Quant au métier ou corps des batteurs, leurs
Pierre Henrard, notaire et banquier; François Le Vache, procureur et sous-sindicq; François Clichet, vivant sur ses revenus; Pierre Muselle, marchand tanneur; Lambert de Slins, vivant sur ses revenus; Pierre Gromelier, orphèvre; Jean L'Hoest, marchand pelletier; Jean Halloy, le vieil, marchand; Nicolas Quérité, marchand; Ignace Bourguignon, marchand brasseur. Greffier, ledit Le Vache.
1 Voici les noms des membres de la chambre de Saint Perpète : Philippe- Georges Tabaguet, bourgmestre et eschevin; Henri de Walran, eschevin et greffier de la justice; Perpète Jacqmin, seigneur de Daverdis et Vervoz, eschevin; Jean Jalhea, seigneur de Jeanée; Nicolas de S1 Hubert, commissaire et sindicq ; Toussaint Chabotteau, procureur; François de Frahan, lettré; Jacques Bodart, marchand; Perpète Clichet, marchand; François de Behaut, marchand tanneur; Noël le Vanier, marchand brasseur, Toussaint Sibert, vivant sur ses revenus; Georges Lallemand, marchand pelletier; Grégoire Renard, marchand brasseur. Greffier, ledit François de Frahan.
2 Les membres de la chambre Notre-Dame comparurent le 6 mai à l'hôtel de ville, acceptèrent la charge qui leur était conférée et prêtèrent le serment suivant : « Je promets d'être fidèle et féal à S. A. S. notre prince, au chapitre de S. Lambert, à la bonne ville de Dinant, d'observer le règlement donné par Saditte Altesse en tous ses points, d'obéir aux adjours et assemblées qui se feront de leur chambre, de conserver et protéger en tout et partout le bien publicque selon notre pouvoir. « La même cérémonie se renouvela, le 11 mai pour les membres de la chambre S. Lambert, et le 13 pour ceux de la chambre S. Perpète. (Registre aux Recès et Ordonnances. 1687-1688, fos 45, 46, 47 v»).
chartes et privilèges subsisteront pour le règlement de leur manufacture, et y sera observée en leur chambre la même règle et pratique comme ci-devant, en tant que ce présent règlement n'y déroge pas, et sauf qu'il n'aura aucune voix dans l'élection magistrale, ni connaissance dans les affaires de ville, et qu'ils seront obligés d'accomoder leur place d'assemblée à celle de la chambre de Saint Lambert.
12. Ces quatorze personnes de chaque chambre devront être de bonne fâme et réputation, nationnées, légitimes et catholiques, bien entendu que les personnes non * nationnées, qualifiées et conditionnées comme dessus, ne seront exclues d'entrer èsdites chambres, pourvu que, depuis dix ans, ils aient acquis la bourgeoisie et fixé domicile en ladite ville; iceux pourtant n'auront que voix active dans lesdites chambres, sans pouvoir être élus à l'état de bourguemaitre, et le pourront pourtant être à celui de conseiller.
13. Arrivant la mort d'un ou plusieurs desdits quatorze et grenier de chacune chambre, ou qu'il vint à être pouveu d'une charge incompatible, comme celle de grand mayeur et greffier du Conseil, le doyen, qui sera ou le premier nommé, ou après, le premier reçu dans ladite chambre, la fera assembler, d'autorité et permission de messieurs les bourguemaitres, ou ceux-ci au défaut de celui-là, lesquels auront le droit d'en choisir par la pluralité des voix
1 L'éditeur du Recueil des ordonnances donne ici bien nationnées, au lieu de non nationnées. Sa leçon n'a aucun sens.
un autre de même qualité et condition, à prendre indifféremment hors des inscrits et rangés sous lesdites trois chambres, soit de l'une, soit de l'autre.
14. Le nouvel élu se rendra incessamment surladite chambre pour y recevoir ses lettres d'admission, qu'il sera obligé d'accepter, et ensuite se faire recevoir, à peine d'être déchu de tous droits et privilèges de bourgeoisie; pour la dépêche et enregistrature de laquelle réception le nouvel élu sera obligé de payer au greffier demi écu, outre un écu applicable au profit de ladite ville, que le greffier renseignera chacun an au rentier ou commis des deniers extraordinaires, quinze jours avant la rénovation du magistrat, à peine d'être déchu de sa charge.
15. Les lettres d'admission se pourront dépêcher en la forme suivante : Le ... jour du mois de ... mil ..., par devant messieurs de la chambre de ... spécialement assemblés d'autorité et permission des sieurs bourguemaitre de la ville de Dinant, ... bourgeois de la même ville, a été élu et reçu au nombre des gens de ladite chambre, vacant par la mort de ..., aux honneurs et prérogatives y affectés, ayant, à cet effet payé les droits pour ce dus et accoutumés, témoin N. N., greffier.
16. Les personnes qui composent lesdites chambres s'assembleront une fois l'année, à savoir le 13 septembre, aux huit heures du matin, au sujet de l'élection magistrale, savoir, celle de Notre Dame, sur la maison de ville, en la chambre des merciers; celle de Saint Lambert, en celle des batteurs, et celle de Saint Perpète, en celle des arbalétriers, ou
en quelqu'autre lieu commode, à nommer par les bourguemaîtres et Conseil de la ville.
17. Comme aussi s'assembleront lesdits bourguemaitres et Conseil, à la même heure, en la maison de ville, qui, en présence de nos députés, quand nous trouverons à propos d'en envoyer, manderont pour commissaires un du Conseil à chacune desdites trois chambres, afin que cette présence veille à ce qu'il n'arrive aucune fraude ni malice au sort de ballotage des boulets.
18. Les personnes composant lesdites trois chambres ainsi assemblées procéderont audit ballotage par autant de boulets qu'il y aura de personnes, trois de couleur rouge et les autres blancs, et iceux, mis et mêlés dans un panier, dont l'ouverture ne sera plus large que pour y passer la main, en sorte que l'on ne puisse distinguer les couleurs, seront tirés par lesdits commissaires et distribués, à la nomination du greffier, auxdites personnes selon l'ordre de leur admission.
19. Les trois personnes de chaque chambre à qui seront échus les boulets rouges seront conduites par le même commissaire en la maison de ville, et présentées aux bourgemaitres et Conseil.
20. Et de suite, lesdits neuf élus, après serment preste que on leur prescrira, choisiront quatre personnes, autres que de leur nombre, et âgées de trente-cinq ans pour le moins, ou portant office de juridiction, mais du corps desdites trois chambres et des inscrits, vivants du leur sans trafic, gradués, lettrés et marchands opulents qui n'exercent point d'arts (sous
quels sont compris les brasseurs qui ne vendent à pots), et qualifiés comme dit est, et qui n'auront aucun compte à rendre d'une administration magistale passée.
21. Ces quatre dénommés ballotteront en manière que dessus, les boulets étant pris et distribués par le plus vieil bourgemaître qui sortira d'état : et les deux auxquels seront échus les deux rouges seront déclarés bourgemaîtres, enregistrés en la manière accoutumée, et leur seront données les clefs magistrales par ceux qui sortiront d'état, le tout en présence et l'intervention de nos députés, si nous trouvons à propos et de notre service d'en envoyer.
22. Les neuf élus prêteront pareillement serment accoutumé, présents les vieux bourgemaîtres et Conseil, et composeront, avec les deux nouveaux bourguemaîtres élus, le Conseil de ville.
23. Le pas et la séance de bourguemaître élu sera réglé par ceux en état, prenant égard aux qualités, ou, en cas de doute, par nous ou nos envoyés.
24. Les charges de rentier de la ville, rentier de l'hôpital et greffier du Conseil, vacantes, se conféreront par les chambres.
25. Les trois mambours de l'hôpital se renouvelleront de trois ans à autres, par les bourguemaitres et Conseil en état, à choisir hors de chacune chambre et des inscrits, et seront exempts de garde ordinaire, de même que le médecin et chirurgien dudit hôpital, sauf en temps de nécessité.
26. Chaque membre élira un mambour de l'église après la mort des modernes, savoir, après la mort
du premier, la chambre de Notre Dame aura son choix, après la mort du second, la chambre de Saint Lambert, et après la mort du troisième restant, celle de Saint Perpète, et toujours successivement, le plus ancien en réception ayant toujours la séance.
27. Il y aura à l'avenir, comme ci-devant, un interstice d'un an, avant que les bourguemaîtres ni les conseillers ne puissent entrer en ballottage.
28. Le grand mayeur et le greffier de la ville ne devront être des chambres ni des sujets d'élection, non plus que l'administrateur du mont de piété, le syndic et rentiers de la ville et de l'hôpital, tandis qu'ils seront en ces offices; pourront pourtant lesdits administrateurs, syndic et rentiers être conseillers quand ils seront nommés dans les chambres et qu'ils auront tombé à boîte.
29. Chaque chambre aura son greffier, dénommé pareillement en bas de ce règlement; et en cas de mort, ceux de la chambre en choisiront un de leur corps ou des inscrits; et son office sera d'avoir registre et tenir note de ceux dénommés pour composer ladite chambre, des inscrits et de tout ce qui y sera fait chaque année.
30. Chaque métier reproduira ses Chartres, lettres et mémoires aux bourguemaistres et Conseil pour être avisés et en après être confirmés par nous, en ce qui sera de l'utile du public.
31. Les compagnies des arbalétriers et arquebusiers ne feront plus corps ni assemblée, et sont supprimées par les présentes, et leurs chambres, jardins et revenus annexés au bien de la ville, laissant au soin du
Magistrat le soin de régler ceux pour porter ferètre * de Saint Perpète, sans pourtant déroger à la louable coutume de faire marcher les métiers aux processions publiques.
32. Et parce que le bon usage du trésor public doit être l'objet et l'honneur de ceux qui le manient, il ne se fera plus de festins, entrevues, repas, écots, buveteries, ni commesations aux frais de la ville, non plus que distributions de vins aux provinciaux d'ordres, officiers du Magistrat, ni autre assemblée de ville, pas même de flambeaux, si ce n'est un à chaque bourguemaître en état.
33. Il n'y aura plus que quatre valets de ville, après la mort de deux, qui seront à l'avenir établis par les bourguemaîtres et Conseil.
34. 11 ne se fera plus de vacations ou comparitions de bourguemaîtres ou gens de magistrature sans nécessité et sans commission réglée par écrit.
35. Et quand un bourguemaître (ce qui suffira) viendra à la journée d'Etat, ou ira ailleurs par nécessité, il aura, pour dépense et vacation, deux écus blancs ou huit florins Brabant par jour, et un conseiller six florins, et ne pourront rien prétendre davantage.
36. Et pour que les bourguemaîtres puissent soutenir la dépense et l'avantage de leur état, et se passer à l'avenir de la consommation et dépense inutile des entrevues et commessations, qui tomboient souvent directement ou indirectement à charge de la ville, ils auront chacun cent ducatons blancs par an, faisant
1 Ferètre t fierté, châsse.
cinq cents florins Brabant, outre l'exemption de l'impôt de la ville pendant leur administration, et de guet et de gardes pour toujours, et les neuf conseillers, chacun douze, faisant soixante florins Brabant, qui seront aussi, pendant leur année, exempts de gardes, si ce n'est qu'en cas de nécessité tous exempts y fussent obligés.
37. Le grenier de la ville aura pour son salaire, par an, la même somme de cinq cents florins Brabant.
38. Le rentier de la ville sera triennal et aura un salaire modéré; et ceux dénommés par nos commissaires le demeureront jusqu'à autre ordonnance, ne soit qu'un homme d'honneur et suffisant se présente de l'exercer gratis.
39. Tous les deniers publics seront passés ouvertement, par affiches, attachées aux carrefours huit jours auparavant, et par formation et lecture préalable des conditions, sans que la ville se puisse retenir libre aucune quantité de vin ni de bière, et après l'enchère publique et confirmée, sans plus pratiquer l'embrisement ancien ni le profit de la hausse dernière, faire, par grâce, aucune modération, rabais, diminution ni quittance collusoire, sous aucun prétexte que ce puisse être; mais s'il y a pour cela des raisons fondées en droit, elles devront être agitées par forme de voie contentieuse; et ne pourront les bourguemaîtres en état être les repreneurs, ni associés, ou partisans en manière quelconque, directement ou indirectement.
40. Les comptes des biens et revenus ordinaires et extraordinaires de la ville se rendront chaque année huit jours avant la rénovation; et les auditeurs des comptes nommés dernièrement par nos commissaires
demeureront tels pour les magistratures passées et pour la magistrature présente; mais pour les suivantes, ils se rendront à la maison de ville, en présence de toutes les chambres qui pourront y être en corps ou chacune par six dénommés de leur collège.
41. Et quant aux comptes du mont de piété, au lieu de trois tiers de ville, seront nommés par le Magistrat trois du Conseil.
42. Les comptes de l'hôpital se rendront aussi chaque année, en présence des deux bourguemaîtres, d'un dénommé de chaque chambre, et, .de notre part, de notre officier et autres que nous trouverons à propos de nommer.
43. L'office du rentier de l'hôpital sera vital (ne soit que le Magistrat et les chambres trouvent à propos de placer un autre, pour causes raisonnables à nous représenter), jouira de son gage ordinaire et d'ancienne coutume, et arrivant sa mort, il sera créé par les trois chambres et confirmé par la commission des bourguemaîtres et Conseil.
44. Les mambours et gouverneurs de l'hôpital devront être gens honnêtes et commodes, qui ne tiendront boutiques pour en profiter, et le choix en sera aux bourguemaîtres et Conseil qui les devront immanquablement changer au bout de trois ans.
45. Les médecin, chirurgien et infirmier de l'hôpital venant à mourir, l'élection en sera aux nommés cidessus au sujet des comptes, voire qu'il sera libre aux bourguemaîtres et Conseil, et autres dénommés au sujet desdits comptes, d'en mettre autres en leur place, s'ils le trouvent convenir.
46. Les syndic et sous-syndic qui sont à présent demeureront, et arrivant leur mort, les bourguemaîtres et Conseil en éliront d'autres, et seront exemptés de garde, comme dessus.
47. Et comme la collision des juridictions est souvent le sujet des troubles, et qu'il importe au repos public qu'il y ait des bornes à celles que prétend le Magistrat, pour que la justice soit exercée sans obstacle,
48. Nous voulons et entendons que les bourguemaîtres et Conseil soient juges compétans et privatifs en toutes les matières de police, métiers, deniers de ville, rendages d'impôts et questions en résultantes; qu'ils puissent même juger sur ajournement sommaire, entre deux bourgeois, pour somme modique d'une pistole ou au dessous, et c'est par le plaidoyer verbal, sans rôle, sans appel, sans autre recours qu'à Son Altesse Sérénissime ou à son Conseil, pour y adresser leurs plaintes, s'ils croient d'en avoir de fondées.
49. Toutes autres causes civiles, personnelles ou réelles, et toutes les criminelles, sauf en celles demandées pour contraventions aux métiers et édits politiques, seront de la connoissance de notre justice du lieu, sans qu'on puisse pratiquer ci-après une prévention du Conseil, que l'abus avoit introduite et qui mettoit souvent les délinquans à l'abri.
50. Que, dans les affaires criminelles et enquêtables, les jugements, tant surcharge que décharge, se rendront par les échevins, avec adjonction de six du Conseil, à dénommer par les bourguemaîtres, qui tiendront lieu et place de la franchise.
51. Quant à la nomination des voir jurés, ils seront présentés par le métier des maçons et charpentiers à notre justice, qui les devra confirmer en cas de capacité.
Et pour que ce présent règlement soit de tant plus ferme et stable, nous ordonnons qu'il soit imprimé, publié, et mis en garde de loi, et qu'il soit inviolablement et à toujours observé dans tous ses points et articles, aux peines qui s'encourent par les prévaricateurs, nous réservant d'interpréter, changer, diminuer ou agrandir ledit règlement en tout ce que, dans les occurrences du temps et des affaires, nous trouverons convenir.
Donné en notre ville de Bonn, le 16 de mars 1688.
Archives de l'État à Liège. — Archives du conseil privé. - Reg. aux Dépêches, 1681-1691 , — Archives de l'État à Namur. — Reg. aux Transports de Dinant, 1681- 1 69 1, fo 13.
Le conseil organise l'assistance médicale des malades nécessiteux.
1 avril 1688.
Sur remontrance nous faite par les sieurs Gerin et Halloy médecins, et instances d'estre continués de servir l'hospital de cette ville, Messieurs pour les
mettre d'accord, ont ordonné que doresnavant le choix sera aux mambours de se servir duquel desdits deux médecins qu'il leur plaira pour rendre les services nécessaires aux malades et nécessiteux et que lesdits mambours seront obligés de leur donner ordre par escrit pour faire les visittes et administrer leurs drogues, en dénommant lesdits malades et nécessiteux, à charge de par iceux et chacun d'eux desdits médecins rapporter chacun an lesdits billets et estats de leurs drogues délivrées pour en ordonner le payement au rentier, qui en tirera leur quittance pour luy estre allouée en compte, leur continuant, auxdits médecins sans conséquence et jusques à révocation, l'exemption leur accordée.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1681-1688, f°40.
Les arquebusiers protestent contre la suppression de leur compagnie.
5 avril 1688.
L'an mil six cents quattre-vingt et huit, du mois d'avril le cincquième jour pardevant moy notaire soubsigné et en présence des tesmoins embas dénomez, personnellement constituez Nicolas Marcq, roi de la
compagnie des harquebusiers, Henri Honnay, alfaire, Gilain Gérard, mambour, Henri Collin et Guilleaume Nalinne, vieux mambours, Jacque Bouille, sergeant de la compagnie, maître Roch Duchesne, Perpette Dupont, Hubert Copenne, Henri Denis, maître Pierre Caraulx, Médart Collet, Jean Bachelet, Adrian Lembot, Jean Poncelet, tous de la compagnie des harquebusiers, lesquels ayant apprins que par un nouveau règlement publié le vingt-troisième de mars dernier, S. A. S. auroit supprimé la compagnie des harquebusiers 1 et annexé leur maison, jardin à la ville, ont commis et constitué, comme par cette ils commettent et constituent Jean-François Kaltf greffier, pour en leur nom aller représenter à Saditte Altesse Sérénissime, leur prince, leurs grieffs et autres points concernant laditte compagnie, promettant d'avoir pour bon, ferme et stable tout ce que par ledit Kalff serat au regard du prémis fait et négotié, soubz obligation de leurs biens in forma.
Ainsy fait et passé en la maison de Nicolas Marcq, siese en la paroiche de Saint Menge à Dînant, en présence de Jean Bar et Pierre Patinier comme tesmoins à ce requis et spécialement appeliez (Suivent les signatures).
Archives de l'État à Naraur. — Protocole du notaire N. P. Mouton.
1 Voir l'article 31 du règlement du 16 mars 1688. p. 232.
Le Conseil prend des mesures pour assurer C exécution de l'ordonnance du 16 mars 1688.
1 mai 1688.
Messieurs, ayant fait réflexion que S. A. S. par son règlement donné en cette ville le 16me mars dernier, y publié le 23me du même mois, luy a plu d'establir des chambres qui représentent en tout et partout le corps entier de la ville et la généralité de la bourgeoisie et aussy ordonner que tous bourgeois qui ne sont artisans ou manœuvres doivent choisir une desdites chambres et s'y faire inscrire ens six semaines de laditte publication sur paine d'estre privés de tous droits de bourgeoisie, franchisses et privilèges leur compétans et rendus incapables de porter estât de magistrature et charges dans cette ville, ce qui se trouve estre négligé, et peu de personnes qualifiées avoir fait choix desdittes chambres et s'y fait inscrire dans ledit terme, mesdits sieurs ont, de grâce spéciale, pour éviter surprise et pour le bien du public, et conserver les droits des bourgeois, ont trouvé expédient de réitérer laditte ordonnance pour qu'eus quinze jours tous bourgeois, non artisans ny manœuvres, aient à choisir et se faire inscrire èsdittes chambres, sur paine portée audit règlement, republier la présente et la faire afficher aux lieux publics.
La même, mesdits sieurs ont ordonné à tous mambours des neuf mestiers d'apporter, ens huict jours de la publication de cette, leurs Chartres, privilèges, enrollements, lettres et mémoires de leurs mestiers et registres s'il y en a, es mains du Magistrat et Conseil, dans la maison de ville, ensuite de l'ordonnance de Saditte Altesse 1.
Ordonnant de plus que les dénommés de chacune chambre et leur greffier, suivant ledit règlement, ayent à comparoistre devant lesdits sieurs bourgmestres et Conseil en la maison de ville, ceux de la Chambre Notre Dame jeudy prochain, sixième de mars 1688, aux dix heures du matin, ceux de la Chambre Saint- Lambert, l'onzième, et ceux de la Chambre Saint- Perpette le treizième, à la même heure, pour y venir passer le serment, y estre enregistrés, sur paines portées audit règlement, art. 14rae 2, et la présente estre délivrée incessamment à chacun de leurs greffiers pour les notifier à chacun membre desdittes chambres, pour s'y conformer, affin qu'ils ne puissent prétexter ignorance.
Archives de la ville de Binant. — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1681-1688, fo 44.
1 Le 11 mai, le mambour des drapiers apporta trois pièces sur parchemin et une sur papier concernant les chartes et règlement de la corporation, et une liste des membres. Les merciers produisirent un registre et la charte de leur métier et de leur roi (f° 46 v°). Le 13, les bouchers apportèrent un registre et la copie de leur charte (f°48).
2 Conformément à cette ordonnance, les membres de la Chambre N.-D. vinrent à l'hôtel de ville le 6 mai (f°45), ceux de la Chambre Saint-Lambert, le 11 mai (f° 46) et ceux de la Chambre Saint-Perpète le 13 mai (f° 47 v°) et prêtèrent le serment suivant : « Je promets d'estre fidèle et léal à S. A. S. * notre prince, au chapitre Sl-Lambert, à la bonne ville de Dinant, » d'observer le règlement donné par Saditte Altesse en tous ses points, » d'obéir aux adjours et assemblées que se feront de leur chambre et » conserver en tout et partout le bien public selon notre pouvoir. »
Le Chapitre de Dînant sengage à faire chanter, à perpétuité, une ynesse solennelle du Saint-Esprit le jour du renouvellement du Magistrat.
20 mai 1688.
Nous, prévost, doyen et chapitre de l'église collégialle Notre-Dame de Dînant, capitulairement assemblés, en recognoissance de ce que messieurs les bourgmestres et Conseil de cette ville, secondants l'intention de S. A. S. notre prince en date du 3e avril dernier, se portent à nous accorder et gratifier la maison joindante à notre sacristie à l'effect requis \ moyennant la ratification et aggréation des chambres qui composent le corps et généralité de cette ville selon le règlement de Saditte Altesse, promettons et nous obligeons pour nous et nos successeurs, chacun an et à perpétuité, au jour du renouvellement de la magistrature de cette ville, aux sept heures du matin, après touttes les cloches et carillons sonnés, chanter gratis par notre doyen une messe solennelle avec deux chanoines qui serviront de diacre et de soub-diacre, y assistant le corps de
1 Le Conseil avait pris cette délibération dans sa séance du 13 mai 1688 (Même registre, f° 48 v°.)
notre chapitre avec nos chapelains et coraux, pour implorer la grâce du Saint Esprit, la prospérité de la magistrature, le repos et concorde dans la ville. En corroboration de quoy, nous avons ordonné à notre notaire d'en dépescher act en forme, le munir de notre seel capitulaire et après régistration en délivrer copie ausdits sieurs bourgmestres et Conseil. Donné en notre lieu capitulaire, ce 20e de may 1688.
Recès, Ordonnances ei Missives, 1687-1688, f° 62.
Le Magistrat interdit aux taverniers de recevoir, après six heures de relevée, les soldats de la garnison.
1 juillet 1688.
De la parte messieurs les mayeurs de l'Illustrissime Chapitre de Liège, sede vacante et Magistrat de cette ville, pour empescher les désordres journaliers qu'ils voient arriver par les fréquentes débauches et ivrogneries, et sur plaintes leur faites par le sieur major, au nom de M. le Gouverneur et officiers de la garnison du chasteau, deffence très sérieuse est faite à tous hostelains, taverniers, cabartiers et autres de loger et soustenir chez eux aucuns soldats de laditte
garnison, leurs tirer et délivrer aucuns vins, bières, autres liqueurs et victuailles de quelle espèce que ce soit, après les six heures du soir, à paine de trois florins d'amende, applicables comme de coustume, à payer par lesdits hostelains, taverniers, et cabartiers et leurs domestiques contrevenans. Ordonnant la présente estre publiée au son du tambour sur les trois marchés, affichée et mise en garde de loy.
Archives de la ville de Dinant, — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1681-Î688, f«53.
Le Conseil, informé des mouvements des troupes aux environs, prend des mesures pour assurer la garde de la ville.
28 septembre 1688.
Sur l'advertance du mouvement des armées des puissances voisines, tant du costé de l'Allemagne que du Pays d'Entre-Sambre-et-Meuse, Messieurs, pour prévenir les inconvénients et précautioner de ce qu'il pourroit arriver au préjudice de cette ville et du repos public, trouvent nécessair de faire garde nuict et jour, et augmenter à cest effect le nombre de chacque poste pour veillier à ce que personne
estrangère incognue n'entre en cette ville sans estre examiné et menné au courte-garde de la maison de ville. Ensuitte de quoy, la garde a esté commandée en personne à commencer ce jourd'huy à quattre heures après midy, par quattre dizaines, sçavoir une à la maison de ville, une à la porte Martin, une à S*-André et une à S^Jacques, à commencer le commandement d'icelles par la compagnie du sieur Pierre Henrard, et à continuer au fauxbourg, pour recommencer à la porte Martin.
Ordonnant aux caporaux de se retrouver à la maison de ville à quattre heures précises pour tirer les tailles, et au major de faire les devoirs de sa charge.
Messieurs ordonnent aussy à ceux qui sont de garde à la porte S*-André d'aller visiter la barcque de Namur à son arrivée, pour recognoitre les estrangers qui pourront y estre, comme aussy que les sergents de chacque compagnie monteront chacque jour la garde avec les quattre dizaines de leur compagnie pour demeurer dans la maison de ville avec une d'icelles. Voir que la dizaine qui sera dans la maison de ville fera la ronde dans la ville et celle de S*-André dans le fauxbourg.
Ordonnant aussy aux capitaines et alfers de s'assembler incessamment pour raccomoder les dizaines de leur compagnie.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1681-1688, fo70.
L'intendant français Voisin ordonne au Conseil de faire immédiatement réparer les fortifications de la ville 1.
6 octobre 1688.
Messieurs, Le Roy estant informé du mauvais estât auquel se trouvent les fortifications de votre ville, m'ordonne de vous faire savoir que vous ayez à faire faire incessamment les réparations qui y sont nécessaires. M. de Cladech, ingénieur, en a dressé un devis qu'il vous montrera, lequel vous vous conformerez. Comme cette réparation est importante pour le bien de votre ville, et qu'il est de votre intérest de la maintenir en bon estât, je ne doute pas que vous n'y fassiez travailler avec toute la diligence possible. La saison est avancée et il n'y a point de temps à perdre. Il y a des entrepreneurs qui seront prests d'y mettre des ouvriers dez lundy prochain. J'attends votre réponse, bien persuadé qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à d'autres voyes pour
1 A la réception de cette lettre, le conseil délégua Nicolas de Saint- Hubert auprès du prince-évêque et répondit à l'intendant Voisin « qu'étant sujet d'un prince, il ne pouvait entreprendre aucune fortification sans son ordre » (f° 72 v°). Le 25 octobre, l'intendant vint à Dinant, et réitéra son ordre, menaçant d'employer les mesures de coercition les plus rigoureuses si on n'y obtempérait point. Le Conseil dut convoquer les trois chambres pour aviser aux moyens de trouver 25,200 florins, montant du devis de l'ingénieur de Cladech (Ibid., f» 74 v°).
vous obliger d'exécuter ce qui est de l'intention du Roy, et suis, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. De Maubeuge, le 6me d'octobre 1688. (Signé) Voisin.
Archives de la ville de Dînant.— Registre aux Recès, Ordonnances et Missives, 1687-1688, f° 71 vo.
Le commandant français ordonne au Magistrat, à la Cour de Justice et à la Généralité de la ville de prêter serment de fidélité au roi de France.
10 mai 1689.
Nous, commandant à Dinant, ordonnons à Messieurs les Bourguemestre et Magistrat de cette ville de Dinant de faire assembler pour demain, huit heures du matin, la généralité de leur ville, comme elle se faisoit de toutte ancienneté avant la réforme du prince de Liège, ordonnant également à Monsieur de Mellin avec tous les échevins en corps de la justice, et de s'y trouver pour y prêter serment de fidélité suivant l'ordre du Roy, à paine de désobéissance. Fait à Dinant le 10 maye 1689. (Signé) Violaine.
Archives de l'État à Namur. — Registre aux Transports de Dinant, 1687-1691, f° 121 vo.
Ordonnance de Louis XIV décidant que le Parlement de Tournai connaîtra comme juridiction d'appel des jugements du Magistrat de Dinant, et étendant la compétence criminelle des échevins.
22 juin 1689.
De par le Roy.
Sa Majesté, ayant considéré qua présent que les habitans de la ville et district de Dinant se trouvent distraits de la juridiction de Liège par le serment de fidélité que les bourguemestres et Magistrat, mayeurs et échevins, bourgeois, métiers et habitans de laditte ville ont prêté à Sa Majesté, il est nécessaire, pour le bien de son service et l'avantage de ses nouveaux sujets de laditte ville et district de Dinant, de régler les appellations des jugemens qui seront rendus à l'advenir par les juges ordinaires de laditte ville, et sçachant d'ailleurs qu'il serat plus commode pour les peuples dudit Dinant d'estre du ressort du Parlement de Tournay que de toute autre cour supérieure de l'obéyssance de Sa Majesté, attendu la proximité;
Sa Majesté a ordonné et ordonne que les habitans de laditte ville et district de Dinant seront désormais de ce ressort du Parlement de Tournay, et pour cet effect, que les appelations qui seront interjettées des
Athénée R
sentences et jugemens rendus par les juges ordinaires dudit Dinant, et lesquelles estoient cy-devant portées au Conseil de Liège, seront relevées audit Parlement de Tournay 1.
Veut en outre Sa Majesté que les mayeurs et échevins de laditte ville de Dynant, lesquels n'avaient cy-devant pouvoir en matier criminelle que d'informer et décréter seulement, cognoissent à l'avenir des procès criminels jusques à jugement définitif inclusivement, soub cependant l'appel audit Parlement de Tournay.
Mande et ordonne Sa Majesté à saditte Cour et Parlement de garder et de faire garder le contenu en la présente ordonnance, selon sa forme et tenure.
Fait à Versailles, le vingt-deux juin 1689.
(Signé) Louis.
Archives de l'État à Namur. — Registre aux Paroffres, 1684-1691, f° 120.
1 Dès 1679, l'Intendant Faultrier, saisi d'une plainte à l'occasion d'une sentence déférée en appel devant les échevins de Liège, avait donné l'apostille suivante : Nous ordonnons que laditte sentence serat exécutée par provision, nonobstant l'appel qui en a été interjettée, sur lequel les parties se pourvoiront au Conseil Souverainde Tournay, avec deffence de se ponrveoir ailleurs, à peyne de cincq cens livres d'amende et de nullité des procédures. Fait à Dinant, le 19 décembre 1679 (Registre aux Paroffes, 1672-1680, f» 252.
Le commandant français ordonne aux Dinantais de réparer le pavé des rues devant leurs maisons.
14 septembre 1690.
Le comte de Guiscard, colonel du Régiment de Normandie, brigadier es armées du Roy, commandant à Dinant.
Sur ce qui nous a esté représenté et que nous avons recogneu nous mesme le pavé de cette ville tout à fait ruiné, à n'y pouvoir plus marcher, à cause des creus dans lesquels les eaux et ordures croupissent, estant assujettis à la servitude publicque et ayant préveu que les rues (qu'il serat impossible de réparer) ne sont demeurées salles que par la négligence commune des propriétaires qui ont leurs maisons aux deux côtés desdittes rues;
Nous ordonnons auxdits propriétaires qui occupent lesdittes maisons aux deux côtés des rues, de faire travailler incessamment à relever le pavé où il est nécessaire, et de l'entretenir si bien qu'il nous soit faite aucune plainte d'un pareil désordre, qui nous obligeroit à prononcer des peines très rigoureuses, outre une amende arbitraire, contre ceux qui contreviendront à nos ordres.
De plus, deffendons très expressément à toutes personnes de nous approcher, pour quel prétext que
ce soit, qui puisse retarder l'exécution de nostre présente ordonnance, laquelle après avoir esté envoyée au Magistrat de cette ville, serat publiée et affichée à leur diligence, afin que personne n'en ignore. A Dinant, le 14rae septembre 1690.
(Signé) de Guiscard.
Archives de la ville de Dinant. — Original à la liasse no 143.
Le mayeur de Dinant enjoint aux tanneurs d'observer les règlements du métier sur le tannage des cuirs.
Nous Charles Boron, souverain-mayeur de Dinant, estant informé que depuis la dernière guerre plussieurs abus se sont glissé et se glissent dans le tanage des cuirs d'empeigne, contre les règles prescriptes par les lettres du mestier des tanneurs, au grand préjudice et intérest des bourgeois, soldats, estrangers et détriment mesme de la bonne réputation dudit mestier, avons bien voulus avertir et enjoindre au sieur Jean Debehau, juré de ce mestier, de tenir la main, comme estant de son debvoir, à ce que touts tanneurs observent de point en point lesdittes règles au regard du tanage, et que les quattres rewards soyent establis sans délay, et qu'ils soyent
gens cognoisseurs, gens de bien et fidèles, pour, selon lesdittes lettres, faire la visitte aux temps y énoncés et ferer de leur marque les cuirs assaisonnés, selon leurs chartres et coustumes anciennes, à peine, en cas de négligence et défaut, qu'il y serat pourveu et procédé contre les contraventeurs et leurs denrées par les voyes de rigueur, ainsy et comme il est porté par leurdittes lettres et chartres. Fait ce 11 de ... 1 1691. (Signé) Boron.
Archives de la ville de Dinant. — Original sur papier, à la liasse n» 21.
Le commandant français ordonne d'enlever les auvents, bornes, marches de pierre, etc., qui empiètent sur les voies publiques.
20 mars 1691.
De par le Roy.
Le comte de Guiscard, maréchal des camps et armées du roy, commandant à Dinant et les troupes de Sa Majesté dans le païs d' Entre- Sambre-et-Meuse.
Estant informé de l'incommodité que les troupes du Roy et le public reçoivent des toits qui sont au
1 Chiffre illisible.
dessus des portes, maisons et boutiques de cette ville, comme aussy des bornes et marches de pierre et de bois et des ouvertures des caves qui avancent dans touttes les rues et qui causent des embaras et accidents auxquels il est nécessaire de remédier, nous ordonnons très expressément à tous les propriétaires et locataires des maisons de cette ville de faire oster, dans le terme de vingt-quatre heures, du jour de la publication de la présente ordonnance, tous générallement les toits ou auvents qui se trouveront au dessus des portes, maisons et boutiques de cette ville et faubourg; comme aussy de faire restablir les avancés des caves au niveau des maisons et de faire oster lesdits bancs et marches de pierre et de bois des portes qui avancent dans lesdittes rues, en sorte que le tout se trouve dans une mesme égalité et que les troupes et le public n'en soyent incommodés, et dans huitaine à compter du jour de la publication, et fautte d'y satisfaire dans lesdits temps, lesdits toits ou auvents, bancs, marches de pierre et de bois et avancés des caves seront ostés et restablis aux frais et dépens desdits propriétaires et locataires, avec amande arbitraire. Enjoignons aux bourguemaistres et Magistrat de cette ville de faire publier, afficher et de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance. Fait à Dinant, en nostre hostel, le vingtiesme jour du mois de mars de l'année xvjc quatre-vingt-unze. (Signé) De Guiscard. — Par Monseigneur : Des Roches.
Archives de la ville de Dinant. — Original sur papier muni d'un petit sceau mis en placard, à la liasse n° 22.
Le commandant français défend de déposer des immondices contre les murailles de la ville et de monter sur les parapets des fortifications.
11 septembre 1691.
De par le Roy et Monsieur le Comte de Guiscard, maréchal des camps et armées du Roy, commandant pour Sa Majesté à Dinant et les troupes d'JEntre- Sambre-et-Meuse, etc.
Sur ce qui nous at esté représenté que celuy qui a le nettoyement de la ville fait mener des fumières et immondices dans l'interval qui est entre les parapets le long de la Meuse et les murs de laditte ville, comme aussy que les tanneurs jettent dans ledit interval, particulièrement vis à vis de la place de la fontaine, les immondices de leurs taneries, ce qui remplit non seulement ledit interval, mais empesche et rend les parties de la fortification impraticables et inutiles, nous défendons très expressément auxdits entreprenneur du nettoyement de la ville, aux tanneurs et à tous autres de quelque qualité et condition qu'il soit, de mener, faire mener ou jetter aucuns fumiers, immondices ny tant dans ledit interval ny fossé de cette ville, sous peyne
aux contrevenans de payer cinquante livres d'amende touttes les fois qu'ils seront reconnu à ce faire.
Deffendons de plus très expressément à tous bourgeois, femmes, ny soldat de monter sur les parapets sous quelques prétexte que ce puisse estre, ny de faire aucune ordures sur les banquettes desdits ouvrages, à peyne aux bourgeois et femmes de trois livres d'amende, et aux soldats de châtiment exemplaire. Pour l'exécution des quelles chosses, nous ordonnons à tous les officiers qui montent et monteront la garde d'y faire veillier exactement à l'exécution de la présente ordonnance et de consiner aux sentinelles d'y avoir soin en faisant arrester tous ceux qui conviendront x à touttes les chosses cy-dessus marquées, observant néanmoins de laiser agir les ingénieurs et entrepreneurs sur lesdits parapets touttes les fois qu'il y auront affaire. Fait à Dinant, ce 11e septembre 1691.
Archives de la ville de Dinant. — Copie du temps sur papier, à la liasse 21 .
1 Sic, pour contreviendront.
Édit de police sur la vente et V achat des denrées.
1 octobre 1691.
Publication faite et renouvelée sur les trois marchés le 1er octobre 1691 1.
Les sieurs mayeur et bourgmestres et Magistrat de la ville de Dinant font sçavoir que, pour mettre ordre et police à plusieurs abus qui se commettent journellement, il est ordonné et statué ce qui s'ensuit :
1. Que touttes personnes, de quelles qualités ils soyent, faisantes marchandise de grains, de quelle sorte et nature ils soient, ne se présument d'entrer ny d'achapter sçavoir lundi sur le marché à la fontaine, le mercredi sur celuy de S^Nicolas et samedi sur le marché Notre-Dame avant les neuf heures, après laquelle pourront tous bourgeois et habitans non marchands achapter grains pour leurs provisions de mesnage et non plus.
2. A onze heures 2, les boulangers, les hostelains, brasseurs, pourront achapter grains pour leurs pro-
1 Des mains postérieures ont ajouté que la publication a été faite aussi les 27 septembre 1692 et 19 septembre 1693. A la liasse n° 145 se trouve une autre ordonnance analogue, publiée le 10 novembre 1696. Nous n'en donnerons pas le texte, mais nous notons les principales différences qui existent entre les deux édits.
2 Douze heures, dans l'ordonnance de 1696.
visions de sepmaine à autre, sans excéder, et non pour vendre, soub les peines statutaires.
3. A douze heures, sera licite et permis aux meuniers, revendeurs, estrangers et vendeurs de bray d'achapter grains raisonnablement \ entendu qu'iceux boulangers, hostelains, brasseurs, meuniers, leurs serviteurs et servantes, avant lesdittes heures cy marquées, ne pourront approcher lesdits marchés.
4. L'estaple des grains sur le marché Sfc-Nicolas se debvra faire dessoub les auvents des toicts de l'église, ou aillieurs, à la moindre- incommodité que faire se poura.
5. Ne sera aussi permis à aucuns revendeurs et estrangers d'achapter grains les jours hors de marché, ne soit qu'ils aient estaplé une heure, mais sera permis à tous bourgeois d'avoir parte auxdits grains achaptés hors marché, voir le mesme jour, en païant le prix et portage, encor qu'il soit sur le grenier.
6. Et ledit grain estant voiture par batteau, ne pourat l'achapter comme dit est, qu'au préalable il n'ait estaplé un jour où le vendeur fait la criée, de mesme que pour toute sorte de légumes 2.
7. Non plus d'achapter aucuns grains es villages voisins plus près que de trois heures de la juridiction de cette ville.