protection et de la satisfaction qu'elle a tousjours eu de leur fidélité à son service quand, par le droit des armes, laditte ville a esté soumise à sa domination; que laditte somme de quatrevingt quatre mille livres ayant esté déléguée par ledit Magistrat dans les marchés qu'il a fait avec les entrepreneurs dudit pont au paiement de leurs entreprises, ledit Courbière, ou le trésorier de l'extraordinaire des guerres sous son nom, et en acquit de Sa Majesté, a payé, sçavoir :
Au nommé Guillaume Gilson, pour les pierres qu'il a fournit pour la construction dudit pont, suivant les marchés faits avec luy par le Magistrat de laditte ville le llme juin et 1er décembre 1681, la somme de
pour 426 toises et pieds cubes, à raison de trente livres la toise, et 7329 1. 13 s. 9 d.
pour 231 toises 5 pieds cubes, à raison de trente une livres, dix-sept sous, 6 deniers.
Aux nommés Nicoias Griseau et Jean Le Benne, maçons, suivant les marchés faits avec eux le 9me du mois de juin et ledit jour, 1er de décembre 1681, la somme de 12897 1. 5 s.
pour le mettier et main d'oeuvre, pour la même quantité de toises à raison de dix-neuf livres pour lesdittes 426 toises 4 pieds, et de vingt livres 10 sous pour lesdittes 231 toises 5 pieds, suivant le toisé fait le 15me octobre 1681 et 21me novembre 1682 par le sieur Desalière, ingénieur.
Au nommé Anthoine Loelfe, la somme de 18000 1. pour la main d'oeuvre des pillots, battardaux et charpentes dudit pont, suivant le marché fait avec luy par ledit Magistrat le 3me d'avril de laditte année 1681.
Et au sieur Charles Boron, 32671 1. 15 s.
à compte de celle de 75033 livres 15 sous, pour 20009 solives de bois réduit par luy, livrés et employés auxdits pillots et battardaux, et couverture dudit pont, à raison de trois livres quinze sous pour chaque solive, écarrée et livrée sur le bord de la Meuse, suivant un autre marché fait avec luy le 1er dudit mois d'avril 1681, et le toisé desdits bois fait par ledit Anthoine Loetfe, en présence dudit Magistrat le 12:Tie du mois de janvier dernier.
Tous lesquels paiements, justifiés par les quittances passées par devant Maisnil, notaire de laditte ville de Dinant, le 21,ne, 23,ne et 24nie dudit mois de janvier dernier reviennent à la somme de 84.000 1.
et consomment par conséquent le prix de l'adjudication
et engagement dudit passage de la Meuse et audit pont. Tous lesquels toisés et quittances ayant été représentées au Conseil et Magistrat de laditte ville par ledit Courbière, il a esté déchargé desdittes 84,000 livres par acte du 26me dudit mois de janvier, en sorte qu'il est encor deub, pour reste du prix desdittes 20,009 solives de bois fournies par ledit sieur Boron, la somme de 42,342 livres, et environ 4,000 livres pour la peinture et pavé dudit pont.
Et d'autant que lesdits bois proviennent des forêts de Sa Majesté, par ordre de laquelle il a esté couppé, façonné et voiture par ledit Boron, suivant la déclaration qu'il en a faite audit sieur Faultrier, intendant, stipulant et acceptant pour Saditte Majesté, les habitants de laditte ville de Dinant la supplioient de leur vouloir remettre, en continuant les grâces qu'ils ont toujours receus de sa bonté et protection, ce qui reste à payer du prix desdittes 20,009 solives et la dépense de laditte peinture et pavé.
Ouy le rapport, le Roy, estant en son Conseil, de grâce et en faveur de la communauté de laditte ville de Dinant, a ordonné et ordonne que les 46,342 livres qui restent à payer pour les bois employés à la construction dudit pont, pour le pavé et peinture d'iceluy, seront adjouttées par supplément d'enchères aux 84,000 livres qui ont esté payées pour le prix de l'engagement, fait au proffit de Sa Majesté sous le nom dudit Courbière, du passage à la Meuse et sur ledit pont. Et en conséquence, Sa Majesté a remis et remet lesdittes 46,342 livres à la communauté de laditte ville, qu'elle a déchargé et décharge d'en faire
le payement, a comis et cornet ledit sieur Faultrier pour, en exécution du présent arrest, passer tous les actes nécessaires, à la décharge de laditte communauté. Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versaille, le cinquiesme jour de febvrier 1G83 \ (Signé) Le Tellier.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f° 67 v°.
L'intendant Faultrier défend aux troupes de passage à Dinant d'exiger leur nourriture des habitants.
19 mai 1683.
Joachim Faultrier, conseiller du Roy, etc. Sur les plaintes qui nous ont esté faites par le magistrat de la ville de Dinant que les trouppes qui marchent sur les routtes du Roy et qui logent dans laditte ville prétendent se faire nourir par les habitans, sous pré-
i Le 3 mars, G. de Julliers se rendit à Maubeuge, devant les hommes de lief du Hainaut, pour passer l'acte par lequel la ville de Dinant reconnaissait avoir engagé le droit de passage du pont au profit du sieur de Courbière, agissant au nom du Roi, pour 46,342 livres supplémentaires (Reg, aux Ordonnances, 1(j%, f° 70).
texte que lesdittes routtes portent qu'on leur fournira l'estappe, au lieu de laquelle l'intention de Sa Majesté est qu'elles reçoivent simplement leur solde dans les places de nostre département, Nous faisons deffences auxdittes trouppes, tant de cavallerie, dragons, qu'infanterie française et estrangère, d'exiger aucune estappe en espèce, tant dans laditte ville de Dinant que dans les autres lieux où elles auront ordre de passer et de séjourner dans nostre département, à peine, contre les commandans desdittes trouppes, de désobéissance aux ordres de Sa Majesté. Fait à Maubeuge, le 19 may 1683. (Signé) Faultrier.
Archives de la ville de Dinaut. — Original à la liasse n° 139.
Moyennant une subvention annuelle de 800 florins accordée par la ville, les Jésuites s engagent à ouvrir de nouveau le collège qu'ils avaient fermé et à y établir cinq classes d'humanités distinctes l.
5 juin 1683.
L'an mil six cent quatre- vingt trois, du mois de
1 Le carton 18 des archives des Hospices de Dinant contient un mémoire
juin le cinquième jour, comparurent pardevant nous les soubscrits notaires, les révérends pères Jean-Baptiste du Toict, recteur de la compagnie de Jésus en cette ville de Dinant, partie faisant pour le collège de la même ville, avec promesse de faire venir la ratification du soubscnt de ses révérends pères provincial et général, et d'en délivrer les acts de ratification d'icy à la Saint Rémi, d'une parte; et messieurs Jean-Pierre Colbau, bourgmaitre moderne de cetteditte ville, Jean de la Hamaide et Robert Tabolet, anciens bourgmaitres, avec les sieurs Jean Gensdebien, tiers, et Nicolas de Saint Hubert, sindicq, commis et députés des vieux et nouveau Conseil de laditte ville de Dinant, et partie aussy faisants pour la généralité d'icelle, avec promesse d'en délivrer pareillement un act d'approbation en le sustouché terme, d'autre part. Là même, a été remontré comment, passé plusieurs années, les parties seroient en dispute au suject de l'instruction de la jeunesse, prétendant lesdits sieurs comparants, en qualité ditte, que les pères dudit collège ont été et sont, en vertu des traitez faits avec eux, obligez de faire enseigner la jeunesse par cincq maîtres d'humanités, sçavoir figure, grammaire, syntaxe, poésie et rhétorique, dans cincq écoles distinctes et séparées, et qu'il ne leur a été permis de se déporter de cette obligation en abandonnant laditte instruction, comme ils ont fait, et que pour ce défaut ils auroient
du 16 septembre 1679 au sujet de ce différend. Les Jésuites prétendaient, que la pension qui leur avait été promise devait se calculer d'après le faux actuel des monnaies; do plus, ils demandaient à ne plus payer une rente qu'ils devaient pour le terrain sur lequel était bâti le collège.
été fondez de retenir les six cents florins de pension qu'ils étoient obligez de leur payer et leur avoient payez en vue de laditte instruction, et pouvoient répéter tout ce qu'ils leur avoient donné et que d'autres leur avoient laissé en cette considération. Et comme lesdits pères soutenoient tout le contraire, allégant que le collège n'a jamais été obligé, par aucuns traitez ny autrement, d'entretenir cincq maitres pour y instruire la jeunesse, et que la ville ou les magistrats leur ayant fait signifier qu'ils n'entendoient plus de leur payer laditte pension, il a été libre audit collège de suspendre les classes, et en user comme ils ont fait, particulièrement attendu les remonstrances que lesdits pères ont fait de l'impuissance où ils se trouvoient de faire subsister les maitres et collège comme ci-devant sans le subside d'une pension convenable, et enfin qu'ils netoient point tenu de rendre compte aux magistrats ou aux députés de la ville des donations à eux faites; lesdits du magistrat soutenant tousjours le contraire, ainsi que les pères faisoient en réciproque, ammenant des raisons à leur avantage.
Ors, comme ledit révérend père recteur, en nom du collège comme dessus, s'est déclaré que si la ville vouloit augmenter laditte pension en y adjoutant encore deux cents florins, ils pouroient donner la satisfaction désirée, et que pour ce sujet, il y avoit apparence d'une longue et dispendieuse procédure, lesdittes parties, par l'entremise de leurs bons amis, après diverses conférences, sont tombées d'accord en la manière suivante, par forme de transaction, sçavoir :
Que la ville de Dinani paiera, au futur et à jamais indispensablement, audit collège une pension annuelle de deux cents patacons ou la valeur, qui présentement porte au pays de Liège huit cents florins, à commencer icelle à prendre cours à la Saint Rémi de l'année mil six cent quatre-vingt trois, et payable à deux termes, sçavoir la moitié au premier d'apvril mil six cent quatre vingt quattre, et l'autre moitié au premier d'octobre ensuivant, et que ledit collège fera instruire, au futur et à jamais indispensablement, la jeunesse par cincq maitres, dans cincq classes distinctes et séparées.
Ce que le susdit révérend père recteur, premier comparant, en qualité ditte, pour lui et sondit collège, a accepté. Et pour assurance à fournir au prémis du costé desdits pères en tout et partout, ont obligez. comme ils obligent par cette, leur petitte censé et terre y annexée au lieu de Gemechenne, et quatre cents florins de rente provenants de la damoiselle Jeanne Thirion, veuve de feu Jean Wilmin, repris dans l'acte de donation qu'elle a fait aujourd'hui au profit dudit collège pardevant les notaires Coesmans et Saint Hubert \ demeurant les pères obligez de remplacer les deniers capitaux de rente équivalente en cas de remboursement le plus tost qu'ils pourront,
1 Au contrat que nous publions est annexé l'acte par lequel Jeanne Thirion fait donation de tous ses biens (â la réserve d'une rente de 400 florins) aux Jésuites à condition qu'ils servent de caution « que ledit collège tiendra à toujours cinq maitres dans cinq écoles séparées. •» La donatrice a agi « pour montrer la grande allection qu'elle avoit pour l'éducation de la jeunesse et pour contenter lesdits magistrats qui ne vouloient point passer de contrat sans cette caution. »
et de plus, lesdits pères ont consenti, comme ils consentent, en cas de défaut, à cassation et annulation de laditte pension ipso jure et facto.
Le tout quoi lesdits sieurs seconds comparants ont acceptez, ayant aussi promis de fournir de leur côté au prémis, et obligé à cet effet les biens et revenues de la communauté, pour prévenir, de part et d'autre, aux biens obligez par un seul adjour de quinzaine et autrement par touttes les voyes les plus promptes et parâtes d'exécution, ayant les parties respectivement constitué tout porteur in solidum pour réaliser le présent contract où besoin sera, après que les ratifications seront insérées au pied d'iceluy. Bien entendu touttefois que comme les parties sont en difficulté au sujet des biens de la grande et petite censé de Gemechenne, et d'une réassignation, lesdits se termineront par transaction aussi bien que toutte autre difficulté réciproque, tant regardante et résultante des procès et saisinnnes prises desdits biens de Gemechenne que la prétention desdits pères regardant les arriérages de leur pension de six cents florins, celle de l'hôpital ou magistrat touchant les arriérages sur lesdits biens de Gemechenne, que généralement touttes autres prétensions réciproques, à quelque titre que ce soit, par arbitres à choisir, d'ici en un mois, de part et d'autre, qui auront plein pouvoir de les terminer et transiger sans appel, sous promesse et obligation des biens respectifs, ut in forma.
Et ce fait, lesdits sieurs du magistrat, pour témoigner leur affection vers ledit collège par forme de gratification, lui feront conter, aussitôt la ratiffication
échangée, la somme de deux mille florins une fois, ou bien en assigneront rente proportionnée à l'advenant du denier vingt pour le tout ou en partie, laquelle rente, en cas d'assignation, reviendra à la ville arrivant le défaut sustouché, ou les deux mille florins seront restitués par lesdits pères, en cas qu'ils fussent comptez; ayant aussi ledit père recteur, en nom que dessus, renoncé, comme il renonce par cette, présents lesdits députés de la ville acceptants, à tous droits leur compétans et pouvoir de purger laditte saisinne des biens de Gemechenne, de manière que l'hôpital et ledit recteur en pourront disposer par vente ou autrement, selon leur bon plaisir.
Ainsi fait, passé à Dinant dans la salle du collège de laditte compagnie, aux mois, jour et an que dessus. (Suivent les signatures des parties et des notaires Coesmans et Du Pont.)
Archives de l'Etat à Namur. — Original au Protocole du notaire Coesmans. — Archives de la ville de Dinant. — Copie à la liasse n° 1 10.
Le Conseil, invité à remettre les clefs de la ville au commandant français, demande un délai pour prendre les ordres du Prince- Evêque.
1er novembre 1683.
En féauté, le 1er novembre 1683.
Messieurs, ayant ouy la proposition de Mr Woglezan faite au nom de Mr de Langallerie \ demandant les clefs de la ville, ont ordonné à leurs députés de tesmoigner à mondit seigneur de Langallerie qu'ils ont jusques à présent tasché de se rendre agréable à Sa Majesté par leurs soumissions, et qu'icelle ayant remis la ville à la domination de S. A. S., leur prince en 1680 2, et la garde et les portes et les clefs au pouvoir des bourgmestres, prieront de leur donner terme d'en advertir S, A.; entretemps de leur dire et faire voir s'il at ordre du Roy exprès pour cela; et enfin que l'on a esté dans l'espérance que Sa Majesté ne l'envoyoit à Dinant que par un effet de sa bonté pour veiller à la conservation de la place, et qu'au reste on ne manquera pas de vivre
1 Le maréchal des camps de Langallerie avait reçu ordre, par lettres patentes datées de Versailles le 25 octobre 1683, de se rendre à Dinant pour y exercer le commandement (Liasse n° 139).
1 Voir pièces nos 755 et 756, note 1.
avec la mestne soumission que l'on a fait cy-devant envers Sa Majesté.
Archives de la ville de Dinant. — Original à la liasse n<> IMS.
Ordonnance die Conseil taxant le prix du pain, de la bière, du bois de chauffage et édictant diverses mesures de police.
12 décembre 1684.
Messieurs les bourgmestres et Conseil, voulant prévenir par un doux règlement de police les plaintes que la bourgeoisie et les trouppes pourroient faire au sujet des denrées qui regardent particulièrement la subsistance de l'homme, ont ordonné ce qui s'ensuit :
Premièrement. Pour éviter tous abus à l'égard du pain, il est deffendu d'en faire ou exposer dans tous les lieux où on a coutume de vendre, à autre prix que dix patars ou cincq patars pièce, et des miches d'un patar, lesquels seront du poid réglé ancienement, et seront aussy marqués de la marque du vendeur et d'autant de trous sur chacun qu'ils doibvent estre vendus de patars, à peine, contre les contraventeurs, des amendes coutumiers et de la confiscation desdits pains qui seront trouvés en deffaut dans les visittes qui se feront fréquemment par les rewards dudit
Conseil, et autrement. Lesdits rewards pourront, comme d'ancieneté, visiter dans touttes les places de la maison des vendeurs pour recognoistre les fraudes et punir ceux qui contreviendront à la présente detfence.
Et comme il y at eu de tout temps de la bierre fort petite et médiocre, affin qu'un chacun en soit servis suivant qu'il le souhaite, l'on fait sçavoir qu'à la moindre plainte que la bierre ne se trouvera pas bonne pour son prix, on la ferat taxer, en mettant un règlement convenable.
Quant à la viande, comme elle ne se vend pas présentement trop cher et qu'à l'advenant qu'elle est belle, s'il y arrive du changement, on y mettra aussy un taux que les bouchers debvront observer.
Et à l'égard du bois, que les marchands rehaussent exorbitanment, Messieurs, pour le bien commun, les ont mis à prix en la manière suivante, deffendant d'en vendre à plus haut prix, sçavoir : La corde de gros bois de chesne des 4 1/2 pieds entre deux tailles et de six pieds quarré, ne se pourra vendre davantage de 8 flor. 5 sols; celle de hesse \ 7 11. 10 s.; la graille bottées ou venantes par chariots de mesme grandeur, 6 fi.; les courtes leignes d'aux environs de Givet et en deçà, 5 fl. 10 s.; les fagots de la grosseur ordinaire, 2 fl. 5 s., à peine de six florins d'amende, à répartir comme de coustume, contre les vendeurs qui y auront contrevenu.
Il est aussy deflendu aux chartiers de charier des leignes dans des charettes contenantes moins de demi
1 Hesse, hêtre.
corde, à l'aise, et d'exiger plus que quatre patars pour chasque voiture par la ville, tant loingtaines que que voisinnes, à peine de six florins d'amende comme dessus, leurs dépendant pareillement de charier des leignes à moins qu'icelles ne fussent mesurées et recordées au rivage par un homme sermenté, que Messieurs préposeront à cela, et à son défaut par le vendeur au contentement de l'achapteur. Deffendant aussi tous amenant leignes par chariots de les vendre autrement que recordées ou par mesures, à la peine que devant.
L'on renouvelle aussi les deffence de tenir taverne après les neuf heures du soir, aux peines portées par les statuts, et de soustenir ou donner à boire aux cavaliers et soldats après la retraite battue, à peine de six florins d'amende, à répartir comme devant.
Il est ordonné de nettoyer les cheminées pour que le feu ne s'y prenne pas, à peine de correction et d'en répondre.
Item de nettoyer les rues deux fois par semaine, devant et allentour de sa maison, et porter les ordures dans la Meuse, sçavoir le samedi et mercredi, sur trois florins d'amende aux défaillans; et à ceux qui sont les hostes des officiers et cavaliers, de faire asporter les fumiers hors des rues une fois par semaine, sur la mesme peine.
Arch. de la ville de Diuant. — Minute à la Liasse n° 138; Copie à la liasse n<> l 10.
Recès au sujet des repas que les nouveaux èchevins doivent offrir à leurs confrères.
29 mars 1685.
Le 29 de mars 1685, Messieurs de la cour des Eschevins ou la plus saine pariye ont recessé chez le sieur d'Emptinnes qu'alors qu'un eschevin serai receu à serment, il fera sa souppe d'un bon et somptueux disner à la cour complète, et qu'il devra son passe * durant l'année en le forme ancienne, et que si il veut le racheter, il devera encor donner un pareil disner et un souverain d'or à chaque eschevin, le double au greffier s'il est eschevin, et deux à Monsieur le majeur.
Put offres, 1680-1687, fo 193 v».
1 Passe, pasty repas. On voit que les èchevins entrant en charge recevaient deux fois leurs collègues : le jour de leur prestation de serment, et une autre fois dans l'année. Le repas qu'ils devaient donner en cette circonstance était sans doute pantagruélique, car pour le racheter il fallait payer un souverain d'or à chaque convive et en outre l'inviter à un « bon et somptueux disner. »
Maxirnilien-Henri, évêque de Liège, autorise Gilles Lambotte et consors à faire les travaux nécessaires pour rendre la Lesse navigable et leur accorde pendant 40 ans le monopole de la navigation sur cette rivière.
16 avril 1685.
Maximilian-Henri par la grâce de Dieu etc. A tous ceux qui ces présentes verront salut. De la pars de Gille Lambotte et ses associez, nous a esté très humblement remonstré comme quoy ils auroyent remarqué que la rivière de Lesse, qui vient aborder au voisinage de nostre ville de Dinant, pourroit se rendre navigable parmy une despence considérable qu'il s'agiroit d'y mettre, ce qu'estant fait rapporteroit un très grand proffit et commodité à nostre cité et pays de Liège; et comme les remonstrants présenteroyent d'y employer leur industrie, travaux et toutte la despence nécessaire à leurs fraix, moyennant qu'il nous plût de leurs accorder et à leurs ayans cause, à l'exclusion de tous autres, le droit et faculté de pouvoir, durant le terme de quarante ans, naviguer et trafiquer seuls sur laditte rivière, et donner les ordres convenables à tous seigneurs officiers ou subjets de nostre obéissance de nempescher pas les remonstrants dans l'entreprise et poursuitte de cet important ouvrage, ains au contraire de leur livrer le passage
nécessaire à la navigation tant par eau que par terre, comme aussi de coupper et abattre tous bois, arbres, hayes et toutt.es autres choses au loin de l'eau qui pouroyent y donner empeschement; ce qu'ayant prins en favorable considération, et ne pouvans qu'agréer un zel et dessein si avantageux à nos subjets, attendu la grande commodité et bénéfices notables que cette nouvelle navigation leurs peut rapporter et au bien public;
Ce pourquoy, en circonduisant tous autres octroys qui pourroyent peut-estre avoir esté accordez au sujet que dessus, et dont les obtenteurs, s'i y en a, seroyent dexheus par le laps du temps et le défaut de mettre main en oeuvre, nous avons bien voulu, en veue du bien et utilité publique, accorder et octroyer, ainsy que par les présentes de nostre autorité principalle accordons et octroyons audit Lambotte et, ses associez le pouvoir et faculté de rendre laditte rivière Lesse navigable, le plus loin et le plus commodément qu'il se pourra, avec le privilège demandé de jouir exclusivement à tous autres du droit et faculté de naviger seuls sur laditte rivière, l'espace de 40 ans, à commencer immédiatemens l'ouvrage accomply. Voire que les suppliants seront tenus de se mettre incessamment en devoir et applicquer la main à l'œuvre pour le conduire à sa tin, procurer les octroys nécessaires des Puissances voisines pour le regard des endroits qui pourront estre de leurs domaines et jurisdiction, captiver le gré des propriétaires des biens et fonds qu'il conviendra d'occuper, applanir, coupper ou autrement s'en servir pour rendre l'entreprise plus facille,
Tl 085]
et le cours et lit de la rivière plus propre et commode; au moyen de quoy le passage nécessaire à la navigation, tant par eau que par terre, leur devra estre libre et tous empeschemens d'arbres, troncs, pierres, et autres obstables pourront et devront estre ostez. Et arrivant peut-estre quelque différent à l'occasion du prémis entre nos subjets et les entrepreneurs qui ne pourroit estre sommairement accommodé par l'entremise de nostre haut officier du lieu, la connoissance et détermination nous en sera réservée sans autre formalité de procédure.
A charge aussy que les suppliants seront obligez de nous faire paroitre de temps en temps des diligences et devoirs continuels qu'ils auront apporté à la poursuitte de cet ouvrage, à peine de révocation de cet octroy.
Si mandons et commandons à nos hauts, subalternes officiers, justiciers, vassaux et subjets que de cette nostre grâce, octroy et privilège, ils laissent et fassent respectivement jouir, user et profiter les suppliants sans leurs faire ny permettre qu'il leurs soit fait ou donné aucun obstacle ou empeschement par qui que ce soit. Prennant au surplus lesdits suppliants, leurs ouvriers, commis, batteaux, chevaux, et tout ce qui leurs peut appartenir et dont ils auront besoin pour l'exécution des présentes en nostre singulière sauvegarde et protection. Car ainsy nous plait-il.
Donné sous nostre seel secret, en nostre cité de Liège le 16 d'Avril 1685.
Archives de l'État à Liège. — Conseil privé. — Registre aux Dépêches, i 633- 1687, t. XXXI V. t'o 143.
Les mambours de la collégiale conlraclenl avec Pli. -G. Tabaguel pour l'érection d'un maître-autel.
5 juin 1685.
Cejourd'hui, cincquième de juin mil six cent quattrevingt cincq, pardevant le notaire et tesmoins embas dénommés, sont esté personnellement vénérables sieurs Jean Collard et Jean Férant, chanoines de l'église de cette ville, commis de la parte du chapitre, d'une parte, les sieurs Denis Scaille, Nicolas de Saint-Hubert et Pierre Sibert, mambours de la mesme église, d'une seconde parte, et le sieur Philippe-Georges Tabaguet, eschevin, de la troisième parte. Lesquels sieurs mambours, ensuitte du pouvoir leur donné par messieurs les bourgmestres et Conseil, y assistant les anciens bourgmestres et tiers, ont convenu, en présence desdits sieurs chanoines, avec ledit sieur Tabaguet pour l'érection d'un grand autel dans la susditte grande église, ensuitte du dessein signé par lesdits comparants, de la hauteur et largeur proportionée et y marquée \ lequel dessein se pourrat augmenter et embellir par ledit
1 Le croquis d'ensemble n'est pas annexé au document, mais bien des dessins de statues représentant 1° Le Père Éternel tenant dans la main le globe terrestre; 2° les figures de la Force et de la Justice.
sieur Tabaguet comme il jugerai à propos, et sous les conditions que ledit sieur Tabaguet érigerat et ferat ériger ledit autel, et livrerai les pierres de marbre et jaspes touttes polies, comme elles sont désignées et marquées audit dessein, et ferat faire toutte la massonnerie à ses frais, donnerat la modeile des chapiteaux et bases, et le dessein pour le tabernacle, qui se feront faire de cuivre par les mambours; que les fondements et touttes les postures et ornements seront aussi à la charge dudit sieur Tabaguet. Et les mambours feront livrer les briques, chaux, sable, fers, plombs, bois, engins, cordages et cuivres nécessaires à laditte érection.
Pour quoy lesdits mambours compteront audit sieur Tabaguet une somme de huict mille florins, à proportion que le travail s'avancerat. Ce que les parties ont promis d'accomplir 1.
Ainsi fait et passé à Dinant, en présence des sieurs maistre Gilles Gilman, Henri Scaille, greffier de la mesme ville, et Georges- François Godin, tesmoins (suivent les signatures).
Archives de l'État à Namur. — Archives de la Collégiale N.-D. — Copie notariée à la liasse Histoire et Administration.
Voir ci-dessous, pièce n° 773.
Louis XIV ordonne, à son intendant Faultrier dH obliger la ville de Dinant à élargir le chemin qui descend vers le pont sur la Meuse.
6 octobre 1686.
Monsieur Faultrier, Depuis les ordres que je vous ai donnés pour faire réparer les chemins de votre département, ayant considéré que les estrangers qui viennent d'Allemagne et du Pays de Liège dans mes provinces des Pays-Bas tirent le mesme avantage que mes propres sujets de la dépense que je veux bien faire en cette occasion pour l'utilité et commodité du public et qu'ainsy il est bien raisonable qu'ils contribuent de leur part à cette dépense, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous fassiez connaître aux habitans des lieux qui sont enclavés dans les terres de mon obéissance qu'ils doivent de leur part fournir à la réparation de leurs chemins. Je vous diray aussy qu'estant informé que celuy quy est proche la ville de Dinant pour descendre au pont que j'ay fait construire sur la Meuse et dont laditte ville tire tout l'avantage, n'est pas praticable, ny d'une largeur convenable à y pouvoir passer, je désire aussy que vous ayez à faire entendre au Magistrat de laditte ville la nécessité qu'il y a qu'il fasse
au plus tost eslargir ledit chemin, ce que je me promets qu'il exécutera d'autant plus volontiers qu'outre la commodité que les habitans de laditte ville en recevront, il connaîtra que c'est mon intention, et qu'il ne peut ignorer la protection que j'ai toujours donnée à laditte ville et que je souhaite de luy continuer et de luy en donner des marques en touttes occasions. Vous recommandant de m 'informer dans quelles dispositions vous aurez trouvé ledit magistrat sur ce sujet, parce que, au cas où elles ne fussent pas conformes à ce que je désire, et que je fusse obligé de faire faire les réparations dudit chemin par des entreprenneurs, je prendrois des mesures pour accorder auxdits entreprenneurs la levée et établissement sur mes terres, au bout de ce chemin, d'un droit de péage sur les chevaux et charoys qui y passeront jusqu'à leur entier remboursement. Et la présente n'estant pour autre fin, je prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur Faultrier, en sa saincte garde.
J'écris à Versailles, ce 6nie d'octobre 1686. (Signé) Louis. (Contresigné) Le Tellier.
Archives de l'État, à Namur. — Ville de Dînant, Copie à la liasse Histoire el Administration.
Ajoutes et modifications à C octroi du 28 février 1687 autorisant l'établissement d'un service régulier de voitures entre Dînant et Liège.
13 mars 1687.
S. A. S. estant requise de la ' part de Michel et Mathy de S^Hubert de régler quelques points nécessaires pour faciliter le charoy vers Dinant, en exécution de l'octroy leur accordé par ses lettres patentes du 28 février dernier \ et considérant qu'avant tout il convient de pourvoir à ce que les chemins soient mis en état de s'en pouvoir commodément servir, Saditte Altesse, ne veulant rien obmettre de ce qui peut dépendre d'Elle pour rendre la chose autant plus praticable et avantageuse au commerce et au public, ordonne sérieusement par ceste à son magistrat de Dinant de rendre bons, incessamment, les chemins qui sont de son ressort, signanment au lieu de Froidvaux, et de les y entretenir.
Que tous et chacun villages de la route qui seront indiqués à son haut officier, devront de mesme, sans aucun délai ny remise, à la première semonce de sondit officier, réparer et entretenir pareillement les
1 Nous n'avons pas trouvé le texte de cet octroi.
chemins de laditte route pour autant qu'elle s'estendra par leur districht et sera païs de Liège, sans toucher aux terres estrangères, conformément à ce qui a esté autres fois suyvi par charoy et voiturier.
Et afin que les chartiers et voituriers de laditte route soient spécialement distingués, S. A. permet à chacque homme qui y sera employé de porter les couleurs de ses chartiers ordinaires, voire parmy serment de ne s'en servir à aucun autre usage et de ne les prester à autruy; voire mesme il leur sera permis de porter des armes à feu découvertes et chargées à balles contre les voleurs.
Et comme S. A. a commandé ausdits de S^Hubert de partir chaque lundy d'une ville à l'autre, et qu'il luy a esté remonstré qu'il y avoit plus d'avantage et de bénéfice pour le commerce de rendre la voiture plus fréquente, Elle a bien voulu, à leur réquisition, leur accorder le permission de pouvoir faire aller successivement les charettes les lundis et jeudis d'une ville à l'autre, sçavoir le lundy de Dinant, le jeudy de Liège, le lundy de Liège et le jeudy de Dinant, ordonnant pour ce à tous ceux qu'il touchera de s'y conformer et s'acquitter respectivement des devoirs de leurs charges, à l'exécution tant des présentes que des lettres d'octroy susdittes.
Donné au Conseil de S. A., le 13 de mars 1687.
Archives de l'État à Liège. — Archives du Conseil Privé. — Registre aux Dépêches, 1683-1681 , t. XXXIV, fo347.
Le Conseil privé de Liège interdit toutes brigues dans le but de parvenir à la magistrature, dans la ville de Binant.
18 août 1687.
Son Altesse Sérénissime apprenant qu'on auroit fait cy-devant des brigues en sa ville de Dinant pour sa magistrature, contraventoirement aux loix et paix publicque, et qu'en ces sortes d'assemblée qui se continuent, on peut raisonnablement craindre des divisions dans le peuple et des formations de parties contraires à l'union et au bien de la ville, deffent très sérieusement et soubz paines arbitraires ces assemblées et brigues, soit qu'elle se fassent au despens du publicque ou du particulier, estant des intentions de Saditte Altesse que le prochain renouvellement du Magistrat soit différé quelques semaines, pendant lesquels Saditte Altesse délibérera s'il ne convient pas au bien de son service et de saditte ville, d'authoriser une personne de sa parte pour y estre présent. Fait au Conseil de Saditte Altesse, le 18e d'aoust 1687.
Archives de la ville de DiDant. — Copie du temps à la liasse no 9.
A la suite de plaintes contre les agissements du Magistrat et en présence des intrigues des candidats, des délégués du prince évêque, venus à Binant pour présider à l'élection magistrale, proposent des changements aux usages établis, en attendant un nouveau règlement sur la régie de la ville l .
17 novembre 1687.
Messieurs, vous avez apris, par une lettre d'avis de par S. A. S. en son Conseil privé que, sur des expositions et plaintes des plus notables et
1 A la suite de cette proposition, le magistrat répondit qu'il s'en référait à l'avis des députés, mais demanda de pouvoir réunir la généralité pour la consulter (Registre aux Recès, 1687-1688, f. 2). Les bourgeois et les batteurs admirent la proposition; les métiers demandèrent à avoir plus de quatre représentants, parce qu'ils étaient les plus nombreux et qu'ils avaient toujours eu dix jurés, tandis que les deux autres corps n'en avaient que six (Ibid, f. 2 v°). A la suite de ces pourparlers et sur l'ordre des députés, les bourgeois désignèrent six hommes, les batteurs six et les métiers dix. Parmi ces personnes, les délégués do l'évêque choisirent quatre bourgeois (Jean de Frah m, Perpète Jacqmin, Pierre Henrard et Etienne Dupont : quatre batteurs, l'échevin Tabaguet, Nicolas de S1 Hubert, Bertrand Lovache, Mathieu de S1 Hubert, et six membres des métiers, Jean Jalhea, Toussaint Chabotteau, Jean deBehaut, Pierre Gromelier, Nicolas Quérité, Lambert Petitjean, qui se réunirent et élurent deux bourgmestres, do Frahan et Tabaguet, et deux assesseurs, tenant lieu des anciens tiers : Jacqmin et Henrard (même registre, fos 3-6). Il fut décidé que le gage do chaque bourgmestre serait do 100 écus.
mesme de corps en cette ville \ elle nous a spécialement députés pour travailler au redressement des abus et désordres, en entendant les plaintes ultérieures pour ensuitte y estre pourveu selon que l'exigera le bien publicque. Et comme elle nous a commis et députés en mesme temps pour estre à la rénovation de la magistrature, dans laquelle nous trouvons qu'une brigue impermise, préjudiciable aux intentions de S. A. S. et au bien de cette sienne ville, a eu beaucoup de part, nous jugeons que pour seconder celles-là et procurer celui-ci, et pour faire cesser les plaintes et mécontentements des corps, gens notables et autres attachés au bien de la ville et au service de leur Prince, il est besoin d'un Magistrat aggréable et désintéressé, composé de gens notables, comme aussi d'un règlement bien policé là-dessus, à quel effect un peu de temps est nécessaire pour la formation et approbation, en attendant entretemps que Sa Sérénité Électorale s'y résolve et fasse publier un, le moins discordant de vos anciens usages que le bien de cette ville le pourra permettre, Ton vous propose, pour venir aux bonnes fins sasditt.es et à la réunion des esprits, qu'il est à propos pour cette fois de diminuer le nombre des jurés, et que, pour dissiper la brigue, les députés de S. A. S. soussignés dénomment sur chaque partie, assavoir des bourgeois, batteurs et
1 Ces plaintes avaient spécialement pour objet la mauvaise gestion financière du bourgmestre de la Hamaide et l'administration des biens de l'hôpital.
mestiers, quattre personnes de leurs corps, gens de bien et désintéressés qui, pour cette fois et jusque au règlement à faire par Sadite Altesse Sérénissime, choisissent, à nostre intervention, deux bourgmestres, pareillement désintéressés. Et là-dessus on demande vos sentiments et une réponse sommaire.
Fait à Dinant, le 17me de novembre 1687, à huict heures au matin (signé) Duras, chancelier, de Liboy, de Malte.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1687-1688, f° 1.
Le Conseil demande au Prince Evêque de Liège d'achever la construction d'un autel de marbre en £ église collégiale.
Novembre 1687.
Prince Sérénissime, Le Magistrat et généralité de vostre ville de Dinant, vos très obéissants sujets, ayants aujourd'huy l'honneur d'une illustre députation de la parte de V. A. S.» qui, par une prudente conduitte, a si utilement travaillé au redressement nécessaire de Tordre et de la bonne économie, sans quoy la ville estoit sur le bord du précipice, proftitent de cette aggréable occurrence pour supplier
son Sérénissime Prince d'avoir la bonté de donner en leur très ancienne église, cimentée par le grand saint Materne, l'apôtre belgique, quelque marque de sa grandeur et de sa libéralité dans l'érection d'un autel magnifique de marbre, commencée à la gloire de Dieu et. de saint Perpète, leur patron où repose son corps, dont le mauvais estât de leurs affaires arreste l'achèvement. Cette grâce, Sérénissime Prince, attirera sur Vostre Sérénité les bénédictions du Ciel et (sera un) monument perpétuel pour sa mémoire, par des escriteaux et sculptures de ses armes, qui porteront le souvenir de ses grâces jusque à la postérité. Quoy faisant, etc.
Archives de la Ville de Dinant. — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1 681-1688, f" 12.
Le conseil réglemente le commerce des marchands étrangers à Dînant.
18 décembre 1687.
Sur plaintes communes des marchands de cette ville que divers marchands estrangers, sans acquérir droit de bourgeoisie ni mestier, amennent touttes sortes de marchandises et denrées sans les exposer
ny estaller sur les marchés publics, mais les portent et les exposent à vendre dans les maisons particulières des bourgeois, au préjudice desdits marchands;
Messieurs ordonnent, en suitte des Chartres, que doresnavant lesdits estrangers devront hayner et estaller leurs marchandises en marché public, par chacune semaine deux jours tant seulement, sans les pouvoir encor par après restaller, ne soit qu'elles ayent sorti de la ville et franchise, aux paines portées par lesdittes Chartres. Et sera la présente publiée et affichée.
Archives de la Ville de Dinant. — Registre aux liecès, Ordonnances et Missives, 1681-1688. f<> 20.
Le Conseil interdit les « charivaris », redevances que le peuple prétendait exiger des étrangers épousant des Dinantais.
15 janvier 1688.
Sur diverses plaintes, qu'aucuns particuliers bourgeois, leurs enfans et habitans de cette ville, de leur authorité se présument d'introduire et faire un usage d'assujettir les estrangers espousans femme en cette ville et franchise, comme aussi les femmes et filles
espousans hommes en pays estrangers les y ramenans, à payer des recognoissances en argent, vin, bières ou autres de cette nature, ausquels ils donnent nom de chariwary, et au reffus de les payer sont sy téméraires que de les y d'ailleurs forcer, et de faict les y ont forcés par des menaces, injures et parolles indécentes et contraires à la charité chrestienne, l'honneur et respect du sacrement du mariage, inquiétans les voisins, troublans le repos public, de jour ou de nuict, au grand scandai de la ville; pour quoy assoupir et y remédier, doresnavant Messieurs font deiîénce sérieuse à toutte personne, de quel qualité ils soient, d'exiger et prétendre des nouveaux mariés et mariées, soit bourgeois ou estrangers telles ou semblables recognoissances indeues, et par icelles les inquiéter et molester de faicts ou parolles, à payne de payer par chacun des contraventeurs pour la première fois trois florins d'amende, la seconde, le double, la troisième, arbitraire, à partager et applicables tiers à S. A. S. et son officier, tiers à la ville et tiers au raporteur, ordonnant que la présente soit enregistrée et affichée, par copie signée de leur greffier, aux lieux publics, affin que personne n'en puisse prétendre ignorance.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1687-1 688, t» 27.
Ordonnance de Cévêque Maximilien-Henri sur l'administration de la ville de Binant 1.
16 mars 1688 2.
Maximilien-Henri, par la grâce de Dieu, évêque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Les soins que nous prenons sans relâche pour donner le repos et la tranquillité aux peuples que Dieu nous a soumis nous engagent à la recherche des moyens d'éloigner les sujets qui peuvent les porter aux troubles et aux divisions auxquelles les magistratures, leur forme, le gouvernement et le maniement des deniers publics donnent assez souvent naissance par les abus et les mauvais usages qui se glissent par l'improbité du temps dans les vieilles coutumes,
1 Nous reproduisons ce document d'après le Recueil des Ordonnances de la principauté de Liège, 3° série, t. I, pp. 117 et ss.
2 Le 22 mars, les bourgmestres ayant reçu cette ordonnance, réunirent à l'hôtel de ville le corps des échevins, les vieux bourgmestres, les tiers et les jurés pour leur en donner connaissance. Le peuple fut convoqué à se trouver au pied du péron Notre Dame, le lendemain. « De fait, s'étant retrouvés audit lieu, à l'heure marquée, en présence d'une grande quantité de peuple, le greffier, étant monté sur la deuxième marche dudit péron, en a fait la lecture à haute et intelligible voix, aiïïn que chacun en ayt connaissance et qu'il puisse s'y conformer « (Reg. aux Paroffres de Binant, 46M-1691, f<> 13).
qu'une antiquité moins corrompue rendoit pour lors innocentes; cela nous a émeu de prescrire dans notre capitale et autres villes de notre pays de Liège des règlements nouveaux, forme d'élection et gouvernement économique propres au temps, pour contenir nos peuples dans la paix, dans le devoir et dans cette intégrité que la loi divine et humaine exige dans l'administration des argents qui sont souvent la sueur de la veuve et de l'orphelin. Et comme nous avions receu des avis et des plaintes qu'en notre ville de Dinant les brigues pour la magistrature passoient jusqu'au dérèglement capable de dispensation peu économique des deniers de ville, nous trouvâmes être de notre service d'envoyer, de notre part, des gens capables pour être à la rénovation dernière du magistrat, y prendre des informations, et former de justes mesures pour porter les choses à une droite et juste administration ; à quel effet, ayant nommé le comte de Duras, archidiacre de Hainaut, notre chancelier, Pierre-Louis de Rossius de Liboy, seigneur dudit lieu, Boffuz, etc., Méan, chanoine de notre cathédrale, prévôt de Saint- Pierre, notre conseiller privé, Herman-François de Malte, seigneur de Daverdis et Vervooz, conseiller en notre souveraine cour féodale et député de nos états \ il s'en sont acquittés à notre satisfaction et à l'applaudissement universel de la généralité de la ville spécialement assemblée, ainsi qu'il nous a consté par les preuves de leur rapport, auquel nous avons donné notre approbation avec ordre
1 Voir, au sujet de cette délégation, la pièce n° 772.
et commandement de nous proposer, comme ils l'ont fait, à perfectionner ces commencements heureux au bien de notredite ville; entre lesquels, ayant choisi les points qui nous ont paru propres et nécessaires à ramener en notredite ville de Dinant le bon ordre, la bonne intelligence, le calme et un repos solide, nous avons, après mûre délibération, et aux instances même de nosdits bourgeois, ordonné et confirmé le règlement suivant, en vertu de notre autorité principale, avec commandement sérieux qu'il soit suivi et observé en tous ses points, sous peine de notre indignation et de désobéissance, nous réservant pourtant l'interprétation et modération en cas de besoin.
S'ensuivent les articles dudit règlement :
1. Comme, par un ancien établissement, il y a, en la ville de Dinant, trois corps qui représentent la généralité de ladite ville, savoir les bourgeois, les batteurs et les neuf métiers, nous voulons en laisserla mémoire en établissant pareillement trois chambres sous leurs mêmes patrons, c'est-à-dire sous les noms de Notre-Dame, de saint Lambert et de saint Perpète, lesquelles chambres représenteront en tout et partout le corps entier de la ville et la généralité de la bourgeoisie.
2. Les neuf métiers seront rangés par trois sous chaque chambre, et tous bourgeois qui ne sont pas artisans ou manœuvres devront s'y faire inscrire, sous quelle chambre ils choisiront; et ceux qui ne seront inscrits ens six semaines après la publication des
présentes, seront déchus et privés de tous droits, bourgeoisie, franchise et privilège leur compétents, et seront incapables de porter magistrature ni charge dans la ville.
3. L'on entend toutefois que tous bourgeois, artisans et autres, voulant exercer métier, devront l'acquérir ou relever selon l'ancien usage, devant mambour et greffier, duquel ils seront ooligés de s'en pourvoir, si nous ne trouvons à propos de disposer autrement pour causes légitimes.
4. Chacune desdites trois chambres sera composée de quatorze personnes des plus notables familles, soient-ils vivants sur leurs revenus, gradués, lettrés, en offices honorables, marchands opulents, même de ceux exerçant arts non vils et qui ne vivent de main d'œuvre, âgés de vingt-cinq ans pour le moins.
5. La première chambre sera sur le nom de Notre- Dame *, sous laquelle seront rangés les métiers des febves, meuniers et boulangers, dont les mambours, autrement gouverneurs, seront choisis tous les ans, le premier dimanche de septembre, par la pluralité des voix de douze honnêtes personnes du métier, à nommer par les bourguemaîtres en état, lesquelles se
1 A la suite du règlement figure une liste des personnes, qui, sans préjudice du rang, doivent composer les trois chambres. Voici les noms des membres de la chambre de Notre-Dame : Robert Tabolet, ancien bourgmestre; Jacques Barré, eschevin; Jean- Jacques de Frahan, advocat; Estienne du Pont, notaire et vivant de ses revenus; J.-B. Bilquin, maître de forges; Georges Godin, seigneur de Cour; Gilles Goderneaux, procureur; Bertrand Le Vache, marchand orphèvre; Jean du Behaut, marchand tanneur; Henri-Gérard Barveau, marchand; Jean Joli, marchand tanneur; Gilles Hubaille, marchand. Grelïier, ledit Goderneaux.
pourront même élire entre soi ou entre autres, dont l'emploi de leur charge sera à recevoir au nombre du métier ceux qui voudront l'acquérir ou relever, veiller à la bonne et légale fabrique dudit métier, et à ce que les règles y établies soient bien observées; voire qu'audit mambour ainsi élu sera annexée la charge d'inspecteur, dit reward, dudit métier, si le reward y écheut, en vertu de laquelle ils auront le droit de calenger les inobservateurs desdites règles, s'il en rencontre par les visites qu'il en fera, assisté d'un secrétaire de ville sermenté pour cet effet.
6. Et affin que ladite charge d'inspecteur, communément dit reward, soit dûment et fidèlement administrée, sans port et faveur ou dissimulation, ledit mambour se présentera aux sieurs bourguemaîtres, à la première assemblée du Conseil de ville ensuivant leur nouvelle élection, pour en prêter le serment afférant, que le greffier du conseil enregistrera.
7. En cas de difficulté, dispute, querelle et controverse entre parties au sujet desdits calenges et autrement, entre les artisans pour l'inobservation desdites règles et bonne police des métiers, lesdits bourguemaîtres et Conseil en seront les juges et déciseurs, desquels jugements et décisions n'écherra aucun appel, comme des choses de police et qui souvent ne souffrent pas de retardement.